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DAAJ/150/2024 du 20.12.2024 sur AJC/4223/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1152/2024 DAAJ/150/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 31 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1971, est originaire du Kosovo.
b. Le 18 octobre 2018, elle a adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, indiquant vivre à Genève depuis 2004 et travailler au sein de la blanchisserie C______ SÀRL. Elle a produit une liste d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG), un contrat de travail conclu avec ladite blanchisserie et des attestations de travail de D______ SÀRL et E______ SÀRL. Elle a également fourni un extrait AVS.
c. A la suite d'une dénonciation de l'OCPM en raison de doutes sur l'authenticité des attestations de travail établies par D______ SÀRL et E______ SÀRL, la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 17 février 2022, pour entrée et séjour illégaux, activité lucrative sans autorisation et tentative de comportement frauduleux envers les autorités. Les fausses attestations de travail avaient pour but d'induire l'OCPM en erreur afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.
d. Par courrier du 22 avril 2022, l'OCPM a informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.
e. Par courriers et courriels des 23 mai, 25, 28 juillet, 31 août et 19 septembre 2022, la recourante a requis la prolongation du délai pour faire valoir son droit d'être entendue.
f. Par décision du 27 janvier 2023, l'OCPM a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour et de soumettre son dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif. Il a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 27 mars 2023 à cette fin.
La recourante n'avait pas fait valoir son droit d'être entendue.
Elle n'avait pas été en mesure de justifier son séjour en Suisse pour les années 2009 à 2011, puis 2013 et 2014. La condamnation pénale dont elle avait fait l'objet portait notamment sur son comportement frauduleux envers les autorités, ce qui ne démontrait pas un comportement irréprochable. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait ni aux critères de l'opération « Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas d'extrême gravité au sens de la législation sur les étrangers.
B. a. Le 27 février 2023, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a requis la comparution personnelle des parties, l'audition du Dr F______, médecin généraliste à Genève, et a produit l'attestation de celui-ci du 20 mars 2023, selon laquelle elle « était en traitement depuis 2004 ». Elle a aussi remis une attestation de connaissance de la langue française du 20 novembre 2018, niveau A2.
b. Par jugement du 25 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortaient des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'OCPM, pour statuer sur le recours, de sorte qu'il n'apparaissait pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante. Elle avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de ses écritures et de produire tout moyen de preuve utile sans qu’elle n'explique quel élément de la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète. L'audition de son médecin n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, une attestation écrite avait d'ailleurs déjà été fournie à la procédure.
L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par la législation en matière du droit des étrangers pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ».
La recourante n'avait pas démontré avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004. Cela ne ressortait ni de l'attestation de son médecin, ni de la liste des abonnements TPG et elle n'avait produit aucun justificatif couvrant cette période, tels que factures de téléphonie, attestations d'assurance, bail à loyer, polices d'assurance, affiliation à une assurance-maladie en Suisse ou factures des Services Industriels de Genève (ci-après : SIG). D'ailleurs, le seul fait de travailler à Genève ne signifiait pas qu'elle y séjournait.
Les critères de l'opération « Papyrus » n'étaient pas davantage remplis, en raison de sa condamnation pénale.
Elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, ne pouvant pas se prévaloir d'éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Si elle travaillait dans un pressing, elle ne faisait pas état d'une réussite professionnelle remarquable ou d'un engagement particulier dans le tissu culturel ou associatif genevois. Ni son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Elle conservait de la famille au Kosovo au vu des demandes de visa retour (et annonces de sortie) figurant au dossier. Elle n'alléguait nullement avoir créé des attaches profondes et durables en Suisse.
Le TAPI a dénié une violation des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) invoqués, mais non motivés par la recourante.
C. a. Le 6 mars 2024, la recourante a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant notamment à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Préalablement, elle a notamment sollicité la comparution personnelle des parties et l'audition de son médecin.
Elle reprochait au TAPI d'avoir considéré, de manière insoutenable et arbitraire au sens des art. 9 et 29 al. 2 Cst., que « le dossier contenait suffisamment d'éléments pour statuer sur le litige ». Or, l'audition de son médecin représentait son seul moyen de preuve pour établir son séjour ininterrompu à Genève depuis 2004. Elle admettait en effet ne disposer d'aucun autre document pour le justifier.
En décidant de renoncer à cette audition et sans motif de contestation à l'encontre de l'attestation médicale, le TAPI aurait dû retenir son séjour interrompu depuis dix ans et la réalisation des conditions de l'opération « Papyrus ». Elle mettait en exergue son indépendance financière, son intégration réussie en Suisse, son niveau en français, la titularité de son logement, son contrat de travail, ainsi que l'absence de subsides de l'aide sociale et de poursuites.
A titre subsidiaire, elle faisait valoir l'existence d'un cas de rigueur justifiant sa régularisation pour avoir noué des relations d'amitié et de voisinage avec des personnes de tous milieux sociaux et s'être familiarisée avec le mode de vie suisse durant dix ans, de sorte qu'un retour contraint au Kosovo représenterait un déracinement complet et une violence ne pouvant pas lui être infligée.
L'ordonnance pénale était une conséquence du « flou administratif » dans lequel elle se trouvait à l'époque et regrettait de pas l'avoir entreprise, contestant avec force la remise de fausses attestations de travail alors que sa « situation administrative pouvait être aisément régularisée ». En tout état de cause, cette sanction pénale ne saurait suffire à mettre en échec sa régularisation, ce d'autant plus que son prononcé était postérieur à sa requête d'autorisation de séjour.
Un renvoi aurait immanquablement des conséquences graves sur sa situation personnelle, la plongerait dans une détresse personnelle absolue puisqu'elle devrait se heurter à de très graves et insurmontables difficultés de réadaptation au Kosovo, où personne ne l'y attendait. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances justifient, à son sens, de faire une exception aux mesures de limitation prévues par la loi.
Enfin, une grande partie de sa famille vivait en Suisse lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH.
b. Le 2 mai 2024, elle a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours du 6 mars 2024.
D. Par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 22 août 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours paraissaient faibles.
La violation du droit d'être entendu de la recourante ne paraissait pas fondée, puisqu'elle s'était exprimée dans ses écritures et avait fourni ses moyens de preuves. En particulier, l'audition de son médecin ne pouvait influer sur le sort de la procédure et n'était pas suffisante pour démontrer, à elle seule, la continuité du séjour de la recourante en Suisse, s'agissant d'une preuve de « catégorie B » (selon la classification des justificatifs exigés dans l'opération « Papyrus »). Or, la recourante admettait ne disposer d'aucun autre justificatif utile à la démonstration d'un séjour ininterrompu. En outre, un généraliste n'était en principe consulté que ponctuellement, de sorte qu'il était peu vraisemblable qu'il puisse attester d'un suivi médical régulier, alors que la recourante n'avait invoqué aucun souci de santé. Elle aurait pu lui demander l'établissement d'un certificat médical détaillé avec la fréquence du suivi.
En tout état de cause, même à supposer qu'elle obtienne gain de cause sur le plan formel de la violation de son droit d'être entendue, cela n'aurait vraisemblablement pas d'incidence sur le fond du litige, dans la mesure où elle ne remplissait a priori pas les critères d'application d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle de l'opération « Papyrus ». A cet égard, l'Autorité de première instance a rappelé « son illégalité jusqu'en octobre 2018 » et l'écoulement du temps en raison de nombreuses demandes de prolongation de son conseil. Son intégration socio-professionnelle ne paraissait pas remarquable, n'ayant pas acquis de connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas utiliser dans son pays d'origine, rappelant exercer en qualité d'employée d'un pressing. Elle avait allégué l'existence de profondes attaches en Suisse, sans proposer le moindre témoignage écrit, ni même préciser l'identité de ses proches vivant à Genève. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable compte tenu de sa condamnation pénale et il importait peu qu'elle conteste les faits retenus à son encontre, cette ordonnance étant entrée en force.
La recourante ne rendait pas vraisemblable que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, n'ayant pas précisé la nature de ses difficultés, ni en quoi celles‑ci seraient plus graves que celles de ses concitoyens. Elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, y avait vraisemblablement conservé des liens, maîtrisait la langue, était en bonne santé, âgée de 53 ans, capable de travailler et d'utiliser les connaissances et expériences acquises pour se réintégrer sur le marché de l'emploi.
Enfin, elle avait invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, sans développer de grief.
Ainsi, selon l'Autorité de première instance, la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique en tant que la recourante ne remplissait a priori ni les critères de l'opération « Papyrus » ni les conditions de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.
E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut préalablement à la recevabilité de son recours et sollicite l'autorisation de le compléter, de répliquer et produire toutes autres pièces utiles, à réception des déterminations du service de l'assistance juridique, demandant qu'un délai lui soit imparti à ces fins. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 2 mai 2024 dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre administrative. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au service de l'assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La vice-présidence du Tribunal civil aurait dû admettre que son droit d'être entendue avait été grossièrement violé par le TAPI. Le refus du TAPI d'entendre le Dr F______ était insoutenable et arbitraire. Celui-ci était en mesure d'attester de la durée de son séjour en Suisse, soit depuis 2004. Il s'agissait d'un moyen de preuve primordial et la seule offre de preuve dont elle disposait pour faire la démonstration de son arrivée en Suisse en 2004 et de son séjour continu depuis cette date. Son recours n'était donc pas dépourvu de chance de succès.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
1.5. Le chef de conclusion préalable de la recourante visant à pouvoir compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233).
1.6. L'autorité intimée ayant renoncé à formuler des observations, la demande de la recourante visant à pouvoir répliquer et à produire toutes autres pièces utiles à réception de celles-ci est sans objet, étant précisé que les preuves nouvelles auraient été, en toute hypothèse, irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.
2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
4. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
5. 5.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.
5.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo (ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.3)
5.3. En l'occurrence, la demande de régularisation des conditions de séjour pour la recourante ayant été formée le 18 octobre 2018, son dossier est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
5.4. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
5.5. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du Secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).
5.6. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C‑6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).
Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATAF C‑7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).
Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi
(ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
5.7. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.
Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 7a) :
- avoir un emploi;
- être indépendant financièrement;
- ne pas avoir de dettes;
- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfant et les célibataires; le séjour doit être documenté;
- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment);
- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
Le livret précise en outre que les dossiers de régularisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 seront instruits selon les critères précités et la pratique mise en œuvre dans le cadre du projet pilote « Papyrus ».
Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).
L'opération « Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
Dans le cadre de l'opération « Papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.
Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
Selon le site internet de l'Etat de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 9c).
5.8. En l'espèce, le TAPI a retenu que l'audition du Dr F______ n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, son audition n'étant pas décisive pour l'issue du litige, étant relevé qu'il avait fourni une attestation écrite.
A première vue, le refus d'entendre le médecin généraliste de la recourante ne semble ni être constitutif d'arbitraire ni consacrer une violation du droit d'être entendue de la recourante. En effet, même s'il devait être retenu une présence de l'intéressée en Suisse depuis l'année 2004, soit l'année indiquée par le médecin en question dans son attestation, la recourante ne pourrait, semble-t-il, pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » dans la mesure où elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative d'une absence de condamnation pénale autre que pour séjour illégal. En effet, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale le 17 février 2022 pour tentative de comportement frauduleux envers les autorités notamment. Cette condamnation est au surplus entrée en force, étant relevé que les faits retenus au pénal lient en principe l’autorité et le juge administratifs (ATA/616/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.10). Il semble donc que le TAPI pouvait ne pas procéder à l'audition du médecin traitant de la recourante, de sorte que les griefs portés sur ce point par l'intéressée semblent infondés.
Ainsi, malgré les éléments de preuve proposés par la recourante, c'est dès lors a priori de manière conforme au droit que le TAPI a considéré qu’elle ne pourrait pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » pour obtenir une autorisation de séjour.
En outre, et dans la mesure où l'opération « Papyrus » constitue une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est également a priori douteux que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de cet examen. En effet, même si la recourante pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse de 14 ans avant le dépôt de sa demande, cette durée devrait être relativisée dès lors que ledit séjour s'est entièrement déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration. Ainsi, la durée de son séjour ne saurait être considérée comme déterminante, au regard de toutes les circonstances, pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. En effet, la recourante, actuellement âgée de 53 ans, ne semble pas pouvoir se prévaloir de difficultés de réintégration dans son pays particulièrement prononcées, ayant passé toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son pays. Elle serait certes financièrement indépendante et ne dépendrait pas de l’aide sociale mais rien ne dénote, a priori, une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée en Suisse. En effet, l’activité de blanchisseuse qu’elle déploie auprès de C______ SÀRL ne paraît pas être constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Le dossier soumis ne contient de plus pas de preuves d'une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé qu'elle a été condamnée pénalement pour avoir fourni de fausses attestations de travail dans le but d'induire l'OCPM en erreur et d'obtenir une autorisation de séjour. Dès lors et à première vue, le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM de ne pas délivrer une autorisation de séjour à la recourante apparaît conforme au droit.
6. 6.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.2. En l'espèce, la recourante ne paraît pas soutenir que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.
Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure.
Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.
7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1152/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.