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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3901/2021

ATA/268/2022 du 15.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3901/2021-FORMA ATA/268/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thomas Barth, avocat

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1973, était inscrit à l’École d’avocature de l’Université de Genève (ci-après : ECAV).

2) Le 25 septembre 2018, l’ECAV a informé M. A______ de ce que la série d’examens qu’il avait présentés n’était pas réussie, de sorte qu’il était éliminé de la formation et de l’ECAV en application de l’art. 9 du règlement d’études de l’ECAV, en vigueur dès le 21 février 2011 (ci-après : RE). Il s’agissait de la deuxième tentative.

Il avait obtenu des moyennes de 3.25 aux examens de procédure administrative, pénale et civile, de 3 à l’examen de juridictions fédérales, de 3 à l’examen de droit et pratique du métier d’avocat, de 4.5 à l’examen des ateliers et de 6 à l’examen d’expression orale, ce qui donnait une moyenne générale de 3.68.

3) M. A______ n’a pas fait opposition à cette décision.

4) En septembre 2019, M. A______ s’est inscrit à la maîtrise universitaire en droit en professions judiciaires auprès de la faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne (ci-après : MPJ-Unil).

5) Durant les sessions d’hiver 2020 et 2021, il a réussi ses examens de procédure pénale, civile et administrative, comprenant les juridictions fédérales dans le cadre de la MPJ-Unil.

6) Par courrier du 3 mars 2021 adressé à l’ECAV, M. A______ a sollicité la reconsidération de sa décision du 25 septembre 2018. Dans le cadre de sa
MPJ-Unil, il avait validé les cours de procédure pénale, civile et administrative pour chacun 6 crédits ECTS (European credit transfer and accumulation system), soit un total de 18 crédits. Il souhaitait dès lors bénéficier d’équivalences « a posteriori » pour les cours de procédure pénale, civile, administrative et de juridictions fédérales qu’il avait suivis dans le cadre de sa formation à l’ECAV en 2018. Il concluait ainsi à ce que sa session d’examens de l’ECAV soit considérée comme réussie, ce qui entraînait l’attribution du certificat de spécialisation en matière d’avocature.

7) Par décision du 12 mars 2021, le bureau du conseil de direction de l’ECAV (ci-après : le bureau) a rejeté sa demande d’équivalence ainsi que sa demande de reconsidération.

S’agissant de la forme, la requête était tardive. Toute demande d’équivalence devait être déposée avant la rentrée académique et, dans tous les cas, avant les examens. Or, l’intéressé avait passé ses examens il y avait plus de deux ans.

Sur le fond, le programme de l’ECAV, qui présentait une structure particulière s’apparentant à une école « professionnelle », ne pouvait être scindé, suivi partiellement ou faire l’objet d’équivalences avec des cours suivis dans d’autres structures et dans d’autres cantons, faute de quoi il perdrait de sa substance et de son intérêt.

8) Le 9 avril 2021, M. A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2018, à ce que les cours de procédure pénale, civile, administrative, comprenant les juridictions fédérales, enseignés dans le cadre de la MPJ-Unil soient reconnus comme équivalents aux cours de procédure pénale, civile, administrative et juridictions fédérales enseignés dans le cadre de l’ECAV, et à ce qu’il soit mis au bénéfice de telles équivalences « a posteriori ».

La législation était silencieuse s’agissant de la possibilité d’obtenir des équivalences relatives à des cours enseignés dans le cadre de l’ECAV. Dans la mesure où l’ECAV pratiquait le système ECTS, la réussite des examens de procédure pénale, civile et administrative auprès de l’Université de Lausanne devait être comptabilisée pour l’obtention du certificat de spécialisation en matière d’avocature.

9) Par décision du 29 septembre 2021, notifiée à M. A______ le 16 octobre 2021, le bureau a rejeté son opposition.

Ni le RE ni le règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01) ne prévoyaient la possibilité de remplacer les notes obtenues lors de la session de septembre 2018 en procédure et juridictions fédérales par une équivalence. L’art. 22 al. 3 et 4 RPAv prévoyait au contraire que les demandes d’équivalence de scolarité devaient être présentées en même temps que la demande d’inscription, soit en l’occurrence le 31 octobre 2017.
L’art. 24 al. 2 et 3 RPAv prévoyait par ailleurs que le candidat ne pouvait se présenter que deux fois aux examens, immédiatement après la fin des enseignements et qu’aucun rattrapage ultérieur n’était possible. Une reconnaissance a posteriori n’était donc pas possible à teneur du RPAv, en particulier lorsque le candidat avait déjà échoué par deux fois aux examens sanctionnant la formation approfondie dispensée par l’ECAV. L’intéressé ne pouvait, au demeurant, tirer aucun argument du fait que tant l’ECAV que l’Université de Lausanne utilisaient le système des crédits ECTS. Seul était pertinent le contenu de la formation dispensée. Or, la formation approfondie dispensée par l’ECAV était spécifiquement destinée à la formation des avocats-stagiaires au sein du barreau genevois, ce qui n’était pas le cas du MPJ-Unil. C’était partant à bon droit que le bureau avait refusé de reconnaître les cours comme équivalents.

10) Par acte remis au greffe le 16 novembre 2021, M. A______ a recouru contre la décision de l’ECAV auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision de l’ECAV du 25 septembre 2018 et à la délivrance du certificat de spécialisation en matière d’avocature. Il a invité la chambre de céans à reconnaître les cours de procédure pénale, civile et administrative enseignés dans le cadre de la MPJ-Unil comme équivalents aux cours de procédure pénale, civile et administrative et de juridictions fédérales enseignés à l’ECAV et à le mettre au bénéfice des équivalences « a posteriori », le tout « sous suite de frais et dépens ».

En entrant en matière sans examiner les conditions de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’intimée avait commis un déni de justice. Il existait une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 25 septembre 2018 puisque les connaissances requises dans les branches de procédure et de juridictions fédérales étaient désormais acquises. La décision violait les art. 24 al. 5 RPAv et art. 10 RE, qui, par leur renvoi au règlement d’études de la faculté de droit, prévoyaient des conditions d’équivalences et de report de notes. Or, les cours suivis et les examens réussis auprès de l’Université de Lausanne avaient été dispensés dans une université suisse, dans le cadre d’un programme portant sur les mêmes matières et s’étalant d’ailleurs sur une durée plus longue. Le refus de lui délivrer le certificat de spécialisation en avocature sur le fondement d’une équivalence de ses examens constituait, en outre, une inégalité de traitement entre un avocat UE/AELE et l’intéressé, ainsi qu’une violation de la liberté économique et du principe de l’interdiction du formalisme excessif.

11) Le 8 décembre 2021, l’ECAV a conclu au rejet du recours, avec « suite de frais et dépens ».

En se présentant deux fois sans succès aux examens de l’ECAV, le recourant avait définitivement échoué et ne pouvait plus obtenir le certificat de spécialisation en matière d’avocature, aucune possibilité de réinscription n’étant prévue. Il n’était pas possible de retenir un silence de la loi, dès lors que l’art. 22 al. 3, 4 et 6 RPAv traitait explicitement de la question des équivalences. Le RPAv excluait, par ailleurs, la prise en compte d’une équivalence « a posteriori ». En tant qu’elle n’est pas axée sur l’acquisition des compétences nécessaires à la pratique du barreau en tant qu’avocat-stagiaire, la maîtrise en professions judiciaires de l’Université de Lausanne n’était du reste pas comparable à la formation approfondie de l’ECAV. Le fait qu’il s’était vu délivrer des crédits ECTS ne signifiait pas que les cours suivis fussent comparables à ceux offerts par l’ECAV. Enfin, sa situation n’était pas comparable à celle d’un avocat étranger, faute d’avoir obtenu le brevet.

12) Par réplique du 11 janvier 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable en tant qu’il tend à l’annulation de la décision de l’intimée du 29 septembre 2021 (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 LPA ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015, par renvoi des art. 25 al. 3 RPAv et 11 RE).

En revanche, la présente procédure n’a pas pour objet la décision du 25 septembre 2018 en elle-même, si bien que la conclusion du recourant tendant à l’annulation de cette décision est irrecevable. Est également irrecevable la conclusion visant à ce que la chambre de céans reconnaisse les cours de procédure pénale, civile et administrative enseignés dans le cadre de la MPJ-Unil comme équivalents aux cours de procédure pénale, civile et administrative et de juridictions fédérales enseignés à l’ECAV. Le prononcé d’une décision constatatoire est en effet subsidiaire à celui d’une décision formatrice (ATF 142 V 2 consid. 1). L’analyse des griefs de fond en lien avec la décision de l’intimée permet, au demeurant, d’obtenir l’appréciation par la chambre administrative de la situation d’espèce. Il en va de même de la conclusion tendant à ce que la chambre de céans délivre le certificat de spécialisation en matière d’avocature, la chambre de céans n’étant pas compétente pour ce faire (art. 7 RE).

2) Le recourant se prévaut en premier lieu d’un déni de justice formel. Il reproche à l’intimée de ne pas avoir examiné les conditions de l’art. 48 LPA.

a. Selon la jurisprudence, un tel déni est commis lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ; l'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ;
ATF 141 I 172 consid. 5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_145/2021 du 12 août 2021 consid. 4.1).

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. B LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits « nouveaux » ou novae véritables,
c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition
(ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En l’occurrence, l’intimée a rejeté la demande de reconsidération formée par le recourant, au motif qu’aucune équivalence ne pouvait lui être accordée, et cela tant sur le fond qu’en raison de la tardiveté de la demande de reconsidération. L’ECAV a, ce faisant, implicitement admis que les conditions de l’art. 48 LPA étaient réalisées et a traité l’affaire au fond. Un tel procédé ne prête nullement le flanc à la critique, étant précisé qu’il avantage le justiciable dès lors qu’il lui permet de voir ses griefs examinés au fond. De surcroît, le recourant n’aurait pu tirer aucun avantage pratique d’une prise de position de l’instance précédente sur la réalisation des conditions de l’art. 48 LPA. Il n’y a donc pas de place pour un déni de justice formel.

3) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’ECAV du 29 septembre 2021 confirmant le refus d’accorder une équivalence au recourant. On précisera, à cet égard, que dans la mesure où l’intimée est entrée en matière sur la demande, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions formelles de la reconsidération étaient réalisées.

a. Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives énumérées à l'art. 24 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002
(LPAv - E 6 10), notamment avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b). La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et la pratique du droit (art. 30 al. 1 LPAv). Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (art. 30 al. 2 LPAv). Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (art. 30 al. 3 LPAv). La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par l'ECAV (art. 30A al. 1 LPAv). L'organisation de l'ECAV et les modalités d'examen sont fixées par le RPAv (art. 30A al. 5 LPAv).

La formation approfondie se déroule sur un semestre, une fois par année académique (art. 23 al. 1 RPAv). Le plan d'études comprend des cours et des ateliers ou des conférences sur : les règles de procédure civile, pénale et administrative (let. a), les juridictions fédérales (let. b), la profession d'avocat (let. c). Selon l’art. 24 RPAv, l'examen validant la formation approfondie (examen approfondi) comprend des épreuves écrites et orales portant sur les enseignements de l'ECAV (al. 1). Toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d'études (al. 2). En cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (al. 3). Les modalités et conditions de réussite de l'examen approfondi sont fixées dans le règlement d'études (al. 5).

Selon l’art. 1 al. 2 RE, la participation au programme complet de formation approfondie et la réussite des examens la validant donnent droit à un certificat de spécialisation en matière d’avocature (ci-après : le certificat). Le certificat représente 20 ECTS. L’ensemble de ces crédits est accordé en bloc aux étudiant-es qui réussissent les examens conformément aux dispositions du présent règlement (al. 3). Le certificat est délivré par l'Université de Genève, sur proposition du conseil de direction, lorsque les conditions visées à l'art. 6 RE sont réalisées
(art. 7 RE). L'art. 6 RE règle les examens et les modalités de réussite. Sous peine d'élimination, les étudiants doivent présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, soit, au semestre de printemps, les sessions de mai-juin et d'août-septembre (art. 6 al. 1 phr. 2 RE). Les examens portent, dans les matières suivantes, sur les connaissances acquises à la fois lors des cours et des ateliers : un examen écrit de procédure, avec un coefficient de 3 ; un examen écrit de juridictions fédérales, avec un coefficient de 2 ; un examen écrit de profession d'avocat, avec un coefficient de 2 ; un examen oral d'expression orale, avec un coefficient de 1 ; un examen oral portant sur les ateliers autres que celui d'expression orale, avec un coefficient de 2 (art. 6 al. 2 RE). À teneur de
l'art. 6 al. 4 RE, les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note ; les notes des examens sont arrondies au quart. La série est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4, pour autant qu'il n'y ait pas plus de deux notes inférieures à 4 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2. L'art. 6 al. 5 RE prévoit que la série peut être présentée au maximum deux fois ; en cas d'échec à la série présentée pour la première fois, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives. Selon l'art. 9 al. 1 let. a RE, le conseil de direction prononce l'élimination du programme dudit certificat des étudiants qui subissent un échec définitif à l'évaluation conformément à l'art. 6 RE.

b. L’art. 22 RPAv, intitulé « admission, équivalence et exclusion », prévoit que l’étudiant doit présenter au bureau une demande d'inscription écrite accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il remplit les conditions de l'art. 25 LPAv (al. 1). Les demandes d'équivalences de scolarité doivent être présentées en même temps que la demande d'inscription (al. 3). Le délai d'inscription arrive à échéance le 31 octobre de l'année qui précède le début de la formation (al. 4). Le bureau est l'autorité de décision pour les admissions, les équivalences et les exclusions (al. 6).

Parmi les conditions d’admission à la formation énumérées à l’art. 25 LPAv, le candidat doit être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (let. f ; cf. aussi art. 3 al. 1 let. f RE).

Les décisions d’admission, d’équivalences et d’exclusion sont prises par le Bureau (art. 3 al. 4 RE).

D’après l’art. 10 RE, sauf disposition contraire du présent règlement, le règlement d’études de la faculté de droit s’applique à la présente formation.

Le chapitre II du règlement d’études de la faculté de droit régit le baccalauréat universitaire en droit. Selon l’art. 4 du règlement d’études de la faculté de droit, intitulé « équivalences », le doyen peut accorder une équivalence de scolarité en cas d’études suivies dans une autre faculté de droit (al. 1). Des équivalences peuvent être accordées pour des examens des deux séries, si le candidat justifie s’être présenté avec succès à des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note (al. 2). Sur demande, une équivalence peut être accordée pour un séjour d'études dans une faculté d'une autre région linguistique suisse ou à l'étranger lorsqu’ont été réussis des examens écrits ou oraux organisés par la faculté d'accueil dans une branche correspondant aux enseignements obligatoires ou à option de la deuxième série ; elle peut aussi l’être dans une branche complémentaire aux enseignements à option. L’équivalence prend la forme d’un report de note ou d’une dispense, au choix de l’étudiant (al. 3). Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée pour une note insuffisante, lorsque l’étudiant visé à l’al. 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant (al. 4). En cas d’équivalence sous forme de report, la note de l’examen qui donne lieu à celle-ci est prise en compte dans la moyenne de la série. En cas de dispense, la moyenne est calculée sans note pour l’examen qui en fait l’objet (al. 5).

Le chapitre III du règlement d’études de la faculté de droit régit la maîtrise universitaire en droit. Selon l’art. 30, intitulé « équivalences », la doyenne ou le doyen peut accorder des équivalences de scolarité lorsque des études de maîtrise en droit ont été suivies dans une autre université ou institution analogue (al. 1). Des équivalences peuvent être accordées pour des examens de maîtrise, si le candidat justifie s’être présenté avec succès à des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l'Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. L’équivalence est accordée sous forme de dispense d’examen, sans report de note (al. 2). Sur demande, une ou plusieurs équivalences peuvent être accordées pour un séjour d'études dans une faculté d'une autre région linguistique suisse ou à l'étranger lorsqu’ont été réussis des examens du niveau de la maîtrise organisés par la faculté d'accueil dans une branche correspondant ou complémentaire aux enseignements figurant au plan d’études de la maîtrise visée. L’équivalence prend la forme d’un report de note ou d’une dispense, au choix de l’étudiant (al. 3). Une équivalence sous forme de report de note peut aussi être accordée pour une note insuffisante, lorsque l’étudiant visé à l’alinéa 3 en fait la demande. La dispense ne peut être accordée qu’en cas de résultat suffisant (al. 4). Les équivalences donnent le bénéfice des crédits correspondants, conformément au plan d’études de la maîtrise visée (al. 5).

4) En l’occurrence, il ressort des faits, non contestés par le recourant, que ce dernier a échoué par deux fois aux examens de formation approfondie de l’ECAV. Ainsi, en application des art. 24 al. 3 RPAv, 6 al. 5 et 9 al. 1 let. a RE, l’intéressé a été éliminé du programme de certificat de spécialisation en matière d’avocature lors de la session de septembre 2018.

Devant la chambre de céans, le recourant ne remet pas en cause les résultats obtenus lors des séries d’examens ayant conduit à son échec définitif. Il reproche uniquement à l’intimée de n’avoir pas admis sa demande d’équivalence « a posteriori » formée le 3 mars 2021 pour les cours de procédure pénale, civile, administrative et de juridictions fédérales suivis auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne.

Or, ainsi qu’il ressort du texte clair de l’art. 22 al. 3 et 4 RPAv, les demandes d’équivalences doivent être présentées en même temps que la demande d’inscription à l’ECAV, dont le délai arrive à échéance le 31 octobre de l’année qui précède le début de la formation, soit en l’occurrence le 31 octobre 2017. Cette disposition exclut ainsi la possibilité d’un rattrapage ultérieur, par l’intermédiaire d’une demande d’équivalences formée après avoir passé les examens de formation approfondie. La demande d’équivalences, présentée le 3 mars 2021, est partant tardive.

Le recourant fait valoir qu’en tant qu’il régit les conditions d’admission à l’enseignement de l’ECAV et non les équivalences admises dans le cadre des examens de formation approfondie de l’ECAV, l’art. 22 RPAv ne s’appliquerait pas à sa situation. D’après l’intéressé, seule entrerait en considération
l’art. 24 al. 5 RPAv, relatif à l’examen approfondi, selon lequel les modalités et conditions de réussite de l’examen approfondi sont fixées dans le règlement d’études. Or, dans la mesure où le RE ne prévoit aucune procédure d’équivalence, celle-ci serait régie par les art. 4 et 30 du règlement de la faculté de droit, applicables par le renvoi de l’art. 10 RE.

Avec cette argumentation, le recourant perd de vue que le règlement de la faculté de droit ne s’applique qu’à titre supplétif au programme de formation approfondie de l’ECAV et sauf disposition contraire du RE. Or, ainsi qu’il a été rappelé, la procédure d’équivalence mentionnée à l’art. 3 al. 4 RE est spécifiquement réglée, pour la formation de l’ECAV, à l’art. 22 al. 3 RPAv. Il n’y a dès lors aucune place pour une application par analogie de la procédure d’équivalence prévue pour l’obtention du baccalauréat universitaire (art. 4 du règlement d’étude de la faculté de droit) et de la maîtrise universitaire en droit (art. 30 du règlement d’étude de la faculté de droit). À cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant, les art. 4 et 30 du règlement de la faculté de droit ne permettent pas à un candidat de se prévaloir « a posteriori » de notes obtenues dans une autre faculté après avoir été définitivement éliminé d’une formation suivie à la faculté de droit.

Il n’y a pas non plus lieu de suivre le recourant lorsqu’il se prévaut, à titre subsidiaire, d’une lacune proprement dite) appelant l’intervention du juge. Une telle lacune suppose en effet que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte (cf. sur cette notion : ATF 124 IV 289 consid. 4.3.1). Or, comme on l’a vu, le législateur a expressément prévu la possibilité de solliciter une équivalence au moment de l’inscription (art. 22 al. 3 RPAv). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les dispositions applicables ne prévoient pas la possibilité de solliciter des équivalences a posteriori pour des notes insuffisantes obtenues à l’examen approfondi de l’ECAV ne relève pas d’une lacune du législateur, mais d’un choix délibéré, guidé par l’intérêt à la protection des justiciables. Celui-ci impose en effet de s'assurer que l'avocat, qui jouit d'un certain monopole de la représentation des parties en justice, dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2015 consid. 4.3 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.3). Or, le candidat qui échoue définitivement aux épreuves de la formation approfondie de l’ECAV ne peut pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du barreau. Ainsi, en l’absence de lacune de la loi, il n’appartient pas à la chambre de céans de s’écarter du texte clair de
l’art. 22 al. 3 RPAv et d’admettre la possibilité de solliciter une équivalence après la demande d’inscription à l’ECAV.

5) Le recourant invoque ensuite une violation de l’égalité de traitement, au motif qu’il serait traité moins favorablement qu’un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225
consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014
consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1).

b. En l’espèce, le recourant se plaint de ce que, pour être inscrit au registre cantonal des avocats, il suffit qu’un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE se présente à une épreuve d’aptitude au sens de l’art. 31 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61). La situation de l’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE serait ainsi plus avantageuse que celle du recourant, dont l’inscription au registre cantonal des avocats est subordonnée à la réussite de la formation approfondie de l’ECAV.

Avec cette argumentation, le recourant perd de vue que sa situation n’est pas comparable avec celle d’un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE. Contrairement à ce dernier, le recourant ne possède pas de diplôme permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 31 al. 1 let. b LLCA). Dès lors, le fait que des exigences différentes s'appliquent à ces deux catégories de personnes ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Le recourant ne saurait se prétendre victime d'une inégalité de traitement, alors même que la loi, comme susmentionnée, a été correctement appliquée à sa situation. 

Le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement doit partant être rejeté.

6) Le recourant invoque une violation de la liberté économique.

a. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(ATF 128 I 19 consid. 4c/aa). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis
(art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 26 consid. 4.5 ; 128 I 3 consid. 3a et les arrêts cités). Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 125 I 322 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 ; 130 I 26 consid. 4.5).

La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de
l'art. 36 al. 1 Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.1). 

b. En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur l’art. 22 al. 3 et 4 RPAv, selon lequel les demandes d’équivalences doivent être présentées en même temps que la demande d’inscription à l’ECAV. Cette disposition exclut ainsi la possibilité de former des demandes d’équivalences pour des notes insuffisantes obtenues lors des session d’examens de la formation approfondie de l’ECAV. Cette restriction est toutefois justifiée par un intérêt public important visant à s'assurer que l'avocat dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession (cf. supra consid. 4). Selon la jurisprudence, la protection du justifiable serait plus faible si le nombre de tentatives à l'examen était multiplié à l'infini. Il suffirait au candidat de se représenter jusqu'à ce que le hasard lui permette d'être confronté à une question juridique qu'il a déjà examinée de manière approfondie ou, de manière plus générale, à une matière qu'il maîtrise mieux qu'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3). La règlementation cantonale respecte ainsi le principe de la proportionnalité dès lors qu’elle est propre à garantir l’intérêt public à ce que les avocats inscrits au tableau cantonal soient au bénéfice de connaissances suffisantes pour assurer la représentation des justiciables devant les autorités judiciaires, tout en octroyant aux candidats à la formation approfondie de l’ECAV la possibilité de se représenter une nouvelle fois aux examens en cas d’échec à la première tentative. Il s’ensuit que le grief de violation de la liberté économique doit, lui aussi, être écarté.

7) Enfin, dans la mesure où l’art. 22 al. 3 et 4 RPAv n’est pas une règle de procédure, le grief de formalisme excessif est infondé (sur cette notion :
ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). La chambre de céans relèvera, au demeurant, que le respect de la règlementation cantonale relative à la loi sur la profession d’avocat s’impose pour des motifs d’égalité de traitement et de sécurité du droit.

8) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du bureau du conseil de direction de l’ECAV du 29 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ;

dit qu’il n’est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat du recourant, ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :