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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1304/2018

ATA/503/2018 du 23.05.2018 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1304/2018-FPUBL

" ATA/503/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 mai 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A_____
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



Vu, en fait, la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) du 19 mars 2018, prononçant à l’encontre de Monsieur A______ une réduction du traitement de la classe 16 annuité 22 à la classe 16 annuité 14, dès le 1er avril 2018, la décision étant exécutoire nonobstant recours ;

que le DIP a fait état d’incidents récurrents rencontrés depuis 2009 par M. A______ – chargé d’enseignement en éducation physique depuis le 1er septembre 1982 et enseignant à l’école primaire B______ depuis dix ans –, comprenant une attitude inadéquate avec les élèves, notamment dans le ton employé à leur encontre ou des gestes brusques envers ceux-ci et le non-respect des horaires ;

qu’ainsi, M. A______ a fait l’objet d’un avertissement en 2009 en raison de son attitude agressive et violente envers certains élèves, d’un blâme en 2010 pour manque d’anticipation dans l’organisation des changements d’horaires et d’un ultime avertissement en 2011 pour un geste inadéquat envers un élève ;

que le 23 mars 2017, à la suite d’un retard des cars devant transporter les élèves à la « sortie neige » organisée par M. A______, il avait adressé un courriel au conseiller administratif en charge de l’école sur un ton irrespectueux ; les 10 et 11 avril 2017, il avait dit à un élève qui s’était blessé au cours de gym « arrête de chialer » et à un autre, qui avait laissé tomber un ballon sur les lunettes de l’enseignant, « quel con celui-là » ; interpellé sur ces propos, M. A______ a indiqué qu’il avait dit « arrête de pleurnicher » et « quel con » en parlant de lui-même ; enfin, le 24 mai 2017, il aurait dit à une élève qu’elle méritait une gifle ;

vu le recours interjeté le 19 avril 2018 devant la chambre de céans par M. A______ contre la décision précitée, dont il demande l’annulation ;

qu’il requiert, à titre préalable, l’effet suspensif, exposant que la diminution de son salaire ne saurait être de nature à sauvegarder le bon fonctionnement de l’administration ou la confiance placée par la collectivité en lui, alors qu’elle constitue une mesure grave portant atteinte à son patrimoine, dès lors qu’il se trouverait en difficulté pour faire face à ses dépenses et que la mesure est de nature à léser ses intérêts financiers au regard de l’approche de la retraite ;

qu’il a exposé avoir des charges incompressibles de CHF 8'000.-, comportant ses frais de déplacement et ses frais médicaux, et a produit des pièces établissant une charge fiscale mensualisée de CHF 1'447.- (CHF 1'736.- x 10 : 12) pour l’ICC et de CHF 192.- (CHF 2'303.- : 12) pour l’IFD, sa prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de CHF 995.- et des frais de logement en France de CHF 584.- ;

que son salaire de mars 2018 s’est élevé brut à CHF 9'240.- et net à CHF 8'003.20.- ;

que le DIP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, dont l’octroi reviendrait à accorder au recourant ce qu’il conteste au fond, à savoir l’annulation de la réduction de salaire de CHF 547.05 brut par mois ; que les manquements répétés du recourant ne permettaient pas de retenir que la sanction prononcée devrait, sur effet suspensif, céder le pas à l’intérêt privé du recourant à conserver l’entier de son salaire ;

Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que la réduction du traitement expose le recourant à un dommage difficile à réparer ;

qu’en effet, au vu des pièces produites, ses charges se montent à environ CHF 4'400.- par mois (CHF 1'447.- ICC + CHF 192.- IFD + CHF 995.- prime d’assurance-maladie + CHF 584.- frais de logement + CHF 1'200.- minimum vital de base), auquel il convient d’ajouter ses frais médicaux et de déplacement, dont le montant n’est cependant pas rendu vraisemblable ;

que toutefois, même en retenant un montant généreux de CHF 1'000.- par mois pour ces deux dernières dépenses, la totalité des charges mensuelles du recourant d’environ CHF 5'400.- demeure inférieure à son salaire réduit pouvant être estimé, compte tenu des charges sociales, à environ CHF 7'300.- par mois ;

qu’en outre, si le recourant devait obtenir gain de cause sur le fond, son traitement, y compris ses cotisations au second pilier, serait rétabli, de sorte qu’il ne serait pas prétérité dans ses prétentions de prévoyance ;

qu’inversement, le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de rendre vraisemblable qu’il serait, si l’effet suspensif était restitué et qu’il succombait dans son recours, en mesure de rembourser les montants ainsi dus à l’État de Genève ;

qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’intérêt privé du recourant à obtenir la restitution de l’effet suspensif, respectivement des mesures provisionnelles, l’emporte sur l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée ;

que la requête sera, partant, rejetée ;

qu’enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :