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Décisions | Chambre civile

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C/22335/2020

ACJC/1581/2021 du 23.11.2021 sur OTPI/545/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.261.al1; CC.169
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22335/2020 ACJC/1581/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2021, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a rejeté la requête de A______ tendant au renouvellement de deux emprunts hypothécaires portant sur la maison familiale dont il est copropriétaire avec B______ (ch. 1 du dispositif). Le sort des frais judiciaires a été réservé avec la décision finale (ch. 2) et aucun dépens n'a été alloué (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

Ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 8 juillet 2021.

b. Par acte expédié le 19 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, puis cela fait, à être autorisé à procéder, au nom et pour le compte des époux, au renouvellement, au taux Libor, auprès de la banque C______, pour une durée d'une année, de deux crédits hypothécaires de 230'000 fr. et de 900'000 fr. portant sur la maison familiale sise 1______ à D______ [GE], à l'octroi à l'arrêt à rendre de la force déclaratoire selon l'art. 344 al. 1 CPC et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 16 août 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure d'appel.

d. A______ a répliqué le 27 août 2021 et B______ a dupliqué le 10 septembre 2021, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

B______ a déposé une pièce nouvelle, soit une citation à comparaître du Tribunal de première instance reçue le 27 août 2021 (pièce no 4).

e. Le 27 septembre 2021, A______ s'est déterminé sur les écritures de duplique de B______ et a déposé une pièce nouvelle, soit des documents bancaires attestant de versements mensuels entre juillet et septembre 2021 (pièce B).

f. Par plis séparés du 18 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 27 octobre 2021, A______ a transmis à la Cour de céans un avis d'annulation d'audience daté du 22 octobre 2021.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2007 sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union, E______, né en 2009, et F______, né en 2011.

b. Les époux sont copropriétaires d'une maison située 1______ à D______ [GE], qui constituait le domicile conjugal.

La maison fait l'objet de deux prêts hypothécaires d'un montant de respectivement 900'000 fr. et 230'000 fr., lesquels sont arrivés à échéance à la fin du mois de juin 2020. Le taux appliqué était de 0.78%.

c. B______ a quitté la maison familiale avec les enfants au début du mois de juillet 2020 pour emménager dans une villa à G______ [VD]acquise par ses soins en son seul nom.

d. A la même période, C______ a indiqué être disposée à accepter un renouvellement des prêts hypothécaires relatifs à la maison familiale pour une durée d'une année au taux Libor fixé à 0.76%.

B______ a refusé de prêter son concours au renouvellement des contrats hypothécaires, exposant souhaiter procéder à la vente du bien immobilier dès lors que A______ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour lui racheter sa part de copropriété et qu'elle avait investi une part importante de sa fortune dans ce bien. Depuis lors, le taux hypothécaire appliqué est de 2.85%.

e. Le 5 novembre 2020, A______ a requis auprès du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment sollicité que la jouissance de la maison familiale lui soit attribuéeet à être autorisé à procéder, au nom et pour le compte des époux, au renouvellement, au taux Libor, auprès de la banque C______, des deux crédits hypothécaires de 230'000 fr. et de 900'000 fr. portant sur ladite maison pour une durée d'une année.

Dans le cadre de sa requête de mesures protectrices, A______ a indiqué réaliser un revenu mensuel net de 23'917 fr. et supporter des charges de 12'211 fr. 40 par mois, incluant une charge fiscale de 6'585 fr.

f. Dans sa réponse,B______ a accepté que la jouissance de la maison familiale soit provisoirement attribuée à A______ moyennement acquittement par ce dernier de tous les frais y relatifs ainsi que d'une somme mensuelle de 4'000 fr. en sa faveur à titre de loyer. Elle s'est en revanche opposée à ce qu'une autorisation de renouvellement des crédits hypothécaires soit accordée à son époux.

g. Le 10 décembre 2020, A______ a été informé de la résiliation de ses rapports de travail pour le 31 mars 2021. Il bénéficie, depuis le 1er avril 2021, d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant de 9'000 fr. environ (hors délai d'attente de 5 jours applicable uniquement le premier mois).

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 mars 2021,B______ a déclaré être d'accord de s'entretenir avec C______ aux côtés de A______ pour discuter de la question du renouvellement des prêts hypothécaires.

i. Le 30 avril 2021, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 169 CC, concluant, sous suite de frais, à être autorisé à procéder, au nom et pour le compte des époux, au renouvellement, au taux Libor, auprès de la banque C______, des deux crédits hypothécaires de 230'000 fr. et de 900'000 fr. portant sur la maison familiale pour une durée d'une année et à l'octroi au jugement à rendre de la force déclaratoire selon l'art. 344 al 1 CPC.

A l'appui de sa requête, il a en substance exposé que B______ n'avait pas respecté l'engagement pris lors de l'audience du 23 mars 2021, que le taux hypothécaire appliqué par la banque était actuellement de 2.85% alors qu'en cas de renouvellement des emprunts hypothécaires aux conditions proposées le taux s'élèverait à 0.76%, soit à un taux similaire à celui précédemment en vigueur, que l'absence de renouvellement impliquait ainsi une perte financière de 2'100 fr. par mois depuis le mois de juillet 2020, que ce préjudice ne pourrait être réparé et que cette situation n'était pas dans l'intérêt de la famille au vu notamment de la péjoration de sa situation financière consécutivement à la perte de son emploi.

j. Une audience de plaidoiries a eu lieu le 22 juin 2021. B______ s'est opposée aux mesures provisionnelles sollicitées. Elle a exposé que de s'acquitter de frais de logement de l'ordre de 2'600 fr. pour une grande villa n'était pas abusif, que les revenus tant anciens qu'actuels de A______ lui permettaient d'assumer cette charge puisqu'il continuait à louer un appartement de vacances à Verbier qui lui coûtait environ 2'000 fr. par mois, que la modification de la situation financière de A______ était au demeurant provisoire et enfin que son souhait de vendre la maison familiale était légitime au vu de la situation du couple.

A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Sur le fond, un délai au 20 août 2021 a été fixé aux parties pour produire des pièces complémentaires.

C. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal de première instance a considéré que A______ n'avait pas démontré ne plus être en mesure de s'acquitter des intérêts hypothécaires de la maison familiale depuis leur augmentation. Il n'avait en outre pas allégué avoir dû restreindre son niveau de vie pour couvrir la hausse de ses frais de logement, en particulier en renonçant à son appartement de vacances. Il n'avait également pas allégué courir un risque de perdre son logement. Enfin, la cause allait prochainement être remise à plaider sur le fond. Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles, qui demeuraient l'exception dans le cadre de mesures protectrices, n'étaient ainsi en l'état pas réalisées.

b. Postérieurement au prononcé de ladite ordonnance, le Tribunal de première instance a, par courrier expédié le 26 août 2021, convoqué les parties à une audience de plaidoiries finales pour la procédure de mesures protectrices fixée au 16 novembre 2021.

c. Par courrier du 22 octobre 2021, le Tribunal de première instance a informé les parties que l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2021 était annulée au motif que le dossier se trouvait auprès de la Cour de céans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables les mémoires de réponse et de duplique de l'intimée ainsi que le mémoire de réplique de l'appelant et son écriture spontanée du 27 septembre 2021, lesquels ont été déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Quant au courrier du 27 octobre 2021 de l'appelant, reçu après que la cause a été gardée à juger, sa recevabilité peut demeurer indécise, son contenu, reporté sous la lettre C.c. en fait, n'étant pas de nature à influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.4).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3 Le litige est circonscrit au renouvellement des emprunts hypothécaires contractés sur la maison familiale. S'agissant de l'ancien domicile conjugal et compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire
romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 277 CPC; Bohnet, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 10 ad art. 277 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives (pièces no 4 et B).

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (cf. consid. 1.3) que la question du renouvellement des emprunts hypothécaires contractés sur la maison familiale était soumise à la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 261 al. 1 CPC, en ne procédant à aucune pesée des intérêts en présence, en niant l'existence d'un préjudice difficilement réparable et en retenant que la condition de l'urgence n'était pas réalisée. Il fait en substance valoir que le refus de l'intimée de concourir au renouvellement des emprunts hypothécaires litigieux ne repose sur aucun motif légitime, les conditions du renouvellement étant identiques à celles qui prévalaient antérieurement. En outre, ce refus lui fait subir une perte financière irréparable d'environ 2'100 fr. par mois depuis le mois de juillet 2020 due à la hausse des intérêts hypothécaires qui en est résulté. Ses frais de logement actuels représentent ainsi une charge disproportionnée au regard de sa situation financière depuis la perte de son emploi, son minimum vital étant atteint. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu, son train de vie a indéniablement diminué compte tenu de l'importante baisse de revenu qu'il a subi. S'il a pu jusqu'à présent assumer l'augmentation de ses frais de logement en puisant dans sa fortune, il ne pourra continuer de la sorte indéfiniment. Enfin, le prononcé d'un jugement au fond n'est pas imminent, un certain nombre de pièces devant encore être produites par les parties, aucune audience de plaidoiries n'ayant été appointée et la procédure étant complexe.

3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

3.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC).

3.1.2 Le requérant doit également rendre vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable, lequel peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait. En revanche, le fait de devoir renoncer pendant la durée de la procédure à certaines dépenses (voyages de loisirs, achat d'un nouveau véhicule plus luxueux, etc.) n'influant pas durablement sur les conditions d'existence de l'époux requérant, ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice difficilement réparable. Les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne visent en effet pas à anticiper la décision finale, en octroyant à l'époux vraisemblablement crédirentier une contribution lui permettant de maintenir son train de vie antérieur ou correspondant à la répartition du montant disponible de la famille, mais à éviter que, pendant la procédure, les intérêts de l'une ou l'autre des parties ne subissent une atteinte ne pouvant être que difficilement réparée par la décision finale (ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

3.1.3 Enfin, le risque de préjudice difficilement réparable implique nécessairement l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas et relève du pouvoir d'appréciation du juge (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; Bovey/Favrod-Coune, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 12 ad art. 261 CPC).

3.2 Selon l'art. 169 CC, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2).

Seul le conjoint titulaire des droits sur le logement de la famille peut agir en obtention d'une autorisation. Les conjoints copropriétaires qui doivent agir en commun pour conclure une vente ne peuvent pas recueillir le consentement de l'autre au moyen de l'action prévue par l'art. 169 al. 2 CC. Ils sont renvoyés à agir selon les règles régissant leur rapport de droit (Barrelet, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 56 ad art. 169 CC).

L'art. 169 CC n'a d'effet ni par rapport à des actes de fait ou des omissions ni en cas d'exécution forcée. L'inaction de l'époux titulaire des droits sur le logement de famille qui mène à la perte dudit logement n'enfreint pas l'art. 169 CC, mais elle peut constituer une violation des devoirs découlant de l'art. 159 CC (Descheneaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 210, p. 175).

3.3 En l'espèce, se fondant sur l'art. 169 CC, l'appelant sollicite l'autorisation de procéder au renouvellement, au nom et pour les compte des époux, des emprunts hypothécaires portant sur la maison familiale.

La demande d'autorisation de l'appelant concerne ainsi tant sa part de copropriété que celle de son épouse et tend à lui octroyer le pouvoir de conclure le renouvellement hypothécaire non seulement en son nom propre mais également au nom de son épouse. Or, si l'art. 169 CC n'exclut pas qu'un époux copropriétaire du logement de famille puisse solliciter du juge l'autorisation de procéder à des actes juridiques restreignant l'usage dudit logement sans le consentement de son conjoint, cette autorisation ne peut toutefois porter que sur sa part de copropriété. L'art. 169 CC ne permet en effet a priori pas, au regard des développements qui précèdent, de contraindre l'autre époux copropriétaire à concourir à l'acte juridique envisagé.

Il apparaît ainsi peu vraisemblable que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 169 CC afin d'être autorisé à renouveler, au nom et pour le compte des époux, les emprunts hypothécaires contractés sur la maison familiale. Il n'est au demeurant ni plaidé ni rendu vraisemblable que le refus de l'intimée de concourir au renouvellement hypothécaire litigieux constituerait une violation de son devoir d'assistance au sens de l'art. 159 CC.

Par ailleurs, le simple fait qu'en raison du non-renouvellement des emprunts hypothécaires litigieux, l'appelant subit une hausse de ses frais de logement à hauteur de 2'100 fr. par mois ne saurait encore, au regard des principes susexposés, constituer un préjudice difficilement réparable. Encore faut-il que l'appelant ne soit pas en mesure d'assumer cette charge supplémentaire pendant la durée de la procédure de mesures protectrices et qu'il court en conséquence le risque de devoir quitter la maison familiale. Or, l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses revenus actuels, d'environ 9'000 fr. par mois, ne lui permettraient pas de couvrir sa nouvelle charge de logement. En effet, selon ses propres allégués, ses charges mensuelles, hors impôts, s'élèveraient à 5'626 fr., incluant la hausse de ses frais de logement (12'211 fr. de charges - 6'585 fr. d'impôts), ce qui lui laisse un solde disponible de 3'374 fr. dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il serait insuffisant pour couvrir sa charge fiscale, laquelle a nécessairement diminué depuis la perte de son emploi, ainsi que la part des frais des enfants assumée par ses soins, notamment leur prime d'assurance-maladie d'un montant d'environ 435 fr. par mois. L'appelant reconnaît d'ailleurs être parvenu jusqu'à présent à s'acquitter de ses frais de logement. L'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas rendue vraisemblable.

Enfin, il ressort du dossier que la procédure de mesures protectrices arrive à son terme, une audience de plaidoiries finales ayant été appointée. Ce constat est valable quand bien même ladite audience a été annulée, cette annulation étant uniquement due au fait que, en raison de la présente procédure d'appel, l'autorité précédente n'est plus en possession du dossier de la cause. Il n'apparaît en conséquence pas qu'il existerait une urgence à statuer, la question du renouvellement des emprunts hypothécaires portant sur la maison familiale allant prochainement faire l'objet d'une décision au fond.

Pour l'ensemble de ces motifs, la décision de l'autorité précédente de ne pas donner suite à la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant n'est pas critiquable et sera en conséquence confirmée.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/545/2021 rendue le 1er juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22335/2020-18.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.