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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4758/2019

ATA/947/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/694/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4758/2019-PE ATA/947/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2020 (JTAPI/694/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Guatemala.

2) Il est titulaire d'un baccalauréat en musique (2012-2016), d'un baccalaureatus in artibus spécialisé en musique (2012-2015) et d'un professorat en éducation secondaire avec spécialisation en musique (2012-2014). Ces diplômes ont tous été obtenus dans son pays auprès de l'Université del Valle de Guatemala.

Après avoir été auxiliaire auprès du Bureau « Art et Culture » de ladite Université (de juin 2013 à décembre 2016), il a enseigné la musique (guitare classique) – au Guatemala – au sein de l'ArteCentro Graciela Andrade de Paiz (de janvier 2017 à décembre 2017) et auprès du CEFIGUA (de janvier 2018 à décembre 2018).

En juin 2019, il a obtenu un master en interprétation de guitare classique auprès de l'Université d'Alicante (Espagne).

3) Le 2 septembre 2019, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études en Suisse en vue de suivre des cours de composition musicale, d'une durée de trois ans, auprès du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève (ci-après : CPMDT ou le conservatoire).

À l'appui de cette demande, il a notamment fourni une attestation d'inscription datée du 28 août 2019 pour l'année scolaire 2019-2020, un engagement écrit à quitter la Suisse à l'issue de ses études ainsi qu'une déclaration de prise en charge de ses frais d'études et de séjour signée le 28 août 2019 par son père et garant, Monsieur B______, domicilié au Guatemala. Il a également transmis des relevés bancaires (de février 2019 à juillet 2019) établis au nom de ce dernier auprès de la D______ au Guatemala.

4) Par courrier du 18 septembre 2019, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande dans la mesure où il n'avait démontré disposer ni d'un logement convenable à Genève, ni de moyens financiers suffisants. En outre, il ne justifiait pas la nécessité de poursuivre impérativement de nouvelles études auprès du conservatoire. À ce propos, il convenait de relever que, selon une pratique constante, la priorité devait être accordée aux jeunes étudiants désirant acquérir une première formation en Suisse.

5) Par courrier daté du 19 septembre 2019, M. A______ a fait savoir à l'OCPM qu'il avait entretemps trouvé un logement auprès de la Résidence universitaire de Champel. Il y disposerait d'une chambre à partir du semestre d'automne 2019 ; le prix de la pension complète était de CHF 1'150.-, ce qui incluait le loyer, les repas ainsi que le nettoyage. En outre, les montants indiqués dans les pièces qu'il avait produites ne constituaient pas les seuls fonds dont il disposait pour assurer son entretien financier à Genève. Le coût total de sa formation s'élevait à CHF 1'790.- par an et serait payé par six versements effectués chaque année. Enfin, le programme auquel il avait été accepté n'existait pas dans son pays et Genève était une ville pionnière en la matière. Il s'agissait donc d'une occasion unique pour un étudiant du Guatemala. Il s'engageait à retourner dans son pays au terme de sa formation, afin de partager avec les jeunes Guatémaltèques les connaissances qu'il aurait acquises en Suisse.

6) Par décision du 14 octobre 2019, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour à l'intéressé.

Selon les éléments qu'il avait transmis, l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour pour études. Son garant disposait au 31 juillet 2019 des sommes de GTQ 22'451.79 (environ
CHF 2'827.-) et de GTQ 10'931.74 (environ CHF 1'376.-), sommes jugées insuffisantes pour couvrir son entretien financier pendant la durée de ses études à Genève. Il n'avait pas non plus démontré la nécessité de suivre des cours de composition musicale au conservatoire. Bien que louables, ses motivations relevaient plus de sa convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre une formation à Genève.

7) Par courrier du 25 novembre 2019, reçu par l'OCPM le 18 décembre 2019 et transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en date du 23 décembre 2019 pour raison de compétence, il a interjeté recours contre la décision de l'OCPM, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études pour une durée de deux ans.

Monsieur C______ – professeur au conservatoire – avait confirmé son admission aux cours de composition musicale dispensés par le conservatoire. Il désirait terminer sa formation au bout de deux ans et son âge – 26 ans – n'avait pas constitué un obstacle à son admission. Il avait également consigné le versement de sa première année d'études.

Selon le relevé de compte de la D______ qu'il produisait, son père avait déjà déposé les trois premiers mois de loyer. Ce dernier prendrait également en charge les frais de son séjour et disposait d'un revenu mensuel équivalent à environ CHF 7'500.-. Il était ainsi prêt à consacrer la somme d'environ CHF 3'000.- par mois pour les frais d'entretien de son fils pendant son séjour en Suisse.

En sus d'un parcours universitaire couronné de succès, il bénéficiait d'une expérience de trois ans comme professeur « adjoint » du cours didactique dans le programme de maîtrise de l'Université del Valle de Guatemala et de cinq ans comme professeur de musique particulier pour les enfants. Il avait également donné des concerts au Guatemala et en Espagne devant des auditoires allant de cent à cinq cents personnes.

8) Par acte du 25 février 2020, M. A______ a complété son recours.

Il bénéficiait d'une expérience de huit années d'interprétation de pièces musicales de guitare d'une très haute complexité et avait été soliste de guitare lors de représentations données dans des théâtres ou des auditoires. Sa candidature au conservatoire de Genève s'expliquait par le fait que des études de composition musicale n'existaient pas au Guatemala. Il cherchait ainsi à combler les lacunes qui en découlaient pour lui en vue de suivre des cours au Québec et de devenir professeur universitaire au Guatemala, ce qui démontrait son intention de ne pas rester en Suisse au terme de sa formation.

Sur le plan financier, il disposait d'un compte sur lequel était déposé un montant de CHF 5'000.- et qui lui permettrait de couvrir les frais de ses trois premiers mois de séjour à Genève ainsi que les frais annuels du conservatoire. Son assurance-maladie couvrait également les frais de santé à l'étranger.

9) Dans ses observations du 30 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par M. A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

Âgé de 26 ans, il était déjà titulaire d'une licence en musique obtenue au Guatemala et d'un master en guitare classique de l'Université d'Alicante (Espagne). Il disposait par ailleurs, selon ses dires, d'une solide expérience en matière d'interprétation et semblait être rompu au métier de musicien. Il jouissait ainsi d'une formation complète en matière musicale et était déjà inséré dans le marché du travail de son pays. Dès lors, il ne remplissait pas le critère des qualifications personnelles – critère nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études – et ne pouvait donc obtenir une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Même si ses moyens financiers avaient été considérés comme suffisants, cela n'aurait rien changé à cette appréciation, d'autant plus que les étudiants au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études cherchaient souvent à s'établir en Suisse à la fin de leur formation.

10) Par pli du 1er juin 2020, M. A______ a indiqué au TAPI qu'il ne souhaitait pas répliquer.

11) Par jugement du 26 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Le parcours universitaire et professionnel de M. A______ ne lui permettait pas de faire partie des jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse. Il ne démontrait pas la nécessité de venir suivre une formation musicale à Genève dans la mesure où les explications qu'il avait fournies à ce sujet demeuraient très générales. Son choix de venir suivre cette formation relevait ainsi de sa seule convenance personnelle. En outre, il ne prouvait par aucune pièce qu'une telle formation n'existait pas au Guatemala. Ainsi, aucune raison spécifique et suffisante ne pouvait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. C'était donc à bon droit que l'OCPM, qui bénéficiait d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, avait refusé de lui accorder ladite autorisation de séjour.

Le TAPI ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'OCPM dans le cas d'espèce, il n'était pas pertinent de déterminer si les autres conditions légales nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour étaient remplies.

12) Par acte posté le 21 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée – d'une durée de deux ans – et à ce que l'OCPM soit condamné à lui verser, à titre de tort moral, une indemnité de CHF 30'000.-.

Il remplissait l'ensemble des conditions légales nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et n'avait aucune intention de rester en Suisse au terme de sa formation.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM puis le TAPI, il n'avait pas intégré le marché du travail au Guatemala du simple fait qu'il avait donné des concerts et qu'il avait dispensé des cours en tant que professeur « adjoint » dans des conservatoires. En effet, d'une part, ce n'était qu'à titre bénévole qu'il avait donné lesdits concerts. D'autre part, les cours qu'il avait dispensés en tant que professeur s'inscrivaient dans le cadre de contrats temporaires impliquant un engagement limité de deux heures par semaine et rémunéré CHF 50.- par heure. Ces cours visaient uniquement à couvrir une part minime de ses frais d'études.

Il venait à Genève pour suivre des cours de composition musicale, et non de composition musicale pour guitare, comme semblait le penser le TAPI. Il souhaitait ainsi compléter ses études avec une formation qui n'existait pas au Guatemala. Contrairement à l'OCPM et au TAPI, le conservatoire n'avait pas jugé qu'il n'avait pas besoin de suivre ces cours dans la mesure où sa demande d'admission pour la saison 2019-2020 avait été acceptée. Son admission prouvait également que la volonté des autorités de donner la priorité aux jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse n'avait pas constitué un obstacle à son inscription au conservatoire.

Les cours qu'il devait suivre nécessitaient des compétences techniques et des connaissances approfondies dans plusieurs domaines musicaux. Son âge – 26 ans – ainsi que sa formation antérieure devaient dès lors être considérés comme des atouts pour ces cours, et non comme des obstacles.

En refusant de lui octroyer l'autorisation de séjour pour études au motif qu'il existerait un risque qu'il reste clandestinement en Suisse à la fin de ses études, le TAPI avait outrepassé son pouvoir d'appréciation et avait fait valoir un préjugé très regrettable à l'encontre des ressortissants des États d'Amérique centrale.

13) Le 20 octobre 2020, l'OCPM, se référant à sa décision, a conclu au rejet du recours.

14) Le 29 octobre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 novembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

15) Le 31 octobre 2020, M. A______ a indiqué n'avoir pas de requête ou d'observation complémentaire à formuler.

16) Le 16 novembre 2020, l'OCPM a indiqué, à son tour, n'avoir pas de requête ou d'observation complémentaire à formuler.

17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours ; cette admission doit être propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Bien que le recourant ait été admis au cours de composition pour l'année scolaire 2019-2020, il conserve néanmoins un intérêt actuel à l'admission du recours dès lors qu'il n'est pas établi que son inscription pour des années scolaires futures ne pourrait pas être réitérée.

Le recours est donc recevable de ce point de vue-là également.

3) La chambre de céans n'est en revanche pas compétente pour connaître des prétentions civiles que le recourant fait valoir dans son recours. Ces prétentions relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément aux art. 7 al. 1 et 9 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/82/2011 du 8 février 2011 consid. 3).

La conclusion en indemnité pour tort moral du recourant est ainsi irrecevable.

4) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 26 août 2020 confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études au recourant.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

6) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

7) a. Le recourant soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions légales nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

c. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

d. La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée (art. 24 al. 3 OASA).

Selon le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), le programme de cours de la personne étrangère doit comprendre au moins vingt heures de cours par semaine (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.1.1.6 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 232).

e. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. b OASA).

f. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1359/2010 précité consid. 6.2). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.5).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

g. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), de séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

h. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

i. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

8) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

9) a. En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant satisfait aux quatre conditions cumulatives que pose l'art. 27 al. 1 LEI.

b. M. C______ a indiqué, par lettre du 20 novembre 2019, que le recourant, talentueux musicien, avait été admis au programme de cours de composition musicale dispensé par le conservatoire, confirmant ainsi qu'il possédait le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

Le programme d'études est constitué d'un certain nombre de cours et l'autorité intimée n'a pas relevé que ce programme ne comprendrait pas un minimum de vingt heures de cours par semaine.

Le recourant satisfait ainsi à la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. a LEI.

c. La question du logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEI) ne nécessite pas d'analyse approfondie, dès lors que le recourant a prouvé qu'il bénéficierait d'un logement à la Résidence universitaire de Champel dès son arrivée en Suisse.

d. Sur le plan financier, le recourant a présenté des extraits de compte – de la D______ – établis au nom de son père et garant, M. B______, faisant état de sommes suffisantes, ce dernier touchant un salaire mensuel d'environ CHF 7'552.-. Il prendra en charge les frais de séjour de son fils, notamment les frais du programme d'études ainsi que son loyer, en lui versant chaque mois la somme de CHF 3'000.-, voire davantage si nécessaire.

Quant au recourant, il bénéficie d'un montant de CHF 5'000.- déposé sur un compte en banque établi au nom de son père. Cette somme lui permettra de payer les frais de ses trois premiers mois de séjour à Genève, y compris les frais annuels du conservatoire ainsi que son loyer pour la période précitée. Il pourra ainsi économiser les revenus qu'il recevra au cours de cette période.

Compte tenu de ces éléments, on peut admettre que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation (art. 27 al. 1 let. c LEI).

e. Sous l'angle des qualifications personnelles, le recourant, qui n'a que 26 ans, n'a effectué aucun séjour antérieur en Suisse et n'a fait l'objet d'aucune procédure de demande antérieure. Il désire terminer sa formation en seulement deux ans et a précisé que l'objectif de celle-ci consistait à enrichir sa formation ainsi qu'à combler les lacunes existant dans le programme d'études au Guatemala en vue d'y devenir professeur de composition musicale.

Il convient également de relever la stabilité dont le recourant a toujours fait preuve au cours de ses études, qu'il a consacrées à la musique sans jamais changer d'orientation. Ainsi, aucun élément ne tend à retenir que la formation qu'il désire suivre vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. De plus, il a prouvé qu'il a saisi l'aspect temporaire de son séjour en Suisse et rien ne laisse penser qu'il cherchera, une fois le but de son séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant remplit la condition des qualifications personnelles posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEI.

f. Il remplit ainsi l'ensemble des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI.

10) a. Il convient désormais de déterminer si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études.

b. Le recourant possède certes une formation antérieure de guitariste mais il désire la compléter à Genève dans le cadre d'études supérieures, ce qu'il justifie par le fait qu'il n'existe aucun cours de composition musicale au Guatemala. De tels cours, qui ne concernent pas la guitare, nécessitent des compétences techniques et des connaissances approfondies dans plusieurs domaines musicaux. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment l'autorité intimée et le TAPI, l'âge du recourant (26 ans) ainsi que sa grande expérience dans le domaine musical ne sauraient l'empêcher de suivre ces cours et semblent plutôt constituer un avantage dans ce qui sera pour lui un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de sa formation de base.

c. L'autorité intimée et le TAPI ont considéré que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre des cours de composition musicale à Genève. Une telle formation relèverait davantage de sa convenance personnelle.

Cet argument ne peut être suivi. En effet, les cours de composition musicale constituent un moyen pour le recourant d'enrichir sa formation et de combler les lacunes qui existent dans le programme d'études qu'il a suivi jusque-là. Par ailleurs, selon ses dires, il n'a pas été accepté au master en composition et théorie musicale de la Haute école de musique de Genève (ci-après : HEM) au motif qu'il ne disposait pas des compétences requises pour ces études. Dès lors, le fait de suivre des cours de composition au CPMDT ne peut qu'enrichir ses connaissances et le former dans un domaine musical très spécifique qu'il ne maîtrise pas encore. En tant que spécialiste de la question, le conservatoire n'a d'ailleurs pas jugé que les cours de composition seraient inutiles pour le recourant dans la mesure où elle l'a elle-même invité à les suivre. Pour ce même motif, il n'apparaît pas non plus que les cours de composition seraient à ce point demandés que la présence du recourant empêcherait des jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse d'y assister également.

d. L'autorité intimée et le TAPI ont considéré que le recourant était déjà intégré au marché du travail au Guatemala dans la mesure où il a donné des concerts ainsi que des cours – en tant que professeur « adjoint » – dans des conservatoires.

Les éléments apportés par le recourant à cet égard – à savoir que c'est en tant que bénévole qu'il a donné ces concerts ; quant aux cours, il s'agissait de leçons particulières données à de jeunes élèves à raison de deux heures par semaine et rémunérées CHF 50.- par heure en vue de couvrir une petite part de ses frais d'études – paraissent crédibles et ne sont pas démentis par l'intimé. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à retenir que le recourant est déjà inséré sur le marché du travail au Guatemala.

e. L'autorité intimée a dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de retenir que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI et qu'aucun motif objectif ne s'oppose à la délivrance d'un tel permis.

Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement du TAPI ainsi que la décision querellée et d'inviter l'OCPM à délivrer une autorisation de séjour pour études, pour autant que le recourant en soit encore demandeur.

11) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, ce dernier n'ayant pas démontré avoir exposé de frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 21 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2020 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2020 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.