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Décisions | Chambre civile

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C/16354/2021

ACJC/830/2023 du 16.06.2023 sur JTPI/10058/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.07.2023, 5A_573/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16354/2021 ACJC/830/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10058/2022 du 31 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur reddition de compte (chiffre 1 du dispositif), a ordonné à B______ de produire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement :

a.    Tout contrat le liant à l'une ou l'autre de ses sociétés (holding et filiales) et son ou ses contrats de travail dans toutes ses sociétés ainsi que tout avenant;

b.    Les états financiers complets, soit notamment bilans et comptes de pertes et profits et le grand livre des années 2020-2021 de toutes ses sociétés, soit notamment C______ Holding Sàrl, D______ Sàrl, SCI E______, F______ Sàrl, G______ SA, H______ Sàrl et SCI I______;

c.    Les taxations fiscales avec pièces justificatives sur les cinq dernières années de ses sociétés, soit notamment celles listées ci-dessus;

d.   Les documents concernant les dépenses mensuelles de la famille (alimentation, vacances [notamment relevé de l'agence de voyage J______], loisirs, vêtements, frais de jardinier, d'employé de maison) et les factures y relatives, y compris les frais payés par les sociétés;

e.    Le détail des frais de transport de la famille (abonnement TPG, frais de véhicule, leasing, entretien, essence, assurance, plaques), y compris les frais payés par les sociétés;

f.     Les documents relatifs à d'autres éventuels revenus, soit notamment mais pas exclusivement loyers, commissions, rentes, allocations, jetons de présence, dividendes, sur les cinq dernières années;

g.    Ses certificats de salaire 2020 et 2021 auprès de ses sociétés autres que ceux produits.

Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à l'épouse la garde de l'enfant K______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur son fils devant s'exercer d'entente avec celui-ci, mais au minimum un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), imparti à B______ un délai au 30 novembre 2022 pour évacuer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal (ch. 6), autorisé d'ores et déjà A______, au cas où son époux ne se conformerait pas au chiffre 5 ci-dessus dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de l'évacuation prononcée et dit qu'elle serait précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 7), attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque L______/1______ (ch. 8), dit que le chien « M______ » appartenait à l'épouse (ch. 9), condamné B______ à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de K______, par mois et d'avance dès le prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, la somme de 6'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10), dit que les allocations familiales et/ou d'études versées pour K______ devaient être payées en sus de la contribution d'entretien (ch. 11), condamné B______ à payer à son épouse, dès le prononcé du jugement, un montant de 11'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 12), autorisé B______ à déduire des contributions d'entretien susmentionnées les factures d'ores et déjà acquittées se rapportant à une période postérieure au jugement, en lien avec l'école privée de K______, ses répétiteurs, les activités extrascolaires, les primes d'assurance-maladie, l'assurance vie et les frais médicaux non remboursés de K______ et de A______ (ch. 13), dit qu'il appartiendrait à B______ et à A______ de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de K______ avant toute dépense, au risque de devoir la supporter sans l'aide de l'autre parent (ch. 14) et dit que lesdites mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 15).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par l'épouse, répartis par moitié entre les époux, soit 7'500 fr. chacun, et condamné en conséquence ceux-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 3'300 fr. pour l'épouse, respectivement de 7'500 fr. pour l'époux (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par actes déposés les 12, respectivement 15 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, les parties forment toutes deux appel contre ce jugement, qu'elles ont reçu le 2 septembre, respectivement le 5 septembre 2022.

a.a B______ conclut à l'annulation des chiffres 3 à 7, 9 à 13, 16 et 18 du jugement de première instance. Cela fait, il a préalablement demandé qu'il soit ordonné à son épouse de produire toute une liste de documents relatifs à sa situation financière.

Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur K______, le domicile de ce dernier devant être fixé auprès de lui et les allocations familiales devant continuer à lui être versées, à ce qu'il soit dit que chacun des parents est tenu d'assumer les frais courants du mineur lorsqu'il en a la garde, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement des factures liées à la scolarité de K______ jusqu'à sa majorité puis qu'il soit dit que ces frais seront partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs conclu, pour le cas où la jouissance du domicile conjugal lui serait attribuée, qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer directement le primes d'assurance-maladie et d'assurance vie de K______ ainsi que ses frais médicaux non remboursés jusqu'à sa majorité, qu'il soit dit que le paiement de l'abonnement TPG de K______ incomberait à A______, et qu'il soit dit qu'aucune pension alimentaire ne serait due en faveur de l'une ou l'autre des parties pour l'entretien de leur fils. Dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à son épouse, il a conclu à ce que cette dernière doive prendre en charge les frais précités relatifs à leur fils et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 3'900 fr. pour l'entretien de K______ jusqu'à sa majorité. B______ a en outre pris des conclusions subsidiaires, dans l'hypothèse où les modalités de garde de K______ décidées par le Tribunal seraient confirmées en appel.

En tout état, il a conclu à ce que les vacances et jours fériés soient partagés par moitié, selon les modalités qu'il a précisées, à ce qu'il soit dit que le chien de la famille suivrait K______ chez chacun des parents, à charge pour A______ d'assumer les impôts et frais de vétérinaire, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à lui, un délai de 90 jours devant être imparti à son épouse pour le quitter, lui-même pouvant faire appel à la force publique en cas d'inexécution, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de K______, par mois et d'avance, allocations familiales non incluses, la somme de 500 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu'à la fin d'une formation ou d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit dit que les frais liés à la scolarité de K______, ses primes d'assurance-maladie et d'assurance vie et ses frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié avec A______ dès le 1er janvier 2024 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les époux.

B______ a en outre pris des conclusions subsidiaires pour les hypothèses où la Cour fixerait une contribution d'entretien en faveur de K______ ou de A______, où les frais de scolarité du mineur seraient inclus dans d'éventuelles contributions à payer, où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A______, et où l'effet suspensif en lien avec les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif du jugement serait refusé.

Par arrêt ACJC/1329/2022 du 7 octobre 2022, la demande de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 7 et 9 à 13 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée.

a.b Pour sa part, A______ conclut, sur reddition de compte, à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué soit complété, en ce sens qu'il soit ordonné à son époux de produire de nombreux documents complémentaires en vue d'établir sa situation financière, soit les mêmes qu'elle a requis en première instance (cf. ci-dessous let. C.c.a), auxquels elle a ajouté les déclarations fiscales des sociétés susmentionnées avec pièces justificatives sur les cinq dernières années, ainsi que la déclaration fiscale 2021 des époux, accompagnée de pièces justificatives.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a préalablement demandé qu'il soit ordonné à son époux de produire tout document attestant de ses revenus, conformément au bordereau de pièces requises annexé à l'acte d'appel et qu'une expertise comptable de la situation du précité soit mise en œuvre.

Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens (ces derniers étant chiffrés à 40'000 fr.) à l'annulation des chiffres 10, 12 à 14 et 16 à 18 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de K______, ainsi que la somme de 30'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ce dès le 1er juin 2021, sous déduction des montants déjà versés. Elle a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à prendre en charge, en sus des contributions d'entretien susvisées, l'intégralité des frais relatifs au domicile conjugal et au véhicule qu'elle utilise, ainsi que tout ou partie des frais relatifs à son train de vie et celui de l'enfant. Elle a en outre demandé qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient entièrement pris en charge par l'époux. L'épouse a, pour le surplus, sollicité que la jouissance exclusive des deux résidences secondaires françaises (sises à V______ et N______) soit attribuée à chacun des époux en alternance, qu'il soit fait interdiction à son époux (directement ou par organes interposés) d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs (cf. conclusions de première instance sur mesures provisionnelles, ci-dessous let. C.c.c), qu'il soit ordonné à son époux de la renseigner sur la situation financière de la famille et de lui remettre tous documents utiles (actes constitutifs, certificats d'actions, bilans, comptabilité, documents sociaux de la holding C______ ainsi que de ses filiales). L'épouse a demandé que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et soient maintenues jusqu'à ce qu'elle donne son accord ou nouvelle décision et d'être dispensée de fournir des sûretés. L'épouse s'est pour le surplus réservé le droit d'amplifier ses conclusions en fonction des documents que produirait son époux.

b. En réponse à leurs appels croisés, les époux concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse, dans la mesure de sa recevabilité.

c. Dans leurs réplique et duplique spontanées faisant suite à l'appel formé par l'épouse, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

L'épouse a en outre conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son époux (directement ou par organes interposés) d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs qu'il a emportés indûment, soit des œuvres d'art et autres biens mobiliers listés au chiffre 26 de ses conclusions.

d. Répliquant spontanément le 10 novembre 2022 à la réponse déposée par son épouse à son propre appel, l'époux a chiffré à 45'732 fr. au minimum le montant que son épouse aurait, selon lui, indûment perçu à titre de pensions alimentaires pour les mois de septembre à novembre 2022, montant dont il réclame le remboursement.

A______ a notamment conclu à l'irrecevabilité de cette écriture spontanée, qui a été déposée plus de 10 jours après que son mémoire de réponse ait été communiqué à B______, par pli du greffe de la Cour du 17 octobre 2022.

e. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

f. Par avis du greffe de la Cour du 9 janvier 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Ces dernières se sont encore déterminées à plusieurs reprises, par actes adressés à la Cour les 16 et 23 janvier, 3 et 16 février, 29 mars, 5 et 25 avril 2023 et 22 mai 2023 et ont versé de nouvelles pièces à la procédure.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, né en ______ 1956, et A______, née en ______ 1970, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2008 à O______ (France), sous le régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de K______, né le ______ 2005. Celui-ci a été reconnu par son père le 23 janvier 2006 à Genève.

B______ a également eu deux autres enfants d'un précédent mariage, soit P______ et Q______, tous deux majeurs et financièrement indépendants.

b. Les parties se sont rencontrées en 1998 et se sont installées à Genève en 2003.

Le domicile familial, sis route 2______ no. ______ à R______ [GE], est la propriété de la société D______ Sàrl, dont B______ est associé gérant.

c.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 août 2021, alors que les époux faisaient toujours ménage commun, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, lui attribue la garde exclusive de K______, octroie à B______ un droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec ce dernier, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse à B______ un délai raisonnable pour quitter ledit domicile, dise qu'elle pourrait faire appel à la force publique en cas d'inexécution, lui attribue la jouissance exclusive de la voiture L______/1______ immatriculée GE 3______, lui attribue la jouissance exclusive du chien de la famille, prénommé "M______", condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2021, les montants de 30'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de K______, et dise que les frais extraordinaires de l'enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC de même que les impôts sur les contributions d'entretien seraient pris en charge par B______ sur présentation du bordereau de taxation.

Au surplus, elle a conclu, au fond, à ce que le Tribunal

attribue à chacune des parties la jouissance exclusive, en alternance à raison d'une semaine sur deux (hormis la période estivale où elle sollicite une répartition spécifique des mois de juillet et août), des résidences secondaires sises à V______ [France] et à N______ [France], à charge pour B______ de s'acquitter de tous les frais relatifs à ces résidences.

Elle a notamment allégué que les parties avaient mené, pendant l'union conjugale, un train de vie luxueux financé grâce à la fortune considérable et aux revenus importants de son époux. Elle a décrit en détail les dépenses et activités de la famille et produits de nombreux documents à l'appui (cf. notamment ci-dessous let. D.b.c-b.d). Selon elle, une grande partie des frais de la famille (école, voyages, cadeaux, etc.) étaient payés directement par les sociétés de son époux (cf. ci-après let. D. a.a – a.b).

En vue d'appuyer ses prétentions en matière d'entretien et en matière de liquidation des rapports patrimoniaux, elle a intégré à sa requête de mesures protectrices une demande de reddition de compte, fondée sur les art. 170 et 195 CC.

Elle a ainsi préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document attestant de ses revenus, conformément au bordereau de pièces requises annexé à la requête. Sur ce dernier point, elle a en dernier lieu requis, s'agissant des points encore litigieux en appel, la production par B______ des pièces suivantes (en sus de celles dont la production a déjà été ordonnée par le Tribunal) :

-          Les extraits détaillés de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont B______ est titulaire, cotitulaire, ou ayant droit économique du 1er janvier 2015 à ce jour, en Suisse et/ou à l'étranger notamment mais pas exclusivement le compte courant privé 4______ ouvert dans les livres de [la banque] S______;

-          Les relevés détaillés de toutes les cartes de crédit de B______ et des sociétés, en Suisse et/ou à l'étranger, sur les cinq dernières années;

-          Les relevés de tous les comptes bancaires des sociétés C______ Holding Sàrl et ses filiales D______ Sàrl, SCI  E______, F______ Sàrl, G______ SA, H______ Sàrl et SCI I______ du 1er janvier 2015 à ce jour, notamment le compte n° 5______ de G______ SA ouvert dans les livres de S______;

-          La liste de tous les biens mobiliers de B______, notamment, les voitures, motos et bateau, accompagnée de la valeur actuelle de ces biens;

-          La liste de tous les biens immobiliers de B______, accompagnée de l'estimation actuelle de la valeur de ces biens;

-          Les actes d'acquisition des biens immobiliers (contrats de vente, acte de donation, etc.) avec les documents relatifs au financement de ces avoirs immobiliers;

-          Les documents permettant d'indiquer la valeur, notamment de rendement des sociétés listées ci-dessus;

-          Les documents relatifs à l'acquisition et/ou la fondation desdites sociétés;

-          La liste et la valeur de tous les biens meubles et immeubles appartenant à celles-ci;

-          Toutes les fiches de salaire de B______ des cinq dernières années, notamment mais pas exclusivement au sein de la société G______ SA et de ses autres sociétés;

-          La déclaration fiscale et taxation genevoise de 2020 avec les pièces justificatives des époux;

-          Les pièces justificatives relatives aux taxations 2014 à 2017.

Elle a par ailleurs requis la production, par la fiduciaire T______ AG à U______ [BE], de divers documents, notamment tous ses échanges de correspondance avec B______, les états financiers complets des sociétés susvisées pour les années 2020-2021, les relevés de comptes bancaires de ces dernières de 2015 à ce jour, ainsi que les relevés de cartes de crédit de B______.

c.b Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête urgente en interdiction de disposer, sûretés et renseignements déposée le même jour par A______ et réservé le sort des frais. Il a été considéré que l'épouse ne rendait pas vraisemblable que son mari avait l'intention de dilapider la fortune des sociétés qu'il détenait ou d'aliéner ses actifs, de sorte qu'il n'y avait aucune mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts de la requérante.

c.c Dans ses plaidoiries finales du 4 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, notamment en production de pièces, tout en sollicitant nouvellement du Tribunal qu'il ordonne le suivi psychologique de l'enfant et réduise si nécessaire l'autorité parentale du père sur ce point. Sur le plan financier, elle a également pris des conclusions subsidiaires visant à ce que son époux soit condamné (en lieu et place des pensions alimentaires réclamées) à prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, l'intégralité des frais relatifs au domicile conjugal, au véhicule qu'elle utilise ainsi que ceux nécessaires au maintien de son train de vie et de celui de son fils.

A______ a aussi pris sur mesures provisionnelles les mêmes conclusions que sur mesures superprovisionnelles. Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord ou décision définitive et exécutoire du juge, de la maison familiale détenue par la société D______ Sàrl, de la résidence secondaire sise à V______ [France], des bureaux commerciaux détenus par la société F______ Sàrl, qu'il soit ordonné aux conservateurs du Registre foncier de Genève et de V______ de procéder à l'inscription des restrictions du pouvoir de disposer susvisées, qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs, soit notamment des véhicules W______/6______ plaques BE 7______ châssis 8______, X______/9______ immatriculé BE 7______ châssis 10______, Y______/11______ immatriculée GE 12______ châssis 13______, Y______/14______ immatriculée GE 12______ châssis 15______, L______/1______ plaques GE 3______, L______ [marque] de collection de 1979, motos Z______/16______ plaques GE 17______, AA______ immatriculée GE 18______ châssis 19______, AB______/20______ (1964) immatriculée GE 21______, AB______/22______ (1965) immatriculé GE 21______ et le bateau AC______ immatriculé sous n23______ avec le numéro de coque 24______ détenus directement ou indirectement par B______, fasse interdiction à B______, de disposer, sans son accord, de quelque manière que ce soit, directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés aux points précédents des présentes conclusions, détenus en nom propre ou directement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes, ordonne à B______ de la renseigner entièrement sur la situation financière de la famille et de lui remettre tous les renseignements: actes constitutifs, certificat d'actions, bilans, comptabilité, documents sociaux de la société holding C______ ainsi que de ses filiales, soit de D______ Sàrl, de G______ SA, de H______ Sàrl, de F______ Sàrl et de SCI  E______, prononce les mesures sous chiffre 19ss sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, dise que ces mesures sous chiffre 19ss seront maintenues jusqu'à ce qu'elle donne son accord ou nouvelle décision et la dispense de fournir des sûretés.

A l'appui de ses conclusions en interdiction de disposer, A______ a fait valoir la suppression, le 12 octobre 2021, de sa signature de la société C______ Holding Sàrl (cf. let. D.a.b ci-après), un appel de [la banque] S______ qui aurait cherché à joindre son époux la semaine du 18 octobre 2021, une information qui lui serait parvenue au sujet du souhait de son époux d'augmenter l'hypothèque de l'un des biens de la famille le 8 novembre 2021 ainsi que sa volonté de vendre le véhicule L______/1______ se trouvant dans la maison de campagne à V______.

d. Lors de l'audience du 26 novembre 2021, B______ a déclaré que la séparation n'était pas son choix. Il a expliqué qu'il souhaitait au minimum une garde alternée sur K______, qu'il avait accompagné toute sa vie et avec lequel il entretenait une excellente relation. Ils se voyaient et se parlaient tous les jours, faisaient des jeux et partageaient au minimum deux repas par jour. B______ ayant un contact régulier et affectif avec son fils, il ne pouvait pas imaginer vivre séparé de lui. K______ était un garçon très émotif. La relation avec celui-ci était devenue plus compliquée depuis l'annonce de la séparation, qui lui avait été faite par sa mère. B______ avait l'impression que K______ était influencé par celle-ci, car il utilisait les mêmes mots qu'elle.

Pour sa part, A______ a persisté à réclamer la garde exclusive de K______. Selon elle, B______ était un père extrêmement absent, ce qui avait beaucoup fait souffrir leur fils. C'était elle qui s'était occupée de toute l'éducation de ce dernier, qui l'emmenait chez le pédiatre et s'occupait du suivi scolaire. Aujourd'hui, B______ tentait de créer un lien avec son fils, mais c'était tard et compliqué. Alors qu'il l'appelait peu par le passé, il le faisait désormais tous les soirs; c'était presque du harcèlement. Leur fils subissait une violente pression psychologique.

e. Depuis la fin de l'année 2021, K______ est suivi par AD______, psychologue.

Lors de son audition par le Tribunal le 22 décembre 2021, K______ a déclaré qu'il souffrait de la situation actuelle entre ses parents et ressentait beaucoup de pression, surtout de la part de son père. Il a expliqué être très proche de sa mère, avec laquelle il avait toujours entretenu une très bonne relation. Il s'entendait moins avec son père, avec lequel il faisait beaucoup moins de choses. K______ a déclaré que son père était peu présent à la maison et que lui-même avait toujours eu dans sa tête, sans le verbaliser, le fait que son père voyait d'autres personnes. D'après K______, son père essayait de montrer qu'il avait toujours été présent, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Depuis quelques mois, son père était toujours là à 20h pour le dîner, alors qu'auparavant cela n'était jamais le cas. K______ était cependant conscient que son père le soutenait financièrement, ce dont il le remerciait, mais il a ajouté que le fait de financer ses études ne signifiait pas que son père s'occupait de son éducation. Il s'était récemment ouvert auprès de lui sur le fait que leur relation n'était pas très bonne. Lui-même ne considérait pas que ce soit dramatique, au contraire de son père, qui estimait que c'était très grave et lui reprochait de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Son père lui avait dit que si une garde alternée n'était pas mise en place, il allait gâcher sa vie, le regretter et se rendre compte des conséquences dramatiques dans trente ans. K______ a affirmé avoir vécu ces paroles comme une menace, sur le moment, même si cela n'en était peut-être pas une. K______ a déclaré vouloir vivre avec sa mère, sans que cela signifie qu'il ne souhaitait plus voir son père. De toute manière, même en cas de garde alternée, il verrait moins son père, qui travaillait toute la journée au bureau, voyageait et rentrait tard le soir. A ce propos, K______ a précisé que son père ne travaillait pas à la maison, hormis durant la nuit. K______ a ajouté qu'il se sentait mal pour sa mère, car du jour au lendemain, son demi-frère et sa demi-sœur – avec lesquels il sentait une forme de tension ou de gêne due à la situation – avaient "zappé" sa mère des réseaux sociaux. Interrogé au sujet d'un cahier qu'il partage avec son père, K______ a expliqué qu'il l'avait offert à ce dernier sur conseil de sa mère, afin d'échanger des dessins et des textes durant les vacances, vu qu'ils faisaient peu d'activités ensemble. K______ a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une idée de sa mère et a précisé que cela faisait une année qu'ils n'avaient plus rempli ce cahier. Concernant son lieu de vie, K______ a déclaré qu'il aimait beaucoup la maison dans laquelle il avait toujours vécu. Elle était bien placée, juste en-dessus du petit port de la BS______, qui lui rappelait de beaux souvenirs car il y allait quasiment tous les jours avec sa mère durant son enfance.

Lors de l'audience du 4 février 2022, B______ a déclaré avoir été peiné à la lecture du procès-verbal d'audition de K______. Il avait passé 16 ans avec son fils, tous les week-ends et toutes les vacances. Il avait l'impression qu'il y avait une transposition de haine et que le but était de lui nuire, alors que le risque était grand que cela ne se reporte sur son fils. Selon lui, son fils s'était apaisé pendant les vacances lorsqu'ils s'étaient retrouvés.

f. Dans ses déterminations écrites du 28 janvier 2022, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire certaines pièces et, au fond, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur K______ à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise, partage les vacances scolaires et jours fériés par moitié, K______ passant alternativement avec chacun de ses parents les vacances de février et d'octobre, les vacances de Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le jeûne Genevois, et la semaine de Noël et celle du Nouvel-An, les vacances d'été étant pour le surplus partagées en deux blocs d'une durée équivalente, dise que le domicile de K______ se trouve chez son père, dise que le chien de la famille suivra K______ chez chacun de ses parents, à charge pour A______ d'assumer les impôts et frais de vétérinaire le concernant, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, impartisse à A______ un délai de 90 jours pour quitter ledit domicile dès la notification du jugement, dise qu'en cas d'inexécution de ce qui précède, il pourrait faire appel à la force publique, dise que les allocations familiales continueront à lui être versées, dise que chacune des parties sera tenue d'assumer les frais courants de K______ lorsqu'il est sous sa garde, lui donne acte de son engagement à payer directement les factures liées à la scolarité de K______, ses répétiteurs, ses primes d'assurance-maladie et assurance vie, ses activités extrascolaires ainsi que ses frais médicaux non-remboursés, à charge pour A______ d'acquitter le coût de son abonnement TPG et condamne A______ à lui verser une contribution de 1'750 fr. par mois pour l'entretien de K______ à compter du 1er septembre 2022. Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait considérer que le paiement des frais de K______ incombait à sa mère, il a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui rembourser les montants des factures concernées qu'il a acquittées pour la période postérieure au jugement, respectivement l'autorise lui à déduire les montants correspondants de l'éventuelle contribution qu'il serait condamné à payer pour l'entretien de K______ en mains de A______, et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux.

B______ a notamment allégué que son épouse ne respectait pas l'exercice de l'autorité parentale conjointe puisqu'elle refusait de lui transmettre les coordonnées professionnelles du psychologue que son fils avait consulté mi-décembre 2021. Il souhaitait, en effet, pouvoir se renseigner sur les qualifications de ce professionnel et pouvoir entamer une discussion avec son fils afin de vérifier s'il souhaitait effectivement la mise en place d'un suivi thérapeutique.

g. Le 11 avril 2022, B______ a déposé une demande en divorce auprès d'un tribunal français.

h. Le 3 mai 2022, la psychologue qui suit K______ a adressé un signalement au Service de protection des mineurs (SPMi), car elle estimait que K______ était en danger dans son développement. La psychologue a résumé les propos du mineur, qui aurait fait état de pression excessive que son père exercerait sur lui. Le mineur ressentait comme un harcèlement l'amenant régulièrement à "péter les plombs". Il avait peur de perdre le contrôle de lui-même et de s'en prendre physiquement à son père. K______ avait décrit ce dernier comme une personne qui le blessait régulièrement par des propos humiliants. Il reconnaissait cependant avoir de bons moments dans la relation avec son père, durant des occasions précises en vacances. La psychologue en a conclu que le mineur se trouvait dans un état de tension intra psychique extrême avec risque de décompensation psychique grave avec ou sans passage à l'acte hétéroagressif. Cet état paraissait directement induit par la trop grande implication du mineur dans le conflit conjugal de ses parents.

Au cours du mois de mai 2022, le SPMi a réalisé des entretiens individuels avec K______, son père et sa mère. A______ a alors mentionné l'impact du conflit conjugal sur son fils ainsi que le fait qu'elle avait demandé la garde exclusive de celui-ci. Elle a affirmé que la maison familiale n'était pas importante pour elle mais pour son fils; elle souhaitait pouvoir y rester jusqu'à ce que K______ parte à l'étranger pour y poursuivre des études universitaires. Le SPMi a suggéré au père d'entreprendre une médiation avec son fils afin de mettre au clair leurs incompréhensions au sujet de leur relation et reconstruire un dialogue père-fils.

Le 10 octobre 2022, le SPMi a informé les parents du classement du dossier relatif à leur fils, conformément à la demande de ce dernier.

i. Après le dépôt des plaidoiries finales, les parties ont répliqué et dupliqué à de nombreuses reprises jusqu'à ce que le Tribunal les informe qu'il gardait la cause à juger, par ordonnance du 10 juin 2022.

j. B______ a emménagé le 1er décembre 2022 dans un appartement de 5.5 pièces situé à la rue 25______ no. ______ à Genève.

Le jour même, A______ a fait changer les serrures de la villa familiale, de sorte que B______ n'y a plus accès.

D. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a.a B______, architecte de profession, a atteint l'âge légal de la retraite en ______ 2021. Il a déclaré avoir l'intention de réduire progressivement son activité professionnelle, tout en précisant que la perception de ses rentes AVS et LPP avait été différée en l'état. D'après les certificats de salaire produits, son activité salariée auprès de l'une des sociétés qui lui appartient indirectement (cf. ci-après let. a.b-a.c) lui a procuré un salaire mensuel net de 11'036 fr. en 2020, respectivement de 11'885 fr. en 2021.

a.b En 2003, B______ a créé la société C______ Holding Sàrl, sise à U______ (BE), dont le but est l'acquisition, la gestion continue et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tous genres; elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. B______ possède 70% du capital social de la holding précitée, le solde étant détenu par A______, laquelle a reçu ces parts sociales de son époux en décembre 2015. Selon l'acte de donation signé par les époux (cf. pièce n° 523 époux), les parts sociales cédées à A______ doivent être restituées à B______, sans contre-prestation, en cas de divorce ou de décès de la cessionnaire. La holding verse mensuellement 5'000 fr. de dividendes à B______. A teneur des pièces figurant au dossier, aucun dividende n'a jamais été versé directement à A______.

Cette dernière n'a plus de droit de signature pour la holding depuis le mois d'octobre 2021; son époux a expliqué qu'il le lui avait retiré unilatéralement au vu du contexte. Le 20 janvier 2022, A______ a saisi les tribunaux bernois d'une action visant à obtenir sa sortie de la holding contre paiement d'un montant de 2'400'000 fr. de la part de la société; cette procédure a été suspendue.

Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il ne percevait aucun autre revenu que le salaire mentionné ci-dessus et les dividendes de la holding.

a.c C______ Holding Sàrl détient les sociétés suivantes à 100% (hormis la dernière dont elle détient 99% des parts, le 1% restant appartenant à A______), étant précisé que B______ est l'unique gérant, respectivement administrateur, avec pouvoir de signature individuelle de toutes celles qui ont leur siège en Suisse:

- H______ Sàrl, sise à U______, dont B______ est employé;

- G______ SA, sise à Genève, qui emploie onze personnes et a participé, seule ou aux côtés d'autres architectes, à plusieurs projets de grande envergure, dont notamment les cinq gares AE______, le Museum AF______ à AG______, Qatar (2012-2019, budget de 30'000'000 fr.), le AH______ [au] Qatar (en 2018-2019, budget de 450'000'000 fr.);

- D______ Sàrl, sise à R______ [GE], laquelle est propriétaire du logement familial, qui a été acquis le 14 janvier 2004 au prix de 1'800'000 fr.;

- F______ Sàrl, sise à R______, qui détient un local commercial de 248m2 (acquis au prix de 815'000 fr.) à la rue 26______ no. ______ à Genève, dans lequel G______ SA exploite son activité;

- SCI  E______, sise en France, créée en vue d'acquérir un bien immobilier au lieu-dit "AI______" à V______ en septembre 2011, cette société étant gérée par A______.

Selon les comptes annuels 2019, C______ Holding Sàrl disposait de réserves facultatives issues du bénéfice de 4'883'733 fr. en 2018 et de 4'933'627 fr. en 2019. La holding détenait une "créance envers des détenteurs de participations et des organes" s'élevant à 954'230 fr. en 2018 et à 1'235'680 fr. en 2019. L'expert fiduciaire qui était en charge des affaires de la holding a déclaré que ce dernier montant correspondait à l'intégralité des créances nées depuis la création de la société en 2003 et ne se cumulait pas avec le montant indiqué pour 2018.

A teneur des comptes annuels 2019 des sociétés, G______ SA a réalisé un bénéfice de 173'755 fr. en 2018 et de 377'797 fr. en 2019, tandis que la société H______ Sàrl a réalisé un bénéfice de 15'060 fr. en 2018 et de 32'203 fr. en 2019.

En 2018 et 2019, C______ Holding Sàrl a prêté les sommes de 348'203 fr., respectivement 293'415 fr. à SCI  E______. Selon B______, l'essentiel des bénéfices réalisés par les sociétés filles en 2018 et 2019 ont été redistribués à SCI  E______ afin de permettre la réalisation de travaux sur le bien immobilier dont cette dernière est propriétaire à V______.

a.d Le bien immobilier situé à V______ est l'une des résidences secondaires de la famille, acquise au prix de 900'000 EUR (sans qu'aucun emprunt n'ait été effectué pour cet achat). Il s'agit d'une maison de campagne avec piscine, garage, chalet attenant et six box à chevaux. Selon B______, les charges mensuelles de cette propriété, qui sont payées par la SCI  E______, totalisent 2'267.25 EUR.

B______, A______ et leur fils sont par ailleurs associés de la société SCI I______ (chacun des époux détenant 40% de la société et K______ 20 %), laquelle a été constituée en 2017 pour acquérir un bien immobilier sis no. ______, rue 27______ à N______ [France], au prix de 1'200'000 EUR. Selon B______, les charges de cet appartement – qui est la seconde résidence secondaire de la famille –, s'élèvent à 936.49 EUR par mois et sont supportées par la SCI I______. A teneur des pièces produites, le compte bancaire de cette dernière est crédité mensuellement d'environ 1'000 EUR de la part de la société G______ SA.

a.e Interrogé par le Tribunal, B______ a affirmé que sa situation financière était extrêmement simple: la holding, qui était la source de ses revenus, gérait l'ensemble des sociétés qui avaient été créées au fil du temps pour lui permettre de minimiser les impôts. La situation était transparente et il n'avait jamais rencontré de problèmes avec le fisc. Toutes les factures liées aux sociétés étaient majoritairement payées par virements et il était rare de payer des factures en espèces. Il n'avait aucune intention de vendre ses biens.

Pour sa part, A______ a fait valoir que les revenus mensuels nets de son époux pouvaient être estimés à un montant de l'ordre de 70'000 fr. au moins. Elle a en particulier soutenu que les "créances envers des détenteurs de participations et des organes" devaient être prises en compte dans les revenus de son époux, puisque ces prêts prétendument soumis à remboursement n'étaient en réalité jamais remboursés. Selon elle, son époux prélevait des sommes sur les comptes de ses sociétés pour financer le train de vie élevé de la famille. Le montant des créances précitées avait augmenté de 281'450 fr. entre 2018 et 2019; ce montant, assimilable à un dividende, devait ainsi être ajouté aux revenus déclarés de son époux. Il convenait en outre de tenir compte des autres charges de la famille (telles que frais de téléphone de K______) qui étaient directement payées par les sociétés.

a.f En première instance, B______ a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à un montant de l'ordre de 11'000 fr. selon le minimum vital du droit de la famille, voire à près de 13'000 fr. selon la méthode du train de vie, charges comprenant le montant de base (1'350 fr., poste augmenté à 2'000 fr. en appliquant la méthode du train de vie), le loyer du domicile conjugal (1'200 fr., soit 80 % de 1'500 fr. en tenant compte d'une garde alternée sur l'enfant), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (1'059 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (90 fr. comme son épouse), les frais de dentiste (31 fr. 60), les intérêts de la dette C______ (201 fr. 30, soit 2'456 fr. payés en 2018 et 2'375 fr. payés en 2019 selon les déclarations d'impôts), la prime de 3ème pilier (573 fr. 60) ainsi que les impôts (6'500 fr.). Il a ajouté 1'000 fr. de frais de vacances, 90 fr. 85 de cotisation à [l'association] BT______ et 147 fr. 80 de cours de guitare dans le budget présenté selon la méthode du train de vie.

Le loyer de l'appartement dans lequel B______ a emménagé en décembre 2022 s'élève à 4'840 fr. par mois. Le contrat de bail relatif à ce logement a été signé au nom de G______ SA.

b.a A______, qui est titulaire de diplômes universitaires en lettres et cinéma, travaille comme scénariste, notamment pour la télévision française. Elle peut exercer cette activité depuis son domicile. Elle a allégué avoir réduit son activité après avoir suivi son époux en Suisse. Elle a cependant expliqué que cette diminution de taux d'activité (comme cela fut aussi le cas lorsqu'elle avait dispensé l'école à la maison à son fils entre les années 2016 et 2018; cf. ci-dessous let. h) ne se reflétait pas dans ses revenus.

Elle a réalisé un bénéfice net – après déduction de ses frais de locaux (3'356 fr. en 2017; 3'341 fr. en 2018), déplacements et repas (5'765 fr. en 2017; 5'367 fr. en 2018), frais généraux (2'791 fr. en 2017; 2'720 fr. en 2018), cotisations sociales et personnelles (8'271 fr. en 2017; 8'782 fr. en 2018) – de 109'509 fr. en 2014, 132'970 fr. en 2015, 109'729 fr. en 2016, 99'370 fr. en 2017, 175'748 fr. en 2018 et 75'970 fr. en 2019. En 2020, l'une des séries sur laquelle elle travaillait depuis 2016 a été interrompue en raison du Covid. Cette année-là, A______ a déclaré à l'administration française des revenus professionnels nets de 39'796 EUR et a été taxée, par l'administration française, sur des revenus totaux (comprenant 8'392 EUR de revenus locatifs) de 48'188 EUR (étant précisé que ses impôts se sont élevés cette année-là à 3'968 EUR, calculés comme suit: 48'188 EUR x 5.24% + 8'392 EUR x 9.70% + 8'392 EUR x 7.5%). L'épouse a perçu, en 2021, des droits d'auteur en France pour un montant total net de 44'183 EUR (47'768 fr. environ au taux moyen de 1 EUR=1.081147 CHF en 2021, cf. www.fxtop.com), ainsi que des droits d'auteur en Suisse totalisant 24'893 fr. 30, ce qui représente un total de 72'661 fr. Selon sa déclaration de revenus 2021 française, l'épouse a déclaré 17'356 fr. de charges pour l'année 2021. Selon ce qui résulte des écritures qu'elle a déposées dans le cadre du divorce en France, l'épouse aurait perçu en 2022 des droits d'auteur totalisant 9'417 EUR (soit environ 9'460 fr. au taux de change moyen de 1 EUR = 1.004709 CHF en 2022) en France et 22'495 fr. en Suisse.

Interrogée par le Tribunal, A______ a expliqué que lorsqu'elle créait un scénario, elle ne percevait un salaire que lorsqu'elle le vendait; l'autre partie de ses revenus provenait de la diffusion ultérieure des programmes. Il y avait donc toujours un décalage. En avril 2022, elle a été informée que l'une des séries sur laquelle elle travaillait comme co-scénariste avait été interrompue, contre son gré.

B______ a fait valoir que la diminution des revenus de l'épouse en 2020 n'était pas liée à la pandémie, mais à une décision unilatérale de sa part, prise déjà antérieurement, de limiter temporairement son activité de scénariste pour se consacrer davantage à ses activités artistiques et de loisirs.

A______ réalise en effet des tableaux, sculptures ou photos et écrit des livres, activités qui ne lui procureraient aucun revenu, selon ses dires. B______ a confirmé en audience que ces activités artistiques, qui constituaient un hobby, ne rapportaient "quasiment rien" à son épouse. Dans ses écritures, il a néanmoins estimé à environ 1'000 fr. par mois les revenus accessoires perçus par son épouse à ce titre. Sur ce point, il s'est référé au site internet de l'intéressée (www.A______.com), sur lequel ses créations de l'année 2021 sont mises en vente entre 380 et 500 EUR la pièce. Il a expliqué que A______ avait présenté ses œuvres à l'occasion de diverses expositions, dont l'une durant l'été 2021, qui avait été possible grâce à un budget de soutien aux acteurs culturels dans le contexte de la crise sanitaire. B______ a dès lors requis de son épouse qu'elle produise des documents permettant d'établir le nombre de livres et d'œuvres vendus, ainsi que les montants perçus à ces titres depuis 2017, de même que la rémunération perçue en lien avec les expositions auxquelles elle prenait part. A______ a, quant à elle, affirmé qu'elle parvenait difficilement à vendre ses œuvres et que le peu qu'elle gagnait était investi dans du matériel artistique. En seconde instance, A______ a produit deux attestations dont il résulte qu'aucune de ses œuvres d'art n'aurait été vendue à l'occasion d'événements qui s'étaient tenus à Genève et BU______ [VD] courant 2022. Elle a par ailleurs versé à la procédure diverses quittances d'achat de matériel artistique.

Selon l'époux, le temps consacré par A______ à son activité de scénariste pouvait être estimé à 60% durant les années 2014 à 2019, ce taux étant encore plus faible depuis lors. Il considérait qu'un revenu hypothétique de 14'000 fr. par mois devait être imputé à son épouse dès le 1er septembre 2022 pour une activité à plein temps dans son domaine professionnel. L'intéressée devait en effet réorganiser ses projets artistiques afin de disposer du temps nécessaire pour une activité plus rémunératrice.

b.b A______ est propriétaire d'un studio situé no. ______, rue 28______ à N______ [France], lequel est loué pour un montant annuel de 16'785.47 EUR, frais de gestion déduits. Sous déduction des frais de copropriété (513 EUR), de charges "bâtiment Cour" (2'208 EUR), d'assurance (166.29 EUR), de la taxe d'habitation (967 EUR) et de la taxe foncière (450 EUR), le bénéfice mensuel s'est élevé à 1'040 EUR en 2021.

La SCI AJ______, gérée par A______, est propriétaire, depuis fin 2019-début 2020, d'un autre studio sis no. ______, rue 29______ à N______ (acquis au prix de 285'000 EUR), lequel n'a pas encore été mis en location car il est en travaux. Les charges annuelles de ce studio comprennent l'assurance de 143.22 EUR, les charges de 975.40 EUR, la taxe foncière de 542 EUR et l'électricité.

A______ est également propriétaire d'un studio situé rue 30______ no. ______ à Genève, grevé d'une hypothèque de 190'000 fr., amortie à hauteur de 4'000 fr. par an. Les intérêts hypothécaires ont totalisé 1'980 fr. en 2020 et 1'955 fr. en 2021. Ce studio est actuellement loué 1'960 fr. par mois, charges comprises (cf. pièce n° 318 épouse). Les loyers encaissés ont rapporté à l'épouse un montant de 16'952 fr. en 2019 (20'900 fr. de loyer - 3'948 fr. de charges), 9'386 fr. en 2020 (le studio n'a été loué que durant huit mois cette année-là), 18'042 fr. en 2021 (23'520 fr. - 5'478 fr.). Après déduction de l'amortissement et des intérêts hypothécaires, le bénéfice mensuel de A______ a été d'environ 910 fr. en 2019, 284 fr. en 2020 et 1'007 fr. en 2021.

B______ a fait valoir – tout en étant contredit par son épouse – que l'emprunt hypothécaire grevant actuellement le bien immobilier genevois mentionné ci-dessus aurait en réalité servi à l'acquisition de l'appartement de N______ qui est actuellement en rénovation en vue de sa future mise en location, de sorte que les intérêts hypothécaires et l'amortissement y relatifs ne devraient pas être pris en considération pour déterminer les revenus locatifs du studio genevois. Pour prouver ses dires, il avait requis, en première instance, la production par son épouse de documents attestant de la date à laquelle l'emprunt immobilier de 190'000 fr. a été contracté, tous documents établissant les donations que l'épouse a perçue de ses parents depuis 2017 et qui lui ont permis de rembourser la dette hypothécaire initialement contractée pour acquérir le studio genevois, ainsi que tout document permettant de déterminer la provenance des fonds ayant servi à acquérir le bien immobilier situé à la rue 29______ no. ______ à N______.

b.c A______ a chiffré à plus de 36'000 fr., hors impôts, les charges lui permettant de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Celles-ci comprenaient les frais liés au domicile conjugal (12'598 fr. 60), les frais de véhicule (635 fr. 50), les frais de santé (2'034 fr. 45), ses frais personnels et de loisirs, y compris les frais de studios (14'572 fr. 91), la moitié des frais de la copropriété de campagne (4'783 fr. 04) et la moitié des frais de copropriété de N______ (1'437 fr. 85), ces postes étant détaillés ci-après dans la mesure utile.

Selon elle, les frais du domicile conjugal incluaient 80% du loyer (3'600 fr.), les frais de parking en ville (100 fr.), les travaux (420 fr.), la fiduciaire (67 fr. 30), l'assurance ménage (209 fr. 20), l'assurance bâtiment (estimée à 100 fr.), la redevance TV (29 fr. 80), les frais d'électricité, d'eau et de gaz (806 fr.), les frais de téléphone et d'internet (73 fr.), les frais de femme de ménage (1'700 fr., soit 17h par semaine à 25 fr./h), les frais de protection (70 fr. 30), l'entretien du domicile conjugal, soit 1 % de 4 millions de francs (3'333 fr.), l'entretien du jardin (400 fr.) ainsi que les frais d'ameublement et de décoration (1'690 fr.).

Les frais de véhicule, qu'elle a estimés à 635 fr. 50 par mois, sans fournir de justificatif à l'appui, incluaient selon elle l'assurance (65 fr.), l'impôt (72 fr.), le leasing (364 fr., étant précisé que les factures y relatives sont au nom de G______ SA), l'essence (70 fr.), l'entretien du véhicule (50 fr.), la cotisation TCS (11 fr. 50) ainsi que la cotisation [à l'association] BV______ (3 fr.).

Ses frais de santé comprenaient les primes LAMal et LCA (882 fr. 65), la franchise et la quote-part (1000 fr. de franchise et 700 fr. de quote-part par an, soit 175 fr. 80 par mois), les frais de coaching d'art (estimés à 150 fr. par mois), les frais d'opticien (estimés à 100 fr.), les frais de dentiste (621 fr. 60 en 2021, soit 67 fr. 60 par mois), les achats en pharmacie (168 fr. en 2020) ainsi que les frais de psychologue (estimés à 480 fr. par mois).

Les frais personnels et de loisirs, y compris les frais de studios, comprenaient les courses alimentaires (2'000 fr. pour la famille, dont 1'000 fr. pour elle), l'habillement (950 fr.), le téléphone mobile (220 fr.), les sorties, réceptions et autres (354 fr.), les restaurants (500 fr.), les vacances (3'500 fr.), les bijoux (440 fr.), le coiffeur (50 fr.), les spas (240 fr.), les œuvres d'art, les livres de collection et brocante (604 fr.), le matériel de sport (35 fr.), les journaux, livres, magazines, CD et DVD (222 fr.), la cotisation de membre [de l'association] BT______ (46 fr.), les frais de teinturerie, pressing et couture (40 fr.), l'abonnement de train (4 fr. 50), les déplacements professionnels en train (248 fr., soit N______-Genève 2 fois par mois), le "site artiste" (15 fr.), les frais de conseil en communication sur internet (55 fr.), les frais d'expositions, publications de livres et matériel de bureau (154 fr.), la cotisation de membre [du musée] AK______ (8 fr. 35), les "frais festival ______ (AL______) [association française d'art contemporain]"; 25 fr.), la AM______ [association professionnelle cinéma] (adhésion, location salle projection; 32 fr. 50), les frais bancaires suisses (11 fr. 66), l'abonnement AN______ [vidéos à la demande] (9 fr.), le transfert du courrier de France (13 fr. 60), les cadeaux de famille (Noël, anniversaire, 350 fr.), les réserves pour imprévu (550 fr.), AO______ [assurance-maladie française] (68 fr.), "AP______ K______" (50 fr.), l'assurance-vie (275 fr.), les retraits bancaires (500 fr.), l'assurance voyage (23 fr. 30), le matériel d'art (458 fr. 35, soit 5'000 fr. payés en 2021 par G______ Sàrl), les assurances relatives aux appartements à N______ (340 fr.), leur gérance (572 fr.), la protection juridique (31 fr.), les taxes foncières et d'habitation du studio rue 28______ (129 fr.), les impôts français sur le revenu (3'968 EUR), les frais du chien (impôts, toiletteur, vétérinaire; 120 fr. 50), les abonnements AQ______ [service d'envoi d'emails français] (16 fr. 75), amis [du musée] AR______ [à N______, France] et encyclopédie AS______ (7 fr. + 9 fr. 40).

c. L'épouse a fait valoir de nombreux éléments pour démontrer le train de vie particulièrement aisé de la famille.

c.a Ainsi, elle a expliqué que durant la vie commune, les époux avaient régulièrement voyagé à l'étranger et séjourné dans des hôtels 5 étoiles, mais s'étaient aussi souvent rendus dans leurs résidences à V______ et à N______. En 2017 et en 2018, la famille était partie pour les fêtes de fin d'année à AT______ (Mozambique) pour 10 jours, chaque voyage coûtant plus de 45'000 USD (soit environ 44'000 fr. selon les taux de change moyens de l'époque), frais d'avion en business class non compris (faits admis par l'époux, lequel a cependant précisé que ces deux voyages étaient exceptionnels et ne s'étaient pas répétés par la suite). Pour les vacances de Noël 2019, la famille est partie au Malawi pour 10 jours pour un coût de 15'226 fr., billets d'avion en sus. Il est par ailleurs admis que durant l'été 2018, la semaine de vacances de la famille à AU______ (Italie) avait coûté plus de 10'000 EUR; qu'à l'automne 2019, les époux et leur fils se sont rendus une semaine au Cap Vert pour un coût de 4'712 fr., billets d'avions en sus; qu'en février 2021, les parties ont logé à l'hôtel AV______ à AW______ (GR) durant une semaine; que la famille partait également en week-end ailleurs qu'en France une à deux fois par an, notamment à AX______ (Italie) durant la saison hivernale. A______ a en outre allégué – tout en étant contredite par son mari – que la famille se rendait en Italie ou au Maroc durant les vacances de Pâques et que les époux louaient souvent un jet privé pour les déplacements internes lors de leurs vacances de Noël en Afrique; cela était notamment arrivé, selon elle, en 2017, 2018 et 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, A______ a estimé que les frais liés aux vacances de la famille pouvaient être estimés à 120'000 fr. par an, soit 10'000 fr. par mois au minimum, lesdits frais étant, selon elle, presque en totalité pris en charge par les sociétés de son époux. Tant le montant de cette dernière estimation que le mode de financement des vacances invoqué par A______ sont contestés par l'époux.

Avant la crise sanitaire due au Covid-19, les époux dînaient dans de beaux restaurants, A______ prétendant qu'ils le faisaient régulièrement, tandis que B______ a soutenu que ce n'était que pour des occasions particulières, telles que des anniversaires. La famille appréciait également de se rendre au théâtre ou au cinéma, ce qu'elle faisait notamment lorsqu'elle se rendait à N______. Selon A______, les frais de sorties et loisirs étaient financés par les sociétés de son époux, ce que celui-ci conteste.

Durant la vie commune, B______ a acquis plusieurs modèles de montres de luxe, guitares et appareils photographiques. Sa dernière guitare, acquise en 2021, lui a coûté 26'250 fr., somme payée par le biais d'un compte bancaire de la holding (cf. pièce n° 53 épouse).

Les époux, soit directement ou par le biais des sociétés susvisées, sont propriétaires de plusieurs véhicules, dont notamment une Y______/14______ coupé achetée 61'000 fr. en mai 2014, une AA______ achetée en janvier 2017 au prix de 17'492 fr. 25, une L______/31______ cabriolet achetée en juillet 2019 pour 11'000 fr., une Y______/11______ achetée 82'900 fr. en décembre 2020, une L______/1______ achetée 39'500 fr. en mars 2021. H______ Sàrl a également conclu un contrat de leasing pour une W______ en avril 2015 et une X______ en août 2019. Quant à la société C______ Holding Sàrl, elle a acquis en 2011 un bateau d'occasion au prix de 80'000 fr.

c.b L'épouse a par ailleurs produit de nombreux documents en vue d'établir le train de vie mené par la famille durant la vie commune.

D'après les relevés de ses cartes de paiement, les frais de nourriture payés par l'épouse au moyen de ses cartes de crédit AY______ et AZ______ ont totalisé 14'977 fr. entre janvier et octobre 2021.

Les dépenses hors produits alimentaires (soit notamment livres, coiffeur, massage, essence, parking, sorties diverses telles que théâtre et restaurants, matériel de sport, vêtements, frais de toilettage et de vétérinaire du chien) effectuées par A______ avec sa carte AY______ ont totalisé 29'738 fr. durant la période de janvier à octobre 2021.

A______ a produit de nombreuses factures d'achat de bijoux et de montres chez [les enseignes de luxe] BA______, BB______, BC______, BD______, BE______, BF______, BG______, BH______ et BI______ ainsi que de vêtements de marques BJ______, BD______, BK______, BL______, BM______ etc. entre les années 2005 et 2021. D'après les quittances produites (seules celles dont les chiffres sont encore lisibles ayant été comptabilisées, étant précisé que les achats effectués en Euros ont été pris en compte en francs suisses, par simplification au taux de change 1 EUR = 1 CHF), les achats de vêtements de marque, chaussures et sacs – réglés en grande partie au moyen d'une carte BN______ – ont notamment totalisé 19'182 fr. en 2020, respectivement 9'188 fr. (dont 529 fr. payés par carte [de crédit] AY______) entre janvier et mai 2021; les achats de bijoux et montres ont au moins totalisé 13'655 fr. en 2018 (dont 9'000 fr. pour une montre BI______ homme), 1'200 fr. en 2019 (bijoux pour femme, a priori), 38'040 fr. en 2020 (dont trois montres pour homme de marques BO______ et BI______, dont le coût total est revenu à 33'450 fr., le solde des achats étant vraisemblablement des bijoux pour femme) et 3'770 fr. en 2021.

d. Les impôts du couple se sont élevés à 100'667 fr. 90 en 2016 et à 88'247 fr. 30 en 2017. En 2020, les époux ont été taxés d'office à hauteur de 94'163 fr. 45. Selon l'estimation de l'Administration fiscale, la part à charge de A______ s'est élevée, pour 2020, à 47'379 fr. 25.

Selon la déclaration fiscale des époux pour l'année 2019, leur fortune brute s'élevait à 9'894'507 fr., comprenant 8'382'792 fr. de fortune mobilière et 1'501'715 fr. de fortune immobilière.

En avril 2022, B______ a sollicité de son épouse les documents nécessaires pour établir la déclaration fiscale 2021 des époux. L'administration fiscale cantonale a adressé un rappel aux époux le 10 octobre 2022, car la déclaration 2021 n'avait pas encore été reçue. Il ne résulte pas du dossier que les époux auraient reçu la taxation fiscale 2021 à ce jour.

e. B______ a fait valoir que son épouse possèderait 300'000 fr. d'économies (en référence à sa pièce 503). Celle-ci le conteste, alléguant qu'elle disposait bien de cette somme en 2019, mais qu'elle avait été utilisée pour acquérir le studio situé à la rue 29______ no. ______ à N______ en 2020.

D'après le relevé de compte bancaire produit par l'épouse, les comptes qu'elle détient auprès de [la banque] S______ présentent un solde positif total de 1'216 fr. au 10 octobre 2022. Les soldes des divers comptes qu'elle détient auprès de [la banque française] BP______, totalisent par ailleurs, au 30 septembre 2022, 67'205 EUR, dont 15'160 EUR de parts sociales.

f. Le logement familial – que B______ a allégué avoir choisi seul avant le mariage et avoir complètement transformé et rénové en entreprenant des travaux d'envergure estimés à 500'000 fr. – dispose d'une surface habitable de 155 m2 (à teneur de l'extrait du registre foncier) et est divisé en trois espaces, soit un étage pour les enfants, un pour la vie familiale (salon, cuisine) et le troisième où se trouvent la chambre conjugale et un bureau, aménagé, selon les dires du précité, sur la quasi-intégralité de l'étage.

Le loyer du domicile conjugal s'élève au total à 5'500 fr. Cependant, B______ a expliqué, document à l'appui, que "compte tenu de l'utilisation professionnelle dudit domicile", un contrat de bail avait été conclu le 1er janvier 2005 entre les sociétés D______ Sàrl, propriétaire, et G______ SA (anciennement G______ Sàrl) pour la location d'un bureau d'une surface de 100m2 au sein de la villa familiale occupée par les époux, pour un loyer mensuel de 4'000 fr. Les époux acquittent, pour leur part, un loyer de 1'500 fr. pour l'utilisation privée du domicile familial (ce montant étant payé par un compte bancaire privé de l'époux) et assument, en sus, les frais relatifs à l'assurance ménage (209 fr.), la redevance radio-TV (Serafe; 30 fr.) ainsi que les factures de téléphone, internet et télévision (73 fr. au total pour les trois postes). Quant à l'assurance bâtiment, les SIG, l'alarme ainsi que les frais d'entretien et de réparation, ils sont payés par la propriétaire. A teneur des pièces produites, les frais d'électricité, d'eau et de gaz s'élèvent en moyenne à 600 fr. par mois (2'420 fr. facturés par les SIG pour 126 jours entre le 6 novembre 2020 et le 14 janvier 2021; 1'384 fr. facturés pour 64 jours entre le 9 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, soit 3'804 fr. pour 190 jours).

B______ a fait valoir qu'il exerçait souvent son activité professionnelle depuis la maison, seul endroit où il pouvait travailler au calme et sans interruption, car les locaux principaux de la société qui l'emploie seraient aménagés en open space. Il lui arrivait également d'y recevoir des clients importants, lorsqu'il souhaitait bénéficier d'un cadre plus intimiste.

De son côté, A______ a contesté que son époux travaille depuis le domicile familial. Selon elle, il exerçait son activité dans les bureaux situés à la rue 26______. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle-même se trouvait en permanence dans la villa familiale, dans laquelle elle s'était équipée d'un bureau pour son travail et avait aménagé un atelier artistique.

g. Durant la vie commune, les époux ont acquis de nombreuses œuvres d'art onéreuses, dont ils ont orné leurs diverses propriétés.

L'épouse a fait valoir qu'elle avait découvert en octobre 2022 que son époux se serait approprié sans droit certains de ces biens de valeur (listés au chiffre 248 de sa réplique du 28 octobre 2022) qui se trouvaient dans la villa familiale et dans leur studio [à] N______. B______ a reconnu qu'il avait déplacé certains biens qui lui appartenaient "afin de les placer en sécurité". Il a contesté que son épouse soit elle-même propriétaire de ces objets, puisque son nom n'apparaissait pas sur les factures des biens concernés et qu'elle n'en avait financé aucun. Il n'était pas opposé à restituer une partie de ceux-ci à son épouse dans l'hypothèse où le futur jugement de divorce retiendrait qu'ils appartiennent à elle.

h. K______ bénéficie de 230 fr. d'allocations familiales par mois (la société employant son père ayant son siège à U______ [BE]).

Le précité, qui aura 18 ans en ______ 2023, est scolarisé au sein de [l'école privée genevoise] BQ______ en vue d'obtenir un baccalauréat international; il terminera son cursus auprès de [l'école privée précitée] en juillet 2024. Selon A______, K______ souhaiterait ensuite poursuivre ses études dans une université à l'étranger, dans la continuité du cursus suivi à ce jour.

En 2016, K______ a été victime de harcèlement scolaire, développant un syndrome post-traumatique, de sorte que ses parents l'ont retiré de l'école. Entre 2016 et 2018, sa mère lui a alors enseigné l'école à la maison, secondée par des professeurs, ce dont plusieurs personnes ont attesté.

Le Tribunal a retenu que les charges de K______ se montaient à 3'900 fr. par mois, comprenant une participation au loyer de sa mère (300 fr., soit 20% de 1'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (229 fr. 15), les frais médicaux non couverts par les assurances (14 fr. 55, soit 100 fr. de franchise et 74 fr. 50 de quote-part), les frais de dentiste (9 fr.), la prime d'assurance-vie (8 fr. 65), les frais de transport public (400 fr. / 12 = 33 fr. 35), les frais d'écolage (32'470 fr. 90 / 12 = 2'706 fr.), ainsi que le montant de base OP (600 fr.).

En première instance, A______ avait allégué que les charges mensuelles de son fils s'élevaient à 10'383 fr. 35, incluant l'alimentation (500 fr.), la part du loyer (900 fr.), l'assurance-maladie (229 fr. 15), les frais médicaux non couverts par l'assurance (37 fr. 50, soit 100 fr. de franchise et 350 fr. de quote-part), le téléphone portable (89 fr. 90), l'écolage (3'000 fr.), les frais de TPG (45 fr.), l'atelier d'art dramatique (122 fr. 10), le théâtre (65 fr.), le karaté (41 fr.), les scouts (20 fr. 85), le stage de théâtre (44 fr. 60), la cotisation de membre [de l'association] BT______ (90 fr.), le stage de voile (68 fr.), les vacances (3'500 fr.), l'argent de poche (200 fr.), les spectacles et le cinéma (250 fr.), les frais de restaurant (300 fr.), le matériel et les vêtements de sport (75 fr.), l'habillement (380 fr.), l'abonnement BW______ (13 fr.), le coiffeur (25 fr.), les frais de dentiste (9 fr.), les frais d'ordinateur (116 fr.), l'assurance-vie (8 fr. 65), le soutien scolaire (400 fr.) et le montant de la "réserve" (150 fr.).

B______ a versé un montant total de 32'470 fr. 90 à [l'école privée] BQ______ en 2021 pour l'écolage de son fils.

i. Un chien, dénommé "M______", a rejoint la famille en janvier 2011. Sur le passeport de l'animal, les noms et prénom de l'épouse figurent sous la rubrique propriétaire. Les factures du vétérinaire sont toutes adressées à l'épouse. Cette dernière est par ailleurs taxée (55 fr. par an) par l'Administration fiscale cantonale au titre de l'impôt sur les chiens. A______ a fait valoir qu'elle s'était toujours occupée du chien de manière prépondérante avec K______, qui est très attaché à lui.

j. Avant son départ du domicile familial, B______ s'acquittait des factures relatives aux cartes de crédit de son épouse, du moins à hauteur de 3'500 fr. par mois (cf. notamment allégués n°237-239 réplique A______ du 28 octobre 2022).

B______ a fait valoir qu'il avait continué à prendre en charge, même après la séparation, tous les frais de la famille qu'il assumait par le passé, à l'exception des frais professionnels que son épouse tentait de payer au moyen de la carte de crédit destinée aux dépenses courantes.

Par courrier du 31 octobre 2022, B______ a informé A______ que dans la mesure où il avait d'ores et déjà pris en charge certains frais, dûment listés, pour un montant total de 20'724 fr. 30 pour la période postérieure au 1er septembre 2022 (cf. partie en droit consid. 10.2 pour le détail, étant précisé que l'épouse n'a pas contesté que son époux avait payé les frais énumérés), les pensions restant dues pour la période de septembre à novembre 2022 totalisaient 33'125 fr. 70, somme qu'il a acquittée le 4 novembre 2022.

Le 7 décembre 2022, B______ a versé 14'104 fr. 60 à A______ à titre de contributions d'entretien pour elle-même et leur fils pour le mois en cours, après déduction de deux tiers du salaire de la femme de ménage pour l'activité déployée au domicile conjugal (2/3 de 130 heures x 29 fr. 58/heure) de septembre à novembre 2022.

k. Le comptable qui s'occupait des affaires de B______ est décédé le ______ 2022, son état de santé s'étant aggravé dans les semaines précédentes. B______ a exposé que cette situation expliquait les difficultés qu'il avait rencontrées pour réunir tous les documents dont la production a été ordonnée par le premier juge.

EN DROIT

1.             1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, les appels sont recevables.

L'appel formé par l'épouse dans le même acte est également recevable en tant qu'il porte sur la reddition de compte, la décision sur ce point étant de nature patrimoniale (sans qu'il soit nécessaire que la valeur litigieuse sur ce point soit chiffrée; cf. ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 1.2), étant relevé que le seuil de la valeur litigieuse minimale est largement atteint, au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement en l'espèce.

Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), sous réserve des considérations figurant au chiffre 2.2 ci-après.

1.3 Dans la mesure où les parties ainsi que leur fils sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le présent litige (art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Dans l'ATF 129 III 60, précisé par l'ATF 138 III 646, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3 et 4.2 qui cite l'ATF 101 II 1; arrêts 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3); s'il n'y a pas de conflit de compétence, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

La demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC (cf. consid. 3.2 ci-dessous) est également régie par la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée. Il doit procéder à un examen complet en fait, non limité à la simple vraisemblance des faits allégués (ATF 126 III 445 consid. 3), et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.3.2.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.3).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). La maxime inquisitoire sociale est également applicable à la requête en reddition de compte (art. 272 CPC; Barrelet, CPra Matrimonial, 2015, n. 30 et 31 ad art. 170 CC).

1.6 Les appels ne portant que sur les chiffres 1, 3 à 7 et 9 à 14 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres 16 et 17, dont le sort demeure réservé (art. 318 al. 3 CPC).

2. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance. Par ailleurs, l'appelante a formulé des conclusions modifiées en appel.

2.1
2.1.1
  A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.2
2.2.1
En l'espèce, la plupart des éléments nouveaux fournis devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leur fils mineur, ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions d'entretien dues à l'entretien de la famille. Les parties ont en outre invoqué d'autres éléments nouveaux (notamment le fait que l'époux a emporté divers biens mobiliers), qui sont postérieurs à la reddition du jugement querellé. L'ensemble de ces faits nouveaux (et les documents y relatifs) sont ainsi recevables, à l'exception de ceux invoqués (respectivement produits) postérieurement à la date à laquelle les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par l'autorité de céans.

2.2.2 Par ailleurs, les nouvelles conclusions de l'appelante qui se rapportent à l'entretien du fils mineur des parties ont été formulées avant la mise en délibération de la cause en appel et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

Les conclusions nouvelles de l'appelante visant à obtenir de son époux le paiement direct de certaines charges en sus (et non à la place) de la pension alimentaire mensuelle de 30'000 fr. qu'elle réclame sont en revanche irrecevables.

La recevabilité des conclusions nouvellement formulées par l'appelante au stade de la réplique, dans le but d'interdire à son époux de disposer de divers biens mobiliers qu'il a emportés dans son nouveau logement, peut demeurer indécise, au vu du sort réservé à cette requête (cf. consid. 13.2 ci-après).

Enfin, s'agissant de la reddition de compte, l'appelante a nouvellement requis en appel la production par l'intimé de la déclaration fiscale et de la taxation genevoise 2021 des époux, en sus de celles requises pour l'année 2020, de même que les déclarations fiscales des sociétés pour les cinq dernières années. La recevabilité de ces nouveaux chefs de conclusions peut également demeurer indécise, au vu du sort des prétentions émises sur ce point (cf. consid. 3.2 ci-dessous).

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir intégralement fait droit à sa requête de reddition de compte.

Pour sa part, l'intimé, qui n'a pas formé appel contre la reddition de compte, considère avoir fourni suffisamment de renseignements à son épouse, ce d'autant plus qu'il estime qu'elle n'a droit à rien du point de vue de la relation commerciale entre les époux, au regard des termes de l'acte de donation des parts sociales.

3.1
3.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC).

La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie: celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel ou sur le droit de procédure. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

L'art. 170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC).

3.1.2 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2). L'art. 170 CC s'applique entre époux quelle que soit la procédure civile (par exemple: action patrimoniale en exécution d'un contrat, en dissolution d'une société simple; Barrelet, op. cit., n. 22 ad art. 170 CC).

Par revenus au sens de l'art. 170 CC, il faut entendre la rémunération que touche l'époux pour son travail (salaire, traitement, honoraires, commissions, tantièmes, etc.), sur le rendement de ses immeubles et de ses capitaux (carnets et comptes d'épargne ou de dépôt, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse ou de jouissance, etc.) et sur le revenu de ses activités accessoires, de même que sur l'usage qu'il fait de ses revenus (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 269a). On entend par biens, les avoirs de prévoyance et de libre passage, les immeubles, les avoirs acquis au moyen des revenus, les prêts consentis, l'argent, l'or ou les œuvres d'art déposés dans une banque ou chez un autre dépositaire, les participations dans des sociétés, le contenu de coffres, les trusts constitués ou alimentés pendant le mariage, les droits envers des assurances, etc. (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 269b).

Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 174).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

3.1.3
3.1.3.1
Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).

Alors que le juge suisse doit, en principe, régler en un seul jugement le divorce et ses conséquences, tels que la liquidation du régime matrimonial, ce n'est que s'il est saisi d'une requête en divorce par consentement mutuel que le juge français règle globalement les effets du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le seul cadre du divorce. En dehors d’une procédure initiée par consentement mutuel, le tribunal français prononce le divorce avec ses effets spécifiques et renvoie la liquidation du régime matrimonial et le partage devant un notaire désigné à cet effet (Reiser/Jeandin/Favre/Naz, Divorce en Suisse et immeubles en France, Essai de simplification judiciaire, in FamPra.ch 3/2010, p. 4).

3.1.3.2 La donation peut être grevée de conditions ou de charges (art. 245 al. 1 CO).

Les parties du contrat peuvent ainsi soumettre la donation à des conditions qui subordonnent l'obligation à l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 CO), à partir duquel la donation doit déployer ses effets ou cesser de le faire. Les conditions peuvent notamment être de nature résolutoire, avec pour conséquence que la donation est annulée au moment de la réalisation de la condition (art. 154 CO). Toute donation peut être soumise à des conditions. Les conditions valablement convenues déploient leurs effets sur le plan du droit des obligations (p.ex. l'extinction d'un droit d'habitation ou le droit de retour d'un bien immobilier à l'époux donateur en cas de séparation ou de divorce du couple, ou la naissance d'un droit d'habitation au décès du propriétaire du bien; Baddeley, Commentaire romand CO I, 2021, n. 1, 3 et 5 ad art. 245 CO).

La donation assortie d'une condition résolutoire est caduque et donne lieu ipso iure à restitution par le donataire de la chose transférée antérieurement (art. 154 al. 1 CO). Selon l'art. 154 al. 2 CO, la caducité du contrat n'a pas d'effet rétroactif; ainsi les avantages obtenus grâce à la donation avant la survenance de la condition restent acquis au donataire qui ne doit pas indemniser le donateur, mais le donataire déchu doit restituer le bien (Baddeley, op. cit., n. 15 ad art. 245 CO).

Aussi longtemps que la condition résolutoire ne se réalise pas, les parties ont les droits et obligations qui découlent d'un acte inconditionnel. En particulier, si le créancier (en l'occurrence le donataire) est devenu propriétaire de la chose qui lui est remise, il l'est pleinement et lui seul peut intenter les actions qui découlent de sa position de propriétaire (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 5-6 ad art. 154 CO).

3.2
3.2.1
En l'occurrence, l'épouse avait formellement conclu, dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à la production de nombreuses pièces à titre préalable, en mentionnant spécifiquement la procédure en reddition de compte de l'art. 170 CC. Le Tribunal a retenu que l'épouse avait rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir certains renseignements s'agissant de ses prétentions en contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce que son époux avait initiée en France. En revanche, aucun intérêt digne de protection n'existait, selon le premier juge, en relation avec la future liquidation de régime matrimonial des époux, du fait qu'ils sont soumis au régime de la séparation de biens. Le Tribunal a dès lors statué sur chacune des pièces dont la production avait été requise par l'épouse, en fonction du but qu'elle permettait d'atteindre.

Le premier juge a, à juste titre, considéré que la requête en reddition de compte de l'épouse était fondée sur le droit matériel, puisqu'elle vise à obtenir des renseignements dépassant le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, à l'appui de ses conclusions en reddition de compte, l'épouse avait fait valoir son besoin d'être renseignée en vue d'étayer tant ses prétentions en entretien (sur mesures protectrices et post-divorce) que ses prétentions en matière de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux en lien avec sa titularité de 30% des parts sociales de la holding. S'il est vrai que l'acte de donation des parts sociales indique que celles qui ont été données par l'intimé à son épouse devraient être restituées sans contre-prestation en cas de divorce, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est, à ce jour, toujours titulaire des parts sociales en question. L'épouse n'ayant jamais perçu, du moins directement, des dividendes correspondant à ses parts, il ne paraît pas invraisemblable qu'elle ait des prétentions à faire valoir à ce titre, notamment si des biens ont été acquis au moyen de parts de bénéfices auxquelles elle aurait théoriquement eu droit. Par ailleurs, quand bien même il paraît, à première vue, douteux que les prétentions qu'elle fera valoir à ce titre seront du ressort du juge du divorce français, la demande de reddition de compte formée dans le cadre du présent litige de droit de la famille est admissible, puisque l'art. 170 CC est applicable quelle que soit la procédure civile envisagée.

Sur le principe, l'intérêt de l'appelante à obtenir des renseignements de la part de son époux en vue de déterminer les éventuelles prétentions qu'elle pourrait émettre également dans le cadre de la future liquidation de leurs rapports patrimoniaux doit être admis, étant rappelé que l'intimé n'a pas fait appel du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

Il en sera donc tenu compte lorsqu'il sera statué sur la demande de l'épouse visant à obtenir les documents et renseignements listés ci-dessous. Cela étant, quand bien même l'essence même du droit à l'information est que l'ayant droit n'a pas à prouver ce qu'il cherche pour le faire valoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3) et que l'époux qui demande des informations à son conjoint n’a pas à invoquer des motifs particuliers (Barrelet, op. cit., n. 11 ad art.170 CC), il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'appelante de formuler des griefs motivés à l'égard de chacun de ces éléments, puisque le premier juge a expliqué pour chacun d'eux les motifs pour lesquels la reddition de compte était refusée. A ce stade de la procédure, seule la fourniture des documents et renseignements pour lesquels le droit à l'information apparaît évident au vu du but recherché par l'épouse pourra donc être ordonnée à l'époux.

a.      Les extraits détaillés de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont B______ est titulaire, cotitulaire, ou ayant droit économique du 1er janvier 2015 à ce jour, en Suisse et/ou à l'étranger notamment mais pas exclusivement le compte courant privé 4______ ouvert dans les livres de [la banque] S______

L'appelante ne conteste pas que, sous l'angle du régime matrimonial auquel sont soumis les époux, elle n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir les documents susvisés. Par ailleurs, l'épouse ne prétend pas que les autres documents que son mari doit lui remettre sur ordre du juge ne seraient pas suffisants pour lui permettre d'établir le train de vie mené durant la vie commune. Enfin, l'appelante n'explique pas davantage en quoi les documents listés ci-dessus auraient un rapport avec les prétentions qu'elle entend faire valoir en lien avec ses parts sociales dans la holding. La demande de reddition de compte sur ce point a dès lors été rejetée à juste titre par le Tribunal.

A noter que dans la mesure où la demande de renseignement porte sur les extraits détaillés de "tous les comptes bancaires" sans référence à des établissements bancaires spécifiques hormis S______, elle aurait de toute manière dû être rejetée du fait de son caractère exclusivement exploratoire, puisque dénuée de toute précision.

b.      Les relevés détaillés de toutes les cartes de crédit de B______ et des sociétés, en Suisse et/ou à l'étranger, sur les cinq dernières années

Le premier juge ayant déjà ordonné à l'époux de fournir tous les justificatifs des dépenses mensuelles de la famille, la demande sur ce point apparaît superflue et disproportionnée.

c.       Les relevés de tous les comptes bancaires des sociétés C______ Holding Sàrl et ses filiales D______ Sàrl, SCI  E______, F______ Sàrl, G______ SA, H______ Sàrl et SCI I______ du 1er janvier 2015 à ce jour, notamment le compte n° 5______ de G______ SA ouvert dans les livres de [la banque] S______

Le grand livre dont la production a été ordonnée par le Tribunal est censé refléter tous les flux financiers intervenus sur les comptes bancaires des sociétés. C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux conclusions de l'appelante sur ce point. Pour le surplus, pour les mêmes motifs que mentionnés sous let. a ci-dessus, la demande de reddition de compte sur ce point aurait également dû être rejetée du fait de son caractère exploratoire.

d.      La liste de tous les biens mobiliers de B______, notamment, les voitures, motos et bateau, accompagnée de la valeur actuelle de ces biens

Formulé comme tel, l'épouse ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à obtenir la reddition de compte sur ce point, puisqu'elle ne prétend pas être copropriétaire des biens au sujet desquels les renseignements sont sollicités, étant rappelé que les époux sont séparés de biens.

e.       La liste de tous les biens immobiliers de B______, accompagnée de l'estimation actuelle de la valeur de ces biens

f.        Les actes d'acquisition des biens immobiliers (contrats de vente, acte de donation, etc.) avec les documents relatifs au financement de ces avoirs immobiliers

Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait un intérêt digne de protection à obtenir les documents et renseignements requis sous let. e et f ci-dessus.

g.      Les documents permettant d'indiquer la valeur, notamment de rendement des sociétés listées ci-dessus

Comme la rétrocession des parts sociales de l'appelante en faveur de son époux est censée intervenir, a priori, sans contre-prestation en cas de divorce, l'épouse n'a aucun intérêt digne de protection à connaître la valeur de rendement des sociétés de son époux. Quoi qu'il en soit, l'appelante, qui recevra les états financiers complets des sociétés, n'expose pas en quoi les informations résultant de ces documents ne seraient pas suffisantes pour lui permettre d'estimer la valeur de rendement des sociétés en question.


h.      Les documents relatifs à l'acquisition et/ou la fondation desdites sociétés

Dès lors que ces documents sont largement antérieurs à la période à laquelle l'appelante est devenue titulaire de parts sociales de la holding, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait un intérêt digne de protection à les obtenir.

i.        La liste et la valeur de tous les biens meubles et immeubles appartenant aux sociétés créées par B______

Le Tribunal a, à bon droit, refusé d'ordonner la production de ces pièces, au motif que celles-ci n'étaient pas nécessaires pour l'appelante qui recevra les états financiers complets des sociétés. A noter que l'intéressée semble de toute manière déjà bien renseignée à ce sujet, au vu des nombreux éléments déjà indiqués dans le cadre de la présente procédure, en particulier la liste détaillée de tous les véhicules figurant dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles (cf. partie en Fait, let C.c.c).

j.        Toutes les fiches de salaire de B______ des cinq dernières années, notamment mais pas exclusivement au sein de la société G______ SA et de ses autres sociétés

Le premier juge a d'ores et déjà ordonné à l'époux de fournir tous ses certificats de salaire 2020-2021. Ces documents comportent des indications suffisantes pour connaître les revenus de l'intimé, étant relevé que l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait besoin de connaître les revenus des années précédentes, et encore moins d'obtenir les fiches de salaire mensuelles. La demande de renseignement sur ce point ne repose sur aucun intérêt légitime de l'appelante, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

k.       La déclaration fiscale et taxation genevoise de 2020 et 2021 avec les pièces justificatives des époux

En ce qui concerne la période fiscale 2020, le Tribunal a rejeté la demande de l'épouse, au motif que la taxation d'office des époux pour l'année 2020 figurait déjà au dossier. L'épouse n'ayant pas non plus formulé de grief spécifique à l'encontre de ce point du jugement attaqué, ce dernier sera confirmé.

Le nouveau chef de conclusion de l'appelante portant sur la déclaration fiscale 2021 accompagnée des pièces justificatives y relatives sera en outre rejeté, pour autant qu'il soit recevable au stade de l'appel. Dans la mesure où l'appelante a la possibilité d'obtenir les documents concernés directement auprès de l'administration fiscale, elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à les obtenir de la part de l'intimé.

l.        Les déclarations fiscales des sociétés avec pièces justificatives sur les cinq dernières années

Le Tribunal ayant déjà ordonné à l'époux de produire les taxations fiscales des sociétés des cinq dernières années, avec les pièces justificatives y relatives, la demande sur ce point apparaît superflue, pour autant qu'elle soit recevable au stade de l'appel.

m.    Les pièces justificatives relatives aux taxations 2014 à 2017

Comme retenu par le premier juge, sans que l'appelante ne remette en cause son opinion de manière motivée, les avis de taxation des années 2014 à 2017 sont définitifs, de sorte que l'appelante n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir les pièces justificatives y relatives.

n.      Les échanges de correspondance (notamment par e-mail) entre B______ et la fiduciaire T______ AG à U______ [BE]

L'appelante n'explique pas en quoi la correspondance échangée entre son époux et la fiduciaire précitée serait susceptible de contenir des informations dont elle aurait besoin pour vérifier les éventuelles prétentions qu'elle pourrait émettre à l'encontre de son époux dans le cadre du divorce ou de toute autre procès de nature civile. Il ne sera dès lors pas fait droit à ce chef de conclusion.

3.2.2 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

4. Comme en première instance, l'intimé sollicite de la Cour qu'elle ordonne à son épouse de produire un certain nombre de pièces pour établir sa situation financière. Pour sa part, l'appelante requiert, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la production par son époux des mêmes pièces que sur reddition de compte ainsi que la mise en œuvre d'une expertise comptable.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Cette disposition permet à l'instance d'appel d'ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, de faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore de décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, elle ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

Il n'est pas arbitraire de renoncer à ordonner une expertise financière dans le cadre de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 6.2.2).

4.2 Les conclusions en production de pièces de l'époux, présentées dans la réponse de première instance, ont été formulées à titre préalable sans référence à l'art. 170 CC. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que cette requête était fondée sur le droit de procédure.

En l'occurrence, la production des pièces sollicitées par l'intimé n'apparaît pas nécessaire pour la résolution du litige, la situation financière de l'appelante pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des documents d'ores et déjà mis à disposition et des explications fournies par les parties. Des mesures d'instruction complémentaires sur ce point ne seraient en outre pas compatibles avec le caractère sommaire de la présente procédure.

Le même sort sera réservé à la demande de production de pièces formulée par l'épouse, puisque les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer sur les prétentions qu'elle a émises.

Pour les mêmes motifs, il sera renoncé, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, à la mise en œuvre d'une expertise comptable.

Les mesures d'instruction sollicitées par les parties seront, par conséquent, rejetées.

5. L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur son fils.

5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le désir exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation effective étroite avec le parent désigné (ATF 126 III 497 consid. 4).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

5.2
5.2.1
En l'espèce, tout en relevant que les compétences parentales auraient a priori permis d'envisager l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant, le Tribunal a attribué la garde exclusive de K______ à sa mère. Ce faisant, il a, à juste titre, tenu compte du souhait ferme et librement exprimé par l'enfant des parties, qui sera bientôt majeur. Les allégations de l'intimé selon lesquelles K______ aurait été influencé par sa mère avant son audition par le juge ne sont pas rendues vraisemblables. Les éventuelles pressions subies par le mineur semblent au contraire davantage provenir de son père, comme cela résulte du signalement que la psychologue du premier nommé a adressé au SPMi.

Quoi qu'il en soit, la solution retenue par le premier juge assure une stabilité dans la prise en charge du mineur pour la courte période le séparant encore de la majorité, ce dernier ayant affirmé que sa mère, avec laquelle il entretenait une très bonne relation, s'était occupée de lui de manière prépondérante durant son enfance.

Au regard de ce qui précède, il paraît conforme à l'intérêt de K______ de confier sa garde à sa mère, avec laquelle il a d'ailleurs continué de vivre depuis que l'intimé a quitté le domicile familial.

L'appel de l'intimé sera dès lors rejeté sur ce point.

5.2.2 Pour le surplus, le droit de visite de l'intimé, tel que fixé par le Tribunal, est conforme à l'intérêt de K______, pour le très peu de temps qui sépare ce dernier de la majorité. Il fixe le cadre minimum des relations entre l'intimé et son fils, ce qui n'empêchera pas les intéressés d'étendre ce droit de visite en fonction de leur souhait commun.

5.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront confirmés.

L'intimé sera par conséquent également débouté de son chef de conclusion visant à fixer le domicile de K______ auprès de lui. Pour le surplus, dans la mesure où les revenus de l'intimé sont plus élevés que ceux de l'appelante, celui-ci continuera à percevoir les allocations familiales ou d'études pour K______ et devra les reverser à l'appelante, puis directement à son fils une fois qu'il sera majeur.

6. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'appelante, alors que celui-ci lui était plus utile, notamment en raison de l'activité professionnelle qu'il y déploie.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2, 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêt précité 5A_344/2022 consid. 3.1). Entre également en ligne de compte l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). La question de l'attribution du logement est ainsi directement liée à celle de la garde des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.3).

L'application du premier critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt précité 5A_344/2022 consid. 3.1 et 3.2).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt précité 5A_344/2022 consid. 3.1).

La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6 cum chiffre 4 du dispositif; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7 cum chiffre 3 du dispositif). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances d'espèce le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5 cum ch. 2 du dispositif; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P_336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).

6.2 En l'espèce, l'intimé se prévaut de son besoin d'utiliser son bureau situé au troisième étage de la villa familiale pour des besoins professionnels. Le premier juge semblait également retenir à cet égard (dans ses développements relatifs à la situation financière des parties) que la société G______ SA continuerait à utiliser les locaux situés dans la villa familiale (nonobstant l'attribution de sa jouissance exclusive à l'épouse), vu que la société payait 4'000 fr. de frais mensuels de location à ce titre.

Les allégués de l'intimé selon lesquels il utiliserait régulièrement le bureau situé au troisième étage de la villa familiale pour son travail sont cependant contredits par les déclarations concordantes de l'appelante et du fils des parties. Quoiqu'il en soit, quand bien même il est possible que l'intimé employait effectivement (à une fréquence indéterminée durant la vie commune) le bureau installé au domicile familial, il ne s'agit pas de son unique lieu de travail, puisqu'il dispose – par le biais de ses sociétés – de locaux commerciaux à la rue 26______ à Genève, au sein desquels il déploie vraisemblablement la majeure partie de son activité professionnelle. Aussi, le fait pour l'intimé de travailler au sein du domicile familial n'apparaît pas comme une nécessité. Du reste, il n'a pas non plus été rendu vraisemblable (ni même allégué en première instance) que des employés de la société susmentionnée de l'intimé auraient, ne serait-ce qu'à une reprise au cours de la vie commune, utilisé le bureau situé dans la villa en question, malgré la domiciliation de ladite société à cette adresse et le contrat de bail dont elle bénéficie.

Aussi, l'intimé n'est pas parvenu à démontrer que son besoin d'utiliser la villa familiale à des fins professionnelles serait important au point de reléguer à l'arrière-plan le besoin de son fils, dont la garde a été attribué à sa mère, de conserver son cadre de vie, afin d'avoir une certaine stabilité dans le contexte de la séparation de ses parents. Il est ainsi incontestable que l'attribution de la garde exclusive de K______ à l'appelante plaide en faveur de l'attribution de la jouissance de la villa familiale en faveur de cette dernière, du moins provisoirement.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que K______ atteindra la majorité d'ici quelques mois, soit en ______ 2023, et qu'il terminera en principe son cursus auprès de [l'école privée] BQ______ d'ici l'été 2024. Sa mère a mentionné que l'intéressé projetait de poursuivre des études universitaires à l'étranger, possiblement en Angleterre. L'appelante a elle-même déclaré devant le SPMi qu'elle n'avait pas d'intérêt prépondérant à l'attribution de la villa familiale au-delà du départ à l'étranger de son fils pour ses études, ce qui tend à décrédibiliser le besoin qu'elle-même a invoqué de conserver la jouissance de la villa familiale pour des raisons professionnelles (étant relevé que sa volonté de pouvoir continuer à y réaliser des activités artistiques, qu'elle-même considère comme un hobby, ne saurait entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de l'utilité).

Au vu des éléments qui précèdent, le premier critère posé par la jurisprudence ne donne pas de résultat clair, puisque c'est seulement pour une courte période que ce critère d'attribution conduit à statuer en faveur de l'appelante. Or, il ne paraît pas équitable de maintenir le statu quo une fois que K______ aura quitté le domicile familial, alors que la procédure de divorce pourrait possiblement durer plusieurs années et qu'en dehors de la prise en considération des besoins du fils des parties, aucun des époux n'est parvenu à rendre vraisemblable que ce logement lui serait plus utile qu'à l'autre.

Ainsi, pour la période postérieure à la fin du cursus de K______ à [l'école privée] BQ______, soit dès le mois d'août 2024, il y a lieu de recourir au second critère défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus.

L'intimé a exposé de manière convaincante qu'il était particulièrement attaché à la villa familiale, qu'il avait choisie avant le mariage, puis complètement transformée et façonnée seul et à son goût, en sa qualité d'architecte. L'appelante ayant, pour sa part, affirmé que ce bien immobilier n'avait pas spécialement d'importance pour elle, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle déménage une fois que K______ partira poursuivre ses études à l'étranger.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent et en application du second critère posé par la jurisprudence, il se justifie, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'attribuer à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 2______ no. ______ à R______ [GE], de même que les droits et obligations y relatifs. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, un délai au 31 juillet 2024 sera imparti à l'appelante pour quitter la villa précitée, ce délai paraissant adéquat au regard de la situation des parties et de leur fils. Le montant du loyer hypothétique retenu ci-dessous dans le budget de l'appelante devrait d'ailleurs lui permettre de retrouver facilement un autre logement. A noter que l'attribution de la villa familiale à l'intimé à compter de la date précitée ne s'oppose pas à ce que K______ reste y vivre, si tel est son souhait et qu'il s'entend sur ce point avec son père, dans l'hypothèse où il ne quitterait pas le territoire suisse au mois d'août 2024.

Conformément à sa demande sur ce point, l'intimé sera autorisé à mettre en œuvre la force publique pour obtenir l’exécution de l’évacuation susvisée à compter du 1er août 2024, laquelle devra être précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire.

Les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné suite à son chef de conclusion visant à l'attribution en alternance des résidences secondaires en faveur de chacun des époux.

7.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC et les critères développés par la jurisprudence en relation avec l'attribution du domicile conjugal s'appliquent par analogie à l'attribution d'un logement de vacances ou d'une résidence secondaire, pour lesquelles une utilisation alternative dans le temps peut être envisagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 5.2).

La qualification de la maison de vacances dans le régime matrimonial ne joue aucun rôle dans la décision relative à la jouissance de ce bien. C'est méconnaître le caractère d'une résidence secondaire que de prétendre compenser l'attribution du domicile conjugal à un époux par un droit de jouissance exclusif de la maison de vacances en faveur de l'autre époux. Il n'est en tout cas pas arbitraire de prévoir que les époux pourront occuper en alternance ladite maison (ATF 119 II 193 consid. 3e, JdT 1996 I p. 195; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 179 ad art. 176 CC).

7.2 En l'occurrence, le Tribunal a rejeté les conclusions de l'appelante portant sur l'attribution de la jouissance des deux résidences secondaires [françaises] sises à V______ et à N______, au motif que ces biens immobiliers ne constituaient pas le centre de vie des parties et qu'aucun contrat de bail n'avait été produit en relation avec ces logements, qui appartenaient à des sociétés.

Cela étant, s'il est exact que les résidences secondaires susvisées appartiennent à des sociétés, ces dernières appartiennent elles-mêmes, soit directement soit indirectement (par l'intermédiaire de la holding dont ils sont tous deux associés) aux époux, de sorte qu'il doit être fait abstraction de cette dualité juridique.

Les parties ne parvenant pas à s'entendre au sujet de la jouissance de ces biens, il se justifie de prendre des mesures à leur sujet, afin qu'elles puissent toutes deux continuer à y passer des week-ends et des vacances, notamment avec leur fils. Contrairement à l'opinion du premier juge et à ce que fait valoir l'intimé, la circonstance que ces logements ne constituent pas le centre de vie des parties ne s'oppose pas à ce que la jouissance de ces dernières sur ces biens soit réglée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

Conformément aux conclusions de l'appelante sur ce point, il y a lieu d'attribuer la jouissance exclusive de l'appartement sis no. ______, rue 27______ à N______ en alternance aux deux parties, à raison d'une semaine sur deux, week-end compris.

La jouissance exclusive de la maison de vacances située à V______ sera également attribuée en alternance à chacun des époux, à raison d'une semaine sur deux, week-end compris, sous réserve de la période estivale, où la jouissance sera attribuée tout le mois de juillet à l'un des époux et tout le mois d'août à l'autre, les périodes de jouissance devant ensuite s'alterner les années suivantes. Pour l'année 2023, les périodes de jouissance de la maison de vacances devront coïncider avec les périodes où le père exercera son droit de visite sur K______.

Il sera dès lors statué dans ce sens.

8. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita et en dehors du numerus clausus prévu en matière de mesures protectrices de l'union conjugale en attribuant la propriété du chien de la famille à l'appelante. Il lui fait également grief de ne pas avoir instauré une jouissance alternée de l'animal entre les parties, en fonction du droit de visite exercé sur K______.

8.1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (art. 641 al. 1 CC)

Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC).

L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.). Il ne vise que les animaux vivant "en milieu domestique", c'est-à-dire ceux vivant dans le proche environnement des copropriétaires (maison, jardin, étable, etc.) et avec lesquels ceux-ci ont certains liens affectifs. Parmi ces animaux, sont encore exclus du champ d'application de la règle les animaux de rente, élevés en vue des services qu'ils peuvent rendre ou des gains qu'ils peuvent procurer. Pour attribuer l'animal, le tribunal doit se référer aux critères ressortant de la législation sur la protection des animaux, notamment quant aux conditions de détention de l'animal et l'aptitude des copropriétaires à s'occuper de celui-ci (cf. art. 2 à 6 LPA et 1 à 14 OPAn) (STEINAUER, op. cit., n. 1676 ss, p. 467).

Le statut à part des animaux a souvent été discuté en doctrine sous l'angle du droit matrimonial. Ainsi, dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut spécifique des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux (cf. art. 200 CC), en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets ayant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176 CC).

La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n. 1066 ss; cf. ég. Perruchoud, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 652 CC).

8.2 En l'espèce, il est vrai qu'il n'appartenait pas au Tribunal, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de statuer sur la propriété du chien M______.

Cela étant, au regard des pièces versées au dossier, il pouvait à juste titre être considéré, au stade de la vraisemblance, que l'appelante (et non pas K______, comme le fait valoir l'intimé) était la propriétaire (unique) de l'animal. En effet, celle-ci figure en tant que propriétaire du chien dans le passeport de l'animal et toutes les factures (de vétérinaire, de toilettage ainsi que le bordereau d'impôt sur les chiens) sont libellées au nom de l'intéressée. Comme aucun droit de copropriété sur l'animal n'a été rendu vraisemblable, c'est à juste titre qu'il a été retenu que M______ devait rester auprès de celle qui apparaissait comme sa propriétaire exclusive, la question d'un placement provisoire de celui-ci ne se posant pas.

Pour le surplus, à supposer que le chien appartiendrait exclusivement à K______, comme le prétend l'intimé, celui-ci pourrait en disposer à sa guise, de sorte que le placement provisoire de l'animal auprès de l'une ou l'autre des parties n'entrerait pas non plus en ligne de compte.

L'appel de l'intimé sera par conséquent rejeté sur ce point, sous réserve du fait que le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, qui statue sur la propriété de l'animal, sera annulé.

9. Les parties forment toutes deux appel au sujet des pensions alimentaires fixées en faveur de l'épouse et de l'enfant. Elles s'opposent notamment sur la méthode applicable pour déterminer lesdites contributions. L'intimé conteste, par ailleurs, devoir contribuer à l'entretien de son épouse, tandis que cette dernière considère que la quotité des contributions d'entretien arrêtées par le premier juge devrait être revue à la hausse.

9.1
9.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

9.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Le but de l'entretien en faveur de l'enfant majeur est de permettre une formation adéquate. Dès lors qu'une participation prolongée au train de vie nettement plus élevé des parents jusqu'à un âge adulte bien avancé favoriserait indûment les enfants suivant une longue formation par rapport à ceux suivant une brève formation, l'entretien dès la majorité est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation; ATF 147 III 265 consid. 7.2 in SJ 2021 I 316). En effet, l'entretien des majeurs intervient à un moment où le jeune adulte doit devenir économiquement indépendant et un financement dépassant le coût raisonnable de la vie pourrait créer de mauvaises incitations. Il est cependant important de ne pas appliquer "aveuglément" la solution très mathématique établie par le Tribunal fédéral, mais de rechercher un résultat approprié pour toutes les parties dans le cas concret (Fountoulakis, in BSK ZGB I, 2022, n. 17a ad art. 277 CC).

Dès que l'enfant devient majeur, l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5). Il faut cependant admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).

9.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens, comme cela peut notamment être le cas en cas de circonstances financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

En cas de situation particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

9.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 6145A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1 ; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

9.1.5 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3; 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références). En vertu du principe de la transparence, sera notamment comptabilisé à titre de revenu un "pseudo" prêt concédé sans intérêt par la société à son actionnaire unique ou dominant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 précité loc. cit.; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 précité loc. cit.; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).

9.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

9.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le montant total de charges invoquées par l'appelante (plus de 46'000 fr., soit 36'032 fr. pour elle-même et 10'383 fr. pour l'enfant) pour maintenir le train de vie qu'elle-même et son fils avaient mené durant la vie commune avait été rendu plausible par la multitude de pièces produites. Il a par ailleurs considéré que quand bien même l'époux n'avait allégué que des charges mensuelles totalisant environ 11'000 fr., il menait vraisemblablement, en réalité, le même train de vie que son épouse. Le Tribunal a ainsi jugé vraisemblable que les parties avaient été en mesure, durant la vie commune, d'avoir des dépenses dépassant largement 57'000 fr. par mois. Il a cependant choisi, pour fixer les contributions d'entretien dues par l'époux en faveur des siens, d'appliquer la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent, en se fondant sur le fait que les revenus des parties – qu'il a estimés à environ 40'050 fr. par mois au total – ne permettaient pas de couvrir l'intégralité des charges qu'elles avaient alléguées, quand bien même une partie de celles-ci (part du loyer de la villa, frais de téléphone, de véhicule, etc.) étaient prises en charge par les sociétés détenues par les époux.

L'appelante reproche à juste titre au premier juge d'avoir fait application de la méthode de calcul susvisée. Outre le fait qu'il paraît contradictoire de tenir pour vraisemblable que la famille a eu des dépenses mensuelles effectives excédant 57'000 fr. (dont une partie indéterminée prise en charge par les sociétés) avec des revenus estimés à seulement quelques 40'000 fr. par mois, il est indéniable que la situation favorable de la famille justifie que l'on s'écarte en l'occurrence de la méthode de calcul habituelle des pensions alimentaires.

Il a en effet été rendu crédible que les parties et leur fils ont bénéficié durant la vie commune d'un train de vie élevé, vraisemblablement financé en grande partie par les revenus de l'intimé et des sociétés qu'il a créées. Par ce biais, elles ont notamment fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers, dont notamment deux résidences secondaires en France, de nombreuses œuvres d'art, de divers véhicules et biens de luxe, effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances et pratiqué diverses activités de loisirs, étant relevé que leur fortune déclarée s'élevait à 9'984'507 fr. en 2019 (8'392'792 fr. de fortune brute mobilière et 1'501'715 fr. de fortune brute immobilière à teneur de leur déclaration fiscale 2019). A l'évidence, les parties bénéficient d'une situation financière très favorable, de sorte que les contributions dues à l'entretien de l'appelante et de leur fils doivent être calculées en fonction des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'application de cette méthode se justifie d'autant plus que la situation financière réelle de l'époux est difficile à appréhender (cf. ci-dessous consid. 9.2.3).

Il convient donc de revoir la situation financière de la famille.

9.2.1
9.2.1.1 Les revenus de l'appelante ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 6'854 fr., comprenant 4'900 fr. de bénéfices retirés de l'activité de scénariste (moyenne des bénéfices réalisés entre les années 2020 à 2022), ainsi que 1'040 fr. (taux de change 1 EUR = 1 CHF) et 914 fr. de revenus immobiliers issus de la location des studios qu'elle détient à N______ et à Genève. Aucun revenu n'a été pris en compte pour les activités artistiques de l'appelante.

Chacun de ces postes est remis en cause par l'intimé.

Il résulte des pièces produites que les bénéfices réalisés par l'appelante par le biais de son activité de réalisatrice ont varié de façon significative au fil des ans. S'il est vrai que l'intéressée a rendu vraisemblable que ses revenus ont été impactés en 2020 par la crise sanitaire liée au Covid-19 et par l'abandon (indépendant de sa volonté) de plusieurs projets en cours d'écriture, il n'en demeure pas moins que, comme le souligne l'intimé, les bénéfices de l'intéressée ont fortement baissé en 2019 déjà (bénéfice d'un peu moins de 76'000 fr. en 2019 vs presque 176'000 fr. en 2018). Au regard de ces variations importantes, il se justifie de réaliser la moyenne des revenus de l'appelante sur une période plus longue que celle de trois ans prise en compte par le premier juge. Dans la mesure où les gains de l'appelante ont certes été influencés négativement par les effets de la crise sanitaire, mais que rien n'indique que ces effets devraient perdurer dans le temps, il semble justifié en l'occurrence de tenir compte d'une période de cinq ans pour déterminer les revenus de l'appelante, afin d'obtenir un montant réaliste. Il sera cependant fait abstraction de l'année 2022, puisque les revenus déclarés dans le cadre de la présente procédure pour cette année-là ne paraissent pas complets, vu qu'ils sont inhabituellement bas en comparaison des périodes précédentes et ne sont dès lors pas représentatifs.

L'appelante a perçu les montants nets de 99'370 fr. en 2017, 175'748 fr. en 2018, 75'970 fr. en 2019, 42'600 fr. en 2020 (39'796 EUR; taux de change 1 EUR = 1.0705; cours moyen 2022 selon l'historique des taux de change disponible sur www.fxtop.com). Le bénéfice net de l'appelante en 2021 peut être estimé à 55'305 fr. (72'661 fr. de revenus – 17'356 fr. de charges déclarées en 2021). Sur la base de ces cinq années, le revenu annuel net moyen de l'appelante peut être estimé à 89'800 fr., ce qui revient à environ 7'500 fr. par mois. Ce montant sera dès lors retenu à titre de revenu réel, ou du moins de revenu qu'elle est réputée pouvoir retirer de son activité professionnelle en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle. En effet, les difficultés alléguées pour maintenir un réseau dans le milieu de la télévision française en étant domiciliée en Suisse sont contredites par les gains que l'appelante a été en mesure de réaliser au fil des ans, même en 2018, soit quinze ans après avoir quitté le territoire français. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'appelante ne serait pas en mesure de réaliser à nouveau des revenus supérieurs à ceux de 2020 et 2021, ce d'autant plus qu'elle semble désormais avoir développé également un réseau au sein de la télévision suisse. Les articles de presse versés à la procédure et les quelques attestations établies en faveur de l'appelante ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que le revenu retenu ci-dessus n'équivaudrait pas à une activité exercée à temps complet, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir un montant plus élevé, contrairement à ce que fait valoir l'intimé.

En ce qui concerne les activités artistiques de l'appelante, cette dernière a expliqué que le peu de gains qu'elles lui procuraient servaient à acheter du matériel artistique, dont elle a démontré l'acquisition en produisant diverses factures. L'intimé ayant lui-même affirmé que ces hobbys ne rapportaient pratiquement rien à l'intéressée, aucun gain ne sera ajouté à ce titre dans les ressources mensuelles de l'appelante, le montant de 1'000 fr. invoqué par l'intimé ne paraissant pas plausible. Les modestes gains que l'appelante pourrait éventuellement retirer de ces activités pourront au demeurant être affectés aux frais de coaching d'art (150 fr. par mois, étant relevé que la récurrence de tels frais n'a pas été rendue vraisemblable), de site internet (15 fr.) et d'exposition (154 fr.) qu'elle a invoqués, lesquels ne seront dès lors pas comptabilisés dans son budget, à l'instar de l'achat de matériel artistique.

La quotité des revenus locatifs des biens immobiliers dont l'appelante est propriétaire sont également remis en cause par les parties.

Pour ce qui a trait au studio situé no. ______, rue 28______ à N______, l'appelante conteste le bénéfice mensuel de 1'040 EUR retenu par le premier juge (converti au taux 1 EUR = 1 CHF), car elle estime que seul un montant de 1'013 EUR par mois devrait être retenu à ce titre, ce qui reviendrait selon elle à 977 fr. selon le taux de change en vigueur le 12 septembre 2022. Cela étant, au vu de la différence dérisoire entre les deux montants en euros précités en comparaison des sommes présentement en jeu et dans la mesure où l'appelante elle-même reconnaît que ses revenus locatifs et le taux de change EUR/CHF sont variables (étant relevé que le taux de change moyen a été de 1 EUR = 1.004709 CHF en 2022, cf. www.fxtop.com), il ne sera pas entré en matière sur ce grief. Le montant de 1'040 fr. retenu par l'autorité de première instance sera donc confirmé.

Concernant le studio situé à Genève, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir effectué une moyenne de ses gains depuis l'année 2017, pour tenir compte du fait que ce bien immobilier est demeuré sans locataire durant certaines périodes. Cela étant, la dernière fois que ce studio a été vacant remonte à 2020 et aucun élément ne permet de retenir que cela risque de se reproduire à l'avenir. Le Tribunal a dès lors à juste titre tenu compte des gains perçus par l'appelante lorsque le studio est loué toute l'année. Les critiques de l'intimé au sujet de la prise en compte des intérêts et de l'amortissement de la dette hypothécaire dans le calcul des revenus immobiliers perçus en relation avec ce studio seront rejetées, dès lors que l'intéressé ne conteste pas que ces frais sont effectifs et que ses allégués au sujet de la manière dont le montant emprunté aurait été employé ne sont pas rendus vraisemblables. Le montant de 914 fr. par mois retenu par le Tribunal sera donc également confirmé.

Au regard de ce qui précède, les ressources mensuelles de l'appelante peuvent être estimées à 9'450 fr. (7'500 fr. + 1'040 fr. + 914 fr.). A noter que le Tribunal a, à bon droit, considéré qu'aucun montant ne devait être ajouté aux ressources de l'appelante en relation avec ses parts sociales dans la holding, puisqu'il découle des pièces produites qu'aucun dividende ne lui a jamais été versé.

9.2.1.2 Dans la mesure où la jouissance de la villa familiale a été attribuée à l'appelante depuis la reddition du jugement attaqué, les frais de logement y relatifs seront retenus dans son budget à hauteur de 1'200 fr. (80% de 1'500 fr., le solde de 20% étant comptabilisé dans le budget de K______) pour la période où les époux ont continué à faire ménage commun, soit jusqu'à fin novembre 2022. Le fait que c'est l'époux qui a en réalité assumé les frais dudit logement durant cette période sera pris en compte ci-dessous, dans le décompte des sommes dues à titre d'arriérés de contribution d'entretien (cf. consid. 10. 2 ci-après). L'époux a déménagé le 1er décembre 2022 dans un appartement situé à la rue 25______ no. ______ à Genève, dont le contrat de bail a été conclu au nom de la société G______ SA. Dès lors qu'il semble peu plausible – au vu du changement de lieu de vie de l'époux et du fait que l'épouse a fait changer les serrures de la villa familiale – que le premier nommé continue à utiliser le bureau loué par la société précitée au sein de ladite villa (et à s'acquitter du loyer mensuel de 4'000 fr. y relatif), l'intégralité des frais de logement relatifs à ce bien immobilier sera prise en compte dans les charges de l'épouse à compter du 1er décembre 2022. Les charges de logement de l'appelante seront ainsi retenues à hauteur de 4'400 fr. (80% de 5'500 fr., le solde étant comptabilisé dans les charges de l'enfant) depuis cette date. Le loyer hypothétique de l'appelante sera ensuite retenu à hauteur de 5'500 fr. à partir du 1er août 2024 (date à laquelle l'épouse devra avoir quitté le domicile familial), puisque l'intimé admet que son épouse doit pouvoir se reloger dans un bien dont le loyer est identique à celui de la villa familiale. Aucune part aux frais de logement de l'appelante ne sera attribuée à l'enfant depuis cette date, puisque l'appelante a allégué qu'il partirait poursuivre ses études à l'étranger une fois qu'il aura terminé son cursus auprès de [l'école privée] BQ______.

Les factures concernant les frais d'électricité, d'eau et de chauffage, de même que celles relatives à la société chargée d'assurer la sécurité de la maison familiale sont établis au nom de D______ Sàrl et sont donc payées par cette dernière. Aucun montant ne sera donc retenu dans le budget de l'appelante pour la période où elle loge dans la villa familiale. Après son déménagement, soit à partir du mois d'août 2024, les montants mensuels de 600 fr. pour les SIG, respectivement de 70 fr. pour la sécurité, identiques à ce qui est payé pour la villa familiale, seront ajoutés dans les charges de l'appelante.

Les frais de femme de ménage seront admis dans le budget de l'appelante à hauteur du montant, arrondi, de 870 fr., correspondant à huit heures de travail par semaine au tarif de 25 fr./h (8 x 25 fr. x 4.33 semaines), soit la moitié environ du budget consacré aux heures de ménage du temps de la vie commune.

Les frais de nourriture payés par l'épouse au moyen de ses cartes de crédit AY______ et AZ______ ont totalisé 14'977 fr. entre janvier et octobre 2021, ce qui revient à environ 1'500 fr. par mois. Dans la mesure où les époux faisaient encore ménage commun durant cette période, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, qu'il s'agissait d'achats pour tous les membres de la famille. Cela étant, dans la mesure où l'intimé et son fils prennent, a priori, la majeure partie de leurs repas de midi à l'extérieur du domicile, le montant précité sera affecté à raison de 700 fr. dans le budget de l'appelante, le solde étant réparti par moitié entre K______ et son père.

Les dépenses hors produits alimentaires (soit notamment livres, coiffeur, massage, essence, parking, sorties diverses telles que théâtre et restaurants, matériel de sport, vêtements, frais de toilettage et de vétérinaire du chien) effectuées par l'appelante avec sa carte AY______ ont totalisé 29'738 fr. durant la période de janvier à octobre 2021, soit environ 3'000 fr. par mois (montant arrondi). Dès lors que l'époux dispose de ses propres cartes de crédit, il sera tenu pour vraisemblable que ces paiements concernent uniquement l'appelante et son fils. Il ressort de l'examen des relevés de carte de crédit que l'appelante semble être la bénéficiaire de la majeure partie de ces dépenses, de sorte que celles-ci seront réparties à hauteur de 2'500 fr. pour la première nommée et de 500 fr. pour son fils.

D'après les relevés de cartes bancaires (principalement BN______, étant précisé que les achats payés par carte AY______ en 2021 ont été exclus, puisque déjà comptabilisés ci-dessus) versés au dossier, les achats de vêtements de marques, chaussures et sacs ont totalisé 19'182 fr. en 2020 et 8'659 fr. de janvier à mai 2021, ce qui revient en moyenne à 1'640 fr. par mois. Comme il n'est pas possible de déterminer à quel membre de la famille ces achats étaient destinés, le montant précité sera attribué à raison de 2/5ème par adulte et de 1/5ème pour K______. Un montant de 660 fr. sera dès lors ajouté au budget de l'appelante pour ces postes.

Si l'on exclut les montres (vraisemblablement pour homme), les achats de bijoux (a priori exclusivement pour femme) ont au moins totalisé 4'655 fr. en 2018, 1'200 fr. en 2019, 4'590 fr. en 2020 et 3'770 fr. en 2021, ce qui revient en moyenne à environ 300 fr. par mois. L'appelante ayant rendu vraisemblable, par la production de multiples factures remontant à 2005, qu'une partie du budget de la famille était consacré à de telles dépenses régulièrement, ce montant de 300 fr. sera ajouté à ses charges.

Un montant moyen de 2'500 fr. par mois sera retenu dans le budget de l'appelante pour les frais de vacances (ce qui revient, en tenant compte du même montant pour chaque membre de la famille, à 90'000 fr. par an), estimés sur la base des pièces produites par l'appelante, lesquelles attestent de voyages fréquents et luxueux de la famille (vols en business classe, séjours dans des hôtels cinq étoiles, déplacements réguliers jusqu'à leurs résidences secondaires, etc.). Le montant de 1'000 fr. par mois suggéré par l'intimé paraît en effet sous-évalué (1'000 fr. x 12 mois x 3 personnes = 36'000 fr.), dès lors qu'il ne serait même pas suffisant pour couvrir les frais ne serait-ce que des voyages effectués au Mozambique pour les vacances de Noël de 2017 et 2018, qui ont coûté chacun plus de 45'000 fr. pour la famille, hors billets d'avion en business classe, alors qu'il est établi que la famille partait en vacances plusieurs fois par année. Le montant de 3'500 fr. invoqué par l'appelante paraît en revanche trop élevé, puisque cela reviendrait à un budget annuel de 126'000 fr. pour la famille, alors qu'il n'a pas été démontré que des séjours aussi dispendieux que ceux passés au Mozambique auraient eu lieu chaque année.

Le Tribunal a attribué en faveur de l'appelante la jouissance exclusive de la voiture L______/1______ immatriculée GE 3______, puisque l'intimé a accepté que celle-ci continue à l'utiliser, même s'il s'agit d'une "voiture de fonction". Il résulte du dossier que les frais liés à ce véhicule sont pris en charge par l'une des sociétés de l'intimé, en dehors des frais d'essence, dont le précité admet qu'ils sont payés par l'utilisatrice du véhicule. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour vraisemblable que la société qui prend actuellement en charge les frais de véhicule cesserait de le faire, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ajouter ces frais dans le budget de l'appelante. Par ailleurs, les frais d'essence ne feront pas l'objet d'un poste spécifique dans le budget de l'appelante, puisqu'ils sont déjà compris dans les dépenses courantes effectuées au moyen de la carte AY______ de l'intéressée.

Il en va de même du poste "cadeaux" invoqué par l'appelante, puisque ceux-ci sont vraisemblablement payés par la même carte de crédit. Il en va probablement de même de l'abonnement [de l'encyclopédie] AS______.

Les frais médicaux à charge de l'appelante ont, avec raison, été retenus à hauteur de 94 fr., correspondant à la franchise de 1'000 fr. et 20 fr. environ de quote-part (19 fr. 50 en 2020 et 23 fr. 85 en 2021).

S'ajoutent encore au budget de l'appelante les postes suivants, dûment justifiés par pièce: primes d'assurance maladie LAMal et LCA (883 fr), assurance ménage (209 fr.), redevance TV (30 fr.), frais de téléphone fixe et internet (73 fr.), impôts liés au chien (55 fr. par an, soit 5 fr. en environ par mois), cotisation de conjoint d'un membre de [l'association] BT______ de Genève (180 fr. par an, soit 15 fr. par mois), frais de dentiste (189 fr. 60 en 2019, 233 fr. 60 et 388 fr. en 2021, soit un total de 811 fr. environ pour les années 2019 à 2021, aucune facture n'ayant été produite pour 2020, ce qui revient en moyenne à 23 fr. par mois sur les trois années considérées), et assurance de protection juridique (371 fr. par an, soit 31 fr. par mois).

Sur la base des revenus retenus ci-dessus, la charge fiscale française de l'épouse peut être estimée à 6'862 fr. par an (en recourant aux mêmes taux d'imposition que ceux qui résultent de la taxation 2020, soit: 90'000 EUR [salaire annuel, converti en euros au taux de change 1 EUR = 1 CHF] x 5.24% + 12'480 EUR [revenus locatifs français annuels] x 9.70% + 12'480 EUR x 7.5%), soit 570 fr. par mois.

Certains frais tels que téléphonie mobile (non établis), déplacements professionnels en train, AO______ [assurance maladie française], abonnements "AQ______" [service d'envoi d'emails] et "BR______" [partage et visionnage de vidéos réalisées par les utilisateurs] sont vraisemblablement comptabilisés dans les frais professionnels de l'appelante (au vu de l'intitulé des frais qu'elle a déclarés à l'administration fiscale française), de sorte qu'ils sont d'ores et déjà pris en compte dans la détermination de son revenu net. Il est dès lors exclu de les comptabiliser une seconde fois.

C'est à raison que la prime d'assurance vie invoquée par l'appelante a été écartée, puisque la réalité de tels frais n'a pas été rendue vraisemblable. Le seul document qu'elle a produit à cet égard date de juin 2014 et rien ne permet de retenir qu'elle cotiserait encore à cette assurance. Les frais de psychologue, non documentés, ont également été exclus à juste titre. Les frais d'opticien allégués (et admis par le Tribunal à hauteur de 38 fr. par mois) seront retranchés du budget de l'appelante, puisque la part non couverte par l'assurance n'a pas été démontrée.

Les charges relatives aux logements dont l'appelante est propriétaire (studios à Genève et rue 28______ à N______) ont d'ores et déjà été prises en compte pour déterminer les revenus que l'intéressée retirait de ces biens immobiliers. Par ailleurs, celles concernant les résidences secondaires des époux sont payées par les sociétés qui en sont officiellement les propriétaires. Il en va vraisemblablement de même des charges relatives au studio sis no. ______, rue 29______ à N______, qui doivent être supportées par la SCI AJ______. Aucun montant ne sera dès lors ajouté aux charges de l'appelante à ces titres.

Les frais de fiduciaire invoqués sur la base du montant supporté par l'époux ne seront pas pris en compte dans le budget de l'appelante, puisqu'il est peu vraisemblable qu'ils seraient d'un montant similaire à ceux du premier nommé, dont la situation financière apparaît plus complexe.

En résumé, les charges mensuelles de l'appelante seront retenues à hauteur de 14'663 fr. jusqu'au départ de l'époux de la villa familiale à fin novembre 2022, de 17'863 fr. en décembre 2022, de 20'863 fr. en 2023, de 19'363 fr. de janvier à juillet 2024, puis de 21'133 fr. depuis le déménagement de l'appelante en août 2024, ce qui comprend 1'200 fr. de loyer (4'400 fr. depuis le 1er décembre 2022, puis 5'500 fr. dès le 1er août 2024), 870 fr. de femme de ménage, 30 fr. de redevance TV, 73 fr. de téléphone fixe et internet, 700 fr. de frais d'alimentation, 2'500 fr. de dépenses courantes, 883 fr. de primes LAMal et LCA, 94 fr. de frais médicaux non remboursés, 23 fr. de frais de dentiste, 660 fr. de vêtements, chaussures et sacs, 300 fr. de bijoux, 5 fr. d'impôts liés au chien, 2'500 fr. pour les vacances, 15 fr. de cotisation à [l'association] BT______, 31 fr. de protection juridique, 209 fr. d'assurance ménage, 570 fr. d'impôt français sur le revenu, 4'000 fr. d'impôts suisses en 2022 (puis 7'000 fr. en 2023, respectivement 5'500 fr. dès 2024, selon estimation au moyen des éléments figurant au dossier et de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise en tenant notamment compte des pensions alimentaires arrêtées ci-dessous en faveur de l'appelante et de son fils [celle en faveur de ce dernier étant prise en compte jusqu'à fin 2023, puisque la pension sera ensuite versée directement en ses mains et ne sera plus imposable], des revenus locatifs suisses, de la fortune et des dettes de l'appelante). A partir du déménagement de l'appelante, un montant de 670 fr. (similaire aux frais correspondants de la villa familiale) sera ajouté au budget de l'appelante pour les frais d'électricité/eau/chauffage et de sécurité.

En tenant compte des revenus retenus ci-dessus, l'appelante a ainsi dû faire face à un déficit de 5'213 fr. jusqu'à fin novembre 2022 et de 8'413 fr. en décembre 2022. Son manco se monte, respectivement se montera ensuite à 11'413 fr. en 2023, 9'913 fr. de janvier à juillet 2024, puis à 11'683 fr. dès le mois d'août 2024.

9.2.2 K______ bénéficie de 230 fr. d'allocations familiales par mois.

Afin de ne pas devoir réadapter la quotité de la contribution d'entretien de K______ dans le futur, les frais d'écolage de l'intéressé ne seront pas pris en compte dans le budget établi ci-dessous, puisque le précité terminera vraisemblablement son cursus auprès de [l'école privée] BQ______ courant 2024 et qu'il a ensuite prévu de poursuivre des études supérieures (possiblement à l'étranger) dont le coût n'est pas connu à ce stade. L'intimé s'est engagé à prendre directement ces frais à sa charge pendant la minorité de son fils, de sorte qu'il lui en sera donné acte et qu'il y sera condamné en tant que de besoin. Ces frais resteront à la charge de l'intimé une fois que son fils sera majeur, puisqu'il dispose de ressources financières largement supérieures à la mère (cf. consid. 9.2.3. ci-dessous). Il sera dès lors statué dans ce sens.

Le même sort sera réservé aux frais de soutien scolaire (300 fr. par mois), dont il n'est pas possible de savoir s'ils seront encore nécessaires une fois que K______ aura terminé son cursus auprès de [l'école privée précitée].

Les frais de téléphone portable ont à juste titre été écartés du budget déterminé en vue de fixer la pension alimentaire due à l'enfant, puisque l'intimé a affirmé qu'ils sont d'ores et déjà payés par l'une de ses sociétés, sans que l'appelante ne parvienne à démontrer le contraire.

Les frais d'ordinateur invoqués à hauteur de 116 fr. par mois ne sont pas rendus vraisemblables et seront donc écartés. L'abonnement BW______ ne sera pas non plus pris en compte, puisqu'il n'est pas justifié par pièces et qu'il fait de toute manière partie des dépenses courantes retenues ci-dessous.

Par souci de simplification, il sera renoncé à tenir compte d'une participation de K______ à la charge fiscale de sa mère, puisque ce dernier atteindra la majorité d'ici quelques mois, avec pour conséquence que la contribution d'entretien sera versée directement à l'intéressé et ne sera plus imposable.

Au regard de ce qui précède et des pièces produites, les charges de K______ seront retenues à concurrence de 4'884 fr. jusqu'à fin novembre 2022, puis de 5'684 fr. de décembre 2022 à fin décembre 2023, ce qui comprend 300 fr. de part au loyer de sa mère (puis 1'100 fr. du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2024, un montant identique étant ensuite retenu à titre de loyer hypothétique en cas de séjour à l'étranger pour ses études, voire de logement pour étudiant en Suisse), 400 fr. de frais d'alimentation, 500 fr. de dépenses courantes (livres, équipement de sport, coiffeur, etc.), 330 fr. pour les vêtements et chaussures (étant relevé que le cumul de ces trois derniers postes revient à 1'230 fr., ce qui correspond de près au montant de 1'200 fr. allégué par l'intimé pour les dépenses courantes de son fils), 233 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 19 fr. de frais médicaux non remboursés (100 fr. de franchise et 74 fr., respectivement 187 fr. de quote-part en 2020 et 2022, l'appelante n'ayant pas démontré que la quote-part de 350 fr. aurait été atteinte), 9 fr. de frais de dentiste, 9 fr. de prime d'assurance-vie, 34 fr. de frais de transports publics (34 fr.), 2'500 fr. de frais de vacances (montant identique à celui retenu pour l'appelante), 350 fr. de frais de loisirs (cumul des montants admis par l'intimé pour les postes atelier d'art dramatique, cours de théâtre et karaté, scouts, stages d'été et cotisation [à l'association] BT______), 200 fr. d'argent de poche (montant admis par les deux parents). Après déduction des allocations familiales, les besoins de K______ s'élevaient à 4'654 fr. jusqu'à fin novembre 2022, puis se montent à 5'454 fr. jusqu'à sa majorité (5'684 fr. – 230 fr.).

A compter de l'année 2024, le montant des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de K______ sera porté à 450 fr., puisqu'il est notoire que celles-ci augmentent à la majorité. Afin de tenir compte du fait que l'entretien de l'enfant, une fois majeur, est destiné à lui permettre d'obtenir une formation appropriée et non de continuer à participer au train de vie de ses parents, le poste vacances sera écarté du budget de K______ à compter de sa majorité. Les autres postes du budget ci-dessus seront en revanche maintenus, puisqu'il est plausible que certains d'entre eux (par exemple les loisirs) seront remplacés par d'autres frais, notamment en lien avec les études (hors frais d'écolage) ou à la formation que K______ entreprendra. Ainsi, après déduction des allocations familiales, les besoins du précité se monteront à 3'171 fr. (3'401 fr. – 230 fr.) à partir du 1er janvier 2024.

9.2.3 En ce qui concerne la situation financière de l'intimé, le premier juge a retenu que les ressources mensuelles de l'intéressé totalisaient 33'195 fr., soit 15'730 fr. de salaire et de dividendes, auxquels s'ajoutaient 17'465 fr. correspondant à 70% des bénéfices moyens réalisés par les sociétés G______ SA et H______ Sàrl en 2018 et 2019. Le premier juge a considéré qu'il y avait unité économique entre l'intimé et la holding, plus précisément avec les deux sociétés précitées (les autres filiales ayant été constituées dans le seul but d'acquérir des biens immobiliers et ne générant pas de revenus), de sorte qu'il se justifiait, conformément à la jurisprudence relative au Durchgriff, de tenir compte de 70 % (correspondant aux parts de l'intimé dans la holding) du bénéfice de ces deux sociétés afin de l'additionner aux salaire et dividendes déclarés.

Chacun des époux remet en cause la manière dont les revenus de l'intimé ont été déterminés par le Tribunal. Point n'est besoin d'examiner en détail les arguments des parties sur ce point, au vu des motifs qui suivent.

En sa qualité d'administrateur, respectivement de gérant unique, avec pouvoir de signature individuelle, de toutes les sociétés qu'il a créées dans le cadre de son activité professionnelle – sociétés dont il est directement ou indirectement le détenteur majoritaire (et unique bénéficiaire direct de dividendes) – l'intimé décide seul de toutes les questions financières. La manière dont il a structuré son patrimoine dans un groupe de sociétés à des fins d'optimisation fiscale rend sa situation financière réelle particulièrement nébuleuse. Cette opacité a du reste volontairement été entretenue par l'intéressé, puisqu'en dépit de l'injonction du premier juge, il n'a pas produit les documents qui auraient permis (même au stade de la procédure d'appel, au vu des maximes applicables) de faire la lumière sur sa situation économique. S'il est plausible que le décès du comptable de l'intimé a eu une incidence sur la capacité de ce dernier à réunir l'intégralité des documents dont la production a été requise dans le délai imparti par le Tribunal, il paraît cependant peu crédible qu'un collègue dudit comptable n'aurait pas été en mesure de rassembler les documents en question. Pour le surplus, l'intimé dispose vraisemblablement lui-même d'une partie des documents requis, mais s'est néanmoins abstenu de fournir la moindre pièce listée dans le dispositif du jugement attaqué.

Quand bien même les éléments figurant au dossier ne permettent pas de connaître l'état réel des finances de l'intimé, il est indéniable que ses ressources financières sont nettement supérieures à ce qu'il déclare, comme cela sera exposé ci-après.

Par le biais des sociétés créées par l'intimé, la famille a notamment acquis de nombreux biens mobiliers onéreux. Il est en effet établi que l'intimé utilisait des fonds de ces sociétés à des fins privées. A titre d'exemple, il résulte des pièces produites que l'intimé a acquis, entre autres, un bateau (80'000 fr.) et une guitare (plus de 26'000 fr.) par l'intermédiaire de comptes bancaires de la holding, l'intéressé ayant qualifié ces achats "d'investissements" pour la société. Or, il ne fait aucun doute que ces acquisitions ne correspondent pas au but social de la holding, mais qu'il s'agit de dépenses destinées à l'usage de la famille (l'intimé prenant des cours de guitare et l'appelante ayant produit des photos de vacances de la famille sur le bateau en question).

Toujours par l'intermédiaire de ces sociétés, la famille a acquis divers biens immobiliers, dont la villa familiale et deux résidences secondaires. Les frais courants desdites résidences sont financés par des fonds provenant des sociétés G______ SA et de la holding. Des travaux dans la résidence secondaire de V______ ont par ailleurs été financés par le biais de prêts de plusieurs centaines de milliers de francs concédés par la holding.

A teneur des comptes annuels versés au dossier, l'intimé a lui-même emprunté des sommes tant à la société G______ SA qu'à la holding. Entre 2018 et 2019, le poste "créances envers des détenteurs de participations et des organes" est passé de 74'561 fr. à 902'193 fr. pour la première société citée ci-avant et de 954'230 fr. à 1'235'680 fr. pour la seconde, étant précisé que les postes en question figurent parmi les créances à court terme. Il n'est cependant pas crédible que l'intimé se serait réellement endetté "à court terme" envers ses sociétés, dès lors qu'il n'a pas démontré avoir effectué un quelconque remboursement desdites dettes, dont le montant semble avoir augmenté au fil des ans (soit depuis 2003 en ce qui concerne la holding). Il semble au contraire plus plausible de considérer les postes "créances envers des détenteurs de participations et des organes" comme une forme d'attribution des bénéfices des sociétés.

Quoi qu'il en soit, l'argumentation de l'intimé tendant à qualifier d'emprunts les prélèvements effectués sur le compte de la holding ou de l'une de ses filiales est dénuée de pertinence, dès lors qu'il doit être fait application du principe de la transparence. Il résulte en effet des divers éléments mis en exergue ci-dessus qu'il y a confusion entre les patrimoines de l'intimé et de ses sociétés, comme retenu à juste titre par le Tribunal. Il faut en effet considérer qu'il y a identité économique entre l'intimé et les sociétés qu'il a fondées, cela étant encore confirmé par le fait que l'intéressé a signé le bail de son nouveau logement au nom de l'une de ses entreprises, qui s'acquitte du loyer y relatif. Le fait de ne pas prendre en considération cette réalité et de s'en tenir au seuls revenus déclarés par l'intimé aurait pour incidence de réduire dans une large mesure la capacité du précité à contribuer à l'entretien des siens.

La réalité de revenus supérieurs à ce que l'intimé prétend est au demeurant corroborée par d'autres éléments du dossier. Par la production d'une quantité importante de documents, l'appelante est en effet parvenue à démontrer que la famille avait joui d'un train de vie élevé durant la vie commune, les charges de la cellule familiale pouvant être estimées à plus de 43'000 fr. par mois (18'379 fr. de charges de l'épouse [21'463 fr. – 3'084 fr. de part d'impôts induite par la perception de pensions alimentaires] + 8'460 fr. de charges de K______ [soit 5'454 fr. + 2'706 fr. d'écolage + 300 fr. de répétiteur] + 16'224 fr. environ de charges de l'époux [estimation - hors frais de logement déjà comptabilisés dans leur intégralité chez la mère et l'enfant - sur la base des charges alléguées ci-dessus dans la partie EN FAIT sous let. D.a.d, certains postes ayant été ajustés, ajoutés ou remplacés [alimentation et dépenses courantes retenues comme pour l'épouse au lieu du montant de base OP, frais de vacances augmentés, ajout des postes femme de ménage, montres - montant identique que pour le poste bijoux - et vêtements de marque comme pour l'épouse]). A noter que ce montant de 43'000 fr. par mois ne tient pas compte, par exemple, des nombreuses œuvres d'art coûteuses achetées par les parties ou encore des dépenses telles que frais de téléphone, de véhicules, d'achats de matériel artistique, de frais d'entretien, de chauffage etc. liés à la villa familiale et des frais liés aux résidences secondaires, dont il est établi qu'ils sont (ou étaient du temps de la vie commune) directement payés par les sociétés.

L'épouse ayant elle-même acquis plusieurs biens immobiliers au cours de la vie commune et l'intimé ayant allégué que cette dernière disposait en outre d'économies totalisant 300'000 fr. sur un compte bancaire, les allégués de l'intéressée selon lesquels l'intimé (ou ses sociétés) couvrai[en]t la majeure partie des dépenses courantes de la famille durant la vie commune paraissent crédibles.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, les ressources mensuelles de l'intimé totalisent au moins un montant de l'ordre de 40'000 fr., ce montant incluant le salaire et les dividendes déclarés, auxquels viennent s'ajouter des prélèvements privés. Ce montant (cumulé avec les ressources de l'appelante) étant suffisant pour permettre aux parties de maintenir le train de vie qu'elles ont vraisemblablement mené durant la vie commune, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intimé percevrait des revenus encore plus élevés en réalité. A noter que le montant total de revenus qui est pris en compte dans le cadre de la présente procédure ne constitue que le reflet des ressources dont la famille a réellement pu bénéficier (directement ou indirectement) du temps de la vie commune. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il n'y a pas lieu d'examiner les impôts qui correspondraient aux revenus susmentionnés, puisque la charge fiscale réellement supportée par l'intéressé est en rapport avec les revenus qu'il déclare à l'administration fiscale, dans le cadre de la structure patrimoniale mise en place.

Le disponible de l'intimé s'élève ainsi au moins à 23'776 fr. (40'000 fr. - 16'224 fr. de charges, étant précisé qu'aucun frais de logement n'est comptabilisé dans son budget, puisque son loyer actuel est payé par la société G______ SA).

9.2.4 Avant de statuer sur la quotité des pensions alimentaires, il y a lieu de se pencher sur la question de leur dies a quo.

Alors que, dans sa demande du 27 août 2021, l'appelante avait requis l'allocation de pensions alimentaires avec effet au 1er juin 2021, le premier juge a implicitement fixé le point de départ de celles-ci au moment où son jugement est devenu exécutoire, soit à la date de sa notification aux parties (l'appel n'ayant pas d'effet suspensif; art. 315 al. 4 let. b CPC) – ce qui revient, par simplification, à début septembre 2022. Il a été retenu qu'aucun effet rétroactif ne se justifiait, puisque les parties avaient continué à vivre sous le même toit et que l'appelante n'avait pas démontré avoir dû entamer sa fortune pour survivre, son époux ayant vraisemblablement continué à s'acquitter des charges de la famille.

En appel, l'appelante a, à nouveau, conclu à ce que les pensions alimentaires rétroagissent au 1er juin 2021, faisant valoir que c'était depuis cette date que son époux avait entrepris toutes les démarches pour réduire le train de vie de la famille.

Pour autant que cette critique soit suffisamment motivée, elle doit être rejetée, puisque les allégations de l'appelante ne sont pas rendues vraisemblables, sous réserve de la question de la charge fiscale, dont il sera question ci-après. Il résulte en effet du dossier que tant que les époux ont fait ménage commun, l'intimé s'est acquitté de toutes les charges courantes de la famille (loyer, factures de cartes de crédit, primes d'assurance-maladie, etc.) jusqu'au prononcé de la décision entreprise. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour vraisemblable que l'époux se serait acquitté de tout ou partie de la part d'impôts suisses incombant à son épouse depuis 2021, étant relevé que la charge fiscale suisse de l'intéressée apparaît en grande partie liée à sa participation dans la holding (dont elle ne retire a priori aucune rémunération). L'intimé sera dès lors condamné à acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, la part d'impôts suisses de son épouse pour l'année 2022. Il devra en outre payer à son épouse le solde de sa part d'impôts suisses 2021 (cf. consid. 10.2).

Compte tenu de ce qui précède, le dies a quo des pensions alimentaires dues en faveur de l'appelante et de K______ sera maintenu au 1er septembre 2022, sous réserve de la question de la charge fiscale 2021-2022, qui fera l'objet de points spécifiques dans le dispositif du présent arrêt.

L'intimé ayant d'ores et déjà pris en charge de nombreux frais de l'appelante et de K______ depuis la reddition du jugement entrepris, les pensions alimentaires seront fixées depuis le 1er janvier 2023 dans le présent arrêt. La question des montants dus par une partie envers l'autre pour la période de septembre à décembre 2022 sera examinée au consid. 10.2 ci-après.

9.2.5 Il convient désormais de statuer sur les pensions alimentaires réclamées en faveur de l'appelante et de K______.

Au vu de la grande disparité des situations financières respectives des parties, il se justifie de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de ce dernier par l'intimé, lequel devra également couvrir le déficit de son épouse.

La pension alimentaire mensuelle en faveur de K______ sera fixée aux montants (arrondis à la centaine supérieure) de 5'500 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, puis de 3'200 fr. à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière.

La contribution mensuellement due par l'intimé à l'entretien de son épouse sera arrêtée à 11'420 fr. en 2023, à 9'920 fr. de janvier à juillet 2024, puis à 11'700 fr. dès le mois d'août 2024.

Les pensions alimentaires ainsi fixées apparaissent équitables au regard des besoins et de la situation de chaque membre de la famille.

Les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus.

10. L'intimé ayant été condamné à contribuer à l'entretien des siens depuis le mois de septembre 2022 et ayant pris en charge un certain nombre de frais de la famille depuis lors, il y a notamment lieu d'examiner si un solde reste éventuellement dû pour la période de septembre à décembre 2022, sur la base de la situation financière de la famille telle que retenue ci-dessus.

10.1 Le juge des mesures protectrices doit tenir compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d'entretien, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; De Weck-Immelé, op. cit., n. 29 ad art. 173 CC et les références citées).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

Lorsque le dispositif de la décision condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté de somme déjà versée faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). Dans ces conditions, il est admissible de condamner le débiteur à payer des contributions en faveur des siens "sous déduction des montants d'ores et déjà versés" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377; cf. également dispositif de l'arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019).

10.2
10.2.1 En l'espèce, le dies a quo des obligations d'entretien a été fixé au 1er septembre 2022.

Il est établi que l'intimé a continué à s'acquitter de l'intégralité des frais relatifs à la villa familiale jusqu'au 1er décembre 2022, date à laquelle il a déménagé. Il a par ailleurs payé de nombreuses charges de la famille postérieurement à la reddition du jugement attaqué, soit en particulier la prime d'assurance-ménage (jusqu'à juin 2023), les frais de téléphone fixe et internet (septembre et octobre), la redevance radio-TV (jusqu'à mars 2023), les primes d'assurance-maladie (septembre et octobre), les frais médicaux non remboursés (septembre et octobre), une facture de carte de crédit (3'500 fr. pour septembre), les factures de la carte AZ______ (septembre et octobre), l'argent de poche de K______ (200 fr. en septembre et octobre), les activités extrascolaires de K______ (a priori jusqu'à décembre), le salaire de la femme de ménage (septembre à novembre), ainsi que les cotisations à [l'association] BT______. L'intimé a en outre versé les montants de 47'230 fr. (33'125 fr. 70 pour septembre à novembre et 14'104 fr. 60 pour décembre) à titre de solde de contributions d'entretien dues selon le jugement de première instance pour la période de septembre à décembre 2022.

Au regard des charges retenues dans les budgets de l'appelante et de K______ ci-dessus, seuls sont restés impayés (directement par l'époux) les frais suivants, pour la période de septembre à décembre 2022 : 5'500 fr. de loyer de décembre (4'400 fr. pour l'épouse et 1'100 fr. pour l'enfant), 2'200 fr. de frais d'alimentation ([700 fr. + 400 fr.] x 2), 12'460 fr. de dépenses courantes et achats de vêtements et chaussures ([2'500 fr. + 500 fr. + 660 fr. + 330 fr.] x 4 mois – 3'500 fr. de facture payée de carte de crédit), 20'000 fr. de frais de vacances (2'500 fr. x 2 x 4 mois), 870 fr. de salaire de femme de ménage pour décembre, 20 fr. de frais liés au chien, 2'232 fr. de primes d'assurance-maladie pour novembre et décembre ([883 fr.+ 233 fr.] x 2), 146 fr. de frais de téléphone fixe et internet (73 fr. x 2 mois), 226 fr. de frais médicaux non remboursés pour novembre et décembre ([94 fr. + 19 fr.] x 2 mois), 1'200 fr. d'achats de bijoux pour septembre à décembre, 2'280 fr. d'impôts français (570 fr. x 4 mois), 128 fr. de frais de dentiste ([23 fr. + 9 fr.] x 4), 36 fr. de prime d'assurance-vie (9 fr. x 4 mois), 400 fr. d'argent de poche (200 fr. x 2 mois), ce qui revient à un total de 47'698 fr.

Durant cette période, le ménage de l'appelante est réputé avoir bénéficié de ressources totales de 38'720 fr. ([9'450 fr. de revenus de l'intéressée + 230 fr. d'allocations familiales] x 4 mois).

Après déduction des ressources du ménage de l'appelante, le manco pour la période considérée s'élevait à 8'978 fr. (47'698 fr. de charges restant à payer pour 2022 [hors impôts suisses de l'épouse] - 38'720 fr. de ressources). Dans la mesure où l'intimé a versé un montant total de 47'230 fr. en faveur des siens en sus des charges directement acquittées pour la période de septembre à décembre 2022, il en résulte un trop payé de 38'252 fr.

Ce montant sera affecté au paiement de la part d'impôts suisses 2021 de l'appelante, une fois que les époux auront reçu la taxation définitive y relative. Dans l'hypothèse où la somme précitée ne suffirait pas à couvrir la part d'impôts de l'épouse, l'intimé sera condamné à lui payer le solde.

10.2.2 Dans la mesure où il est possible que l'intimé se soit acquitté de certains montants en faveur de son épouse et de son fils entre le 1er janvier 2023 et le prononcé du présent arrêt, mais que les éléments du dossier ne permettent pas de le déterminer, il sera précisé dans le dispositif ci-dessous que les pensions alimentaires dues à compter du 1er janvier 2023 sont dues sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de la présente décision.

11. L'appelante a conclu à ce que son époux soit condamné, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs au véhicule L______/1______ immatriculé GE 3______, dont la jouissance lui a été attribuée, ainsi que les éventuels autres frais qui ont été exclus de son budget ou de celui de son fils (notamment téléphone portable) du fait qu'ils étaient pris en charge par les sociétés de son époux.

Il ne sera pas fait droit à ce chef de conclusion, puisque les frais en question sont justement pris en charge par l'une ou l'autre des sociétés en question et que le risque de "représailles" allégué par l'épouse n'a pas été rendu vraisemblable.

12. L'appelante conclut à ce que les besoins extraordinaires de l'enfant soient tous mis à la charge de l'intimé.

12.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

12.2 En l'occurrence, l'appelante n'allègue pas de frais extraordinaires spécifiques et chiffrés ni d'accord entre les parents concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

L'appelante sera donc déboutée de ce chef de conclusion.

13. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné suite à ses conclusions visant à restreindre les pouvoirs de son époux de disposer de certains biens.

13.1 Dans la mesure nécessaire pour assumer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre la forme de blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 178 CC). Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (art. 178 al. 3 CC).

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 précité consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).

Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Peuvent notamment constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, des libéralités inconsidérées (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 4 ad art. 178 CC; Pellaton, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 15 ad art. 178 CC) et des transferts de biens à l'étranger (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC).

La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC; Pellaton, op. cit., n. 19, 23 et 39 ad art. 178 CC).

Les mesures de l'art. 178 CC peuvent porter non seulement sur les biens de la partie intimée, mais également sur des biens formellement au nom de tiers, sociétés ou trusts, en application de la théorie du Durchgriff (ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35).

13.2 En l'occurrence, les mesures de sûreté demandées visent principalement à garantir le paiement de la contribution à l'entretien de la famille, de même que les éventuelles prétentions de l'épouse dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux.

Cependant, aucun élément concret ne permet de tenir pour vraisemblable que l'intimé aurait l'intention de se soustraire à ses obligations fondées sur le droit de la famille. La plupart des allégués formulés par l'appelante à l'appui de sa demande d'interdiction de disposer reposent sur de simples suppositions et ne sont prouvés par aucune pièce justificative.

En soi, l'on ne voit pas en quoi le retrait du pouvoir de signature de l'épouse de la holding aurait une incidence sur le droit de l'intéressée, en sa qualité d'associée de cette société à responsabilité limitée, à obtenir des informations sur les affaires de la société (cf. art. 802 CO).

Par ailleurs, le fait que l'époux ait emporté plusieurs objets de valeur de la famille pour les mettre dans son nouveau logement ne permet pas de retenir qu'il aurait l'intention d'entreprendre des actes de disposition contraires aux intérêts de la famille. L'intéressé s'est au demeurant engagé à restituer ces biens à son épouse dans l'hypothèse où le futur jugement de divorce l'y contraindrait.

Pour le surplus, le manque de transparence de l'époux au sujet de sa situation financière ne suffit pas non plus à rendre plausible le risque allégué par l'épouse. Il n'a d'ailleurs pas formé appel contre la décision en tant qu'elle porte sur son devoir de rendre compte et rien ne permet de retenir en l'état qu'il n'y donnera pas suite à l'avenir. Pour le surplus, l'intimé s'est dûment acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge par le premier juge.

Aucun indice objectif ne permet donc de rendre plausible que l'époux aurait l'intention de dilapider ou de dissimuler des actifs au préjudice de son épouse ou de leur fils. Rien ne permet dès lors de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les intérêts financiers de la famille seraient en danger.

Compte tenu de ce qui précède, les mesures requises par l'appelante paraissent, à ce stade, disproportionnées. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions sur mesures conservatoires.

14. 14.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

14.1.1 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC).

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1, 1ère phr., CPC). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

Selon l’art. 93 al. 1 CPC, en cas de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, pourvu qu’elles ne s’excluent pas.

L’addition des valeurs litigieuses suppose qu’il existe plusieurs prétentions indépendantes les unes des autres. Il n’y a pluralité de prétentions que si économiquement, plusieurs prestations sont réclamées. En cas d’action échelonnée, la conclusion en communication d’informations et la conclusion principale ne sont pas indépendantes, dès lors que la première n’a qu’une fonction auxiliaire (Stein-Wigger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 8-11 ad art. 93 CPC, cité in CPC online).

Dans les procédures en reddition de compte, la pratique est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1).

En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10).

14.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Une répartition en équité peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

14.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr., incluant l'émolument des décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, reddition de compte et mesures superprovisionnelles, en se référant notamment aux art. 5, 6 et 31 RTFMC.

Ce montant est conforme aux dispositions applicables en la matière et adéquat au regard des circonstances, puisque l'objet du litige a porté tant sur des mesures protectrices de l'union conjugale (l'art. 33 RTFMC invoqué par l'intimé à cet égard n'étant pas pertinent en l'occurrence, puisqu'il se rapporte aux procédures sommaires concernant les enfants) que sur une demande de reddition de compte dont les renseignements auxquels elle pouvait donner accès pourront servir de fondement à des prétentions distinctes de celles formulées dans la présente procédure. La quotité des frais judiciaires sera dès lors confirmée.

Par ailleurs, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, que ce soit sur reddition de compte ou sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'est au demeurant pas rendu suffisamment vraisemblable que la capacité financière de l'intimé, après versement des contributions d'entretien, serait significativement supérieure à celle de l'appelante. Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties et en laissant les dépens de celles-ci à leur charge. Cet aspect du jugement sera donc également confirmé.

15. Pour les mêmes motifs que susmentionnés, les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 95, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

La Cour a exigé des avances de frais, arrêtées à 2'000 fr. pour l'appelante et 2'200 fr. pour l'intimé, estimant en début de procédure que ces montants couvriraient les frais judiciaires de la procédure de seconde instance, régie par la procédure sommaire.

Cependant, après examen du dossier, il s'avère que la cause, qui porte tant sur une reddition de compte que sur des mesures protectrices de l'union conjugale, a occasionné un travail considérable à la Cour, entre autres en raison de la prolixité des écritures des parties et des nombreuses pièces produites. En dehors du fait que les parties ont déposé de nombreuses déterminations spontanées, leurs écritures sont particulièrement longues s'agissant d'une procédure sommaire. Le traitement du dossier a en outre requis un effort supérieur à ce qui est usuel dans une procédure sommaire.

Les frais judiciaires d'appel, comprenant la décision rendue sur effet suspensif, seront dès lors arrêtés à 15'000 fr., vu la complexité de la cause.

Ce montant sera partiellement compensé avec les avances de frais totales de 4'200 fr. effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'Etat de Genève la somme de 5'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimé 5'300 fr.

Toujours pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés les 12 et 15 septembre 2022 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/10058/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16354/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 9, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale sise no. ______, route 2______, à [code postal] R______ [GE] jusqu'au 31 juillet 2024.

Attribue à B______ la jouissance exclusive de la villa familiale sise no. ______, route 2______, à [code postal] R______ à compter du 1er août 2024.

Condamne A______ à vider la villa familiale sise no. ______ route 2______, [code postal] R______, de sa personne et des biens d'ici le 31 juillet 2024.

Autorise B______, au cas où A______ ne se conformerait pas au point précité du présent dispositif dans le délai prescrit, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour obtenir l'exécution dès le 1er août 2024.

Attribue à chacune des parties la jouissance exclusive du logement secondaire sis no. ______, rue 27______ [code postal] N______ (France) en alternance, une semaine sur deux, week-end compris.

Attribue à chacune des parties la jouissance exclusive du logement secondaire sis au lieudit "AI______", [code postal] V______ (France) en alternance, une semaine sur deux, week-end compris, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que durant la période estivale, chacun des époux bénéficiera du logement précité durant tout le mois de juillet ou le mois d'août, en alternance.

Dit que la jouissance exclusive du logement précité durant l'été 2023 sera déterminée en fonction du droit de visite exercé par B______ sur K______.

Donne acte à B______ de son engagement à payer les frais d'écolage de K______ à [l'école privée] BQ______, ainsi que ses frais de répétiteur; l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de K______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 5'500 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification du présent arrêt.

Condamne B______ à payer à K______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 3'200 fr. à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, le montant de 11'420 fr. de janvier à décembre 2023, de 9'920 fr. de janvier à juillet 2024, puis de 11'700 fr. dès le mois d'août 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification du présent arrêt.

Condamne B______ à s'acquitter, directement auprès de l'administration fiscale cantonale, de la part d'impôts incombant à A______ pour l'année 2022.

Dit que le montant de 38'252 fr. que B______ a payé en trop à A______ pour la période de septembre à décembre 2022 doit être affecté au paiement de la part d'impôts 2021 incombant à A______.

Condamne B______ à rembourser à A______ le solde d'impôts 2021 non couvert par le montant de 38'252 fr. précité.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'500 fr.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'300 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.