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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3361/2009

ATA/155/2011 du 08.03.2011 sur DCCR/714/2010 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.04.2011, rendu le 28.07.2011, REJETE, 2C_315/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3361/2009-PE ATA/155/2011

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par le centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 mai 2010 (DCCR/714/2010)


EN FAIT

1. Monsieur M______, ressortissant camerounais né en 1975, a épousé le 30 janvier 2004 à Douala (Cameroun) Madame C______, ressortissante suisse.

2. Le 24 juin 2004, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour de type « B » en vue du regroupement familial.

3. Par ordonnance de condamnation du 30 août 2005 prononcée par le Procureur général, M. M______ a été reconnu coupable de contravention contre l’intégrité sexuelle ainsi que de violation de domicile et a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis.

4. Le 21 avril 2006, son épouse a mis au monde leur enfant, Kader M______.

5. L’OCP a renouvelé, le 27 juillet 2006, le permis de séjour de M. M______ jusqu’au 23 juin 2007.

6. Entendue par un fonctionnaire de l’OCP le 25 juillet 2006, Mme M______ C______ a indiqué que son époux se trouvait au Cameroun depuis le mois de mars 2006. Malgré cela, ils faisaient ménage commun.

7. A nouveau entendue le 6 décembre 2006, Mme M______ C______ a confirmé que son époux avait quitté la Suisse au mois de mars 2006 et qu’il n’y était pas revenu depuis. Il n’avait pas vu son fils. Il avait été agressé au Cameroun et y était en traitement. Elle n’avait eu que des contacts téléphoniques avec lui. Elle espérait qu’il puisse revenir rapidement, mais cela dépendait des médecins.

8. Par décision du 6 février 2007, l’OCP a constaté la caducité de l’autorisation de séjour de M. M______, son séjour étant terminé.

9. Le 15 mars 2007, l’intéressé a adressé à l’OCP des copies de certificats médicaux dont il ressortait qu’il avait été victime d’une agression et d’un traumatisme crânio-cérébral.

Il précisait qu’il était de retour à Genève depuis le 10 mars 2007.

10. Le 30 mars 2007, l’OCP a accusé réception du pli précité et invité M. M______ à transmettre différents documents, son retour en Suisse devant être considéré comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour.

11. Le 12 avril 2007, Mme M______ C______ a écrit à l’OCP. Depuis le retour de son époux, les choses n’allaient plus. Ce dernier lui avait indiqué qu’il s’était marié uniquement « pour les papiers » et elle allait demander le divorce.

12. Mme M______ C______ a été entendue par l’OCP le 18 avril 2007. Elle a confirmé les termes de son courrier. Elle avait besoin d’aide financière pour élever et éduquer Kader et son époux ne lui en donnait pas. Elle n’avait pas l’intention de se réinstaller avec lui. Il avait changé depuis qu’il avait eu un problème de santé. Elle lui avait demandé de quitter le logement conjugal dès le 25 avril 2007. Son époux ne l’avait jamais aidée à payer le loyer. Son fils et son époux ne se connaissaient que depuis un mois et demi et ils avaient de bonnes relations, sans être proches. Elle ne les laissait pas seuls ensemble. Depuis son retour, M. M______ ne l’aidait pas dans l’éducation de leur enfant. Elle avait vu qu’il avait un billet d’avion pour retourner au Cameroun le 4 juin 2007.

13. Le 19 avril 2007, M. M______ a aussi été entendu par l’OCP. Il avait quitté la Suisse le 30 mars 2006, suite à un problème de santé qui avait entraîné son hospitalisation à l’hôpital de Belle-Idée. Cet établissement lui avait donné l’autorisation de poursuivre son traitement dans son pays. Les médecins lui avaient dit qu’il avait besoin de sa famille. Il les avait écoutés, bien qu’il aurait préféré rester à Genève avec son épouse.

Il était revenu en Suisse le 10 mars 2007, après avoir été soigné par des médecins africains qui continuaient à lui envoyer des produits naturels. C’était à son retour en Suisse qu’il avait rencontré son fils pour la première fois.

Peu de temps après son retour au Cameroun, en 2006, il avait subi une agression et avait dû être hospitalisé pendant quelques mois. Il avait envoyé de l’argent à son épouse depuis son pays d’origine. Il était revenu en Suisse pour voir son fils.

Depuis son retour, la relation du couple s’était dégradée, mais elle devrait s’améliorer car tous deux avaient conscience de la présence de Kader. Son épouse ne le laissait jamais seul avec son fils, bien que lui-même le désirait. Depuis son retour, il n’avait pu participer financièrement aux frais du ménage. Il avait un rendez-vous en vue de trouver un travail.

14. Interpellée par l’OCP, Mme M______ C______ a indiqué, le 11 juillet 2007, que son époux était de nouveau parti au Cameroun le 4 juin 2007.

En tout état, il n’était pas présent lors de l’audience devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 6 juin 2007. L’intéressé lui avait demandé d’effectuer les démarches en vue du renouvellement du permis B, ce qu’elle avait refusé de faire.

15. Le 13 septembre 2007, le consulat général de Suisse à Yaoundé a adressé à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) un message. M. M______ s’était présenté et désirait recevoir un visa de retour.

16. Le 13 septembre 2007, le TPI a prononcé un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale. Mme M______ C______ était autorisée à vivre séparée de son époux. La garde de Kader lui était attribuée, de même que la jouissance exclusive du domicile conjugal. Un droit de visite d’un après-midi par semaine était accordé à M. M______, en présence de son épouse, dès qu’il serait de retour à Genève.

17. Le 21 novembre 2007, une personne indiquant être M. M______ est arrivée à l’aéroport de Zurich et a été refoulée vers Douala. Elle était porteuse d’un permis de séjour dont la date d’échéance avait été maquillée. Elle aurait déclaré « j’avoue que ça me ferait très mal de ne pas pouvoir contribuer à l’éducation de mon fils ».

18. L’intéressé a demandé à la représentation diplomatique suisse à Yaoundé de lui délivrer un visa d’une durée de soixante jours pour voir son fils Kader.

Interpellée par l’OCP, Mme M______ C______ a indiqué, le 19 février 2008, par la plume de son avocate, qu’elle n’attendait ni ne souhaitait la venue de son époux et entendait encore moins prendre à sa charge son séjour à Genève.

19. Par décision du 19 mars 2008, l’ODM a refusé de délivrer l’autorisation d’entrer en Suisse sollicitée par l’intéressé.

M. M______ a alors saisi le Tribunal administratif fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais, le 1er septembre 2008.

20. Par jugement du 16 octobre 2008, rendu par défaut à l'encontre de M. M______, le TPI a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué à Mme M______ C______ l'autorité parentale sur Kader et suspendu le droit de visite de son ex-époux, qui a été condamné à payer une contribution mensuelle de CHF 600.- pour l'entretien de son fils.

21. Le 24 novembre 2008, M. M______ s’est présenté au guichet de l’OCP à Genève.

Il avait atterri à Paris, au bénéfice d’un visa « Schengen », le 19 novembre 2008, et s’était rendu en Suisse le lendemain.

Il a expliqué qu’il était venu à Genève pour demander une attestation de séjour, parce que les autorités compétentes vaudoises lui avaient dit de le faire. Son épouse était domiciliée dans le canton de Vaud, à une adresse qu’il ne connaissait pas.

L’OCP a indiqué à l’intéressé qu’il devait déposer une demande d’autorisation de séjour au lieu de résidence de son épouse.

22. Le 9 décembre 2008, M. M______ a été entendu par l’ODM au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il sollicitait l’asile en Suisse et demandait à l’office concerné de lui permettre de s’occuper de sa famille.

23. Interpellée téléphoniquement, Mme M______ C______ a écrit à l’OCP le 5 janvier 2009. Son ex-époux l’avait contactée par téléphone. Elle n’avait plus rien à lui dire.

24. Le 15 janvier 2009, à la demande du mandataire de M. M______, l’OCP a attesté qu’il résidait sur le territoire du canton de Genève et avait déposé une autorisation de séjour actuellement à l’examen.

25. Le 17 mars 2009, M. M______ a écrit à l’OCP.

Il venait d’apprendre que son divorce avait été prononcé le 16 octobre 2008, qu’il était condamné à verser une pension alimentaire et que son droit de visite était suspendu en raison de son absence du territoire suisse. Il avait en conséquence requis du Tribunal du district vaudois compétent qu’un droit de visite soit établi, dans un premier temps par l’intermédiaire d’un foyer d’accueil.

Il était resté longtemps en Afrique car il avait eu des difficultés à obtenir un visa. Les autorités françaises lui avaient décerné ce document, ce qui lui avait permis d’atteindre la Suisse. Il était financièrement aidé par l’Hospice général.

26. Par décision du 4 mars 2009, l’ODM a rayé la demande d’asile du rôle, car elle était devenue sans objet.

27. Selon une notice d’entretien téléphonique de l’OCP du 7 avril 2009, Mme M______ C______ avait indiqué que le juge de paix du district de Morges refusait de fixer le droit de visite de M. M______, même par l’intermédiaire d’un point de rencontre, tant qu’il n’aurait pas transmis des documents attestant qu’il séjournait légalement en Suisse et qu’il ne s’était pas constitué un domicile stable.

Mme M______ C______ précisait que l’intéressé n’avait vu son fils que pendant une semaine depuis sa naissance.

28. Le 26 avril 2009, Mme M______ C______ a déposé plainte contre son ex-époux. Ce dernier s’était rendu à son domicile, avait violemment tapé à la porte ainsi que sur les volets et avait vociféré.

29. Par décision du 29 avril 2009, le juge de paix du district de Morges a interdit à M. M______ de s’approcher à moins de 500 m. du domicile de son ex-épouse.

30. M. M______ a été entendu par l’OCP le 2 juin 2009.

Il était toujours en traitement pour des problèmes médicaux et se rendait au centre de thérapies brèves une fois par semaine environ. Ce n’était pas lui qui avait tenté de venir en Suisse de manière illégale au mois de novembre 2007. A son arrivée en Suisse, il avait annoncé son adresse à Genève, ne sachant pas que sa famille n’y habitait plus. Il s’était rendu au domicile de son ex-épouse, qui ne l’avait pas laissé entrer et avait appelé la police. Il avait déposé une demande de permis de séjour à Genève et non dans le canton de Vaud, car il avait tous ses repères dans cette ville. Il n’avait pas de logement et était aidé par l’Hospice général. Il était persuadé que son ex-épouse pouvait revenir à de meilleurs sentiments et lui permettre de revoir son fils, car elle savait ce qu’il pouvait apporter à l’éducation de ce dernier.

31. Le 3 juin 2009, l’OCP a indiqué à M. M______ qu’il était disposé à l’autoriser à travailler provisoirement, dans l’hypothèse où un employeur était prêt à l’engager.

32. Par décision du 14 août 2009, l’OCP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour et lui a imparti un délai, échéant au 14 octobre 2009, pour quitter la Suisse.

Il n’était pas possible de renouveler une autorisation de séjour qui avait pris fin.

Dans la mesure où M. M______ avait déposé une demande d’asile, une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait être engagée tant qu’il n’avait pas quitté la Suisse. Les dispositions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne lui donnaient pas droit au règlement de ses conditions de séjour, puisqu’il n’avait pas une relation effective et intacte avec son fils Kader.

33. Le 3 septembre 2009, M. M______ a déposé en main du TPI du canton de Genève une requête en modification de jugement en divorce avec une demande de mesures provisoires, visant à ce qu’un droit de visite, de deux heures deux fois par semaine, lui soit octroyé et à ce que la contribution d’entretien à laquelle il avait été condamné soit réduite à CHF 10.- par mois.

34. Le 26 août 2009, le juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait, par le conseil de M. M______, de la requête visant à ce qu’un droit de visite soit établi, lui a interdit d’entrer en contact avec Mme M______ C______ par téléphone, tant à son domicile qu’à son lieu de travail et lui a interdit de s’approcher à moins de 500 m. du domicile ou du lieu de travail de cette dernière.

35. Le 14 septembre 2009, M. M______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision de l’OCP du 14 août 2009. Il concluait à ce que l’OCP préavise favorablement auprès de l’ODM la délivrance d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, à ce qu’une admission provisoire soit prononcée en raison de ses problèmes de santé.

Il avait été hospitalisé à trois reprises entre le 18 mai et le 20 juillet 2009 et avait dû effectuer des contrôles neurologiques et ophtalmologiques.

36. Le 26 novembre 2009, l’OCP s’est opposé au recours.

L’intéressé n’avait pas droit à une autorisation de séjour : son comportement n’était pas irréprochable, notamment du fait qu’il avait été condamné au mois d’août 2005, qu’il avait tenté d’entrer illégalement en Suisse le 21 novembre 2007 et qu’il n’avait pas informé l’OCP de ses longs séjours au Cameroun. Il avait mis les autorités devant le fait accompli en revenant en Suisse au moyen d’un visa délivré par la France. Il était à la charge de l’Hospice général. Il ne pouvait se prévaloir d’une relation étroite et effective avec son fils.

Le renvoi était raisonnablement exigible, l’intéressé ne démontrant pas qu’il ne pouvait recevoir les soins nécessaires à sa santé au Cameroun. Il s’était d’ailleurs rendu dans ce pays pour des raisons médicales.

37. A la demande de l’OCP, le médecin traitant de M. M______ a transmis un rapport médical.

Le patient souffrait d’épilepsie et de troubles du comportement liés à des crises épileptiques. L’évolution était bonne et il n’avait plus eu de tels troubles depuis le dernier rendez-vous. Le pronostic était bon tant actuellement que pour le futur, s’il se conformait à son traitement. Un contrôle sanguin des médicaments et un contrôle général devaient être réalisés deux ou trois fois par année. Le traitement ne pouvait être suivi dans le pays d’origine, car il n’y avait pas possibilité de se procurer facilement les médicaments nécessaires, ni de procéder au dosage sanguin.

38. Par jugement du 4 mars 2010, le TPI a modifié le jugement du divorce. Sur mesures provisoires, il a fixé à CHF 10.- la pension mensuelle que l’intéressé devait verser en mains de Mme M______ C______.

Au fond, il a ordonné l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale par le service de protection des mineurs et suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé définitif sur le recours formé contre le refus d’une autorisation de séjour.

39. La commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 4 mai 2010.

M. M______ a indiqué qu’il versait la contribution mensuelle d’entretien à laquelle il avait été condamné. Il n’avait plus vu son fils depuis 2007 et n’avait pas de photo de lui. Il sous-louait une chambre, était assisté par l’Hospice général et faisait un peu de brocante. Il avait fait appel contre la suspension de l’instruction de la question du droit de visite prononcée par le TPI.

40. Par décision du même jour, la commission a rejeté le recours. M. M______ n’avait pas droit à une autorisation de séjour au vu des dispositions de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et n’avait pas établi de relation étroite et effective avec son fils. De plus, son comportement n’avait pas été irréprochable en Suisse.

La vie ou l’intégrité physique de l’intéressé n’étaient pas mises en danger en cas de retour dans son pays d’origine, où il avait vécu de nombreux mois en suivant des traitements médicaux avant de revenir en Suisse.

41. Le 15 juin 2010, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision rendue par la commission le 4 mai 2010, notifiée le 18 mai 2010.

Un rapport d’évaluation sociale avait été transmis au TPI par le service de protection des mineurs. Selon ce dernier, qui avait uniquement entendu M. M______, l’intéressé avait été interpellé au mois d’avril 2009 pour des actes de désinhibitionsexuelle. Selon son médecin et l’Hospice général, sa situation avait évolué positivement. Une évaluation de la situation de l’enfant par le service de protection des mineurs du canton de Vaud devait être réalisée. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles devrait être prévue.

Au surplus, le recourant reprenait et développait son argumentation antérieure, tant en ce qu’elle concernait la délivrance d’un permis de séjour que le prononcé d’une admission provisoire.

42. Le 18 juin 2010, la commission a transmis son dossier.

43. Le 26 juillet 2010, l’OCP s’est opposé au recours pour les motifs figurant dans ses écritures antérieures ainsi que dans la décision de la commission.

44. Le 27 juillet 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

45. Il ressort de la consultation des arrêts de la base de données des arrêts de la Cour de Justice, que la chambre civile de cette dernière a statué le 17 décembre 2010 sur les appels interjetés par les ex-époux contre le jugement du TPI du 4 mars 2010.

Concernant la pension, la chambre civile a admis l’appel de Mme M______ C______ et fixé provisoirement le montant à verser mensuellement par M. M______ à CHF 300.-.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

En l’espèce, le recourant ne cohabite plus avec son ex-épouse depuis le mois de juin 2007. La communauté familiale est définitivement rompue. En conséquence, il ne peut pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr.

4. L'intéressé fait valoir que la poursuite de son séjour s'impose en application de l’art. 8 CEDH ainsi que de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107).

a. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

b. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de la disposition conventionnelle précitée, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. d). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

c. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ACEDH du 21 juin 1988 en la cause Berrehab, série A, vol. 138, p. 14 § 21 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84 ; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 ; 115 Ib 97 consid. 2e p. 99). Ainsi, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse et y vit peut se prévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH pour autant qu'il entretienne avec cet enfant une relation affective et économique d'une intensité particulière, que la distance entre son pays d'origine et la Suisse rende purement théorique l'exercice de son droit de visite et qu'il ait eu un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.212/2003 du 10 septembre 2003 consid. 3.1 ; 2A.563/2002 du 23 mai 2003 consid. 2.2 ; ATA/574/2009 du 10 novembre 2009).

d. Le Tribunal fédéral a décidé dans ses arrêts de principe (ATF 124 II 361 et 126 II 377) que la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU ne conférait aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

5. En l’espèce, il ressort des faits rappelés ci-dessus que, quels qu’en soient les motifs, le recourant n’a quasiment jamais cohabité avec son fils Kader. Aucun droit de visite ne lui a été accordé à ce jour. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de considérer que sa relation avec son fils soit étroite et effective. Sur la base de cette disposition, il n’y a pas lieu de lui accorder une autorisation de séjour. De même, cette absence de liens affectifs forts entre M. M______ et son fils ne mérite pas la protection des dispositions de la CDE. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le père, dans l’hypothèse où il bénéficierait d’un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant. Le départ du recourant pour son pays d’origine compliquerait assurément l’exercice d’un éventuel droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la comptabilité avec des séjours touristiques (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.392 2005 du 5 août 2005 consid. 2.4 et 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.4).

6. Le recourant s’oppose d’autre part à son renvoi en raison de son état de santé.

a. Selon l’article 83 al. 1er LEtr, l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

b. La jurisprudence rendue à propos de l’art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’application de l’art. 83 LEtr qui a remplacé au 1er janvier 2008 la disposition précitée, sans toutefois en modifier la substance (cf. ATAF C-476/2006 du 27 janvier 2009, consid. 8.2.1).

c. L’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée, notamment si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n’est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse.

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).

En l’espèce, la chambre administrative relèvera en premier que les problèmes médicaux ressortant des certificats figurant au dossier, soit une épilepsie et son traitement, ne sont pas les mêmes que ceux que l’intéressé met en avant dans son recours : des troubles psychiques ainsi qu’une tendance à la dépression.

En ce qui concerne le traitement de la pathologie démontrée par certificat médical, la chambre administrative se limitera à relever que l’intéressé a séjourné pendant de longs mois dans son pays en étant suivi par des médecins locaux. D’autre part, un programme de traitement de l’épilepsie a été mis sur pied en 2009 au Cameroun, avec l’aide notamment de la société produisant le médicament prescrit au recourant (cf. http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=
1678
et http://www.sanofi-aventis.com/rse/patient/acces-medicament/epilepsie/
actions/actions.asp
consultés le 2 mars 2011).

Le renvoi est dès lors exigible en l’état.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2010 par Monsieur M______ contre la décision du 4 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

ne met aucun émolument à la charge de Monsieur M______ ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au centre social protestant, mandataire du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.