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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3361/2015

ATA/219/2017 du 21.02.2017 sur JTAPI/495/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE TRAVAIL ; CAS GRAVE ; DROIT PÉNAL ; VIOLATION DU DROIT ; TRAVAIL AU NOIR ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; MARCHÉS PUBLICS ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE ; AIDE FINANCIÈRE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RESSORTISSANT ÉTRANGER
Normes : LETr.27.al1 ; OASA.23.al2 ; OASA.23.al3
Résumé : Une étrangère âgée de 36 ans qui, après treize ans de séjour en Suisse et l'obtention d'un baccalauréat en droit, d'une maîtrise en droit et d'un certificat de droit transnational, ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour obtenir une maîtrise en droit civil et pénal et entreprendre la formation d'avocat. La condition des qualifications personnelles prévue à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas remplie. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3361/2015-PE ATA/219/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C_____ et D______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2016 (JTAPI/495/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1980, et son époux Monsieur B______, né le ______ 1979, sont ressortissants de Madagascar.

De leur union sont issus deux enfants nés à Genève : C______, né le ______ 2012, et D______, né ______ 2014, tous deux ressortissants de Madagascar.

2) Le 4 octobre 2002, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade suisse à Madagascar
(ci-après : l'ambassade).

Elle souhaitait venir en Suisse pour y poursuivre ses études en droit, auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : l'université), son but étant d'approfondir ses connaissances dans ce domaine et d'obtenir un diplôme de professeur en droit. Elle s'engageait à retourner dans son pays à l'issue de ses études. La durée du séjour en Suisse devait être de cinq ans.

Selon son curriculum vitae, joint à sa demande, depuis 1998, elle suivait des études de droit auprès de la faculté de droit de l'Université d'Antananarivo de Madagascar.

3) Par décision du 8 septembre 2003, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a autorisé l'ambassade à délivrer un visa, d'une durée d'un mois, à l'intéressée.

4) Le 30 septembre 2003, Mme A______ est arrivée en Suisse.

5) Après en avoir fait la demande le 13 octobre 2003, précisant à nouveau que son séjour devait durer cinq ans, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études en date du 22 octobre 2003, valable jusqu'au 30 novembre 2004. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2008.

6) Le 18 septembre 2008, Mme A______ a obtenu un baccalauréat universitaire en droit auprès de l'université.

7) Le 21 novembre 2008, faisant suite à une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, l'OCPM a invité Mme A______ à lui adresser les titres déjà obtenus ainsi qu'un nouveau plan d'études spécifiant notamment la durée et le terme probable de ses études.

8) Le 22 décembre 2008, Mme A______ a indiqué à l'OCPM qu'elle avait débuté une maîtrise interdisciplinaire en sciences de l'environnement auprès de l'université. Au terme de cette formation, elle souhaitait travailler dans le domaine du droit de l'environnement, en tant que consultante.

9) Le 20 février 2009, l'OCPM a accepté, à titre exceptionnel, de renouveler son autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 septembre 2009, puis jusqu'au 30 septembre 2010 afin qu'elle obtienne sa maîtrise universitaire en science de l'environnement. Elle était toutefois rendue attentive au fait qu'en cas de nouveau changement d'orientation ou en cas d'échec, son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée, voire révoquée.

10) M. B______ est arrivé en Suisse en octobre 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2010, afin d'accomplir une maîtrise en sciences de l'environnement auprès de l'université.

Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012 du fait de la poursuite de ses études.

11) Le 16 septembre 2010, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle avait abandonné le projet d'effectuer une maîtrise interdisciplinaire en sciences de l'environnement, celle-ci ne lui offrant pas une assez large ouverture dans le monde du travail en tant que juriste, et s'était inscrite auprès de la faculté de droit de l'université au semestre d'automne 2009, en vue d'obtenir une maîtrise en droit. Elle avait effectué la moitié du programme de ladite maîtrise et projetait de terminer cette formation le 30 septembre 2011. Elle s'engageait à quitter la Suisse aux termes de ses études, soit dès l'obtention de sa maîtrise en droit.

12) Le 29 novembre 2010, l'OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée jusqu'au 30 septembre 2011.

13) Le 8 janvier 2011, Mme A______ et M. B______ se sont mariés, à Madagascar.

14) Le 21 septembre 2011, Mme A______ a obtenu une maîtrise universitaire en droit.

15) Le 26 septembre 2011, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

16) Le 23 novembre 2011, répondant à une demande de renseignements de l'OCPM, Mme A______ a indiqué qu'au terme de sa formation, elle souhaitait mettre à profit ses connaissances dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Elle préparait d'ores et déjà son départ de Suisse. Cependant, une maîtrise universitaire en droit suisse n'apparaissait pas suffisante. Elle souhaitait dès lors acquérir un certificat de droit transnational (ci-après : CDT) auprès de la faculté de droit de l'université en vue de parfaire sa formation en droit et attester de ses connaissances en droit international, comparé et transnational. Elle pouvait obtenir le CDT en deux semestres au maximum.

17) Le 21 mars 2012, l'OCPM a indiqué qu'il était disposé à faire droit à sa requête à titre tout à fait exceptionnel. À l'échéance du 30 septembre 2012, il considérerait cependant que le but de son séjour à Genève serait atteint. Cette décision était toutefois soumise à l'approbation de l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

18) Le 7 mai 2012, l'OCPM a, après avoir reçu l'approbation du SEM, renouvelé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée jusqu'au 30 septembre 2012.

19) Le 12 septembre 2012, Mme A______ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études auprès de l'OCPM.

20) Le 28 septembre 2012, M. B______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de l'OCPM.

21) Par courriel du 8 novembre 2012, l'université a informé l'OCPM que M.  B______ avait été exmatriculé en date du 30 mars 2012.

22) Par courriel du 21 novembre 2012, l'UNIGE a informé l'OCPM que Mme A______ était inscrite au CDT depuis le semestre d'automne 2011 et que le délai maximum pour l'obtention de celui-ci était de quatre semestres.

23) Par courrier du 21 décembre 2012, l'OCPM a invité M. B______ à lui fournir des informations relatives à son emploi du temps depuis son exmatriculation de l'université et à ses intentions à Genève.

24) Le 15 janvier 2013, M. B_______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait été exmatriculé car il n'avait pas présenté l'ensemble des examens liés à sa formation universitaire. Il travaillait désormais auprès d'une entreprise de nettoyage et s'occupait de son fils, dès lors que sa femme était encore en formation. Son épouse et lui avaient pour projet de quitter la Suisse à l'issue de la formation de cette dernière.

25) Le 4 mars 2013, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il était disposé à faire droit à sa requête, mais que sa décision était soumise à l'approbation du SEM.

26) Le 28 mai 2013, le SEM a approuvé le renouvellement du titre de séjour de Mme A______, en lui indiquant qu'aucune prolongation de son autorisation ne serait possible au-delà du 30 septembre 2013.

27) Le 5 juin 2013, l'OCPM a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de Mme A______, valable jusqu'au 30 septembre 2013, et a délivré à M. B______ et leur fils C_______ des autorisations de séjour au titre du regroupement familial.

28) Le 18 septembre 2013, Mme A______ a obtenu le CDT délivré par l'université.

29) Le 1er octobre 2013, Mme A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à des fins de recherche d'emploi. Elle souhaitait profiter de l'opportunité donnée aux étudiants ayant obtenu un diplôme en Suisse d'être admis provisoirement pendant six mois pour y mener une activité lucrative.

30) Le 6 novembre 2014, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de refuser l'autorisation requise, considérant qu'elle avait terminé sa formation auprès de l'université le 18 septembre 2013 et avait été en conséquence autorisée à rechercher un emploi en Suisse durant les six mois suivant l'achèvement de ses études, soit jusqu'au 18 mars 2014. Le but de son séjour pouvait être considéré comme atteint et aucun autre motif déterminant ne pouvait justifier sa présence en Suisse. Il n'avait pas non plus l'intention de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de son époux et de son enfant.

31) Le 2 décembre 2014, Mme A______ a indiqué à l'OCPM, dans le cadre de son droit d'être entendue, que sa recherche d'emploi avait été freinée en raison notamment de sa grossesse, puis de son accouchement intervenu le 26 mai 2014. Pour ces motifs, elle sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire. Par ailleurs, elle souhaitait intégrer l'École d'avocature (ci-après : ECAV), rattachée à la faculté de droit de l'université, en vue d'obtenir un brevet d'avocat. Lors de ses recherches d'emploi, elle avait constaté que le brevet d'avocat était souvent requis pour un poste de juriste. Elle ne pouvait cependant pas s'inscrire à l'ECAV, faute d'autorisation de séjour.

32) Le 16 juillet 2015, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle s'était inscrite au programme de maîtrise en droit civil et pénal auprès de l'université pour l'année académique 2015-2016. Cette formation lui permettait d'approfondir ses connaissances en droit de la famille notamment, de se préparer ainsi à l'ECAV et contribuait à augmenter ses chances de trouver un emploi.

33) Par décision du 24 août 2015, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études et prononcé le renvoi de Mme A______, reprenant en substance les termes de son courrier du 6 novembre 2014 et relevant en outre que cette dernière n'était immatriculée dans aucune école. Par ailleurs, rien ne s'opposait à l'exécution de son renvoi de Suisse.

34) Par décision du même jour, l'OCPM a refusé le renouvellement des autorisations de séjour au titre du regroupement familial et prononcé le renvoi de M. B______ et de l'enfant mineur, C______, au motif que le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de Mme A______ avait été refusé. Par ailleurs, rien ne s'opposait à leur renvoi de Suisse.

35) Par acte du 25 septembre 2015, Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les deux décisions du 24 août 2015 précitées. Ils ont conclu, à titre préalable, à la reconnaissance de l'effet suspensif du recours et, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelles décisions.

36) Le 4 novembre 2015, Mme A______ et M. B______ ont sollicité la reconsidération des décisions de l'OCPM datées du 24 août 2015, en faisant valoir que celles-ci ne tenaient pas compte de l'inscription de l'intéressée auprès de l'université au programme de maîtrise en droit civil et pénal.

37) Par décision du 18 novembre 2015, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération des intéressés.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

38) Dans ses observations du 26 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

39) Par courrier du 30 novembre 2015, le TAPI a transmis les observations de l'OCPM à Mme A______ et M. B______, leur indiquant qu'ils pouvaient venir consulter le dossier de l'autorité intimée après avoir pris préalablement contact avec la réception.

40) Par courrier du 9 décembre 2015, Mme A______ et M. B______ ont sollicité un rendez-vous pour venir consulter le dossier de l'OCPM auprès du greffe du TAPI. Ils demandaient également qu'un délai leur soit accordé, après consultation du dossier, pour se déterminer sur les observations de l'OCPM.

41) Le 11 décembre 2015, l'OCPM a prolongé à titre provisoire l'autorisation de séjour de M. B______ jusqu'à droit connu sur le recours.

42) Par jugement du 18 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______, âgée de plus de 35 ans, était arrivée en Suisse en 2003 dans le but d'obtenir un baccalauréat en droit auprès de la faculté de droit de l'université. Elle avait depuis lors obtenu trois diplômes universitaires, avant de s'inscrire au programme de maîtrise en droit civil et pénal de la faculté de droit de l'université. La durée de ses études, qui atteignait désormais treize ans, dépassait largement la durée maximale généralement autorisée de huit ans. Le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Elle avait sollicité, parallèlement à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, une autorisation destinée à lui permettre de rechercher un emploi en Suisse, ce qui donnait à penser qu'elle avait en réalité pour objectif d'y demeurer.

Sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, la décision entreprise apparaissait justifiée. L'OCPM avait, à juste titre compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, estimé que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'était pas remplie. Mme A______ ne démontrait pas en quoi une telle décision serait constitutive d'un excès ou d'un abus de celui-ci. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr étaient remplies.

Dès lors que leur droit de séjour était directement lié à l'autorisation de séjour de Mme A______, c'était également à juste titre que l'OCPM avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial de M. B______ et des enfants du couple.

43) Par acte du 20 juin 2016, Mme A______ et M. B______, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants, ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité en concluant préalablement à l'audition de Mme A______ et principalement à l'annulation du jugement du TAPI du 18 mai 2016 et de la décision de l'OCPM du 3 août 2015 ainsi qu'au renouvellement des permis de séjour de toute la famille. Subsidiairement, les décisions attaquées devaient être annulées et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelles décisions.

Leur droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où ils avaient demandé au TAPI à pouvoir consulter le dossier de l'OCPM et à pouvoir répondre aux observations formées par celui-ci. Ils n'avaient toutefois reçu aucune suite à leur demande.

Les décisions entreprises devaient être annulées car elles s'écartaient des faits importants et déterminants susceptibles d'influer l'issue de la cause. En effet, elles ne tenaient pas compte du fait que la recourante était régulièrement inscrite auprès de l'université au programme de maîtrise en droit civil et pénal depuis le mois de février 2015. L'autorité intimée avait pourtant été informée de cet état de fait par courrier du 16 juillet 2015.

L'OCPM et le TAPI avaient violé leur pouvoir d'appréciation en omettant d'analyser les possibilités de dérogations relatives à la durée maximale des études. Dans son cas, le fait de vouloir entreprendre une formation d'avocat était la suite logique à l'obtention d'un baccalauréat et d'une maîtrise en droit. La durée de ses études avait été rallongée en raison du fait qu'elle s'occupait en parallèle de ses enfants et du fait qu'elle n'avait pas pu intégrer immédiatement l'ECAV. Le TAPI avait également abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la poursuite du séjour en Suisse n'avait pas pour but de continuer les études, mais d'y demeurer. Mme A______ était consciente du caractère temporaire de son séjour en Suisse et n'avait nullement l'intention de s'établir en Suisse définitivement. La famille avait d'ailleurs entrepris des démarches pour partir au Canada afin d'y acquérir des expériences professionnelles. Ce projet était devenu concret depuis l'obtention du certificat de sélection du Québec. Sa recherche d'emploi en Suisse visait uniquement à se perfectionner et acquérir des compétences pour les utiliser dans son pays d'origine.

L'OCPM avait violé l'art. 27 LEtr en refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études, alors qu'elle disposait des qualifications personnelles requises pour suivre le programme de maîtrise en droit civil et pénal, qu'elle disposait d'un logement approprié et de ressources financières suffisantes.

Les décisions querellées étaient en outre disproportionnées. En effet, aucun intérêt public n'était menacé par leur présence en Suisse, ils disposaient de ressources financières suffisantes pour couvrir leurs besoins pendant leur séjour et ils ne contestaient pas le principe du retour dans leur pays d'origine à l'issue de la formation de la recourante. Cette dernière, désireuse d'acquérir des compétences liées à l'exercice de la profession d'avocat afin de servir plus tard son pays, souhaitait effectuer la formation d'avocat. Elle suivait actuellement le programme de maîtrise de droit civil et pénal dans l'attente de son admission à l'ECAV et afin de se préparer à la formation d'avocat. L'autorité intimée devait au moins la laisser terminer sa formation.

44) Le 23 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

45) Dans ses observations du 19 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ et M. B______ auraient pu communiquer leur réplique sans même recevoir de délai pour ce faire. La consultation du dossier au siège du TAPI ne nécessitait pas non plus l'octroi d'un délai. Ils avaient ainsi eu plus de cinq mois entre la transmission des observations de l'OCPM et le jugement du TAPI pour transmettre une éventuelle réplique et consulter le dossier.

Faute de respecter la condition des qualifications personnelles et ayant largement dépassé le délai de huit années d'études, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études de Mme A______ devait être rejetée.

Elle n'avait pas respecté son plan d'études initial quant aux cours suivis, aux diplômes visés et surtout quant à la durée de ses études académiques en Suisse. L'art. 27 al. 1 let. d LEtr supposait non seulement que le programme d'études soit clair et précis, mais aussi qu'il soit fixé et achevé dans un délai déterminé. Elle avait bénéficié d'une très grande tolérance de la part de l'OCPM, qui avait renouvelé son permis à plusieurs reprises malgré ses nombreux changements de plan d'études, et du SEM qui avait donné son approbation au dernier renouvellement malgré le dépassement de la durée maximale d'études en Suisse.

Compte tenu du non-respect de ses engagements à quitter la Suisse, respectivement dès l'obtention de sa maîtrise en droit puis au 30 septembre 2011 au plus tard, du non-respect de son plan d'études initial, de la longueur exceptionnelle du séjour à des fins d'études, de son âge, de sa possession d'une formation complète antérieure (soit une formation de juriste acquise en Suisse), de la situation socio-économique prévalant à Madagascar, de l'absence de contrainte familiale dans ce pays, de la présence en Suisse de son époux et de ses enfants ainsi que de la demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue de la recherche d'un emploi, il était patent que ses études de maîtrise en droit pénal et civil ainsi que le certificat de spécialisation en matière d'avocature servaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle n'avait d'ailleurs pas été en mesure de fournir un terme précis quant à la fin de ses études de droit en Suisse. Elle n'avait pas démontré que l'acquisition des titres visés auprès de la faculté de droit de l'université représenterait réellement un atout pour son avenir professionnel à Madagascar ou au Canada. Elle n'était enfin pas dépourvue de formation, étant rappelé que le but du séjour pour études n'était pas l'accumulation de diplôme mais l'acquisition d'une formation utile à la carrière professionnelle envisagée. Elle n'avait à ce titre apporté aucune preuve quant aux fonctions qu'elle souhaitait exercer lors du retour dans son pays d'origine ou lors de son immigration au Canada. Le but de son séjour était dès lors atteint depuis septembre 2013.

Dans la mesure où le permis de séjour de Mme A______ n'était pas renouvelé, M. B_______ et les enfants mineurs C______ et D______ ne remplissaient plus les conditions du maintien de leur autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

46) Le 22 août 2016, Mme A______ et B. ______ ont confirmé les termes de leur recours.

Ne bénéficiant d'aucune expérience professionnelle dans le domaine juridique, elle avait souhaité intégrer l'ECAV pour se perfectionner. Ayant une formation de base en droit suisse, il lui était aisé de finaliser ses études de droit en Suisse. La formation d'avocat constituait une suite logique aux études de droit. Ayant entamé le programme de maîtrise en droit civil et pénal en septembre 2015, elle pourrait obtenir sa maîtrise en février 2017 au plus tôt et en septembre 2018 au plus tard. Elle n'était toutefois pas à même d'indiquer le terme exact de sa formation d'avocat, puisque le début de celle-ci dépendait du renouvellement de son autorisation de séjour. La profession qu'elle envisageait de pratiquer à Madagascar ou au Canada était celle de juriste ou d'avocate. Il allait s'avérer plus facile de trouver du travail dans l'un de ces pays avec la possession de compétences en matière d'avocature que sans ces dernières.

47) Par courrier du 23 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les recourants sollicitent, à titre préalable, l'audition de Mme A______.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l'espèce, l'audition de Mme A______ n'apporterait pas d'éléments pertinents supplémentaires, les recourants s'étant déterminés par écrit sur les faits de la cause et ayant produit toutes les pièces utiles au cours des échanges d'écritures devant la chambre administrative, qui dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

3) a. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu commise par le TAPI, dans la mesure où, malgré leur demande, ils n'ont pas eu accès au dossier de l'OCPM et n'ont pu faire valoir leur position suite aux observations formulées par l'autorité intimée.

b. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet notamment au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015).

Ce droit est notamment concrétisé par l'art. 44 al. 2 LPA, qui dispose que dès le dépôt d'un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie.

c. En ce qui concerne l'accès au dossier, les recourants ont été informés par courrier du 30 novembre 2015 que le dossier de l'OCPM était consultable au greffe du TAPI, après avoir pris au préalable contact par téléphone avec celui-ci. S'ils ont écrit au TAPI pour demander un délai pour la consultation dudit dossier, rien ne laisse à penser qu'ils aient effectivement pris contact par téléphone pour fixer la date de la consultation des pièces. Par ailleurs, les recourants ont sollicité la possibilité de répondre aux observations de l'OCPM, après avoir consulté le dossier. Cette consultation n'ayant, semble-t-il, pas eu lieu, aucun délai pour répliquer ne leur a été imparti. Nonobstant, ils auraient eu le temps de produire une écriture spontanée après la réception des observations du 26 novembre 2015, le jugement du TAPI n'étant intervenu que le 18 mai 2016. Ils ne l'ont toutefois pas fait.

Dès lors, il apparaît qu'aucune violation du droit d'être entendu n'a été commise et ce grief sera écarté.

4) Reste à examiner si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante ainsi que les autorisations de séjour de M. B______ et leurs enfants mineurs C______ et D______.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

6) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de Madagascar.

7) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
L'art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

8) À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 25 novembre 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s'agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEtr ch. 5.1.2).

9) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ;
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

10) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du
TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

11) En l'espèce, la recourante est aujourd'hui âgée de 36 ans et est en Suisse pour études depuis plus de treize ans, alors même qu'un séjour de ce genre est en principe limité à huit ans. Depuis son arrivée en Suisse en 2003, elle a obtenu, auprès de la faculté de droit de l'université, un baccalauréat en droit le 18 septembre 2008 ainsi qu'une maîtrise en droit le 21 septembre 2011 et un certificat de droit transnational le 18 septembre 2013. Force est de constater que l'OCPM s'est montré, jusqu'en 2013 du moins, très tolérant à son égard, dès lors qu'il a admis un changement d'orientation - la recourante ayant entamé une maîtrise en science de l'environnement avant de changer d'avis et de se réorienter vers une maîtrise en droit - et qu'il a, à plusieurs reprises, permis à la recourante de prolonger ses études, afin d'obtenir un nouveau diplôme. Le SEM a fait preuve de la même tolérance, donnant son approbation en 2012 puis en 2013 pour le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, malgré le dépassement de la durée maximale de huit ans du séjour aux fins d'études. Nonobstant, la recourante sollicite encore un renouvellement de son autorisation de séjour pour études pour plusieurs années, celle-ci ayant indiqué qu'elle finirait sa maîtrise en droit civil et pénal au plus tôt en février 2017, au plus tard en septembre 2018, délai auquel s'ajouterait celui de la formation d'avocat pour laquelle elle n'était pas encore en mesure d'indiquer un terme. Les circonstances invoquées par la recourante pour justifier le dépassement de la durée maximale du séjour aux fins d'études, soit le fait de devoir s'occuper de ses enfants en bas âge, de ne pouvoir s'inscrire à l'ECAV tant que son autorisation de séjour n'est pas renouvelée ou encore le fait que la formation d'avocat constitue une suite logique aux études de droit, ne sont pas suffisantes en soi pour justifier une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.

Il convient de relever que la recourante a par ailleurs modifié à plusieurs reprises son plan d'études et la finalité des études envisagées. Arrivée initialement en Suisse en septembre 2003 pour y obtenir un diplôme de professeur en droit, elle a par la suite indiqué le 22 décembre 2008 vouloir obtenir une maîtrise interdisciplinaire en sciences de l'environnement pour travailler en tant que consultante dans le domaine du droit de l'environnement. Peu convaincue par ce changement d'orientation, elle a expliqué, le 16 septembre 2010, vouloir finalement obtenir une maîtrise en droit pour travailler en qualité de juriste. Le 23 novembre 2011, elle a indiqué vouloir mettre à profit ses connaissances dans son pays d'origine, mais devait pour ce faire obtenir un CDT pour attester de ses compétences en droit international. Enfin, la recourante a indiqué le 2 décembre 2014, et ce pour la première fois, qu'elle voulait obtenir le certificat de spécialisation en matière d'avocature afin d'avoir accès à l'examen final du brevet d'avocat. Dans l'intervalle, la recourante a informé l'OCPM le 16 juillet 2015 qu'elle s'était inscrite au programme de maîtrise en droit civil et pénal pour l'année académique 2015-2016 afin de se préparer à l'ECAV. À teneur de ses écritures, la recourante relève elle-même qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer la durée et le terme probable des études qu'elle souhaite encore entreprendre.

Mme A______ reproche indirectement au TAPI et à l'OCPM d'avoir retenu que le but de son séjour était atteint. Elle considère pour sa part que sa formation n'est pas achevée et prétend que l'obtention d'un certificat de spécialisation en matière d'avocature et d'un brevet d'avocat est nécessaire pour trouver du travail au Canada ou à Madagascar. Ce faisant, elle se méprend sur la portée de la notion de but du séjour (c'est-à-dire des études), lequel ne fait pas référence à l'état d'employabilité de l'étudiant en cas de retour dans son pays, mais au complètement du cursus qu'il avait annoncé vouloir entreprendre lors de son arrivée en Suisse. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour, des diplômes obtenus et du fait qu'elle dispose désormais d'une formation complète de juriste, il apparaît bien que le but de son séjour en Suisse doit être considéré comme atteint.

Par ailleurs, contrairement aux allégations des recourants, leur sortie de Suisse au terme des études de la recourante n'apparaît manifestement plus garantie, ce qui, permet également de retenir que la première condition posée par l'art. 27 LEtr n'est pas remplie. En effet, Mme A______ s'est engagée dans sa demande initiale d'autorisation de séjour pour études à quitter la Suisse dans un délai maximum de cinq ans. Par la suite, elle a formulé à nouveau l'engagement de quitter la Suisse suite à l'obtention de son baccalauréat, puis de sa maîtrise en droit puis enfin de son CDT. Nonobstant ces différents engagements et plus de treize ans après son arrivée, elle sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, ce qui permet de douter de sa réelle volonté de quitter la Suisse. De plus, la présence en Suisse de son époux et des deux enfants mineurs du couple, l'absence d'attaches alléguées avec leur pays d'origine ainsi que la situation économique et politique au Madagascar plaident également en défaveur d'un départ volontaire de Suisse des recourants à l'issue de la formation de Mme A______.

Ainsi, même si la chambre administrative n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation encore projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir obtenir un brevet d'avocat, elle se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée, tant il est vrai que le but de son séjour peut être qualifié d'atteint, les études encore projetées en Suisse ne lui étant pas absolument indispensables pour assurer son avenir professionnel à Madagascar ou au Canada.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, et au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer de mener des études en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

Il résulte de ce qui précède que ni l'OCPM, ni le TAPI n'ont violé la loi ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies ou non.

12) Le refus de prolongation des autorisations de séjour de Monsieur B______et des enfants mineurs du couple, C______ et D______, sera également confirmé, lesdites autorisations, accordées à titre de regroupement familial, étant dépendantes du sort de l'autorisation de séjour de Mme A______.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées).

c. En l'espèce, les recourants n'ont jamais allégué que leur retour dans leur pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à le démontrer.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM sur ce point, confirmée par le TAPI, est également conforme au droit.

14) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, C______ et D______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.