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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/497/2017

ATA/231/2017 du 22.02.2017 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/497/2017-FPUBL ATA/231/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Doris Leuenberger, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Par arrêté du 1er février 2017, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d’État a libéré Monsieur A______, fonctionnaire travaillant depuis 2000 à l’office B______, de son obligation de travailler, jusqu’à l’éventuel prononcé d’une décision à son égard. Les prestations à charge de l’État n’étaient pas supprimées.

Le 23 janvier 2017, M. A______ avait été convoqué par sa hiérarchie à un entretien de service qui devait avoir lieu en février 2017 au sujet de son comportement. Il lui était reproché d’avoir commis des actes de harcèlement et d’agression sexuels contre une représentante d’une entreprise dans le cadre de ses fonctions et d’avoir eu un comportement inadéquat à l’égard de certains collègues et de sa hiérarchie. Cette dernière l’avait libéré de son obligation de travailler en l’informant que le Conseil d’État serait saisi afin de valider cette mesure.

Par courrier du 24 janvier 2017, M. A______ avait contesté avoir eu envers quiconque un comportement blâmable, que ce soit au sein de l’office B______ ou dans l’exercice de ses fonctions. Il s’opposait à la mesure d’éloignement qui portait une atteinte grave à sa réputation et à sa personnalité.

En l’état de la procédure, il n’était pas souhaitable que M. A______ reprenne son activité au sein de l’office B______, dès lors que les manquements reprochés, d’une gravité certaine, étaient de nature à compromettre la confiance et l’autorité qu’impliquait l’exercice de sa fonction ainsi que la bonne marche du service et la procédure administrative en cours. La mesure permettait de sauvegarder ses intérêts et de protéger la personnalité de certains collaborateurs de l’office B______.

2) Le 8 février 2017 a eu lieu l’entretien de service auquel ont participé M. A______, accompagné de son avocat, la directrice générale de l’office B______, le directeur des supports de l’office B______ et une assistante de direction chargée d’établir le procès-verbal.

Le document remis à M. A______ en vue de la préparation de cet entretien faisait état d’une attitude agressive de l’intéressé vis-à-vis de la direction respective de deux entreprises auprès desquelles l’office B______ était intervenue entre 2015 et 2016 ; d’une manière de s’adresser par courriel à deux collègues féminines vécue par celles-ci comme irrespectueuse et agressive, d’un comportement inadéquat à l’égard de la directrice du service consistant à contester ouvertement sa légitimité et à outrepasser ses consignes ; d’avoir dans l’exercice de ses fonctions, adopté un comportement de « drague lourde » pendant plusieurs années envers l’employée d’une entreprise ; d’avoir transmis à une entreprise un document interne à caractère confidentiel sur un objet alors sensible ; de n’avoir pas respecté des directives de C______ sans concertation aucune avec sa hiérarchie. L’ensemble de ces faits étaient intervenus entre 2015 et 2016. L’employeur envisageait l’ouverture d’une enquête administrative, la suspension provisoire de l’intéressé pouvant entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État et le prononcé d’une sanction disciplinaire, les faits, s’ils étaient avérés, constituant une violation des devoirs de service.

3) Par acte du 13 février 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du Conseil d’État du 1er février 2017, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours.

Son droit d’être entendu avait été violé faute d’avoir pu s’exprimer sur la suspension de l’obligation de travailler avant sa signification par sa hiérarchie le 23 janvier 2017, aucun élément précis et pertinent ne lui ayant été fourni concernant les griefs formulés à son encontre. Il contestait l’intégralité des reproches qui lui étaient adressés. Au vu de ses évaluations faites en 2013 et 2015 et sa longue carrière à l’office B______ depuis 1999, la décision était disproportionnée. Elle était de nature à ternir gravement sa réputation et lui causait, en conséquence, un dommage irréparable.

4) Le 14 février 2017, le juge délégué a demandé au Conseil d’État de lui faire parvenir sous 48 heures le dossier de l’intéressé, et en a informé ce dernier.

5) Le 16 février 2017, le Conseil d’État a transmis le dossier requis.

6) Le 17 février 2017, le juge délégué a informé M. A______ de cette transmission.

7) Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la libération imposée de l’obligation de travailler ne se différencie pas, relativement aux droits et obligations du membre du personnel de l’État qui en fait l’objet, de la suspension provisoire visée à l’art. 28 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; ATA/97/2014 du 8 février 2014).

Une telle décision est une décision incidente contre laquelle le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/506/2014 du 1er juillet 2014).

2) Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier dès lors qu’il peut entraîner le constat de la nullité de la décision querellée en cas d’admission, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pu faire valoir son point de vue avant que la libération de l’obligation de travailler ne lui soit signifiée par sa hiérarchie le 23 janvier 2017.

Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2).

L'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (ATF 139 I 189 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.2 ; 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).

En l’espèce, force est toutefois de constater que le courrier du 23 janvier 2017 ne constitue pas une décision, faute de compétence de la part de la hiérarchie du recourant pour la prononcer, seul le Conseil d’État ayant une telle compétence (art. 28 LPAC ; ATA/97/2014 déjà cité).

Ce dernier a statué le 1er février 2017 en disposant de la détermination de M. A______ du 24 janvier 2017, dans laquelle l’intéressé contestait tout comportement blâmable envers quiconque, ainsi que la mesure de libération de l’obligation de travailler. La décision querellée n’est ainsi entachée d’aucun vice de procédure susceptible d’entraîner un constat de nullité.

3) a. S’agissant d’une décision incidente, en vertu de l’art. 57 let. c LPA, ne sont susceptibles de recours que les décisions qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

b. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

c. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/338/2014 précité consid. 5 ; ATA/97/2014 du 18 février 2014 précité consid. 3 ; ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 ; cette interprétation est critiquée par une partie de la doctrine estimant l’interprétation de la chambre de céans trop restrictive - Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II, p. 458 ss).

d. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).

4) En l’espèce, le recourant conserve son traitement pendant sa suspension, ce qui exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/762/2015 du 28 juillet 2015).

5) Le recourant allègue que la décision querellée porterait une atteinte grave à sa réputation et lui causerait un dommage irréparable.

S’agissant de l’atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu’une telle décision n’était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale, dans l’hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de la réparer (ATA/762/2015 précité ; ATA/338/2014 du 13 mai 2014).

Les conditions nécessaires à l’application de la première hypothèse de l’art. 57 let. c LPA ne sont pas remplies.

6) La seconde hypothèse de l'art. 57 let. c LPA, à savoir l’obtention immédiate d'une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse en cas d’admission des recours, n'est pas davantage réalisée. Elle ne serait en effet pas susceptible de mettre fin à la procédure administrative en cours pour laquelle l’employeur annonce son intention d’ouvrir une enquête administrative qui devra établir les faits dans un contexte où le recourant conteste l’intégralité des reproches adressés.

7) Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA).

8) Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2017 par Monsieur A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 1er février 2017 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

s’il porte sur la responsabilité de l’État et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 30’000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure aux minima indiqués soit CHF 15'000.- (contestation relative aux rapports de travail), respectivement à CHF 30'000.- (contestation relative à la responsabilité de l’État) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Doris Leuenberger, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :