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Décisions | Chambre civile

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C/11097/2016

ACJC/1311/2017 du 11.10.2017 sur OTPI/154/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RELATIONS PERSONNELLES ; FILIATION ; TENTATIVE DE SUICIDE
Normes : CC.273;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11097/2016 ACJC/1311/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magali Buser, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/154/2017 du 30 mars 2017, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), instauré en faveur de B______ un droit de visite progressif sur les enfants, à exercer les deux premiers mois à raison d'une après-midi par semaine avec passage au Point Rencontre et, ensuite, à raison d'une journée par semaine, avec passage au Point Rencontre (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il procède à la désignation du curateur (ch. 4), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires
(ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 avril 2017, A______ forme appel contre le jugement précité dont il requiert l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour dise qu'il y a lieu d'autoriser une reprise progressive des relations personnelles entre la mère et les enfants dans les locaux du Point Rencontre à raison d'une après-midi tous les quinze jours pendant les deux premiers mois, puis d'une après-midi par semaine et ce, pour autant que la mère se soit engagée à reprendre un suivi psychologique et que sa relation avec les enfants ait évolué favorablement.

b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance.

c. Par arrêt du 10 mai 2017, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec l'arrêt sur le fond.

d. Le 23 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Cour a rejeté la requête de A______ en restitution du délai pour répliquer et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

C. a. A______, né le ______ 1965, et B______ le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2009.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008, et de D______, né le ______ 2011.

B______ a trois autres enfants, à savoir : E______, né le ______ 1995, F______, né le ______ 1999, et G______, née le _____ 2002;

b. Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a instauré en faveur des mineurs F______, G______, C______ et D______ notamment une curatelle d'assistance éducative.

Il résulte de cette ordonnance que le 28 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait signalé au TPAE que B______ avait plongé dans une grave dépression avec menaces d'attenter à ses jours et de tuer ses propres enfants afin qu'elle n'ait plus à subir des traumatismes. Celle-ci avait été hospitalisée à Belle-Idée, où elle se trouvait depuis le 14 octobre 2013. De ce fait, les mineurs F______ et G______ avaient été placés en foyer d'entente avec leur mère, alors que C______ et D______ résidaient auprès de leur père, qui accueillait également E______.

c. Le 10 juin 2016, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à l'attribution à lui-même de la garde de C______ et D______, ainsi que de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de s'approcher de lui et des enfants, ainsi que de leur domicile dans un rayon de 200 mètres et à ce qu'il soit fait injonction à son épouse d'entreprendre un suivi psychiatrique, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

A______ a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles, l'interdiction de s'approcher devant cependant s'appliquer dans un rayon de 300 mètres.

Il a allégué que son épouse faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis plusieurs années, notamment d'un traitement ambulatoire auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), suite à de nombreuses hospitalisations en urgence en 2013, 2014 et 2015. B______ avait interrompu son traitement en mai 2015, estimant qu'elle était guérie. Suite à cette interruption, elle avait "à nouveau dû être transportée en urgence au service psychiatrique des HUG le 8 janvier 2016 et ce après avoir tenté de se jeter au lac afin de mettre fin à ses jours". En outre, A______ alléguait qu'il était "la victime, depuis plusieurs années, des crises délirantes de son épouse qui cherche[ait] régulièrement à le stranguler tout en le menaçant avec des ciseaux et en l'injuriant". Il avait subi une agression de la part de son épouse durant la nuit du 30 ou 31 mai 2016. Il avait ainsi quitté le domicile et s'était installé provisoirement avec les enfants au foyer Le Pertuis. Il faisait valoir que la vie des enfants était en danger, puisque la mère avait, à plusieurs reprises, menacé de les tuer. Il fallait à son avis faire injonction à son épouse de se soigner, puisque ses crises pouvaient se reproduire à tout instant.

Il a produit divers certificats médicaux le concernant.

d. Par ordonnance du 2 juin 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), suspendu le droit de visite de B______ sur lesdits enfants (ch. 2), ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres de A______ et de ses enfants C______ et D______ (ch. 5), fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal (ch. 6), prononcé les interdictions précitées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 7), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision à rendre après audition des parties (ch. 8) et rejeté la requête pour le surplus (ch. 9).

e. Lors de l'audience du Tribunal du 15 août 2016, A______ a déclaré que les enfants ne souhaitaient pas voir leur mère. En revanche, C______ et D______ avaient pu rencontrer F_____ et G_____ au foyer où se trouvaient ces deux derniers.

Par ailleurs, il a déclaré que C______ et D______ étaient traumatisés, puisqu'ils avaient été témoins des violences de leur mère sur lui-même. Ils ne demandaient pas à parler à leur mère. Il était ainsi "sceptique" quant à l'opportunité d'organiser les appels téléphoniques entre les enfants et la mère, souhaités par cette dernière.

B______ a contesté avoir agressé son époux. A son avis, les certificats médicaux que celui-ci avait produits étaient la preuve des relations sadomasochistes qu'il lui imposait.

Par ailleurs, B______ a déclaré qu'elle n'avait plus de médecin psychiatre traitant depuis 2015, dans la mesure où elle n'était pas malade et n'avait pas besoin d'un suivi psychiatrique. Elle ne prenait pas de médicaments, car elle n'en voyait pas l'utilité. Le 8 janvier 2016 elle avait été transportée en ambulance aux urgences psychiatriques en raison de "problèmes de cœur" dus notamment à une attaque qui l'avait empêchée de respirer et avait déclenché des "crises de panique".

f. Par courrier du 16 août 2016, le Tribunal a écrit au curateur des enfants que la mère sollicitait de manière insistante que de nouvelles rencontres puissent avoir lieu entre ses deux aînés, placés en foyer, et les enfants du couple. De plus, elle souhaitait pouvoir téléphoner à C______ et D______ et était d'accord que ces téléphones se fassent en présence de tiers, afin d'éviter tout propos de nature à inquiéter les deux enfants.

Le Tribunal se disait favorable aussi bien à la poursuite des rencontres entre frères et sœurs qu'à des contacts téléphoniques entre mère et enfants, tant que le rapport d'évaluation ne serait pas déposé.

g. Le SPMi a rédigé un rapport d'évaluation sociale le 24 novembre 2016, après avoir entendu le père les 10 et 16 août 2016 et la mère le 25 août 2016. Par ailleurs, le SPMi s'était également entretenu avec le thérapeute à H______ (consulté par le père), avec la pédiatre des enfants et avec les enseignantes de ceux-ci à l'école ______. Enfin, des rencontres avec I______, intervenant en protection de l'enfant et curateur des enfants, avaient eu lieu les 5 août et 9 novembre 2016.

Ce dernier avait mis en place des contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère, lesquels avaient été organisés dans les locaux du SPMi à partir du 14 septembre 2016. Ainsi, chaque mercredi et à quelques exceptions près, le curateur assistait à des conversations téléphoniques, d'une vingtaine de minutes entre les enfants et leur mère. Il avait pu constater que B______ s'adressait adéquatement aux enfants, qui, pour leur part, abordaient volontiers avec leur mère les aspects de leur vie quotidienne. Selon le curateur, B______ avait évolué pour faire face à nouveau à ses responsabilités parentales. En revanche, les problèmes de couple avaient persisté, avec des comportements de forte agitation de la mère à l'encontre du père, et ce, en présence des enfants. Si C______ et D______ avaient clairement subi des épisodes de violence conjugale, le curateur ne disposait pas d'indices fiables pour affirmer que la violence de l'un ou de l'autre des parents était directement dirigée contre les enfants. Le père avait démontré sa capacité à assumer les diverses tâches qui incombaient à la responsabilité du parent gardien, sans que cela ait nécessité l'intervention active du curateur. Celui-ci était donc favorable à l'attribution de la garde au père et à la levée de la curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et D______. S'agissant des relations personnelles entre la mère et les enfants, le curateur préconisait leurs reprises progressives "dès à présent", d'abord à la demi-journée puis à la journée entière. Si le passage par le Point Rencontre s'avérait indispensable, le curateur n'envisageait toutefois pas la limitation des visites dans l'enceinte du Point Rencontre, dès lors qu'il considérait qu'en dehors de la dynamique conjugale, les enfants n'encouraient pas de danger en présence de leur mère.

Selon la pédiatre, les enfants se développaient globalement très bien. Leur suivi était très régulier. D______ avait un léger retard de langage, mais avait fait beaucoup de progrès récemment.

Selon les enseignantes, C______ était agréable et intéressée par le travail scolaire et bien intégrée. Elle parlait parfois de sa mère en disant qu'elle était très malade. D______ était bien éveillé et avait plaisir à se rendre à l'école. Il était très agréable et intéressé.

Les deux enfants bénéficiaient d'un suivi psychologique auprès de J______. D______ était en outre suivi par une logopédiste.

Le SPMi estimait qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde au père et de réserver à la mère un droit de visite progressif, selon les modalités suivantes : les deux premier mois, à raison d'une après-midi par semaine avec passage au Point Rencontre et, les deux mois suivants, à raison d'une journée par semaine, avec passage au Point Rencontre; d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de relever la curatelle d'assistance éducative.

Le SPMi constatait une implication paternelle prépondérante dans l'exercice des tâches relevant de l'encadrement et de la gestion des divers suivis de C______ et D______. Par ailleurs, plusieurs professionnels confirmaient la capacité du père à se remettre en question, sa préoccupation de protéger les enfants des tumultes de la relation conjugale et l'adéquation des démarches de soutien entreprises en faveur de ceux-ci. De plus, le curateur constatait l'aptitude du père à assumer les diverses tâches qui incombaient à la responsabilité du parent gardien, sans que cela ait nécessité l'intervention active du SPMi.

Pour ce qui était des relations personnelles entre les enfants et leur mère, les contacts téléphoniques rétablis depuis le 14 septembre 2016 par l'intermédiaire du SPMi se déroulaient de manière satisfaisante et sans contrariété pour les enfants. Par ailleurs, si, par certains de ses comportements, la mère n'avait pas toujours su assurer la protection des enfants, l'historique de l'intervention du SPMi démontrait néanmoins sa volonté de collaboration et sa détermination à évoluer et à faire face à ses responsabilités parentales.

Il fallait cependant instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et confier au curateur la mission d'évaluer périodiquement les conditions d'exercice des visites et l'évolution des relations mère-enfants et, en fonction de ces contacts, de soumettre à l'approbation du TPAE des propositions d'élargissements des modalités de visite, au plus tôt quatre mois après la mise en application de celles-ci.

En l'état, le risque qu'encouraient les enfants d'être, à nouveau, exposés à des scènes de violence conjugale, nécessitait que leur passage d'un parent à l'autre s'effectue par le biais du Point Rencontre. Par ailleurs, en vue d'une écoute adaptée, la mère était invitée à envisager la reprise d'un suivi psychologique individuel, qui pourrait également lui permettre de réaliser un travail axé sur l'évolution de ses relations avec chacun de ses enfants. Le cas échéant, si ce type de suivi devenait une condition nécessaire à l'exercice des relations personnelles, le curateur serait habilité à solliciter une injonction formelle du TPAE en ce sens.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2017, A______ a déclaré qu'il préférait que les rencontres mère-enfants se déroulent dans les locaux du Point Rencontre. Il estimait que les enfants avaient encore besoin d'être sécurisés. Depuis l'établissement du rapport du SPMi, les entretiens téléphoniques entre la mère et les enfants n'avaient eu lieu que de manière irrégulière. Il avait constaté un désintérêt de la part de la mère envers les enfants. Enfin, l'état de santé de son épouse l'inquiétait. Il relevait que le SPMi préconisait un suivi thérapeutique que celle-ci ne suivait pas, ce qui lui faisait "craindre la possibilité d'un renouvellement d'un comportement abusif" de la mère envers les enfants.

B______ a déclaré que les retards évoqués par son époux dans les entretiens téléphoniques avec les enfants avaient été causés par des problèmes de santé qu'elle avait rencontrés à la suite d'un AVC. Par ailleurs, elle avait manqué un rendez-vous téléphonique au SPMi en raison d'un entretien qu'elle avait eu en même temps chez l'assistante sociale. Elle avait cependant toujours averti à l'avance le SPMi.

La mère estimait ne pas avoir besoin de suivi psychothérapeutique.

En ce qui concerne l'épisode de janvier 2016, elle a réitéré qu'il s'agissait d'un problème de cœur. Elle avait été victime d'une crise de panique et avait eu la sensation d'étouffer, raison pour laquelle elle avait consulté en urgence et avait indiqué qu'elle avait peur de mourir. Elle n'avait absolument aucune intention de se suicider. En outre, cet épisode s'était produit une année auparavant et à chaque audience on l'interpellait avec les mêmes questions. Elle allait bien et elle n'avait absolument aucune intention de mettre fin à ses jours. Elle ne nécessitait aucun suivi psychothérapeutique. Elle n'acceptait pas de se soumettre à un traitement ou à un suivi psychothérapeutique au seul motif que celui-ci était demandé par son mari, alors que son état de santé ne le justifiait pas.

La mère estimait qu'il n'était pas nécessaire que le droit de visite s'exerce à l'intérieur du Point Rencontre. Il suffisait que le passage se fasse au Point Rencontre.

Selon A______, son épouse faisait preuve de déni en ce qui concernait sa situation de santé et la nécessité d'un suivi. Il estimait que les enfants se trouveraient en "grave danger" s'ils étaient sous la responsabilité de la mère pendant une après-midi ou une journée entière sans surveillance.

i. Le 9 février 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal mette en place avec effet immédiat les conclusions contenues dans le rapport du SPMi du 24 novembre 2016 concernant son droit de visite sur ses enfants C______ et D______, à savoir les deux premiers mois à raison d'une après-midi par semaine avec passage au Point Rencontre et les deux mois suivants à raison d'une journée par semaine avec passage au Point Rencontre et instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal lui réserve, dès juin 2017, un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires sur ses enfants C______ et D______ et maintienne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

j. Par ordonnance du 9 février 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, en considérant que B______ n'avait pas rendu vraisemblable une urgence particulière justifiant le prononcé de telles mesures.

k. Le 17 mars 2017, B______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG relatif à son hospitalisation du 8 janvier 2016. Il en résulte que, sur le plan psychiatrique, elle était connue pour un trouble dépressif récurrent sévère avec des symptômes psychotiques. Elle avait été suivie, jusqu'au mois de février 2015, à la K______. Sa dernière hospitalisation datait du mois de janvier 2014 pour mise à l'abri d'idéation suicidaire. Le 8 janvier 2016, elle avait été amenée aux urgences par la police. Elle avait été retrouvée à un "moment de conflit avec son mari voulant se jeter dans le Rhône". Arrivée à l'hôpital, elle avait refusé de rester et de collaborer; elle présentait une attitude opposante et non respectueuse envers l'équipe soignante. Dans ce contexte, il avait été décidé de l'installer dans une chambre d'isolement et de lui administrer un traitement médicamenteux.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mars 2017, les parties ont plaidé.

Sur mesures provisionnelles, B______ a pris les conclusions sur mesures superprovisionnelles figurant dans son écriture du 9 février 2017.

A______ s'est opposé à ce qu'un jugement sur mesures provisionnelles soit rendu. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions que sur le fond.

Sur le fond, A______ a conclu nouvellement à ce que la mère soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 200 fr. par mois et par enfant. Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.

B______ a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle et a offert de déposer des pièces démontrant qu'elle était toujours au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Elle a persisté dans ses conclusions sur le fond pour le surplus.

D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que l'aspect financier du litige n'avait pas été instruit, de sorte que la cause n'était pas en état d'être jugée sur ce point. Dans la mesure où la procédure risquait de se prolonger, il y avait lieu, dans l'intervalle, compte tenu de l'avis du SPMi, de statuer sur le droit de visite de la mère à titre provisionnel. Sur ce point, il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations sur SPMi, que le Tribunal faisait siennes, dans la mesure où elles étaient conformes au bien des enfants.

Pour le surplus, le Tribunal a annoncé que, par décision séparée, il allait inviter les parties à se déterminer par écrit sur les aspects financiers du litige, au regard du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 et à produire toutes pièces y relatives.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance attaquée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant sur des questions non patrimoniales (garde, droit de visite et mesures de protection).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les questions litigieuses étant relatives aux enfants mineurs, elle applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al.2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2010, n. 1901, p. 349).

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles, alors qu'il n'y avait pas urgence à statuer.

2.1

2.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5), tant le fait d'accepter de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que le fait de le refuser n'est pas arbitraire, compte tenu de la controverse existant au sujet de cette question. Il n'est donc pas non plus arbitraire d'admettre de telles mesures uniquement de façon restrictive, à savoir en cas de nécessité.

Selon la Cour de céans, des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016
consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

2.1.2 Le droit aux relations personnelles entre enfants et parents est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).

2.2 En l'espèce, le droit de visite de la mère est suspendu depuis le 2 juin 2016. Par ailleurs, le Tribunal, lors de l'audience du 23 mars 2017, a décidé d'ordonner des actes d'instruction à la suite de la conclusion nouvelle de l'appelant en paiement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants. Les parties n'indiquent pas à quel stade se trouve la procédure au fond.

Dans la mesure où la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risquait de se prolonger, il était nécessaire de statuer par le biais de mesures provisionnelles sur les relations personnelles entre la mère et les enfants. Ces relations constituent un droit des enfants et le rapport de ceux-ci avec la mère est essentiel pour leur développement. En outre, à défaut de mesures provisionnelles, l'intimée continuerait à être privée de la possibilité de passer du temps avec ses enfants, alors que les parents et les intervenants admettent qu'une reprise des relations personnelles mère-enfants est nécessaire. Une décision au fond ne permettra pas de remédier à cette privation.

Le premier grief de l'appelant est ainsi infondé.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir réglé les relations personnelles entre l'intimée et les enfants en suivant les recommandations du SPMi, alors que les enfants seraient en grave danger avec leur mère. Il n'est pas opposé à une reprise progressive du droit de visite de la mère sur les enfants, mais estime que celui-ci devrait s'exercer dans le cadre strict du Point Rencontre jusqu'à ce que l'intimée entreprenne "un traitement sur elle-même". A son avis, les enfants "restent à l'évidence traumatisés par les violences dont ils ont été les témoins notamment au cours du printemps 2016, ces traumatismes qui pourraient engendrer des réactions négatives des enfants, en particulier de D______, vis-à-vis de leur mère, pouvant, compte tenu de son état psychique ainsi que de son passé psychiatrique, ne pas être comprises par celle-ci et entraîner ainsi, cas échéant, une réaction disproportionnée de l'intimée pouvant aller jusqu'au passage à l'acte".

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1, 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786).

3.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (HAFNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; WEIBEL/NAEGELI, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 190 CPC; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, dans le cadre d'une procédure caractérisée, comme indiqué, par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale. Celui-ci prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, le SPMi a contacté divers intervenants et en particulier le curateur actuel des enfants qui suit la famille depuis fin 2013. Celui-ci, qui connaît en particulier les problèmes de santé de la mère, estime que, si le passage par le Point Rencontre s'avère indispensable, la limitation des visites dans l'enceinte du Point Rencontre n'est pas nécessaire, dans la mesure où en dehors de la dynamique conjugale, les enfants n'encourent pas de danger en présence de leur mère.

Pour s'opposer à l'exercice du droit de visite en dehors du Point Rencontre, l'appelant évoque des épisodes qui se sont déroulés en janvier et en mai 2016, qu'il a eu l'occasion de porter à la connaissance du SPMi en août 2016, avant que celui-ci ne rédige son rapport. Le père ne fournit aucun élément concret et actuel qui pourrait faire penser que les enfants seraient en danger avec leur mère. Le curateur a indiqué au SPMi qu'aucun indice fiable ne permet d'affirmer que la violence de l'un ou de l'autre des parents aurait été à un moment ou à un autre dirigée directement contre les enfants. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire. De plus, l'état de santé de la mère est connu du SPMi, qui a pris en compte, à juste titre, le fait que le curateur des enfants a passé du temps avec la mère chaque semaine et constaté que celle-ci était adéquate lors de ses entretiens téléphoniques avec les enfants.

Cela étant, les enfants ne voient plus leur mère depuis seize mois. Il est certes important que les relations personnelles entre la mère et les enfants puissent reprendre rapidement. Cependant, il convient de s'assurer que cette reprise puisse s'effectuer de la manière la plus conforme au bien des enfants, en leur offrant un cadre serein, rassurant et apaisé. Dans un premier temps, il y a ainsi lieu d'organiser la reprise de contact dans une structure bénéficiant d'un encadrement bienveillant, ce qui permettra à la mère et aux enfants de renouer les liens sereinement et de développer une confiance mutuelle. Ainsi, le droit de visite progressif préconisé par le SPMi devra être précédé d'au moins quatre rencontres d'une heure et demie à l'intérieur du Point Rencontre, la présence continue d'un intervenant n'étant pas nécessaire.

Comme cela résulte du rapport d'évaluation sociale du SPMi, un suivi psychologique de la mère n'apparaît actuellement pas comme une condition nécessaire à l'exercice des relations personnelles, étant rappelé que la décision sur mesures provisionnelles n'est destinée à régler la question litigieuse du droit de visite que jusqu'à droit jugé sur les mesures protectrices. Dans la décision sur le fond, le Tribunal réexaminera toutes les circonstances sur la base de l'évolution de la situation. En cas de besoin, le curateur qui sera désigné pourra communiquer au Tribunal les informations nécessaires et solliciter d'autres mesures de protection des enfants.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que le droit de visite réservé à B______ en faveur de ses enfants C______ et D______ s'exercera le premier mois à raison d'une visite d'une heure et demie par semaine à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis durant le deuxième mois à raison d'une après-midi par semaine avec le passage des enfants au Point Rencontre et, enfin, à raison d'une journée par semaine, avec le passage des enfants au Point Rencontre.

Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus, l'attribution de la garde des enfants au père et l'instauration d'une curatelle d'organisation de surveillance des relations personnelles étant dans l'intérêt des enfants et n'étant d'ailleurs pas contestées par les parents.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., y compris les émoluments pour les arrêts des 10 mai et 12 septembre 2017 (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de mettre ces frais à la charge de chacune des parties par moitié. Celles-ci étant toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 avril 2017 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/154/2017 rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11097/2016-1.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à B______ un droit de visite progressif sur ses enfants C______ et D______, lequel droit s'exercera le premier mois à raison d'une heure et demie chaque semaine à l'intérieur du Point Rencontre, puis, après quatre rencontres, durant un mois à raison d'une après-midi par semaine avec passage au Point Rencontre et, enfin, à raison d'une journée par semaine avec passage au Point Rencontre.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges: Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.