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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3874/2009

ATA/564/2011 du 30.08.2011 sur DCCR/1801/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3874/2009-PE ATA/564/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame R______

et

Enfant B_____ R______, représentée par sa mère, Madame R______
représentées par Me Roland Niklaus, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 décembre 2010 (DCCR/1801/2010)


EN FAIT

1. Madame R______, née le ______1969, de nationalité brésilienne, s’est mariée dans son pays d’origine en avril 2008. De cette union sont nés deux enfants, un fils prénommé T______ le ______1988 et une fille B______, le ______1997.

2. Mme R______ est arrivée avec sa fille à Genève en décembre 2006, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

3. Son fils est demeuré au Brésil.

4. En février 2008, le divorce de Mme R______ a été prononcé au Brésil.

5. Le 18 novembre 2008, agissant par l’intermédiaire de l’avocat chez lequel notamment elle travaillait comme femme de ménage, elle a sollicité pour sa fille et pour elle-même une autorisation de séjour à titre humanitaire. Elle travaillait environ quarante heures par semaine pour un salaire brut de CHF 3'000.- auprès de six familles différentes. Elle était domiciliée à Genève où vivaient sa sœur qui, ayant épousé un ressortissant suisse, était titulaire d’un permis B, sa nièce, titulaire d’un permis B également qui allait se marier prochainement avec un ressortissant suisse, ainsi qu’une autre nièce, titulaire d’un permis B. Sa fille B______ fréquentait l’école primaire de la Roseraie. Elle avait dû quitter le Brésil avec sa fille car son ex-mari l’avait abandonnée, physiquement et matériellement. Sans ressources, elle n’avait pas eu d’autre choix que de rejoindre ses proches installés à Genève. Son activité lucrative lui permettait de pourvoir à l’entretien de son fils, étudiant au Brésil, et à celui de sa fille. Elle suivait des cours de français et était bien intégrée, fréquentant notamment l’église évangélique de Genève.

6. Par décision du 30 septembre 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a refusé de soumettre ce dossier avec un préavis favorable à l’office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) conformément à l’art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a prononcé le renvoi de Suisse de Mme R______ et de sa fille B______ en application de l’art. 66 LEtr. Il n’était pas allégué que le renvoi ne serait pas possible, pas licite, ou qu’il ne pourrait pas être exigé au regard de l’art. 83 LEtr. Un délai au 5 janvier 2010 leur était imparti à l’une et à l’autre pour quitter la Suisse. A cette décision, étaient jointes deux cartes d’annonce de sortie. Enfin, le dossier serait transmis ultérieurement à l’ODM pour que celui-ci prononce une interdiction d’entrée.

7. Par acte du 29 octobre 2009, Mme R______, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille B______, a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée depuis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La décision attaquée devait être annulée et l’OCP devait transmettre le dossier avec un préavis favorable à l’ODM.

8. S’appuyant sur divers études et articles, la recourante a d’abord exposé la situation des employés domestiques et des familles monoparentales au Brésil, ainsi que la précarité de la jeunesse brésilienne issue des quartiers pauvres. Elle a ensuite rappelé son parcours et a affirmé s’être installée à Genève, avec sa fille, compte tenu de sa situation personnelle et financière catastrophique. Elle remplissait les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour, à titre humanitaire. En effet, un séjour de quatre année en Suisse n’était pas négligeable, ce d’autant qu’elle s’était parfaitement intégrée durant cette période et s’était inscrite à des cours de français dès son arrivée. Elle travaillait en qualité d’employée de maison et était financièrement indépendante. Plusieurs familles genevoises étaient d’ailleurs disposées à l’engager et les risques qu’elle émarge à l’assistance sociale étaient quasi nuls. Son comportement, ainsi que celui de sa fille, étaient irréprochables. Elle avait toutes ses attaches en Suisse à l’exception de son fils. Sa sœur et sa nièce étaient mariées à des ressortissants suisses et elles obtiendraient bientôt la nationalité suisse. Elle était « leader » du cercle de prière de l’Association évangélique, assemblée de Dieu, et s’était constitué un réseau de relations par ce biais. Cela étant, sa situation de clandestine ne lui avait pas permis d’acquérir des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques. Sa décision de quitter le Brésil relevait d’un acte de survie. En cas de retour dans son pays, elle se retrouverait dans la même détresse économique et sociale que celle qui l’avait poussée à partir. Son fils était resté au Brésil car il était entré à l’Université. Il ne pouvait toutefois pas poursuivre ses études sans l’aide financière mensuelle de sa mère. Leurs situations étaient ainsi intimement liées.

Concernant sa fille, la recourante a invoqué l’art. 3 ch. 1 de la Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE - RS  0.107). B______ était parfaitement intégrée à Genève dans son école et dans sa communauté religieuse. Elle était scolarisée en sixième primaire et donnait entière satisfaction. Elle souhaitait devenir pédiatre. Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 9 ans et aurait bientôt 12 ans. La scolarisation de B______ en Suisse lui permettrait d’obtenir une formation professionnelle solide, ce qui serait impossible au Brésil. L’intérêt de B______ à rester en Suisse primait l’intérêt public à limiter le nombre d’étrangers. Le Tribunal fédéral avait admis l’exemption aux mesures de limitation dans une situation identique, soit celle d’une fille de 12 ans, arrivée en Suisse à l’âge de 8 ans et qui s’était adaptée au mieux au système scolaire suisse.

En cas de retour au Brésil, toute la famille se retrouverait dans le dénuement le plus total et sans aucun espoir pour l’avenir.

A l’appui de son recours, elle a notamment produit des études et des articles relatifs à la situation des domestiques, des jeunes et des mères seules au Brésil, divers documents rédigés en portugais, ainsi que des pièces relatives à la scolarité de B______.

9. Le 22 décembre 2009, l’OCP a conclu au rejet du recours, les arguments et les pièces produites n’étant pas de nature à modifier sa position. Il avait écarté les pièces rédigées en portugais. La recourante avait longuement fait valoir l’importance de sa famille en Suisse, sans donner aucune indication sur les membres de sa famille demeurés au Brésil. Alors qu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de 37 ans, elle ne fournissait aucun renseignement quant à sa formation et sa situation socio-professionnelle avant son arrivée à Genève. La durée du séjour en Suisse de Mme R______ et de sa fille était extrêmement brève. Ses emplois dans l’économie domestique n’étaient nullement documentés et ne pouvaient être considérés comme nécessitant des connaissances ou des qualifications spécifiques qui justifieraient à eux seuls l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Quant à la CDE, elle n’avait pas d’application directe en droit interne suisse et ne conférait pas à la recourante et à sa fille le droit de séjourner en Suisse, que ce soit au titre d’un regroupement familial ou moins encore d’une exception aux mesures de limitation. Les difficultés alléguées quant à la situation socio-économique prévalant au Brésil et la précarité de la jeunesse de ce pays n’étaient pas contestées. Toutefois, la recourante ne démontrait nullement qu’elle aurait été abandonnée par son mari ou son ex-mari. Au Brésil vivait toujours son fils majeur, avec lequel elle entretenait des contacts puisqu’elle pourvoyait à son entretien, sans documenter non plus cet élément. Enfin, le fait qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, elle ne trouverait pas nécessairement un travail lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ne suffisait pas à considérer qu’elle se trouvait dans un cas de rigueur.

10. Le 9 novembre 2010, la commission a procédé à l’audition de Mme R______ en présence d’un interprète portugais et du représentant de l’OCP.

a. L’intéressée a indiqué qu’elle travaillait en qualité d’employée de maison auprès de plusieurs familles, réalisant ainsi un salaire mensuel d’environ CHF 2'950.-. Elle s’acquittait d’un loyer mensuel de CHF 1'150.- pour l’appartement qu’elle occupait avec sa fille et recevait un subside de l’assurance-maladie ainsi qu’une « subvention pour les 60 % de son loyer ». Enfin, sa sœur vivant à Genève l’aidait. Elle suivait des cours de français. En juin 2010, elle était partie en vacances avec sa fille au Brésil où elle avait revu son fils qui poursuivait ses études en gestion et administration à l’Université. Il travaillait parallèlement à ses études, mais elle lui envoyait environ CHF 300.- tous les deux mois. Lors de ce voyage, sa fille avait revu son père. Elle-même était encore retournée au Brésil en 2007 puis en 2008 pour régler son divorce. A Genève, elle travaillait cinq jours par semaine tous les après-midis auprès d’une seule famille et les matinées auprès de quatre autres familles. Elle travaillait chez Me N_____ qui la rémunérait à raison de CHF 800.- par mois mais n’avait pas demandé d’autorisation de travail pour elle. Elle n’a pas indiqué les noms des autres familles qui l’employaient.

Enfin, elle était très active auprès de l’association évangélique brésilienne.

b. Lors de l’audience, le représentant de l’OCP a invité la recourante à faire remplir le formulaire M par ses employeurs.

11. A la requête de la commission, Mme R______ a produit le 29 novembre 2010 la copie du formulaire M2 daté du 18 novembre 2008 émanant de N______, Br______ et associés, avocats, et visant à son engagement à plein temps en qualité d’employée de maison auprès de six familles pour un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, ainsi que le justificatif du paiement de subsides d’assurance-maladie de CHF 100.- par mois pour l’année 2010 en faveur de sa fille. Aucune attestation n’avait trait au paiement du loyer.

12. Par décision du 3 décembre 2010, la commission a rejeté le recours et mis à la charge de Mme R______ un émolument de CHF 580.- incluant les frais d’interprète. Sur la première page et dans le dispositif de cette décision n’apparaissait pas le nom de B______.

Ladite décision a été expédiée aux parties le 14 décembre 2010.

13. Par acte du 14 janvier 2011, Mme R______, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille B______, a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision précitée en concluant à son annulation. Préalablement, il devait être constaté que le recours avait effet suspensif. La décision devait être annulée car le droit d’être entendu de sa fille avait été violé, la commission n’ayant pas auditionné celle-ci et la décision attaquée ne statuant pas sur son sort.

La chambre de céans devait octroyer un préavis favorable à la demande d’autorisation de séjour humanitaire au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ordonner à l’OCP de transmettre le dossier à l’ODM, ou subsidiairement, renvoyer le dossier au TAPI pour qu’il statue dans ce sens.

14. Le TAPI a produit son dossier le 21 janvier 2011.

15. Le 18 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Il se référait jusqu’au mois de juin 2010 à l’exposé en faits figurant dans la décision attaquée.

La fille de la recourante étant mineure, elle n’avait pas la capacité d’ester en justice et était représentée par sa mère. L’OCP n’avait pas à examiner de manière indépendante le sort de l’enfant, à défaut d’un droit strictement personnel de celle-ci à obtenir une autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité. Lorsqu’une famille, monoparentale ou non, demandait à être exemptée des mesures de limitation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, la situation de chacun de ses membres était examinée en relation avec le contexte familial global et le sort de la famille formait un tout. Le droit de l’enfant d’être partie à la procédure n’avait pas été lésé. D’ailleurs, cet argument n’avait pas été soulevé dans le cadre du recours adressé à la juridiction de première instance. La procédure administrative était essentiellement écrite. Pour le surplus, l’OCP a persisté dans sa position et conclu au rejet du recours.

16. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle pour le 10 juin 2011. Le conseil de Mme R______ a requis la présence d’un interprète pour cette dernière qui ne parlait pas couramment le français, contrairement à sa fille.

a. B______ a déclaré qu’elle s’était présentée devant la commission, mais la présidente de celle-ci n’avait pas voulu l’entendre. Elle a ajouté qu’elle terminait la septième année d’école et devait entrer en septembre 2011 en huitième année. Elle était arrivée à l’âge de 9 ans à Genève, et ne parlait alors pas du tout le français. Elle n’avait vu qu’une fois son père, lorsqu’elle s’était rendue au Brésil l’année dernière.

b. Le représentant de l’OCP a indiqué que celui-ci n’avait pas rendu de décision indépendante pour l’enfant. Selon sa pratique et celle des juridictions de recours, le sort des enfants mineurs étant, s’agissant du permis humanitaire, toujours lié à celui de ses parents, il n’était pas nécessaire de renvoyer le dossier à la commission pour que celle-ci se prononce formellement sur le sort de l’enfant, le refus opposé à la mère valant pour la fille.

c. Mme R______ a déclaré que, depuis le prononcé de la décision de la commission, sa situation ne s’était pas modifiée. Elle pourvoyait toujours à l’entretien de son fils qui terminerait ses études universitaires en 2013. Au Brésil vivaient ses propres parents. Cependant, son père était malade. Il avait perdu une jambe et se trouvait dans un fauteuil roulant. Il était âgé de 86 ans. Sa mère avait 84 ans et souffrait de problèmes auditifs. Ses deux parents vivaient dans une situation précaire. Elle avait également six sœurs qui vivaient au Brésil et l’une d’elle prenait soin de ses parents. Elle parlait fréquemment à son fils par téléphone. Il habitait avec une compagne et ils allaient avoir prochainement un enfant. Cependant, la recourante considérait que sa famille proche était à Genève, ses nièces ayant épousé des ressortissants suisses et se trouvant en situation régulière.

17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Pour une raison incompréhensible, la décision attaquée ne fait nulle mention sur la page de garde et dans le dispositif de l’enfant B______, encore mineure et dont la représentante légale est sa mère, qui a toujours déclaré agir en son nom personnel et au nom de sa fille. Quand bien même la décision attaquée ne le précise pas, le sort de l’enfant est lié dans le cas d’espèce à celui de sa mère, ainsi que le représentant de l’OCP l’a déclaré devant la chambre de céans. De plus, cette dernière disposant du même pouvoir d’examen que la commission, une éventuelle violation commise par celle-ci a été réparée par la chambre de céans qui a elle-même procédé à l’audition de l’enfant (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010, consid. 2.1 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P_39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2e éd., p. 603 n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2010 précité ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A_15/2010 précité ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).

  Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2).

3. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d’exécution, notamment l’OASA, pour autant qu’il ne soit pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).

En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour a été déposée le 18 novembre 2008 et le refus de l’OCP de soumettre avec un préavis favorable le dossier des intéressés à l’autorité fédérale et prononçant le renvoi de celle-ci datant du 30 septembre 2009, la cause est entièrement soumise à la LEtr et à ses dispositions d’exécution (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/314/2011 du 17 mai 2011).

4. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admette l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

5. En l’occurrence, il convient de relever que les recourantes ont toujours séjourné illégalement à Genève depuis leur arrivée en 2006. Elles ont, dans cette mesure, contrevenu à l’ordre juridique suisse et la durée de ce séjour illégal ne peut pas être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur de la même manière que s’il s’agissait d’un séjour régulier sinon, comme le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) l’a jugé, « l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée » (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4).

Par ailleurs, l’intégration professionnelle de Mme R______, qui travaille dans l’économie domestique, n’est pas telle qu’elle empêcherait le renvoi de l’intéressée. Enfin, elle exerce certes en Suisse une activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins, à ceux de sa fille et à ceux de son fils demeuré au Brésil, qui terminera ses études universitaires en 2013 et fait ménage commun avec sa compagne et leur futur enfant, comme la recourante l’a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle devant la chambre de céans le 10 juin 2011. Si la situation sur le marché du travail au Brésil est incertaine, il n’est pas établi que Mme R______ ne pourrait pas, comme elle le fait ici, travailler dans son pays, dans l’économie domestique. Elle n’allègue aucun problème de santé. Elle n’aurait vraisemblablement aucune difficulté de réintégration puisqu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans et qu’une grande partie de sa famille, dont son fils, y réside toujours.

Pour B______, le retour au Brésil serait probablement plus difficile, mais il sied de relever que c’est le pays dans lequel elle est née, dans lequel elle a vécu pendant près d’une dizaine d’années et dont elle parle la langue. Certes, si elle restait à Genève, elle pourrait poursuivre sa scolarité probablement plus aisément qu’au Brésil, mais le sort de l’enfant devant être examiné avec celui de sa mère, dont il ne saurait être dissocié, il apparaît qu’une exception ne saurait être faite, ni pour l’une, ni pour l’autre, les conditions d’application pour l’admission d’un cas de rigueur ou d’extrême gravité, ou encore de permis humanitaire, n’étant pas réunies.

6. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse (cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ayant remplacé, sans en modifier l’esprit, l’ancien art. 66 LEtr, conformément à l’art. 2 ch. 1 de l’Arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise et la directive de la Communauté européenne sur le retour - directive 2008/115/CE). L’objet du litige concerne l’exécution du renvoi au Brésil de la recourante et de sa fille. A cet égard, la chambre de céans ne peut revoir l’opportunité de la décision querellée (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/418/2011 du 28 juin 2011).

7. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 Letr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

8. En l’espèce, les recourantes se sont rendues au Brésil, sans rencontrer aucune difficulté. Dans ce pays vivent le fils de Mme R______, ses parents et la plupart de ses sœurs, soit sa famille proche, les personnes étant en Suisse étant ses nièces qui, malgré les assertions de l’intéressée, ne constituent pas sa famille proche au sens de la loi.

Toute l’argumentation de la recourante tend à démontrer que la situation économique qui serait la sienne en cas de renvoi dans son pays serait plus difficile que si elle pouvait rester en Suisse, ce qui n’est pas contesté, mais ne suffit pas à faire admettre que le renvoi serait impossible et que l’octroi d’un permis humanitaire se justifierait. Il n’est nullement établi que la recourante aurait été abandonnée par son mari ou son ex-mari.

Quant aux difficultés rencontrées par la jeunesse au Brésil, si celles-ci sont réelles, il n’est ni allégué ni démontré que la situation qui serait celle de B______ en cas de retour dans ce pays serait aussi catastrophique qu’elle est décrite dans le recours auprès de la chambre de céans.

9. Au vu de ce qui précède, le renvoi n’apparaît pas impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEtr. En conclusion, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.-, ainsi que les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.-, seront mis à la charge de Mme R______, à laquelle il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2011 par Madame R______, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille B______, contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 décembre 2010 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame R______ ainsi que les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roland Niklaus, avocat des recourantes, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.