Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7205/2014

ACJC/395/2015 du 27.03.2015 sur OTPI/1479/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.05.2015, rendu le 15.06.2015, DROIT CIVIL, 5A_363/2015
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; GARDE ALTERNÉE
Normes : CPC.261; CC.176.3; CC.296.2: CC.301a.1; CC.302.1; CC.274.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7205/2014 ACJC/395/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/1479/2014 du 13 novembre 2014, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant A______ à son époux B______, a prononcé une garde alternée sur leur fils C______ (ch. 1) s'exerçant, sauf accord contraire des époux, au domicile conjugal et en l'absence de l'autre parent, une semaine sur deux, du lundi matin au lundi matin suivant, en alternance entre chacun des conjoints, à charge pour celui qui exerce la garde d'amener l'enfant au jardin d'enfants ou de le confier à la nounou lorsqu'il part travailler, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2). Il a en outre instauré, au bénéfice de l'enfant commun du couple, une mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 3), le jugement ayant été transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu’il procède à la nomination du curateur (ch. 4) et les frais de la curatelle mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 5), et a condamné chacun des époux à payer la moitié du loyer du domicile conjugal (ch. 6 et 7) ainsi que la moitié des frais de nounou et de crèche de l'enfant (ch. 8 et 9). Enfin, il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, a condamné chaque époux à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 100 fr. (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Par acte expédié le 24 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 à 12 du dispositif. Elle a conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant ainsi que de la garde de l'enfant commun du couple, à la réserve en faveur de son époux d'un large droit de visite s'exerçant d'entente entre eux avec l'assistance du curateur ou, à défaut d'entente, à raison d'un après-midi par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, ainsi qu'à prendre en charge les frais de la procédure.

A l'appui de cet acte, A______ a produit, outre une copie de l'ordonnance attaquée, trois pièces nouvelles (pièces nos 35 à 37).

c. Aux termes de son mémoire de réponse, B______ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont chacune produit, à l'appui de leur mémoire, plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 38 à 40 pour A______ et nos 34 et 35 pour B______).

e. Par plis séparés du 16 février 2015, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

f. Par courrier du 24 février 2015, le SPMi a informé la Cour que, depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, la situation s'était péjorée. Les époux ne se conformaient pas aux modalités de garde instaurées par le premier juge. Le passage de l'enfant s'effectuait, pour des questions d'organisation familiale, le dimanche soir au domicile conjugal, ce qui donnait lieu à des tensions et des violences verbales entre les époux. C______ était ainsi régulièrement exposé au conflit entre ses parents et se trouvait pris dans un conflit de loyauté, ce qui accentuait la difficulté de la séparation. En outre, selon A______, son époux exerçait son droit de garde principalement au domicile de sa compagne, ce que contestait ce dernier, affirmant partager sa période de garde entre le domicile conjugal et l'appartement de son amie. Les différents intervenants qui suivaient C______ étaient inquiets quant à son bon développement et s'interrogeaient sur ses capacités à intégrer l'école à la rentrée 2015. C______ présentait toujours un retard de langage, avait des difficultés de concentration, acceptait mal la contrariété et pouvait adopter un comportement agressif. Par ailleurs, tant le père que la mère avaient indiqué avoir, depuis quelques semaines, remarqué chez leur fils des agissements à connotation sexuelle (imitation de l'acte sexuel, tentative de toucher la poitrine ou les parties génitales de la compagne du père, imitation de son père qui embrasse son amie), ce qui démontrait qu'il était exposé d'une manière ou d'une autre à des comportements totalement inadéquats.

Le SPMi a également fait part de son inquiétude quant à l'ampleur du conflit conjugal. Les parents se dénigraient mutuellement et il était impossible d'instaurer un dialogue entre eux. Cette situation mettait en danger l'intégrité et le bon développement de l'enfant. Si C______ avait besoin de ses deux parents pour évoluer de manière adéquate, le maintien d'une garde alternée n'était toutefois pas possible compte tenu de l'incapacité des parents à gérer cette organisation tout en préservant le bien de leur fils. Il était ainsi indispensable, dans l'attente de l'expertise familiale, de confier la garde de l'enfant à l'un des parents avec un droit de visite usuel pour l'autre, ainsi que d'instaurer un Point de rencontre comme lieu de passage afin de préserver l'enfant du conflit parental.

g. Par pli du 26 février 2015, la Cour a transmis une copie de ce courrier aux parties et leur a imparti un délai au 9 mars 2015 pour déposer d'éventuelles observations.

h.a L'appelante a précisé que si elle avait indiqué au SPMi qu'C______ imitait son père embrassant son amie, elle n'avait en revanche pas constaté d'autres comportements du type de ceux décrits par le père et sa compagne. Elle avait toutefois pris connaissance avec inquiétude des éléments mentionnés par le SPMi. Par ailleurs, elle venait d'être contactée par l'expert mandaté par le Tribunal pour être entendue dans le courant du mois de mars 2015. Il apparaissait peu probable qu'un rapport d'expertise soit rendu avant fin juin et aucune décision ne serait notifiée avant l'automne, avec une possibilité d'appel, ce qui prolongerait d'autant une situation mise en place dans l'urgence pour les vacances d'été 2014. Ainsi, l'appelante serait amenée à subir de façon intenable une solution prévue pour le court terme et qui ne saurait être considérée comme adéquate pour l'enfant sur la durée, sans insister sur le fait que la mère se retrouvait "de façon inouïe" sans logement une semaine sur deux et contrainte à des solutions de fortune. L'appelante confirmait une situation "pénible" pour elle, son fils et sa fille. Lors de la remise de l'enfant au père, elle était contrainte de se rendre sur place en compagnie d'un tiers pour éviter les débordements verbaux et affronter les tensions existantes. C'était donc avec soulagement qu'elle approuvait la proposition du SPMi d'instaurer le passage de l'enfant au Point rencontre. Quant aux modalités de passage, elle solliciterait du SPMi la prise en compte des horaires professionnels des époux. Le courrier du SPMi démontrait une fois de plus une situation particulièrement inadaptée pour le bien-être de l'enfant. L'appelante ne savait toujours pas qui gardait C______ lorsque le père travaillait ni où ils vivaient durant la semaine de garde de ce dernier.

Elle s'est ralliée aux conclusions du SPMi et a invité la Cour de rendre une décision "dans ce sens et conforme aux intérêts prépondérants de l'enfant".

Elle a produit une pièce nouvelle (pièce no 41, comprenant trois factures de consommation SIG) destinée à établir que le père n'occupait pas le domicile conjugal durant ses semaines de garde.

h.b L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au déboutement de l'appelante, subsidiairement à l'instauration d'un Point rencontre comme lieu de passage pour l'enfant, plus subsidiairement à l'attribution à lui-même de la garde de C______, laquelle s'exercera au domicile conjugal, avec le passage de l'enfant au jardin d'enfants et avec la réserve à la mère d'un droit de visite devant s'exercer au domicile conjugal, hors la présence du père, du mardi soir au jeudi matin, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin.

Les parents s'étaient mis d'accord afin d'opérer le passage de l'enfant le dimanche soir en lieu et place du lundi matin, et ce pour des convenances organisationnelles. Cela démontrait que lorsqu'il s'agissait de débloquer la situation, ils étaient capables de dialoguer afin de prendre des décisions communes. Cette situation ne convenait pas à l'enfant, de sorte qu'il fallait revenir à la solution préconisée par le Tribunal. Il fallait éviter de faire appel au Point rencontre, lieu nouveau pour l'enfant, qui pourrait le déstabiliser, alors que le jardin d'enfants lui était connu. De plus, il n'existait aucune garantie que cette solution pourrait être mise en œuvre rapidement, vu le manque de place dans cette institution et le père était prêt à réorganiser son planning afin de pouvoir s'engager à assurer le passage de l'enfant par le jardin d'enfants. Si la Cour devait considérer que le passage le lundi matin par l'intermédiaire du jardin d'enfants n'était pas possible, il ne s'opposait pas à ce qu'il s'effectue par l'intermédiaire du Point rencontre le dimanche soir.

Les professionnels en charge du suivi de C______ ne faisaient pas mention d'une aggravation de la situation due à la garde partagée pratiquée par les parents. Bien au contraire, la logopédiste qui travaillait en collaboration avec chacun des parents mettait en lumière les récents progrès de l'enfant. Le SPMi n'apportait aucun élément permettant de démontrer qu'il était contraire aux intérêts de celui-ci de continuer à passer ainsi autant de temps avec chacun de ses parents. En particulier, le SPMi n'expliquait pas en quoi l'état de l'enfant se serait péjoré au point qu'il ne fallait pas attendre quelques mois avant de décider s'il y avait lieu de mettre fin à la garde alternée. Il fallait éviter d'attribuer la garde à l'un des parents avant de connaître le résultat de l'expertise familiale et maintenir la solution décidée par le Tribunal, qui privilégiait la stabilité de l'enfant.

En tout état, une restriction des contacts avec le père serait dommageable à l'enfant, qui serait ainsi privé de la possibilité de passer du temps avec lui au profit de sa nounou, alors même que le père a beaucoup de temps à disposition compte tenu de ses horaires irréguliers. Par ailleurs, la logopédiste précisait qu'il était important de favoriser l'apprentissage d'une seule langue pour l'instant. Or, la nounou ne parlait pas le français.

L'intimé a produit trois pièces nouvelles (pièces nos 36 à 38), dont un message électronique du 18 janvier 2015 de la logopédiste de C______ aux parents. Celle-ci relève des progrès de l'enfant au niveau du comportement. Sur le plan de la parole, elle note que le contact avec d'autres langues est naturellement plus compliqué pour C______ et conseille de favoriser dans la mesure du possible l'apprentissage d'une seule langue pour le moment.

i. Les parties ont été informées le 12 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le 13 juillet 1971, de nationalité suisse, et A______, née D______ le 29 juillet 1970, de nationalité espagnole, se sont mariés à _____ (Genève) le 18 septembre 2009.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le 7 juin 2011.

b. A______ est en outre la mère d'une enfant née d'une précédente union, E______ née le 17 septembre 2001. Cette dernière vit chez son père depuis le printemps 2014.

B______ est également le père de deux enfants nés d'une précédente relation, F______ et G______, nés respectivement le 5 septembre 1997 et le 28 juin 2003.

F______ réside chez son père une semaine sur deux. Quant à G______, il habite chez sa mère. Il est pris en charge par son père tous les lundis, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

c. A compter de la fin de l'année 2013, les époux ont rencontré d'importantes difficultés conjugales, qui ont, en raison de leur caractère délétère pour le bon développement de C______, nécessité une intervention du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) au mois d'avril 2014. Il a alors été convenu, afin de préserver l'enfant du conflit parental, que les époux s'occupent de leur fils alternativement selon des modalités fixées par ce service. Cette organisation n'a toutefois pas fonctionné, les époux, qui vivaient toujours sous le même toit, ne parvenant pas à offrir à leur enfant un environnement familial serein.

Compte tenu des sérieuses inquiétudes exprimées par le SPMi au sujet du développement de l'enfant, les époux ont, en date du 3 juillet 2014, accepté la proposition de ce service d'instaurer pendant l'été 2014, soit du 7 juillet au 31 août, une garde alternée, s'exerçant au domicile familial, à raison de deux semaines consécutives auprès de chacun des parents, hors de la présence de l'autre conjoint lequel s'engageait à quitter le domicile durant cette période.

d. B______ est employé à temps complet en qualité d'agent de sécurité auprès de l'H______. Ses horaires sont irréguliers. Il travaille soit de 6 heures à 14 heures, soit de 8 heures à 17 heures, soit de 14 heures à 22 heures. Il termine régulièrement son travail à 14 heures. Entre les mois de janvier à septembre 2014, il a perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 6'300 fr. versé 12 fois l'an, primes d'assurance pour lui-même, son épouse, C______, E______, F______ et G______ déduites.

Les charges incompressibles mensuelles de B______, retenues par le premier juge et non remises en cause par les parties en appel, s'élèvent à 2'682 fr. (1'350 fr. d'entretien de base OP pour lui-même et 300 fr. pour F______, 70 fr. de frais de transport, 42 fr. de prime d'assurance-ménage, 320 fr. d'impôts et 600 de contribution à l'entretien de G______), loyer du domicile conjugal d'un montant de 2'653 fr. non compris.

e. A______ travaille à temps complet auprès de I______ et perçoit à ce titre un salaire net mensualisé de 6'406 fr.

Ses charges incompressibles mensuelles, retenues par le premier juge et non remises en cause par les parties en appel, s'élèvent à 1'740 fr. (1'350 fr. d'entretien de base OP, 70 fr. de frais de transport et 320 fr. d'impôts), loyer du domicile conjugal d'un montant de 2'653 fr. non compris.

f. Lorsque sa mère travaille et qu'il est sous sa garde, C______ est confié à une nounou qui s'occupe de lui au domicile conjugal. Cette dernière prend soin de lui depuis sa naissance. Elle ne maîtrise pas la langue française.

Lorsque son père est au travail et qu'il est sous sa garde, C______ est pris en charge soit par la nounou, soit par son grand-frère F______. B______ confie également régulièrement son fils à la sœur de sa nouvelle amie.

Dans une attestation datée du 22 janvier 2015, la nounou a toutefois indiqué avoir pris la décision de ne plus s'occuper de C______ lorsque son père en a la garde en raison du comportement agressif de celui-ci à son égard.

C______ fréquente la crèche deux demi-journées par semaine et il y semble bien intégré.

A teneur de l'ordonnance attaquée, le coût d'entretien de C______ s'élève à 1'868 fr. 50 par mois, montant non contesté en appel par les parties. Cette somme comprend 400 fr. d'entretien de base OP, 1'300 fr. de frais de nounou et 168 fr. 50 de frais de crèche.

C. a. Le 10 avril 2014, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a accompagné sa requête d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle elle a pris des conclusions identiques à celles formulées dans le cadre de son appel.

b. Par ordonnance du 11 avril 2014, la Présidente du Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.

c. Le 4 septembre 2014, le SPMi a, à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale.

Ce service a notamment relevé que C______ était régulièrement exposé aux conflits opposant ses parents ainsi que ceux-ci et ses demi-frères et sœur. Cette situation avait eu des conséquences sur son développement. Il était en souffrance et présentait un retard de langage, de sorte que la mise en place d'un suivi sur le plan psychologique et logopédique avait été nécessaire. Il était par ailleurs pris dans un fort conflit de loyauté envers ses parents qui se critiquaient et se dénigraient mutuellement. Si l'attachement de C______ à son père était perceptible, celui envers sa mère était plus difficile à percevoir.

S'agissant des parents, ils présentaient tous les deux d'importantes difficultés dans la prise en charge, notamment éducative, de leur enfant.

La mère était incapable de poser un cadre éducatif à ses enfants et de ne pas exposer son fils au conflit conjugal ainsi qu'à ses difficultés relationnelles, allant parfois jusqu'aux violences physiques, avec sa fille E______. Elle peinait par ailleurs à favoriser la reconnaissance paternelle et dénigrait régulièrement son époux en présence des enfants ce qui pouvait, à terme, avoir des répercussions sur la relation entre C______ et son père.

De son côté, le père était très attaché à son fils et entretenait avec lui une relation fusionnelle, qui risquait de s'accroître, voire de créer une alliance contre la mère, si l'enfant passait plus de temps avec lui. S'il était plus à même de poser un cadre éducatif à C______, il avait toutefois recours, pour instaurer des limites, à des moyens inadaptés à l'âge et aux besoins de son fils (il lui parle très durement et a menacé de le frapper). Il ne parvenait également pas à favoriser les liens entre C______ et sa mère et avait tendance à s'accaparer l'enfant.

Au vu de ces éléments, il était très difficile de déterminer quel parent était le plus apte à offrir à C______ des conditions de vie propices à son bon développement. L'évaluation des compétences de chacun des parents nécessitait un travail d'investigation plus approfondi que celui mené dans le cadre d'une évaluation sociale, de sorte qu'une expertise psychiatrique familiale s'avérait nécessaire.

Le SPMi a par ailleurs indiqué que le mode de garde mis en place au début du mois de juillet 2014, à savoir une garde alternée s'exerçant à raison de deux semaines consécutives auprès de chacun des parents, ne convenait pas. Deux semaines sans voir l'autre parent étaient longues pour un enfant de trois ans et les passages de celui-ci entre les parents se déroulaient mal, ces derniers étant incapables de préserver leur fils du conflit les opposant. Compte tenu de l'absence totale de dialogue entre les époux empêchant le bon fonctionnement d'une garde alternée, la garde devait être attribuée à un des parents, l'autre devant bénéficier d'un droit de visite large et régulier. F______ s'occupait régulièrement de C______ lorsque son père travaillait ce qui n'était pas le rôle d'un enfant de seize ans et demi. En revanche, lorsque C______ était sous la garde de sa mère, il était, durant la journée, pris en charge par la nounou, laquelle représentait pour lui une figure de stabilité. Le SPMi recommandait ainsi, dans l'attente des résultats de l'expertise familiale et sur mesures provisionnelles, d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et de réserver au père un large droit de visite, s'exerçant, pour autant qu'il dispose d'un logement adéquat pour accueillir son fils, du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il préconisait par ailleurs l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles compte tenu de l'incapacité des parents à communiquer et à prendre des décisions adéquates pour leur enfant.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries du 31 octobre 2014, les époux ont exposé avoir modifié les modalités de prise en charge de C______, chaque parent s'occupant désormais en alternance de l'enfant à raison d'une semaine sur deux au domicile conjugal.

A______ a maintenu ses conclusions sur mesures provisionnelles, réclamant en outre que son époux participe, en sus du versement d'une contribution de 800 fr. pour l'entretien de son fils, au 50% des frais de nounou et de crèche de celui-ci. Elle s'est déclarée d'accord avec l'instauration des curatelles préconisées par le SPMi.

B______ a conclu principalement au maintien de la situation actuelle, à savoir d'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine en alternance au domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution à lui-même du domicile conjugal ainsi que de la garde de C______, un droit de visite devant être réservé à la mère, et à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution pour l'entretien de l'enfant de 800 fr. par mois. B______ s'est également déclaré d'accord avec les curatelles préconisées par le SPMi.

B______ a déclaré qu'il avait une compagne qui vivait à Genève et qui avait deux enfants de 12 et 14 ans. Elle occupait un appartement HLM, lequel ne comprenait pas suffisamment de place pour qu'il puisse emménager avec elle. Lorsqu'il était au travail, il confiait C______ à la sœur de sa compagne.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

e. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial aux fins de déterminer l'aptitude des époux à exercer la garde et/ou le droit de visite sur leur fils C______ et a invité l'expert à déposer son rapport avant le 2 février 2015.

Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Tribunal a prolongé ce délai au 12 juin 2015.

D. Aux termes de l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait, en raison du prolongement de procédure qu'impliquait la mise en œuvre d'une expertise familiale, d'ordonner des mesures provisionnelles dans l'attente du prononcé d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a retenu qu'il était impossible, sur la seule base des éléments recueillis par le SPMi et en l'absence d'une expertise familiale, de déterminer lequel des deux parents était le mieux à même de protéger C______ et de favoriser les contacts avec l'autre parent, les deux parties ayant montré de fortes carences dans ces domaines. Depuis quelques semaines, les parents avaient convenu de s'occuper alternativement de C______ à raison d'une semaine chacun au domicile conjugal. Cette nouvelle organisation n'avait pas été évaluée par des professionnels. Selon le père, elle donnait satisfaction, ce que contestait la mère. Comme la période écoulée depuis la mise en place de ces nouvelles modalités n'était pas suffisamment longue pour déterminer si celles-ci étaient susceptibles de convenir à C______, il convenait de les maintenir pour les prochains mois. Afin toutefois d'éviter des tensions lors du passage de l'enfant, la garde alternée devait s'exercer du lundi matin au lundi matin suivant, à charge pour l'époux exerçant la garde d'amener l'enfant au jardin d'enfants ou de le confier à la nounou lors de son départ au travail. En outre, un curateur d'assistance éducative devait être nommé afin notamment de veiller à ce que l'enfant soit, en l'absence de ses parents, confié soit à la crèche soit à sa nounou actuelle, une surveillance régulière par des tiers ou par F______ n'étant pas compatible avec le bon développement de l'enfant, et de s'assurer que C______ ne soit plus directement confronté aux conflits opposant les différents membres de la famille.

Compte tenu de l'incertitude existant quant aux mesures à ordonner à l'issue de l'expertise familiale, il convenait de ne pas attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'une ou l'autre des parties, chacune d'elles devant prendre en charge la moitié du loyer. De même, il ne se justifiait pas d'allouer de contribution à l'entretien de l'enfant, chaque époux disposant d'un solde suffisant pour entretenir l'enfant au quotidien durant 15 jours par mois. Les parents devaient en revanche être condamnés à prendre en charge, à raison d'une moitié chacun, les frais de nounou et de crèche de l'enfant.

E. L’argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par l'épouse est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 248 let. d, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tant patrimoniales (attribution du domicile conjugal, contribution à l'entretien de l'enfant) que non patrimoniales (attribution du droit de garde sur l'enfant mineur du couple), soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, les questions encore litigeuses en appel ayant un rapport direct avec le statut de l'enfant mineur du couple (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans le même sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).

2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent la situation de leur enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1 La Cour considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par
l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant au sujet de cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

3.2 En l'occurrence, dans la mesure où une expertise familiale a été ordonnée, laquelle va nécessairement occasionner un prolongement de la procédure, il y a lieu d'admettre que le premier juge pouvait valablement, sur le principe, rendre une décision sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, ce que ces dernières ne contestent d'ailleurs pas.

Reste à examiner si les conditions permettant d'ordonner de telles mesures étaient réunies et si celles-ci sont bien-fondées.

4. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir instauré une garde alternée. Elle sollicite que la garde de l'enfant lui soit attribuée, conformément à ce qui est préconisé par le SPMi. Elle reproche au Tribunal de s'être écarté, sans motifs clairement exprimés et de façon arbitraire, de l'avis clair du SPMi, qui connaissait la situation et qui avait proposé la mesure "la moins inadéquate" à prendre dans l'attente de l'expertise familiale. La solution décidée par le Tribunal avait des effets dévastateurs en empêchant toute normalisation ou accalmie dans les rapports entre les parties. Il était contraire à l'intérêt de l'enfant de lui imposer, durant encore environ dix mois, soit la durée prévisible de la procédure de mesures protectrices, les tensions résultant de la rotation de la garde et de l'appartement, la nounou ne pouvant au surplus travailler avec le père.

L'intimé fait valoir que le Tribunal a à juste titre retenu que la mise sur pied de la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents était trop récente pour pouvoir être évaluée avec certitude et qu'il fallait attendre le résultat de l'expertise familiale pour pouvoir déterminer si cette solution provisoire était la bonne. Le SPMi préconisait l'attribution de la garde à la mère uniquement en raison du fait qu'elle employait la nounou. Le Tribunal avait adopté une solution différente permettant de tenir compte de cet élément objectif soulevé par le SPMi.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et ss CC).

Selon ces dispositions, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC), laquelle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).

Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, p. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, au sexe, à la religion, au degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 499 ss). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 510).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2), laquelle est devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin et arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Un parent ne peut toutefois pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315 ss, ch. 1.5.2.). En effet, selon la jurisprudence constante, la garde conjointe suppose l'accord des deux parents à ce mode de garde et consacre l'intérêt de l'enfant comme critère principal. Le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de pertinence. Selon la jurisprudence actuelle, qui laisse indécise la question de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents constitue un indice de ce que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3).

5.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 261 CPC sont réunies pour ce qui concerne les questions de la garde de l'enfant, des relations personnelles de celui-ci avec le parent non gardien et des mesures de protection de l'enfant. En effet, les parents sont en désaccord sur l'exercice du droit de garde et/ou du droit de visite et, comme le relève le SPMi, l'ampleur du conflit met en danger le bon développement de l'enfant lorsqu'il y est confronté. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas.

Reste à examiner quelle est la solution la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, étant souligné que celle qui sera adoptée ne restera en vigueur que durant quelques mois, à savoir jusqu'à droit jugé sur le fond, cas échéant sur nouvelles mesures provisionnelles, après le dépôt de l'expertise familiale, prévu pour le 12 juin 2015.

Selon le rapport du SPMi du 4 septembre 2014, les deux parents présentent des carences dans la prise en charge de l'enfant et il est "très difficile", sans une expertise de la famille, de déterminer lequel est le plus apte à lui offrir des conditions de vie propices à son bon développement. Par ailleurs, il ressort dudit rapport, ainsi que du courrier du 24 février 2015 du SPMi à la Cour, que la garde alternée est problématique essentiellement au moment du passage de l'enfant. Ni ce service ni les époux ne font mention d'incidents particuliers lorsque l'enfant est pris en charge par ses parents. Le SPMi relève que la situation s'est dégradée après le changement du jour et du lieu de passage de l'enfant. La mère insiste sur le fait que la garde alternée expose l'enfant aux tensions résultant de la rotation de la garde et de l'appartement, ainsi que sur le caractère "pénible" de cette situation pour elle, pour son fils et pour sa fille. Il est rappelé que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit guider la décision du juge et que les intérêts des parents sont relégués à l'arrière-plan. Cela étant, les tensions au moment du passage de l'enfant peuvent être apaisées en prévoyant que celui-ci se fera désormais par l'intermédiaire du Point rencontre, comme le préconise d'ailleurs le SPMi. Par ailleurs, le juge peut rappeler aux parents leurs devoirs. En particulier, le père et la mère doivent favoriser et protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant (art. 302 al. 1 CC) et veiller à ne pas perturber ses relations avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Il leur appartient ainsi de ne pas impliquer ni exposer leur enfant à leurs différends.

Le SPMI a fondé ses recommandations sur le fait que la nounou représente une figure stable pour l'enfant. Si la nounou s'occupe effectivement de l'enfant depuis sa naissance, elle ne maîtrise cependant pas le français (comme cela résulte des attestations qu'elle a établies pour la procédure), alors que celui-ci présente un retard de langage et que sa logopédiste conseille de favoriser dans la mesure du possible l'apprentissage d'une seule langue pour le moment. Ainsi, la solution tendant à confier l'enfant exclusivement à sa nounou actuelle lorsqu'il ne fréquente pas la crèche ne semble pas la plus adéquate.

Par ailleurs, le SPMi a observé un grand attachement entre C______ et son père. Depuis sa naissance, l'enfant passe autant de temps avec chacun de ses parents et depuis juillet 2014 il s'est habitué à la garde alternée. Il serait déstabilisant pour lui d'être confié exclusivement à l'un de ses parents, alors que le Tribunal, après avoir pris connaissance de l'expertise, pourrait finalement attribuer sa garde à l'autre. De plus, le SPMi, dans sa lettre du 24 février 2014, persiste à recommander qu'un droit de visite "large et régulier" soit attribué au père (du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires) "s'il peut accueillir son enfant dans un logement adéquat". Ainsi, ce service estime que le logement de la compagne du père n'est pas adéquat pour l'exercice du droit de visite. Dès lors, le père devrait de toute façon continuer à passer plusieurs nuits par semaine (une semaine deux nuits, la semaine suivante cinq nuits) au domicile conjugal. A défaut, tant qu'il ne démontre pas au curateur qu'il dispose d'un logement adéquat, son droit de visite devrait être limité d'une manière contraire à l'intérêt de l'enfant, qui passe actuellement une semaine sur deux avec son père.

Il faut encore noter que lorsqu'il est avec son père, C______ n'est pas confronté aux interactions négatives entre sa mère et sa demi-sœur E______.

En définitive, afin d'assurer à l'enfant une certaine stabilité, il est préférable de maintenir le statu quo, soit une garde alternée, en attendant que l'expert fournisse au Tribunal les éléments nécessaires pour se prononcer. Même si la décision de première instance devait être rendue en automne 2015, comme le soutient l'appelante, la garde alternée ne serait appliquée encore que jusqu'en juin (soit durant trois mois), compte tenu des vacances de juillet et août, que les parents sont d'accord de se partager par moitié. L'opposition de la mère au maintien provisoire de la garde alternée constitue une circonstance importante, mais non prépondérante, au vu des considérations qui précèdent. D'ailleurs, l'appelante ne l'invoque pas en tant que telle dans son argumentation et avait dans un premier temps donné son accord à une garde alternée, démontrant par là qu'elle l'estimait praticable, au moins pour une durée limitée.

Dans la mesure où le père n'a fourni aucune indication précise au sujet du logement de sa compagne, et toujours dans le même but de garantir une certaine stabilité à l'enfant, la garde alternée devra continuer à s'exercer au domicile conjugal. Par ailleurs, dans la mesure où la nounou semble ne plus vouloir garder l'enfant lorsqu'il est sous la garde de son père, et où le père dispose de solutions de garde qui sont connues du curateur, l'obligation imposée aux parents de confier l'enfant à la nounou actuelle lorsqu'ils partent travailler sera remplacée par celle de le confier à une personne de confiance, agréée par le curateur.

Vu les problèmes communiqués récemment par les parents au SPMi, lequel relève en outre que C______ n'est suivi que de manière irrégulière sur le plan psychologique, le curateur sera chargé également de s'assurer que l'enfant continue à être suivi régulièrement par un psychologue et par un logopédiste.

Dès lors, le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la garde alternée s'exercera, sauf accord contraire entre les parents et le curateur, de la façon suivante: la garde de l'enfant s'exercera au domicile conjugal et en l'absence de l'autre parent; l'enfant sera en alternance une semaine avec sa mère et une semaine avec son père, le passage de l'enfant se faisant au Point rencontre le dimanche soir ou un autre jour fixé d'entente entre le curateur et les parents; l'enfant sera avec une personne de confiance agréée par le curateur lorsque le parent qui exerce la garde travaille; les vacances scolaires seront partagées par moitié entre chaque parent.

Le ch. 3 du dispositif sera complété, en ce sens que le curateur sera chargé en particulier de veiller au suivi psychologique et logopédique de l'enfant et de s'assurer que l'enfant soit confié à une personne de confiance lorsque le parent qui exerce la garde travaille. Enfin, les parents seront enjoints de respecter leurs devoirs envers leur fils.

5.3 Dans la mesure où la garde alternée au domicile conjugal est maintenue, les modalités de prise en charge des frais relatifs à l'enfant, mises en place par le premier juge, peuvent également être maintenues. En particulier, l'intimé ne conteste pas sa condamnation à payer la moitié des frais de la nounou actuelle de l'enfant. La solution retenue par le premier juge est par ailleurs conforme aux besoins de l'enfant, ainsi qu'aux ressources respectives des père et mère. Le jugement attaqué sera donc confirmé pour le surplus.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de la seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1479/2014 rendue le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7205/2014-5.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Dit que la garde alternée s'exercera, sauf accord contraire entre les parents et le curateur, selon les modalités suivantes :

- la garde de l'enfant s'exercera au domicile conjugal et en l'absence de l'autre parent;

- l'enfant sera en alternance une semaine avec sa mère et une semaine avec son père, le passage de l'enfant se faisant au Point rencontre le dimanche soir ou un autre jour fixé d'entente entre le curateur et les parents;

- l'enfant sera confié à une personne de confiance agréée par le curateur lorsque le parent qui exerce la garde travaille;

- les vacances scolaires seront partagées par moitié entre chaque parent.

Dit que la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______, né le 7 juin 2011, est maintenue.

Dit que le curateur sera chargé en particulier d'organiser les modalités de passage de l'enfant par le Point rencontre, de veiller au suivi psychologique et logopédique régulier de l'enfant et de s'assurer que l'enfant soit confié à une personne de confiance lorsque le parent qui exerce la garde travaille.

Enjoint aux parties de favoriser et protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur fils C______ et de ne pas perturber ses relations avec l'autre parent et de ne pas rendre son éducation plus difficile.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il complète la mission du curateur.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Affaire non pécunaire.