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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19548/2017

AARP/106/2024 du 13.03.2024 sur JTCO/47/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : CP.180; CP.123; CP.22; CP.181; CP.111; CP.16; CP.66abis; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19548/2017 AARP/106/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mars 2024

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/47/2023 rendu le 6 avril 2013 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

 

C______, domicilié, ______ [GE] comparant par Me D______, avocate,

E______, F______, & G______, parties plaignantes,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/47/2023 du 6 avril 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après l'avoir acquitté de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 du Code pénal [CP]), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) pour les faits mentionnés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation (AA), l'a reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (ch. 1.1.2 AA ; art. 129 CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). Le TCO, tenant compte d'une violation du principe de célérité, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 510 jours (398 jours de détention avant jugement et 335/3 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) et l'a astreint à un traitement ambulatoire. Enfin, le TCO a statué sur les conclusions civiles, les inventaires et les frais de la procédure en CHF 49'311.90, dont les trois quarts ont été mis à la charge de A______, sous déduction de CHF 2'500.- supportés par deux autres co-prévenus.

Ce même jugement reconnait C______ coupable de tentative de meurtre, avec excès de légitime défense (art. 15, 16 al. 1, 22 et 111 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, le condamnant, après constatation d'une violation du principe de célérité, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de six mois, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. C______ a également été condamné à payer à A______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017, à titre de réparation de son tort moral. Le solde des frais de la procédure a été mis à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de menaces (ch. 1.1.6 et 1.1.9 AA), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.8 AA), de tentative de contrainte (ch. 1.1.7 et 1.1.8 AA) et au prononcé d'une peine privative de liberté n'impliquant pas son retour en prison. Enfin, il sollicite la condamnation de C______ pour tentative de meurtre sans légitime défense ni excès, la répartition des frais devant être revue compte tenu des acquittements prononcés et de la culpabilité de C______.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, requérant la condamnation de A______ pour l'ensemble des infractions décrites dans l'acte d'accusation, le prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans et son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

c. Selon l'acte d'accusation complété du 23 février 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

ch.1.1.1 : En date du 6 juin 2016, H______, I______, G______, J______ et un dénommé K______ se sont rendus à la discothèque L______, à Genève, pour y boire un verre. Vers 03h00, G______ a eu une altercation avec A______ au sous-sol. J______ a tenté de calmer son ami. A______ lui a ordonné de "se casser", avant de commencer à se bousculer avec une autre personne. En remontant les escaliers, G______ a fait un geste de la main en direction de A______ comme s’il tenait une arme à feu. A______ s’est précipité à sa suite.

H______ et plusieurs autres personnes sont intervenues pour parler avec A______. A______ s'est énervé, a recherché G______ et a crié "Dégage! Je nique tout le monde, allez, viens dehors!". A______ a alors sorti un pistolet et l'a pointé en direction des personnes qui tentaient de s'interposer. Plusieurs clients sont sortis de la discothèque sous la menace de cette arme, dont les quatre accompagnants de G______, lequel est sorti à son tour quelques secondes avec un objet indéterminé dans la main, avant de retourner à l'intérieur de l’établissement.

À l'extérieur, A______ a fait un mouvement de charge avec son arme. Il est revenu vers les individus qui se trouvaient devant l’entrée et a braqué l'arme sur le front d’un inconnu en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute". Toujours à la recherche de G______, il a encore tenu en joue les uns et menacé de coups de crosse les autres, avant de regagner à nouveau la discothèque où G______ était parti se cacher. Une fois à l'intérieur, A______ a tiré un coup de feu au sol en passant à côté de H______, entreprenant une fouille des locaux. Il a encore administré un coup de crosse et deux coups de couteau à deux autres individus. Quand il a enfin aperçu G______, il a pointé son arme dans sa direction et fait feu dans son dos au moment où celui-ci prenait la fuite, faits qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui.

ch. 1.1.6 AA : En date du 17 juin 2017 [recte : 16 juin 2017], A______ a passé à tabac E______ à l'extérieur de l'établissement M______, à Genève. Tandis qu'il le frappait, il lui répétait qu'il allait l'occire, l'effrayant de la sorte. Dans les jours qui ont suivi, E______ a appris de plusieurs connaissances que A______ menaçait de le tuer s'il portait plainte, ce qui l'a inquiété mais ne l'a pas dissuadé de le faire.

ch. 1.1.7 AA : Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sous ch. 1.1.2 [recte : ch. 1.1.6] et alors qu'il venait de frapper E______, A______ a indiqué à F______, qui prévenait les forces de l'ordre, "si vous appelez la police, je reviens et je vous tue", l'effrayant de la sorte.

ch. 1.1.8 : Toujours dans le même contexte, A______ a donné un coup de poing à N______ sur la gauche du visage lorsque ce dernier est intervenu pour lui demander pourquoi il agissait de la sorte dans son établissement. N______ a présenté des hématomes au visage suite à ces faits et a été en arrêt de travail du 17 au 20 juin 2017. Dans les jours qui ont suivi, il a appris de plusieurs connaissances que A______ menaçait de le tuer s'il portait plainte, ce qui l'a effrayé mais ne l'a pas découragé de le faire.

ch. 1.1.9 : En date du 22 septembre 2017 vers 21h30, A______ est passé à plusieurs reprises devant le restaurant M______, à Genève. Il s’est arrêté à une reprise pour menacer les personnes qui se trouvaient devant l’établissement, dont F______, en brandissant une hache alors qu’il était passager d'un véhicule. La victime, effrayée, a déposé plainte pour ces faits.

d. Selon l'acte d'accusation, A______ était aussi coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de lésions corporelles simples aggravées et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour avoir, le 6 juin 2016, braqué son pistolet 7.65 mm, pour lequel il ne disposait d'aucune autorisation, chargé et désassuré en direction de H______, puis tiré un coup de feu au sol à côté de celui-ci, dirigé le canon de son arme non chargée en direction de plusieurs personnes, menacé un inconnu à bout touchant en criant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer (…)", et infligé deux coups de couteau et un coup de crosse à deux individus. Sa culpabilité a aussi été retenue pour les lésions corporelles simples infligées à E______ ensuite de son passage à tabac du 16 juin 2017, ainsi que pour celles du 6 avril 2019, date à laquelle il s'en est pris physiquement à O______, avec le concours de P______ et de Q______. Les verdicts de culpabilité de ces faits, tels que retenus par le TCO, ne sont pas contestés en appel.

e. L'acte d'accusation reproche également à C______ d'avoir, le 22 septembre 2017, tenté de tuer A______, dans les circonstances suivantes :

Ce jour-là, A______ avait effectué plusieurs passages en voiture devant le M______, en exhibant une hache et en mimant des gestes d'égorgement, avant de stationner son véhicule sur la contre-route, à 50 mètres dudit établissement. Alors que C______ sortait du restaurant, A______ a quitté sa place de passager, en tenant une hache dans sa main droite et en gardant la gauche dans son dos, puis s'est précipité dans la direction de C______ en levant son arme au-dessus de l'épaule, étant précisé que dix mètres les séparaient. C______ a alors sorti son arme de poing et l'a tenue à deux mains, les bras tendus à la hauteur de sa taille, pointée vers le bas. A______ a reculé et s'est placé derrière le coffre de sa voiture. C______ a tiré à deux ou trois reprises depuis l'avant-droit du véhicule en direction de A______, le touchant à une reprise dans le torse. Ce dernier s'est ensuite déplacé du côté conducteur de l'automobile et C______ du côté opposé, tous deux se tenant recourbés pour se protéger. C______ a encore tiré à deux reprises alors que A______ se trouvait devant la voiture, puis prenait la fuite sur l'avenue 1______ en direction de la rue 2______, l'atteignant au pied gauche. A______ a été retrouvé à terre et blessé par les secours. Son état a nécessité une intervention chirurgicale en urgence au niveau thoracique ainsi qu'une intubation. Dans ce contexte, les lésions constatées ont concrètement mis en danger sa vie.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 code de procédure pénale [CPP]) :

Des faits du 6 juin 2016 – [l'établissement] L______

a.a. Vers 00h00-01h00, G______ et H______ se sont rendus à la discothèque L______ pour y boire un verre en compagnie de I______, J______ et un dénommé K______ (10'017ss).

Aux alentours de 03h00, G______ est descendu au sous-sol de l'établissement, pour aller aux toilettes ou jouer aux machines à sous (H______ 10'018 ; J______ C – 450). Une altercation est alors survenue entre lui et le videur de la boîte, A______. Plusieurs personnes sont intervenues pour calmer les esprits, en vain. La situation a rapidement dégénéré : A______ a sorti un pistolet, puis un couteau et a agressé de nombreux clients.

a.b. H______ et G______ ont tous deux porté plainte pour ces faits (10'017 et 10'030). Leurs déclarations divergent cependant sensiblement.

En substance, le premier a indiqué qu'après l'altercation, G______ était remonté à leur table pour s'enquérir d'éventuels litiges qu'ils auraient eus avec A______, mais aucun d'entre eux n'en avait jusqu'alors rencontrés. H______ avait donc décidé de discuter avec A______ pour le calmer mais ce dernier l'avait rabroué en ces termes : "dégage! Je nique tout le monde, aller viens dehors". Une fois à l'extérieur de l'établissement, A______ avait reculé de quelques mètres, puis effectué un mouvement de charge avant de braquer son arme sur le front de H______ en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute" en référence à G______, lequel était parti se cacher. Sous la menace de l'arme, H______ était rentré à reculons dans le nightclub, suivi de A______, parti à la recherche du précité. En passant à côté de H______, celui-ci avait tiré un coup de feu en direction du sol. H______ était ressorti du bâtiment et avait reçu un appel téléphonique de G______ lui expliquant qu'il s'était réfugié dans les toilettes et l'implorant de prévenir la police, ce qu'il avait fait. H______ a encore expliqué le déroulement de l'agression qui s'en était suivie à l'extérieur, à l'endroit de J______, de I______ et du dénommé K______, faits corroborés par les images de surveillance. Il a ajouté que G______ s'était précipité vers lui à l'arrivée de la police et lui avait confié avoir esquivé deux coups de feu en sortant des toilettes.

G______ a, quant à lui, prétendu que l'altercation avait eu lieu entre A______ et un autre individu qui avait joué aux machines à sous. Lui-même était descendu en compagnie de, notamment, H______ pour apaiser la situation. A______ avait sorti son pistolet à l'intérieur de la discothèque, en effectuant des mouvements de balayage de gauche à droite. Certaines personnes s'étaient enfuies et A______ était parti à leur suite. Pour sa part, il était resté à l'intérieur du bâtiment et s'était caché derrière une table. Quinze minutes plus tard, il avait entendu A______ vociférer "il est où l'autre?". Il avait tout de suite compris qu'il était recherché, car les autres Albanais n'étaient plus là. Apeuré, il avait appelé H______ à deux reprises pour lui demander d'avertir les forces de l'ordre. Après avoir fouillé toute la discothèque, A______ l'avait débusqué derrière une table, pointant son arme dans sa direction. Il avait alors pris la fuite. Il avait entendu un coup de feu, sans pouvoir préciser la direction de ce tir, étant alors de dos. Il avait eu peur pour sa vie.

a.c. Les deux plaignants n'ayant jamais donné suite aux convocations, ils n'ont pas été réentendus. Dans un courrier produit le 14 mai 2020, non daté mais signé par H______ (60'037), celui-ci explique avoir appris que l'une des personnes qui l'avait accompagné était armée et avait menacé A______ le soir des faits.

b.a. Les images de vidéosurveillances ont permis de reconstituer la chronologie des événements survenus à l'extérieur de la boîte de nuit (C – 257ss ; réponse au AR______ du 21 mars 2023). En revanche, celles des caméras se trouvant à l'intérieur du bâtiment n'ont pas permis d'apporter le moindre élément probant en raison de leur faible résolution. Il est néanmoins établi que G______ s'est réfugié au sein de l'établissement à 03h03, quelques secondes après en être sorti, muni d'un objet indéterminé, tandis que A______ faisait des mouvements de charge avec son arme de poing sur le trottoir. Celui-ci a ensuite pointé son canon, tantôt à bout touchant, tantôt à bout portant sur plusieurs individus, dont R______, et a donné un coup de crosse à son propre frère, avant de rentrer dans le L______ vers 03h05 pour en ressortir à 03h08, armé d'un couteau, puis a continué à agresser les personnes alentour. À 03h11, A______ est entré à nouveau dans l'établissement en compagnie de S______ et de R______. À 03h15, S______ a quitté les lieux, accompagné de T______. Enfin, à 03h27, un homme est sorti en courant de la discothèque.

b.b. Selon le rapport de police, H______ a téléphoné aux forces de l'ordre à deux reprises pour les prévenir que "A______" était porteur d'un pistolet et d'un couteau, et qu'il cherchait à tuer son ami qui s'était réfugié dans les toilettes. Son second appel téléphonique, effectué à 03h17, est interrompu à l'arrivée de la police, au moment où G______ s'est extirpé de l'établissement (C – 267).

b.c. Selon les constatations policières (C – 306ss ; C – 323ss ; C – 427ss), l'arme de poing de A______ a été retrouvée enfouie dans un bac à glaçons de la réserve, avec le chargeur correspondant munitionné de six cartouches de .32 Auto, ainsi que 19 munitions du même calibre, conditionnées dans un sac plastique. Son ADN a été retrouvé sur la détente et le pontet du pistolet, ainsi que sur le chargeur du magasin. Le gilet pare-balles a, quant à lui, été découvert dans le soupirail de la salle de jeu du sous-sol et le couteau sur une armoire murale de la réserve du bar ; tous deux portaient également son ADN. En revanche, la présence de sang humain n'a pas été détectée sur l'arme blanche. Aucune douille n'a été retrouvée dans l'établissement. Si plusieurs impacts ont été localisés au rez-de-chaussée, la police n'a pas réussi à les associer à la présente procédure, en raison notamment de l'absence de fragments alentour. Ces découvertes ont toutefois démontré que les lieux étaient coutumiers de ce genre d'incident.

c. Entendu à réitérées reprises, A______ a indiqué travailler comme portier dans cet établissement. Il avait eu de "gros problèmes" avec des Albanais car il refoulait ceux qui trafiquaient de la drogue. Il avait ainsi des ennemis, avait fait l'objet de nombreuses menaces et reçu plusieurs coups de couteau.

En congé le jour des faits, il s'était rendu au L______ en tant que client. Vers 01h30, il avait reconnu cinq Albanais avec lesquels il avait déjà eu des ennuis, raison pour laquelle il s'était rendu au sous-sol pour récupérer son arme à feu cachée dans le local à poubelles. En remontant les escaliers, il était tombé sur deux d'entre eux, dont un muni d'un couteau de 20 cm. Menacé par ce dernier, il avait alors dégainé son pistolet, les enjoignant de regagner le rez-de-chaussée quand les trois autres individus étaient arrivés. Il avait finalement réussi à tous les faire sortir et le patron avait appelé la police. Paniqué et choqué, il s'était débarrassé de son arme sans chercher à la dissimuler, ainsi que de son gilet pare-balles qu'il avait enfilé au moment d'arriver au L______ (C – 123). Il a nié avoir fait feu ; il souhaitait uniquement les effrayer. Il n'avait entendu aucune détonation.

Revenant sur ses déclarations, il a admis n'avoir jamais eu de problème avec ces "Albanais" par le passé mais "ils se connaissaient tous", avant d'ajouter qu'un, voire deux ou trois, l'avaient peut-être déjà menacé (C – 185). Il avait finalement travaillé ce jour-là, son patron l'ayant appelé car il y avait des clients "douteux" (C – 316). Il était cependant fortement alcoolisé. Il avait revêtu son gilet pare-balles au sous-sol, après l'avoir sorti de sa cache (C – 317). Il a reconnu avoir tiré un coup de feu en direction du sol, dans l'entrée du L______ ; il n'y avait alors personne devant lui, mais il souhaitait effrayer les Albanais qui se trouvaient à l'extérieur et dont quelqu'un avait averti qu'ils étaient armés (C – 247) ; il avait remarqué un pistolet sur le deuxième individu croisé dans les escaliers mais celui-ci ne l'avait pas menacé
(C – 317). Confronté aux images de vidéosurveillance, il a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir agi ainsi. Il a admis avoir volontairement caché ses armes, s'étant rendu compte qu'il avait fait une "connerie", soit tiré à une reprise dans l'entrée et menacé des personnes avec son pistolet (C – 420).

Finalement, il n'a pas contesté les autres faits retenus à son encontre mais a constamment nié avoir fait feu, une seconde fois, en direction de G______ lorsque celui-ci s'enfuyait. Il a également maintenu que ce dernier l'avait menacé au sous-sol et qu'il était parti à sa recherche, armé, pour le faire sortir de la discothèque.

d. Il ressort des nombreux témoignages recueillis que personne n'a entendu de détonation, quand bien même A______ a admis avoir fait feu à une reprise. En outre, les versions des témoins sont toutes différentes.

d.a. R______, propriétaire et gérant de l'établissement, a affirmé avoir bu quelques verres avec A______, qui ne travaillait alors plus pour lui. Celui-ci s'était emporté contre un groupe de clients réguliers, au point de les faire partir. A______ les avait suivis et avait fait un esclandre à l'extérieur de l'établissement : il faisait des allers-retours sur le trottoir avec un objet dans la main, courant après les clients et les menaçant en albanais. R______ avait essayé de le calmer et ils avaient eu une discussion à l'intérieur du L______, étant précisé que A______ n'avait plus rien dans ses mains. Il a affirmé ne pas avoir entendu de coup de feu et ne pas avoir appelé la police. Il avait attendu encore trois heures sur place car sa copine, U______, et son amie V______ s'étaient enfermées dans son bureau. L'objet tenu par A______ s'était avéré être une arme, d'après ce qu'il avait constaté sur les images de vidéosurveillance.

d.b. T______ a affirmé avoir assisté au début de la querelle entre G______ et A______. Le premier avait apostrophé le second en albanais de manière agressive et une dispute verbale avait éclaté, qui s'était poursuivie à l'étage. Elle avait vu A______, très énervé, vouloir sortir de l'établissement mais en avoir été empêché par trois ou quatre individus. Elle était alors partie avec son ami, S______. Elle n'avait aperçu aucune arme et n'avait pas davantage entendu de détonation. Elle a ajouté que S______ avait ensuite téléphoné à A______ pour tenter de le calmer, puis l'exhorter à se rendre lorsque la police était arrivée.

d.c. S______ a confirmé avoir bu quelques verres au L______ en compagnie de notamment A______ et R______. Selon lui, A______ était ivre, mais pas énervé. Au sous-sol, ils avaient croisé G______, lequel avait commencé à vociférer en albanais contre le précité, accompagné de J______ qui tentait de le calmer. Ce dernier avait indiqué à A______ "ne t'inquiète pas, je vais le foutre dehors, il est bourré", rapportant que G______ voulait "flinguer tout le monde". Celui-ci s'était alors élancé dans les escaliers, faisant mine de tirer sur A______ d'un geste de la main, de sorte que l'intéressé s'était lancé à sa poursuite. Les esprits s'étaient échauffés et A______ avait fait évacuer l'établissement. À l'instar de T______, il n'avait vu aucune arme dehors. Cependant, lorsque la police lui avait présenté une photographie, il avait constaté que G______ en tenait une.

d.d. J______ a rapporté s'être rendu au L______ avec le dénommé K______, où ils avaient retrouvé H______. G______, qu'il rencontrait pour la première fois, les avait rejoints un peu plus tard. Ce dernier avait eu ensuite une altercation avec A______, qu'il connaissait. Il avait alors tenté de s'interposer avec d'autres personnes. G______ s'était enfui et A______ l'avait pourchassé. Ils s'étaient tous retrouvés dehors, sauf G______. Plusieurs individus avaient essayé de calmer A______, en vain, durant environ un quart d'heure. Bien qu'il ait entendu crier "Attention! Attention, il y a des armes !", il n'en n'avait pas vues. Il avait appris par la suite que des coups de feu avaient eu lieu, mais n'avait rien ouï sur le moment.

Des faits du 16 juin 2017 – [l'établissement] M______

e.a. N______ et F______ sont co-gérants du restaurant-bar M______ à Genève.

N______ et A______, originaires du même village au Kosovo, se connaissent depuis les années 1990 et fréquentent plus ou moins les mêmes cercles de personnes dans leur communauté.

E______ a rencontré A______ il y a une dizaine d'années alors qu'ils travaillaient ensemble dans la sécurité, au Kosovo. Ils étaient amis jusqu'à ce qu'un conflit les oppose en raison d'une dette d'argent impliquant ses neveux. Depuis son arrivée en Suisse, E______ fait tout pour éviter de croiser A______ et est allé jusqu'à rompre les contacts avec ses neveux.

e.b. Le soir du 16 juin 2017, E______ s'est rendu au M______ pour boire un verre. Peu de temps après son arrivée, A______ est également entré dans l'établissement, s'est approché de lui et l'a fait sortir. À l'extérieur, A______ l'a roué de coups de pied. En tentant de s'interposer, N______ et un client, W______, ont été à leur tour frappés par A______. Ce dernier a quitté les lieux avant l'arrivée de la police.

e.c. N______ a été en arrêt maladie du 17 juin 2017 au 20 juin 2017, après avoir consulté en urgence (10'093s.).

f. E______, N______ et F______ ont porté plainte pour ces faits. Tous trois ont confirmé le déroulement de l'altercation, livrant des récits similaires.

f.a. À l'appui de la sienne, E______ a notamment rapporté que lorsqu'il le frappait, A______ répétait qu'il allait le tuer. Les jours suivants l'altercation, il avait appris par des connaissances que le prévenu promettait de mettre ses menaces à exécution s'il déposait plainte pénale à son encontre.

Au MP, il a confirmé que A______ avait frappé N______ et un autre client alors qu'ils tentaient de lui venir en aide. Au premier, A______ avait donné un coup avec la main "comme à la boxe" et au second, des coups au visage. Le plaignant se sentait en danger, ayant été menacé de mort si la dette de ses neveux n'était pas remboursée. Deux jours après, X______ et Y______ lui avaient intimé de "ne pas poser de problèmes avec la police".

f.b. N______ a indiqué être intervenu auprès de A______ lorsque celui-ci frappait E______, en lui demandant pourquoi il faisait ça chez lui, ce qui lui avait valu un coup de la main gauche, sur le côté gauche du visage. Son ami, W______ en avait également reçu un. Après cet incident, des connaissances lui avaient fait part de ce que A______ menaçait de faire fermer son établissement et de le tuer s'il décidait de déposer plainte contre lui.

Au MP, puis devant le premier juge, il a confirmé ses déclarations. Il avait reçu le coup au niveau de la tempe droite ; c'était tellement fort qu'il ne savait pas si c'était une claque ou un coup de poing. En tout état, cela lui avait provoqué des vertiges et des hématomes sur le visage. Avec l'aide de W______, il avait amené E______ à l'hôpital. Lui-même et W______ s'étaient rendus à la permanence de Z______ le lendemain. Il avait téléphoné à AA_____ pour lui demander ce qu'ils avaient fait de mal pour que A______ vînt frapper "des gens" dans leur restaurant. Celui-ci lui avait répondu : "sans quelqu'un qui lui casse les couilles, A______ il vient pas tabasser les gens". L'intéressé l'avait rappelé plus tard pour l'assurer que "ce n'était pas contre lui", que "l'autre monsieur avait eu des histoires avec A______" et que lui-même avait déjà été frappé par son frère mais que "ce n'était pas la fin du monde". N______ avait ensuite rapporté l'incident à son frère, C______, puis avait décidé de porter plainte pour que cela s'arrête. Il ne l'avait pas retirée malgré les menaces, car il ne voulait plus que A______ fréquente le restaurant puisqu'il effrayait tout le monde. Des amis de ce dernier étaient venus lui parler. Ceux-ci avaient déclaré "comme d'habitude qu'il était bourré à ce moment-là". Par la suite, il n'avait plus eu de "contacts directs" avec A______ ; il l'avait parfois "croisé" mais il ne s'était jamais rien passé. A______ ne s'était plus rendu au M______ mais était passé à dix reprises devant l'établissement, peut-être pour lui faire peur, l'humilier ou le forcer à retirer sa plainte. Des connaissances l'avaient quotidiennement approché après les faits pour le menacer, ce durant trois ou quatre mois. Il avait ressenti cela comme des menaces de mort.

f.c. F______ ne connaissait pas personnellement A______ mais savait qui il était. Alors qu'il était en train de contacter les forces de l'ordre, celui-ci avait déclaré "si vous appelez la police, je reviens et je vous tue".

Devant le MP, il a ajouté que N______ avait reçu un coup de poing au visage lorsqu'il avait demandé à A______ pourquoi il faisait "une chose pareille", en référence au passage à tabac de E______. W______ en avait également reçu un. Lui-même ignorait si A______ avait entendu qu'il appelait les forces de l'ordre ; cela étant, ses menaces s'adressaient à toutes les personnes présentes. Tout le monde craignait A______. Lui-même avait peur pour sa vie et celle de sa famille qui vivait au-dessus du restaurant. Il avait décidé de déposer plainte avec N______ pour empêcher A______ de revenir au M______. Entre le 17 juin et le 21 septembre 2017, celui-ci s'était contenté de passer devant l'établissement, à pied ou en voiture, et il n'y avait eu aucun problème. Il n'avait reçu aucun émissaire de A______ pour arranger la situation ou le forcer à retirer sa plainte. Devant le premier juge, il a toutefois exposé avoir quitté Genève à cause des menaces de A______.

f.d. Le 2 mai 2018, AA_____ a expliqué avoir reçu un appel téléphonique de N______ le 17 juin 2017, l'informant de ce qu'un "problème avec son frère" était survenu. Il avait décidé de se rendre au M______ quelque temps après. Une fois sur place, C______ lui avait indiqué qu'il ne pouvait entrer dans le bar dès lors que son accès lui était désormais, ainsi qu'à son frère, interdit. Il ignorait quel avait été "le problème". Par la suite, il avait envoyé à trois ou quatre reprises des personnes, sans en parler à son frère, pour discuter avec les frères C______/N______ et trouver un arrangement amiable mais ces derniers s'y étaient opposés. Le message transmis était que "ce qui s'était passé n'était vraiment pas grand-chose". Selon lui, ils avaient voulu garder leur fierté et se venger.

g. Entendu à réitérées reprises, A______ a reconnu avoir repoussé N______ "un peu fort" avec sa main gauche sur son visage pour le tenir à distance. Il était alors très nerveux, car il était seul contre plusieurs opposants. Il n'avait menacé personne, ni sur le moment, ni par la suite. Il avait tenté à quatre reprises de "faire la paix" par l'intermédiaire d'amis de son frère, pour "s'excuser" et signifier qu'il ne "voulait pas de problèmes". Il avait également envoyé un certain AB_____, une connaissance de son frère, auprès de celui de E______, au Kosovo, pour présenter des excuses.

Aux débats d'appel, il a maintenu sa position. Il n'avait menacé personne et, de ce qu'il savait, les messagers de paix envoyés non plus. En tout état, il n'avait jamais donné d'instructions dans ce sens. S'il n'avait pas été alcoolisé, rien de tout cela ne se serait produit. Selon lui, F______, qu'il ne connaissait alors même pas, avait décidé de déposer plainte pénale, avec son associé, N______, pour multiplier les poursuites à son encontre, dans un but qu'il ignorait. Avec beaucoup d'hésitations, il a finalement concédé qu'il était possible de blesser une personne au visage en le "poussant un peu fort" ; toutefois, telle n'avait pas été son intention. Il se souvenait avoir eu une conversation téléphonique le 17 juin 2017 avec C______, lequel avait décrété que cette histoire n'allait pas se terminer ainsi, avant de raccrocher. A______ n'avait pas essayé de le recontacter, mais avait envoyé des membres de sa famille pour essayer de se faire pardonner et afin qu'il n'y eût pas de vengeance à son endroit.

 

 

Des faits du 22 septembre 2017 – Le M______

h.a. Ce jour-là, C______ a passé la fin de l'après-midi dans le restaurant-bar de son frère, le M______.

A______, quant à lui, s'est rendu en début de soirée à l'épicerie AC_____ pour partager plusieurs bières en compagnie notamment de AD_____ et AA_____. Il est ensuite reparti en voiture, a effectué plusieurs allers-retours devant le M______ avant de se parquer à quelques mètres de celui-ci, dans la contre-allée à sens unique, à cheval sur le trottoir et la piste cyclable (40'152).

h.b. Là, une altercation a opposé A______ et C______, lors de laquelle le second a fait feu à cinq reprises. A______, lequel était muni d'une hache, a d'abord été blessé au thorax, puis au pied gauche dans sa fuite, laissant des traces de sang sur le sol à côté de son véhicule, devant la porte du conducteur. Les nombreuses tâches de sang ont permis à la police de le retrouver, blessé, à la hauteur de l'épicerie précitée, qu'il avait regagnée. Sa hache a été découverte dans des fourrés qui longeaient son parcours. Après avoir reçu les premiers soins, A______ a été acheminé en urgence à l'hôpital. Son t-shirt présentait deux trous au niveau du thorax, dont l'un causé par le passage d'un projectile (40'221) et sa chaussure gauche était percée en deux endroits (40'166).

h.c. C______ s'est spontanément livré aux agents de police qui récoltaient les premiers éléments, en se désignant comme le tireur (20'003). Lors de sa fouille, son arme a été trouvée, déchargée, dans son dos. Le magasin vide, d'une capacité de six balles, se trouvait dans sa poche gauche et la cartouche restante dans celle de droite (20'003 ; 40'227).

i.a. A______ présentait notamment les blessures suivantes (40'200s) :

-        une plaie suturée, à bords irréguliers, en région pectorale droite, interprétée comme l'orifice d'entrée d'un projectile d'arme à feu, ayant suivi une trajectoire de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas et presque dans un plan sagittal, étant précisé que dans son parcours, il a atteint le poumon droit au niveau des lobes supérieur et inférieur ;

-        deux plaies à bords irréguliers, au niveau de la face interne et du dos du pied gauche.

En outre, le projectile d'arme à feu a été retrouvé logé au sein de l'hémothorax, au niveau du 9ème espace intercostal, à droite en région postérieure.

Ces traumatismes pénétrants ont nécessité une intervention chirurgicale urgente, en particulier au niveau thoracique. L'état de conscience de A______ a été altéré et ce dernier a dû être intubé. Sa vie a concrètement été mise en danger.

A______ a été en arrêt de travail du 22 septembre 2017 au 1er avril 2018.

i.b. les échantillons de sang et d'urine prélevés sur A______ à 23h05 ont révélé un taux d'éthanol de 1.64g/kg, ainsi que les traces d'une consommation non récente de cocaïne (40'144ss).

En ce qui concerne C______, son taux d'alcoolémie était de 0,20 mg/l à 22h15 et il a été relevé une consommation de cocaïne récente (40'139).

i.c. La présence de résidus de tir a été mise en évidence sur C______ mais non sur A______ (40'122), étant précisé que ce dernier avait du sang sur les mains, que les ambulanciers avaient manipulées avant le prélèvement (40'156).

i.d. Cinq douilles, du même calibre que l'arme et la cartouche saisies, ont été trouvées aux alentours du côté droit du véhicule, dont le moteur était toujours en marche. Six impacts de balle ont été localisés, dont quatre sur la carrosserie extérieure de la voiture, soit au niveau de la lunette arrière, dans le bas du hayon, dans le parebrise avant côté conducteur, ainsi que sur l'aile arrière droite (40'158ss). Deux projectiles ont été extraits, le premier dans le tableau de bord et le second au niveau du système de fermeture de la porte du coffre ; ces derniers avaient des caractéristiques correspondant à celui retiré de la victime (40'224ss).

i.e. Ces éléments ont permis de définir trois trajectoires distinctes et reconstituer les déplacements potentiels du tireur (40'162s ; 50'125ss)

L'impact sur le parebrise et celui sur la face du tableau de bord étaient liés à la trajectoire d'un même projectile ("trajectoire A"), lequel était resté logé dans ledit tableau de bord. Le tireur devait se situer dans un intervalle de 53 cm à 3.30 m de l'avant droit du véhicule.

Celui situé sur l'aile arrière droite et celui sur le montant intérieur droit du coffre étaient liés à la trajectoire d'une seule balle ("trajectoire B"), laquelle était ressortie par la lunette arrière du véhicule, occasionnant de la sorte un troisième impact. Selon les experts, le hayon du coffre devait être fermé. Le tireur devait se trouver dans un intervalle de 3.10 m à 7.40 m de l'avant droit du véhicule. Dès lors que la police n'avait retrouvé ni impact, ni projectile dans la zone arrière de la trajectoire, il était possible qu'il se fût agi du tir ayant touché la victime au thorax, laquelle devait être alors légèrement pliée vers le bas par rapport au tireur. En effet, les médecins légistes avaient indiqué que ce type de projectile ne restait généralement pas à l'intérieur du corps, de sorte que la balle avait pu perdre une grande partie de son énergie en raison d'un impact intermédiaire.

Enfin, en ce qui concernait la "trajectoire C", l'impact situé sur le bas du hayon n'était pas traversant et le projectile s'était logé dans le coffre au niveau du système de fermeture. Le tireur devait être placé vers l'arrière droit du véhicule.

i.f. À l'intérieur de la voiture, la police a notamment retrouvé le téléphone portable de A______ sur la console avant, ainsi qu'une fourre de protection anti-coupure de hache en parfait état, située au pied du siège conducteur. Un parachute de cocaïne a également été découvert dans l'habitacle.

i.g. Les données extraites du téléphone de A______ (40'114ss) ont mis en évidence l'existence d'une conversation téléphonique entre l'intéressé et son frère quelques minutes avant l'altercation. Par ailleurs, la veille des faits, il a reçu, via l'application AE_____, la photographie d'une arme à feu de la part d'un dénommé AF_____ avec pour message "elle est en train de t'attendre", ce à quoi il a répondu "tu es où". La police n'a pas pu remonter au-delà du 25 juin 2017, ni établir si ce raccordement avait été utilisé par A______ avant cette date, étant précisé que des échanges téléphoniques du 17 juin 2017 ont été découverts dans l'historique de l'appareil de C______.

j. Tous les témoignages recueillis s'accordent sur le fait que C______ a été le seul à faire feu durant l'affrontement autour du véhicule. Pour le surplus, les versions divergent, étant précisé que les témoins se situaient à des endroits différents, qu'il faisait sombre et que la scène s'est déroulée en quelques secondes.

j.a. AG_____, habitant du quartier, a déclaré avoir aperçu, depuis le premier étage du numéro ______ de l'avenue, deux hommes qui se poursuivaient autour d'un 4x4. Le premier tenait une hache et le second un pistolet. Paniqué, il s'était réfugié à l'intérieur de son logement, d'où il avait entendu cinq ou six détonations.

j.b. AH_____, automobiliste entendu le lendemain en raison de son état fortement alcoolisé aux moments des faits, a rapporté qu'il sortait du parking de AI_____ lorsqu'il avait remarqué, de l'autre côté de la rue, un homme avec un revolver, recourbé devant une voiture arrêtée. Il apostrophait en français un autre individu qui se tenait derrière le véhicule avec une hache : "sors connard, sors connard". Les deux jouaient "au chat et à la souris". Puis, l'homme au pistolet était remonté le long du côté droit jusqu'à l'arrière de l'automobile où se trouvait son adversaire et avait tiré un premier coup de feu. Le second homme avait pris la fuite vers l'avant où un nouveau tir avait retenti, touchant la carrosserie. Puis, le tireur avait poursuivi le fuyard et avait encore fait feu à deux reprises.

j.c. AJ_____, autre automobiliste, a exposé que deux hommes munis d'armes à feu s'invectivaient en albanais par-dessus une voiture. Une fois stationné en face de la scène, il avait entendu quatre détonations identiques à la suite, devant provenir du même pistolet. Les deux protagonistes continuaient de s'agiter, sans paraitre blessés. Celui qui avait essuyé les coups de feu avait pris la fuite en courant et le tireur était parti à sa suite. Le fuyard devait avoir une arme factice, sans quoi il était incompréhensible qu'il n'eût pas riposté. Il ne les avait vus que de profil.

j.d. AK_____, domicilié au numéro ______ de l'avenue, a expliqué avoir entendu une première déflagration, suivie de deux autres quasi-simultanées. Par la fenêtre, il avait distingué un homme tenir en joue un second et avancer lentement dans sa direction avant de tirer deux coups de feu supplémentaires. Il avait peut-être entendu encore deux détonations, sans certitude. La situation et la gestuelle des deux protagonistes lui avaient fait penser à un échange de tirs, même s'il n'avait pas vu de deuxième arme à feu. Après avoir essuyé la dernière salve, l'homme avait pris la fuite, quelque peu plié en deux, tandis que le tireur avait pris la direction opposée sans le poursuivre. Enfin, il avait encore intercepté un mouvement entre l'arrière du 4x4 et l'entrée du restaurant italien, avant de se concentrer sur le duel. Devant le MP, il a précisé que lorsqu'il était arrivé à hauteur de la fenêtre, les deux protagonistes étaient en mouvement, l'un étant poursuivi par l'autre. Il n'avait remarqué la présence d'une voiture noire qu'après son appel à la police.

j.e. Après avoir relaté les faits dont il était témoin et rappelé l'incident survenu le 16 juin 2017, F______ a déposé plainte pénale contre A______ (10'079ss). En substance, il a expliqué l'avoir vu faire des allers-retours en voiture en face de son établissement, accompagné d'un autre individu. Le frère de son associé, C______, était parti à sa rencontre pour lui ordonner de "dégager", car il n'avait "pas besoin venir ici". A______ avait parqué sa voiture en face avant d'en sortir, une hache dans la main droite et le bras gauche caché dans son dos. Lui-même s'était alors rendu sur le trottoir pour lui parler mais n'en avait pas eu le temps, A______ ayant soudain dégainé son pistolet, imité par C______. Les deux hommes se trouvaient de l'autre côté de la route, à dix mètres l'un de l'autre. C______ avait tiré le premier coup de feu, en direction du ciel. Ensuite, il avait à nouveau fait feu, à quatre reprises très rapprochées, en visant le sol. Cela avait duré trois ou quatre secondes. A______ avait immédiatement quitté les lieux en courant ; F______ ne pensait pas que celui-ci avait eu le temps de riposter, ni qu'il avait été blessé. Selon lui, C______ voulait faire partir A______ car celui-ci les avait tous menacés de mort. Lui-même n'avait jamais directement fait l'objet de menaces mais en avait entendu le 16 juin 2017 notamment. Cela étant, il redoutait A______ à tel point qu'il avait cessé de fréquenter la salle de fitness depuis ces faits. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué ignorer si A______ avait un pistolet sur lui, arguant que c'était ce qu'il avait entendu et que l'intéressé était toujours armé. Il confirmait en revanche l'usage de la hache.

Au MP, il a exposé que A______ s'était arrêté en voiture, vitre baissée, et avait menacé de venir "tuer et massacrer tout le monde", une hache à la main, avant d'aller se garer sur la contre-route, ce qui l'avait effrayé et poussé à regagner le bar. A______, qui conduisait, avait redémarré son véhicule pour s'engager dans la petite ruelle en face du M______. Il n'avait pas vu C______ sortir de l'établissement, car ce dernier se trouvait du côté restaurant. C______, souhaitant rentrer chez lui, n'avait pas immédiatement remarqué A______ quitter son véhicule et se diriger vers lui. Dès qu'il l'avait aperçu, C______ avait saisi son pistolet et A______ avait pris de l'élan pour lancer sa hache, sans toutefois aller jusqu'au bout. C______, alors sous les arbres, avait fait feu, tandis que A______ se tenait du côté conducteur de la voiture. Il faisait sombre et tout s'était déroulé rapidement, de sorte qu'il concédait ne pas avoir "très bien vu".

j.f. Selon N______, depuis qu'il était au chômage, son frère venait le trouver presque tous les jours au M______. Ce soir-là, C______ s'était attablé du côté du bar, où lui-même se trouvait également, avant d'apprendre par son associé que A______ tournait en voiture autour du restaurant. Il avait alors emprunté le couloir qui conduisait à l'autre espace, était sorti sur le pas de la porte et avait vu l'intéressé glisser un index sous le cou de manière menaçante, avant de repartir avec son véhicule. Il était retourné à l'intérieur de l'établissement, sans apercevoir son frère qui était parti. Soudain, il avait entendu des clients s'écrier "il s'engueule avec A______", puis deux ou trois détonations. Dehors, A______ et C______ se poursuivaient autour du véhicule. Le premier tenait une machette dans une main, conservant l'autre derrière son dos, posée sur la crosse d'un pistolet qui se trouvait dans son pantalon ; il hurlait "je vais te tuer". Soudain, son frère avait fait feu en direction de A______ et une vitre s'était brisée ; puis, il avait encore tiré en l'air à deux ou trois reprises pendant que son adversaire prenait la fuite. C______ lui avait ensuite rapporté qu'il était en train de regagner sa voiture lorsque A______ avait surgi de la sienne, le menaçant de sa machette et son pistolet. N______ a encore ajouté que son frère et lui n'avaient jamais eu de problème avec les frères A______/AA______ avant les faits du 6 juin 2017 ; depuis lors, ils ne cessaient de recevoir des menaces de leur part. Cela étant, ils n'avaient en aucun cas prévu de régler eux-mêmes "leur comptes".

Au MP, N______ a ajouté qu'en réalité A______ avait effectué deux passages en voiture devant le M______. Lors du premier, il balançait sa machette par la fenêtre avant de la passer sous la gorge d'un geste menaçant ; il s'était ensuite arrêté pour saluer quelqu'un et laisser le volant à une autre personne, pendant qu'il s'asseyait à l'arrière. Lors du second, il s'était arrêté dans la ruelle et avait fait glisser son doigt sous son cou. Durant l'altercation, A______ avait crié "je vais te couper la tête, je vais niquer ta mère (…) tire fils de pute", avant de se réfugier vers le coffre de la voiture. N______ avait eu l'impression que A______ détenait un objet noir derrière son dos, mais ne pouvait affirmer qu'il se fût agi d'un pistolet. Devant le premier juge, il a encore indiqué qu'il y avait eu un troisième passage lors duquel A______ avait retrouvé la place du conducteur ; il n'avait alors pas vu le véhicule qui était derrière un fourgon, mais avait su par la suite qu'il s'était arrêté au lieu de l'altercation. Revenant sur ses propos, il a expliqué que le geste d'égorgement avec le doigt avait précédé l'exhibition de la hache.

j.g. AL_____ avait vu A______ passer en voiture alors qu'il fumait devant le M______. Il l'avait salué. A______ s'était arrêté pour discuter avec lui et il était monté à l'intérieur du véhicule où AM_____ était déjà installé. Ils s'étaient arrêtés un peu plus loin pour qu'il puisse prendre le volant. Ensuite, il avait effectué une halte non loin du M______ pour y récupérer sa veste. Lorsqu'il était ressorti du restaurant, il avait entendu des détonations. Il ignorait où se trouvait AM_____ à ce moment-là. En voiture, il n'avait pas vu A______ menacer qui que ce soit et sa hache était rangée dans son cache et placée entre les deux sièges avant. Il avait discuté des faits avec plusieurs personnes et connaissait les deux protagonistes, de sorte qu'il était mal à l'aise de témoigner. Revenant sur ses déclarations, il a allégué vouloir dire toute la vérité. Quand il était entré dans le bar, il avait croisé C______ qui l'avait insulté sans raison et lui avait ordonné de "dégager" sans quoi il tirerait. Il a ensuite déclaré ne pas avoir vu que celui-ci était armé avant d'affirmer le contraire. Il avait ensuite été témoin de toute l'altercation, soit que A______ était sorti de la voiture, armé de sa hache, lorsque C______ s'était approché dans sa direction. Ils avaient commencé à s'insulter et à se pourchasser, puis C______ avait fait feu plusieurs fois en se déplaçant. Il n'avait pas vu que A______ avait été touché.

j.h. AM_____ se trouvait devant le M______ le soir des faits quand A______ était passé en voiture. Ce dernier l'avait sommé de monter dans le véhicule ce qu'il avait fait car son interlocuteur avait bu et pouvait se montrer violent. A______ souhaitait se procurer de la cocaïne. Dès lors qu'il n'en avait pas, A______ lui avait demandé d'aller chercher AL_____ qui se trouvait à l'intérieur du restaurant pendant qu'il faisait un tour du quartier. AL_____ avait ensuite pris le volant, A______ s'était installé du côté passager, tandis que lui-même s'était assis derrière. Ensemble, ils avaient refait un trajet puis s'étaient arrêtés à quelques mètres pour permettre à AL_____ d'aller récupérer sa veste ainsi que de la cocaïne, mais ce dernier était revenu bredouille car son contact ne voulait pas lui en vendre. A______ l'avait insulté et envoyé quérir cette personne. AL_____ était alors retourné au restaurant, avant de revenir derechef seul. Il avait repris sa place derrière le volant, mais était ressorti immédiatement du véhicule. C'était à ce moment-là que AM_____ avait vu que C______ se trouvait derrière la voiture, armé d'un pistolet, de sorte qu'il avait quitté l'habitacle pour s'enfuir, suivi de près par A______ lequel tenait une hache à la main. Cet objet se trouvait auparavant entre les deux sièges avant, près du levier de vitesse, et A______ l'avait brandie à plusieurs reprises par la fenêtre peu avant l'incident, en injuriant et menaçant des gens qu'il connaissait. Une fois confronté à C______, A______ avait commencé à l'insulter et à le menacer en ces termes : "je vais te couper et je vais te tuer". Les deux hommes avaient effectué trois tours autour de la voiture avant les cinq détonations. C______, ivre, ne tenait pas droit ; il faisait feu tout en se déplaçant pour éviter de recevoir des coups de hache. AM_____ a ajouté que C______ aurait été "coupé" par A______ s'il n'avait pas tiré ; personne ne pouvait le maitriser lorsqu'il avait bu et il était ce jour-là particulièrement menaçant, faisant des mouvements d'avant en arrière avec sa hache. Selon lui, C______ n'avait "pas tort". Les deux intéressés lui avaient parlé après leur sortie de prison. A______ lui avait demandé de témoigner en sa faveur, dans la mesure où AL_____ avait livré un faux témoignage. Lui-même se sentait sous pression et sa sœur qui vivait en Albanie avait reçu des menaces le concernant.

k.a. A______ a d'abord contesté avoir bu et fait des tours en voiture devant le M______, avant de reconnaitre qu'il avait régulièrement violé les mesures de substitution en consommant de l'alcool et de la cocaïne. Aux débats d'appel, il a concédé être peut-être passé devant l'établissement, mais ne pas se rappeler avoir menacé qui que ce soit avec une hache ; cela étant, il n'avait aucun souvenir précis de ce qu'il s'était réellement déroulé en raison de son état fortement alcoolisé. AM_____ avait menti ; à l'instar de AL_____, il avait dû faire l'objet d'intimidations.

S'il a constamment allégué que C______ l'avait agressé en premier, A______ a varié dans ses explications au gré des preuves présentées. Il a ainsi successivement allégué avoir pris sa hache du coffre de la voiture pour se défendre, qu'elle lui servait habituellement à couper du bois durant les pique-niques en famille, que le cache de protection se trouvait au pied du siège conducteur car il était cassé, qu'il avait refermé le coffre, raison pour laquelle un projectile s'y était fiché, qu'il avait brandi la hache en exhortant son assaillant de ne pas "faire le con" tout en répétant n'avoir pas eu le temps de prononcer le moindre mot, avant de déclarer l'avoir récupérée sur le siège passager, puis d'admettre qu'elle se trouvait peut-être entre les deux sièges.

Il a en outre exposé que C______ se trouvait devant le M______ lorsqu'il s'était arrêté pour discuter avec AL_____. 30 secondes plus tard, C______ s'était retrouvé à dix mètres de lui avec une arme chargée. Il avait pris sa hache et s'était caché derrière la voiture quand C______ avait fait feu, sans dire un mot. Cette première balle ou peut-être la seconde l'avait atteint au thorax. Il avait ensuite été touché au pied par le dernier tir, dans son élan pour prendre la fuite. Il a encore déclaré avoir été seul dans la voiture, s'être arrêté pour ranger le siège enfant dans le coffre et ramener des amis à AN_____ [GE]. Au moment où C______ s'était précipité à sa rencontre, armé, les personnes qui l'accompagnaient s'étaient dispersées ; en réalité, à ce moment, le conducteur, AL_____ était déjà parti chercher sa veste dans le restaurant. Finalement, il était assis du côté passager lorsqu'il avait aperçu C______ le tenir en joue, de sorte qu'il avait empoigné sa hache qui se trouvait derrière. Selon lui, C______ avait voulu se venger pour les faits du 16 juin 2017. Il a toutefois concédé ignorer pourquoi ce dernier n'avait pas immédiatement fait feu. Il s'était vu mourir, sa famille avait beaucoup souffert, il avait dû arrêter la pratique sportive et était handicapé à vie.

k.b. Au cours de ses différentes auditions, C______ s'est montré très affecté par les conséquences de ses actes et s'est enquis de l'état de santé de A______. Il a toujours soutenu l'avoir croisé par hasard et sorti son arme à la vue de la hache. Il avait fait feu pour se défendre, car on lui avait tiré dessus en premier.

En substance, il a expliqué que lorsqu'il avait quitté le bar pour se diriger vers sa voiture, A______ avait surgi de son véhicule, une hache à la main, en s'écriant "ah voilà, le fils de pute". Il avait alors immédiatement dégainé son pistolet pour l'intimider. En voyant son arme, A______ s'était précipité derrière le véhicule, suivi d'un inconnu qui se trouvait au volant et avait ouvert le coffre peut-être pour prendre une seconde arme. Il s'était déplacé vers le capot, toujours dans l'intention d'impressionner son assaillant pour le faire fuir. A______ tenait sa hache dans la main gauche ainsi qu'un objet indéterminé dans celle de droite, et avait crié "fils de pute, tu vas voir!". Il avait ensuite entendu un coup de feu provenir de sa position ainsi que de celle de l'inconnu qu'il venait de perdre de vue. Il avait alors riposté pour se défendre, tirant à deux ou trois reprises de suite ; il avait été surpris par la vitesse des coups. Ils avaient encore tourné autour de la voiture, puis A______ s'était enfui en courant, ce qui l'avait soulagé car cela signifiait qu'il n'avait pas été touché. Il ignorait qu'il l'avait blessé. Il avait acquis son arme cinq mois auparavant, non parce qu'il craignait pour sa vie, mais pour le plaisir ; au Kosovo, être porteur d'une arme était une fierté. Par ailleurs, il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait pas fui plutôt que de le confronter : il savait qu'il n'avait aucune chance face à lui, ce d'autant qu'il était accompagné. Lorsqu'il avait entendu la première détonation, il avait perdu le contrôle, persuadé qu'il allait mourir. Il n'avait jamais été menacé par A______ auparavant, mais dans la mesure où il était originaire des Balkans, il pouvait s'en prendre à tous les proches de son frère avec lequel il avait eu un différend. Il avait tenté d'appeler A______ après les faits du 16 juin 2017, en vain. Ce dernier l'avait rappelé pour lui expliquer avoir paniqué, ce jour-là, car ils étaient plusieurs contre lui ; lorsqu'il avait vu N______, il était "trop tard", mais il ne pensait pas lui avoir fait mal.

Revenant sur ses déclarations, il a précisé que A______ avait agité la hache en l'air, de sorte qu'il s'était baissé de peur qu'il ne la lançât sur lui. Pendant qu'il était accroupi, il avait entendu le premier coup de feu ; il avait alors effectué un mouvement de charge et tiré au-dessus de sa tête, sans viser. Après la première salve de balles, il avait peut-être encore tiré quelques balles lorsque A______ avait dépassé l'avant de la voiture, car celui-ci s'était retourné et il souhaitait lui faire peur. Il ne se souvenait pas du trajet effectué lorsqu'il tirait mais il était possible qu'il ait fait le tour du véhicule. Il a ajouté que s'il avait su que A______ se trouvait dehors, "personne n'aurait pu le faire sortir" du M______. On lui avait dit que ce dernier avait la rage contre lui car il avait encouragé son frère à porter plainte ; il était sûrement venu ce jour-là pour se venger. Il n'aurait pas aimé être à la place de AM_____ qui avait dû subir des "pressions", de sorte qu'il ne pouvait dire "autre chose" et l'avait mis en cause. AL_____ avait également menti. Aux débats d'appel, il a répété regretter tout ce qui s'était produit : il avait toujours présenté ses excuses à A______, par l'intermédiaire de tiers, pour faire la paix. Il était toutefois convaincu qu'il ne serait plus de ce monde s'il n'avait pas été armé.

Des autres éléments de la procédure

l. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique du 28 avril 2020, confirmées par l'expert, A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale avec traits borderline, d'un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Une tendance à la manipulation de la réalité et à la dissimulation a également été soulignée chez lui. Sa responsabilité pénale au moment des faits était faiblement restreinte en raison de ces troubles, étant précisé que l'état d'intoxication à l'alcool n'a pas été pris en considération en l'absence de données relatives à son taux d'alcool au moment des faits. A______ présentait un risque de récidive violente évalué comme étant moyen. Un traitement ambulatoire régulier, visant une prise en charge des troubles de la personnalité, de la gestion émotionnelle ainsi que le maintien de l'abstinence de consommation d'alcool, apparaissait susceptible de diminuer ce risque et était ainsi préconisé. Il était souligné que A______, bien qu'il ne fût pas particulièrement fier de sa trajectoire sociale, n'avait à aucun moment exprimé des regrets par rapport aux victimes.

m. À l'audience de jugement, A______ a déclaré regretter tout ce qu'il s'était passé jusqu'à ce jour, ajoutant qu'il vivait alors une période difficile, avec des angoisses que seule la consommation d'alcool et de cocaïne permettait d'apaiser. Aux débats d'appel, il a indiqué avoir d'autant plus honte de son comportement qu'il enseignait alors à des élèves et défendait les couleurs de la Suisse. Il avait travaillé sur lui depuis les événements et fait des efforts pour s'en sortir. Il acceptait sans réserve la description que les personnes faisaient de lui au moment des faits. Indépendamment de toute décision judiciaire, il avait l'intention de poursuivre sa thérapie. Il était obligé de travailler un maximum, au niveau physique et psychologique, pour élever ses enfants.

n.a. Durant la période pénale, A______ a été mis en détention provisoire du 8 juin 2016 au 5 août 2016 (59 jours + 3 jours d'arrestation), date à laquelle il a pu sortir sous mesures de substitution, lesquelles ont duré jusqu'au 25 octobre 2017 (447 jours). Parmi ces mesures comptaient notamment plusieurs interdictions de contact et de périmètre, une obligation d'abstinence à l'alcool et celle de trouver un travail en dehors du milieu de la nuit, qu'il n'a pas respectées. Il est retourné en détention provisoire du 25 septembre 2017 au 19 décembre 2017 (86 jours + 1 jour d'arrestation), date de sa libération avec mesures de substitution, à savoir notamment plusieurs interdictions de contact et de périmètre, l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence et celle de trouver un travail en dehors du milieu de la nuit. Ces mesures ont été levées le 8 mai 2019 (505 jours), car A______ a été remis en détention provisoire le lendemain, et ce jusqu'au 9 janvier 2020 (246 jours +
3 jours d'arrestation), date à laquelle il est sorti de prison avec de nouvelles mesures de substitution, dont notamment une assignation à résidence avec bracelet électronique jusqu'au 9 décembre 2020 (335 jours). Toutes les autres mesures (interdictions de contact et de périmètre, contrôles médicaux etc.) ont été levées le 30 novembre 2022 (722 jours supplémentaires).

o.a. La procédure comprend de nombreux témoignages quant à la personnalité de A______ au moment des faits. Celui-ci a en effet été décrit comme étant un bagarreur très agressif, violent et dangereux, qui devenait "fou" sous l'influence de l'alcool et pouvait alors frapper les gens sans raison. Sa réputation le précédait dans le milieu des Balkans à Genève, ce qui faisait de lui une personne particulièrement redoutée. Le dossier contient également plusieurs retraits de plaintes.

o.b. Lors de l'audience de jugement, trois témoins de moralité ont été entendus.

AO_____ a déclaré que son époux, qu'elle connaissait depuis 19 ans, était un homme gentil et un très bon père. Il avait l'alcool mauvais, mais avait réduit progressivement sa consommation jusqu'à devenir totalement abstinent à sa dernière sortie de prison. Depuis, les choses avaient beaucoup changé. Il ne sortait plus la nuit et était devenu une personne différente. En effet, elle avait menacé de le quitter s'il retournait en prison car elle ne pouvait plus supporter la souffrance de leurs enfants. A______ ne pouvait plus pratiquer le sport comme avant et souffrait d'importantes séquelles depuis qu'on lui avait tiré dessus. Toujours en dépression, ses crises d'angoisse avaient empiré depuis la fusillade.

AP_____ a indiqué que A______ fréquentait sa salle de sport depuis les années 1990. Il était disponible, serviable et apprécié. Il avait donné des cours en remplacement.

AQ_____ a déclaré connaitre A______ depuis 45 ans. Ce dernier avait radicalement changé depuis sa sortie de prison de sorte qu'il avait décidé de l'employer depuis le 1er mars 2023. Sa mauvaise réputation, due essentiellement à ses problèmes d'alcool, ne correspondait pas à la personne qu'il était réellement, à savoir quelqu'un de gentil et de travailleur.

C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait vécu une période très difficile dont il avait pu sortir grâce à douze années de thérapie. Ce n'était pas une excuse et il devait être puni pour ce qu'il avait fait. La peine requise par le MP était une peine d'aveuglement et d'exclusion.

Tous avaient menti dans cette procédure, y compris les témoins. Il fallait donc prendre du recul.

Pour les faits du 6 juin 2016, il n'y avait aucun témoin direct du coup de feu prétendument évité par G______ et la police n'avait trouvé ni douille ni trace d'impact récent. L'accusation du MP ne reposait que sur des déclarations indirectes et des suppositions sans valeur probante. L'appel joint devait être rejeté.

Les tentatives de contraintes et les menaces directes ou indirectes constituaient des cas classiques de paroles contre paroles, ce qui aurait dû amener le MP à classer la procédure. Certes, le code d'honneur consistant à parler entre familles pour trouver un arrangement avait été appliqué ; cela ne signifiait toutefois pas encore que la démarche était pénalement répréhensible. L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 cité ne trouvait pas application in casu : certains "émissaires de paix" avaient été nommés, mais jamais entendus, et l'identité des autres avait été tue sous prétexte de la peur de représailles.

Les lésions corporelles de N______ n'étaient établies ni par certificat médical, ni par photographies. L'arrêt de travail produit ne mentionnait aucune blessure et n'était pas suffisant pour retenir l'infraction.

Les menaces au moyen d'une hache étaient contestées et non avérées. Les plaignants disaient tout et son contraire. S'il était véritablement passé à plusieurs reprises en les menaçant, il ne faisait nul doute qu'ils auraient appelé la police. Ni AL_____ ni AM_____ n'avaient allégué que la hache avait été brandie par la fenêtre. Le TCO avait retenu que F______ et N______ avaient "précisé" lors de leur seconde audition avoir vu une hache ; or, on ne pouvait oublier un élément aussi important. F______ avait même allégué qu'il avait dégainé une arme à feu, ce qui n'avait été confirmé par personne. Pour sa part, il avait admis s'être trompé lorsqu'il avait indiqué avoir récupéré l'objet dans le coffre ; il ne fallait pas en tirer d'autres conclusions.

Le TCO avait retenu l'imminence d'une attaque ; or, de l'aveu de C______, il était parti se cacher à la vue du pistolet. Ce dernier avait même inventé un premier coup de feu hostile pour plaider la légitime défense, ce qui achevait de le décrédibiliser. L'absence d'intention retenue ne résistait pas à l'examen, sachant que son arme était chargée. Enfin, le témoin AH_____ avait tout vu et sa version démontrait que C______ n'avait pas été menacé mais l'avait délibérément attaqué. La légitime défense devait être écartée.

Sa peine devait tenir compte de l'important revirement de personnalité depuis 2019. Il avait en effet appris de ses erreurs : il ne buvait plus, n'était plus violent, travaillait dur et s'occupait des enfants. Le but de la sanction était atteint et le remettre en prison revenait à le punir injustement ainsi que sa famille. Les jours effectués au titre de mesures de substitution devaient être imputés à raison d'au moins deux tiers ; en effet, le semi-confinement ne l'aurait pas empêché d'aller au parc avec ses enfants, moments qui lui avaient été volés par l'assignation à domicile.

b. Le MP persiste lui aussi dans ses conclusions.

Les déclarations de A______ avaient été fluctuantes et ne correspondaient en rien aux images de vidéosurveillance, de sorte qu'il fallait retenir celles de H______ et de G______. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas cherché à accabler son agresseur. Les témoins avaient tous esquivé les questions de la police pour protéger A______ de sorte qu'ils n'étaient pas crédibles ; en revanche, ils avaient tous déclaré le craindre. Le gilet pare-balles et l'arme avaient été retrouvés cachés, soit un indice qu'ils avaient servi, d'une part, et que leur utilisateur n'était pas aussi ivre qu'il le prétendait, d'autre part. Si aucune douille n'avait été retrouvée, cela pouvait s'expliquer par le fait que A______ était resté longtemps dans la discothèque et avait pu se débarrasser des preuves. Le TCO aurait dû se fonder sur l'ensemble des éléments de preuve recueillis, y compris ceux qui n'avaient fait l'objet d'aucune confrontation (6B_809/2013 ; 6B_825/2013 consid. 6.1).

Les éléments au dossier étaient suffisants et permettaient de retenir les menaces et les tentatives de contrainte. En effet, les déclarations des plaignants avaient été constantes. Les noms de quelques messagers avaient été cités.

Il en allait de même des lésions corporelles. A______ avait admis avoir poussé "un peu fort" N______. Il avait même avoué avoir frappé par peur de l'être en premier, étant alors en sous-effectif, avant de varier dans ses explications. Ses excuses du lendemain étaient en réalité des tentatives de contrainte.

Les tours en voiture menaçants et la présence de la hache avaient été confirmés par AM_____, lequel avait donné trop de détails pour avoir inventé. Sa version correspondait non seulement à celles de C______ et de F______, mais aussi à celles des témoins tiers.

En ce qui concernait la fusillade, le raisonnement du TCO devait être confirmé.

Les faits étaient graves et la faute de l'appelant lourde. Il avait récidivé à plusieurs reprises dans le cadre de cette procédure. Ainsi, une peine privative de liberté de sept ans se justifiait. Son expulsion devait être prononcée, les conditions étant réunies. Aucun obstacle ne s'y opposait : son intégration n'était pas à ce point réussie et ses enfants pouvaient être pris en charge au Kosovo.

c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Il s'accommodait du verdict car l'essentiel avait été retenu, à savoir qu'il s'était défendu. A______ avait cherché à taire l'existence de la hache et s'en était débarrassé. Il n'avait en outre jamais allégué que cette arme aurait servi à le défendre. Il fallait donc y voir un indice de sa culpabilité.

Il n'avait jamais été question de justice privée, bien au contraire : il avait encouragé son frère à porter plainte contre A______ pour se mettre sous la protection de l'État. Aucun élément ne permettait de retenir la vengeance : il avait acheté son arme bien avant les faits de juin 2017. Le fait qu'il ne pensait pas avoir touché son agresseur et qu'il ait été bouleversé en l'apprenant démontrait qu'il n'avait pas recherché ce résultat.

Il avait déclaré de manière constante avoir dégainé son pistolet à la vue de la hache, laquelle était accompagnée de menaces, prononcées par un homme dont on pouvait légitimement penser qu'il allait s'exécuter. Ses déclarations étaient crédibles et avaient été faites dans le prolongement immédiat des événements dès lors qu'il s'était rendu à la police. Il n'avait pas eu le temps de mettre au point un scénario. AM_____ avait de plus confirmé la teneur des propos menaçants, lesquels avaient précédé les coups de feu. Par opposition, celles de A______ n'avaient aucune valeur probante. Il fallait retenir que l'échange de tirs allégué ne pouvait être établi mais que la vision de la hache et les menaces suffisaient à expliquer sa réaction. Enfin, le témoignage de AH_____ devait être écarté en ce qu'il était incohérent.

Cela étant, s'il avait voulu tuer A______, il en aurait eu l'occasion dès lors qu'il était à sa merci. Le rapport de police avait souligné qu'il visait le sol, d'une part et que la plaie qui aurait pu être fatale avait été causée par un tir indirect, d'autre part. Certes, la limite avec le dol éventuel était ténue, mais il était important de souligner qu'il n'y avait pas d'intention homicide. Il n'était pas allé au-delà de ce qu'il était en droit de faire. La dernière cartouche, non utilisée, était un indice supplémentaire. L'acte d'accusation tentait à tort de séquencer les tirs pour les inclure ou les exclure de l'état de légitime défense ; or, il ne fallait pas faire de raisonnement trop subtile dès lors qu'il était établi que la scène s'était déroulée en une poignée de secondes
(ATF 136 IV 49). La légitime défense, quand bien même excessive, devait être retenue. Si par impossible le danger devait être écarté, il devait alors être jugé selon sa représentation des faits. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, s'il devait être reconnu coupable de tentative de meurtre, la CPAR ne devait pas alourdir sa peine, déjà sévère, et devait renoncer à son expulsion. Il concluait à la confirmation du verdict et, au mieux, à un allègement de la peine avec octroi du sursis complet.

d. F______, N______, E______ et G______ n'ont pas pris de conclusions.

e. À la fin de l'audience, tant C______ que A______ ont déclaré vouloir faire la paix.

D. a. A______, ressortissant kosovar né le ______ 1974, est marié et père de cinq enfants mineurs, dont deux souffrant d'un trouble du spectre autistique. Son épouse et leur descendance sont de nationalité suisse. Ses parents sont décédés et il a six sœurs et cinq frères, dont deux vivent en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il est arrivé en Suisse en 1990 où il a notamment travaillé comme agent de sécurité jusqu'en 2016 et pratiqué le kick boxing à haut niveau. Il enseigne par ailleurs cette discipline à des enfants. Il est brièvement retourné au Kosovo entre 2006 et 2007 et y a également été incarcéré d'octobre 2014 à juillet 2015. Il a travaillé au L______ de 2013 à 2016, puis, après une courte période à l'Hospice général, a retrouvé un emploi du 1er février au 22 septembre 2017, date à laquelle il a été blessé par balles. Il a ensuite enchainé une période d'incapacité, un contrat de six mois, la pandémie et des prestations de l'aide sociale, avant d'être engagé au 1er mars 2023 dans un bar pour un salaire mensuel brut de CHF 4'874.85. Son loyer est de CHF 2'015.-. Son revenu, les subsides et les allocations familiales lui permettent tout juste de couvrir les charges mensuelles de toute sa famille. Il a pu commencer à rembourser une partie de ses dettes qui s'élèvent à CHF 15'000.-.

A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique, débuté à la suite d'une agression au couteau dont il avait été victime en 2008. Il est toujours sous traitement médicamenteux en raison de sa dépression et ses angoisses.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a notamment été condamné:

-        le 26 février 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal ;

-        le 21 août 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (délai d'épreuve prolongé de 1 an et 6 mois le 20 janvier 2015), pour menaces (art. 180 CP) ;

-        le 20 janvier 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et une amende de CHF 1'000.-, pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) et violation des règles de la circulation routière commises à réitérées reprises.

c. A______ indique avoir été condamné au Kosovo à une peine privative de liberté d'un an, exécutée en partie en 2010 et pour le solde en 2014, pour avoir cassé des vitres dans un bar.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h00 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 de "travail sur dossier en vue de la déclaration d'appel" et 7h00 de conférences client, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h35. En première instance, il a été taxé pour plus de 132h00.

b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h15 d'activité de chef d'étude et 0h30 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h35 minutes, dont 0h30 consacrées à la déclaration d'appel et 0h30 de lecture et étude du jugement. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 33h45.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.1.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

2.1.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

2.1.5. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs
(ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

Le fait de menacer un tiers en brandissant une arme chargée contre lui constitue une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l'art. 129 CP, même si l'auteur n'a pas le doigt sur la détente. Dans pareille situation, il ne peut être exclu qu'un coup parte involontairement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3). Il est aussi admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Enfin, celui qui tire un coup de feu, sans viser personne, dans un local où quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle peut compter que, de par son habileté, personne ne sera touché ; l'art. 129 CP sera alors applicable. En revanche, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1).

2.1.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

2.1.7. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP).

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.1.8. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in
ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi
(ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 107 IV 12 consid. 3b). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 107 IV 12 consid. 3 ; 102 IV 65 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385).

Des faits du 6 juin 2016

2.2.1. Il est établi que l'appelant était dans un état d'excitation importante, sous l'influence de l'alcool, qu'il était armé et recherchait G______, avec lequel il venait d'avoir une altercation, pour en découdre. Si l'appelant a reconnu, conformément aux déclarations de H______, avoir fait feu à une reprise en direction du sol alors qu'il fouillait les lieux, il a en revanche toujours nié avoir tiré sur G______ alors qu'il s'enfuyait.

Les témoignages recueillis ne sont d'aucune utilité en ce que les témoins ont tous déclaré n'avoir entendu aucune détonation. En outre, H______ n'a fait que rapporter les dires de G______ qui ne correspondent de surcroit pas exactement à la version personnellement donnée par celui-ci : en effet, selon le premier, G______ aurait essuyé deux coups de feu après être sorti des toilettes, tandis que le second a affirmé avoir fait l'objet d'un seul tir, au moment où il prenait la fuite, alors qu'il était caché derrière une table. Les déclarations de G______ n'ont qu'une faible valeur probante en ce qu'il n'a jamais pu être entendu contradictoirement, d'une part, et qu'il a cherché à dissimuler son implication dans l'altercation, prétendant de manière mensongère qu'elle opposait l'appelant à un autre individu, d'autre part. En tout état, le plaignant lui-même a admis ignorer dans quelle direction la balle serait partie. À cela s'ajoute le fait qu'aucun élément matériel ne vient corroborer la thèse d'un second coup de feu, la police n'ayant retrouvé ni douille, ni fragment ou impact récent pouvant être associé à l'arme de l'appelant. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait un doute insurmontable l'empêchant de retenir que l'appelant aurait tiré sur G______, ni même pointé son arme sur lui.

Au vu de ce qui précède, l'acquittement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, mentionné sous ch. 1.1.1. AA sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté.

Des faits du 16 juin 2017

2.2.2. L'appelant conteste avoir menacé de mort E______ alors qu'il lui assénait des coups.

Le passage à tabac du plaignant est établi à teneur des témoignages de N______ et de F______, de même que par certificat médical. En revanche, les menaces n'ont été corroborées par aucun des témoins ; il ressort néanmoins de leurs déclarations qu'ils ne sont intervenus qu'en fin d'altercation, questionnant l'appelant sur les raisons de ses agissements. Selon les déclarations de la victime, l'appelant lui en voulait en raison d'une dette contractée par ses neveux et l'avait menacé de le tuer s'il ne récupérait pas l'argent. N______, qui a téléphoné le soir-même au frère de l'appelant pour connaitre les raisons de cette agression, a expliqué avoir appris que "l'autre monsieur avait eu des histoires avec A______". Quand bien même AA_____ n'a pas confirmé la teneur de cet appel, il s'agit d'un indice conférant une certaine réalité au contexte évoqué par la victime ; au surplus, ce dernier ne jouit d'aucune crédibilité en ce qu'il prétend ne pas savoir quel avait été "le problème" entre son frère et les plaignants, tout en affirmant avoir transmis le message que "ce qui s'était passé n'était vraiment pas grand-chose". Ainsi, rien ne permet de remettre en doute la véracité des propos de l'intimé. La parole de l'appelant est, quant à elle, sujette à caution dans la mesure où il a prétexté, en ce qui concerne les faits qui ne sont plus remis en question, avoir été tantôt provoqué tantôt attaqué par l'intimé, alors qu'il est désormais établi qu'il a agressé ce dernier, qui était tranquillement attablé au restaurant.

Compte tenu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé.

2.2.3. C'est également en vain que l'appelant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles sur la personne de N______.

En effet, il a admis avoir poussé l'intimé "un peu fort" au visage, agissant de manière nerveuse alors qu'il était en train de frapper E______. Il a fini par reconnaitre, aux débats d'appel, qu'il était possible de blesser une personne par son geste. Les témoins ont évoqué "un coup avec la main comme à la boxe" ou encore "un coup de poing", tandis que la victime n'a pas pu identifier s'il s'agissait d'une "claque" ou d'un "coup". Cette précision importe finalement peu dans la mesure où l'intimé a allégué de manière constante que la force avait été employée, si bien qu'il avait eu des vertiges et un hématome. La Cour retiendra donc qu'un coup a bien été donné avec force.

Même à retenir que l'appelant n'avait pas souhaité que le résultat se réalisât sur la personne de l'intimé, ce qui serait corroboré par le fait que AA_____ aurait indiqué que "ce n'était pas contre lui" et que lui-même aurait confié à C______ avoir vu l'intimé "trop tard", force est de constater qu'il a soit voulu écarter de manière musclée un intervenant tiers, expression d'un dol direct avec erreur sur la personne, soit pris et accepté le risque de porter atteinte à l'intégrité de l'intimé, ce qu'il n'ignorait pas dans la mesure où il a admis que son élan était susceptible de causer des blessures, expression d'un dol éventuel.

Enfin, quand bien même les lésions n'ont pas été médicalement constatées, celles-ci doivent être qualifiées de simples et non de voies de fait, dès lors qu'elles ont engendré, en sus d'un hématome, un état maladif nécessitant un arrêt de travail de plusieurs jours. En outre, il ressort des pièces produites que l'intimé s'est rendu aux urgences le lendemain de l'incident et aucun indice ne laisse penser qu'il y soit allé pour un autre motif.

Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel, de sorte que le verdict sera confirmé.

2.2.4. En ce qui concerne les tentatives de contrainte indirectes, E______ a déclaré de manière constante avoir reçu la visite de personnes, soit X______ et Y______, lui transmettant les menaces de l'appelant pour le cas où il "pose[rait] des problèmes avec la police". L'appelant a, pour sa part, indiqué avoir notamment envoyé un certain AB_____ auprès du frère de l'intimé au Kosovo pour présenter des excuses.

N______ rapporte également avoir appris faire l'objet des menaces de mort et de fermeture de son établissement par le biais d'émissaires de l'appelant. Il indique également que des amis l'avaient trouvé pour tenter d'excuser les agissements de ce dernier, les mettant sous le coup de l'ivresse. Il ressort ainsi de ses déclarations qu'il a bien reçu deux sortes de visites, lesquelles ne s'excluent pas dans son discours. L'appelant a uniquement reconnu l'envoi des messagers pacifiques et son frère, AA_____, en fin d'instruction, a expliqué avoir fait de même de son côté.

Enfin, il ressort de la procédure que F______, lequel n'a jamais eu de conflit ou d'interaction directs avec l'appelant, a affirmé avoir quitté le canton en raison des menaces de ce dernier, reçues vraisemblablement après les faits du 22 septembre 2017, dans la mesure où il a allégué qu'avant cette date il n'avait jamais reçu la moindre visite, ce qui coïnciderait avec le fait que l'appelant a dû apprendre l'existence de la plainte déposée à son encontre et expliquerait l'absence d'émissaires.

Au vu de ce qui précède et du fait que les intimés relatent tous deux un mode opératoire similaire, les dénégations de l'appelant, appuyées par les explications de circonstance de son frère, n'emportent pas conviction. Malgré les menaces de l'appelant et sachant de quoi celui-ci était capable à l'époque des faits, ils ont tout de même, malgré la crainte éprouvée, saisi la justice pour se protéger.

Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte pour les faits décrits sous ch. 1.1.6 et 1.1.8 sera confirmé et l'appel rejeté.

2.2.5. Au sujet de la tentative de contrainte exercée directement par l'appelant, soit en menaçant de mort quiconque appellerait la police, les déclarations de F______ sont crédibles. Celui-ci a en effet constamment indiqué que ces menaces s'adressaient à l'ensemble des personnes témoins du passage à tabac, sans le viser directement, car il ne lui semblait pas que l'appelant l'avait vu au téléphone ; ainsi, non seulement il n'y a pas de contradiction dans ses déclarations, mais il appert aussi qu'il n'a pas cherché à en rajouter. Il a également répété de manière convaincante ses inquiétudes au regard du fait qu'il vivait en famille au-dessus du restaurant. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimé ne retirait aucun bénéfice secondaire à déposer plainte pénale à son encontre alors qu'il n'avait eu aucun litige avec lui. Au contraire, la chronologie démontre qu'une fois que l'appelant a appris l'existence de sa plainte, l'intimé a commencé à recevoir des menaces qui l'ont poussé à quitter le canton. Malgré l'existence de ces menaces, F______ a déposé plainte et la maintenue.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de l'appelant pour les faits de tentative de contrainte décrits sous ch. 1.1.7 sera également confirmé.

Des faits du 22 septembre 2017

2.2.6. Il est désormais établi que la hache se trouvait dans l'habitacle de l'automobile, entre les deux sièges avant, et non dans le coffre.

Les allers-retours en voiture ressortent tant des déclarations de F______ et de N______, que de celles de AM_____, qui a évoqué un premier tour de quartier alors qu'il allait chercher AL_____ au M______, puis un second avec ce dernier derrière le volant.

En ce qui concerne les menaces au moyen de la hache, il est surprenant que F______ n'en ait pas fait mention au moment du dépôt de sa plainte à la police. En effet, lors de sa première audition, il évoque uniquement le départ de clients affolés et une impression que l'appelant lui en voulait personnellement. N______ est le seul à avoir immédiatement indiqué avoir été menacé par l'appelant lors d'un passage en voiture, mais non au moyen d'une hache ; à ce moment, il a également indiqué avoir appris la présence de l'appelant dans les environs par F______, lequel ne semble pas avoir précisé qu'il fût porteur d'une hache. AM_____ a pour sa part affirmé avoir été le témoin de telles intimidations, couplées d'insultes, alors qu'il était passager du véhicule ce qui ne corrobore pas encore entièrement la version de l'intimé. De plus, les déclarations successives de N______ ont varié en ce qu'il a ajouté que l'appelant avait agité sa machette lors de son premier passage, avant d'affirmer que ce comportement était survenu durant le second tour, ce qui avait fait fuir les fumeurs de la terrasse. Enfin, le témoignage de AL_____ n'est pas d'une grande utilité dès lors qu'il a d'abord allégué n'avoir rien vu du déroulement des faits, avant de revenir sur ses déclarations pour servir une nouvelle version. Il appert que les déclarations des uns comme des autres sont contradictoires de sorte qu'un doute insurmontable existe quant au déroulement exacte des faits concernant F______. Ainsi, si la Cour tient pour établi que l'appelant a effectué plusieurs passages en voiture, lors desquels il a menacé, avec et sans hache, les personnes se trouvant devant l'établissement, dont N______, il n'apparait pas que tel a été le cas à l'égard de F______, seul plaignant visé par ces faits dans l'acte d'accusation, dont le contenu lie la Cour de céans.

Partant, l'appelant sera acquitté du chef de menaces pour ces faits.

2.2.7. En ce qui concerne l'état de légitime défense plaidé par l'intimé, il ressort du témoignage de F______ que celui-ci s'est dirigé vers l'appelant pour le sommer de partir, et AM_____ a souligné qu'il était armé au moment d'arriver à hauteur du véhicule, de sorte que leur rencontre n'est pas le fruit du hasard. Cela étant, il n'existe pas d'élément permettant de retenir qu'il aurait eu l'intention de faire feu avec son arme, ni de provoquer l'appelant pour agir de la sorte. Celui-ci a constamment indiqué avoir ignoré que l'appelant était armé d'une hache, affirmation que rien ne vient contredire ; en particulier, les premières déclarations de F______ et de N______ ne mentionnent pas les menaces au moyen de cet objet, de sorte qu'ils ne semblent pas non plus avoir été informés de la présence de la hache à ce moment. Enfin, la thèse d'une justice privée, privilégiée par l'appelant, ne trouve aucune assise dans le dossier, ce d'autant moins que l'intimé avait encouragé son frère à solliciter l'aide et la protection de l'État un mois auparavant, pour les faits remontant à juin 2017.

Seuls F______, AL_____ et AM_____ affirment avoir assisté au début de l'altercation. Or, les déclarations du premier peuvent être d'emblée écartées dans la mesure où il est le seul à avoir allégué que l'appelant aurait dégainé une arme à feu en premier, avant d'avouer ne pas savoir si ce dernier était armé d'un pistolet. AL_____, bien qu'il ait varié et se soit contredit de manière significative dans ses propos, a expliqué que l'appelant avait surgi du véhicule avec sa hache lorsque l'intimé progressait dans sa direction, ce qui est confirmé par le témoignage de AM_____, lequel a indiqué avoir quitté l'habitacle du véhicule en même temps que l'appelant, après avoir vu C______ muni de son pistolet. Il appert donc que l'intimé a été surpris par la présence de la hache, alors qu'il tentait d'intimider l'appelant pour lui faire quitter les lieux.

Il est ensuite établi par les différents témoignages au dossier que l'appelant ne s'est pas enfui à la vue de l'arme à feu, mais qu'il est au contraire resté sur place à agiter sa hache, à invectiver et menacer de mort son adversaire. Les premières déclarations de C______ selon lesquelles l'appelant se serait réfugié derrière le coffre à la vue de son arme sont contredites par tous les témoins et semblent purement de circonstance, pour mieux servir l'hypothèse d'un premier coup de feu hostile à son endroit. Or, cette version n'est corroborée par aucun élément au dossier : la police n'a retrouvé aucune autre douille ou projectile que ceux associés à l'arme de l'intimé, aucune trace de résidu de tir n'a été mise en évidence sur la personne de l'appelant et aucun témoin n'a attesté d'un coup provenant d'une arme autre que celle de C______. En particulier, les tiers non impliqués, à savoir AG_____, AH_____, AJ_____ et AK_____, bien qu'ayant assisté à la scène en partie seulement et à des positions différentes, ont tous rapporté que l'intimé avait été soit le seul muni d'un revolver, soit le seul à en avoir fait usage, étant précisé qu'il faisait noir ce qui explique que l'un d'eux ait confondu la hache avec une arme à feu, jugée factice en ce qu'elle n'avait pas été utilisée. L'intimé ne peut donc se prévaloir de la légitime défense, même putative, s'agissant de ce coup de feu hypothétique.

Cela étant, compte tenu de l'état d'ébriété et d'excitation de l'appelant, de son physique et de sa réputation, l'intimé était fondé à craindre pour sa vie du simple fait de se retrouver face à cet homme, muni d'une hache et proférant des menaces de mort. En ce qui concerne enfin les propos que le témoin AH_____ prête à l'intimé, à savoir "sors connard" en français, ce qui est peu plausible, il est relevé qu'il est le seul à les avoir entendus et qu'il était passablement ivre au moment des faits, au point que son audition n'a pu avoir lieu que le lendemain des faits. En outre, le déroulement qu'il en fait est sensiblement différent de celui des autres témoins. Le témoin AJ_____ a allégué, pour sa part, que les protagonistes s'invectivaient en albanais, ce qui apparaît davantage vraisemblable s'agissant de leur langue maternelle, de sorte qu'il n'avait rien compris à leur échange. En tout état, quand bien même ces paroles seraient avérées, elles ne permettent pas encore de retenir que l'intimé était à l'origine de l'agression ni qu'il avait l'intention d'abattre l'appelant.

Il est donc retenu que l'intimé a fait feu en raison des paroles et du comportement menaçants de l'appelant, lesquels constituaient une attaque actuelle, puis imminente lorsque l'appelant est allé se réfugier derrière le coffre, dès lors qu'il ne se dessaisissait pas de sa hache et persistait à la brandir dans sa direction, aux dires des témoins. AM_____ a par ailleurs indiqué que l'appelant était passablement menaçant, ajoutant que l'intimé n'avait pas eu tort de faire feu, car il aurait été sinon "coupé". Ainsi, l'appelant se fonde en vain sur les témoignages des tiers non impliqués pour exclure l'imminence de cette attaque dès lors qu'ils n'ont assisté qu'à une partie seulement de l'altercation, contrairement à AM_____, lequel ne semble pas avoir de parti pris, en ce qu'il charge tant l'appelant que l'intimé. Au vu de ce qui précède, l'intimé a bien agi en état de légitime défense. Sa posture, en allant à la rencontre de l'appelant, n'a pas été celle du provocateur, son intention n'ayant pas été d'obtenir un prétexte pour abattre son adversaire, mais bien plutôt de le faire partir. En effet, tous s'accordent à dire qu'il aurait pu immédiatement faire feu sur l'appelant s'il l'avait souhaité, lorsque ce dernier se tenait face à lui en le menaçant de sa hache, ce qui n'a pas été le cas.

Il est ensuite avéré que l'intimé a tiré à cinq reprises en se déplaçant autour de la voiture, conformément aux constatations policières et aux déclarations de AM_____ et de AK_____, notamment. En outre, les témoins ont tous décrit une forme d'affrontement en duel dynamique qui s'est déroulé en l'espace de quelques secondes seulement. Tous s'accordent à dire que les tirs ont eu lieu en plus ou moins deux salves extrêmement rapprochées, les dernières détonations ayant retenti au moment où l'appelant prenait la fuite. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'ils relevaient tous d'une unité naturelle d'action, de sorte que l'intimé se trouvait en état de légitime défense tant que le danger n'était pas écarté, soit aussi longtemps que l'appelant ne s'enfuyait pas ou ne se rendait pas, étant précisé que l'intimé ignorait avoir blessé son opposant dans la première salve, ce qui est crédible dès lors qu'aucun témoin, hormis AK_____, n'a observé dans sa gestuelle le moindre indice qu'il l'était.

Cela étant, en tirant à cinq reprises alors que son adversaire brandissait une hache, l'intimé a excédé les limites de la légitime défense en ce qu'il aurait dû se contenter de procéder à un ou deux tirs d'avertissement. Or, il a continué à tirer plus ou moins dans sa direction, tout en étant en mouvement, impactant à plusieurs reprises la carrosserie du véhicule. Il a ainsi pris des risques considérables, allant jusqu'à toucher son opposant au talon alors qu'il était déjà en fuite.

Au vu de ce qui précède, le verdict reconnaissant l'intimé coupable de tentative de meurtre avec excès de légitime défense sera confirmé et l'appel rejeté.

3. 3.1.1. Les infractions reprochées ont été commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable aux prévenus, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit.

3.1.2. La mise en danger de la vie d'autrui est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les infractions de menaces, de contrainte, de lésions corporelles simples, aggravées ou non, ainsi qu'à l'art. 33 LArm le sont d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.3. Selon l'art. 47 CP (ancien comme nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP).

3.1.6. Le juge suspend partiellement l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 43 al. 1 aCP et art. 43 al. 1 nCP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).

3.1.7. Aux termes de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.1.8. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction notamment (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris sans scrupule à l'intégrité physique et à la liberté d'autrui au cours de trois épisodes distincts, agissant sous le coup d'une colère mal maitrisée et pour des mobiles futiles. Les experts ont souligné qu'il faisait preuve d'impulsivité, d'irritabilité, d'agressivité et qu'il témoignait d'un certain mépris pour la sécurité d'autrui. Il n'a en effet pas hésité à faire feu dans un espace clos bondé de monde, faisant fi des conséquences possibles de son acte. Il a agi à chaque fois sous l'emprise de l'alcool, quand bien même il savait qu'il pouvait se montrer violent et en dépit des mesures de substitution. Le fait qu'il en consommât pour soulager ses angoisses peut expliquer en partie ses agissements mais ne saurait en aucun cas les excuser, ce d'autant moins qu'il est entouré d'une famille aimante.

Sa collaboration a été mauvaise, en ce qu'il n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations et nier sa responsabilité, rejetant la faute sur les victimes et ne reconnaissant que les faits pour lesquels il existait des preuves indiscutables. Sa prise de conscience depuis sa dernière incarcération est en revanche bien initiée : apparemment, il a désormais cessé toute consommation de substances psychoactives et évite de se retrouver dans des situations qui pourraient l'amener à la violence. Aucune nouvelle infraction n'est du reste à déplorer depuis avril 2019. Il a par ailleurs témoigné des regrets pour ces actes et une volonté de faire la paix avec l'intimé.

Il a un antécédent, ancien, spécifique. De plus, il a récidivé à plusieurs reprises durant la période pénale, malgré plusieurs incarcérations et mesures de substitution.

Sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des faits, ce dont il sera tenu compte.

Enfin, il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le juge de première instance a retenu à juste titre une violation du principe de célérité. En effet, la procédure a connu plusieurs temps morts, en particulier de l'été 2020 à l'été 2022. La réduction de peine de six mois sera donc confirmée.

L'infraction abstraitement la plus grave, soit la mise en danger de la vie d'autrui commise à l'égard de plusieurs personnes, commande une peine privative de liberté de base d'un an et demi. Celle-ci doit être augmentée de douze mois pour les lésions corporelles simples aggravées commises à deux reprises (peine théorique : 2 x 9 mois), de huit mois supplémentaires pour les deux infractions de lésions corporelles simples (peine théorique : 2 x 6 mois), de deux mois pour tenir compte de l'infraction à la LArm (peine théorique : 3 mois), auxquels s'ajoutent encore deux mois pour les trois tentatives de contrainte (peine théorique : 3 x 1 mois) et enfin quatre mois pour les menaces, commises à deux reprises au détriment de H______ et à une reprise pour E______ (peine théorique : 3 x 3 mois), soit une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, devant être ramenée à trois ans et six mois pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant. Enfin, doivent être déduits six mois en réparation de la violation du principe de célérité, ce qui porte la peine à trois ans.

3.2.2. L'expertise, ancienne déjà, conclut à un risque de récidive moyen. Aux dires des experts, un traitement ambulatoire, d'au minimum cinq ans, axé sur la gestion des émotions de l'appelant, de son trouble de la personnalité ainsi que sur le contrôle de son abstinence permettrait de diminuer nettement ce risque. Si après le début de la procédure, et notamment ensuite de sa libération sous mesures de substitution, celui-ci a réitéré ses actes, tel n'a plus été le cas depuis sa dernière incarcération. Il a suivi un traitement, dans lequel il a pris du temps à s'investir mais qui a fini par donner des résultats. Il semble avoir repris sa vie en main, s'investit de manière importante dans sa vie de famille, a trouvé un travail dans la restauration et se tient éloigné du milieu de la nuit. Au vu de ces éléments, de la situation actuelle et du changement important opéré chez l'appelant, il peut être estimé qu'il est sur la bonne voie et que le risque de récidive sera suffisamment contenu par une obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique ainsi qu'un contrôle de son abstinence, tels qu'entamés en cours de procédure, remplaçant ainsi le traitement ambulatoire par ces règles de conduite. Cette obligation, qui est dans son intérêt, en lien avec les infractions qu'il a commises et pour lesquelles un risque est retenu, ne lui impose pas un effort disproportionné au regard de la nature des infractions commises, ce qui permettra d'écarter l'existence d'un pronostic défavorable.

Par conséquent, la peine privative de liberté prononcée de trois ans le sera au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant de dix-huit mois et le solde assorti du sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, durant lequel l'appelant sera astreint à l'obligation de poursuivre son traitement psychothérapeutique et le contrôle de son abstinence.

3.2.3. Outre la détention avant jugement de 398 jours, les mesures de substitutions subies du 9 janvier 2020 au 9 décembre 2020 (335 jours) doivent également être prises en compte en ce que l'appelant, soumis à un bracelet électronique avec assignation à domicile, a été notablement restreint dans sa liberté. Bien que critiquée par l'appelant, l'imputation d'un tiers retenue par le TCO apparait adéquate. En effet, si l'appelant ne pouvait s'occuper de ses trois jeunes enfants hors des murs de leur logement, ni seconder son épouse probablement déjà enceinte du quatrième, comme il le souhaitait, cet aménagement n'est en rien comparable avec une mise en détention. Les autres mesures, consistant essentiellement en des interdictions de contact et de périmètre, ainsi qu'en des suivis médicaux et thérapeutiques, ne justifient aucune compensation, dès lors qu'elles ne consacrent qu'une faible restriction de sa liberté, étant précisé que l'appelant ne les a de surcroit pas toutes respectées. Partant, 510 jours de détention avant jugement seront déduits de sa peine.

3.3. Compte tenu du rejet de l'appel sur la culpabilité de C______, il n'y a pas lieu de revoir sa peine.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

. 4.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas commis d'infraction conduisant à une expulsion obligatoire après l'entrée en vigueur des dispositions en la matière, de sorte qu'il est soumis au régime de l'expulsion facultative. Le MP soutient qu'aucun obstacle ne s'y oppose, l'intégration de l'appelant n'étant pas réussie à ce point et ses enfants pouvant être pris en charge au Kosovo. Or, l'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de 16 et, hormis deux interruptions de quelques mois, y est demeuré à ce jour. Il a ainsi construit sa vie dans ce pays et y est relativement bien intégré. Son épouse ainsi que ses cinq enfants sont de nationalité suisse et deux de ses frères vivent ici. À cet égard, il est établi que l'appelant pourvoit seul aux besoins de sa famille et seconde adéquatement sa femme dans l'éducation et les soins de leurs enfants, dont deux souffrent d'un trouble du spectre autistique requérant des aménagements particuliers. Si une prise en charge de cette affection n'est pas exclue au Kosovo et si les faits reprochés sont graves, la Cour est d'avis, avec le premier juge, que son expulsion constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie de famille.

Partant, son expulsion facultative ne sera pas prononcée et l'appel joint rejeté.

5. Compte tenu de l'acquittement d'un des chefs de menaces et de la réduction de la peine, l'appel principal a été partiellement admis, de sorte qu'il sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Cela étant, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où l'instruction des faits relatifs à l'acquittement prononcé en appel n'a pas engendré de travail supplémentaire en tant qu'ils étaient indissociablement liés à la fusillade du 22 septembre 2017.

6. L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'absence d'état de légitime défense plaidé, la réduction opérée sur ses conclusions civiles. La somme de CHF 10'000.-, adéquate, sera confirmée (art. 126 al. 1 let. a CPP cum 47 du Code des obligations).

7. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ordonnées, ainsi que les autres conclusions civiles allouées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (cf. art. 404 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______ l'activité consacrée à la déclaration d'appel, ainsi que celle dédiée à la lecture et à l'étude du jugement de première instance, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par le forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'181.55 correspondant à 21 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'266.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 426.65), une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 388.25.

8.5. Pour les mêmes motifs, de l'état de frais de Me B______ doit également être retranché le travail effectué en vue de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'activité dédiée aux conférences avec le client apparait disproportionnée dans la mesure où le dossier n'a connu aucun développement particulier en appel, de sorte qu'elle sera réduite de deux heures. Ceci est d'autant plus vrai que rien ne justifiait deux conférences d'une heure chacune dans un intervalle de 15 jours en septembre 2023, notamment.

En définitive, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'476.15 correspondant à 22 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'516.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 451.65), une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2023 (CHF 50.80) et de 8.1% au-delà (CHF 357.05).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/47/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19548/2017.

Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint.

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne C______, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare C______ coupable de tentative de meurtre, avec excès de légitime défense (art. 15, 16 al. 1, 22 et art. 111 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 1 let. a et 2 CP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 44 et 47 CO).

[…]

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°4______.

[…]

Condamne C______ au 1/4 du solde des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 49'311.90, sous déduction de CHF 2'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe à CHF 9'046.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP)."

* * * * *

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, ainsi que de menaces (art. 180 CP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.9.

Déclare A______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation ; art. 129 CP), de menaces (ch. 1.1.3 et 1.1.6 de l'acte d'accusation ; art. 180 CP), de lésions corporelles simples aggravées (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation ; art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation ; art. 33 al. 1 let. a LArm), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.6, 1.1.8 et 1.1.10 de l'acte d'accusation ; art. 123 CP) et de tentative de contrainte (ch. 1.1.6, 1.1.7 et 1.1.8 de l'acte d'accusation ; art. 22 et art. 181 CP).

Constate une violation du principe de célérité.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 510 jours de détention avant jugement (398 jours de détention avant jugement et 335/3 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychologique et un contrôle de son abstinence, tel que préconisé par l'expertise.

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______, Q______ et P______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______, Q______ et P______, solidairement, à verser à O______, CHF 4'334.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______.

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP).

Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués.

Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°11_____.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°12_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°12_____.

Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13_____ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14_____.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°15_____.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°15_____ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°16_____.

Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17_____.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°18_____.

Condamne A______ aux 3/4 du solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 49'311.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°14_____ (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnisation due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 31'547.90.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'115.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'557.50 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État.

Arrête à CHF 5'476.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'181.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office, de C______ pour la procédure d'appel.

Ordonne la communication de l'expertise psychiatrique du 28 avril 2020 de A______, du procès-verbal d'audition de l'expert du 18 juin 2020, du procès-verbal de l'audience de jugement et du présent jugement au Service de l'application des peines et mesures.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

51'811.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

200.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

54'926.90