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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/410/2020

ATA/606/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/944/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/410/2020-PE ATA/606/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______
représentés par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2020 (JTAPI/944/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989, est ressortissant du Kosovo.

2) Son épouse, Madame A______, née le ______1988, est également ressortissante kosovare.

3) Les époux A______ disent être arrivés en Suisse, à Genève, en décembre 2013. Ils y résident depuis lors sans autorisation de séjour.

4) Par ordonnance pénale du 3 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Il lui était reproché d'avoir pénétré, séjourné et travaillé sur le territoire helvétique sans autorisation et sans document d'identité valables (période pénale du 1er novembre 2014 au 3 janvier 2015).

5) Par décision du 3 mars 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 2 mars 2018. Cette décision lui a été notifiée le 19 juillet 2017.

6) Le 28 octobre 2016, M. A______ a été victime d'un accident de travail. Alors qu'il était occupé à la distribution d'un échafaudage dans un chantier, il a été heurté à la tête par la chute d'un cadre métallique, lui causant notamment un traumatisme crânien, sans perte de connaissance.

7) Selon attestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), les époux A______ étaient totalement aidés financièrement par cette institution depuis le 1er septembre 2018, ce qui était encore le cas à la fin du mois de novembre 2019, selon attestation du 28 novembre 2019.

8) Le 7 février 2019, les époux A______ ont déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

9) Dans un courrier du 19 février 2019, le Centre de contact Suisse-immigrés annonçait la transmission à l'OCPM de divers documents, dont un rapport médical complété par le médecin de M. A______.

10) Le 5 juin 2019, les époux A______ ont sollicité la délivrance d'un visa d'une validité de trois mois pour se rendre au Kosovo en raison d'un décès dans la famille.

11) Par courrier du 23 juillet 2019, l'OCPM a fait part aux époux A______ de son intention de refuser leur demande d'autorisation de séjour.

Leur situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens des dispositions applicables, au vu de la courte durée de leur séjour en Suisse, soit dès décembre 2013. Leur intégration n'était pas exceptionnelle, étant relevé leur dépendance à l'aide de l'hospice depuis le 1er septembre 2018. Le traitement médical de M. A______ ne constituait pas un élément suffisant pour reconnaître un cas personnel d'extrême gravité. Un tel traitement existait au Kosovo et un départ au Kosovo n'entraînerait pas de graves conséquences sur sa santé. À ce sujet, un visa de retour lui avait été délivré afin de se rendre auprès de sa famille au Kosovo.

Un délai de trente jours leur était accordé pour faire valoir leurs observations et objections.

12) Par lettre du 3 septembre 2019, les époux A______ ont précisé que leur demande visait l'obtention d'un permis de séjour et de travail pour cas de rigueur, et non pas une autorisation de séjour sans activité. Mme A______ travaillait depuis plusieurs mois et avait récemment obtenu un second emploi. L'on pouvait dès lors raisonnablement estimer qu'en poursuivant son processus d'intégration, elle réaliserait un revenu permettant de couvrir toutes les charges du couple, vu que M. A______ ne pouvait toujours pas reprendre une activité professionnelle. L'état de santé psychologique de ce dernier était toujours fragile et ne permettait pas d'envisager un retour définitif au Kosovo, ce d'autant plus qu'il n'y avait pas de psychiatre travaillant dans sa région d'origine.

Était annexé à ce courrier notamment le rapport médical établi le 18 février 2019, à l'attention du SEM, par la Docteure B______, psychiatre, suivant M. A______ depuis le mois d'octobre 2017. Il en découle notamment que le suivi était irrégulier et avait été interrompu plusieurs mois en 2018. M. A______ avait repris contact avec sa thérapeute en janvier 2019 en raison de l'aggravation de son état (cf. infra ch. 14 pour le surplus).

13) Par décision du 7 janvier 2020, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des époux A______ et prononcé leur renvoi de Suisse.

La durée de leur séjour en Suisse était courte et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur pays d'origine. Leur intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Ils dépendaient de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2018 et la prise d'activité lucrative récente de Mme A______ ne permettait pas de garantir l'indépendance financière du ménage.

Le traitement suivi par M. A______ ne suffisait pas à reconnaître un cas personnel d'extrême gravité. Ce traitement était disponible au Kosovo et le départ de Suisse n'entraînerait pas de conséquences pour sa santé. Un visa de retour lui avait d'ailleurs été délivré pour lui permettre de se rendre dans sa famille au Kosovo. Dès lors, la nécessité pour M. A______ de rester à Genève pour se faire soigner n'était pas démontrée.

14) Mme et M. A______ ont recouru le 31 janvier 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du SEM, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que l'exécution de leur renvoi n'était ni possible, ni licite, ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

L'OCPM avait violé leur droit d'être entendu en retenant, sans motivation, que le traitement de M. A______ était disponible au Kosovo et qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas de conséquence pour sa santé sans qu'ils n'aient pu se déterminer sur ce point.

Dès son arrivée en Suisse, M. A______ s'était immédiatement intégré professionnellement en travaillant dans les domaines de la viticulture et du bâtiment. Ses revenus suffisaient alors à assurer l'indépendance financière de leur ménage. Suite à l'accident de chantier du 28 octobre 2016, M. A______ s'était rendu à plusieurs reprises aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et y avait été hospitalisé en mai 2017. Des céphalées d'origine post-traumatique ayant été observées, M. A______ était suivi par la Dre B______ qui, dans son rapport adressé au SEM le 20 février 2019 (du 18 février 2019) et annexé au recours, avait diagnostiqué un « trouble somatoforme douloureux développé des suites de l'accident ainsi qu'un état anxio-dépressif secondaire ». Tant ce rapport que celui adressé au SEM par le Docteur C______ le 17 mai 2019 (également annexé au recours) relevaient l'absence de structure médicale spécialisée dans le village d'origine du recourant. Au vu de la nécessité de permettre au recourant de poursuivre ses traitements psychiatriques, un renvoi au Kosovo apparaissait inexigible.

En outre, les séquelles de l'accident l'empêchaient de reprendre une activité lucrative. Il n'avait reçu des allocations perte de gain de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA) que pendant un mois, de sorte qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de demander une aide financière à l'hospice. La cause de leur gêne financière étant cet événement extraordinaire et imprévisible, celle-ci ne constituait pas un motif suffisant pour écarter un cas de rigueur. Le second emploi de Mme A______ améliorerait leur situation à brève échéance.

Une demande était en cours d'instruction auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Le renvoi de M. A______ au Kosovo, alors qu'il avait cotisé auprès de l'AI, le priverait de la rente à laquelle il avait droit.

15) Par lettre du 3 février 2020, M. et Mme A______ ont précisé que l'allocation perte de gain de la SUVA avait été perçue durant dix mois et non pas un mois.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions restrictives des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'étaient manifestement pas remplies dans le cas des époux A______.

Concernant plus particulièrement l'état anxio-dépressif secondaire de M. A______, il existait au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelle structures appelées « Maisons de l'intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien thérapeutique et socio-psychologique. M. A______ devait donc pouvoir recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine.

M. A______ n'avait fourni aucune précision sur l'état d'avancement de la procédure en vue de l'obtention de l'AI et sur d'éventuels actes d'instruction nécessitant une présence durable en Suisse.

17) Par réplique du 25 mai 2020, les époux ont relevé que parmi les établissements de soins cités par l'OCPM, les plus proches de leur lieu d'origine se situaient à 30 km de distance et étaient mal desservis par les transports en commun. Le Kosovo pouvait probablement offrir des possibilités de traitement des maladies mentales, mais les moyens à disposition étaient extrêmement limités et le risque d'une prise en charge inadaptée pouvait altérer rapidement l'état de santé de M. A______. De plus, toute rupture avec son quotidien risquait de compromettre de manière sérieuse et réelle son équilibre psychique. L'OCPM avait dès lors procédé à une appréciation arbitraire des faits en considérant qu'une prise en charge adéquate était possible au Kosovo.

18) Sur demande du TAPI, M. et Mme A______ ont versé à la procédure le 1er juillet 2020 les décomptes de salaire de Mme A______ de janvier à mai 2020, ses contrats, ainsi que des attestations et certificats médicaux datés respectivement des 15 mai et 25 juin 2020 concernant M. A______, faisant état de céphalées chroniques post-traumatiques et d'un état anxio-dépressif.

19) Par courrier du 15 juillet 2020, ils ont fourni une copie d'une seconde demande AI datée du 10 octobre 2018 et la décision la rejetant du 15 novembre 2018.

20) Le TAPI a, par jugement du 3 novembre 2020, rejeté le recours.

La question de savoir si la décision attaquée était suffisamment motivée pouvait souffrir de rester ouverte dans la mesure où le TAPI examinait librement les questions de fait et de droit, et où l'OCPM avait explicité, dans sa réponse du 15 avril 2020, en quoi consistaient les structures médicales et psychiatriques disponibles au Kosovo pour soigner les troubles psychiques du recourant. Enfin, les époux A______ avaient eu la possibilité de s'exprimer devant le TAPI sur ce point. Dans ces conditions, il y avait lieu de considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été réparée.

Selon leurs allégations, les époux A______ résidaient à Genève depuis 2013, malgré une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 3 mars 2015 à l'encontre de M. A______ valable jusqu'au 2 mars 2018, soit durant sept années en toute illégalité sur le territoire helvétique qui ne sauraient être prises en considération dans le cadre d'une dérogation aux conditions d'admission.

Il n'apparaissait pas qu'ils aient noué des attaches particulièrement profondes avec la Suisse. Selon les rapports médicaux produits, M. A______ était loin de maîtriser la langue française, ce qui nécessitait la présence d'un interprète lors de consultations psychiatriques. Il était dès lors peu vraisemblable que les époux A______ aient pu développer un réseau d'amis et de connaissances avec des personnes de langue française. Leur intégration sociale devait dès lors être considérée comme insuffisante au sens des dispositions légales applicables.

Dès son arrivée à Genève, M. A______ avait certes pu, même sans autorisation, trouver du travail dans les chantiers. Depuis son accident en octobre 2016, il n'était toutefois plus intégré professionnellement. Mme A______ ne semblait pas disposer d'une formation particulière et n'avait commencé à travailler, en tant qu'employée d'entretien, qu'à la suite de l'incapacité de travail de son mari. Il n'était donc pas question d'une intégration professionnelle exceptionnelle et le couple dépendait en partie de l'aide sociale.

Les motifs médicaux allégués ne pouvaient justifier à eux seuls l'octroi d'un permis de séjour, dans la mesure où il n'avait aucunement été démontré que les soins dont M. A______ avait encore besoin ne seraient pas disponibles au Kosovo, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les époux A______ étaient arrivés en Suisse à l'âge de respectivement 23 et 24 ans de sorte qu'ils avaient passé la plus grande partie de leur existence au Kosovo où ils avaient très vraisemblablement conservé des attaches familiales importantes, ainsi qu'un réseau d'amis et de connaissances. Ils y étaient retournés, au bénéfice d'un visa de trois mois, en juin 2019 suite à un décès dans la famille. Ils ne devraient dès lors pas rencontrer de difficultés particulières pour y vivre à nouveau.

Ainsi, les époux A______ ne se trouvaient pas dans une situation d'une extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui justifierait que l'on dérogeât aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEI.

Les troubles psychiques dont M. A______ faisait état ne revêtaient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi, ceux-ci n'étant pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens où l'entendait cette dernière, en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, et pour le surplus, au vu des certificats médicaux produits, il n'apparaissait pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en termes de traitements médicamenteux ou de suivi psychiatrique. Le Kosovo disposait d'établissements hospitaliers pouvant, le cas échéant, permettre la poursuite du suivi médicamenteux et psychiatrique dont il bénéficiait actuellement. La seule « seconde demande de rente » AI produite, datée du 10 octobre 2018 ayant été refusée le 15 novembre 2018, les époux A______ ne pouvaient non plus justifier leur présence en Suisse par la nécessité d'accomplir d'éventuels actes d'instruction dans le cadre d'une procédure pendante visant l'obtention d'une rente AI.

Il s'ensuivait que l'OCPM pouvait considérer l'exécution du renvoi de M. A______, et par voie de conséquence de son épouse, comme raisonnablement exigible, de sorte qu'il n'avait pas à proposer une admission provisoire au SEM.

21) Par recours expédié le 4 décembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les époux A______ ont conclu principalement à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que l'exécution de leur renvoi n'était pas possible, licite et raisonnablement exigible de sorte qu'il soit ordonné à l'OCPM de solliciter du SEM leur mise au bénéfice d'une admission provisoire.

Leur droit d'être entendus avait été violé dans la mesure où tant l'OCPM que le TAPI ne s'étaient prononcés sur les raisons qui les poussaient à considérer que les soins médicaux nécessaires à M. A______ étaient accessibles nonobstant la gêne financière dans laquelle se trouverait le couple en cas de renvoi au Kosovo, point qu'ils avaient pourtant déjà soulevé dans leur recours au TAPI.

L'état de fait retenu par le TAPI, auquel ils se référaient expressément, devait être complété.

Depuis le 1er novembre 2020, Mme A______ travaillait à raison de vingt-cinq heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 19.95, plus les vacances et un 13ème salaire. Les époux A______ ne bénéficiaient d'une aide financière que dans la mesure où ils y étaient contraints dans l'attente d'une rente AI en faveur de M. A______.

Le village d'où ils étaient originaires se situait à 30 km de distance des établissements de soins les plus proches. Les conditions d'accès aux centres cités par l'OCPM étaient restrictives et onéreuses.

Le 21 octobre 2020, une nouvelle demande de prestations de l'AI avait été soumise à l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), ce qui était attesté par la lettre du 23 octobre 2020 en accusant réception. Cette demande était en cours d'instruction, ce qui nécessitait la présence de M. A______ sur le territoire suisse, et la Dre B______ avait établi, le 30 novembre 2020, un certificat médical faisant état, au cours de l'année 2020, d'un trouble somatoforme douloureux persistant et d'un épisode dépressif secondaire aggravé et ayant nécessité une hospitalisation de M. A______ à la clinique de Montana au mois de juin 2020. Les céphalées s'étaient aggravées, en intensité et en fréquence, ce qui empêchait son patient, selon ses propres dires, de dormir au moins quatre nuits par semaine et avait justifié une consultation au mois d'août 2020 auprès de la Docteure D______, neurologue. La Dre B______ avait conclu à l'incapacité de travail totale de son patient dans la profession habituelle et/ou adaptée et à l'existence de limitations fonctionnelles telles que le ralentissement psychomoteur, le manque d'initiative, l'irritabilité, le repli social, une baisse de résistance au stress, une incapacité à organiser son quotidien, une diminution de la concentration ainsi que de la capacité d'adaptation en raison de la fréquence des migraines. M. A______ était également très dépendant de sa femme.

Le priver dans ces circonstances des soins indispensables l'exposerait à de graves conséquences sur l'évolution de ses troubles résultant en une mise en danger concrète de son état de santé. Le TAPI n'avait pas tenu compte de circonstances particulières du cas d'espèce et en particulier de l'inaccessibilité effective de M. A______ aux soins en cas de renvoi au Kosovo et, en conséquence, avait versé dans l'arbitraire. À cet égard, quand bien même les « maisons de l'intégration » y seraient accessibles aux personnes dépourvues de ressources financières, ce qui était douteux, cette rupture de M. A______ avec son quotidien et la séparation d'avec son épouse, dont la présence constituait un élément stabilisant, risquait de conduire à une détérioration irréversible de sa santé. Il se justifiait dès lors de faire également droit à la demande de Mme A______ sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Un refus d'autorisation et le renvoi en découlant reviendraient aussi à priver M. A______ de la rente à laquelle il avait droit dans la mesure où il avait cotisé auprès de l'AI et présentait vraisemblablement une incapacité de travail et de limitations fonctionnelles justifiant son octroi. Un renvoi intervenant avant une décision concernant sa capacité de travail risquait de l'exposer à une situation de détresse financière dans la mesure où il se retrouverait, à l'étranger, dépourvu de capacité de gain, dans un pays dans lequel il n'avait pas cotisé et n'aurait donc droit à aucune rente en raison de son invalidité.

22) Il ressort de la lettre de l'OCAS du 23 octobre 2020 précitée que la demande de prestation AI, considérée comme nouvelle, ne pourrait être examinée que s'il était rendu plausible que l'invalidité s'était modifiée de façon à influencer les droits de M. A______ depuis la dernière décision, entrée en force. Ce dernier devait dès lors adresser tous les documents médicaux, dans un délai de trente jours, permettant d'admettre une aggravation de son état de santé, étant relevé qu'un certificat médical d'arrêt de travail était insuffisant.

23) L'OCPM a conclu, le 12 janvier 2021, au rejet du recours.

Si M. A______ était actuellement en incapacité de travail en raison de l'état de santé allégué, tel n'était pas le cas de son épouse. Les époux A______ pourraient par ailleurs certainement compter sur le soutien des membres de leur famille dans l'hypothèse où ils ne pourraient pas bénéficier d'une aide dans leur pays d'origine.

Dans l'intervalle, aucun document n'attestait de la nécessité d'une présence de M. A______ en Suisse jusqu'à décision connue sur sa nouvelle demande d'AI. En cas de réponse positive, la rente AI serait exportable au Kosovo.

24) Via leur conseil, les époux A______ ont demandé, par lettre du 15 février 2021, une prolongation du délai imparti pour faire valoir leur droit à la réplique.

Suite à une tentative de suicide, M. A______ avait dû être hospitalisé aux HUG jusqu'au 2 février 2021.

Il ressort de la lettre de sortie du 3 février 2021 du département de psychiatrie que M. A______ y avait été admis le 21 janvier 2021 suite à un tentamen médicamenteux avec venlafaxine (un psychotrope) et eau de javel. Il était passé aux urgences psychiatriques le 30 décembre 2020 pour une consultation en lien avec une interruption de grossesse de son épouse pour la quatrième fois. Il avait pu quitter les urgences avec poursuite de son suivi habituel avec sa psychiatre traitante.

Dans le cadre de l'anamnèse, recueillie avec l'aide d'un interprète, M. A______ avait notamment évoqué vivre avec son épouse chez un ami, lieu qu'ils devaient quitter à la fin du mois de février 2021, après quoi ils ignoraient où aller. Une deuxième demande AI lui avait été refusée trois jours plus tôt, le facteur de crise, M. A______ indiquant que s'il devait rentrer au Kosovo, ce serait en étant mort. Il avait scénarisé son acte suicidaire depuis plusieurs jours. Il se disait désespéré de sa situation, entre la quatrième interruption de grossesse, la perte de logement à venir et le refus de l'AI. Il ne voyait aucun avenir pour lui. Il se sentait également extrêmement coupable de l'aide que lui avaient offerte ses proches ces dernières années et qu'il ne pourrait jamais rendre. Selon les propos du patient, des idées suicidaires pourraient revenir si un retour au Kosovo devait être annoncé par l'administration.

25) Selon réplique des époux A______ du 15 mars 2021, cette tentative de suicide confirmait l'aggravation de l'état de santé de M. A______, déjà constaté par sa thérapeute en novembre 2020. Depuis sa sortie des HUG, il était pris en charge intensivement auprès du centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) E______, en parallèle du suivi avec la Dre B______. Cette détérioration rapide de son état de santé était préoccupante et confirmait qu'un renvoi, sans certitude quant à la possibilité de poursuite du suivi, sans interruption, mettrait gravement en péril l'intégrité psychique et physique de M. A______. Cet état requérait également une vigilance accrue, actuellement assurée par son épouse et des proches, aide que rien ne garantissait en cas de renvoi.

Surtout, quand bien même il serait envisageable que Mme A______ soit en mesure de trouver un emploi au Kosovo, il était notoire qu'un délai non négligeable s'écoulerait entre leur arrivée dans ce pays et la réintégration de cette dernière sur le marché du travail, ce d'autant plus en raison des limitations engendrées par l'attention accrue dont elle devait faire preuve à l'égard de son époux et de la pandémie de Covid-19. Les époux se retrouveraient dès lors pendant plusieurs mois sans ressources et sans garantie d'un suivi médical, indispensable, malgré l'absence totale de ressources.

Le renvoi des époux A______ était dans ces circonstances inexigible.

26) L'OCPM a indiqué, le 30 mars 2021, ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

27) Le juge délégué a demandé aux époux A______, par courrier du 29 avril 2021, d'actualiser leur situation quant à leur logement, à l'aide de l'hospice, aux revenus de Mme A______, au suivi de M. A______ auprès du CAPPI et à l'AI.

28) Le époux A______ ont, en annexe à leur courrier du 7 mai 2021, produit :

·      une attestation de Monsieur F______, datée du 5 mai 2021, selon laquelle il hébergeait les époux du même nom « depuis un bon moment à ce jour » ;

·      une attestation de l'hospice du 5 mai 2021 selon laquelle ces derniers n'étaient plus aidés financièrement depuis le 31 décembre 2019 ;

·      trois décomptes de salaire de Mme A______ pour des revenus nets, respectivement de CHF 1'964.95 au mois de mars 2021, CHF 1'784.15 en février 2021 et CHF1'957.75 en janvier 2021 ;

·      un certificat médical de la Dre B______ du 7 mai 2021 faisant état d'un suivi de M. A______ depuis octobre 2017 « pour une période indéterminée ».

·      une attestation du CAPPI du 4 mai 2021 attestant d'un suivi de M. A______ depuis le 4 mai 2021 en raison de troubles psychiques ;

·      un courrier de l'OCAS du 22 mars 2021 relevant que le droit à une rente de M. A______ était en examen, étant relevé qu'un tel droit ne pourrait naître qu'après un délai d'attente d'une année, respectivement au plus tôt six mois après le dépôt de la demande. Des mesures d'intervention précoces et d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle n'étaient en l'état pas indiquées. Dans le cas où elles le seraient ultérieurement, l'OCAS se réservait le droit de proposer à M. A______ en tout temps des mesures professionnelles avant d'envisager l'éventuel octroi d'une rente.

En lien avec cette dernière pièce, M. A______ a indiqué que sa présence en Suisse serait nécessaire en vue des examens et éventuelles expertises.

29) Ces pièces ont été transmises le 10 mai 2021 à l'OCPM, date à laquelle les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite positive à la demande du 7 février 2019 des recourants de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

3) Dans un premier grief, les recourants considèrent que leur droit d'être entendus aurait été violé tant par l'OCPM que par le TAPI, lesquels n'auraient pas concrètement analysé la réelle possibilité pour le recourant de bénéficier des soins médicaux indispensables à son état en cas de renvoi au Kosovo.

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu n'emporte pas l'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige ; elle peut donc se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

c. Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5).

d. Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4).

De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

4) En l'espèce, l'OCPM, après avoir cité la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral, a retenu dans sa décision du 7 janvier 2020 qu'il existait un traitement adéquat au Kosovo pour le recourant et que son départ de Suisse n'entraînerait pas de conséquences pour sa santé, étant relevé qu'un visa lui avait été délivré afin de se rendre dans sa famille au Kosovo.

Le TAPI a, pour sa part, retenu que l'OCPM avait explicité, dans sa réponse au recours du 15 avril 2020, en quoi consistaient les structures médicales et psychiatriques disponibles au Kosovo pour soigner les troubles de santé du recourant. De plus, les époux A______ avaient eu la possibilité de s'exprimer devant lui sur ce point, de sorte que si violation du droit d'être entendu il y avait, elle avait été réparée devant lui. Cette instance doit être suivie sur ce point, étant relevé que dans la mesure où le recourant se prévaut de son état de santé pour s'opposer à son retour au Kosovo, il lui incombait de collaborer devant l'OCPM déjà pour étayer l'existence du cas de rigueur.

Il sera à cet égard relevé que le recourant a pu s'exprimer une nouvelle fois sur ce sujet devant la chambre de céans pour relever que parmi les centres de soins évoqués par l'OCPM, le plus proche se situait à 30 km de son lieu d'origine et qu'aucun ne dispenserait une prise en charge adaptée à son état.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

En l'espèce, tant la demande d'autorisation de séjour, du 7 février 2019, que la décision prises par l'OCPM sont postérieures au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

8) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6).

9) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

e. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (directives LEI, ch. 5.6.10.4).

10) En l'espèce, les époux vivent en Suisse depuis le mois de décembre 2013. Bien qu'il s'agisse d'une durée de séjour relativement longue, celle-ci doit être relativisée dès lors qu'elle l'est en l'absence d'autorisation de séjour. Le recourant est de plus demeuré en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'y entrer valable jusqu'au 2 mars 2018, des suites de sa condamnation pour violation à l'art. 115 LEI du 3 janvier 2015. Le couple ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

En outre, l'intégration socio-professionnelle en Suisse, tant du recourant que de la recourante, ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Ils n'ont certes pas de dettes mais ont émargé à l'aide sociale totalement du 1er septembre 2018 à la fin du mois de décembre 2019. Seule la recourante travaille, à raison de vingt-cinq heures en moyenne par semaine depuis le mois de novembre 2020, dans le domaine de l'entretien. Ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Le recourant ne travaille plus depuis son accident en octobre 2016, en raison de problèmes de santé. Il ne maîtrise pas la langue française. L'emploi à temps partiel de la recourante ne suffira pas, à tout le moins sur le long terme, à assurer les besoins essentiels du couple qui, en l'état, est toujours hébergé à bien plaire par un ami. Par ailleurs, les recourants qui n'indiquent pas qu'ils disposeraient d'une formation professionnelle, ne peuvent pas se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'ils ne pourraient les utiliser au Kosovo.

En outre, ils n'établissent nullement avoir noué en Suisse des relations affectives ou d'amitié particulièrement étroites au point qu'il ne pourrait être exigé d'eux qu'ils retournent vivre au Kosovo.

Certes, vu le nombre d'années passées en Suisse, leur réintégration dans leur pays leur demandera un certain effort. Toutefois, les recourants ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Ils ont ainsi passé toute leur enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d'adulte au Kosovo, dont ils connaissent les us et coutumes et parlent la langue. Ils semblent avoir conservé des liens au Kosovo, et au demeurant ne soutiennent pas le contraire, comme en témoigne le fait qu'ils s'y sont rendus en marge d'un décès dans la famille en juin 2019, au bénéfice d'un visa d'une durée de trois mois.

Par ailleurs, la recourante est en bonne santé et est en mesure de trouver à terme du travail au Kosovo, notamment dans le domaine du nettoyage. Ses difficultés pour avoir un enfant ne sont documentées que pour l'année 2017, outre les dires de son époux à ses propres médecins, et rien ne permet de retenir qu'elle ne pourrait disposer d'un suivi adéquat au Kosovo. Les difficultés de santé du recourant, si elles sont étayées, de même que les soins en cours en Suisse, ne nécessitent pas forcément sa présence continue en Suisse, une fois sa situation psychique stabilisée. En outre, aucune pièce n'établit que le suivi médical requis ne serait pas disponible au Kosovo, l'assertion selon laquelle il n'existerait un lieu de traitement qu'à une trentaine de kilomètres du lieu de vie futur des époux ne suffisant pas à considérer ladite structure comme insuffisante, ni déraisonnablement éloignée de leur lieu de vie, en particulier pour une suite de traitement d'appoint. Il n'est pas soutenu qu'il n'y serait pas dispensé de traitement médicamenteux pour soigner le trouble dépressif dont souffre le recourant, ni étayé que de tels soins ne seraient pas accessibles à des personnes réalisant un faible revenu.

Enfin, si le recourant devait à terme se voir reconnaître le droit à une rente AI, elle pourra lui être versée au Kosovo, sur la base et aux conditions prévues par la convention de sécurité sociale liant la Suisse et la République du Kosovo conclue le 8 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (RS 0.831.109.475.1 ; notamment art. 5 al. 1 et 2). Quand bien même l'OCAS pourrait procéder à l'avenir à une expertise du recourant, celui-ci aurait la possibilité de revenir en Suisse pour la durée nécessaire à ce but.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne devraient pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration dans leur pays d'origine. Ils ne prétendent pas qu'ils ne pourront y bénéficier du soutien de proches. Ils pourront se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise tant au Kosovo qu'en Suisse.

L'ensemble des éléments du dossier permet de retenir que les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

11) Le recourant soutient que dans la mesure où lui-même aurait droit à un permis de séjour, le non octroi d'un tel permis à son épouse violerait l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

b. Dans la mesure où l'existence d'un cas de rigueur n'est pas retenue pour le recourant, son épouse ne peut se prévaloir de leur relation de couple pour se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

c. Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

d. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).

e. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 du ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

f. De plus, il résulte de la jurisprudence du TAF que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012).

13) a. En l'espèce, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante en lien avec sa seule situation ne se pose pas. Certes, elle devra surmonter à son retour au Kosovo les difficultés liées à la reprise d'un emploi, ce qui ne suffit toutefois pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI.

b. S'agissant du recourant, il est étayé par divers documents médicaux que la possibilité d'un renvoi au Kosovo est, à tout le moins de manière transitoire, susceptible d'affecter le trouble psychique dont il souffre. Selon les médecins des HUG, sa tentative de suicide par absorption de médicaments et d'eau de javel le 21 janvier 2021 et son hospitalisation jusqu'au 2 février 2021 faisaient suite à une consultation aux urgences psychiatriques le 30 décembre 2020 en lien avec une interruption de grossesse de son épouse pour la quatrième fois, selon ses dires. Il est ressorti de l'anamnèse du 21 janvier 2021, que le refus d'une deuxième demande d'AI trois jours plus tôt avait été le facteur déclencheur de crise. De plus, M. A______ avait notamment évoqué ignorer où il vivrait avec son épouse au-delà de fin février 2021, et que s'il devait rentrer au Kosovo, ce serait en étant mort. Il ne voyait aucun avenir pour lui. Il se sentait également extrêmement coupable pour l'aide financière que lui avaient offerte ses proches ces dernières années et qu'il ne pourrait jamais rembourser.

Ces éléments sont certes préoccupants, mais, comme déjà relevé, le traitement entrepris par le recourant peut être poursuivi au Kosovo quand bien même sa poursuite là-bas péjorerait le pronostic. On ne peut toutefois retenir en l'état qu'en cas de renvoi l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie, comme l'exige la jurisprudence précitée.

S'agissant du risque auto-agressif relevé par les médecins traitants, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a retenu que les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n°39350/13, par. 34 et les références citées).

Ainsi, lors de la mise en oeuvre du renvoi, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir toutes mesures utiles afin d'optimiser le retour de l'intéressé et de son épouse et sa réintégration notamment au niveau de son suivi médical.

Dans une situation similaire, la chambre de céans a, dans un arrêt ATA/1217/2020 du 1er décembre 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021, retenu que le renvoi était possible, le Tribunal fédéral ayant, au consid. 4.3 relevé que « Le risque de suicide invoqué par les recourants ne permet pas non plus de retenir une violation de l'art. 3 CEDH » (arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 5.2.3 et les références citées).

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

14) Vu l'issue du litige, il sera perçu un émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.