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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8/2016

AARP/76/2026 du 03.03.2026 sur JTCO/113/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;RIXE;IN DUBIO PRO REO;DOL ÉVENTUEL;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CP.111; CP.133; CP.139; LCR.95; CP.22; CPP.5.al1; CP.48.lete; CO.41
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8/2016 AARP/76/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTCO/113/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/113/2022 du 7 septembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du Code pénal suisse [CP]), de rixe (art. 133 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres IX.9, XI.11, XII.12, XIII.13 et XV.15 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 par le Ministère public (MP) et complémentaire à celles prononcées les 6 novembre 2020 et 18 février 2022 par cette même autorité.

A______ a également été condamné à payer à C______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation de son tort moral, CHF 864.10 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 240.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure jusqu'au 1er octobre 2020, soit CHF 36'875.10, et à la totalité des frais de la procédure depuis cette date, soit CHF 2'320.-. Diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ont encore été ordonnées.

Aux termes du jugement JTCO/133/2020 du 1er octobre 2020 (voir infra let. B.q) dans la même procédure, le TCO a reconnu E______ coupable de rixe et de lésions corporelles simples sur F______, G______ de rixe et de lésions corporelles aggravées sur H______, tandis que I______ et J______ l'ont été de rixe.

A______ entreprend partiellement le jugement JTCO/113/2022 du 7 septembre 2022, concluant à son acquittement du chef de tentative de meurtre, au prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire n'excédant pas 24 mois, avec octroi du sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention avant jugement, et à ce que les frais de la procédure ainsi que les indemnités en faveur de l'intimé à titre de tort moral, de réparation du dommage matériel et des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soient en conséquence revus.

b.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 20 février 2020, il est reproché à A______ d'avoir, en date du 1er janvier 2016 vers 05h00, dans les circonstances décrites ci-dessous sous chiffres VI.6 et VII.7 de l'acte d'accusation, en prenant de l'élan en courant, frappé au moyen d'un objet tranchant indéterminé C______ qui lui tournait le dos, au niveau de la tempe droite [recte : gauche], lui causant ainsi des lésions, notamment une plaie au niveau de la région temporale, mettant concrètement sa vie en danger (chiffre VIII.8).

b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui est également reproché ce qui suit :

Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2012, en compagnie de K______, il est entré dans le restaurant L______, à M______ [GE], en brisant la vitre de la porte, dans le but de se procurer de l'argent, avant de quitter les lieux sans rien emporter, ayant été mis en fuite par un passant (chiffre X.10).

En date du 1er janvier 2016 vers 05h00, après que son frère, E______, a, à deux reprises durant la soirée, dégrafé le soutien-gorge de F______, puis lui a donné deux grandes claques au visage, ce qui lui a ouvert la lèvre et l'a faite saigner, A______ a participé à une rixe avec E______, G______, J______ et I______, en s'en prenant à C______ et H______ à l'extérieur [de la discothèque] N______. Après avoir séparé leurs deux victimes, A______ a empoigné plusieurs fois H______ et tenté de lui donner des coups, avant que le plaignant ne lui fasse une prise de ______ et ne le mette au sol. E______ et J______ se sont alors jetés sur le précité, en lui donnant des coups de poing et ils sont tombés au sol. Au moment où C______ a vu que son ami se faisait frapper, il a donné un coup de poing à G______ pour se dégager. Il a ensuite rejoint H______, alors que leurs assaillants leur faisaient face, tentant à plusieurs reprises de les frapper. C______ et H______ se sont alors éloignés en traversant la chaussée (chiffre VI.6).

E______, A______, G______ et J______, rejoints par I______ et d'autres personnes, se sont mis à courir dans la direction des deux hommes. A______ a frappé C______, alors que ce dernier était de dos, au niveau de la tempe droite [recte : gauche] avec un objet tranchant indéterminé. A______ a ensuite rejoint ses comparses pour s'en prendre à H______, qu'ils ont roué de coups de poing et de pied, avant de le faire tomber au sol et de continuer à le frapper à coups de poing et de pied sur tout le corps, en particulier dans la tête. G______ a également frappé plusieurs fois H______ avec une caissette à journaux. A______ et ses comparses ont ensuite pris la fuite, laissant C______ et H______ au sol. H______, dont la vie n'a pas été mise en danger, présentait notamment des plaies superficielles au niveau du dos de la main droite et de la face postérieure du coude gauche, des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du dos et des quatre membres, une abrasion superficielle de la muqueuse labiale inférieure, des ecchymoses en forme au niveau du cuir chevelu, du visage, du cou, du tronc, du membre supérieur droit et des membres inférieurs, une petite plaie hémorragie intra-cutanée au niveau du dos de la main gauche, des tuméfactions au niveau du cuir chevelu, du visage, de la main droite et de la cheville gauche, ainsi que des érythèmes au niveau du dos et du membre supérieur droit (chiffre VII.7).

Le 5 septembre 2016 à 23h00, à la route des Epinglis, à La Croix-de-Rozon, soit à la douane de Bardonnex, il a circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'une décision d'interdiction de conduire avec son permis étranger en Suisse (chiffre XIV.14).

Il a été condamné pour l'intégralité de ces faits, ce qui n'est plus contesté en appel.

b.c. Il lui était enfin reproché ce qui suit :

Le 13 décembre 2012, entre 20h00 et 22h00, sur le parking de la société P______ SA, à Q______ [GE], en compagnie de K______ et R______, il a dérobé deux véhicules dans le but d'en faire usage (chiffre IX.9).

Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2012, en compagnie de K______, il a pénétré sans droit dans le restaurant L______, en brisant la vitre de la porte d'entrée dans le but d'y dérober des valeurs et en forçant la caisse enregistreuse, causant des dommages pour un montant indéterminé (chiffres XI.11 et XII.12).

La même nuit, entre les rues du Vieux-Collège et Frank-Martin, à Genève, en compagnie de K______, il a fui la police qui tentait de l'interpeller, alors qu'il se trouvait dans un véhicule volé et que les agents de police avaient manifesté leur intention de procéder au contrôle en enclenchant la sirène et en allumant les feux bleus de leur véhicule (chiffre XIII.13).

En date du 5 septembre 2016 à 23h00, à la route des Epinglis, il a circulé au volant d'un véhicule, alors qu’il aurait dû se procurer un permis de conduire suisse, parce que ce dernier vivait en Suisse depuis de nombreuses années (chiffre XV.15).

Ces faits ont été classés, ce qui n'est pas remis en question en appel.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a. Une rixe a eu lieu, le 1er janvier 2016, aux alentours de 05h40, devant la discothèque N______, sise rue 1______ no.______, à S______ [GE], entre, d'un côté, C______ et H______, et, de l'autre, un groupe de 10 à 15 individus. C______ a été grièvement blessé et retrouvé à la hauteur du no. ______ de la rue 2______, devant une barrière amovible, puis emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il a été pris en charge et conduit au bloc opératoire. Son état de santé ne s'est stabilisé qu'en fin de journée, de sorte que son pronostic vital a été engagé durant plusieurs heures.

Selon les témoignages recueillis, des coups de couteau, de tessons de bouteille et de caissettes à journaux ont été échangés durant cette altercation. T______ a notamment expliqué qu'alors qu'il rentrait en vélo depuis la rue 2______, il avait vu une altercation entre quatre ou cinq personnes. Il n'avait pas souhaité s'en mêler mais avait vu un jeune homme tomber sur les voies du tram. Il avait alors utilisé son vélo pour tenter de séparer les protagonistes. Deux groupes s'étaient mutuellement cherchés, soit deux individus d'un côté et un groupe plus nombreux de l'autre. Il avait ensuite décidé de s'éloigner et de contacter les secours.

Les suspects, qui avaient pris la fuite, ont par la suite pu être identifiés comme étant A______, son frère, E______, G______, J______ et I______, avant d'être interpellés.

b.a. Des traces de sang ont été observées au niveau de l'îlot central devant le restaurant U______ (ci-après : le U______) formant un cheminement du passage piétons situé à l'angle des rues 2______ et 3______ jusqu'au trottoir impair de la rue 2______ en direction du pont 4______ et se poursuivant jusqu'au lieu de la prise en charge de C______ et H______, à la hauteur du no. ______ de la rue 2______.

b.b. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur les traces de sang prélevées sur le sol entre l'îlot pour passage piétons et le lieu de la prise en charge des victimes, sur la trace de sang se trouvant sur un des morceaux de verre d'une bouteille de vodka cassée retrouvée sur le sol devant le no. ______ de la rue 2______ et sur les traces de sang se trouvant sur un panneau de signalisation (bords tranchants et tranche) retrouvé par terre devant une barrière amovible au no. 1______ de la même route.

c.a. Le soir des faits, A______, 1 mètre 80, avait une coupe de cheveux courte sur les côtés et plus longue sur le haut et l'arrière du crâne, alors que G______, 1 mètre 81, était rasé sur les côtés de la tête et portait une coupe légèrement plus longue sur le dessus. E______, qui mesure 1 mètre 80, avait quant à lui une coupe courte sur les côtés et plus longue sur le haut de la tête. Enfin, I______, 1 mètre 85 et plus corpulent, avait une coupe courte sur les côtés et légèrement plus longue sur le dessus de la tête.

c.b. Plusieurs vêtements appartenant à A______, G______ et E______ ont été transmis à la police pour analyses. Des traces de sang, en particulier, ont été observées sur une chemise blanche, une veste noire, un pantalon noir et des chaussures noires appartenant à G______, ainsi que sur une veste de costume beige appartenant à E______. Une veste noire a été retrouvée chez A______. Aucune trace de sang n'a été mise en évidence sur cet habit.

d.a. Il ressort des images transmises par la Fondation V______ et issues de la caméra de vidéosurveillance située au niveau des ascenseurs à la sortie [de la discothèque] N______ que G______ (en veste trois-quarts, pantalon et chaussures noirs), E______ (en veste noire courte par-dessus une veste claire, pantalon clair et chaussures foncées) et A______ (en veste noire, jeans foncé et chaussures noires) sont sortis de l'établissement vers 05:35:48. Une minute plus tard, C______ a quitté la boîte de nuit (05:36:41), puis H______, accompagné de son amie, F______ (05:37:16). À 05:39:44, W______, amie des précités, s'est entretenue avec un homme.

d.b. Deux vidéos ont été extraites du téléphone portable d'un témoin, qui circulait le soir des faits en voiture sur la rue 2______. Sur la première vidéo, on aperçoit, sur le trottoir pair de ladite rue, devant un bancomat, sur le côté gauche, H______, en chemise blanche, pantalon noir et baskets blanches, et C______, en t-shirt, pantalon et chaussures noirs, faisant face à A______, en veste noire, jeans foncé et chaussure noires, E______, en veste noire par-dessus une veste claire, pantalon clair et chaussures foncées, et J______, en veste et pantalon noirs, ainsi que baskets claires. Arrivent ensuite G______, en veste trois-quarts, pantalon et chaussures noirs, et le cycliste, T______. Sur la seconde vidéo, H______ et A______ se font face et s'empoignent, avant que le premier ne parvienne à faire chuter le second et à lui asséner des coups. Enfin, T______ se sert de son vélo pour séparer les précités.

d.c. Sur les images transmises par la Direction générale de la mobilité (DGM), issues des caméras situées sur la rue1______, il est possible de voir l'altercation devant le bancomat (05:39:52). T______ circule sur son vélo depuis la rue 2______ (05:40:15). L'altercation se déplace ensuite sur la route entre le trottoir et les voies du tram (05:40:30). H______ et C______ se dirigent vers le U______ (05:41:22), avant de se retrouver face à cinq personnes devant l'établissement (05:41:33). L'arrivée d'un tram sépare ensuite les protagonistes en deux groupes, H______ et C______ du côté du U______ et leurs assaillants du côté du bancomat (05:42:19). Après le passage du tram (05:42:36), le groupe qui se trouvait sur l'îlot central retourne [à la discothèque] N______ (05:42:40). Un jeune homme rejoint ensuite en courant H______, auquel il assène un coup de poing qui le fait chuter (05:43:08). S'ensuit une altercation sur le trottoir du pont surplombant la rue 3______ entre ce jeune homme, H______, C______ et un quatrième individu (05:43:20 à 05:43:56). H______ et C______ traversent enfin la rue 3______ en direction du U______ (05:44:25).

À cet instant, quatre individus traversent la rue 2______ depuis [la discothèque] N______ pour rejoindre H______ et C______ devant le U______ (05:44:25). Le bas du corps des quatre personnes est alors éclairé par les phares d'une voiture et l'on constate que l'individu numéro 1 porte une veste et un pantalon de couleur foncée, l'individu numéro 2 est vêtu intégralement de noir et porte une veste trois-quarts, l'individu numéro 3 porte une veste foncée et un pantalon clair, quant à l'individu numéro 4, plus corpulent, il est habillé d'un pantalon foncé et porte des chaussures à semelles claires. L'individu numéro 1, qui semble tenir un objet dans sa main droite, fait des gestes avec le bras gauche (05:44:38), tandis que H______ et C______ font marche arrière et traversent la rue 3______ (05:44:39), avant de repartir vers le U______ avec F______ (05:44:49), tournant le dos aux quatre individus qui arrivent depuis [la discothèque] N______. L'individu numéro 1 court derrière eux, saute et assène un coup au niveau de la tête de C______, avant de repartir sur la gauche du restaurant (05:44:51). C______ s'éloigne ensuite, en longeant le U______ en direction de O______ (05:44:54). Devant le restaurant, différents individus, dont les quatre personnes venant [de la discothèque] N______, s'en prennent ensuite à H______, qui tombe et se relève à plusieurs reprises (05:45:00). Ces mêmes individus quittent enfin les lieux pour se diriger vers Pont-Rouge (05:47:00). La police arrive à 05:51:15.

e.a. La Brigade criminelle (BCRIM) a analysé les trois vidéos précitées dans son rapport de renseignements du 7 février 2016 dont il ressort qu'ont été filmées la première partie de la rixe, qui s'est déroulée sur le trottoir pair devant le bancomat, puis la seconde partie, sur les voies du tram. Après analyse, la BCRIM a retenu que l'individu numéro 4 qui s'était déplacé depuis [la discothèque] N______ en direction du U______ (05:44:25), était très probablement I______, conformément à ses déclarations. L'individu numéro 2, compte tenu de sa tenue vestimentaire et de sa coupe de cheveux, correspondait à G______, lequel s'était partiellement reconnu. L'individu numéro 3 était vraisemblablement E______, lequel portait un pantalon de couleur claire, alors que l'individu numéro 1, qui portait des vêtements de couleur foncée et avait des cheveux plus épais sur l'arrière de la tête, correspondait à A______.

Par conséquent, la BCRIM a pu affirmer que l'individu numéro 1 correspondait à A______, le numéro 2 à G______, le numéro 3 à E______ et le numéro 4 à I______.

e.b. Le 5 décembre 2016, la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS), chargée par le MP d'examiner les bandes de vidéosurveillance afin de distinguer des particularités physiques ou vestimentaires en vue d'identifier les individus visibles, a rendu un rapport complémentaire. Dans ce cadre, seule la période qui s'étend de 05:44:27 à 05:44:35 issue des images transmises par la DGM a été analysée. Au vu de la qualité limitée de cette vidéo, il n'a pas été possible d'identifier formellement les individus, de sorte que la BPTS a tenu compte du rapport de la BCRIM et des caractéristiques (vêtements et physique) des individus numéro 1 à 4 pour son analyse.

La coupe de cheveux de l'individu numéro 1, en particulier les cheveux plus longs sur l'arrière du crâne, et la veste foncée qu'il portait pouvaient correspondre à celles de A______. Le manteau ou la veste foncée trois-quarts portée par l'individu numéro 2, sa coupe de cheveux et sa corpulence semblaient correspondre à ceux de G______. Enfin, la corpulence de l'individu numéro 4 s'apparentait à celle de I______. Aucun élément vestimentaire ou de particularité physique n'a été relevé afin d'identifier l'individu numéro 3.

f.a. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, C______ a expliqué s'être rendu [à la discothèque] N______ avec ses amis, H______, F______ et W______ pour fêter le Nouvel An. Durant la soirée, H______ lui avait appris qu'un individu avait dégrafé le soutien-gorge de F______ et lui avait asséné un coup qui lui avait ouvert la lèvre. Lorsqu'il était sorti pour attendre son ami, G______ lui avait dit : "c'est moi qui ai frappé ta pote, qu'est-ce qu'il y a, y a un problème?". Il avait senti la tension monter et avait tenté de le calmer, en lui répondant qu'il ne cherchait pas "d'embrouilles". À cet instant, il avait vu trois ou quatre amis de son interlocuteur s'en prendre à H______, en le saisissant à la gorge et l'agrippant violemment. Quant à lui, tout s'était passé très vite ; apeuré, il avait donné un coup de poing au visage de G______, qui lui avait précisé qu'ils étaient nombreux et qu'il n'allait pas "s'en sortir". Il avait alors attrapé son ami et ils avaient quitté les lieux en reculant pour ne pas se retrouver encerclés, faisant face à cinq ou sept individus. Il avait vu un "flux de personnes" se diriger vers eux en provenance [de la discothèque] N______ ; six ou sept s'étaient jetées sur H______, qui se trouvait un peu plus loin, et trois ou quatre individus, qu'il était incapable d'identifier, étaient arrivés sur lui pour le contenir. Son ami était tombé à terre, avant de recevoir une rafale de coups de pied. Au même instant, un individu, qu'il n'avait pas vu, était arrivé par derrière pour le frapper. Il avait reçu un coup sur la tempe gauche et était tombé à terre. Sonné et percevant les battements de son cœur, il avait pensé que son tympan était perforé. Après s'être réfugié dans une ruelle, il avait placé sa main sur son oreille et s'était rendu compte qu'il était "trempé" de son propre sang, qui "giclait" de sa tête. Il était allé chercher de l'aide et avait vu son ami, qui avait utilisé sa chemise pour faire un point de compression sur sa plaie. Il avait quelques "trous noirs" de la soirée mais se rappelait avoir asséné des coups tout au long de l'altercation lorsqu'il s'était senti en danger ou qu'une personne s'approchait trop de lui. Il avait eu très peur pour sa vie.

Il avait une perte de sensibilité sur trois centimètres de chaque côté de la plaie de la tête et des douleurs lorsqu'il mâchait, car son conduit auditif était sténosé, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus restreint, ce qui lui provoquait des otites à répétition. Il entendait également moins bien de l'oreille gauche, et, lorsqu'il n'y avait pas de bruit, il percevait les acouphènes. Il avait dû subir une opération à la main droite pour une fracture du 4ème métatarse avec une pose de plaque. Il avait été très fatigué en raison de la grande quantité de sang qu'il avait perdue. Il avait eu un arrêt de travail durant 32 jours et n'avait plus pu pratiquer le ______ [sport] pendant plus de 60 jours, alors qu'il faisait partie de l'équipe nationale française. Dans une lettre du 20 septembre 2020, il explique ne plus avoir retrouvé son niveau malgré ses efforts. Lorsqu'il avait repris les entraînements, même de petits coups qu'il prenait au visage lui faisaient mal. Il n'avait par ailleurs plus la même motivation qu'auparavant. Désormais, lorsqu'il marchait dans la rue et qu'il croisait un groupe de personnes, il changeait de trottoir et faisait attention. Il avait des angoisses et des cauchemars nocturnes.

C______ a déposé des conclusions civiles, réclamant CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, CHF 864.10 à titre de réparation du dommage matériel, attesté par pièces, tout en réservant son dommage corporel, et CHF 240.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.

f.b. Selon le dossier médical, transmis par les HUG, C______ a été hospitalisé aux soins intensifs du 1er au 2 janvier 2016. La fracture du 4ème métacarpien de sa main droite, instable, avait nécessité une prise en charge chirurgicale.

f.c. Le compte-rendu opératoire établi le 7 janvier 2016 par le Dr X______, chirurgien orthopédiste, fait état d'une fracture diaphysaire transversale déplacée du 4ème métacarpien de la main droite de C______, qui avait pu sortir de l'hôpital le jour même. Une douzaine de séances de rééducation par un kinésithérapeute lui avait été prescrite.

f.d.a. Il ressort du rapport de constat médical du 29 août 2016 effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que C______, né le ______ 1992, avait subi un choc hémorragique sur saignement de l'artère temporale gauche dans un contexte de traumatisme de la face ayant nécessité une intervention chirurgicale, au cours de laquelle il avait bénéficié de transfusions de quatre culots érythrocytaires, et un placement en soin intensif. Il avait pu sortir de l'hôpital le 2 janvier 2016. Les lésions suivantes, qui ressortaient également du cahier photographique du CURML, ont pu être mises en évidence : une plaie linéaire suturée au niveau de la joue gauche (région temporale) se poursuivant au niveau du pavillon auriculaire homolatéral, où elle prenait la forme d'un "Y", avec des bords irréguliers, une plaie linéaire suturée au niveau de l'anthélix, des dermabrasions au niveau du membre supérieur droit (face interne du poignet, face interne et dos de la main), du membre supérieur gauche (dos et paume de la main), des deux genoux (face antérieure) et de la jambe gauche (face antéro-externe du tiers proximal), des lésions croûteuses au niveau de la paume de la main gauche et de la jambe droite (face antérieure du tiers moyen), des ecchymoses au niveau de l'avant-bras droit et de la jambe gauche (face antéro-externe du tiers proximal), une ecchymose et un aspect tuméfié de l'articulation métacarpo-phalangienne du 3ème rayon de la main droite et une fracture transverse diaphysaire du 4ème métacarpien droit, avec des paresthésies mal systématisées sur le territoire des nerfs médian et ulnaire.

Compte tenu de l'instabilité hémodynamique objectivée par les cliniciens, les lésions constatées, notamment la plaie au niveau de la joue gauche (région temporale), qui étaient compatibles avec des plaies provoquées par un instrument tranchant, avaient concrètement mis en danger la vie de C______.

f.d.b. Entendus par la CPAR, les experts du CURML ont expliqué qu'il était possible qu'un seul coup soit à l'origine des deux plaies à la face observées dont la présence pouvait s'expliquer par l'irrégularité de la zone du corps touchée. Ces plaies étaient compatibles avec un objet tranchant, non pas avec un coup de bouteille qui se serait cassée au contact de la victime ni avec un panneau de signalisation, compte tenu de l'absence de lésions contondantes. Des coups portés au moyen d'un tesson pouvaient provoquer des plaies sur les mains de l'assaillant. Il était vraisemblable que la trajectoire du coup ait débuté vers la joue et se soit étendue vers l'oreille. Dans la mesure où une artère avait été atteinte, il était tout à fait possible qu'il y ait eu des projections de sang, étant précisé que la perte de sang avait été abondante.

f.e. D'après le certificat médical établi par le Dr Y______, chirurgien ORL, le 14 décembre 2016 et ses attestations médicales des 4 juin et 24 septembre 2020, ainsi que du 29 août 2022, une sténose quasi complète du conduit auditif externe gauche au niveau du méat de C______ avait été constatée le 18 novembre 2016. L'audiogramme avait révélé une petite surdité transmissionnelle le 13 février 2017. Son état de santé, au mois de juin 2020, pouvait être considéré comme séquellaire du traumatisme subi lors de son agression. Une amélioration était possible mais nécessitait une prise en charge chirurgicale (méatoplastie) avec des résultats aléatoires, de sorte que le patient se montrait hésitant. Le médecin a confirmé que son pronostic vital avait été engagé lors de son agression. La sténose, ainsi que les acouphènes et la gêne auditive dont le précité se plaignait, étaient constants et permanents, soit séquellaires, sans aucune possibilité d'amélioration spontanée. Le 29 août 2022, il n'y avait aucune évolution notable, ni aggravation ou amélioration de l'état de santé du patient.

Il ressort du certificat médical établi le 9 décembre 2025 par le Dr Y______ que l'examen et les doléances médicales du patient étaient identiques à ceux décrits précédemment, à savoir une sténose du conduit auditif externe gauche, des acouphènes permanents, ainsi qu'une gêne auditive gauche avec impression constante d'oreille gauche bouchée et problème de compréhension en réunion. Aucune amélioration médicale ou spontanée n'était possible et l'état ORL consécutif à l'agression subie était définitif et séquellaire. En effet, si une intervention chirurgicale (méatoplastie) était possible, il n'était pas certain qu'elle permette la disparition de tous les symptômes. Il était par ailleurs nécessaire de prendre en compte l'impact psychologique de l'agression, d'autant que les séquelles actuelles ramenaient le patient à ce souvenir lors de chaque consultation.

g. Le père de C______ a déclaré que son fils avait changé après les faits, ce qui ressortait également de l'attestation rédigée avec la mère de l'intéressé, le 10 septembre 2020. Son fils s'était éteint et renfermé sur lui-même. Il n'avait pas voulu s'avouer qu'il avait eu très peur. Il s'était isolé et était devenu très taiseux, alors qu'il était, par le passé, très communicatif. Il avait mis deux ans à le "retrouver". Son fils avait développé des "tocs", par exemple, dans des lieux publics, il se mettait toujours dos au mur et non à l'entrée et lorsqu'il était dans un parking, il regardait constamment la sortie de secours. Ces faits l'avaient marqué. Bien qu'il soit entouré d'affection, il était par moments "dans sa bulle".

h.a. H______ a déclaré qu'après avoir quitté [la discothèque] N______, F______ lui avait expliqué avoir été giflée et blessée à la lèvre durant la soirée par un homme, qu'il avait cherché à identifier. C______ et lui-même avaient alors été pris à partie et frappés par plusieurs individus, qui les avaient préalablement séparés. Devant la boîte de nuit, il s'était retrouvé face à trois personnes. A______, qui avait les cheveux blonds gominés en arrière, l'avait agrippé par le cou et projeté au sol. Il avait ensuite reculé sur les voies du tram avec C______, tout en proférant quelques insultes et en provoquant ses agresseurs pour les tenir à distance. À un certain moment, il était tombé et avait reçu beaucoup de coups, en particulier sur le crâne. Il avait vu que E______ était muni d'une bouteille. Après que leurs agresseurs avaient pris la fuite à l'arrivée de la police, il était allé retrouver C______, qui marchait dans sa direction, la tempe "droite" ensanglantée. Il avait placé sa main sur la tête de son ami pour stopper l'hémorragie en attendant les secours. Il ne l'avait pas vu recevoir un coup à la tête. Hormis quelques égratignures, il n'avait, quant à lui, pas eu de séquelles physiques, étant précisé qu'il était champion de France de ______. Il avait toutefois été marqué, sur le plan psychique, par le moment où il avait prêté secours à son ami.

h.b. Aux termes du rapport de constat médical du CURML du 29 août 2016 ainsi que du cahier photographique, H______, né le ______ 1992, présentait les lésions telles que décrites dans l'acte d'accusation (voir supra ch. VII.7).

i. F______, qui avait des lésions au niveau du visage, compatibles avec des coups portés avec la main, a précisé qu'en quelques minutes, les coups étaient partis des deux côtés. H______ avait mis "une balayette" à l'un de ses agresseurs, tandis que C______ se bagarrait avec d'autres individus. Entre 10 et 20 personnes avec des bouteilles et des verres avaient ensuite couru vers ses deux amis, qui tentaient de se replier en direction du U______. H______ avait reçu des coups de toute part, ce qui avait focalisé son attention. Après que les agresseurs avaient pris la fuite, ils avaient découvert C______, debout en sang, caché dans une rampe de parking.

j.a. Devant la police, le MP, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et le TCO, A______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans [la discothèque] N______, G______ était venu le chercher, à la suite d'une "embrouille". Ils avaient rejoint son frère, qui s'expliquait avec H______ et C______. Ils avaient suivi à l'extérieur les précités, qui s'en étaient pris à eux. C______ avait frappé G______ en lui envoyant un coup de pied retourné dans la tête, ce qui l'avait fait chuter au sol. H______ l'avait alors attaqué en le frappant au niveau de la tête. Il avait reçu plusieurs coups et perdu connaissance, jusqu'à ce que son frère vienne l'aider à se relever. Il a reconnu devant le TCO s'être battu avec son frère contre H______.

S'agissant de la seconde phase de l'altercation, il a d'abord indiqué à la police n'être pas reparti devant le U______, où C______ et H______ se bagarraient avec d'autres individus. Revenant sur ses déclarations devant le MP, il a admis s'être rendu devant le restaurant avec son frère et G______ en direction de H______, car C______ se battait avec une autre personne. Il a encore changé de version en audience de jugement, en indiquant qu'il s'était rendu seul vers H______ pour se venger, mais qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir traversé la route en direction du U______, ni de l'endroit exact de la seconde phase de la bagarre. Il était toutefois possible qu'il y soit allé avec son frère et G______. Il n'avait aucun objet en main et n'avait vu personne tenir une bouteille, un morceau de verre ou encore un panneau de signalisation. Il avait asséné des coups de poing à H______ et l'avait mis par terre, ce dont il s'est excusé, mais n'avait pas frappé C______, qu'il n'avait pas vu blessé.

Il s'est identifié avec son frère et G______ face aux deux victimes sur les vidéos provenant du téléphone portable mais pas sur les photographies extraites de ces films qui lui ont été présentées par la suite. À la fin de la vidéo, c'était lui qui avait empoigné H______. Il ne s'est pas reconnu sur les images issues des caméras de vidéosurveillance de la DGM. Il regrettait les faits. Il avait changé ; il avait une famille et buvait beaucoup moins d'alcool grâce à son suivi.

j.b. L'examen médical effectué sur A______, droitier, le 14 janvier 2016, a mis en évidence deux lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements, à savoir une petite cicatrice rosâtre au niveau de la région rétro-auriculaire gauche et des dermabrasions en voie de guérison au niveau des membres inférieurs.

j.c. Selon l'attestation de la Fondation Z______ du 18 décembre 2023, A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique, psychothérapeutique, médical et social depuis 2016, lequel avait été bien investi et se poursuivait de manière volontaire. Une évolution favorable du fonctionnement du patient au fil des années avait été observée. Aucune imprégnation alcoolique n'avait jamais été constatée et ses analyses permettaient d'exclure une consommation excessive d'alcool. Il était en incapacité de travail suite à des problèmes de santé physique et souffrait d'un trouble anxio-dépressif, contre lequel il recevait une médication spécifique. Il se montrait investi dans son rôle de père et de mari, notamment auprès de son fils aîné qui présentait des séquelles neurologiques liées à sa grande prématurité. Il semblait avoir pris conscience des risques liés à une consommation excessive d'alcool, des infractions commises et de sa responsabilité, étant précisé qu'il regrettait les faits.

j.d. Aux termes de l'attestation de la Fondation AA______ du 9 janvier 2024, A______ intervenait depuis un an et demi dans le cadre d'un projet de prévention de la violence auprès des adolescents et des jeunes adultes, de façon ponctuelle et médiée par les travailleurs sociaux hors murs. Il avait témoigné sur son passé et sur les conséquences de ses actes en termes de préjudices sur sa vie, celle des autres, ses projets, son travail, etc. Il avait su gagner la confiance et l'écoute des jeunes et leur avait expliqué qu'étant un ancien acteur de la violence, il regrettait amèrement et souhaitait mettre en lumière les graves conséquences que pouvait avoir la violence. A______, qui avait donné satisfaction, avait fait preuve de rigueur, de fiabilité et su donner généreusement de sa personne. Un réel investissement avait été constaté, ainsi qu'une grande motivation.

j.e. Le Dr AB______, médecin généraliste, a attesté, le 8 décembre 2023, de l'incapacité de travail totale de A______ pour "raisons médicales".

k.a. E______ a reconnu avoir giflé F______. À la sortie de la discothèque, les amis de cette dernière, C______ et H______, avaient enjoint son frère, G______ et lui-même à se battre. Alors qu'ils se déplaçaient sur la rue 2______ en direction du U______, il avait vu G______, son frère et C______ se repousser. Sans aucune raison, C______ avait mis un "kick" au visage de G______, qui était tombé au sol. Il s'était approché de son ami, tandis que H______ et son frère étaient en train de se battre. Il avait alors couru vers son frère pour le protéger. H______ s'était approché pour lui donner des coups. À cet instant, G______ avait reçu un deuxième coup de pied de C______, avant de tomber au sol. D'autres individus, qu'il ne connaissait pas, étaient arrivés et s'en étaient pris aux deux jeunes hommes sur les voies du tram. Il était allé chercher son frère ainsi que G______ et avait reculé vers [la discothèque] N______, avant de revenir les trois vers l'altercation devant le U______ dans le but de frapper H______, qu'il avait aperçu se battre contre beaucoup de personnes qui lui donnaient des coups. Il lui avait lui-même asséné des coups de pied. Il avait traversé la route en même temps que son frère et G______. En audience de jugement, il a dit ne plus se souvenir de s'être rendu devant le U______ avec son ami et son frère, tout en reconnaissant avoir asséné des coups à H______ qui se bagarrait avec ce dernier. Aucun d'entre eux n'avait d'arme ou d'objet dans les mains. Il s'agissait d'une "bagarre générale", durant laquelle il avait été frappé avec une caissette à journaux ou à coup de poing. Il avait finalement réussi à extraire son frère et son ami de l'altercation et ils étaient repartis les trois ensemble.

Le soir des faits, il avait les cheveux gominés en arrière et portait un pantalon clair. Sur les images issues du téléphone portable a uniquement identifié son frère avançant vers H______, puis se faire mettre à terre et recevoir des coups. Les quatre individus présents sur les images issues de la caméra de vidéosurveillance de la DGM avaient emprunté le même chemin que son frère, G______ et lui-même, plus ou moins au même moment, mais il ne s'est pas reconnu. Il a identifié l'individu numéro 4 sur ces images comme étant vraisemblablement I______, au vu de sa corpulence. Il a ensuite stipulé aux premiers juges qu'il ne reconnaissait personne, mais qu'il n'excluait pas que ce fût eux.

k.b. Il ressort de l'examen médical, effectué par le CURML le 14 janvier 2016, que E______, droitier, ne présentait aucune lésion traumatique.

l.a. G______ a indiqué qu'alors qu'il marchait, sur la rue 2______ devant le bancomat, il avait été soudainement frappé par C______, qui lui avait ensuite donné plusieurs coups dont un coup de pied sur le nez, ce qui l'avait fait chuter, inconscient. À une vingtaine de mètres derrière eux, H______ se battait contre E______ et A______, lesquels étaient revenus devant [la discothèque] N______, où il les avait rejoints, énervé et humilié d'avoir été frappé. C______ et H______ s'étaient dirigés vers le U______ et l'un d'eux les avaient invectivés. Il était alors parti en direction du restaurant avec les frères A______/E______, qui s'en étaient pris à H______. Il avait eu l'impression que ce dernier allait se faire tuer au vu du grand nombre de personnes qui lui donnait des coups de pied. Il s'était ensuite évanoui et n'avait plus de souvenirs précis. Pendant la bagarre, il avait entendu une bouteille se casser mais n'avait pas vu de coup porté avec cet objet. Devant les premiers juges, il s'est montré beaucoup plus vague, expliquant qu'il n'avait plus de souvenirs précis de la soirée.

Sur présentation des vidéos filmées par le téléphone portable, il a reconnu A______, suivi de E______ et de lui-même, qui titubait, en train de se diriger vers H______ et C______. Il a indiqué à la police que sur les images de la caméra de vidéosurveillance de la DGM, il pensait être l'individu numéro 2 qui marchait en direction du U______, au vu du manteau qu'il portait le soir des faits. Devant le MP, il est revenu sur ses déclarations en ce qu'il ne se reconnaissait pas sur ces images, avant d'indiquer au TCO qu'il était possible que ce fût lui.

l.b. G______, droitier, a été examiné le 1er janvier 2016 par le CURML. Il présentait une plaie superficielle de la muqueuse buccale avec une tuméfaction de la joue gauche, des dermabrasions au niveau du visage, du dos, du dos de la main droite, de la face palmaire de la main droite, de l'avant-bras gauche, du pouce gauche et de la jambe gauche, des ecchymoses au niveau du visage, du dos, du dos de la main gauche et des jambes, un aspect tuméfié et une déviation de l'arrête nasale vers la droite, avec une petite dermabrasion, une fracture transverse avec perte de substance de l'incisive médiale inférieure droite et un érythème au niveau de la nuque.

m. J______ a indiqué qu'alors qu'il discutait devant [la discothèque] N______, il avait vu, à proximité du bancomat, son ami G______, au sol, en train de recevoir des coups de la part de C______. Il s'était alors approché pour aider le premier à se relever et les séparer, mais avait reçu des coups de poing. Il avait tenté de donner un coup de pied au niveau du thorax de C______ mais avait glissé par terre et reçu un violent coup sur l'arrière de la tête. Sonné, il était resté au sol jusqu'à ce que son ami, AC______, ne vienne à lui. Ils avaient ensuite quitté les lieux et ne s'étaient pas rendus devant le U______. Il n'avait pas vu si A______ et E______, ainsi que G______ avaient des objets dans les mains. Il s'est reconnu sur la première vidéo filmée par un témoin aux côtés de G______, E______ et A______. Quant à la seconde vidéo, il n'y apparaissait pas, étant tombé au sol entre-temps.

n. Selon I______, lorsqu'il était sorti [de la discothèque] N______, il avait vu G______, le nez en sang, qui lui avait expliqué qu'il avait été frappé et que A______ et E______ "étaient dans la merde". Entendant des cris, il avait regardé en direction du U______ et avait vu A______, au sol, donner et se prendre des coups par H______. Il avait alors décidé d'aller l'aider et avait donné des coups de poing sur les tempes de ce dernier, ainsi que des coups de pied sur le haut de son corps. Il avait vu E______ se battre avec C______, ce qu'il a par la suite contesté. A______, qui n'avait aucun objet dans les mains, étant parvenu à se relever, était parti vers [la discothèque] N______.

Connaissant la réputation des frères A______/E______, il n'était pas étonné que la situation ait pu dégénérer. Il était d'ailleurs déjà arrivé à A______ de se servir d'un tesson de bouteille au cours d'une altercation. Le soir des faits, il portait une veste noire, un pantalon brun foncé et des chaussures noires. Sur les images issues de la vidéosurveillance de la DGM, devant la police, il s'est reconnu à 80%, voire 90%, comme étant l'individu numéro 4 qui traversait le passage piéton en direction du U______, sa corpulence et sa façon de marcher étant identiques. Il n'a pas reconnu les autres individus et ne se rappelait pas avoir suivi trois personnes au moment de traverser. Il a par la suite expliqué au MP ne plus être certain de se reconnaître, car il se souvenait avoir traversé la route, seul, puis aux premiers juges que ce n'était pas lui, dès lors que les vêtements ne correspondaient pas et qu'il avait trébuché.

o. AC______ a déclaré avoir vu G______ discuter calmement avec C______ devant la sortie [de la discothèque] N______, puis sur le trottoir pair du côté du bancomat, suivis de E______ et A______, ainsi que de H______. Par la suite, G______ avait reçu un coup de pied de C______. Ses amis étaient partis en direction du U______, où C______, H______ ainsi qu'un grand groupe d'individus venant de N______ s'étaient également dirigés. Il s'est identifié, ainsi que E______ et A______, G______ et J______ sur les vidéos filmées par le téléphone portable.

p. A______ a été arrêté le 14 janvier 2016 et placé en détention provisoire le 17 janvier suivant, jusqu'à sa libération le 14 mars 2016 avec des mesures de substitution consistant en l'obligation de se soumettre au suivi du Service de probation et d'insertion (SPI, devenu le 1er février 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]) et à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes de violence, ainsi que contrôler son abstinence en matière de consommation d'alcool, l'interdiction de se rendre dans toute discothèque, l'obligation de poursuivre ses activités professionnelles, l'interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec les parties, les témoins et toute autre personne qui pourrait être impliquée dans l'agression, ainsi que l'obligation de se présenter à toute convocation de la police ou des autorités judiciaires. Ces mesures ont été ordonnées jusqu'au 5 octobre 2020.

q. Le 1er octobre 2020, le TCO, dans une composition de trois juges, a rendu un premier jugement dans la présente procédure à l'encontre de A______, E______, G______, I______ et J______ (JTCO/133/2020 ; voir infra let. A.a). Aucune des parties n'a fait appel de ce jugement, hormis A______ qui a également déposé une requête de récusation.

Le 1er juillet 2021 (cause 1B_13/2021), le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours formé par l'appelant contre le rejet de sa requête de récusation visant l'un des trois juges par la Chambre pénale de recours (CPR ; ACPR/856/2020 du 26 novembre 2020). Le TF a ordonné la récusation de ce magistrat. La cause a été renvoyée à la CPR pour qu'elle détermine les actes à annuler, y procède et ordonne, le cas échéant, leur répétition.

Par arrêt du 24 août 2021 (ACPR/566/2021), la CPR a annulé le jugement du TCO du 1er octobre 2020 en tant qu'il concernait l'appelant et ordonné la tenue d'un autre procès.

Le 18 mai 2022 (cause 1B_25/2022), le TF a rejeté le recours formé contre l'arrêt de la CPR du 11 janvier 2022 rejetant la requête de récusation déposée par le prévenu contre les deux autres juges de la composition (cause ACPR/8/2022).

Le 7 septembre 2022, le TCO, dans une nouvelle composition de trois juges – les deux juges non récusés, ainsi qu'un nouveau juge –, a rendu le jugement dont est appel.

Le 18 janvier 2023 (ACPR/46/2023), la CPR a rejeté la requête de récusation visant les trois juges de la nouvelle composition, précisant que "la partie plaignante n'a pas sollicité d'indemnisation, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP)" (consid. 5).

Le 23 juin 2023 (cause 1B_102/2023), le TF a rejeté le recours formé contre l'arrêt de la CPR du 18 janvier 2023.

C. a.a. À l'ouverture des débats d'appel du 16 janvier 2024, A______ a sollicité, à titre de question préjudicielle, une expertise des images de vidéosurveillance issues de la caméra de circulation transmises par la DGM en vue d'une éventuelle identification formelle des individus numéro 1 à 4, sous réserve de la faisabilité d'une telle expertise.

a.b. Dans ce cadre, après admission de la requête par la Cour, la direction de la procédure a contacté, le 23 janvier 2024, puis s'est adressée, par courrier du 15 février suivant, à la Prof. AD______ du Laboratoire AE______ de la Faculté AF______ de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour savoir s'il était possible d'améliorer la qualité de la résolution des images de ladite vidéosurveillance, notamment d'effectuer des arrêts sur image ou des captures d'écran, en vue d'identifier les différents individus y figurant, en particulier les quatre personnes qui traversaient la rue 2______ de dos pour se diriger vers le U______, soit la période qui s'étendait de 05:44:23 à 05:46:15.

Après plusieurs relances, la direction de la procédure a finalement reçu un refus de la Prof. AD______, qui a expliqué ne pas pouvoir "personnellement être impliquée dans cette affaire ni l'un de ses chercheurs", spécifiant néanmoins qu'il était, de son point de vue, techniquement possible d'obtenir une amélioration de la qualité de résolution des images de vidéosurveillance issues de la caméra de circulation.

La direction de la procédure a alors pris contact avec la BPTS, qui, après avoir contacté la BCI, a indiqué qu'il n'était pas possible d'améliorer les images, dont la résolution était vraiment faible, et qu'aucun logiciel ne serait en mesure d'y pourvoir.

En parallèle, la direction de la procédure a également écrit à l'Ecole AG______ de Lausanne, laquelle ne pouvait pas réaliser le mandat, faute de disposer du budget suffisant pour acquérir les licences logicielles requises, ainsi qu'à plusieurs sociétés privées, qui ont également répondu ne pas être en possession des logiciels adéquats.

Le studio AH______ SARL a quant à lui répondu qu'après analyse, il n'était pas possible d'améliorer la résolution des visages sur les images de la vidéosurveillance.

La direction de la procédure est dès lors parvenue à la conclusion que l'expertise sollicitée n'était pas réalisable, ce dont elle a informé les parties par courrier du 30 septembre 2025. Elle a par ailleurs ordonné la reprise des débats.

a.c. Par courrier du 9 octobre 2025, le MP a retiré son appel joint, formé le 31 octobre 2022.

a.d. Les débats se sont poursuivis le 17 décembre 2025.

b.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions.

Il n'aurait jamais été capable de se servir d'une bouteille ou d'un couteau dans le cadre d'une altercation, même par le passé. Il ne se souvenait plus exactement si le jour des faits, il avait traversé la route avec son frère et G______ mais ne se reconnaissait pas sur les vidéos de la DGM. Il se souvenait s'être battu avec H______ qui l'avait frappé en premier. Ensuite, son frère, G______ et lui-même avaient reculé un peu, avant de s'avancer et il avait frappé à son tour H______. L'altercation avait pris fin et ils étaient rentrés chez eux. Il a présenté des excuses ; cela n'aurait pas dû arriver.

Par la voix de son conseil, il relève avoir accompli un parcours de vie exemplaire depuis les faits qui remontaient à dix ans, de sorte que l'on pouvait se demander quelle serait l'utilité de la peine aujourd'hui en termes de prévention spéciale. Pour parvenir à une condamnation, il convenait de répondre à trois questions dans la mesure où il ne suffisait pas d'identifier l'individu numéro 1 : 1) quand le coup avait-il été porté ? ; 2) comment, soit avec quel objet, le coup avait-il été porté ? ; 3) qui en était l'auteur ? Le coup fatal pouvait avoir été donné avant ou après le passage de la victime sur la chaussée devant le U______, dès lors que les déclarations de celle-ci ne correspondaient pas aux images de la DGM. Malgré ce qui avait été retenu par les premiers juges, les experts avaient exclu que les lésions fussent consécutives à un coup porté avec une bouteille, mais plutôt qu'elles avaient été causées avec un tesson de bouteille, retrouvé à plusieurs mètres du lieu de l'agression. Enfin, il était impossible d'exclure qu'un des nombreux autres participants de la rixe fût l'auteur du coup, compte tenu de l'absence de traces ADN, en particulier sur le tesson de bouteille retrouvé, et de l'absence de traces de sang de la victime sur ses vêtements, étant précisé qu'il avait toujours admis avoir voulu se venger non pas de l'intimé, mais de son ami qui l'avait mis à terre.

b.b. À l'appui de son appel, A______ dépose des photographies extraites de la caméra de vidéosurveillance de la DGM, accompagnées d'une chronologie et de son interprétation, ainsi qu'un résumé de la position qu'il soutient.

c. C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris, tout en sollicitant la mise à la charge de l'appelant de CHF 480.- (CHF 400.- pour deux allers-retours Genève-Paris et CHF 80.- pour deux vignettes autoroute), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Il s'oppose à la production des pages 1 et 2 du chargé de pièces complémentaires déposé par l'appelant le 16 janvier 2024 (voir supra let. b.b).

Entendu les 16 janvier 2024 et 17 décembre 2025, il a exposé qu'il n'y avait eu aucune amélioration spontanée de son état de santé depuis l'audience de jugement. Il prenait en permanence un médicament destiné à réduire les inflammations du conduit auditif. Il continuait à mettre des gouttes dans son oreille quotidiennement. Il souffrait d'otites à répétition en été et d'acouphènes. Il n'avait plus jamais été sélectionné en équipe de France de ______ après les faits. Il avait conservé une appréhension de la foule, se montrant craintif et très méfiant face à un groupe d'individus. Malgré l'écoulement du temps, il avait les mêmes mécanismes de vigilance, lesquels s'étaient intensifiés avec la naissance de sa fille quatre mois auparavant. Il ne parvenait pas à faire le deuil. C'était une lourde charge mentale et il désirait pouvoir clore ce dossier.

Par la voix de son conseil, il relève que la seule question pertinente était d'identifier l'individu numéro 1. Après s'être retrouvé à terre, l'appelant, humilié, avait été mû par un désir de vengeance. Il avait beaucoup menti dans ses déclarations et tentait aujourd'hui de faire croire qu'il avait en réalité seulement voulu se venger de H______, ce qui était dépourvu de toute crédibilité.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il était établi que l'appelant, malgré ses dénégations sans valeur, faisait partie du groupe de quatre individus ayant traversé la chaussée en direction de l'intimé. Les deux rapports de la BPTS et de la BCRIM permettaient par ailleurs d'identifier formellement l'individu numéro 1, lequel avait porté le coup au plaignant, comme étant l'appelant. Il était par ailleurs évident que ce coup était à l'origine des blessures de la victime, dont on avait trouvé des traces de sang importantes sur le passage piéton et que l'on voyait marcher avec peine immédiatement après avoir été frappée. Le sang de l'intimé avait également été retrouvé sur un tesson de bouteille, arme dont l'appelant s'était déjà servi dans une précédente altercation. L'intention du prévenu, qui avait pris de l'élan pour frapper l'intimé de dos sur la tête, était évidente, à tout le moins par dol éventuel.

D. A______ est né le ______ 1993 à Genève. Macédonien du Nord d'origine, il est au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de trois enfants, dont l'aîné est né prématurément en octobre 2018 et a nécessité un investissement important de ses deux parents jusqu'en 2024, ce qui est attesté par différents certificats médicaux, le dernier datant du 8 janvier 2024. Électricien de profession, il a obtenu son diplôme en Macédoine du Nord, où il a vécu entre juin 2006 et juin 2011. En 2020, il a travaillé dans la restauration rapide, avant d'effectuer plusieurs stages, notamment dans le domaine du parquet. Il a suivi un stage d'insertion professionnelle du 15 septembre au 12 décembre 2025, attesté par un contrat de l'Hospice général du 9 septembre 2025. Actuellement, sans emploi, il touche des prestations de l'Hospice général à hauteur d'environ CHF 3'500.- par mois dans l'attente de commencer un emploi dans la continuité des stages effectués. Il bénéficie d'une promesse d'embauche signée le 11 décembre 2025 par AI______, gérant de AJ______ SARL, attestant de "la possibilité de [l'embaucher] en tant que jointeur et ainsi l'accompagner dans un processus de formation ou par un engagement à durée indéterminée", les conditions de travail devant encore faire l'objet de pourparlers. Après discussion avec ses médecins, il a interrompu son suivi volontaire auprès de la fondation Z______ au cours de l'année 2024. Il avait adhéré à un projet de prévention de la violence auprès de la AA______, en raison de tout ce qu'il avait vécu avant et pendant la présente procédure, et intervenait auprès de jeunes à raison d'une fois par mois, ce qui ressort de l'attestation du 9 décembre 2025 de AK______. Il conteste les deux dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, dès lors qu'il n'a jamais eu de statut d'employeur ; il s'agissait de son frère E______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises soit :

- le 12 mars 2013 par le MP à un travail d'intérêt général de 48 heures, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à un travail d'intérêt général de 12 heures pour lésions corporelles simples ;

- le 10 décembre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, le sursis ayant été révoqué le 2 janvier 2017 par la CPAR, pour lésions corporelles simples, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;

- le 2 janvier 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de neuf mois pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, en l'occurrence une bouteille en verre (faits du 23.08.2015). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 1er août 2020 ;

- le 6 novembre 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- l'unité pour faux dans les certificats ;

- le 18 février 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour infraction à l'art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 40 heures d'activité de chef d'étude (soit 17 heures et 30 minutes jusqu'au 31.12.2023 et 22 heures et 30 minutes à partir du 01.01.2024), dont 14 heures et 30 minutes pour la procédure de demande de récusation devant la CPR et 5 heures pour l'audience d'appel des 16 janvier 2024 et 17 décembre 2025, laquelle a en réalité duré 6 heures et 10 minutes, 2 heures d'activité de collaborateur à partir du 01.01.2024 et 30 minutes d'activité de stagiaire à partir du 01.01.2024.

Il a été indemnisé pour plus de 30 heures en première instance.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 58 minutes d'activité de chef d'étude (soit 2 heures et 50 minutes jusqu'au 31.12.2023 et 13 heures et 45 minutes à partir du 01.01.2024), dont 2 heures et 30 minutes pour l'audience d'appel, 20 minutes pour l'analyse de la déclaration d'appel, 15 minutes pour l'analyse de l'appel joint et 20 minutes pour la rédaction de la requête en indemnisation.

Il a été indemnisé pour 14 heures en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP) ; il sera pris acte de son retrait.

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

2.2. L'intimé s'oppose à la production des pages 1 et 2 du chargé de pièces complémentaires déposé par l'appelant le 16 janvier 2024.

Ce document, produit avant la clôture de la procédure probatoire, est recevable, sans que l'appelant n'ait besoin de démontrer pourquoi ce moyen de preuve n'aurait pas pu être produit plus tôt. Autre est la question de sa pertinence, laquelle sera appréciée par la Cour.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

3.2. L'art. 111 CP prévoit que quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.

3.2.1. Le comportement incriminé, qui n'est pas précisément décrit par l'art. 111 CP, comprend toute forme d'acte susceptible d'engendrer la mort (usage d'arme à feu ou d'armes blanches, d'explosifs, de la force physique, etc. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 111).

3.2.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3).

3.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

3.2.4. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre (ou encore une chope de bière [ATF
101 IV 285] ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres [arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3]) est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).

Toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2.). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1).

Enfin, dans le contexte d'un homicide, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).

3.3.1. En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que, s'agissant de l'altercation du 1er janvier 2016, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité du chef de rixe (art. 133 CP), dûment établie par les éléments du dossier, en particulier par les deux vidéos extraites du téléphone portable d'un témoin (voir supra let. B.d.b), au-delà des arguments plaidés en lien avec l'infraction de tentative de meurtre, de sorte que les faits relatifs au chiffre VI.6 de l'acte d'accusation sont, à tout le moins, établis. Faute d'appel, les condamnations de E______, G______, I______ et J______ du chef de rixe, ainsi que de lésions corporelles simples sur F______ s'agissant de E______ et de lésions corporelles aggravées sur H______ s'agissant de G______, en lien avec ces mêmes faits, sont également définitives.

Ainsi, la première partie de l'altercation, qui a opposé, d'une part, C______ et H______ et, d'autre part, A______, E______, G______ et J______ a commencé devant [la discothèque] N______, avant de se déplacer sur le trottoir pair de la rue 2______, devant un bancomat. À l'issue de cette première phase de la bagarre, durant laquelle des coups ont été échangés de part et d'autre, A______ a été mis au sol puis frappé par H______. Les deux groupes ont ensuite été séparés par l'arrivée d'un tram ; les plaignants ont traversé la chaussée en direction du U______ sur le côté impair de la rue 2______, tandis que les quatre prévenus sont retournés en direction de la discothèque.

La seconde partie de la rixe a été exclusivement filmée par les caméras de vidéosurveillance situées sur la rue 1______. On y voit clairement que lorsque les plaignants se sont retrouvés sur le pont surplombant la rue 3______, ils ont continué à se battre contre, à tout le moins, deux autres individus, avant de traverser la rue 3______ pour se rendre devant le U______, puis de faire marche arrière pour finalement retourner devant le restaurant avec leur amie. Au même moment, quatre personnes ont traversé la chaussée dans leur direction. Le premier individu, qui tenait un objet dans sa main droite et faisait des gestes de son bras gauche, s'est soudainement mis à courir, a sauté et frappé la tête de C______ par derrière, avant de repartir sur la gauche. Tandis que ces quatre mêmes individus ayant traversé la chaussée s'en sont physiquement pris à H______ en compagnie d'autres personnes devant le restaurant, C______ est parti en direction de O______.

S'il est établi que l'intimé a été blessé à la tête durant cette seconde partie de la rixe, l'appelant conteste être à l'origine du coup fatal et s'interroge sur le moment et la manière dont ce coup a été porté.

3.3.2. S'agissant du coup à l'origine du choc hémorragique sur saignement de l'artère temporale gauche de l'intimé, établi par le constat de lésions traumatiques, la Cour relève que si ce dernier a, certes, expliqué avoir été frappé à la tête au cours d'un affrontement avec trois ou quatre individus venant [de la discothèque] N______, alors que son ami, attaqué par six ou sept assaillants, était tombé à terre, ce qui ne correspond pas totalement aux images mais peut aisément s'expliquer par la brièveté des faits et surtout par son état de choc consécutif, il a néanmoins décrit avec précision l'emplacement de l'unique coup porté à sa tête durant cette bagarre (sur sa tempe gauche vers son tympan), sa position (il tournait le dos à son assaillant), l'impact (il était tombé à terre, sonné), ainsi que l'endroit où il s'était abrité seul (il s'était réfugié dans une ruelle), ce qui est corroboré par les bandes de vidéosurveillance. Il a par ailleurs indiqué que du sang "giclait" de sa tête et l'avait "trempé", alors que des traces de son sang ont justement été découvertes sur le sol entre l'endroit précis où il a reçu un coup sur la vidéo et le lieu de sa prise en charge par les secours. Enfin, à aucun autre moment durant l'altercation, en particulier juste avant et juste après cette attaque sur le passage piéton, on ne le voit vaciller ou tomber après avoir reçu un autre coup à la tête. L'appelant argue qu'un coup porté par l'arrière ne serait pas compatible avec les plaies du plaignant puisque, selon les experts, la trajectoire du coup avait vraisemblablement débuté vers la joue et s'était étendue vers l'oreille. Or, un coup peut aussi bien être asséné avec un mouvement du bas vers le haut que l'inverse, que la victime se trouve de dos ou face à son agresseur.

3.3.3. Concernant l'objet à l'origine des deux plaies linéaires au niveau de la joue gauche et de l'anthélix du plaignant, les experts ont indiqué durant l'audience d'appel qu'un seul coup pouvait en être à l'origine et qu'elles étaient compatibles avec un objet tranchant, tel qu'un tesson de bouteille mais non une bouteille, dès lors qu'aucune lésion contondante n'avait été observée sur l'intimé. Or, il ressort précisément des images de vidéosurveillance que le premier des quatre individus qui traversent devant la discothèque semble tenir un objet à la main droite, même s'il est impossible de dire avec certitude s'il s'agit d'un tesson de bouteille ou d'un autre objet tranchant. Plusieurs témoins, dont F______, ont d'ailleurs indiqué avoir vu des coups de tessons de bouteille échangés durant l'altercation, en particulier G______ avait entendu du verre se briser, tandis que H______ avait vu le frère de l'appelant tenir une bouteille. Le profil ADN de la victime a par ailleurs été mis en évidence sur des traces de sang prélevées sur un des morceaux de verre d'une bouteille de vodka cassée retrouvée sur le lieu de la rixe. Le fait que cette pièce à conviction n'ait pas été retrouvée directement à l'endroit précis de l'attaque mais à proximité, soit au no. ______ de la rue 2______, où le plaignant a été pris en charge, n'est pas relevant, dès lors qu'elle peut parfaitement avoir été déplacée volontairement, ou non, par l'une des parties ou encore par un des nombreux tiers impliqués, tout comme le fait que l'ADN d'un second individu n'ait pas été découvert sur les morceaux de verre retrouvés, puisque l'absence d'ADN n'exclut pas le contact. Enfin, les experts ont exclu qu'un panneau de signalisation ait été utilisé pour blesser la victime, ce qui ressort également des images versées à la procédure. Il est possible que le sang de l'intimé, mis en évidence sur le panneau retrouvé également sur le sol au no. ______ de la rue 2______, ait simplement coulé sur celui-ci pendant que l'intéressé se déplaçait.

3.3.4. Sur la base de ce qui précède, la Cour a acquis l'intime conviction que le coup a été porté par l'individu numéro 1 au plaignant au moment où ce dernier traversait la route pour retourner devant le U______, à l'aide d'un objet tranchant tenu dans sa main droite, vraisemblablement le tesson de bouteille de vodka ensanglanté retrouvé quelques mètres plus loin, même si ce dernier point ne peut être établi avec certitude.

3.3.5. Reste à identifier l'individu numéro 1. Sans être décisives à elles seules, les images de vidéosurveillance de la DGM, mises en parallèle avec les images de la Fondation des parking et celles du téléphone portable d'un témoin, ainsi qu'avec les particularités physiques et/ou vestimentaires de chacun des prévenus permettent d'établir des correspondances entre l'individu numéro 1 et l'appelant (vêtu intégralement de noir), l'individu numéro 2 et G______ (vêtu intégralement de noir avec une veste trois-quarts), l'individu numéro 3 et E______ (vêtu d'une veste noire et d'un pantalon clair), ainsi qu'entre l'individu numéro 4 et I______ (plus corpulent), étant rappelé qu'hormis l'appelant, les autres prévenus n'ont pas fait appel de leur condamnation, en particulier pour rixe et lésions corporelles aggravées sur H______ s'agissant de G______ (voir supra ch. 3.3.1).

Par ailleurs, A______ n'a pas exclu en audience de jugement et d'appel avoir traversé la route avec son frère et G______, lequel s'est finalement reconnu comme étant l'individu numéro 2 sur les images de la DGM et a indiqué, avant de se raviser, s'être dirigé vers le U______ avec les frères A______/E______, ce que E______ a confirmé en cours de procédure. Bien qu'il soit revenu sur ses déclarations, I______ a indiqué penser à 80%, voire à 90%, être l'individu numéro 4, au vu notamment de sa corpulence. Enfin, selon AC______, ses amis s'étaient dirigés vers les U______ où se trouvaient les deux plaignants.

S'il est vrai que durant toute la durée de l'altercation d'autres individus non identifiés ont également attaqué le duo sans raison apparente, il peut cependant être exclu, au vu de la convergence des éléments précités, que des tiers éventuels puissent être les auteurs du coup fatal. À l'inverse, le mobile de l'appelant, qui a été mis à terre puis roué de coups par H______ devant son frère, ses amis et de nombreux autres inconnus, paraît évident. Si l'appelant n'a jamais caché son désir de vengeance, il soutient qu'il était dirigé exclusivement contre H______. Or, il perd de vue que les quatre individus, après que l'intimé avait été frappé à la tête, ont brutalement également attaqué le précité, étant précisé qu'aux yeux des prévenus, les plaignants formaient vraisemblablement un duo qu'il convenait d'évincer sans distinction d'identité.

La Cour relèvera encore que l'appelant est droitier et que l'individu numéro 1 portait l'objet tranchant dans sa main droite. Il ressort par ailleurs de ses antécédents qu'il s'est déjà servi d'une bouteille en verre dans le cadre d'une altercation survenue à peine cinq mois plus tôt, faits pour lesquels il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, comme n'a d'ailleurs pas manqué de le souligner I______.

L'appelant fait également grand cas du fait qu'aucune trace de sang n'ait été découverte sur les vêtements retrouvés chez lui, en particulier sur la veste noire. Hormis le fait que cette veste ne correspond peut-être pas à celle que l'appelant portait le jour des faits, à nouveau l'absence de trace n'exclut pas le geste, d'autant que l'individu numéro 1 se trouvait derrière la victime au moment des éventuelles projections de sang. On rappellera également que l'appelant a été interpellé 14 jours après les faits, ce qui peut également aisément expliquer l'absence de plaies sur ses mains.

Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'individu numéro 1 que l'on voit sur les images de vidéosurveillance de la DGM traverser la route en compagnie de trois autres individus et se diriger vers les plaignants, avant d'asséner un coup sur la tête de l'intimé, est bien l'appelant.

3.3.6. Les seules blessures constatées sur la tête du précité sont deux plaies au niveau de la région temporale et de l'anthélix, ayant concrètement mis sa vie en danger durant plusieurs heures, lesquelles sont objectivement constitutives de lésions corporelles graves.

Cela étant, l'appelant ne pouvait ignorer qu'en frappant sa victime à la tête, zone particulièrement vulnérable du corps humain, au moyen d'un objet tranchant, vraisemblablement un tesson de bouteille en verre (voir supra ch. 3.3.3), il était susceptible de la tuer, étant à nouveau précisé que quelques mois auparavant seulement, le prévenu avait déjà frappé un tiers au moyen d'une bouteille en verre.

Le coup a été porté avec une grande intensité, puisque l'appelant a pris de l'élan juste avant d'agir. Mais surtout, il n'a laissé aucune chance à la victime ni pour se défendre ni pour esquiver le coup, dès lors qu'il l'a frappée par surprise, alors qu'elle lui tournait le dos. Loin d'avoir apaisé son désir de vengeance, l'appelant a abandonné le plaignant à son sort, alors qu'il saignait abondamment, et s'est dirigé vers H______ pour le rouer de coups à son tour, en compagnie de ses amis.

3.3.7. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont qualifié les faits de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).

L'appel devra par conséquent être rejeté.

4. 4.1. Concernant les infractions de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) et à l'art. 95 al. 1 let. b LCR, non contestées en appel, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité fixée par les premiers juges, sera confirmée, consacrant une correcte application du droit, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 par le MP et complémentaire à celles prononcées les 6 novembre 2020 et 18 février 2022 par cette même autorité.

4.2. L'infraction de rixe est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 133 CP).

4.2.1. À teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

4.2.2. En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions entré en vigueur au 1er janvier 2007.

4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3.2. Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

4.3.3. Le meurtre se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) et la rixe par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

4.3.4. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

4.3.5. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.3.6. Le second alinéa de l'art. 49 CP régit pour sa part le concours rétrospectif, soit l'hypothèse où le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

4.3.7. L'art. 40 aCP prévoit que la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.

4.3.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

4.3.9. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié.

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).

4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Par vengeance, pour des motifs qui apparaissent d'une futilité affligeante et qui témoignent d'une agressivité non maîtrisée, il n'a pas hésité à se battre contre les deux plaignants en compagnie, à tout le moins, de quatre autres acolytes. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un parfait inconnu hors d'état de se défendre, alors qu'il ne pouvait ignorer quels étaient les risques inhérents à un tel comportement, avant de prendre la fuite. Son geste aurait très bien pu ôter la vie de celui-ci, qui a en définitive été grièvement blessé, ce dont il s'est accommodé. Il s'agit toutefois d'un acte unique.

Il a agi un soir de réveillon, à la sortie d'une discothèque, au beau milieu de la rue, où se trouvaient de nombreux autres jeunes gens.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, s'il a admis avoir participé à la rixe, il nie être à l'origine des lésions corporelles graves de l'intimé.

Sa prise de conscience apparaît incomplète, dans la mesure où il persiste à contester la tentative de meurtre. Il a toutefois exprimé des regrets, qui paraissent sincères, pour s'être battu, ce qui se manifeste également dans sa volonté d'avoir continué son suivi thérapeutique jusqu'en 2024 et d'avoir adhéré à un programme de prévention de la violence auprès d'autres jeunes gens, mais surtout dans son émancipation et sa responsabilisation dans ses choix de vie.

La situation personnelle de l'appelant était stable à l'époque des faits, de sorte qu'elle n'explique pas ses agissements.

De même, dans la mesure où la probabilité d'un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant, il se justifie de faire une application très limitée de l'art. 22 CP.

Il sera toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, du fait que l'appelant était alors un jeune adulte. Néanmoins et malgré son bref parcours de vie, les infractions objets de la présente procédure ne sont pas les premières qu'il commet. Il a déjà été condamné pour des lésions corporelles, en particulier pour des faits presque parfaitement similaires, commis en août 2015, et pour lesquels il était en attente de sa condamnation, ce qui est d'autant plus alarmant.

Si la Cour salue le parcours accompli depuis ces dernières années, en particulier l'absence de nouvelles infractions de violence, l'appelant ne saurait toutefois être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que compte tenu de ses condamnations en 2020 et 2022, lesquelles ne sauraient être remises en cause, faute d'appel ou de demande de révision, ainsi que de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR, objet de la présente procédure, commise en septembre 2016, il ne peut être retenu qu'il s'est bien comporté dans l'intervalle, même s'il convient de noter que les faits remontent à dix ans.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

4.4.2. Il sera tenu compte d'une violation du principe de célérité durant la procédure de première instance, les débats ayant été reportés d'octobre 2020 à septembre 2022, sans faute de l'appelant, dès lors qu'il a finalement obtenu gain de cause devant le TF s'agissant de sa première requête de récusation.

Il faut donc constater un retard injustifié, de gravité relative, dans la procédure entre 2020 et 2022, qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et dont il sera tenu compte de façon modérée dans la fixation de la peine.

4.4.3. La nature de la peine, non contestée en tant que telle, sera confirmée.

La peine privative de liberté à fixer sera complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la CPAR. Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infraction abstraitement la plus grave, la tentative de meurtre, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre ans. Cette peine de base doit être augmentée d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour la rixe et de six mois (peine hypothétique : neuf mois) pour les lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à cinq ans et six mois. Afin de tenir compte de façon adéquate de la violation modérée du principe de célérité, qui justifie une réduction de peine de trois mois, la peine prononcée sera ramenée à cinq ans et trois mois. Une réduction plus importante ne se justifie pas, le retard constaté n'étant pas d’une importance suffisante. La peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 2 janvier 2017, sera donc arrêtée à quatre ans et six mois.

Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, tant le sursis complet que le sursis partiel sont exclus (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP a contrario).

Le jugement sera partant réformé sur ce point et l'appel partiellement admis.

4.4.4. La détention avant jugement, soit 61 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 10%, soit 167 jours, l'atteinte à la liberté personnelle du prévenu ayant été faible, seront imputées sur la peine (art. 51 CP).

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause à autrui un dommage de manière illicite – intentionnellement ou par négligence – est tenu de le réparer. Le fait de causer un dommage est illicite lorsqu'il contrevient à une obligation légale générale, à savoir soit lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité de résultat), soit lorsqu'il cause un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité de comportement). Le patrimoine ne constituant pas un bien juridique subjectif absolu, les atteintes pures au patrimoine ne sont illicites que si elles résultent d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger contre des atteintes du type de celles qui se sont produites. Ces normes peuvent découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal – écrit ou non écrit – fédéral ou cantonal (ATF 141 III 527 consid. 3.2 et 146 IV 211 consid. 3.2).

5.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).

D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

5.1.4. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 12 décembre 2024 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité entre CHF 11'000.- et CHF 22'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (p. 12 ; perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) et entre CHF 21'000.- et CHF 55'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (p. 12 ; cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe).

5.1.5. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui ayant causé de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016) ;

- CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par une voiture, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Elle ressentait encore des douleurs dans une jambe et rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue (AARP/167/2020 du 29 avril 2020) ;

- CHF 20'000.- à un homme qui avait reçu sept coups de couteau, subi une hospitalisation longue de sept semaines et huit opérations, sa vie ayant été concrètement mise en danger, et qui conservait des séquelles, pour partie irréversibles, justifiant un arrêt de travail à 50% (AARP/2/2022 du 11 janvier 2022) ;

- CHF 20'000.- à un homme ayant reçu plusieurs coups de pied et de couteau sur le corps par plusieurs agresseurs, alors même qu'il se trouvait à terre. La victime avait subi des séquelles physiques, une paralysie complète des releveurs du pied gauche le contraignant à la pose d'une attelle pour se mouvoir, ainsi que de graves séquelles psychologiques (AARP/216/2013 du 13 mai 2013) ;

- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012) ;

- CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage (AARP/58/2011 du 29 juin 2011) ;

- CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l'ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments (AARP/415/2018 du 21 décembre 2018).

5.1.6. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

5.2.1. En l'espèce, l'attaque subie par le plaignant, le 1er janvier 2016, a engendré des souffrances physiques et morales importantes. Dès lors, le principe d'une indemnité pour tort moral lui est acquis, étant précisé que l'appelant ne conteste pas le montant versé à ce titre, au-delà de l'acquittement plaidé.

Outre le fait que la victime, qui a craint pour sa vie durant l'agression et dont le pronostic vital a été engagé durant plusieurs heures, a subi une intervention chirurgicale en raison de sa plaie au niveau de la région temporale et d'une autre pour la fracture du 4ème métacarpien de la main droite, il ne fait nul doute qu'il souffre depuis ses 23 ans de séquelles lourdes qui ont durablement bouleversé sa vie, étant précisé qu'il s'agit tant d'un handicap fonctionnel que physique. Il a été contraint d'arrêter subitement le ______, [sport] qu'il pratiquait à un niveau international, qu'il n'a jamais recouvré depuis lors. Dix ans plus tard, il éprouve encore des douleurs et des gênes à l'oreille, sous la forme d'otites et d'acouphènes, lesquelles sont constantes et permanentes à dires de spécialiste, et se montre affecté psychologiquement, évoquant notamment une vigilance et une méfiance accrues en société. Enfin, la faute du prévenu – qui doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation du montant de l'indemnité – est grave (voir supra ch. 4.4.1).

Dans ces circonstances, le montant alloué par les premiers juges paraît adéquat et sera confirmé.

L'appel sera partant rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

5.2.2. Le dommage matériel – non contesté par l'appelant – est établi par pièces et sera également confirmé.

6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause sur la peine, de sorte qu'il sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

7. La juste indemnité de CHF 240.- accordée en première instance à la partie plaignante pour ses frais de déplacement sera confirmée, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP.

S'agissant de la procédure d'appel, dans la mesure où elle s'est rendue à deux audiences, le double lui sera accordé, soit CHF 480.-.

8. Les mesures de restitution, de confiscation et de destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. Considéré globalement, l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est toutefois forclos à solliciter l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de recours devant la CPR, dès lors qu'il ne l'a ni chiffrée ni a fortiori justifiée par devant cette autorité (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; ACPR/761/2025 du 23 septembre 2025 consid. 5). Il convient d'ajouter 1 heure et 10 minutes à l'état de frais pour la durée totale de l'audience d'appel, ainsi que deux vacations de CHF 100.-.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'977.50, correspondant à 26 heures et 40 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'333.30), 2 heures à celui de CHF 150.- (CHF 300.-) et 30 minutes à celui de CHF 110.- (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 568.80), vu l'activité développée en première instance, deux vacations à CHF 100.- (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80 et de 8.1% en CHF 469.60.

9.2.2. Considéré globalement, l'état de frais de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à l'analyse de la déclaration d'appel (20 minutes) et à celle de l'appel joint (15 minutes), ainsi qu'à la rédaction de la requête en indemnisation (20 minutes), activités couvertes par la majoration forfaitaire. Il convient d'ajouter 3 heures et 40 minutes à ce qui a été facturé pour la durée totale de l'audience d'appel, ainsi que deux vacations de CHF 100.-.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'902.70, correspondant à 19 heures et 43 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'943.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 394.30), vu l'activité développée en première instance, deux vacations à CHF 100.- (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 48.- et de 8.1% en CHF 317.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/113/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8/2016.

Prend acte du retrait de l'appel joint du MP.

Admet partiellement l'appel.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres IX.9, XI.11, XII.12, XIII.13 et XV.15 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de rixe (art. 133 CP), de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière.

Constate que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement et de 167 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 par le Ministère public et complémentaire à celles prononcées le 6 novembre 2020 et le 18 février 2022 par cette même autorité (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 864.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 l'inventaire n°6845920160114 du 14 janvier 2016 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des vestes figurant sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 6845920160114 du 14 janvier 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure jusqu'au 1er octobre 2020, soit CHF 36'875.10, ainsi qu'à la totalité des frais de la procédure depuis cette date, qui s'élèvent à CHF 2'320.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'039.25 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 3'726.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'225.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 2'150.- à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 240.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 480.- pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 6'977.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'902.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

39'195.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

440.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

210.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'225.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

42'420.10