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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/862/2010

ATA/639/2011 du 11.10.2011 sur DCCR/1728/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/862/2010-PE ATA/639/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame V______ et Monsieur C______, agissant en leur nom personnel et comme représentants de leurs enfants mineurs A______ et B______
tous représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 novembre 2010 (DCCR/1728/2010)


EN FAIT

1. Monsieur C______, né le ______ 1975, est ressortissant bolivien.

2. Le 4 août 1997 en Bolivie, il a épousé Madame V______, née le ______ 1976.

3. Le couple a eu deux enfants nés en Bolivie, A______, né le ______ 1998, et B______, née le ______ 2000.

4. M. C______ est arrivé en Suisse en 1993 sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Mme V______ a rejoint son époux le 5 janvier 2004.

5. Le 30 août 2003, M. C______ s’est fait interpeller à Genève par la police alors qu’il y travaillait sans autorisation.

6. Le 19 décembre 2003, l’office fédéral de l’émigration, de l’immigration et des migrations (ci-après : IMES), devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé le 19 décembre 2003 à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, et échéant le 18 décembre 2005. Celle-ci n’a pu cependant lui être notifiée car la famille C______ avait déménagé sans donner de nouvelle adresse.

7. Le 8 décembre 2004 à Genève, l’intéressé a fait l’objet dans la rue d’un contrôle de gendarmerie inopiné. Il n’a pu justifier d’une autorisation de séjour et a été conduit au poste de police. A la suite de son audition, la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse précitée lui a été notifiée.

8. Les deux enfants du couple ont rejoint leurs parents en Suisse en mars 2005, sans être annoncés à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

9. Le 6 mars 2006, M. C______ a fait l’objet d’une ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois qui l’a condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à l’art. 23 ch. 1 al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) et contravention à l’art. 23 ch. 6 aLSEE.

10. Le 21 septembre 2006, l’ODM a prononcé une nouvelle mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. C______, valable jusqu’au 20 septembre 2009, qui lui a été notifiée pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation).

11. Le 18 août 2009, M. C______, son épouse et leurs enfants (ci-après : la famille C______) ont déposé, auprès de l’OCP, une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur afin de régulariser leur situation.

A l’appui de leur demande, ils ont fait valoir la durée de leur séjour en Suisse. Ils avaient régulièrement travaillé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et avaient toujours été indépendants financièrement. Leurs enfants avaient été scolarisés normalement dès leur arrivée en Suisse. Ils n’avaient jamais eu besoin de recourir à l’assistance publique. Aucune poursuite pénale n’avait été engagée à leur encontre, à l’exception de la condamnation précitée.

Ils espéraient que le canton de Genève accepterait pour des raisons humanitaires de régulariser leur situation en les autorisant à rester en Suisse. Les conditions des art. 96 et 30 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi que 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), étaient réalisées. Lorsqu’il y avait séjour illégal, il fallait, selon le Tribunal fédéral, examiner les conditions d’application de la règlementation sur les cas de rigueur en fonction de la situation individuelle des étrangers concernés.

A leur requête étaient joints des formulaires de prise d’emploi pour salariés délivrés par l’OCP et complétés par le restaurant de la S______, des lettres de recommandation de proches résidant en Suisse et des documents attestant de leur indépendance financière ainsi que du respect qu’ils avaient de l’ordre juridique suisse.

12. Le 17 novembre 2009, les membres de la famille C______ ont été entendus par l’OCP au sujet de leur demande. Ils travaillaient et leurs enfants étaient scolarisés. Ces derniers avaient de bonnes notes et parlaient bien le français. Les revenus du couple s’élevaient à CHF 6’400.- par mois et leurs charges fixes à CHF 2’600.- par mois. Tous quatre étaient en bonne santé. Ils étaient venus en Suisse pour des raisons économiques. Un retour en Bolivie serait une catastrophe pour eux. M. C______ ou son épouse pourrait retrouver éventuellement un travail, mais celui-ci ne leur procurerait pas suffisamment d’argent pour faire vivre la famille et payer les études des enfants. En outre, ces derniers étaient scolarisés et intégrés à Genève. Ils avaient des amis qui les entouraient et les soutenaient. Ils aimaient être en Suisse. Ils suivaient des cours de français depuis une année et demie et un retour en Bolivie représenterait un déracinement.

Au cours de l’audition, le représentant de l’OCP a indiqué à la famille C______ que les formulaires de prise d’emploi pour salariés complétés par le restaurant de la S______ seraient transmis aux autorités vaudoises pour raisons de compétence territoriale.

13. Le 11 février 2010, l’OCP a écrit à la famille C______, à l’adresse de son avocat auprès duquel elle avait fait élection de domicile. La demande d’autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission était rejetée et le renvoi de la famille C______ prononcé. Un délai au 5 juin 2010 lui était imparti pour quitter la Suisse. Le dossier serait transmis ultérieurement à l’ODM pour qu’il prononce une interdiction d’entrée en Suisse.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour à titre de rigueur personnelle n’étaient pas réalisées. Il s’agissait d’une dérogation présentant un caractère exceptionnel soumise à des conditions particulièrement strictes. Les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle grave. Leurs conditions d’existence en Bolivie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, n’étaient pas remises en cause de manière accrue. La longueur du séjour en Suisse n’était pas un élément suffisant à lui seul à constituer un cas d’extrême gravité. Leur intégration n’était pas si exceptionnelle qu’elle justifierait une exemption aux mesures de limitation du nombre d’étrangers. Si les enfants avaient passé une partie de leur vie en Suisse et commencé leur scolarité dans ce pays, ils n’étaient pas si âgés que leur retour en Bolivie constitue un déracinement complet. En outre, la famille C______ ne se trouvait pas dans une situation telle qu’un retour dans son pays représenterait un obstacle insurmontable. Le refus d’autorisation impliquait le renvoi de Suisse par application de l’art. 66 LEtr. Ce renvoi était possible au sens de l’art. 80 LEtr, raison pour laquelle un délai de départ leur était fixé.

14. Par acte posté le 12 mars 2010, les époux C______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants, ont interjeté recours contre de la décision de l’OCP précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils concluaient à son annulation et à ce qu’ils soient autorisés à résider en Suisse en application des art. 30 al. 1 et 96 LEtr, ainsi que 31 OASA. Ils reprenaient les éléments liés à leur situation personnelle exposée à l’OCP. Ce dernier n’avait pas analysé leur situation de manière complète, se centrant sur la sanction pénale qui avait été infligée à M. C______ en 2006 et ne prenant pas en considération les éléments positifs du dossier. L’infraction en question était radiée du casier judiciaire et l’intéressé n’avait pas d’autres antécédents judiciaires. L’OCP avait donné trop de poids à cette condamnation et sa décision devait être réformée pour cette raison.

En outre, un élément nouveau était survenu, soit le traitement médical que devait subir B______, qui devait se faire opérer de la main gauche en raison d’une malformation, opération qui ne pouvait être effectuée qu’après sa dixième année. Selon les certificats médicaux des 3 et 9 mars 2010 du Docteur Octavio Vilchez, B______ devait être opérée prochainement à l’Hôpital des enfants et ne pouvait pas quitter le territoire suisse.

Un réexamen de la situation, intégrant ces éléments nouveaux, devait conduire la commission à annuler la décision querellée.

15. Le 17 mai 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours. Il n’avait pas pris sa décision en raison de la sanction pénale qui avait frappé M. C______, mais il s’était référé principalement à la durée du séjour et à l’intégration socioprofessionnelle des intéressés. Au-delà de sa condamnation, M. C______ n’avait pas respecté en toute connaissance de cause les décisions successives d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui avaient été notifiées. Les problèmes médicaux de B______ n’étaient pas contestés, mais ils n’avaient pas été soulevés lors de la procédure de demande de permis humanitaire. Il s’agissait d’une malformation selon toute vraisemblance congénitale, qui ne constituait pas un fait nouveau. Or, lors de l’audition de la famille C______ du 17 novembre 2009, les intéressés avaient répondu qu’ils étaient tous en bonne santé. En l’espèce, les troubles de santé dont souffrait B______ ne constituaient pas une cause d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle.

16. M. et Mme C______ ont été entendus par la commission le 16 novembre 2010. Ils avaient revu les médecins qui devaient opérer B______. Il fallait attendre qu’elle soit plus développée pour procéder à une opération qui consisterait à greffer deux orteils à la place des doigts manquants. Une telle greffe ne serait pas possible en Bolivie. Ils craignaient de devoir rentrer dans leur pays et de ne pas y retrouver du travail. Leurs enfants avaient fourni d’importants efforts pour s’intégrer à la vie en Suisse et seraient confrontés à des difficultés s’ils devaient retourner en Bolivie. Ils n’étaient pas certains de pouvoir faire face aux frais d’écolage dans ce pays car l’école y était chère.

17. Le 16 novembre 2010, la commission a rejeté le recours. Les conditions pour l’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle posées par les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA n’étaient pas satisfaites. L’intégration d’un étranger en Suisse, tant au plan social que professionnel, devait être non seulement bonne, mais telle que dans sa situation on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui qu’il vive dans un autre pays. Le critère était précisé dans la circulaire de l’ODM relative à l’application de la LEtr. Les enfants étaient arrivés en Suisse en bas âge, mais n’étaient pas encore si âgés qu’un retour dans leur pays ne soit une cause de problèmes particuliers. Les problèmes médicaux de B______ n’étaient pas tels qu’ils doivent conduire l’OCP à accorder un permis hors contingent. Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes en Bolivie n’était pas suffisant pour justifier une exception aux mesures de limitation. L’OCP était donc fondé à refuser d’accorder un permis. La conséquence d’un tel refus était le renvoi qui, en l’espèce, était possible.

18. Le 2 janvier 2011, la famille C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission précitée, concluant à son annulation et à celle de l’OCP du 11 février 2010. Le dossier devait être renvoyé à cette dernière autorité pour nouvelle décision. Ils avaient demandé leur régularisation à l’OCP pour manifester leur souhait de rester en Suisse, considérant leur situation comme un cas de rigueur. Ils avaient pris l’initiative de le faire après un séjour de sept ans au cours duquel ils s’étaient intégrés en Suisse. A cela, il y avait lieu d’ajouter que leur fille devait pouvoir y rester pour suivre un traitement médical. Ils remplissaient les conditions d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle, reprenant les différentes raisons qu’ils avaient exposées à l’appui de leur requête devant les instances précédentes. En outre, la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RSO 107) devait conduire l’autorité à accorder le permis pour permettre aux enfants de rester en Suisse afin qu’ils achèvent leur développement.

19. Le 14 février 2011, l’OCP conclut au rejet du recours. Il réitérait que la situation exposée par les recourants ne remplissait pas les conditions permettant l’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle. Il en allait de même des conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour motif médical. Le handicap dont souffrait B______ ne constituait pas une atteinte à la santé telle qu’elle nécessitait des soins indisponibles dans son pays d’origine.

20. Le 18 février 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ-E 2 05; 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Pour une raison incompréhensible, la décision attaquée ne fait nulle mention sur la page de garde et dans le dispositif des deux enfants mineurs des recourants, qui ont toujours déclaré agir en leur nom personnel et au nom de leurs enfants. Quand bien même la décision attaquée ne le précise pas, le sort de ces derniers est lié à celui de leurs parents. La chambre de céans disposant du même pouvoir d’examen que le TAPI dans ce type de cause, la violation commise par celui-ci dans l’examen de leur situation particulière peut être réparée par l’autorité de deuxième instance conformément à la jurisprudence de sorte que lesdits enfants seront représentés également par leurs parents et considérés comme recourants (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010, consid. 2.1 ; ATA/564/2011 du 30 août 2011 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010).

3. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d’exécution, notamment l’OASA, pour autant qu’il ne soit pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).

En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour a été déposée le 18 août 2009 et le refus de l’OCP de soumettre avec un préavis favorable le dossier des intéressés à l’autorité fédérale et prononçant le renvoi de ceux-ci datant du 30 septembre 2009, la cause est entièrement soumise à la LEtr et à ses dispositions d’exécution (art. 126 al. 1 LEtr ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/314/2011 du 17 mai 2011).

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr). Les recourants, qui ont résidé en Suisse jusque-là sans avoir sollicité une telle autorisation et qui travaillent dans le canton de Vaud, ne peuvent en obtenir une du canton de Genève. Ils sollicitent cependant des autorités de ce dernier l’autorisation d’y résider en dérogation des conditions d’admission en Suisse pour des raisons de rigueur familiale.

6. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C.6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

7. Les recourants ont toujours séjourné illégalement à Genève depuis leur arrivée en Suisse. M. C______ a fait l’objet de deux mesures d’interdiction d’entrée en Suisse en 2004 et 2006, qu’il n’a a jamais respectées, la dernière étant valable jusqu’en 2009. Les recourants ont, dans cette mesure, contrevenu à l’ordre juridique suisse et la durée de leur séjour illégal ne peut pas être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur de la même manière que s’il s’agissait d’un séjour régulier. Le Tribunal administratif fédéral a d’ailleurs jugé que si tel n’était pas le cas « l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée » (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4).

Les recourants admettent être venus en Suisse pour améliorer leur situation personnelle et familiale. Ils considèrent se trouver dans une situation telle qu’on ne peut exiger d’eux qu’ils quittent la Suisse. En l’espèce, s’il est établi que les recourants ont travaillé depuis leur arrivée en Suisse et se sont intégrés socialement à Genève, leur activité et leur insertion ne sont pas si exceptionnelles au sens requis par la jurisprudence qu’il faille considérer que refuser de les autoriser à y résider serait une exigence trop rigoureuse. En outre, la situation sur le marché du travail en Bolivie est peut-être plus incertaine qu’en Suisse mais il n’est pas établi ni allégué qu’ils n’y retrouveraient pas du travail, notamment grâce à l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Le fait qu’ils n’auraient pas en Bolivie le même niveau de vie qu’en Suisse n’est pas relevant au regard des critères de l’art. 31 al. 1 OASA.

Pour les enfants du couple, qui sont nés en Bolivie et parlent l’espagnol, le retour peut présenter certaines difficultés mais, compte tenu de leur âge, une réadaptation à un autre mode de vie dans un autre pays reste inexigible. Les problèmes de santé dont souffre leur fille ne sont pas tels qu’ils doivent conduire à déroger aux règles ordinaires d’octroi d’autorisation de séjour afin de leur permettre de rester en Suisse. Le seul fait d’y bénéficier de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3, et les références citées). En rapport avec ce motif, les recourants invoquent les dispositions de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Cela étant, si ce texte pose les principes de la protection particulière de l’intégrité de l’enfant et de l’encouragement de son développement, le Tribunal fédéral a déjà rappelé qu’il ne conférait aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 124 II 361 et 126 II 377 ; ATA/155/2011 du 8 mars 2011). L’OCP était donc en droit de refuser d’entrer en matière sur l’octroi d’une autorisation de séjour à titre de rigueur personnelle et son appréciation de la situation familiale n’était pas arbitraire.

8. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse (cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ayant remplacé, sans en modifier l’esprit, l’ancien art. 66 LEtr, conformément à l’art. 2 ch. 1 de l’Arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise et la directive de la Communauté européenne sur le retour - directive 2008/115/CE).

9. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 3 LEtr).

10. En l’espèce, les recourants n’ont pas d’autorisation de séjour. Ils doivent être renvoyés de Suisse conformément à l’art. 66 al. 1 LEtr, dès lors que l’exécution de leur renvoi est possible puisqu’ils sont au bénéfice de papiers d’identité leur permettant de voyager et qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier, les recourants n’en invoquant pas, au demeurant.

11. Le recours sera rejeté. Les recourants, qui succombent, verront mis à leur charge, conjointe et solidaire, un émolument de CHF 400.-. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2011 par Madame V______ et Monsieur C______ agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants A______ et B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame V______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste:

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.