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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2231/2018

ATA/812/2018 du 08.08.2018 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2018-FPUBL

" ATA/812/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 août 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat

contre

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE - HUG
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat



Vu le recours interjeté le 27 juin 2018 par Madame A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 17 mai 2018 résiliant les rapports de travail pour le 31 août 2018, au motif qu’il n’a pas été possible de trouver une nouvelle affectation pour celle-ci compatible avec son état de santé ;

que Mme A______ fait valoir qu’elle a conservé, selon une décision rendue par l’assurance-invalidité (ci-après : AI), une capacité de travail de 50 %, sans limitation, les avis médicaux contraires n’étant pas fondés sur un examen de sa personne, et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une procédure de reclassement ;

qu’elle conclut ainsi, principalement, à l’annulation de la décision de licenciement et à sa réintégration ; préalablement, elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif ;

que les HUG s’opposent à l’octroi de celui-ci ; la recourante, engagée en qualité d’aide-soignante en 2003, avait accusé des absences pour cause de maladie, puis d’accident, justifiant la prolongation successive de la période probatoire jusqu’au 1er février 2008 ; que dans le cadre d’un reclassement professionnel proposé par l’AI, elle avait effectué plusieurs stages au sein des HUG ayant abouti à sa formation de secrétaire, qualité en laquelle elle avait été engagée au sein des HUG le 1er décembre 2008 et nommée le 1er mai 2010 ; que, toutefois, dès le 22 mars 2012, elle s’était à nouveau trouvée en incapacité de travail ; cette incapacité, de 100 % dès le 3 mai 2013, avait justifié la demande de prestations AI à 100 % ; que le médecin-conseil des HUG avait, après avoir examiné l’employée, retenu que, contrairement à ce que le conseil de celle-ci avait indiqué en juillet 2017, il ne pouvait confirmer une aptitude à travailler à 50 % ; que lors de l’entretien du 15 novembre 2017 avec un responsable des ressources humaines des HUG, la recourante avait indiqué ne pas se sentir en mesure de reprendre une activité à 50 %, de sorte que les HUG lui avaient fait part de leur intention de résilier les rapports de service ; que, par la suite, le conseil de celle-ci avait sollicité le dossier administratif de sa cliente et informé les HUG de l’existence d’une décision de l’AI du 22 juin 2017 octroyant une demi-rente à compter du 1er novembre 2015 ;

que par courrier du 3 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/746/2018 du 16 juillet 2018 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre la décision de résiliation des rapports de service ;

que l’intérêt des intimés à l’exécution immédiate de la décision querellée l’emporte sur celui de la recourante à ladite restitution ;

qu’en effet, la recourante n’expose pas en quoi, à défaut de restitution de l’effet suspensif, ses intérêts seraient gravement menacés et ne rend pas non plus vraisemblable qu’il y aurait urgence à prononcer ladite restitution ;

qu’en outre, la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence de suspendre les effets du licenciement, entraînant une insécurité juridique pour les intimés ; que de surcroît, il paraît peu vraisemblable que les intimés disposent, à brève échéance, d’une place de travail tenant compte du fait que la recourante n’a plus travaillé depuis cinq ans et que sa capacité de travail est limitée ;

qu’ainsi, la pesée des intérêts de chaque partie s’oppose à l’octroi de la restitution de l’effet suspensif ;

qu’enfin, l’admission de la requête reviendrait, comme le relèvent les intimés, à maintenir les rapports de service, soit à donner suite de manière anticipée aux conclusions prises par la recourante ;

que, partant, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Arnaud Moutinot, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :