Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/4478/2021

ACJC/610/2023 du 09.05.2023 sur JTPI/4824/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4478/2021 ACJC/610/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2022 et requérant sur mesures provisionnelles, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et citée sur mesures provisionnelles, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (France).

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2009, et de E______, née le ______ 2014.

b. La famille a habité un appartement à C______ jusqu'au 27 décembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal et pris à bail un appartement de 4 pièces sis chemin 1______ no. ______ à F______ [GE].

B______ et les enfants sont demeurés au domicile conjugal jusqu'au 20 mai 2019, date à laquelle ils se sont installés dans un appartement sis chemin 2______ no. ______ à Genève, dont B______ était propriétaire.

c. Par jugement JTPI/8164/2020 du 23 juin 2020 rendu dans la cause C/3______/2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance, saisi par l'épouse, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs deux enfants (ch. 2), attribué la garde des enfants à la mère jusqu'au 24 août 2020 (ch. 3), attribué aux deux parents, à compter du 24 août 2020, la garde alternée de leurs enfants, s'exerçant une semaine sur deux, sauf du mardi soir au mercredi matin réservé à l'autre parent, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants auprès de la mère (ch. 5), exhorté les parents à poursuivre et respecter le suivi psychothérapeutique de E______ et les rendez-vous fixés dans ce cadre (ch. 6), condamné le père à verser en mains de la mère une contribution mensuelle de 1'000 fr. à l'entretien de l'aîné et de 900 fr. à celui de la cadette, allocations familiales en sus (ch. 7 et 8), et condamné l'époux à verser jusqu'à fin août 2020 une contribution mensuelle de 2'100 fr. à l'entretien de l'épouse (ch. 9).

c.a Le juge des mesures protectrices a retenu que B______, âgée de 40 ans, était au bénéfice de plusieurs formations universitaires et parlait couramment le français, l'anglais et l'allemand. Elle avait occupé à temps plein successivement les postes d'assistante, de collaboratrice "Credit Risk Control", de "Credit Risk Corporate Officer" et de "Swiss Commodity and Trade Operations Officer" au sein de la banque G______ du 26 juin 2006 au 30 novembre 2017. Suite à son licenciement et dès le 1er décembre 2017, B______ avait perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 5'800 fr. par mois pour un gain assuré de 7'892 fr. Elle avait épuisé son droit au chômage au 13 juin 2019 et avait notamment effectué des recherches d'emploi pour des postes d'assistante de direction et d'analyste de crédits tant à temps plein qu'à temps partiel.

Depuis août 2017, B______ suivait une formation de podologie au sein de l'école supérieure de podologues. Elle avait déclaré qu'elle espérait pouvoir s'installer comme indépendante à la fin de l'année 2020; compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19, elle avait cependant par la suite suivi les cours en ligne à raison d'environ 4 heures par jour; sa formation devait s'achever à fin juin 2020.

B______ soutenait devant le juge des mesures protectrices que sa "reconversion professionnelle" avait été décidée d'un commun accord entre les parties et qu'il avait dès lors été convenu que l'époux subviendrait seul aux besoins financiers de la famille. A______ ne contestait pas qu'il s'agissait d'un projet commun du couple, mais faisait valoir qu'il ne lui appartenait plus de subir les conséquences des choix de carrière de son épouse, qui était au bénéfice de plusieurs formations préexistantes.

Le Tribunal a considéré qu'il pouvait être exigé de B______, jeune et en bonne santé, qu'elle exerce une activité professionnelle dans le domaine bancaire à tout le moins à mi-temps et réalise ainsi un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000 fr. et ce, dès le 1er septembre 2020, soit après l'instauration de la garde alternée.

A compter de cette date, les charges de l'épouse totaliseraient 5'005 fr. 65, comprenant 3'103 fr. 05 de frais de logement, 477 fr. 60 de primes d'assurance-maladie (LAMaL et LCA), 75 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

c.b A______, âgé de 54 ans, était employé auprès de H______ en qualité de chef de projets à la Direction des services d'informations. En 2018, son salaire annuel net s'était élevé à 105'137 fr. Jusqu'au mois d'octobre 2019, il avait exercé son activité à plein temps. Ses revenus mensuels nets, versés 13 fois l'an, s'étaient élevés à 8'624 fr. 40 jusqu'au 30 septembre 2019. Il avait diminué son taux d'activité à 90% afin d'assurer une meilleure prise en charge des enfants dans l'hypothèse de l'instauration d'une garde alternée. Ainsi, en octobre 2019, son revenu mensuel net s'était élevé à 7'748 fr. 85.

Le juge des mesures protectrices a retenu qu'à compter du 1er septembre 2020, les charges mensuelles de l'époux totaliseraient 3'588 fr. 60, comprenant 1'610 fr. 75 de loyer (85 %), 627 fr. 85 de primes d'assurance-maladie (LAMAL et LCA) et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

c.c Le Tribunal a considéré que, dès l'instauration de la garde alternée, le budget des enfants présenterait, participations aux loyers des parents comprises et allocations familiales déduites, un déficit de 856 fr. 65 pour E______ et 517 fr. 20 pour D______.

d. Le 9 mars 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce.

Les époux ont convenu qu'ils continueraient d’exercer la garde de leurs enfants de manière alternée comme prévu sur mesures protectrices.

Lors de l'audience du Tribunal du 30 août 2021, B______ a déclaré qu'elle avait débuté en juin 2020 une activité indépendante de podologue, qui lui permettait de gagner 3'000 fr. environ par mois. Elle a allégué les charges suivantes : 1'350 fr. de base mensuelle OP, 2'616 fr. de loyer, 31 fr. 25 d'assurance RC, 100 fr. pour les SIG, 50 fr. de frais I______ [opérateur internet et tv], 475 fr. 55 de prime d'assurance LAMal, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 340 fr. de frais de transport CFF et 416 fr. 66 de "participation AVS", soit 5'429 fr. 50 au total.

A______ a fait valoir parmi ses charges mensuelles 1'370 fr. d'impôts, des frais médicaux non remboursés et des frais de véhicule.

En dernier lieu, B______ a réclamé à A______ des contributions mensuelles d'entretien de 750 fr. par enfant, allocations familiales en sus, alors que le père a conclu à ce que chaque parent prenne à sa charge les enfants pendant son temps de garde.

B. a. Par jugement JTPI/4824/2022 du 20 avril 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de celui-ci et de B______ (chiffre 1 du dispositif), statué sur le partage des prestations de prévoyance professionnelle des époux (ch. 2) et donné acte à ceux-ci qu'ils ne formaient l’un contre l’autre aucune prétention au titre de l'entretien après le divorce ou de la liquidation des rapports patrimoniaux (ch. 3).

Le Tribunal a instauré une garde alternée des parties sur leurs enfants D______ et E______, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : le père aurait les enfants une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, à l'exception du mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h, période attribuée à la mère; la mère aurait les enfants une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, à l'exception du mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h, période attribuée au père; les années paires, le père aurait les enfants la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été (août) et la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse), et la mère pour le solde de leurs vacances; les années impaires, le père aurait les enfants la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (Nouvel an inclus), et la mère pour le solde de leurs vacances (ch. 4).

Le Tribunal a en outre fixé le domicile légal des mineurs auprès de B______ (ch. 5), ordonné le partage par moitié, entre A______ et B______, de la bonification AVS pour tâches éducatives, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 700 fr. à l’entretien de D______ jusqu’au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l’exigeaient, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, et une contribution de 600 fr. à l’entretien de E______ jusqu’au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l’exigeaient, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus (ch. 7).

Le premier juge a également dit que les frais et besoins extraordinaires imprévus des mineurs (dentiste, lunettes, etc.) seraient pris en charge par A______ et B______ à raison de la moitié chacun (ch. 8).

Il a enfin statué sur les frais (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b.a Le Tribunal a retenu que A______, employé à 90% auprès de H______, percevait un salaire, 13ème inclus, de l’ordre de 8'700 fr. nets par mois au minimum.

Son minimum vital du droit des poursuites s’élevait à 3'670 fr. par mois, comprenant 1'770 fr. de loyer, 480 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP. Son minimum vital élargi au droit de la famille comportait en sus 160 fr. de prime d’assurance-maladie complémentaire et 200 fr. d’"impôts futurs" et s’élevait donc à 4'030 fr. par mois. La récurrence d’éventuels frais médicaux non remboursés n’était pas établie, pas plus que la nécessité de l’utilisation de son véhicule privé pour son emploi de chef de projets.

b.b Le premier juge a retenu que B______ - ex-employée de banque trilingue titulaire d’un master en sciences politiques, ayant perdu son emploi en 2017 et épuisé en juin 2019 ses droits au chômage - exerçait désormais une activité indépendante de podologue à un taux partiel qu’elle ne précisait pas. Elle admettait réaliser un revenu de l’ordre de 3'000 fr. nets par mois.

Son minimum vital du droit des poursuites s’élevait à 4'225 fr. par mois et était composé de 1'910 fr. d’intérêts hypothécaires (1'310 fr.) et charges de PPE (600 fr.), 475 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 420 fr. de cotisations AVS, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

b.c Le minimum vital du droit des poursuites de D______, déduction faite de 300 fr. d’allocations familiales, a été arrêté à 535 fr. par mois, comprenant 130 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 105 fr. de frais de cantine et parascolaire et 600 fr. de base mensuelle OP. Son minimum vital élargi du droit de la famille comportait en sus 65 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire et s’élevait ainsi à 600 fr. par mois.

Le minimum vital du droit des poursuites de E______, déduction faite de 300 fr. d’allocations familiales, a été arrêté à 335 fr. et comprenait 130 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 105 fr. de frais de cantine et parascolaire et 400 fr. de base mensuelle OP (600 fr. dès dix ans). Son minimum vital élargi du droit de la famille comportait en sus 65 fr. de prime d’assurance-maladie complémentaire et s’élevait ainsi à 400 fr. par mois (600 fr. dès dix ans).

Du fait de la garde alternée, il n’était pas tenu compte des participations des mineurs aux frais de logement des parents, pris en charge par ceux-ci au titre de l’entretien en nature des enfants.

b.d Les parties disposaient de revenus cumulés totaux de 11'700 fr. par mois (8'700 fr. + 3'000 fr.) pour la couverture des minima vitaux élargis de la famille totalisant, allocations familiales déduites, 9’255 fr. par mois (9'455 fr. dès les dix ans de la cadette) (4’030 fr. + 4'225 fr. + 600 fr. + 400 fr. puis 600 fr.); le disponible du groupe familial s’élevait ainsi à 2'445 fr. (puis 2'245 fr.) par mois.

Le Tribunal a ainsi fixé les coûts d’entretien convenable des mineurs à 1'000 fr. pour l'aîné (600 fr. + [2'445 fr. : 6]), et ceux de la cadette à 800 fr. (400 fr. + [2'445 fr. : 6]), jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de dix ans, puis à 975 fr. pour l’aîné (600 fr. + [2'245 fr. : 6]), et 975 fr. pour la cadette (600 fr. + [2'245 fr. : 6]).

Le premier juge a déduit des contributions d’entretien dues par le père la moitié de la base mensuelle OP des enfants, soit 300 fr. pour l’aîné et 200 fr. (300 fr. dès dix ans) pour la cadette, qu’il assumerait par moitié lorsqu’il en aurait la garde.

Le père a donc été condamné à verser en mains de la mère, allocations familiales en sus, 700 fr. par mois pour l’entretien de l’aîné et 600 fr. par mois pour celui de la cadette jusqu’à ses dix ans, puis 675 fr. pour chacun des enfants. Il appartiendrait à la mère de prendre en charge la totalité des coûts et charges ordinaires des enfants.

C. a. Par acte expédié le 23 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité.

Il a conclu, principalement, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif dudit jugement, à l'attribution à lui-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation que les allocations familiales lui seraient entièrement versées et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de D______ de 1'079 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans, ainsi qu'une contribution à l'entretien de E______ de 1'012 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans.

Subsidiairement, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la Cour constate et dise qu'il n'avait pas à verser, en mains de la mère, de contribution alimentaire pour les enfants, que les parents prendraient à leur charge les enfants lorsqu'ils auraient la garde et que les allocations familiales seraient versées à parts égales entre les parents.

a.a A______ a allégué que B______ avait décidé de déménager dans le courant de l'été 2022 dans le canton de Neuchâtel, où elle développait une activité de podologue. Vu la distance géographique, il n'était plus possible d'exercer une garde partagée, même si les deux parents méritaient d'obtenir la garde. Le choix devait donc se baser sur des critères objectifs.

Si la mère restait domiciliée à Genève, la garde alternée pouvait être maintenue. Cependant, B______ était en mesure de prendre à sa charge la moitié des coûts des enfants, de sorte qu'aucune pension alimentaire ne devait être versée par l'une ou l'autre des parties. A son avis, B______ pouvait réaliser, à Genève et en travaillant comme lui à 90%, un revenu mensuel brut de 8'570 fr. dans le domaine bancaire et de 6'970 fr. comme podologue.

b. Dans sa réponse du 7 juillet 2022, B______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de A______, avec suite de frais, et a formé un appel joint.

Principalement, elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 (à l'exception des modalités relatives à la répartition des vacances scolaires) et 6 du dispositif du jugement du 20 avril 2022, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de ces derniers à Neuchâtel, à ce qu'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison de trois week-ends par mois du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 19h soit réservé au père et à l'attribution à elle-même de l'entier de la bonification AVS pour tâches éducatives.

Subsidiairement, B______ a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 4 (à l'exception des modalités relatives à la répartition des vacances scolaires) du dispositif du jugement de divorce et à l'attribution aux parents d'une garde alternée sur leurs enfants, à exercer, sauf accord contraire, à raison d'une semaine sur deux du lundi de la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école.

b.a B______ a allégué qu'elle exerçait une activité de podologue au sein de plusieurs cabinets dans le canton de Neuchâtel. Elle avait vendu l'appartement dont elle était propriétaire à Genève et avait pris en location un logement à Neuchâtel. Elle entendait annoncer son départ pour Neuchâtel à l'Office genevois de la population et des migrations à la fin du mois de juillet 2022.

c. Par requête du 7 juillet 2022, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que la Cour ordonne l'inscription de E______ à l'établissement primaire de J______ à F______ [GE].

Sur mesures provisionnelles, il a en outre conclu, avec suite de frais, à ce que D______ soit inscrit au cycle d'orientation de K______ à L______, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances soit réservé à la mère, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès du sien, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient entièrement versées, et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 1'079 fr. à l'entretien de D______ et une contribution de 1'012 fr. à l'entretien de E______.

d. Par arrêt ACJC/942/2022 du 8 juillet 2022, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence des enfants.

e. Par arrêt ACJC/1028/2022 du 2 août 2022, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête du 15 juillet 2022 par laquelle B______ avait conclu à ce qu'il soit fait interdiction au père de procéder à l'inscription des enfants au collège de K______, respectivement de l'établissement primaire de J______, à ce qu'il soit dit que D______ poursuivrait sa scolarité au collège de M______, ou à défaut au collège de N______ et que E______ poursuivrait sa scolarité à l'établissement primaire de O______.

f. Par acte du 26 août 2022, B______ a retiré son appel joint et, sur le fond, a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

Elle a allégué qu'elle avait fait l'acquisition d'un appartement sis chemin 4______ no. ______ à Genève, qu'elle pourrait intégrer à la fin du mois. Par ailleurs, elle louait un appartement à Neuchâtel, où elle résiderait une semaine sur deux, soit les semaines durant lesquelles elle n'exercerait pas la garde sur les enfants. Elle avait informé l'Office cantonal de la population de Neuchâtel du fait que sa résidence principale était à Genève et qu'elle exercerait une activité professionnelle dans le canton de Neuchâtel à raison de deux semaines par mois.

Suite aux démarches opérées unilatéralement par le père, D______ avait intégré le collège de N______ et E______ l'école primaire de J______ à F______ [GE]. Sur mesures provisionnelles, B______ s'en remettait à justice s'agissant du lieu de scolarisation des enfants.

g. Dans sa réplique du 12 septembre 2022, A______ a repris les conclusions principales de son appel.

Il a également conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à l'attribution à lui-même de la garde des enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère à exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient entièrement versées, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 16 ans, une contribution de 1'079 fr. à l'entretien de D______ et de 1'012 fr. à l'entretien de E______.

Il a allégué que le 7 septembre 2022 D______ avait "informé sa mère de sa décision, prise seul, de rester dorénavant avec son père" et souhaiter que sa garde soit entièrement confiée à celui-ci. Le même jour, D______ était "retourné vivre chez son père". E______, "bien que très hésitante, a[vait] dû rester avec l'intimée".

h. Les parties ont été informées le 22 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

i. Dans sa duplique du 14 octobre 2022, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de toutes les conclusions de A______.

Elle a contesté les allégations de son ex-époux et a soutenu que celui-ci ne protégeait pas les enfants du conflit parental. En particulier, D______ adressait "à sa mère depuis quelques semaines les reproches formulés par l'appelant"; l'enfant subissait d'ores et déjà "les effets néfastes du conflit de loyauté" auquel il était exposé par son père. La garde alternée exercée depuis 2018 devait être maintenue pour "préserver l'équilibre des enfants". Elle souhaitait initier avec le père "une guidance parentale".

j. La Cour a tenu le 3 novembre 2022 une audience lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties.

j.a Il a été admis que le mineur D______ ne voyait plus sa mère depuis le 7 septembre 2022.

A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens que la garde alternée sur la mineure E______ pouvait être maintenue, que sa conclusion tendant au paiement par B______ d'une contribution à l'entretien de E______ était retirée et qu'il s'engageait à verser à la mère une contribution de 600 fr. plus les allocations familiales à l'entretien de E______.

Les parents ont conclu de manière concordante à ce que la Cour ordonne "la mise en place immédiate d'une reprise de lien thérapeutique entre leur fils D______ et sa mère, avec participation du père, par le premier thérapeute compétent disponible", par exemple auprès de [la fondation] P______, [de] Q______ ou X______, et ordonne une curatelle ad hoc pour ce faire.

Les parents ont en outre admis qu'il était important d'entendre leur fils D______ avant de prendre sur mesures provisionnelles une décision le concernant. En particulier, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'audition de D______ par la Cour.

j.b B______ a déclaré que depuis 2021, elle travaillait à Neuchâtel et à Genève. Elle réalisait des revenus variables. Son revenu mensuel net avait été de 6'000 fr. en septembre 2022 et de 8'000 fr. en octobre 2022. Elle avait des patients plutôt dans les cantons de Neuchâtel et du Jura. A Genève, elle avait moins développé sa patientèle. Elle sollicitait constamment des confrères. Elle pourrait peut-être gagner un peu plus.

Ses charges mensuelles comprenaient le loyer d'un logement à Neuchâtel (1'900 fr. par mois), ainsi que les charges de son logement de Genève (PPE et intérêts hypothécaires : 1'020 fr.). Le bail du logement de Neuchâtel avait été conclu pour une année. Elle entendait le résilier et chercher un logement moins cher. Elle avait également un abonnement général CFF (600 fr. par mois).

Elle payait la cantine scolaire pour E______, soit environ 226 fr., ainsi que les habits pour celle-ci.

j.c A______ a déclaré qu'il versait à B______ 1'500 fr. par mois et percevait les allocations familiales. Il payait en outre les primes d'assurance-maladie des enfants (environ 400 fr. par mois), leurs loisirs (tennis pour D______ : 380 fr. pour trois mois; natation pour E______ : 500 fr. pour six mois), la nourriture pour D______, qui était en permanence chez lui, ainsi que 29 fr. par mois pour le téléphone portable de celui-ci.

j.d A l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

k. Par arrêt ACJC/1449/2022 du 8 novembre 2022, la Cour a donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à mettre en place immédiatement une reprise thérapeutique du lien entre le mineur D______ et sa mère, avec la participation du père, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que Q______, P______ ou X______, instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser ladite mise en place et de surveiller la reprise du lien mère/fils et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission.

La Cour a en outre invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à auditionner les deux enfants et à évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et psychologique.

Elle a enfin réservé la suite de la procédure.

Par courrier du 9 novembre 2022 transmis aux parties, le SEASP a informé la Cour que le rapport serait établi au plus tard le 15 février 2023.

l. Durant le mois de novembre 2022, les parties ont fait parvenir à la Cour quatre écritures spontanées, accompagnées de pièces nouvelles.

m. Par décision du 29 novembre 2022, le TPAE a désigné des curateurs, en exécution de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2022.

n. Le 23 décembre 2022, A______ a expédié à la Cour une "requête de mesures provisoires (article 276 CPC)", dans laquelle il a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas à verser à B______ de contribution à l'entretien de leurs enfants D______ et E______.

B______ a déposé une réponse à la requête, dans le délai imparti par la Cour.

Par arrêt ACJC/216/2023 du 14 février 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête de A______ - au motif que celui-ci n'avait pas fourni l'avance de frais requise - et renvoyé la décision sur les frais à la décision sur le fond.

o. Le SEASP a établi son rapport le 10 février 2023, après avoir reçu séparément les parents, avoir échangé avec eux par téléphone et/ou courriels et s'être entretenu avec la conseillère sociale au cycle d'orientation (CO) de N______, l'enseignante en 8P de D______ à l'école O______, l'enseignante de E______ en 5P à l'école J______ et l'intervenante en protection de l'enfant en charge de la curatelle ad hoc au Service de protection des mineurs.

o.a Le SEASP est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l’intérêt des enfants de :

- maintenir l'autorité parentale conjointe;

- maintenir une garde alternée d'une semaine sur deux entre les parents, du lundi au lundi suivant et durant la moitié des vacances scolaires pour E______;

- confier la garde de fait de D______ au père;

- fixer un droit de visite entre D______ et la mère, à organiser d'entente entre mère et fils, mais au minimum un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, étant entendu que la reprise de lien pouvait passer, en premier lieu, par un espace thérapeutique comme Q______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice;

- ordonner un travail en coparentalité auprès de la fondation P______ pour les deux parents ou tout autre lieu adéquat choisi par la curatrice;

- maintenir la curatelle ad hoc dans le but de continuer d'accompagner la reprise de lien mère-fils, ainsi que la mise en place du travail en coparentalité.

o.b Le SEASP résume comme suit les propos de l'intervenante en protection de l'enfant :

Celle-ci a rencontré une fois la mère et une fois le père, dans le but de mettre en place la reprise de lien auprès du Centre de consultations Q______. Elle a décidé de ne pas rencontrer D______ à ce stade, afin de ne pas multiplier les intervenants autour de lui, mais elle reste en contact avec Q______ et avec les parents. De l'entretien avec le père, il ressort qu'il est très présent et investi auprès de ses enfants, il est soucieux de leur apporter de la stabilité. Il vit comme injuste la situation financière actuelle de la famille (les contributions d'entretiens). Par ailleurs, il semble peu équipé pour protéger D______ du conflit actuel entre les parents. La mère se montre également investie et aimante vis-à-vis de ses enfants. Elle reconnait ses erreurs et arrive à se remettre en question. En revanche, elle peine à comprendre le besoin de stabilité de D______ à des moments de changements importants pour lui, comme lors de la reprise de l'année scolaire. Le travail auprès de Q______ vient à peine de démarrer. La mère a été reçue le 13 décembre 2022 et s'est montrée très preneuse de cette aide. Un premier rendez-vous a été agendé pour le père au 20 décembre 2022, qui a été refusé. Un autre lui a été proposé, le 14 janvier 2023, qui n'a pas eu lieu non plus et, un autre rendez-vous devrait donc avoir lieu prochainement. La curatrice estime que, à ce stade, le père est en capacité de collaborer. Une fois que les parents seront reçus, Q______ recevra D______ seul à une ou deux reprises, puis des entretiens communs (mère-fils ou père-fils) pourront être mis en place, selon le setting que Q______ choisira.

o.c Il ressort du compte-rendu de l'audition de D______ par le SEASP que l'enfant exclut un retour à la garde alternée. Il souhaite que sa garde soit attribuée au père. Pour l'heure, un droit de visite de sa mère lui paraît "peu concevable. Plus tard, lorsqu'il aura pris ses marques, il pourra peut-être mieux l'envisager". Pour ce qui est de la reprise des relations avec sa mère auprès d'un centre thérapeutique, il préfère reprendre le contact de lui-même. Il a peu de confiance dans la psychologie. "Il ira néanmoins, s'il est obligé, pour pouvoir prouver qu'il n'est pas sous l'influence de son père, ni manipulé par lui".


 

o.d Le SEASP analyse comme suit la situation de la famille :

Les deux parents sont présents et investis auprès de D______ et E______. Bien qu'ayant une vision de la vie et de l'éducation très différente, ils ont à cœur de préserver l'intérêt de leurs enfants. L'autorité parentale conjointe devrait être maintenue à l'avenir, ce que les parents ne contestent pas.

Les deux parents s'accordent à dire que E______ a fait beaucoup de progrès depuis la séparation et a bien pris ses marques, vis-à-vis de la garde alternée pratiquée depuis plusieurs années. Ils sont d'accord, dans un souci de stabilité et de continuité, de maintenir ces modalités pour elle à l'avenir, soit une garde alternée d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ce qui semble être également dans l'intérêt de l'enfant.

En ce qui concerne D______, il a pratiqué, sans trop de difficultés, la garde alternée durant les premières années. Néanmoins, les circonstances actuelles ne lui permettent plus de l'envisager de manière sereine, ce qui arrive régulièrement à l'âge de l'adolescence. En effet, il a besoin de se concentrer sur ses études, de s'établir principalement dans un seul domicile afin de se sentir plus structuré et organisé. Ce sentiment de stabilité, il le trouve actuellement auprès de son père, ce d'autant plus que sa mère, ces derniers mois, a vécu des changements successifs de domicile et de projet. Dès lors, la garde de D______ pourrait être attribuée à son père.

Un droit de visite devrait être fixé entre D______ et sa mère à raison, au minimum, d'un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. En effet, il ressort de l'évaluation que la dispute et le désaccord que D______ a eus personnellement avec sa mère ne semblent pas être à la base de la rupture des relations actuelles, mais bien l'exposition massive qu'il subit vis-à-vis du conflit parental, dans lequel il est, ce jour, pris à partie. De ce fait, il revisite son vécu auprès de sa mère, avec un prisme plus sombre. De plus, s'il ne souhaite pas aller un weekend sur deux à Neuchâtel, ce qui est compréhensible; il peut négocier cela avec sa mère dans le cadre de la reprise de lien (une fois à Genève et une fois à Neuchâtel, par exemple) et construire des nouvelles règles de fonctionnement avec elle, dans le cadre de ce changement de modalités. Etant, par ailleurs, entendu que, progressivement, B______ est en train de renforcer son ancrage à Genève. D______ doit retrouver sa position d'enfant, son équilibre affectif et se sentir autorisé à aimer et à voir ses deux parents. Dans ce sens, A______ doit être rappelé à ses responsabilités. En effet, bien que le SEASP trouve juste et nécessaire le fait qu'il se soit mobilisé pour s'assurer de la stabilité de ses enfants et de leur permanence à Genève, il ne semble plus en mesure, actuellement, de protéger D______ du conflit; il lui montre des documents choisis, lui fait ressentir son sentiment d'injustice et lui fait remarquer ce qu'il trouve faux chez sa mère. Il devrait, au contraire, le préserver de tout cela et l'encourager petit à petit à reprendre ses relations personnelles avec sa mère, dans la mesure où c'est très important pour son développement affectif futur. Le SEASP part du principe que A______ a les compétences nécessaires pour rétablir cet équilibre pour D______ et inverser cette tendance; le travail mis en place auprès de Q______ devrait faciliter la situation et guider les deux parents dans ce sens. Néanmoins, si tel n'était pas le cas, une mesure de protection en faveur de l'adolescent serait alors à prévoir. Le SEASP recommande alors, dans le cas où le père continuerait de renforcer une position de rupture, que le jugement et, en particulier le droit de visite, soit accompagné de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devrait également être mise en place et l'autorité parentale du père restreinte en conséquence.

Il ressort de l'audition de D______ et de E______ que les enfants sont très exposés aux conflits et ressentiments entre leurs parents; ils sont sous pression, ce qui est délétère et nuit au développement des enfants (par exemple, E______ qui n'a que huit ans, ne se sentait pas libre de parler, de crainte de ce qu'elle pouvait déclencher entre ses parents; elle se sentait aussi sous pression vis-à-vis de ce qu'elle peut ressentir avec ses amis et comment cela serait interprété par ses parents). De plus, les parents ont une vision différente de l'éducation et, à cela, s'ajoute une perception assez déformée et négative de l'autre parent. Dès lors, en sus de la reprise de lien déjà mise en place auprès de Q______ pour aider la relation mère-fils, il convient de traiter la relation parentale afin que A______ et B______ puissent retrouver un minimum de confiance et une parentalité qui impacte positivement leurs enfants. C'est pourquoi, un travail en coparentalité devrait être ordonné auprès de la fondation P______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice. La curatelle ad hoc devrait, par conséquent, être étendue afin d'accompagner et d'organiser ce travail en coparentalité.

p. Le 14 février 2023, la Cour a transmis aux parties le rapport du SEASP et les comptes-rendus d'audition de leurs enfants. Elle leur a fixé un délai pour se déterminer sur mesures provisionnelles et sur le fond. Elle les a invitées à actualiser leur situation financière (revenus, fortune et charges) et à produire notamment leurs certificats de salaire 2021 et 2022, ainsi que leurs dernières déclarations et leurs derniers bordereaux d'impôts.

q. Sur le fond, A______ a conclu en dernier lieu, avec suite de frais, à l'attribution à lui-même de la garde de D______, avec un droit de visite en faveur de la mère d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une garde alternée sur E______, à la fixation du domicile légal des deux enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation du fait que les allocations familiales relatives à D______ lui reviendraient entièrement et que celles relatives à E______ seraient versées à chacun des parents par moitié et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'030 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'300 fr. de 16 à 25 ans.

Préalablement, A______ a sollicité la production par B______ de tous documents relatifs à la cession de la propriété de son appartement sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, tous documents financiers relatifs à l'acquisition de son appartement sis chemin 4______ no. ______, [code postal] Genève, ses documents financiers, soit ses comptes de pertes et profits et bilan pour l'année 2021, ses comptes de pertes et profits pour les 8 premiers mois de l'année 2022, sa déclaration fiscale 2021 et ses extraits de comptes bancaire ou postal 2021 et 2022.

r. Sur le fond, B______ a conclu en dernier lieu à la confirmation du jugement de divorce du 20 avril 2022, à ce que A______ soit rappelé à ses devoirs découlant de l'art. 274 al. 1 CC, soit respecter la garde alternée s'agissant de E______ et D______, veiller à ne pas perturber les relations de la mère avec les enfants, ne pas rendre l'éducation plus difficile et respecter l'autorité parentale conjointe, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que A______ soit condamné à s'acquitter de l'intégralité des frais judiciaires relatifs à la procédure, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. plus TVA à titre de dépens.

s. La Cour a tenu une nouvelle audience le 27 mars 2023.

s.a La curatrice ad hoc nommée à la suite de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2022, entendue à titre de témoin, a confirmé ses propos tels que rapportés par le SEASP (ci-dessus, let. C.o.b). Il n'avait pas été possible de mettre en place une reprise thérapeutique du lien entre B______ et D______, au motif que l'enfant refusait de se rendre auprès de Q______, centre de consultation déjà contacté par le SPMi, et que le père n'entendait pas "l'y obliger". La curatrice avait "du mal à entendre" que le père ne parvenait pas à faire en sorte que D______ se rende dans un centre thérapeutique, puisqu'il s'agissait de "convaincre" l'enfant. Il fallait que le père encourage D______ à se rendre avec lui dans un tel centre. Dans ce sens, à son avis, il était possible d'"obliger" l'enfant.

Au vu de la situation de blocage, qu'elle constatait lorsqu'elle discutait avec A______, la curatrice envisageait un travail portant tant sur le conflit parental que sur la relation mère/fils auprès de [l'unité de médiation] de l'association R______. Elle avait convenu avec A______ de le rencontrer avec D______ le 5 avril 2023 au SPMi, afin de réfléchir avec l'enfant à une autre solution que Q______ pour une reprise de lien avec sa mère.

Le but était d'arriver à un droit de visite de la mère tel que préconisé par le SEASP, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Une reprise de la garde alternée était prématurée, mais pas exclue; en toute hypothèse, il faudrait la réintroduire graduellement; il était impossible de donner une échéance; si tout se passait bien, l'on pourrait imaginer que ce serait au plus tard dans une année.

s.b A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, qu'elles ont demandé à la Cour de ratifier.

Sur le fond, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient plus ni écritures ni pièces à déposer et ont renoncé à plaider.

La Cour a ainsi gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.

t. Par arrêt ACJC/443/2023 du 28 mars 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a maintenu l'exercice en commun par B______ et A______ de l'autorité parentale sur leurs enfants D______, né le ______ 2019, et E______, née le ______ 2014, donné acte aux parties de leur engagement à se communiquer mutuellement toutes les informations relatives à leur fils D______, attribué à A______ la garde de D______, réservé à B______ un droit de visite sur D______, qui s'organiserait d'entente entre mère et fils, mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle ad hoc instaurée par arrêt ACJC/1449/2022 de la Cour de justice du 8 novembre 2022, afin d'organiser la mise en place et la surveillance de la reprise du lien entre B______ et D______, dit que la reprise de lien passerait, en premier lieu, par un espace thérapeutique comme Q______, [l'unité de médiation] de l'association R______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice, donné acte à B______ et à A______ de leur engagement d'entreprendre un travail en coparentalité auprès de [l'unité de médiation] de l'association R______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice, dit que la curatelle ad hoc était étendue afin d'accompagner et d'organiser ce travail en coparentalité, transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il instruise la curatrice de sa mission, maintenu la garde alternée sur E______ convenue entre les parents, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école et donné acte aux parents de ce qu'ils avaient d'ores et déjà convenu d'un calendrier relatif aux vacances scolaires de leur fille, donné acte aux parties de ce que A______ ne devait plus de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er septembre 2022, donné acte aux parties de ce que A______, à compter du 1er septembre 2022, conserverait les allocations familiales perçues pour D______ et E______, donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge, à compter du 1er septembre 2022, la totalité des frais d'entretien des deux enfants, y compris les frais de restaurant scolaire relatifs à E______, et l'y a condamné en tant que de besoin, donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à compter du 1er septembre 2022, par mois et d'avance, une contribution de 600 fr. à l'entretien de E______ et l'y a condamné en tant que de besoin, donné acte aux parties de ce que les chiffres 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8164/2020 rendu le 23 juin 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal dans la cause C/3______/2019 étaient modifiés dans le sens qui précède à compter du 1er septembre 2022 et qu'ainsi les contributions d'entretien fixées par ce jugement (ch. 7 et 8 du dispositif) restaient dues jusqu'au 31 août 2022, et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt final.

D. La situation professionnelle et financière des ex-époux et les besoins de leurs enfants se présentent comme suit :

a. A______ a perçu de H______, pour son activité à 90 %, un revenu net de 8'387 fr. 85 en janvier et en février 2023. Compte tenu du 13ème salaire, son revenu mensuel net est de l'ordre de 9'087 fr. (8'387 fr. 85 x 13 mensualités = 109'042 fr. 05 : 12).

En tout cas à compter du 1er septembre 2022, l'"acompte chauffage, eau chaude et frais accessoires"- s'ajoutant à son loyer mensuel de 1'485 fr. et aux "frais de conciergerie-forfait" de 61 fr. par mois - a été augmenté de 224 fr. à 317 fr. par mois, de sorte que son loyer mensuel a été porté de 1'770 fr. à 1'863 fr. par mois. A______ allègue également un loyer mensuel de 125 fr. pour une place de parc.

Sa prime d'assurance-maladie 2023 s'élève à 668 fr. 65, comprenant 500 fr. 30 pour l'assurance de base et 168 fr. 35 pour l'assurance complémentaire.

Pour le surplus, A______ ne conteste pas les calculs du Tribunal.

b.a B______ a obtenu en août 2020 un diplôme de "podologue diplômée ES" délivré par l'école supérieure de podologues de Genève. Durant la crise sanitaire liée au COVID-19, elle a contacté un centre holistique à Genève afin d'y exercer son activité, sans succès, puis a déposé sa candidature pour un poste au sein de [l'unité de podologie] S______ à l'Hôpital T______ à U______ [GE], également sans succès. D'août à novembre 2021, elle a effectué un remplacement en qualité de podologue, au taux de 30%, au sein de V______ [établissement gériatrique]. "A partir de 2021 jusqu'en juin 2022", elle a travaillé comme podologue au W______ [association sportive], à raison de deux après-midi par semaine. Le 14 décembre 2021, elle a signé une "convention de collaboration et de mandat" avec une podologue exerçant à Genève pour la période de mars à juillet 2021; elle allègue que ce contrat a "été annulé avant même d'avoir commencé, en raison du manque de patientèle". Le 7 mai 2022, la doyenne responsable de filière de l'Ecole supérieure de podologues du canton de Genève - faisant suite à une discussion concernant les besoins en podologues diplômés qu'elle avait eue avec elle - a confirmé à B______ que "la région de l'arc lémanique, c'est-à-dire de Genève à Vevey [était] quelque peu saturée. Les besoins se [faisaient] tout particulièrement ressentir dans les cantons de Neuchâtel et du Jura. [Elle savait] également que de nombreux départs à la retraite [étaient] prévus ces prochaines années", ce qui allait augmenter considérablement les besoins de podologues dans le canton du Valais. Elle lui conseillait de s'installer dans les cantons du Jura, de Neuchâtel ou du Valais.

A compter de février 2021, B______ a développé son activité de podologue indépendante dans le canton de Neuchâtel (Neuchâtel, Y______, Z______, AA______ et AB______).

Le 2 juin 2022, elle a signé un bail débutant le 16 juin 2022 et se terminant le 30 septembre 2023, portant sur la location d'un appartement de quatre pièces et cuisine à Neuchâtel, dont le loyer s'élève à 1'900 fr. par mois. Elle a vendu l'appartement sis no. ______ chemin 2______, dont elle était propriétaire Genève.

Selon le "compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre", qu'elle a elle-même signé le 14 février 2022, B______ a réalisé en 2021 un bénéfice de 16'962 fr. 82. Ce document mentionne 9'188 fr. 25 de loyers et charges, 2'696 fr. 10 de frais de voyage et 1'084 fr. 75 de frais de représentation.

La déclaration fiscale 2021 de B______ mentionne, pour l'impôt fédéral, un revenu brut de l'activité indépendante de 6'795 fr., un revenu de l'activité indépendante de 16'963 fr., un revenu brut mobilier de 2'191 fr. et un revenu brut immobilier de 11'923 fr. La même déclaration indique une fortune brute totale de 1'230'412 fr., comprenant 6'439 fr. d'actifs commerciaux bruts et/ou fonds propres, 327'624 fr. de fortune brute mobilière, 896'000 fr. de fortune brute immobilière et 349 fr. à titre de valeur de rachat des assurances-vie. La dette hypothécaire relative à l'appartement sis no. ______ chemin 2______ à Genève se monte à 1'059'021 fr. auprès de AC______, les intérêts hypothécaires s'élevant à 14'948 fr. Les impôts cantonaux et communaux 2021 de B______ ont été de 2'533 fr. 10 et l'impôt fédéral 2021 a été nul.

Selon un "compte de résultat" daté du 11 novembre 2022, établi par la société fiduciaire AD______ SA, le bénéfice réalisé par B______ du 1er janvier au 31 octobre 2022 s'est élevé à 25'685 fr. 94, compte tenu notamment de 20'000 fr. de loyers et charges, 4'757 fr. 50 de frais de transport et 1'432 fr. 44 de frais de représentation.

Le 14 février 2023, B______ a résilié le bail relatif au logement de Neuchâtel avec effet au 30 septembre 2023. Elle allègue qu'elle effectue des recherches afin de "trouver un appartement plus petit et moins onéreux afin de se loger à Neuchâtel à compter du 1er octobre 2023 lorsqu'elle s'y trouvera pour exercer son activité professionnelle".

Par acte notarié passé à fin août 2022, elle a fait l'acquisition d'un appartement sis chemin 4______ no. ______ à Genève, dans lequel elle s'est installée en septembre 2022.

Elle allègue les charges mensuelles suivantes jusqu'au 30 septembre 2023: 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'900 fr. à titre de loyer de son logement à Neuchâtel, 1'095 fr. de charges de l'appartement de Genève acquis en août 2022 (315 fr. de charges PPE et 780 fr. d'intérêts hypothécaires), 500 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 25 fr. de frais médicaux non remboursés, 31 fr. 50 d'assurance ménage et responsabilité civile, 30 fr. de frais "SERAFE", 540 fr. de frais de transport (abonnement général CFF), 163 fr. 10 de frais d'Internet et de télévision (I______), 83 fr. 25 de frais de téléphonie mobile et 300 fr. d'impôts (estimation fondée sur le bordereau de taxation 2021), soit un total de 6'018 fr. 15.

Pour la période postérieure au 1er octobre 2023, elle évalue le loyer de son futur appartement à Neuchâtel à 1'250 fr. par mois, de sorte qu'elle allègue un total de charges de 5'368 fr. 15 (6'018 fr. 15 - 650 fr.).

Au sujet des frais relatifs à l'exercice de son activité professionnelle à Neuchâtel, B______ allègue en outre qu'elle a convenu de louer des locaux à raison de deux mercredis par mois dès mars 2023 pour la somme de 1'250 fr. par mois et qu'elle a conclu un contrat à compter du 1er mars 2023 pour la stérilisation hebdomadaire de ces instruments de podologie pour un prix fixe de 80 fr. par mois.

Elle fait donc valoir que son budget est déficitaire.

b.b A______, se fondant sur le calculateur national de salaires, allègue qu'une personne ayant suivi une école supérieure, qui travaille dans le domaine des services financiers à raison de 36 heures, sans fonction de cadre, depuis cinq ans réalise un revenu [mensuel brut] de 7'050 fr. à Neuchâtel et de 8'570 fr. à Genève. Par ailleurs, une personne ayant suivi une école supérieure, qui travaille dans le domaine de la santé à raison de 36 heures depuis trois ans réalise un revenu [mensuel brut] de 5'950 fr. à Neuchâtel et de 6'970 fr. à Genève.

Se fondant sur les déclarations de B______ lors de l'audience de la Cour du 3 novembre 2022, A______ fait valoir que celle-ci a réalisé un revenu mensuel net de 6'000 fr en septembre 2022 et de 8'000 fr en octobre 2022, destiné à augmenter à l'avenir.

c. A______ allègue des charges mensuelles de 1'328 fr. 10 pour D______, comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 298 fr. 20 de participation à son loyer (15 % de 1'988 fr.), 213 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 40 fr. de frais de transports publics, 126 fr. pour des cours de tennis et 50 fr. pour des cours de tir. Sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins de D______ représentent ainsi, selon le père, 1'028 fr. 10 par mois.

d. Concernant les charges mensuelles de E______, A______ allègue notamment 197 fr. 05 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 40 fr. de frais de transports publics et 209 fr. pour des loisirs (tennis et natation). B______ fait valoir 204 fr. pour les activités parascolaires, en précisant que l'enfant est au bénéfice de la gratuité du parascolaire durant toute l'année scolaire 2022/2023 en raison des faibles revenus de la mère, et 133 fr. pour le restaurant scolaire.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il sera donné acte à l'ex-épouse de ce qu'elle a retiré l'appel joint (cf. art. 241 al. 1 CPC).

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).


 

3. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré de preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.

4. A juste titre, les parties ne remettent pas en question le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs deux enfants.

Conformément à l'accord intervenu sur mesures provisionnelles et à l'avis du SEASP, il y a lieu de maintenir la garde alternée sur E______ convenue entre les parents, laquelle continuera à s'exercer, sauf accord contraire, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, les vacances étant partagées d'entente entre les parents et, à défaut, conformément aux modalités fixées par le premier juge au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.

L'appelant conclut à l'attribution à lui-même de la garde de D______, avec un droit de visite en faveur de la mère d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

L'intimée conclut au maintien de la garde alternée sur D______ instaurée par le Tribunal (ch. 4 du dispositif du jugement attaqué), et à ce que le père soit rappelé à ses devoirs découlant de l'art. 274 al. 1 CC, soit respecter la garde alternée s'agissant de E______ et D______, veiller à ne pas perturber les relations de la mère avec les enfants, ne pas rendre l'éducation plus difficile et respecter l'autorité parentale conjointe, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération, même si la réglementation ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l'enfant envers un parent est principalement influencé par l'autre (cf. ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.1.4 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

L’autorité de protection de l’enfant, ou le juge du divorce, prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2022 précité consid. 7.2 et la référence). Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, depuis septembre 2022, le mineur D______ vit avec son père et les relations personnelles entre l'enfant et sa mère sont inexistantes depuis huit mois. Les parents disposent tous deux de capacités éducatives et ont une capacité suffisante et la volonté de communiquer et coopérer, ce qu'ils ont fait pour les deux enfants et qu'ils continuent à faire pour leur fille. Cela étant, D______, qui aura 14 ans en août prochain, a exprimé de manière constante son opposition à une garde alternée et son souhait de continuer à vivre chez son père et ce, en raison d'un besoin de stabilité, reconnu par le SEASP. Il est vrai que les constatations et analyses de ce Service (fondées notamment sur les déclarations de l'enfant) amènent à douter de la capacité et de la volonté du père de favoriser les contacts mère/enfant et ne permettent pas d'exclure que le comportement défensif de D______ envers sa mère soit en partie influencé par le père. Cependant, il n'est pas possible de passer outre l'avis de l'enfant, compte tenu de son âge et du fait que sa capacité à se forger une volonté autonome n'est pas mise en doute. Dans ces conditions, il y a lieu de suivre le préavis du SEASP et d'attribuer la garde de D______ au père, point sur lequel les parents se sont d'ailleurs accordés sur mesures provisionnelles. Compte tenu des difficultés mises en évidence, la curatelle ad hoc ordonnée par la Cour le 8 novembre 2022 sera maintenue.

Le droit de visite de la mère sera fixé comme préconisé par le SEASP : il sera organisé d'entente entre la mère, l'enfant et la curatrice, mais s'exercera au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. La reprise du lien mère/fils passera, en premier lieu, par [l'unité de médiation] de l'association R______ ou par tout autre lieu choisi par la curatrice. Il sera à nouveau donné acte aux parents de leur engagement d'entreprendre un travail en coparentalité auprès de ladite association ou tout autre lieu choisi par la curatrice. L'extension de la curatelle ad hoc afin d'accompagner et d'organiser ce travail en coparentalité sera également confirmée et le présent arrêt sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il confirme à la curatrice sa mission.

La Cour, avec le SEASP et la curatrice ad hoc, partira du principe que l'appelant s'efforcera d'encourager D______ à reprendre ses relations personnelles avec sa mère et que le travail mis en place auprès de R______ facilitera la situation et guidera les deux parents. La Cour renoncera ainsi à ce stade à ordonner des mesures de protection plus drastiques en faveur de l'adolescent. Si le père devait renforcer une position de rupture, il appartiendra à la curatrice ou à la mère de saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 315a al. 3 ch. 2 et 315b al. 2 CC).

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé (par souci de clarté, entièrement également en ce qu'il vise E______) et il sera statué dans le sens qui précède.

5. L'appelant soutient que l'intimée serait en mesure d'obtenir un revenu de 8'000 fr. et de subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de E______ lorsque celle-ci se trouve chez elle. Il fait valoir que l'intimée peut par conséquent également lui verser une contribution à l'entretien de D______, qui doit comprendre la base mensuelle OP (600 fr.), la participation au loyer (selon l'appelant 15 % de 1'988 fr. soit 298 fr. 20), les primes d'assurance-maladie (213 fr. 90), les frais de transports publics (40 fr) et les frais de loisirs (176 fr. pour les cours de tennis et de tir), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Il conclut donc à la condamnation de l'intimée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'030 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'300 fr. de 16 à 25 ans. Il demande en outre à la Cour de constater que les allocations familiales relatives à D______ lui reviennent entièrement, qu'il ne doit à l'intimée aucune contribution à l'entretien de E______ et que les allocations familiales relatives à E______ seront versées à chacune des parties par moitié.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué et ne conteste pas les calculs du Tribunal. En dernier lieu, elle se borne à alléguer nouvellement 6'018 fr. 15 de charges mensuelles actuelles (comprenant divers postes liés à l'exercice de son activité dans le canton de Neuchâtel non allégués devant le Tribunal et des postes allégués en première instance écartées par le Tribunal) et à prétendre ne pas être en mesure de les couvrir avec ses revenus.

5.1

5.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

5.1.1.1 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

5.1.1.2 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive, laquelle correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les deux parents assument, en principe dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène).

En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04). Sont inclus dans ce montant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. S’ajoutent audit montant différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

5.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).

5.2 Il y lieu d'adapter la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral aux particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants. L'obligation d'entretien en argent à l'égard de D______ incombe en principe entièrement à la mère. En revanche, chaque partie doit contribuer selon sa capacité contributive à l'entretien de E______. Il y a donc lieu de déterminer, pour chacun des parents, le montant du revenu qui dépasse ses propres besoins.

5.2.1 Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 9'087 fr.

Ses charges comprennent actuellement 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'583 fr. de loyer (75% de 1'863 fr.), 669 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, et 70 fr. de frais de transports publics. L'appelant ne revient pas sur les postes exclus par le premier juge. Le total de ses charges mensuelles est donc de l'ordre de 3'670 fr., hors impôts.

Le solde mensuel disponible de l'appelant est ainsi de l'ordre de 5'400 fr., dont à déduire la moitié de la base mensuelle OP de E______, qui aura 10 ans le 24 mars 2024 (200 fr., puis 300 fr. dès avril 2024), ce qui lui laissera un solde de 5'200 fr., puis de 5'100 fr.

5.2.2 Après avoir travaillé 11 ans dans le domaine bancaire, l'intimée a été licenciée puis s'est retrouvée au chômage. Sa reconversion professionnelle a été décidé d'un commun accord par les parties lors de la vie commune. L'intimée a suivi une formation de podologue de trois ans et a obtenu en août 2020 un diplôme de l'école supérieure de podologues de Genève. Elle exerce cette profession depuis bientôt trois ans. Compte tenu de ses obligations d'entretien, l'intimée doit s'organiser afin de développer son activité dans le canton de Genève, ce qui diminuera ses charges professionnelles (loyer supplémentaire, abonnement général CFF et autres frais allégués liés à l'exercice de la profession dans le canton de Neuchâtel). Une femme de 43 ans bénéficiant d'une formation professionnelle supérieure et de 3 années de service, exerçant à Genève une profession intermédiaire de la santé sans fonction de cadre à raison de 40 heures par semaine est en mesure de réaliser, comme salariée, un revenu mensuel brut de 5'700 fr. (valeur centrale; cf. Salarium - Calculateur statistique des salaires 2020). Cela étant, lors de l'audience de la Cour du 3 novembre 2022, l'intimée a reconnu que, comme podologue indépendante, elle pourrait gagner mensuellement 6'000 fr. à 8'000 fr. nets. C'est ainsi un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets qui sera imputé à l'intimée. Ce revenu est comparable à celui qu'elle réalisait lorsqu'elle travaillait dans le domaine bancaire. Un délai d'adaptation au 1er octobre 2023 lui sera accordé, étant relevé, d'une part, que l'intéressée a indiqué au SEASP qu'elle était en train de renforcer son ancrage à Genève et, d'autre part, qu'à partir de cette date (échéance du bail actuel qu'elle a résilié) elle devrait renoncer à louer un logement à Neuchâtel.

Les charges mensuelles de l'intimée comprendront 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'095 fr. de charges liées à son logement et 500 fr. de primes d'assurance-maladie. L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué et ne critique pas les calculs du Tribunal, qui a exclu de ses charges certains postes qu'elle avait allégués lors de l'audience du 30 août 2021. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Les charges admissibles de l'intimée, compte tenu des frais de transports publics à Genève (70 fr.) représenteront ainsi 3'015 fr. par mois à compter du 1er octobre 2023, hors impôts.

L'intimée bénéficiera d'un disponible de l'ordre de 4'000 fr., dont à déduire la moitié de la base mensuelle OP de E______ (200 fr., puis 300 fr. dès avril 2024), ce qui lui laissera un solde de 3'800 fr., puis de 3'700 fr.

5.2.3 Les charges mensuelles de D______ comprennent 600 fr. de base mensuelle OP, 280 fr. de participation au loyer du père (15 % de 1'863 fr.) 214 fr. de primes d'assurance-maladie, 40 fr. de frais de transports publics, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit approximativement 830 fr. Les frais de loisirs allégués par le père totalisent 176 fr.

Les charges mensuelles de E______, sans la base mensuelle OP et sans la participation aux charges de logement des parents (éléments déjà intégrés dans le budget des parents) comprennent 197 fr. de primes d'assurance-maladie, 40 fr. de frais de transports publics, 204 fr. pour le parascolaire, 133 fr. pour le restaurant scolaire, soit approximativement 270 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Le père allègue en plus 209 fr. pour les loisirs.

5.2.4 Dans la mesure où le disponible mensuel de l'appelant est sensiblement plus élevé que celui de la mère, il se justifie de lui faire supporter les frais de loisirs des enfants (176 fr. + 209 fr.) ainsi que la totalité des charges courantes de E______ (270 fr. hors participation aux frais de logement des parents et hors base mensuelle d'entretien).

Compte tenu des principes et éléments qui précèdent et en équité, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant, par mois et d'avance à compter du 1er octobre 2023, allocations familiales non comprises, une contribution de 850 fr. à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité et au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières. Cette contribution couvre la totalité des besoins courants de l'enfant, hors frais de loisirs.

Il sera précisé que l'appelant continuera à percevoir les allocations familiales des deux enfants et qu'il prendra à sa charge la totalité des frais d'entretien courant des deux enfants, y compris les frais de loisirs.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence. Le chiffre 8 du même dispositif, relatif aux frais et besoins extraordinaires imprévus des mineurs, n'est pas contesté.

Il restera suffisamment de disponible aux parties pour faire face à leur charge fiscale.

Jusqu'au 30 septembre 2023, les contributions d'entretien resteront réglées par l'arrêt sur mesures provisionnelles rendu par la Cour le 28 mars 2023.

6. Se pose la question du domicile légal des enfants.

6.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

6.2 En l'occurrence, compte tenu du fait que la garde de D______ est attribuée au père et que celui-ci assumera une part prépondérante des frais d'entretien de E______, il y a lieu de fixer le domicile des deux enfants auprès de l'appelant, qui recevra ainsi toutes les factures les concernant.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

7. Les parties sont en désaccord également sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives.

7.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet "https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f", les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. Ces bonifications ne sont pas des paiements en espèces, mais des revenus fictifs qui ne seront pris en compte qu'ultérieurement, au moment du calcul de la rente. De la sorte, les personnes qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans ont la possibilité de recevoir une rente plus élevée. Le critère déterminant du droit à la bonification pour tâches éducatives est l'autorité parentale et si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives va dépendre du fait de savoir si les parents sont mariés, divorcés, ou "pas mariés ensemble", ainsi que de la mesure dans laquelle ils exercent l'autorité parentale à l'endroit des enfants communs.

Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont (obligatoirement) partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. Si un seul des conjoints est assuré, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à celui-ci.

Lors de chaque décision inhérente à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde ou à la répartition des tâches, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) décident également d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux (ACJC/896/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1; ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 consid. 7.1).

7.2 En l'espèce, compte tenu de la garde alternée exercée sur E______ et du fait qu'un retour à la garde alternée sur D______ est envisageable à moyen terme, il est équitable d'attribuer les bonifications pour tâches éducatives par moitié à chacune des parties.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

8. 8.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué).

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 4'000 fr., y compris ceux relatifs aux décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 30, 31, 35 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances effectuées par les parties (2'000 fr. par l'appelant et 1'000 fr. par l'intimée), acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera donc condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mai 2022 par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/4824/2022 rendu le 20 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4478/2021.

Donne acte à B______ de ce qu'elle a retiré l'appel joint formé le 7 juillet 2022.

Sur le fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ la garde de D______, né le ______ 2009.

Réserve à B______ un droit de visite sur son fils D______, qui s'organisera d'entente entre la mère et le fils, mais s'exercera au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Maintient la curatelle ad hoc instaurée par arrêt ACJC/1449/2022 de la Cour de justice du 8 novembre 2022, afin d'organiser la mise en place et la surveillance de la reprise du lien entre B______ et D______.

Dit que la reprise de lien passera, en premier lieu, par un espace thérapeutique comme [l'unité de médiation] de l'association R______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice.

Donne acte à B______ et à A______ de leur engagement d'entreprendre un travail en coparentalité auprès de [l'unité de médiation] de l'association R______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice et les y condamne en tant que de besoin.

Maintient l'extension de la curatelle ad hoc afin d'accompagner et d'organiser ce travail en coparentalité.

Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il instruise la curatrice de sa mission.

Maintient la garde alternée sur E______, née le ______ 2014, convenue entre les parents, laquelle s'exercera, sauf accord contraire, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école.

Donne acte aux parents de ce qu'ils conviendront d'un calendrier relatif aux vacances scolaires de leur fille E______ et qu'à défaut d'accord les années paires, le père aura l'enfant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été (août) et la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse), et la mère pour le solde des vacances et que les années impaires, le père aura l'enfant la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (Nouvel an inclus), et la mère pour le solde des vacances.

Dit que D______ et E______ sont domiciliés auprès de A______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 850 fr. à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

Dit que A______ conserve les allocations familiales perçues pour D______ et E______.

Condamne A______ à prendre à sa charge la totalité des frais d'entretien courant des deux enfants, y compris les frais de loisirs.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr, les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque parte supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.