Décisions | Chambre civile
ACJC/740/2025 du 03.06.2025 sur JTPI/730/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17362/2019 ACJC/740/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (GE).
A. Par jugement JTPI/730//2024 du 16 janvier 2024, reçu par A______ le 30 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, rejeté les offres de preuves complémentaires des parties (chiffre 1 du dispositif) et déclaré irrecevables leurs écritures des 1er et 6 novembre 2023 ainsi que les pièces 101 et 102 déposées par A______ le 6 novembre 2023 (ch. 2).
Au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 3), attribué à cette dernière l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ (ch. 4) ainsi que sa garde (ch. 5), dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez sa mère (ch. 6), ordonné aux parties d'entreprendre une médiation co-parentale (ch. 7), réservé à A______ un droit de visite à exercer selon des modalités progressives, soit, "dès le prononcé de [sa] décision, dans un contexte médiatisé, par l'intermédiaire d'un organisme compétent, tel que D______ ou E______ [centres de consultations familiales], à raison d'une journée, un week-end sur deux", puis, "lorsque les conditions ser[aie]nt réunies, une journée par semaine et une journée, un week-end sur deux, toujours dans un contexte médiatisé" et, enfin, "lorsque les conditions [permettraient l'exercice libre d'un droit de visite], un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche en fin de journée) et la moitié des vacances scolaires" (ch. 8).
Le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, précisant que le curateur aurait pour mission d'organiser les éventuelles nouvelles modalités nécessaires au bon déroulement du droit de visite médiatisé, de déterminer le passage d'un palier à l'autre sur la base des recommandations des médiateurs, d'élaborer un calendrier du droit de visite lorsqu'il s'exercerait de manière libre et d'aviser les autorités compétentes si l'évolution des circonstances devait nécessité la modification du droit de visite et de proposer les adaptations nécessaires (ch. 9), ordonné la mise en place et le suivi par B______ et l'enfant C______ d'une thérapie mère-fils (ch. 10), ordonné la poursuite, cas échéant la mise en place, d'un suivi psychothérapeutique individuel au bénéfice de l'enfant C______ par un psychologue ou un pédopsychiatre et dit que les éventuels frais de cette thérapie seraient mis par moitié à la charge des parents (ch. 11), instauré une curatelle ad hoc de soins destinée à veiller au suivi des soins médicaux de l'enfant C______, notamment la mise en œuvre de la thérapie mère-fils et de son suivi psychothérapeutique, ainsi qu'à transmettre les informations y relatives aux deux parents, et dit que les frais de curatelle seraient mis par moitié à la charge des parents (ch. 12), limité en conséquence l'autorité parentale de B______ sur l'enfant C______ s'agissant du suivi des soins médicaux à lui apporter (ch. 13), levé la curatelle d'assistance éducative mise en place en faveur de C______ (ch. 14) et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection; ch. 15).
Sur le plan financier, le Tribunal a dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 900 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 16), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 17), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 18), renoncé à partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant l'union (ch. 19), donné acte aux parties de ce qu'elles ne réclamaient aucune contribution à leur propre entretien l'une envers l'autre (ch. 20) et attribué à B______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 21).
Enfin, le premier juge a statué sur les frais, arrêté les frais judiciaires à 21'780 fr. 50, qu'il a mis par moitié à la charge des parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 22), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 23), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de sa décision (ch. 24) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 25).
B. a. Par acte expédié le 29 février 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 4 à 6, 8, 9 (2ème paragraphe), 14, 16, 17 et 21 de son dispositif.
Préalablement, il a conclu à ce que la Cour constate que son appel suspendait la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris dans la mesure de ses conclusions prises en appel, dise que ses écritures et ses bordereaux de pièces des 17 octobre et 6 novembre 2023 ainsi que les offres de preuves qu'elles contenaient étaient recevables, et, ce faisant, ordonne ces mesures d'instruction, soit une nouvelle comparution personnelle des parties, l'apport de la procédure pénale P/1______/2024, l'audition des intervenants du Service médico-pédagogique ayant rédigé le rapport du 12 octobre 2022, l'audition de l'enfant C______, l'établissement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, en particulier en lien avec les évènements du 12 février 2024 et la conduite d'une contre-expertise psychiatrique familiale et/ou d'un complément d'expertise sur la base des éléments identifiés par les professionnels de l'Office médico-pédagogique dans leur rapport du 12 octobre 2022.
Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C______, fixe le domicile de l'enfant chez lui, réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant dont les modalités seraient arrêtées après l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP et/ou d'un complément d'expertise psychiatrique, ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à réserver à la mère, dise que le montant de l'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'087 fr. 40 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et à 1'487 fr. 40 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études et/ou de formation sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, les montants précités à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous réserve d'amplifications futures en lien avec des frais supplémentaires, dise que les contribution fixées seraient adaptées chaque début d'année (1er janvier) à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision judiciaire entrée en force, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement de divorce et lui attribue l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 1 RAVS.
A l'appui de son appel, A______ a allégué des faits nouveaux, notamment en lien avec des évènements ayant eu lieu le 12 février 2024 (cf. infra let. C. dd.d), et produit des pièces nouvelles ainsi que des pièces figurant déjà au dossier.
b. Par réponse du 20 juin 2024, B______ a conclu à ce que la Cour déboute A______ de ses conclusions d'appel.
Elle a par ailleurs formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 8, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris.
Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les deux premières étapes du droit de visite à réserver à A______ (tel que fixé par le premier juge) n'aient pas lieu durant ses périodes de vacances et à ce que la Cour renonce à instaurer une curatelle ad hoc de soins destinée à veiller au suivi des soins médicaux de l'enfant C______ et dise et constate qu'il n'y a dès lors pas lieu de limiter son autorité parentale sur ce point.
Elle a introduit des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal, notamment le bilan AEMO de crise établi le 19 mars 2024 (cf. infra let. C. dd.d).
c. Par écritures distinctes des 3 et 20 septembre 2024, A______ s'est déterminé sur l'appel joint formé par son ex-épouse et a répliqué sur son appel.
Il a conclu au rejet de l'appel joint et persisté dans ses conclusions d'appel.
d. Par duplique sur appel et réplique sur appel joint du 25 octobre 2024, B______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions.
Elle a introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
e. A______ a encore dupliqué sur l'appel joint par pli du 16 décembre 2024, persistant dans ses conclusions.
Il a introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
f. B______ a transmis des déterminations spontanées le 20 décembre 2024.
g. Les parties ont été informées par pli du greffe du 20 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1984 à F______ (Cameroun), de nationalités suisse et camerounaise, et B______, née le ______ 1989 à F______ (Cameroun), ressortissante camerounaise, se sont mariés le ______ 2014 à G______ (GE).
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012 à Genève, et exercent une autorité parentale conjointe.
c. A______ est également le père de trois autres enfants : H______, I______ et J______.
H______ est né le ______ 2006 d'une précédente relation. A______ s'est engagé, par transaction judiciaire du 12 juin 2013, à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois pour son aîné.
I______ et J______ sont nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2020 de sa relation avec K______, son actuelle compagne. Tous les trois vivaient au Cameroun avant de s'installer auprès de A______ (cf. infra let. cc.a).
d. La dégradation des relations entre les époux dès 2012 a rendu nécessaire l'intervention de l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS), de la police et du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), en raison de violences conjugales de la part de A______.
De nombreuses mains courantes ont été déposées auprès de la Police (les 26 novembre 2012, 1er janvier, 17 juin 2013, 31 janvier, 20 septembre 2014, 8 septembre et 22 septembre 2015) et des rapports de renseignements ont été établis.
Il en résulte notamment que B______ a appelé la Police suite à une dispute avec son époux le 17 juin 2013. Selon le rapport, celle-ci voulait quitter son époux, lequel exerçait "visiblement" une emprise sur elle ("enfant et séjours en Suisse"), mais elle n'avait aucune solution de logement. Après négociations, il avait été convenu que A______ passe la nuit au domicile de sa mère. Celui-ci avait toutefois refusé d'obtempérer, de sorte qu'une deuxième patrouille avait dû intervenir pour qu'il quitte le logement familial. Lorsqu'il lui avait été ordonné de quitter l'appartement, A______, "mécontent", avait "invité [les policiers] à se battre sur le palier de la porte".
B______ a également sollicité l'intervention de la Police le 29 septembre 2014. Lors de cette intervention, A______, qui était armé, n'avait pas autorisé les policiers à entrer dans le domicile, avait dû être neutralisé par les forces de l'ordre, puis était parvenu à se retrancher dans son appartement, en menaçant de se jeter dans le vide. La police était finalement parvenue à interpelé A______, en faisant toutefois appel à l'usage de la force.
e. Les parties se sont séparées en septembre 2015. Leur vie séparée a été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/7793/2016 du 14 juin 2016, confirmées par arrêt ACJC/1286/2016 rendu par la Cour le 27 septembre 2016.
Celles-ci ont notamment attribué à B______ la garde de l'enfant et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un soir et d'une nuit par semaine (pour autant que le père dispose d'un logement adéquat à cet effet), d'un week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires en 2016, instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, chargé le curateur de formuler des propositions d'élargissement progressif du droit de visite et condamné A______ à verser à B______ une contribution destinée à l'entretien de C______ de 300 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.
f. Dans ce contexte, L______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi, a été nommée curatrice de l'enfant, chargée des deux mesures de protections susmentionnées.
g. En avril 2017, la Guidance infantile, qui assurait un suivi de l'enfant sur initiative de la mère notamment, a procédé à un signalement auprès du Tribunal de protection, dans la mesure où le "contexte psycho-social de C______ [était] très fragile vu le conflit parental majeur", où le suivi dont l'enfant bénéficiait était très irrégulier car B______ présentait une fragilité psychique importante avec une défiance à l'égard de la consultation, où l'observation de la relation mère-enfant avait mis en évidence une discontinuité importante dans l'ajustement, la stimulation et les échanges et où C______ présentait un retard de langage ainsi que des difficultés affectives.
h. Le 26 septembre 2017, la curatrice a requis du Tribunal de protection qu'il ordonne le retrait de la garde de l'enfant C______ à sa mère.
Elle a exprimé son inquiétude quant au développement de l'enfant. L'exercice de son mandat était, d'une manière générale, rendu difficile par l'absence totale de communication entre les parents et par l'opposition manifestée à son égard par la mère, qui peinait à reconnaître les besoins et les difficultés de son fils. Un suivi par la Guidance infantile avait pu être mis en place depuis septembre 2015 mais demeurait compliqué, et les doctoresses en charge de ce suivi l'avait alertée quant à la fragilité de la situation dans laquelle se trouvait l'enfant. Dans la mesure où le père avait démontré disposer de compétences parentales adéquates et était capable de répondre aux besoins de son fils, qu'il s'agisse de ses soins ou de sa prise en charge quotidienne et psycho-affective, la curatrice a également requis du Tribunal de protection qu'il ordonne le placement de C______ chez son père et réserve à B______ un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
i. Par ordonnance DTAE/6677/2017 du 22 novembre 2017, confirmée par décision DAS/148/2018 de la Chambre de surveillance de la Cour du 28 juin 2018, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur l'enfant C______ fixées par le jugement du 14 juin 2016, et notamment accordé au père un droit de visite devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h, à quinzaine, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, ordonné la poursuite régulière des suivis de logopédie et thérapeutique de l'enfant, exhorté les parents à effectuer un suivi sérieux et régulier de guidance parentale, invité le père à poursuivre son suivi thérapeutique individuel, exhorté la mère à entreprendre, de façon investie et régulière, un suivi psychothérapeutique, confirmé les deux curatelles et invité les curatrices à organiser la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Il a notamment retenu que la mère présentait une certaine fragilité psychologique et peinait à donner le cadre éducatif cohérent dont l'enfant avait besoin, mais que cette situation ne s'était pas péjorée depuis le prononcé de l'arrêt par la Cour le 27 septembre 2016. La mère avait récemment mis en place des suivis de logopédie et thérapeutique pour son enfant et s'était déclarée prête à écouter les conseils des professionnels et à reprendre un suivi personnel, de sorte que les reproches formulés par la Guidance infantile n'étaient plus d'actualité. Le retrait de la garde apparaissait contraire au principe de proportionnalité, les mesures adoptées étant suffisantes pour protéger l'enfant.
j. De juillet à décembre 2018, une action éducative en milieu ouvert a été mise en place, dont les objectifs étaient de soutenir B______ dans l'exercice de son autorité parentale (notamment dans la mise en place d'un cadre adapté à C______), de l'aider dans l'organisation de la garde de son fils et d'améliorer la relation parentale (notamment leur façon de communiquer autour de l'enfant).
Un travail de soutien à la parentalité n'ayant toutefois pu être amorcé, la mesure a pris fin en décembre 2018.
k. Par requête du 23 juillet 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive de l'enfant C______ lui soient attribuées et que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien, d'un montant mensuel de 1'147 fr. 50 à 1'347 fr. 50 selon différents paliers d'âge.
A titre préalable, il a notamment requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale.
l. Par réponse du 27 janvier 2020, B______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a par ailleurs conclu au maintien du statu quo, soit notamment à l'exercice d'une autorité parentale conjointe, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et un droit de visite réservé au père (lequel devait s'exercer du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h à quinzaine et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires). Elle a également conclu au versement d'une contribution d'entretien par le père d'un montant mensuel de 600 fr. à 1'000 fr. selon différents paliers d'âge.
m. Le 13 août 2020, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, au terme duquel il a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de restreindre l'autorité parentale de B______ afin de laisser A______ seul en charge de tous les suivis médicaux et psychologiques de C______, de fixer la garde de fait de l'enfant auprès du père, d'accorder un droit de visite à la mère, de maintenir la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et de lever la curatelle d'assistance éducative.
En substance, le SEASP a constaté que le conflit parental demeurait et que les parties restaient incapables de communiquer. La situation de l'enfant avait par ailleurs "stagné" ces dernières années, C______ n'ayant pas pu bénéficier des suivis adaptés et réguliers tant sur le plan logopédique que sur le plan psychomoteur et médical. B______ s'était en outre opposée aux solutions proposées afin que les informations médicales puissent être transmises entre les parents, sans pour autant assumer seule les suivis nécessaires au bon développement de C______. Au contraire, A______ s'était montré davantage en capacité de répondre aux besoins de l'enfant dans les accompagnements nécessaires à son développement et il avait manifesté sa volonté d'obtenir l'autorité parentale exclusive. Si la mère ne s'opposait pas au principe de la nécessité d'un suivi, il apparaissait toutefois qu'elle n'y avait pas accordée l'importance nécessaire, vu l'irrégularité constatée par les professionnels, ce qui justifiait que l'on restreigne son autorité parentale sur ce point.
C______ ne vivait pas dans un cadre sécurisant et rassurant. Les propos de la mère étaient par ailleurs "à l'opposé" de la situation décrite par l'ensemble des professionnels, tandis que le père décrivait la situation de l'enfant en cohérence avec celle décrite par les professionnels et n'hésitait pas à se montrer réactif quant aux soins médicaux à mettre en œuvre pour C______.
n. Par ordonnance de preuve du 18 novembre 2020, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial.
Après que les parties aient transmis les questions qu'elles entendaient soumettre à l'expert, le Tribunal a fixé la mission d'expertise par ordonnance du 1er mars 2021.
o. Les expertes, soit M______, psychologue, et la Dresse N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique d'enfants et d'adolescents, ont rendu leur rapport d'expertise le 23 septembre 2021, après s'être entretenues avec les parents et l'enfant mais également l'enseignant du mineur, son éducatrice sociale, sa logopédiste, sa pédiatre, sa psychomotricienne, la curatrice du SPMi, sa psychologue-psychothérapeute à l'Office médico-pédagogique, le service des urgences de l'Hôpital O______, le secrétariat du médecin traitant de la mère ainsi que son assistante sociale et sa psychiatre, et le psychologue-psychothérapeute du père. En sus du dossier de procédure, un certain nombre de pièces a de plus été transmis aux expertes, notamment les dossiers médicaux des parties et celui de leur enfant.
Les expertes se sont entourées de l'avis de deux psychiatres, spécialisés dans la psychiatrie de l'adulte, après avoir présenté les situations cliniques des deux parents à l'Unité de Psychiatrie Légale (UPL), soit les Professeurs P______ (pour B______) et Q______ (pour A______). Selon leurs évaluations respectives, basées pour le premier sur deux entretiens avec B______ et pour le second sur deux entretiens avec A______ ainsi que des entretiens téléphoniques avec un voisin et un ami de l'expertisé, A______ ne manifestait aucune psychopathologie aigue mais présentait une "personnalité à traits narcissiques modérés, peu ouvert à la remise en question, avec la tendance d'épouser des postures de suffisance avec tendances projectives lorsqu'il [était] pris en faute, il ne présent[ait] toutefois pas un trouble franc ni par l'intensité par le nombre de traits de caractère répertoriés". Les déficits de cognition sociale objectivés incitaient néanmoins à une certaine prudence quant à la reconnaissance des besoins affectifs d'autrui et à la gestion des situations conflictuelles ou à haute émotion exprimée. Quant à B______, elle ne présentait pas de trouble de la personnalité ni un autre trouble du registre de la psychiatrie.
Des examens toxicologiques avaient été réalisés sur les parties, lesquels avaient mis en évidence une consommation d'alcool, pendant les deux à trois semaines avant le prélèvement, qualifiée d'importante chez le père et de modérée chez la mère.
Dans le cadre de leur rapport, les expertes ont notamment relevé, s'agissant du fonctionnement du couple et de l'impact sur la coparentalité, que A______ avait tendance à vouloir tout entreprendre et gérer ce qui concernait l'enfant, sans avertir B______ des contenus et des conduites à tenir qui en découlaient. Celle-ci avait ainsi eu de la difficulté à occuper sa place de femme et de mère et avait pu se sentir mise à l'écart et peu soutenue dans son couple. Bien qu'il s'en défende, les expertes formulaient l'hypothèse que A______ n'était pas encore parvenu à terminer le deuil de sa relation avec B______ et qu'il maintenait des liens d'attachements pathogènes ayant un impact délétère sur C______, dans la mesure où il dénigrait et disqualifiait la mère auprès de son fils. A______ peinait à se décentrer de son histoire conflictuelle de couple et à différencier son conflit avec son épouse des besoins propres de son fils. La violence dans le couple ne s'arrêtait par conséquent pas avec la fin de la relation conjugale et continuait de s'exercer à travers le lien parental. En somme, A______ ne trouvait d'autres moyens que de salir l'image de B______ auprès du réseau et des experts pour asseoir la véracité de ses propos et l'accusait de tous les maux : l'échec de leur vie conjugale, l'éducation transmise à leurs fils et l'empêchement d'un regroupement familial avec sa nouvelle compagne.
S'agissant des compétences parentales de B______, les expertes ont relevé que celle-ci avait indiqué pouvoir compter sur la présence de sa mère à ses côtés et d'amis soutenants et bienveillants. Elles ont par ailleurs considéré que B______ était apte à apporter à C______ une sécurité physique. D'un point de vue affectif, celle-ci se montrait soucieuse d'être une maman aimante pour son fils, accordée à ses besoins affectifs. Elle tenait bon face aux propos blessants que l'enfant pouvait tenir à son égard et ne le désinvestissait pas pour autant. Bien que B______ ait pu, par moment, ne pas répondre adéquatement aux besoins de son fils du fait de la relation violente et pathologique dans laquelle elle était engagée avec son époux, elle était maintenant en mesure d'instaurer une continuité psychique pour son fils. La mère était également en mesure de répondre aux besoins primaires de son fils (alimentation, sommeil, hygiène), lui laissait l'espace nécessaire à l'établissement de relations au sein de sa famille, lui offrait la possibilité de grandir conjointement avec les cultures camerounaise, française et suisse ainsi qu'un espace d'épanouissement (lecture, pratique du judo, voyages, activités à la ludothèque, espace d'échanges). Concernant la collaboration avec le réseau, B______ avait confié ne pas avoir compris l'importance du suivi et avoir vécu "la pire épreuve" de sa vie suite au signalement de la Guidance infantile en 2017. Elle avait confié avoir depuis saisi les enjeux et avoir changé radicalement de posture à l'égard des suivis et ne "plus jamais manqué un rendez-vous depuis". Elle était capable de reconnaître les difficultés de son fils et ses propres manquements passés. Elle admettait également ne pas avoir de "bonnes relations" avec le SPMi, estimant que la curatrice se rangeait du côté du père. B______ avait par ailleurs expliqué, s'agissant des liens qu'elle entretenait avec le réseau, qu'elle s'emportait verbalement lorsqu'elle se sentait incomprise, jugée négativement ou menacée dans ses compétences, et ainsi, dans des situations de stress, avoir de la peine à verbaliser adéquatement ses émotions, se laisser emporter par ses émotions et avoir un discours projectif et des paroles qui n'étaient pas le reflet de sa pensée. Ces épisodes de débordement émotionnel survenaient toutefois de manière occasionnelle, et B______ était en mesure de les reconnaître et adoptait une posture autocritique face à son comportement.
La mère était toutefois en mesure de rappeler le cadre et de poser les limites éducatives convenant à l'âge de son fils. Lors de l'entretien mère-fils, bien que B______ ait présenté une certaine difficulté à faire la part des choses entre ce qui appartenait à son fils et ce qui appartenait au conflit parental, en particulier lorsqu'elle était en proie à un débordement émotionnel, elle restait ajustée et adéquate. Malgré une attitude distante et froide auprès de C______, elle s'était engagée sans difficultés dans les jeux qu'il lui avait proposés. De l'avis des expertes, B______ n'était plus opposée aux différents suivis de son fils; ses compétences avaient évolué à cet égard.
S'agissant des compétences parentales du père, les expertes ont considéré que A______ était apte à apporter à son fils une sécurité physique. En revanche, la sécurité psychique de l'enfant était mise à mal par la dynamique "dysparentale" et les attitudes de discrédit et de véhémence dont faisait preuve le père à l'égard de la mère. A______ était en mesure de répondre aux besoins primaires de C______ (alimentation, habillement, hygiène, respect du sommeil) et de lui laisser l'espace nécessaire pour répondre à ses besoins sociaux (établissement de relations au sein de sa famille recomposée) et de grandir conjointement avec les cultures camerounaise et suisse. Concernant les besoins d'auto-accomplissement, A______ laissait à son fils un espace d'épanouissement (la pratique du trampoline, la cuisine en famille et les jeux vidéos) mais peinait à restreindre le temps passé par celui-ci devant les écrans. Cette attitude mettait en évidence son manque de capacité de négociation, avec pour corollaire une atteinte à l'assurance de la sécurité psychique de son fils. A______ en était peu conscient. Il ne reconnaissait pas que son fils avait besoin d'un cadre éducatif clair et cohérent chez ses deux parents et ses propres projections l'empêchaient de renvoyer une image positive, pleinement sereine et rassurante à l'égard de la mère à son fils. Cette manière d'agir avait pour conséquence que C______ n'avait pas pu intégrer de limites claires et structurantes et se forgeait une perception de sa mère "beaucoup plus inadéquate et inadaptée qu'il ne le ressent[ait]". Si A______ ne cessait pas de dénigrer B______, et s'il ne soutenait pas cette dernière dans ses règles de vie et dans son mode de fonctionnement, C______ continuerait d'évoluer dans un climat et une position de méfiance et de défiance à l'égard de sa mère, comme cela avait déjà été constaté tant par les experts que par le personnel scolaire. Concernant la collaboration avec le réseau, A______ avait confié avoir l'impression d'être considéré par les professionnels, et le SPMi en particulier, comme "le fautif de tout", ce qui le blessait énormément. Pour le reste, les expertes ont relevé que de l'avis du père, les fragilités maternelles étaient à l'origine de la souffrance de l'enfant. Celui-ci parlait de la mère de manière accusatrice en présence de C______. Il ne retenait que des points de défaillance s'agissant de la figure maternelle, se limitant à des plaintes, des critiques négatives et avilissantes. Il parlait d'elle sans faire preuve d'empathie, la réduisant à un statut de prostituée, de femme violente et alcoolique, ne sachant pas s'occuper de leur fils. Les expertes ont objectivé une emprise du père sur l'enfant, qui ne pouvait pas faire exister la mère de manière positive. A______ ignorait le poids de ses paroles et de ses agissements, ainsi que les répercussions qui en découlaient. Dans sa compétence à être père, il se montrait par conséquent très partiellement adéquat. En outre, il ne reconnaissait aucun manquement dans ses agissements passés, ce qui ne permettait aucune remise en question. Ses compétences parentales étaient par conséquent restreintes.
Concernant le fonctionnement psychologique de l'enfant, les expertes ont retenu que la violence dans le couple avait eu des conséquences graves sur le développement physique et psychologique de C______. Ce dernier avait assisté quotidiennement à la dévalorisation de l'image maternelle et à son humiliation et avait vécu, de par les violences conjugales, dans un contexte permanent de peur, d'anxiété et d'insécurité, étant précisé que la violence conjugale avait eu un effet sur le développement neuropsychologique et social de l'enfant. Les difficultés qu'il avait rencontrées le confirmaient (notamment habilité verbale minorée, troubles du langage, comportements externalisés, en particulier les bagarres survenues à l'école expliquées par le fait qu'il ait "découvert dès son plus jeune âge que l'on ne pouvait résoudre par la parole des divergences, que ne pas être d'accord se solde par les injures, de la violence physique, ou un silence hostile"). Par ailleurs, C______, placé en situation de témoin des déchirements parentaux, développait petit à petit un conflit de loyauté et se dessinait une ambivalence à l'égard de ses parents : le père permissif et victime d'un côté, et la mère sévère et responsable de la séparation parentale de l'autre. L'enfant se montrait ainsi loyal et soutenant envers son père et déchargeait sa colère sur sa mère. Bien que cette dernière tentait de lui expliquer le bien-fondé de ses agissements, éducatifs en l'occurrence, C______ ne pouvait se détacher de l'image d'une mère sévère, qui "grondait", lui projetant ainsi une intention malveillante à son égard, probablement liée à une mauvaise estime de lui-même et à l'image introjectée d'une mère négative. Ce qui était délétère au bon développement psychologique de C______ était la prémisse d'un mécanisme naissant d'un clivage dans les représentations mentales qu'il avait de ses parents. Les prémisses de ce mécanisme de clivage étaient renforcées par un père qui ne permettait pas dans son discours et son attitude de faire émerger des aspects positifs du fonctionnement maternel.
C______ éprouvait par ailleurs des difficultés importantes à exprimer ses émotions. Les expertes avaient observé, lors des entretiens, que C______ se montrait attentif aux états affectifs de son père et loyal envers lui. Plutôt que de parvenir à exprimer ses propres besoins, il essayait de s'accorder à ceux de son père, ce qui constituait un élément préoccupant pour son développement psycho-affectif. En revanche, C______ investissait de manière ambivalente le lien avec sa mère. Il se montrait "attaquant" à son égard, mais pouvait, selon ce que B______ avait confié aux expertes, se montrer très câlin notamment au moment du coucher. A terme, le risque était que l'enfant se positionne de façon définitive en faveur de son père et chasse de ses représentations sa mère. Au niveau comportemental, le risque était qu'à l'adolescence, l'enfant commette des actes auto-agressifs ou sur autrui, des fugues, des mises en danger, des brutalités, des propos sexistes, des difficultés scolaires et d'apprentissage, des comportements à risque (addiction, sexualité, etc.), des difficultés amoureuses ou relationnelles.
Selon les expertes, il était nécessaire que le père cesse de dénigrer les attitudes éducatives de la mère, et la mère de manière générale, et la soutienne dans les règles qu'elle mettait en place, afin d'aider leur fils à préserver son intégrité psychique et de le dégager des enjeux d'adultes. Il était indispensable que les parents s'entendent suffisamment pour pouvoir discuter et échanger au sujet de leur fils, permettant ainsi à ce dernier de prendre de la distance par rapport au conflit de loyauté, d'investir équitablement ses deux parents et de se centrer sur lui.
Faute d'une quelconque communication entre ses parents, C______ arborait une posture d'enfant "parentifié" qui décidait lui-même de son lieu de vie (celui-ci avait indiqué, lors d'un entretien mère-fils qu'il souhaitait habiter chez son père) et l'enfant devait être protégé d'un tel rôle. Les expertes ont dès lors proposé de mettre en place une "sorte d'espace de repos psychique" pour lui permettre de comprendre les problématiques familiales, de travailler autour des représentations "inajustées" de la figure maternelle, d'investir équitablement ses deux parents et d'occuper une place d'enfant. L'investissement d'un espace thérapeutique propre lui donnerait la possibilité d'évoluer dans sa propre individualité et de faire la part des choses entre ce qui appartenait à la relation à sa mère et ce qui appartenait au vécu du père, et d'élaborer autour des tensions parentales. En sus, une thérapie mère-fils leur permettrait de renouer/restaurer une relation harmonieuse et plus sereine.
Au terme de leur rapport, les expertes ont recommandé que la mère continue d'assumer la garde de l'enfant et qu'un droit de visite soit accordé au père. Ce droit de visite n'était toutefois envisageable que si A______ arrêtait de discréditer et de dévaloriser la mère auprès de l'enfant, que s'il reconnaissait sa part de responsabilité dans le conflit conjugal/parental et que s'il accordait une place à la mère auprès de C______, faute de quoi il ne serait pas en mesure de s'occuper adéquatement de son fils. Aussi, son droit de visite devait être conditionné à une évolution positive de la coparentalité, par le biais d'une médiation parentale. A défaut d'une évolution favorable, le droit de visite devait être suspendu; C______ devrait alors prendre part à la médiation pour voir son père dans un contexte médiatisé.
Les expertes ont par ailleurs recommandé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, pour "dé-trianguler" la relation père-mère-fils, et la mise en œuvre d'une curatelle de soins, afin que le suivi ne soit pas entravé par des agissements parentaux et de permettre à chaque parent de disposer des mêmes informations, ainsi que le suivi d'une psychothérapie individuelle pour l'enfant et d'une thérapie mère-fils.
La mise en œuvre de ces recommandations devait être accompagnée par un réseau solide de professionnels (éducatifs et de soins) assumant un rôle de "pare-chocs" afin de "décimenter" et de contenir cette situation.
p. Lors de l'audience du 1er décembre 2021, A______ a requis l'audition des expertes ainsi que des psychiatres ayant participé au rapport d'expertise.
Il a également sollicité l'audition des intervenants du SEASP ayant rédigé le rapport d'évaluation sociale du 13 août 2020 et s'est réservé l'opportunité de requérir également l'audition de la curatrice chargée des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de tout autre intervenant du SPMi en charge du suivi de la famille.
B______ n'a pas requis d'autre mesure d'instruction et s'est opposé aux réquisitions de sa partie adverse, estimant que le rapport d'expertise était complet et suffisamment étayé.
q. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Tribunal a notamment ordonné l'audition des deux expertes ainsi que des intervenantes sociales du SPMi.
r. Par pli du 8 février 2022, le SPMi a informé le Tribunal de ce que L______ était en charge de la situation familiale depuis fin juin 2016. R______ était toutefois intervenue du 6 septembre au 3 décembre 2021, en raison d'une absence de sa collègue.
s. Lors de l'audience du 11 mai 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des expertes, lesquelles ont confirmé la teneur de leur rapport du 23 septembre 2021.
Celles-ci ont notamment été interrogées par le conseil de A______, qui leur a notamment demandé pour quelles raisons leurs conclusions s'éloignaient de celles figurant dans les rapports des 26 septembre 2017 et 13 août 2020. Les expertes ont expliqué s'être fondées sur "les diagnostics posés, la présence éventuelle de troubles psychiques, l'évolution des parties dans le cadre de la procédure et l'audition des différents intervenants ainsi que l'évolution de l'enfant et son comportement en présence de ses parents".
Le conseil de A______ a exposé lors de l'audience que selon lui, l'expertise n'était "pas de très bonne qualité" et a exprimé des désaccords quant à certains termes utilisés dans le cadre de l'expertise (le terme "posture" qu'il estimait "connoté", l'expression "avance l'idée" qui aurait pu, selon lui, être remplacé par "affirme"). Les expertes ont précisé que les passages de l'expertise qui concernaient les différents intervenants avaient été relus par les intéressés et que ceux-ci avaient pu y apporté les corrections souhaitées. La curatrice du SPMi avait donc "relu ce qui la concern[ait]".
Les expertes ont également confirmé l'urgence d'une médiation.
t. Lors de l'audience du 29 juin 2022, le Tribunal a procédé à l'audition de R______, intervenante sociale du SPMi, qui a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de s'exprimer sur l'évolution de l'enfant dans la mesure où elle ne s'était plus occupé du suivi familial depuis le retour en poste de L______.
Cette dernière, entendue lors de cette même audience et à celle du 20 octobre 2022, a confirmé les termes figurant dans le rapport d'expertise qui la concernaient. Elle a expliqué que la collaboration avec B______ demeurait difficile, dans la mesure où la mère se sentait persécutée et avait l'impression que le SPMi avait pris le parti de A______. La situation était instable : parfois la mère parvenait à se montrer à l'écoute et calme, et parfois pas. La situation de la mère avait toutefois évolué favorablement puisqu'elle avait trouvé un logement, effectué des démarches pour un "bilan psy" au bénéfice de l'enfant et avait collaboré avec l'école.
S'agissant de la collaboration avec A______, celle-ci "rest[ait] constante mais a[vait] évolué" : au début, le père était très affecté par le conflit, la séparation, son vécu et les difficultés liées au calendrier mais à présent, il était plus à l'écoute de ses conseils (de ne pas nourrir le conflit en faisant appel systématiquement au UMUS à chaque retard dans l'exercice de son droit de visite, de se montrer flexible).
La curatrice a indiqué que de manière générale, les deux parents étaient collaborant avec le service.
Elle avait échangé avec le personnel scolaire, qui lui avait fait part de problèmes de comportement depuis plusieurs mois. C______ refusait l'autorité des femmes. L'école, inquiète de la dépréciation, du dénigrement et du mépris exprimé par l'enfant à l'égard des femmes, notamment des enseignantes, auprès desquelles il pouvait se montrer insultant, avait insisté auprès de la mère pour qu'elle mette en place un "bilan psy". Selon le directeur de l'école, le comportement de C______ était différent après un week-end passé auprès de son père ("pas fatigué, plus investi"), alors qu'il était "irritable voire sombre" lorsqu'il était confié à sa mère. L'enseignante de l'enfant avait quant à elle indiqué que B______ collaborait avec l'école et était plus investie dans la vie scolaire que A______. C______ restait pris dans un conflit de loyauté très important. Il explosait parfois de colère et lorsque l'enseignante le reprenait, il répondait par le déni, affirmant qu'il n'avait jamais dit une telle chose et que tout le monde était contre lui.
La curatrice s'était entretenue pour la dernière fois avec son protégé le 6 avril 2022. C______, qui était accompagné par son père, était calme, assez apaisé mais méfiant. Il avait dit ne pas vouloir parler de peur que sa mère se fâche contre lui mais que "cela allait bien". Il était content du nouvel appartement dans lequel il vivait avec sa mère et s'était montré attaché à celle-ci lors de l'entretien. Il avait également confié qu'il aimait beaucoup aller chez son père et demandé s'il était possible d'aller vivre chez lui.
u. Le 12 octobre 2022, l'Office médico-pédagogique (ci-après : l'OMP) a rendu un rapport d'évaluation médico-psychologique concernant l'enfant C______, sur la base d'un suivi effectué entre juin 2021 et juillet 2022, initié par B______, sur demande des enseignantes de l'enfant et de sa pédiatre, en raison de problèmes de comportements en classe, mais également de l'enfant lui-même, qui disait vouloir parler de choses "mais ni avec maman, ni avec papa".
A propos du status mental de l'enfant, l'OMP n'a rien relevé de particulier sur le plan de l'attention, de la concentration, de la vigilance, de l'orientation spatio-temporelle, de la motricité ou encore de l'intelligence, qui était dans la norme. Aucun trouble de la pensée n'avait par ailleurs été constatée. S'agissant de "la lignée psychotique", l'enfant avait fait part de voix qu'il entendait par moments, parfois méchantes, ainsi que d'une araignée qu'il avait été le seul à voir. Le test de réalité avait toutefois semblé dans la norme, à l'exception de ces deux éléments.
C______ manifestait néanmoins des troubles du comportement. Il était agressif et dérangeait ses camarades, surtout ses "copines de classe", avec lesquelles il avait des rapports conflictuels. Il avait des comportements "inopportuns" à l'école lorsqu'il souhaitait attirer l'attention et présentait une certaine agressivité inhibée envers ses parents. Plus globalement, il avait une image dévalorisée et une très faible estime de lui-même. Il percevait ses troubles mais ne parvenait pas à leur faire face pour trouver des solutions car il était trop impliqué au niveau affectif et psychologique dans des relations familiales complexes. C______ avait tendance à minimiser ses difficultés ou parfois les banaliser. Cela se traduisait par des difficultés interpersonnelles au niveau social et une mise à l'écart progressive.
L'enfant semblait par ailleurs éprouver des sentiments ambivalents, mêlant amour et grande colère, à l'égard de sa mère. Il la cherchait en permanence tout en gardant des "ressentis d'hostilité et de méfiance". Les médecins avaient, par moment, constaté une inversion des rôles, qui plaçait C______ dans la fonction d'adulte de protection de sa mère. L'enfant investissait dans ce rapport la plupart de ses énergies, "peut-être" au détriment de ses intérêts et des "objectifs développementaux correspondant à son âge". L'enfant avait confié que sa mère était trop exigeante à son égard et qu'elle le tapait trop facilement et trop souvent à la maison. L'enfant avait demandé à l'OMP de pouvoir changer de système de garde pour rejoindre son père, mais n'avait pas maintenu cette demande lors de la séance suivante.
L'OMP a précisé que l'évaluation avait eu lieu en deux temps : les rencontres avaient d'abord eu lieu de manière irrégulière et le bilan avait été interrompu vu l'absence de collaboration; il avait ensuite été repris en avril 2022, date à partir de laquelle B______ s'était présentée avec plus de régularité aux entretiens.
L'enfant, qui n'avait pas manifesté d'idées suicidaires, présentait néanmoins des symptômes de souffrance, comme des voix qu'il disait entendre et des objets que lui seul voyait.
L'OMP a retenu comme impression de diagnostique en date du 12 octobre 2022 un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, des changements dans les relations familiales pendant l'enfance et une pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation, et a recommandé la mise en œuvre d'une guidance parentale et d'une psychothérapie individuelle pour l'enfant, pour poursuivre l'investigation des symptômes hallucinatoires.
Le rapport précise que B______ s'est déclarée "preneuse" d'un suivi en psychothérapie pour le traitement des symptômes de son fils et avait donné son accord pour que l'OMP puisse collaborer avec le SPMi.
Dans un courrier non daté adressé ultérieurement au Tribunal de protection, B______ a fermement contesté être une mère violente, bien que sévère.
v. Par décision du 10 janvier 2023, le Tribunal de protection a nommé S______, intervenante au SPMi, en qualité de curatrice.
w. Lors de l'audience du 15 février 2023, A______ a requis l'audition des rédacteurs du rapport rendu par l'OMP le 12 octobre 2022. Il a également indiqué envisager de solliciter un complément d'expertise.
B______ s'y est opposée, estimant que tous les éléments pertinents figuraient déjà au dossier. Si le Tribunal réservait une suite favorable à la demande d'audition, elle se réservait la possibilité de solliciter un complément d'expertise, ainsi que l'audition de la pédiatre et des enseignants de l'enfant ainsi que de la nouvelle curatrice.
x. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal a considéré que les éléments de preuve figurant au dossier étaient suffisants pour statuer.
y. Par plaidoiries finales écrites du 17 octobre 2023, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne une nouvelle comparution des parties "afin de faire un point de la situation", ordonne l'audition des professionnels ayant assuré le suivi de C______ au sein de l'OMP et notamment rédigé le rapport du 12 octobre 2022, l'établissement d'un rapport d'évaluation complémentaire par le SEASP, l'audition de l'enfant C______ et une contre-expertise psychiatrique familiale et/ou un complément d'expertise "sur la base des éléments identifiés par les professionnels de l'OMP, dans son rapport du 12 octobre 2022".
Principalement, il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant C______ et réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, sous réserve des conclusions de l'expertise psychiatrique sollicitée, ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dise que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 1'087 fr. 40 par mois jusqu'à ses 15 ans révolus et à 1'487 fr. 40 par mois de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études et/ou de formation sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises, et condamne B______ à lui verser ces montants à titre de contribution à l'entretien de C______, sous réserve d'amplifications futures.
Il n'a pas fourni de motivation à l'appui de ses conclusions préalables.
z. Par plaidoiries finales écrites du même jour, B______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, réserve à A______ un droit de visite usuel sur leur fils devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir chez elle) et durant la moitié des vacances scolaires, à la condition toutefois que A______ participe à une médiation parentale et condamne A______ à lui verser, à titre de contribution d'entretien pour C______, 950 fr. par mois jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant et 1'150 fr. de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans révolus voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Les plaidoiries finales écrites de B______ ont été reçues par A______ le 27 octobre 2023.
aa. Respectivement les 1er et 6 novembre 2023, B______ et A______ ont adressé au Tribunal des observations spontanées sur les plaidoiries finales de leur partie adverse, dans le cadre desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Dans le cadre de son écriture du 6 novembre 2023, A______ a par ailleurs pris une nouvelle conclusion préalable, requérant l'audition des intervenants de l'OMP ayant rédigé un rapport le 12 octobre 2023 et introduit des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit ledit rapport ainsi qu'un échange de correspondances avec le personnel scolaire en octobre 2023 faisant état de problèmes de comportement de la part de C______.
bb. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal.
cc. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
cc.a A______ est arrivé en Suisse en 2000. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine du bâtiment. Il a ensuite suivi des formations de logistique et occupé divers postes dans ce domaine après la naissance de C______.
Depuis la séparation des parties et jusqu'à son départ du canton de Genève, A______ a émargé à l'aide sociale, tout en réalisant des gains accessoires d'activités exercées à temps partiel en qualité de logisticien et d'auxiliaire de santé.
Depuis 2021, il vit dans le canton de Neuchâtel. Il a continué de bénéficier de l'aide sociale, laquelle lui a permis de compléter les revenus découlant des activités qu'il a exercées ponctuellement en qualité d'auxiliaire de santé.
Le 1er juillet 2023, A______ a été engagé en qualité d'assistant socio-éducatif, à 80%, au sein d'une ______, pour une durée déterminée échéant au 30 septembre 2023. Le contrat de travail produit par l'intéressé (sous pièce 68) prévoit un salaire mensuel brut de 4'334 fr. 35, treizième salaire compris. A______ n'a pas produit de fiches de salaire. Le Tribunal a retenu que celui-ci réalisait un revenu de 4'695 fr. bruts par mois (4'334 fr. 45 x 13 / 12), treizième salaire compris, soit un salaire mensuel net de 4'020 fr., même après l'échéance de son contrat de travail, dès lors que celui-ci n'avait pas actualisé sa situation professionnelle dans le cadre de ses plaidoiries finales et qu'il avait repris le salaire qu'il percevait jusqu'alors pour établir sa situation financière.
Il résulte d'une ordonnance rendue par le Ministère public le 29 octobre 2024 (cf. infra let. dd.d) que A______ a déclaré, lors d'une audience le 26 février 2024, qu'il travaillait à temps plein depuis le mois d'octobre 2023 et qu'il percevait un salaire mensuel net de 5'600 fr.
Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (970 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (492 fr. 90), de ses frais de transports publics neuchâtelois (28 fr.) et de frais en lien avec l'exercice de son droit de visite (estimés à 120 fr.).
A teneur du contrat de bail à loyer produit, le loyer de son appartement de cinq pièces (équivalent genevois d'un appartement de six pièces) s'élève à 1'370 fr. par mois. Le montant mensuel de 970 fr. retenu par le Tribunal à titre de loyer correspond à celui admis à ce titre par l'Hospice général de Neuchâtel.
En appel, A______ a allégué que sa nouvelle compagne K______, leurs deux enfants communs, I______ et J______, et l'enfant de celle-ci, T______, né le ______ 2013, l'avaient rejoint à Neuchâtel en fin d'année 2023 pour vivre avec lui. Il a produit des attestations de domicile délivrées par la commune de U______ [NE], confirmant la domiciliation de I______ et de J______ à son adresse depuis le 26 décembre 2023, ainsi que des factures de primes d'assurance-maladie V______ relatif au mois de mars 2024 concernant les deux enfants précités, desquels il résulte des primes mensuelles de 86 fr. à titre d'assurance-maladie obligatoire et de 27 fr. à titre d'assurance-maladie complémentaire. Il a également versé à la procédure une copie de l'autorisation de séjour (permis B) délivrée à K______ et à son fils T______ ainsi que les cartes d'identité suisses des enfants I______ et J______.
En première instance, A______ a allégué, en dernier lieu, des frais de transport de 70 fr. par mois. A l'appui du budget qu'il a allégué dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites, il a notamment produit un justificatif d'un paiement d'un montant de 335 fr. effectué le 3 juillet 2023 auprès des Transports publics neuchâtelois ("SWISS PASS"). En appel, il allège un montant de 350 fr. par mois à titre de frais de transport et produit deux justificatifs de paiement de 350 fr. chacun effectués le 5 janvier et le 5 février 2024 auprès des Transports publics neuchâtelois ("SWISS PASS").
cc.b B______ est arrivée en Suisse à l'âge de 17/18 ans.
Titulaire d'un diplôme de secrétaire comptable et d'assistante de direction obtenu en 2010, elle n'a d'abord pas exercé d'activité professionnelle et aurait émargé à l'aide sociale, ne disposant pas d'un permis de séjour. Elle a ensuite effectué une formation en entreprise en 2015, qui lui a permis d'obtenir un certificat d'aide-comptable.
Elle a allégué avoir perdu cet emploi, qui la rémunérait à hauteur de 4'000 fr. bruts, après une année et ne plus avoir retrouvé de travail depuis, malgré ses postulations. Selon elle, la prise en charge de C______, que la séparation des parents avait rendue particulièrement difficile, l'empêcherait de travailler. Elle bénéficie, depuis, et à nouveau, de l'aide financière de l'Hospice général.
Après plusieurs déménagements, B______ loge depuis début 2022 dans un appartement de quatre pièces dans le quartier des Y______ avec son fils C______.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de celle-ci se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (1'065 fr.), de sa prime d'assurance maladie (237 fr. 60, subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr., abonnement TPG).
cc.c C______ est scolarisé à l'école primaire W______. Il est en 8P depuis la rentrée des classes d'août 2024.
Afin de l'aider à surmonter les difficultés auxquelles il faisait face, que ce soit au niveau du comportement (retenue, éloignement de l'école pendant une semaine, interdiction de participer au camp de classe) que scolaire (manque de sérieux face à ses apprentissages), l'école a sollicité de la mère qu'elle mette en place des études surveillées (tous les lundis de 16h à 17h), qu'elle engage un répétiteur et prenne rendez-vous chez la pédiatre pour investiguer un éventuel trouble de l'attention.
Durant l'année scolaire 2023/2024, C______ a bénéficié des devoirs surveillés tous les lundis et d'un soutien pour les devoirs à domicile tous les mercredis.
Le 20 octobre 2023, l'enseignante complémentaire d'allemand et d'anglais de C______ a envoyé un courriel aux parties pour leur faire part des difficultés qu'elle rencontrait avec leur fils C______, dont le comportement s'était dégradé depuis trois semaines (ne se mettait pas au travail, dérangeait les autres élèves ainsi que l'enseignante empêchant la classe de travailler, comportement insolent, agressif et peu réceptif aux remarques).
En appel, B______ a allégué que grâce aux devoirs surveillés, au soutien scolaire et au suivi à l'OMP, l'année scolaire 2023-2024 avait été meilleure que la précédente et C______ avait été promu en 8ème primaire avec une moyenne générale de 4, contrairement à l'année précédente où il avait été promu par tolérance. Elle avait par ailleurs été moins sollicitée par l'éducateur scolaire de C______ ainsi que par la directrice de l'école et le suivi mis en place par l'éducateur n'avait pas eu à être reconduit.
Dans le cadre de la procédure d'appel, B______ a allégué, sans produire de pièces à l'appui de ses allégations, que depuis le mois de novembre 2023, C______ bénéficiait d'un suivi auprès de la consultation de l'OMP du secteur des Y______ et qu'"une fois sur deux", elle rejoignait son enfant pour la thérapie mère-fils.
Les charges d'entretien de C______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (21 fr. 80, subside déduit, soit 135 fr. 80 – 114 fr.), d'une participation au loyer de sa mère (20% de 1'065 fr., soit 213 fr.), de ses frais de cuisine scolaire (94 fr.), de ses frais de parascolaire (141 fr. 25) et de ses frais de transport (45 fr.).
A______ perçoit des allocations familiales du canton neuchâtelois pour son fils C______, d'un montant mensuel de 220 fr.
dd. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure d'appel :
dd.a Le 12 octobre 2023, l'OMP a rendu un rapport d'évaluation médico-psychologique concernant C______ sur la base d'un suivi effectué entre le 13 mars et le 10 octobre 2023, sur initiative de B______, compte tenu des difficultés de comportement de son fils à l'école.
A propos du status mental de l'enfant, l'OMP a relevé que C______ avait une attitude méfiante ou critique des autres et de leurs idées et présentait une baisse de l'humeur. Il était irritable, avait une mine sérieuse et exprimait peu d'émotions positives. L'OMP n'avait pas observé d'attitude d'écoute chez l'enfant, qui n'avait pas évoqué d'hallucinations. La frontière entre le réel et l'imaginaire semblait néanmoins vacillante par moment dans son discours ou lorsque les émotions le submergeaient. C______ avait par ailleurs manifesté des angoisses de persécutions, et exprimé ses pulsions en les verbalisant "et en les agissant"; celles-ci étaient donc contenues mais débordaient parfois et généraient des troubles du comportement. C______ parlait peu de ses problèmes et ne demandait pas à être aidé.
L'OMP a posé comme impression de diagnostique en date du 13 juillet 2023 un trouble des conduites avec dépression et des changements dans les relations familiales pendant l'enfance.
Il avait été difficile d'aborder la question du développement psychomoteur et affectif de l'enfant tant les aspects relationnels conflictuels actuels étaient importants. Le fait que C______ s'oppose à rencontrer un thérapeute illustrait un certain manque de confiance à l'égard des adultes. Celui-ci semblait peu conscient de l'impact de ses comportements avec ses pairs et était peu en lien avec ses propres états affectifs. Il affichait une attitude sérieuse et un manque de modulation affective, qui laissait penser que l'enfant souffrait d'une dépression, bien qu'il ne semblait pas ressentir de tristesse. Les parents avaient décrit avec peine "le vécu" de leur fils dans leurs espaces de vie respectifs et les thérapeutes percevaient un climat général de conflit où C______ n'était pas apaisé. Ses comportements à l'école traduisaient une grande tension interne, de la colère et de la frustration. Il semblait par ailleurs s'isoler et se construire une image du monde extérieure menaçante.
Malgré une réticence affichée, C______ semblait pouvoir entrer en lien, de sorte que l'OMP était d'avis qu'il pourrait investir une relation thérapeutique, laquelle lui serait bénéfique pour améliorer sa confiance et son image de lui, mais également sa capacité à tisser des liens avec les autres.
dd.b Le lundi 12 février 2024, C______ n'est pas rentré à la maison après sa journée d'école et a pris le train, seul et sans titre de transport, pour se rendre chez son père à Neuchâtel. Il a été contrôlé et amendé par les agents CFF à 19h15.
Après l'avoir cherché dans le quartier sans succès, B______ a alerté la police genevoise, qui a par la suite contacté le père.
Selon les allégations de A______, ce dernier aurait vu son fils arriver devant sa porte, complètement affolé et paniqué, aux alentours de 20h30. L'enfant lui aurait expliqué que depuis plusieurs jours, sa mère le punissait, l'insultait, lui hurlait dessus, le frappait, lui lançait des objets sur le corps et la tête et qu'il n'en pouvait plus. A______ a alors alerté la police genevoise pour la prévenir.
L'enfant a passé la nuit auprès de son père.
Le lendemain, le père et le fils se sont rendus dans les locaux du SPMi et se sont entretenus avec la curatrice en charge du suivi familial. C______ est ensuite retourné auprès de sa mère.
Le 15 février 2024, B______ et C______ se sont rendus à l'OMP. Selon les allégations de B______, l'enfant aurait, lors de cet entretien, exprimé la colère qu'il ressentait à l'égard de sa mère, qu'il tenait pour responsable du fait qu'il ne pouvait plus voir son père.
Une AEMO de crise a immédiatement été mise en place. Le bilan établi le 19 mars 2024, concernant l'intervention effectuée entre le 15 février et le 15 mars 2024, reprend les informations issues du formulaire "situation urgente" établi par le SPMi (précisant que le texte n'a pas été modifié) et indique, sous contexte de l'intervention, que C______ "racont[ait] que sa mère le tap[ait] (claques, lancé de citron sur lui)", qu'il "a[vait] peur de rentrer et de se faire taper à nouveau", que B______ "ne compren[ait] pas ce qu'il s'[était] passé et ne mentionn[ait] aucun coup". L'enfant était rentré avec sa mère après que le SPMi se soit assuré que la mère était dans un état émotionnel lui permettant d'accueillir son fils. Le SPMi nourrissait quelques inquiétudes sur ce qui allait se passer à la maison dans les jours suivants dans la mesure où la relation mère-fils était très conflictuelle. B______ avait accepté l'intervention. C______ n'était pas "preneur" mais avait compris la raison pour laquelle une telle mesure était nécessaire.
Durant le mois de suivi, l'éducatrice AEMO n'avait rencontré l'enfant qu'à deux reprises (C______ était soit en vacances chez son père, soit en camps de ski).
Lors de la première rencontre, l'enfant avait dit être très en colère contre sa mère suite au prononcé du jugement rendu par le Tribunal, qui retirait la garde et l'autorité parentale au père. C______ en avait été informé par son père le week-end précédent sa fugue. L'éducatrice avait pris le temps d'expliquer à l'enfant qu'en aucun cas, la décision n'avait été prise par sa mère. C______ reprochait également à B______ de ne pas lui verser la contribution d'entretien payée par son père. L'enfant semblait avoir été informé de "passablement de choses qui [étaient] du ressort des adultes", lesquelles provoquaient beaucoup d'insécurité et de conflit de loyauté chez lui.
Lors du second entretien, C______ était particulièrement "fermé" et "presque insolent". L'éducatrice AEMO avait dû "recadrer" à plusieurs reprises l'enfant, qui s'était mis par terre pour éviter tout contact visuel avec elle. La mère avait également dû intervenir pour le recadrer. B______ avait expliqué qu'elle parvenait à le canaliser à la maison mais qu'à l'école, son comportement posait problème. L'éducatrice n'était pas parvenue à échanger avec le professeur du mineur.
Durant le mois d'intervention, l'éducatrice AEMO avait rencontré B______ à quatre reprises. Celle-ci souhaitait que le suivi se poursuive car elle avait besoin d'aide dans la mise en place d'un cadre "plus juste". Selon elle, elle pouvait parfois être très stricte ou au contraire trop permissive et souhaitait trouver le bon équilibre. De l'avis de l'éducatrice, cette ambivalence pouvait également se ressentir dans les échanges que la mère pouvait avoir avec son fils. Il était, en tout état, important, de la soutenir afin que C______ puisse trouver une place d'enfant sans être mêlé au conflit parental.
dd.c Suite aux évènements du 12 février 2024, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______, notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation.
La procédure pénale P/1______/2024 a été ouverte.
Le 11 septembre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il résulte de cette ordonnance qu'une enquête de police a été menée, lors de laquelle C______ a été entendu en audition filmée le 27 juin 2024. Lors de cette "longue" audition, l'enfant n'avait jamais confirmé les éléments figurant dans la plainte. Il avait expliqué avoir fugué le 12 février 2024 car il était énervé à cause de sa mère qui lui avait crié dessus parce qu'il avait de mauvaises notes et ne rangeait pas sa chambre et ses affaires. Il avait précisé que personne ne lui avait fait du mal, ni même quelque chose d'injuste. L'enfant n'avait apporté aucun élément permettant d'appuyer les déclarations de A______.
A______ s'est opposé à l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2024.
dd.d Le 1er octobre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______, le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien, qu'il a maintenu, après opposition formé par l'intéressé, par ordonnance du 29 octobre 2024.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord déclaré irrecevables les écritures transmises par les parties les 1er et 6 novembre 2023, considérant qu'elles avaient été reçues respectivement treize et dix-huit jours après la transmission des plaidoiries finales écrites de leur partie adverse, de même que le chargé de pièces transmis à cette occasion par A______. Il a précisé que même si ces titres devaient être admis, ils n'apporteraient pas un éclairage déterminant pour les questions à trancher, puisqu'ils ne faisaient que confirmer que l'enfant, toujours en grande souffrance, continuait d'adopter un comportement inapproprié à l'école, le diagnostic posé dans le cadre de l'expertise judiciaire étant par ailleurs confirmé, quand bien même des signes de dépression s'ajoutaient au tableau clinique.
S'agissant des mesures d'instruction complémentaires requises par A______ dans ses plaidoiries finales, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entendre à nouveau les parties, ni de procéder à l'audition des auteurs du rapport rendu par l'OMP le 12 octobre 2022 ou encore de faire établir une évaluation sociale complémentaire par le SEASP ou une expertise complémentaire, pas plus que de procéder à une nouvelle audition de l'enfant. En effet, la procédure de divorce durait depuis 2019 et avait été précédée d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle le SPMi était intervenu et était, depuis lors, en charge du suivi de la situation familiale. Un rapport d'évaluation sociale avait été rendu par le SEASP en août 2020 et une expertise judiciaire du groupe familial en septembre 2021. Le Tribunal avait non seulement procédé à l'audition des expertes mais également de la curatrice de l'enfant, "qui était également l'auteur du rapport évoqué de 2017" et avait assuré le suivi de l'enfant jusqu'au début de l'année 2023. Tous ces éléments lui avaient permis d'avoir une vision globale et entière de la situation des parties et de leur fils. Pour le surplus, les derniers éléments de fait relevés par l'OMP ne remettaient pas en cause la pertinence des éléments déjà en mains du Tribunal.
L'enfant avait en outre déjà été entendu à plusieurs reprises par des professionnels, à savoir par les intervenants du SEASP, par son ancienne curatrice (intervenante au SPMi) et par les expertes judiciaires. Les intervenants de l'OMP avaient également relayé les dernières préoccupations de l'enfant. Selon le premier juge, il disposait ainsi d'éléments actuels lui permettant de se prononcer sur le sort de l'enfant, ajoutant qu'une nouvelle audition apparaissait en revanche "plutôt contraire" à ses intérêts au vu du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait.
Enfin, A______ n'avait soulevé aucun élément concret permettant de remettre en cause la bonne facture de l'expertise judiciaire et le Tribunal n'avait pas relevé de défauts intrinsèques à ce rapport.
S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a relevé que l'expertise familiale ne s'était pas prononcée au sujet de l'attribution de l'autorité parentale. Le SEASP avait en revanche préconisé, dans son rapport du mois d'août 2020, une limitation de l'autorité parentale de la mère sur les questions de santé au profit d'une compétence de décision exclusive du père. Depuis la séparation en 2015, le contentieux parental n'avait pas connu de répit. A______ n'avait cessé d'émettre des critiques négatives à l'encontre de la mère, mettant en doute, de manière permanente, ses compétences parentales. Quant à B______, il apparaissait qu'elle avait également adopté un comportement qui, dans certaines situations, avait attisé les tensions, notamment en ne se tenant pas à l'agenda des visites prévues ou en proférant des insultes contre celui-ci. Si celle-ci avait démontré une volonté d'apaiser la situation et d'entrer en communication avec A______ en se déclarant prête, dans ses dernières conclusions, à se soumettre à la médiation préconisée, le père n'avait en revanche pas adhéré à cette mesure. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le conflit s'atténuerait à moyen ou court terme. Les parties ne parvenaient toujours pas à communiquer. Le témoignage de la curatrice était très explicite à cet égard. La situation conflictuelle s'était dès lors cristallisée, de sorte que les parties étaient incapables de fonctionner ensemble dans l'intérêt de leur fils. Au vu de l'ampleur du conflit parental, qui empêchait toute communication autour de l'enfant et de ses effets délétères sur le développement psychologique de C______, qui se trouvait pris dans un conflit de loyauté aigu, il était dans l'intérêt de ce dernier d'attribuer l'autorité parentale à un seul parent, soit en l'occurrence à celui qui en assumerait sa garde exclusive.
De l'avis des expertes judiciaires, les capacités parentales du père étaient restreintes, faute pour l'intéressé d'assurer la sécurité psychique de l'enfant, sur lequel il exerçait une emprise négative en discréditant et en faisant preuve de véhémence à l'égard de B______, qu'il était incapable de soutenir dans son rôle de mère. Un tel comportement continuait de mettre en danger le développement de l'enfant, comme le confirmait le rapport de l'OMP du mois d'octobre 2022. Il était dès lors inenvisageable de confier la garde de l'enfant au père, malgré la volonté exprimée en ce sens par C______.
En revanche, il résultait de l'expertise que les capacités parentales de B______ étaient préservées et que celle-ci ne présentait pas un danger pour le développement de l'enfant. Depuis l'évaluation sociale réalisée par le SEASP, la mère avait pris conscience de l'importance de mettre en œuvre les divers suivis médicaux de l'enfant et y avait donné suite, notamment les suivis ophtalmologique, endocrinologique et psychologique. Cette prise de conscience était confirmée par les auteurs du rapport de l'OMP du mois d'octobre 2022. Les faits rapportés par l'OMP postérieurement à la reddition de l'expertise quant aux violences physiques évoquées par l'enfant n'étaient corroborés par aucun autre élément de la procédure. En particulier, aucun fait n'avait été apporté au Tribunal pour objectiver une telle situation, que ce soit par l'important réseau impliqué dans le suivi de cette famille, ou par A______ lui-même. Ainsi, aucun élément concret au dossier ne permettait de s'écarter des conclusions claires des experts, lesquels avaient procédé sur la base d'une analyse minutieuse et plus approfondie que l'évaluation opérée par le SEASP.
L'expertise judiciaire de septembre 2021 et le rapport de l'OMP d'octobre 2022 avait considéré qu'il était nécessaire de mettre l'enfant au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique, ce qui n'était pas remis en cause par la mère. Ce n'était toutefois que deux ans après l'expertise judiciaire qu'un suivi, interrompu de plus en raison de l'irrégularité des entretiens, avait été mis en place, ce qui avait été néfaste à l'enfant, manifestement en souffrance. Les grandes difficultés qu'il rencontrait dans le cadre scolaire depuis la rentrée scolaire 2022 le démontraient. Or, aucun élément du dossier ne justifiait une telle attente, ni même l'expliquait. En particulier, B______ n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles le suivi préconisé en 2021 n'avait pas été mis en place plus tôt, malgré les signaux d'alarme relayés par les spécialistes de l'enfance et les problèmes de comportements de son fils. Elle n'avait en tout état pas allégué que A______ s'y était opposé et rien ne permettait de retenir que les parents étaient en désaccord à ce sujet.
Compte tenu des circonstances, l'intérêt supérieur de l'enfant commandait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, tout en la restreignant s'agissant des soins médicaux à prodiguer à C______ afin de s'assurer que ce dernier puisse bénéficier des soins dont il a urgemment besoin depuis plusieurs années, et de lui confier également sa garde.
S'agissant des relations personnelles entre le père et son fils, les expertes les avaient conditionnées à une évolution co-parentale favorable. Vu l'instrumentalisation de l'enfant par le père, le bien de C______ commandait de soumettre l'exercice du droit de visite à l'instauration préalable d'une médiation de coparentalité, afin de permettre aux parents de "se considérer réciproquement". Par ailleurs, au vu des effets négatifs du comportement du père sur C______, le droit de visite ne pouvait être exercé librement et devait par conséquent être médiatisé dans un premier temps, puis être progressivement élargi jusqu'à ce qu'il puisse être librement exercé à raison d'un week-end sur deux.
Le Tribunal a ensuite statué sur l'entretien de l'enfant. Dans la mesure où c'était la mère qui en assumait la garde, son entretien financier devait, en principe, être assumé par le père, qui bénéficiait d'un disponible de 1'209 fr. par mois.
Il convenait néanmoins de s'assurer que le versement d'un montant mensuel de 900 fr., correspondant aux charges d'entretien de C______, ne léserait pas le droit des autres enfants de A______, également créanciers d'entretien, qui devaient tous être placés sur un même pied d'égalité. S'il résultait de la transaction judiciaire du 12 juin 2013 que A______ devait une contribution d'entretien de 500 fr. par mois à son fils H______, celui-ci n'avait néanmoins pas allégué qu'il versait actuellement et régulièrement une pension à ses deux fils cadets, qui vivaient au Cameroun. Le Tribunal n'en a dès lors pas tenu compte. Le Tribunal a par conséquent fixé la contribution destinée à l'entretien de C______ à 700 fr. afin de préserver le minimum vital de son père.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC).
La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les faits nouveaux introduits et pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables.
3. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion constatatoire de l'appelant (art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC).
4. Préalablement, l'appelant requiert de la Cour qu'elle déclare recevables ses écritures des 17 octobre et 6 novembre 2023 ainsi que les chargés de pièces qui les accompagnaient.
4.1 Le droit d'être entendu (art. 53 CPC) garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Avant la modification du CPC du 1er janvier 2025, le droit de répliquer n'imposait pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle devait seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 96 précité, ibidem; 142 III 48 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 précité, ibidem). Il incombait à une partie qui estimait nécessaire de prendre position sur une consultation qui lui avait été adressée sans fixation de délai, soit de déposer immédiatement une prise de position, soit, si elle se trouvait dans l'impossibilité de le faire, d'annoncer au tribunal qu'elle avait l'intention de déposer une prise de position ou de lui demander de fixer un délai (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2).
La jurisprudence n'a pas fixé de laps de temps une fois pour toutes et considère que ce dernier dépend des circonstances (Bastons Bulletti, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016, in CPC Online, newsletter du 11 mai 2016). Le Tribunal fédéral a indiqué, dans certains arrêts, que le délai ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours, respectivement supérieur à vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Il a considéré, dans d'autres décisions, que le juge pouvait admettre qu'un plaideur avait renoncé à une réplique à l'expiration d'un délai de dix jours après la notification de l'acte pour information, ledit délai comprenant aussi le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir sa réplique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.2; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et 4.3; 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4 ss).
Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC).
4.2 En l'espèce, les plaidoiries finales écrites du 17 octobre 2023 n'ont pas été déclarées irrecevables par le Tribunal. Ses déterminations du 6 novembre 2023 ont en revanche été déclarées à tort irrecevables par le premier juge puisque l'appelant pouvait encore produire des moyens de preuve nouveaux à cette date, en particulier le rapport de l'OMP du 12 octobre 2023 et ses récents échanges avec l'enseignante de son fils, pièces qu'il venait de recevoir, et alléguer les faits s'y rapportant, les faits et moyens de preuve nouveaux étant admissibles jusqu'aux délibérations en première instance.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant n'a pas tardé à répliquer puisqu'il a déposé ses déterminations 10 jours après avoir reçu les plaidoiries finales écrites de sa partie adverse. Ses déterminations sur la plaidoirie finale écrite de sa partie adverse n'étaient donc pas tardives.
Les déterminations et le chargé de pièces du 6 novembre 2023 seront donc déclarés recevables dans leur intégralité et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens qui précède.
5. Préalablement, l'appelant a repris ses conclusions en administration de preuves et sollicite de nombreuses mesures d'instruction.
5.1.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces et peut administrer des preuves.
La procédure d'appel est conçue comme une procédure autonome. Le juge d'appel jouit d'une large marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2), également applicable en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2).
5.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert; il est par ailleurs tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1; parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1; 6B_1311/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.1 et les références).
On admet de tels motifs sérieux lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité, qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 129 I 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2 et 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1). En l'absence de tels motifs, le juge s'expose au reproche d'arbitraire s'il s'écarte de l'expertise judiciaire (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, l'appelant sollicite de la Cour qu'elle ordonne une nouvelle comparution personnelle des parties afin de faire un point global de la situation, l'apport de la procédure pénale P/1______/2024, l'audition des intervenants de l'OMP ayant assuré le suivi de C______ et rédigé le rapport du 12 octobre 2022 ainsi que de l'enfant lui-même, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, en lien notamment avec les évènements du 12 février 2024, ainsi que d'une contre-expertise psychiatrique familiale et/ou d'un complément d'expertise "sur la base des éléments identifiés par les professionnels de l'Office médico-pédagogique, dans leur rapport du 12 octobre 2022".
Il reproche au premier juge de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve alors que les éléments du dossier mettaient en évidence des éléments inquiétants qui méritaient d'être investigués (notamment les voix que C______ entendait) et auraient dû conduire le premier juge, selon lui, à "remettre en cause la vision qu'[il] avait de la situation dès lors que son appréciation était manifestement biaisée". Les évènements du 12 février 2024 illustraient d'ailleurs les craintes qu'il avait déjà exprimées et reproduites dans toutes ses écritures (qu'il s'est pourtant gardé de retranscrire dans la partie consacrée à ses conclusions en administration de preuves de son appel).
La décision du Tribunal, qui a renoncé à ordonner des actes d'instruction supplémentaires par une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies, n'apparaît toutefois pas critiquable.
En effet, même si l'expertise du groupe familial a été rendue il y a plus de trois ans, la famille est suivie depuis des années par le SPMi, a également fait l'objet de plusieurs suivis par l'OMP ainsi que bénéficié récemment d'une action éducative en milieu ouvert. Tous ces professionnels ont rendu des rapports, lesquels ont permis au juge d'avoir une vision globale et actualisée de la situation de l'enfant. Les expertes et curatrices ont de plus été entendues par le premier juge. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner l'établissement d'un complément d'expertise ou d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, ce d'autant que l'appelant ne parvient pas à démontrer que l'expertise du 23 septembre 2023 serait incohérente, lacunaire ou erronée. Aucun élément ne permet en effet de remettre en cause le contenu et les conclusions de l'expertise, détaillée, argumentée et conduite non seulement par une psychologue, mais également par un psychiatre, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui ont pris connaissance de l'ensemble du dossier, y compris les dossiers médicaux des parties, rencontré les parents et le mineur et se sont entretenus avec les nombreux professionnels impliqués dans leur suivi. A cela s'ajoute que depuis le rapport du 12 octobre 2022, l'OMP a rendu un autre rapport, lequel sera pris en compte dans le cadre du présent arrêt.
Il n'apparaissait pas non plus nécessaire de procéder à l'audition des intervenants de l'OMP ayant suivi l'enfant C______ et rédigé le rapport du 12 octobre 2022, leur avis figurant dans ledit rapport, ni à l'audition de l'enfant C______, qui a été entendu à plusieurs reprises par les professionnels impliqués dans son suivi, ce d'autant que l'enfant se trouve pris dans un fort conflit de loyauté.
Il n'y a pas non plus lieu d'entendre une nouvelle fois les parties, celles-ci s'étant exprimées à de nombreuses reprises par écrit et par oral devant le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que le droit à la preuve de l'appelant n'a pas été violé, dès lors que le Tribunal a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique.
Les faits nouveaux survenus depuis le prononcé du jugement entrepris, en particulier les évènements du 12 février 2024, ne commandent pas non plus d'ordonner l'administration de preuves supplémentaires, le bilan établi par l'assistante éducative en milieu ouvert le 19 mars 2024 permettant de déterminer la situation de l'enfant depuis lors. Les parties se sont par ailleurs exprimées par écrit dans les nombreuses écritures d'appel et l'appelant ne fournit, pour le surplus, aucune motivation à l'appui de sa conclusion en apport de la procédure pénale P/1______/2924, étant rappelé l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal.
Il s'ensuit que la Cour ne donnera pas suite aux conclusions prises en ce sens par l'appelant, ni ne renverra la cause au Tribunal à cette fin dès lors que la cause est en état d'être jugée.
Il sera, pour le surplus, souligné que la procédure a été introduite il y a plus de cinq ans et qu'il apparaît essentiel que la situation familiale soit définitivement réglée afin de permettre un apaisement des relations, qui sera bénéfique à tous et en particulier à l'enfant.
6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ ainsi que sa garde, et sollicite qu'elles lui soient confiées à lui.
Quant à l'intimée, elle critique la décision du Tribunal d'avoir limité son autorité parentale sur la question du suivi des soins médicaux à apporter à l'enfant C______ et fait valoir être tout à fait capable de s'en occuper.
L'intimée critique également le droit de visite fixé par le premier juge en faveur de l'appelant.
6.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1).
6.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1 et 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).
Dans certains cas, l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).
6.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
6.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).
6.1.4 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
Elle vise l'assistance des parents dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs. Le curateur est désigné à l'enfant, non aux parents. Il ne se contente pas d'exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents, par le biais, d'une part, de conseils et autres instructions et, d'autre part, par un appui dans la prise en charge de l'enfant. Bien que le texte légal n'en fasse pas mention, le curateur a également le pouvoir de prêter son appui à l'enfant lui-même (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1913, p. 711).
Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC).
La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, op. cit., n. 1914, p. 711).
6.1.5 Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Il conseille et prépare les parents aux visites, apaise les tensions qu'un tel exercice peut engendrer et veille à ce que le droit de visite se déroule bien, en particulier pour l'enfant. Le curateur peut, dans le cadre préalablement établi par l'autorité et dans la mesure où celle-ci n'a pas expressément fixé ces points, organiser les modalités pratiques du droit de visite, telles que la fixation d'un calendrier des visites ou des arrangements concernant les vacances, le rattrapage des jours de visite tombés ou des modifications mineures des horaires fixés compte tenu de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, op. cit., n. 1915-1926, p. 711-716; Meier in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 48 ad art. 308 CC).
6.2.1 En l'espèce, l'appelant critique la décision du Tribunal en tant qu'il confie l'autorité parentale exclusive à la mère, à qui il reproche de très grandes lacunes sur le plan éducatif, et fait valoir que, compte tenu de l'impossibilité de communiquer entre les parents, et du fait que l'intimée s'est montrée à de très nombreuses reprises défaillante dans la prise en charge de l'enfant, c'était à lui que l'autorité parentale exclusive aurait dû être attribuée.
En l'occurrence, les parties sont en conflit depuis de nombreuses années et ne parviennent pas à coopérer en tant que parents. Elles ne remettent d'ailleurs pas en cause être incapables de communiquer et de s'entendre un minimum pour le bien de leur enfant.
Par ailleurs, si l'expertise judiciaire ne s'est pas prononcée sur la question de l'autorité parentale, elle a néanmoins relevé que l'appelant avait tendance à vouloir tout entreprendre et gérer ce qui concernait l'enfant, sans avertir la mère, et relevé l'absence de toute communication entre les parents.
La situation ne s'est pas améliorée depuis lors. Les évènements survenus ensuite, en lien avec la fugue de l'enfant le 12 février 2024, sont particulièrement alarmants, les parties n'ayant pas été capables d'échanger directement au sujet de la disparition et de la réapparition de leur fils à cette occasion. C'est la police qui a servi de messager entre les parents.
L'appelant continue par ailleurs de discréditer l'intimée dans son rôle de mère, allant même jusqu'à déposer une plainte pénale à son encontre. Une collaboration parentale dans l'intérêt de C______ semble ainsi vouée à l'échec.
Dans ces conditions, et au vu des inquiétudes déjà exprimées par les différents professionnels s'agissant du développement de l'enfant, le maintien d'une autorité parentale conjointe constituerait une charge pour C______, qui est déjà conscient du fort désaccord de ses parents. Cette solution n'étant pas à même de garantir son bien-être, c'est donc à raison que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive à un seul des deux parents.
6.2.2 Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la décision du Tribunal, soit de confier l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant à la mère, apparaît conforme au bien de C______.
Il résulte en effet du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, que l'intimée dispose de compétences parentales adéquates. En effet, celle-ci est en mesure non seulement de répondre aux besoins primaires de son fils mais également de lui offrir le cadre et la stabilité dont il a besoin pour s'épanouir. Les expertes ont notamment relevé que celle-ci "tenait bon" face aux propos blessants que l'enfant pouvait tenir à son égard et ne le désinvestissait pas pour autant. Elle a mis en place de nombreux suivis (OMP, AEMO de crise) et demande de l'aide auprès des professionnels impliqués dans le suivi de son fils, allant jusqu'à solliciter la poursuite de certaines mesures. L'intimée a pris conscience de ses manquements passés, et met tout en œuvre pour venir en aide à son fils.
En revanche, l'appelant ne dispose pas de capacités éducatives suffisantes pour se voir confier la garde de son fils. Si celui-ci semble être capable d'offrir à son fils la sécurité physique dont il a besoin, il n'est en revanche pas en mesure de garantir sa sécurité psychique. En discréditant sans cesse la mère auprès de l'enfant et en maintenant une certaine emprise sur son fils, l'appelant empêche l'enfant C______ de faire exister sa mère de manière positive, affectant son développement psycho-affectif. Le contenu de ses écritures d'appel confirme une absence de prise de conscience ou de remise en question quant aux problèmes précités. L'expertise judiciaire avait d'ores et déjà relevé que la violence conjugale à laquelle avait assisté l'enfant avait eu des répercussions sur son développement neuropsychologique et social et les expertes craignaient que les difficultés rencontrées jusqu'alors s'aggravent si le comportement du père ne s'améliorait pas. Et tel a précisément été le cas puisque l'un des actes auto-agressifs craints par les expertes (fugues) a eu lieu en début d'année 2024.
Contrairement à ce que l'appelant prétend, ce ne sont pas les lacunes éducatives de l'intimée qui ont poussé l'enfant à fuguer le 12 février 2024 mais bien les siennes, puisque c'est après avoir informé son fils du dispositif du jugement entrepris, impliquant, une nouvelle fois, C______ dans le conflit et reportant sur la mère la responsabilité de la séparation et ses conséquences, que l'enfant s'est enfui, quittant le "mauvais parent" pour rejoindre le "bon parent". Les accusations portées à l'encontre de la mère suite à la fugue du mineur en février 2024 apparaissent pour le surplus infondées, au vu des déclarations de C______ dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit le Ministère public à rendre une ordonnance de non-entrée en matière le 11 septembre 2024 et font apparaître la plainte pénale déposée par l'appelant à l'encontre de l'intimée comme une énième tentative de la part du père pour discréditer la mère. Elles s'expliquent par la perception de plus en plus marquée d'une mère sévère par C______, nourrie par l'attitude et les remarques constantes de son père.
Il est vrai que le Tribunal a relevé que par le passé, le comportement de l'intimée avait également été néfaste pour l'enfant puisqu'elle avait tardé à mettre en place un suivi psychothérapeutique pour C______, alors que l'expertise judiciaire en avait relevé la nécessité en septembre 2021 déjà. Cela dit, la mère semble avoir pris conscience des efforts à fournir sur ce point puisque le suivi dont bénéficie l'enfant auprès de l'OMP s'effectue de manière régulière depuis avril 2022. L'expertise judiciaire avait également relevé une évolution à cet égard et considéré, quoi qu'il en soit, que ses compétences parentales étaient adéquates, de sorte que la garde de l'enfant devait être maintenue auprès d'elle. Le fait que l'intimée ait produit le bilan AEMO de crise dans le cadre de la procédure d'appel (intervention qu'elle a acceptée), alors que c'est l'appelant qui s'est prévalu en premier lieu des faits en lien avec les évènements du 12 février 2024 à l'appui de son appel, confirme, pour le surplus, une volonté de coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
L'appelant procède à une mauvaise lecture du jugement entrepris lorsqu'il prétend que le Tribunal a retenu que c'était par la faute de la mère que l'enfant était en grande souffrance, faisant une nouvelle fois porter à l'intimée l'entière responsabilité des difficultés comportementales et sociales rencontrées par C______. Si le premier juge a certes relevé que la situation de l'enfant était particulièrement alarmante et aurait mérité un suivi dans de meilleurs délais, il a néanmoins retenu que les capacités parentales de l'intimée étaient préservées. De plus, les difficultés de l'enfant doivent être mises en lien avec son fonctionnement psychologique, marqué par les violences conjugales auxquelles il a assisté, le conflit de loyauté dans lequel il se trouve encore actuellement mais également et surtout le dénigrement et la dévalorisation constante de la figure maternelle par son père, qui le conduit aujourd'hui à un certain mépris des femmes, révélé par des conflits avec ses copines de classes et ses enseignantes.
Au vu du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant et l'emprise exercée sur celui-ci, l'appelant ne saurait, pour le surplus, se prévaloir de la volonté exprimée par C______ de vivre auprès de lui.
Enfin, l'affection que porte l'appelant à son fils n'est pas remise en cause et le seul fait que les demi-frères de C______ vivraient désormais en Suisse avec leur père ne saurait modifier la réglementation de sa prise en charge, dans la mesure où il ne dispose pas de capacités éducatives suffisantes pour se voir confier sa garde.
C'est ainsi à raison que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive et la garde de C______ à l'intimée, ces solutions étant conformes à l'intérêt de l'enfant.
Les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.
6.2.3 Le Tribunal a limité l'autorité parentale de l'intimée sur la question du suivi médical de l'enfant, confiant cette tâche à un curateur, ce que l'intimée critique à raison.
En effet, la position de la mère a évolué positivement. L'OMP avait déjà précisé dans son rapport du 12 octobre 2022 que l'intimée présentait son fils à ses séances avec régularité depuis avril 2022. Une évolution de l'attitude de la mère a également été constatée par les expertes et est confirmée par les récents évènements, puisqu'il résulte du rapport de l'OMP du 12 octobre 2023 et du bilan AEMO du 19 mars 2024 de ce que l'intimée ne fait pas obstacle aux différents suivis mis en place pour venir en aide à l'enfant en souffrance, bien au contraire, malgré l'attitude ambivalente, mais souvent accusatrice, de la part de son fils à son égard. Elle sollicite des conseils auprès des différents professionnels et a même demandé à ce que la prise en charge par une AEMO se poursuive, voulant offrir à C______ un cadre stable et sain.
Elle a allégué, dans le cadre des écritures d'appel, qu'une thérapie mère-fils aurait également été initiée avec l'OMP, ce qui est encourageant.
Il n'apparaît dès lors plus nécessaire de restreindre l'autorité parentale de la mère en ce qui concerne les soins médicaux à prodiguer à C______, celle-ci étant parfaitement consciente de la gravité de la situation de son fils et mettant tout en œuvre pour que celui-ci reçoive toute l'aide thérapeutique et scolaire dont il a besoin. Les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés.
Toutefois, compte tenu de la volonté exprimée par la mère de pouvoir bénéficier d'une assistance éducative, une curatelle ad hoc sera dès lors réintroduite au terme du présent arrêt. Les relations entre C______ et sa mère continuent en effet de se péjorer en raison de l'emprise exercée par son père et la situation de l'intimée nécessite l'intervention d'un professionnel neutre, qui pourra lui prodiguer des conseils afin de l'aider à restaurer une relation plus sereine avec son enfant et la soutenir dans la prise en charge de celui-ci. Cela permettra également à l'enfant de disposer de l'assistance d'un tiers neutre, qui "détriangulera" la relation père-mère-fils, apaisant ainsi les relations familiales.
Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent également annulé et une curatelle d'assistance éducative sera introduite en faveur de C______.
6.2.4 Enfin, les critiques de l'intimée ne justifient pas que l'on modifie le droit de visite fixé par le premier juge.
En effet, le curateur chargé de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourra organiser les modalités pratiques du droit de visite dans le cadre établi en fonction des circonstances particulières, notamment des vacances de l'intimée. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de préciser que les deux premières étapes du droit de visite progressif instauré par le premier juge ne pourront pas avoir lieu durant de telles périodes.
Pour le reste, les parties ne formulent aucune critique à l'égard des modalités prévues par le Tribunal, lesquelles apparaissent conformes à l'intérêt de C______, dans la mesure où elles lui permettent de maintenir un certain lien avec son père tout en le préservant du comportement néfaste de celui-ci, puisque le droit de visite aura lieu dans un contexte médiatisé dans un premier temps et qu'il bénéficiera des progrès atteints par les parties dans le cadre de la médiation parentale, ordonnée par le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties.
Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.
7. L'appelant conteste devoir verser une contribution à l'entretien de son fils C______.
7.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
7.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
7.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).
Lorsque les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit ainsi être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
7.1.4 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.
7.1.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel joint (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
7.2 En l'espèce, le Tribunal a calculé les besoins de la famille selon le minimum strict du droit des poursuives compte tenu de la situation modeste des parties, ce qui n'est à juste titre pas critiqué par celles-ci.
Ces dernières critiquent en revanche la manière dont les revenus des parents ont été calculés, de même que certaines des charges de la famille. Ces points seront dès lors traités ci-après.
Le dispositif du jugement entrepris étant muet à cet égard, le dies a quo de la nouvelle contribution destinée à l'entretien de C______ sera fixée au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit par souci de simplification au 1er juillet 2024 (la réponse à l'appel ayant été déposée le 20 juin 2024). Compte tenu des mesures protectrices de l'union conjugale qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe, qui sera confirmé.
La situation financière des parties antérieure à cette date ne sera dès lors pas examinée.
7.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'020 fr., ce que l'intéressé conteste. Ce dernier fait valoir percevoir un revenu brut de 4'444 fr. 45, "soit au maximum la somme de 3'700 fr.", en se prévalant uniquement de son contrat de travail produit sous pièce 68, lequel ne corrobore pas les montants qu'il allègue.
Il est à relever que l'appelant n'a produit aucune fiche de salaire dans le cadre de la procédure qui confirmerait qu'il percevrait un montant net de 3'700 fr. à titre de salaire. Il résulte en revanche de ses propres déclarations figurant dans l'ordonnance pénale du 29 octobre 2024, que l'intéressé a lui-même produit, que celui-ci aurait été engagé, au terme de son contrat de durée déterminée échéant au 30 septembre 2023, à temps plein et qu'il percevrait depuis lors un salaire net de 5'600 fr.
Il y a dès lors lieu de s'écarter du montant retenu par le Tribunal, qui, au demeurant, a correctement déduit 14% de charges sociales du salaire brut figurant sur le contrat de travail, seul document versé par l'appelant à la procédure, pour calculer le salaire net, et de retenir que l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 5'600 fr.
S'agissant de ses charges, l'appelant présente, dans le cadre de son appel, un budget différent de celui retenu par le premier juge, sans toutefois formuler de critiques à l'égard du jugement entrepris, à l'exception de son loyer et de ses frais de transport.
Quoi qu'il en soit, la situation financière des parties ne permet pas d'inclure des charges élargies, telles que la prime d'assurance-maladie complémentaire, la charge fiscale ou encore le remboursement de dettes (que ce soit des dettes contractées auprès du SCARPA, de l'HOSPICE GENERAL ou encore d'une société dénommée X______ SA, étant relevé, pour le surplus, que l'appelant n'a fourni aucune explication à l'appui de ces postes, se contentant de produire, en première instance, des récépissés de paiements à l'appui de son budget de charges, ce qui ne saurait suffire).
Concernant ses frais de transport, l'appelant soutient qu'un montant de 350 fr. par mois devrait être pris en compte, compte tenu des distances parcourues entre Genève et Neuchâtel. Contrairement à ce qu'il prétend dans son appel, le Tribunal n'a toutefois pas tenu compte uniquement des frais de transport de 28 fr. par mois (335 fr. / 12) correspondant aux transports publics neuchâtelois, puisqu'il a également intégré 120 fr. à ses charges mensuelles à titre de frais liés à l'exercice de son droit de visite.
Quoi qu'il en soit, la Cour peine à comprendre en quoi la situation aurait changé pour l'appelant s'agissant de ses frais de transport, celui-ci ne fournissant pas d'explications à l'appui du montant avancé en appel et la pièce nouvelle fournie ne permettant pas de déterminer l'abonnement qu'il aurait éventuellement souscrit en début d'année 2024, étant relevé que son déménagement à Neuchâtel remonte à plusieurs années déjà. L'intéressé ne semble de plus pas remettre en cause le calcul effectué par le premier juge sur la base de la pièce produite en première instance (soit 335 fr. / 12 mois), admettant ainsi implicitement que ses frais s'élevaient précédemment bel et bien à 28 fr. par mois. Ce montant sera par conséquent confirmé.
Il sera en outre complété par les frais liés à l'exercice de son droit de visite (représentant 120 fr. par mois), poste que l'appelant n'a pas intégré à son budget, mais qui sera maintenu, dans la mesure où ces frais lui permettront d'exercer son droit de visite à Genève (un aller-retour Neuchâtel/Genève représentant un coût d'environ 40 fr.; cf. https://www.sbb.ch/fr).
L'appelant fait ensuite valoir que, compte tenu de l'emménagement de sa nouvelle famille, c'est le montant effectif de 1'380 fr. par mois qu'il faut retenir à titre de loyer. Les attestations de domicile délivrées par la commune de U______ [NE] confirment l'arrivée de la compagne de l'intéressé et des trois enfants le 26 décembre 2023. Par souci de simplification, il ne sera tenu compte de la nouvelle situation familiale de l'intéressé qu'à partir du 1er janvier 2024. Avant cette date, c'est un loyer de 970 fr. par mois qui sera retenu dans ses charges, un appartement de six pièces représentant une dépense excessive au regard des besoins et de la situation financière de l'appelant. En revanche, dès le 1er janvier 2024, c'est bien le montant mensuel de 1'380 fr. qui sera comptabilisé, puisque l'appartement est à présent occupé par deux adultes et trois enfants, et doit permettre à terme à l'appelant d'accueillir C______ dans le cadre d'un droit de visite (ainsi qu'éventuellement H______, la Cour ignorant toutefois la manière dont les parents ont organisé le droit de visite du père).
Reste à déterminer la répartition du loyer et des autres frais communs du ménage entre les concubins.
L'appelant fait valoir qu'il doit faire face aux frais d'entretien de sa nouvelle compagne et des enfants dès lors que celle-ci ne peut pas exercer d'activité professionnelle "vu l'âge des enfants communs".
Le montant de base doit néanmoins être adapté, quand bien même la compagne n'apporterait aucun soutien financier à l'appelant. C'est donc un montant de 850 fr. par mois qui sera retenu à ce titre.
Pour le reste, il sera relevé que I______ et J______ ont respectivement 5 et 4 ans et sont désormais en âge d'aller à l'école. Quant à T______, il est âgé de 12 ans. La mère pourrait donc très bien occuper un poste à temps partiel, lui permettant de s'occuper de ses jeunes enfants et de participer aux frais du ménage. L'appelant ne fournit pas davantage d'informations à son sujet, notamment sur ses connaissances linguistiques, sa formation, etc., qui permettraient de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de trouver du travail.
Dans ces circonstances, l'intégralité du loyer sera comptabilisée dans les charges de l'appelant jusqu'à la scolarisation du plus jeune enfant, arrêtée, par souci de simplification, à la date du 1er septembre 2025.
Du 1er janvier 2024 au 31 août 2025, les charges de l'appelant s'élèveront par conséquent à 2'871 fr. (850 fr. + 1'380 fr. + 493 fr. + 28 fr. + 120 fr.).
Dès le 1er septembre 2025, l'appelant supportera des charges mensuelles de 2'181 fr. (850 fr. + 690 fr. + 493 fr. + 28 fr. + 120 fr.), seule la moitié du loyer restant à sa charge.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant bénéficie d'un disponible de 2'729 fr. jusqu'au 31 août 2025, (5'600 fr. – 2'871 fr.), puis de 3'419 fr. dès le 1er septembre 2025 (5'600 fr. – 2'181 fr.).
7.2.2 L'appelant est père d'autres enfants.
Si par transaction du 12 juin 2013 homologuée par le Tribunal, il a été condamné à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois à son fils H______, l'appelant n'a allégué, que ce soit devant le premier juge ou devant la Cour, qu'un montant mensuel de 400 fr. à titre de pension alimentaire pour son aîné, admettant ainsi s'acquitter d'un montant inférieur à celui retenu par le Tribunal. C'est donc un montant de 400 fr. par mois qui sera comptabilisé à titre de charges d'entretien pour H______, seules les charges effectives devant être prises en compte.
L'appelant soutient par ailleurs qu'il faudrait tenir compte du fait qu'il assumerait "des frais supplémentaires de l'ordre de 1'500 fr./2'000 fr. par mois au minimum, correspondant à l'entretien courant des trois enfants mineurs (…) à sa charge", à savoir I______, J______ et T______. Ces frais ne sont toutefois pas établis. De plus, il n'assume aucune obligation d'entretien à l'égard de T______, dont il n'est pas le père. Tout au plus, l'on pourra retenir que les charges d'entretien de ses fils cadets s'élèvent à un montant mensuel de 513 fr. (soit 400 fr. de montant de base OP + 86 fr. d'assurance-maladie obligatoire + 27 fr. à titre d'assurance-maladie complémentaire, retenu par souci d'équité, cf. infra consid. 7.2.4), dont à déduire 220 fr. d'allocations familiales neuchâteloises, soit 293 fr. par mois à partir du 1er janvier 2024.
Par souci d'équité (cf. infra consid. 7.2.3) et au vu du faible montant retenu à titre de charges pour I______ et J______, il sera renoncé à répartir les frais d'entretien des deux enfants entre les deux parents à partir du 1er septembre 2025.
7.2.3 L'intimée ne travaillant pas, elle ne bénéficie d'aucun revenu.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à celle-ci, alors qu'elle n'avait jamais démontré avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses depuis leur séparation.
Dans la mesure où l'intimée assume la prise en charge en nature de l'enfant, il revient à l'appelant, qui en a les moyens, contrairement à ce qu'il prétend, d'en assumer son entretien financier.
Âgé de 12 ans, le mineur est scolarisé en 8P depuis la rentrée des classes d'août 2024 et n'a donc pas encore débuté le degré secondaire. L'on ne saurait dès lors exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à 50% actuellement. Selon le calculateur statistique de salaires 2020 de la Confédération, le salaire d'une aide-comptable, âgée de 35 ans, dans le canton de Genève, sans apprentissage complet (il n'est pas établi que les diplômes et certificats dont elle serait au bénéfice seraient des diplômes suisses reconnus de type CFC), sans fonction de cadre ni expérience, s'élève à 2'920 fr. bruts pour un 50%. Ce salaire lui permettrait ainsi de couvrir uniquement ses charges, qui s'élèvent à un montant mensuel de 2'722 fr. 60, étant rappelé que l'appelant n'a pas été condamné à couvrir les charges de son ex-épouse par le versement d'une contribution de prise en charge ou d'une contribution destinée à son propre entretien.
Il est vrai que l'enfant devrait bientôt débuter le degré secondaire. Toutefois, au vu des nombreux problèmes qu'il rencontre (tant au niveau du comportement que scolaire), l'on ignore si tel sera le cas. De plus, compte tenu de l'importance des suivis à mettre en place, et de l'encadrement dont l'enfant a besoin au quotidien, l'on ne saurait, quoi qu'il en soit, exiger de la mère qu'elle exerce une activité à un taux supérieur, tant il apparaît capital qu'elle assure une présence auprès de son fils en-dehors des heures de classe.
Au vu des circonstances d'espèce, et avec le Tribunal, il sera donc renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
7.2.4 Les charges de C______ sont également critiquées par son père.
Il n'y a toutefois pas lieu de corriger le montant retenu à titre de participation au loyer dès lors que la garde de celui-ci ne lui a pas été confié.
Le Tribunal a par ailleurs correctement déduit de la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'enfant le subside dont il bénéficie à ce titre, de sorte que c'est bien un montant de 21 fr. 80 qui doit être pris en compte.
Compte tenu de la situation financière familiale, la prime d'assurance-maladie complémentaire (35 fr. 70) devrait être écartée. Toutefois, dans la mesure où l'appelant lui-même intègre ce poste dans les charges de C______ et où les frais de transport de l'enfant seront supprimés dès le 1er janvier 2025 compte tenu de la gratuité des abonnements TPG pour les moins de 25 ans (cf. art. 36 al. 5 LTPG), il en sera tenu compte à partir de cette date.
Si l'appelant ne fait pas figurer les frais de parascolaire et de cuisine scolaire dans le budget qu'il présente en appel, il n'explique pas pour quelles raisons il faudrait écarter ses frais, alors qu'ils sont effectifs. Ils seront dès lors confirmés.
Par conséquent, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'115 fr. (600 fr. + 22 fr. + 213 fr. + 94 fr. + 141 fr. + 45 fr.) puis à 1'106 fr. dès le 1er janvier 2025 (600 fr. + 22 fr. + 213 fr. + 94 fr. + 141 fr. + 36 fr.), soit 895 fr., respectivement 886 fr. une fois les allocations familiales neuchâteloises de 220 fr. par mois déduites.
Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.
7.2.5 L'intimée assumant l'entretien en nature de l'enfant, il incombe à l'appelant, qui en a les moyens, contrairement à ce qu'il allègue, d'assumer son entretien financier.
Le disponible dont il profite une fois ses charges couvertes (2'729 fr. par mois jusqu'au 31 août 2025, puis 3'419 fr. par mois dès le 1er septembre 2025) permettrait à l'appelant de payer les charges de C______ et celles de ses autres enfants H______ (de 400 fr. par mois), I______ (de 293 fr. par mois) et J______ (de 293 fr. par mois) et de bénéficier encore d'un solde de 843 fr. par mois, respectivement de 1'533 fr. par mois.
Cela étant, dans la mesure où la Cour s'est fondée sur les déclarations figurant dans l'ordonnance pénale du 29 octobre 2024 pour retenir un salaire mensuel de 5'600 fr. et où l'intimée n'a pas formé appel sur la question de la contribution d'entretien, ni pris de nouvelles conclusions après que l'appelant ait produit l'ordonnance susmentionnée, quand bien même elle en a relevé le contenu dans son écriture du 20 décembre 2024, la contribution d'entretien fixée par le premier juge, d'un montant mensuel de 700 fr., ne sera pas modifiée.
Le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
7.2.6 Enfin, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où c'est la mère qui assume la garde de l'enfant.
8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La modification du jugement entrepris ne commande toutefois pas de modifier la répartition des frais et des dépens, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (notamment art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ne formulent d'ailleurs aucune critique sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr., soit 2'000 fr. pour la procédure d'appel et 1'000 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC).
Au vu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 février 2024 par A______ et l'appel joint interjeté le 20 juin 2024 par B______ contre le jugement JTPI/730/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17362/2019.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 12 à 14 et 16 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Déclare recevables les déterminations et le chargé de pièces de A______ du 6 novembre 2023.
Instaure une curatelle d'assistance éducative en sus de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à charge pour le curateur notamment d'aider les parents, et en particulier la mère, dans la prise en charge de C______ et de veiller au bon déroulement du droit de visite.
Dit que l'entretien convenable de C______ s'élève, allocations familiales déduites, à 895 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2024 et à 886 fr. par mois dès le 1er janvier 2025.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.