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Décisions | Chambre civile

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C/15349/2015

ACJC/474/2016 du 08.04.2016 sur OTPI/641/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1; CC.176.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15349/2015 ACJC/474/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 29 octobre 2015, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______, dès le 1er octobre 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 945 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif) ainsi que 2'500 fr. pour l'entretien de son épouse (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 700 fr. (ch. 4), qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 3 et 5) et a condamné A______ à payer à B______ 900 fr. à titre de dépens (ch. 6 et 7), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 7 novembre 2015. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Subsidiairement, il propose de prendre en charge l'assurance maladie de l'enfant et de verser, dès le 1er octobre 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant ainsi que 1'400 fr. pour l'entretien de son épouse.

Sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée a été partiellement admise par arrêt du 18 décembre 2015 en tant que la contribution d'entretien en faveur de son épouse dépasse la somme de 1'900 fr. par mois.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

c. A______ a renoncé à répliquer de sorte que les parties ont été informées le 5 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née ______ en 1980, de nationalité ivoirienne, et A______, né en 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le 28 juillet 2014 à ______ (Genève) sous le régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2015.

A______ est également le père de D______, né le ______ 2006 d'une précédente union, auquel il verse une contribution d'entretien mensuelle judiciairement fixée à EUR 600.-. Il prend également en charge sa prime d'assurance maladie d'environ 120 fr. par mois.

B______ est aussi la mère de H______, née le ______ 2008, d'une première union et qui vit avec elle.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2015. A______ s'est constitué un nouveau domicile à ______ (Genève), emportant le mobilier garnissant le domicile conjugal à l'exception du lit de son épouse et de ses effets personnels, d'une armoire, d'une table, du berceau et du parc de C______. B______ continue d'occuper le domicile conjugal de six pièces sis à ______ (Genève) avec ses deux filles.

c. Le 28 juillet 2015, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a assortie, lors de l'audience du 12 octobre 2015, d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la condamnation de son époux à lui payer 3'800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et 1'020 fr. par mois à celui de l'enfant.

A______ a conclu au rejet desdites mesures.

d. Pour les mois de juillet, août et septembre 2015, A______ s'est acquitté du loyer du domicile conjugal et a pris en charge les primes d'assurance maladie de son épouse et de C______ ainsi que leurs entretiens à hauteur d'une somme totale de 400 fr.

e. Les deux parents sollicitent la garde exclusive de l'enfant et A______ soutient que son épouse est psychologiquement instable, de sorte que le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation par le SPMi.

D. Les éléments pertinents relatifs à la situation financière et personnelle des parties sont les suivants :

a. Entre avril et juin 2015, B______ a effectué trois missions temporaires en qualité d'aide hospitalière auprès de E______.

Depuis le 1er septembre 2015, elle est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée auprès de E______ pour un salaire mensuel de 3'818 fr. 25 brut (classe 6 annuité 5), versé treize fois l'an.

Le loyer du domicile familial, comprenant 6 pièces, que continuent d'occuper B______ et ses filles, s'élève à 2'900 fr. par mois.

La prime d'assurance maladie de base de B______ est de 305 fr. depuis le 1er mai 2015.

b. A______, employé de banque, réalise un salaire net de 10'675 fr. 60 par mois, payé 12 fois l'an.

Son loyer est de 2'150 fr. par mois, ses primes d'assurances maladie de base et complémentaire sont de 478 fr. 55 par mois et ses frais de transport s'élèvent à 500 fr. par année (abonnement annuel aux transports publics). Sa prime d'assurance RC/ménage est de 21 fr. 20 par mois en moyenne et il s'acquitte d'acomptes provisionnels de 986 fr. pour l'ICC 2015 et de 263 fr. pour l'IFC 2015, payés dix fois l'an.

A______ s'acquitte également d'un leasing qu'il a personnellement contracté le 30 mars 2015 pour l'achat d'un véhicule de marque Nissan, dont il est le conducteur habituel (237 fr. par mois), et loue une place de parking au ______ (Genève) pour un loyer mensuel de 97 fr. 20.

En février 2011, il a contracté auprès d'une banque française un crédit destiné à l'acquisition d'une résidence en France. Il a également conclu, en octobre 2012, un contrat de crédit à la consommation avec la Banque F______ pour un montant de 34'000 fr.

c. Les primes des assurances maladie de base et complémentaire de l'enfant C______ s'élèvent à 108 fr. 08 par mois.

En octobre 2015, la mère de l'enfant a allégué avoir engagé une nourrice rémunérée 400 fr. par mois.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance querellée, celle-ci ayant été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une affaire portant sur des questions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors qu'il estime contribuer à l'entretien convenable de sa famille.

2.1 La Cour considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 261 CPC).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal a ordonné au SPMi de rendre un rapport. Cette mesure va nécessairement occasionner un prolongement de la procédure et il n'est pas exclu qu'une expertise familiale soit réalisée ultérieurement. Dès lors, le premier juge pouvait valablement, sur le principe, rendre une décision sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, ce que ces dernières ne contestent d'ailleurs pas.

Par ailleurs, si l'appelant a contribué à l'entretien de sa famille dans une mesure suffisante jusqu'au mois de septembre 2015, dès lors qu'il s'est acquitté du loyer du domicile conjugal, il ne s'est pas acquitté de celui du mois d'octobre 2015 et n'a pas offert de le faire, ni pour ce mois ni pour l'avenir, lors de l'audience du 12 octobre 2015.

Par conséquent, le prononcé de mesures provisionnelles se justifie afin que l'intimée, dont les revenus ne couvrent pas les charges (cf. ch. 3.2.1 ci-dessous), et C______ ne tombent pas dans le dénuement pendant la procédure.

3. L'appelant critique les revenus de son épouse et les charges de la famille tels qu'établis par le Tribunal. Il ne conteste en revanche pas l'application par le premier juge de la méthode dite du «minimum vital», lui reprochant seulement d'avoir attribué la quasi-totalité de son solde disponible à son épouse.

3.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).

Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). En tous les cas, le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

Lorsqu'il est fait application de la méthode dite du minimum vital, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).

Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

Dans le cas d'enfants de différents lits, pour déterminer le minimum vital du débirentier, il faut écarter tant les dépenses concernant les enfants qui font ménage commun avec lui (notamment leur entretien de base et leurs primes d'assurance maladie) que ses contributions à l'entretien d'enfants nés d'un mariage précédent ou hors mariage (ATF 137 III 59 consid 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 30% du loyer raisonnable pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.2.1 En l'espèce, en tant qu'employée de E______ les charges sociales prélevées sur le salaire de l'intimée s'élèvent à 7.291% (AVS : 5.15%; AC : 1.1%; LAMAT : 0.041%; LAA SUVA : 0.9%; Perte de gain : 0.1%; cf. échelle des salaires de l'Etat de Genève applicable à E______), prélevé 13 fois, et sa participation au
2ème pilier à 8%, prélevé 12 fois. Par conséquent, le revenu mensuel net moyen de l'intimée s'élève à 3'530 fr. [(3'818 fr. 25 x 13) – (278 fr. 40 x 13) – (305 fr. 45 x 12)].

Ses charges admissibles s'élèvent à 3'755 fr. comprenant sa participation au loyer (2'030 fr. = 70% de 2'900 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (305 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Eu égard à la pénurie du logement actuelle à Genève, il ne peut être exigé de l'intimée, sur mesures provisionnelles, qu'elle trouve immédiatement un logement moins onéreux et permettant de loger ses deux enfants. En revanche, sa participation au logement sera limitée à 70% dès lors que deux enfants partagent son logement, ces derniers prenant à leur charge chacun 15% du loyer.

3.2.2 L'appelant réalise un salaire mensuel net moyen de 10'676 fr.

Ses charges admissibles s'élèvent à 4'948 fr., comprenant son loyer (2'165 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (479 fr.), ses frais de transport (42 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage, non contestée en appel (21 fr.), ses acomptes d'impôts (1'041 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'appelant, qui dispose d'un abonnement annuel aux transports publics, n'a pas prouvé avoir la nécessité de l'usage de son véhicule dans l'exercice de son activité lucrative, de sorte que dans le cadre de l'application de la méthode dite du «minimum vital», il ne sera pas tenu compte des frais découlant de l'usage d'une voiture (leasing, parking, assurances).

Par ailleurs, les dettes contractées par l'appelant avant le mariage l'ont été à son seul bénéfice. Le crédit français a servi à financer l'acquisition d'un bien immobilier dont l'appelant est le seul propriétaire - les époux étant séparés de biens - et il n'a pas rendu vraisemblable que la somme de 34'000 fr. empruntée en 2012 ait été utilisée pour le besoin de sa famille actuelle. Ces dettes ne seront donc pas prises en considération dans les charges de l'appelant.

3.2.3 Les charges de C______ s'élèvent à 1'043 fr. comprenant sa participation au loyer de sa mère (435 fr. = 15% de 2'900 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (108 fr.), les frais de garde (estimés à 400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Dès lors que l'intimée n'a commencé à travailler de manière régulière à 80% qu'au mois de septembre 2015, elle n'a en l'état pas été en mesure de fournir la preuve stricte de l'existence des frais de garde de l'enfant allégués devant le Tribunal. Cette charge est toutefois vraisemblable dès lors que l'enfant devra être gardée par des tiers pendant le temps de travail de sa mère et que la somme de 400 fr. articulée se situe dans les tarifs pratiqués pour la garde d'un enfant en bas âge. Il doit dès lors être tenu compte de ces frais.

3.3 L'appelant dispose d'une situation financière confortable alors que son épouse n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges. Par conséquent, il se justifie de mettre les charges de C______ entièrement à la charge de l'appelant. La Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties s'agissant de la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, l'appelant sera dès lors condamné à verser à sa fille une contribution d'entretien de 950 fr. par mois et à continuer à prendre en charge directement le paiement de la prime d'assurance maladie de C______.

Après le paiement de cette contribution d'entretien et celle de D______ (de 790 fr. par mois, 670 fr. par mois en moyenne compte tenu de la variation du cours de l'Euro et 120 fr. d'assurance-maladie) l'appelant disposera d'un solde de 3'980 fr. (10'676 fr. – 4'948 fr. – 950 fr. – 108 fr. – 690 fr.).

Dès lors que l'intimée peut, conformément à la méthode dite du «minimum vital», prétendre à la moitié du solde disponible de l'appelant - ce qui n'est pas contesté par ce dernier qui propose de verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'400 fr. alors qu'il ne lui admet qu'un déficit mensuel de 200 fr. - la contribution d'entretien due à l'intimée sera fixée à 2'200 fr. (3'755 fr. + 1'990 fr. – 3'530 fr. = 2'215 fr., arrondi à 2'200 fr.).

L'appelant disposera ainsi, après le paiement de l'ensemble des contributions d'entretien, d'un solde mensuel de 1'780 fr. qui lui permettra de s'acquitter de ses autres dettes (leasing, banque).

L'intimée bénéficiera pour sa part d'un solde mensuel de 1'975 fr. (3'530 fr. + 2'200 fr. – 3'755 fr.) qui lui permettra de faire face à sa charge d'impôt estimée à 350 fr. (simulation à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève).

4. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause, les frais judiciaires de première instance - arrêtés par le premier juge à 700 fr. - seront mis à la charge des parties par moitié chacune, les parties conservant leurs propres dépens (art. 104, 105 et 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique en première instance, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, et compensés à hauteur de 750 fr. avec l'avance de l'075 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires, soit 750 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

5. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/641/2015 rendue le 29 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15349/2015-9.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 2'200 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2015.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er octobre 2015.

Condamne A______ à s'acquitter en sus, à compter du 1er octobre 2015, des primes d'assurance maladie de base et complémentaire de C______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 700 fr. et les met pour moitié à la charge de chaque partie.

Condamne A______ à verser 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part à la charge de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense à hauteur de 750 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance versée, soit 325 fr., à A______

Laisse la part des frais judiciaires incombant à B______, soit 750 fr., provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.