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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9105/2020

AARP/151/2023 du 04.05.2023 sur JTCO/139/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 05.06.2023, rendu le 29.04.2024, REJETE, 7B_508/2023
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;CONFRONTATION;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;TORT MORAL;CONTRAINTE SEXUELLE
Normes : CP.187; CP.189; CPP.147; CPP.154
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9105/2020 AARP/151/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 avril 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, représentée par B______ et C______, ses représentants légaux, domiciliés ______ [GE], comparant par Me S______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/139/2021  rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, domicilié ______, Italie, comparant par Me E______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A.                       a.a. En temps utile, A______, soit pour elle C______ et B______, ses représentants légaux, appelle du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté D______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), la déboutant de ses conclusions civiles.

Ce jugement a levé les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 13 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), ordonné la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ et laissé les frais à la charge de l'État.

a.b. Le Ministère public (MP) forme également appel et conclut à l'annulation partielle dudit jugement (ch.1 à 5) et à ce que D______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021, et condamné, outre à l'intégralité des frais, à une peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

b. A______ conclut à ce que D______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour les faits décrits sous le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021 et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP) ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous le chiffre 1.1.2 dudit acte d'accusation. Elle conclut également à la condamnation de D______ au paiement de la somme de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle D______ était condamné à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, elle conclut à ce qu'il soit dit que les montants y relatifs lui seront alloués en paiement de tout ou partie de son tort moral et à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle cèdera à l'État une part correspondante de sa créance.

c. Selon l'acte d'accusation du 3 août 2021, il est reproché ce qui suit à D______ :

-          à environ six ou sept reprises, entre 2018 et mars 2020, il a contraint sa nièce A______, née le ______ 2008, à subir des actes d'ordre sexuel en mettant sa main dans la culotte de l'enfant puis en lui faisant un massage sur le sexe avec son doigt, en lui pelotant la poitrine ou encore en lui faisant des bisous sur la bouche. Il l'a également contrainte à commettre des actes d'ordre sexuel sur lui-même, en lui demandant de mettre la main dans son pantalon, ou en prenant sa main afin qu'elle la mette sur son pénis et le lui caresse.

Ces actes se sont produits dans l'appartement sis place 2______ no. ______ à Genève, où résidait D______, dans l'appartement sis rue 3______ no. ______ (recte : rue 3______ no. ______) à Genève, où habitaient A______ et ses parents, ainsi qu'en Italie (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation du 3 août 2021) ;

-          à une date indéterminée entre 2018 et mars 2020, A______ a dormi dans le lit de D______, entre celui-ci et son épouse, F______, dans l'appartement sis place 2______ no. ______ à Genève. Alors que sa nièce dormait ou semblait être en train de dormir, D______ en a profité pour lui toucher les cuisses et les bras tout en se frottant à elle. Il a cessé ces agissements avant de recommencer plus tard dans la nuit en frottant son sexe contre son ventre (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte familial

a.a. D______ a épousé F______ en Italie, en 1991.

B______ et C______, frère de F______, sont les parents de A______, née le ______ 2008.

a.b. Durant l'été 2013, B______ et sa fille A______, ainsi que D______ sont venus s'installer en Suisse. Ils y ont rejoint leur mari, respectivement leur femme, qui s'y trouvaient déjà.

a.c. D______ et F______ étaient locataires depuis 2015 d'un appartement de 40 m2 à la place 2______ .

a.d. B______ et C______ ne travaillent plus. Ils sont tous deux bénéficiaires de prestations de l'Hospice général en raison de graves problèmes de santé. B______ a souffert d'un cancer. Elle a subi deux opérations et a dû suivre des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. C______ souffre de problèmes cardiaques et d'un lupus. Il a dû être opéré.

Depuis le 16 juillet 2018, ils sont locataires d'un appartement de 68 m2 à la rue 4______, soit dans le quartier de G______. Auparavant, ils habitaient à la rue 3______, [au quartier des] H______.


 

Faits reprochés : dévoilement et déclarations des parties

b.a. Le 21 mai 2020, B______, accompagnée de sa fille A______, a déposé plainte contre D______.

La nuit de Pâques (ndr : la nuit du 12 au 13 avril 2020), alors qu'il était 2h00 du matin, A______ lui avait demandé de pouvoir dormir avec elle, puis une fois dans le lit, elle s'était mise à pleurer fortement. A______ lui avait alors révélé "l'oncle D______, il me touche". Alerté par les pleurs de sa fille, son époux était venu voir ce qu'il se passait et A______ avait précisé que son oncle lui mettait la main dans la culotte. S'en était suivie une discussion rendue difficile par les pleurs de A______, qui n'arrivait presque plus à parler, jusqu'à 5h00. Sur questions de ses parents, A______ avait dit que son oncle avait mis son doigt en elle et qu'elle avait dû lui toucher le "pisello", soit le pénis. A______ avait indiqué que son oncle agissait à chaque fois que l'occasion se présentait, notamment lorsque F______ faisait la cuisine avec la porte fermée, et l'avait fait aux domiciles de D______ à Genève et en Sicile. La pré-adolescente avait précisé que les derniers agissements remontaient à la nuit où elle avait dormi chez son oncle et sa tante. Avant de partir travailler, D______ l'avait touchée, alors qu'elle avait essayé de dire non. A______ avait ajouté "pourquoi tu ne fais pas cela à ta femme?", ce à quoi D______ avait répondu que c'était une bonne idée. A______ avait ajouté que son oncle lui faisait des bisous sur la bouche, même devant B______ lorsque celle-ci était distraite. A______ lui avait dit avoir peur de ce qu'il pourrait se passer et ne pas vouloir détruire la famille. Sa fille avait eu un cours au sujet de la discrimination sexuelle à l'école et avait réalisé que les agissements de son oncle n'étaient pas normaux. A______ avait indiqué que l'organe de D______ était grand et avoir appris à l'école que cela signifiait que l'homme voulait faire l'amour. A______ avait indiqué s'être confiée à une camarade d'école un ou un an et demi auparavant. Après la nuit des révélations, cette dernière ne lui avait plus parlé durant deux jours et refusait de revenir sur le sujet en soutenant avoir déjà tout dit. Plusieurs jours après les faits, sa fille lui avait reproché, ainsi qu'à son époux, de ne rien faire des révélations qu'elle leur avait faites. Elle avait téléphoné à l'autre sœur de son mari, I______, puis elle était allée consulter une psychiatre, laquelle l'avait orientée vers une consœur, qui lui avait conseillé de contacter la police.

Enfin, A______ n'avait jamais posé de problèmes. Or, elle avait remarqué, depuis quelques mois, que sa fille était bizarre, soit nerveuse, inquiète, stressée et qu'elle lui répondait de manière insolente, ce qui n'était pas son habitude. Elle avait mis ce comportement sur le compte de problèmes éventuels à l'école ou de changements hormonaux. Elle a indiqué que D______ était un homme normal, précisant qu'il avait déjà trompé sa femme. Lorsqu'elle était tombée malade, elle avait eu besoin de sa famille et vu que F______ travaillait, c'était D______, plus disponible, qui s'occupait de A______.

b.b. A______, alors âgée de 12 ans, a été entendue par la police le 21 mai 2020. Son audition a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide du National of Child Health and Human Development (NICHD).

Dès le début de l'audition, avant d'aborder les faits, l'enfant a immédiatement fondu en larmes, puis a pleuré à de nombreuses reprises durant ses déclarations.

A______ a expliqué que, depuis deux ans, son oncle la touchait. Il profitait de l'absence de sa tante ou du fait qu'elle se trouvait à la cuisine pour cuisiner, porte fermée, aux toilettes, dans la chambre en train de faire le lit.

Émue, elle s'est souvenue de ce que les faits dénoncés avaient commencé alors que sa mère était tombée malade et que son père allait la voir à l'hôpital. Son oncle allait la chercher à l'école et attendait avec elle le retour de ses parents à son appartement. Il avait agi six ou sept fois. Il l'avait également fait dans l'appartement aux H______, à la rue 3______ no. ______, au 3ème étage, soit un trois pièces de 30 à 32 m2, après être allé la chercher à l'école et avoir attendu avec elle le retour de ses parents. Cela avait commencé alors qu'elle était assise sur le canapé. Les faits étaient trop lointains et elle ne se souvenait plus.

La dernière fois s'était produite lorsqu'elle était allée chez son oncle et sa tante pour mettre des photographies dans une clé USB et que sa tante s'était absentée. Une fois les documents transférés et alors qu'elle regardait Joséphine, ange gardien sur l'ordinateur, son oncle avait mis la main dans son pantalon mais elle ne voulait pas se laisser faire et était "un peu dure". Pendant environ deux minutes, il avait fait comme des "massages" car elle ne savait pas comment "dire", en lui demandant si cela lui plaisait. Son oncle avait ensuite essayé de prendre sa main pour la mettre dans son pantalon à lui, sans y parvenir vu sa résistance, et il avait dû s'arrêter en raison du retour de sa tante.

Lorsqu'elle était plus petite, son oncle "y arrivait car elle avait moins de force". Il prenait sa main et la mettait dans son pantalon "et voilà". Elle ne savait pas vraiment comment expliquer, ni appeler les "trucs bizarres" qu'elle devait faire. Son oncle prenait sa main et lui faisait toucher "sa partie intime" et commençait "à faire un massage un peu, et voilà". Il mettait également la main dans sa culotte et faisait comme un massage avec son doigt, "un peu rond", en utilisant son index ou son majeur. Elle a précisé ne pas savoir mieux expliquer puisqu'elle ne savait "pas vraiment". Durant ces moments, son oncle lui "disait des trucs" et lui demandait souvent si ça lui plaisait.

La dernière fois qu'elle avait vu son oncle, elle s'était rendue avec sa mère chez lui suite à l'annulation de son cours de catéchisme. Il n'avait rien fait vu que sa mère était présente. Ensuite, ils étaient allés faire une balade vers [le quartier de] J______.

Elle allait chez son oncle et sa tante car elle ne voulait pas que cette dernière lui reproche de ne jamais venir et parce qu'elle l'aimait. Elle utilisait parfois l'excuse de la petite taille du logement mais ne pouvait pas "tout l'temps dire la même chose".

Comme on le lui avait appris au cours d'histoire de la vie, certains garçons pouvaient être excités. Son oncle était excité à l'idée de la voir en pensant à ce qu'il allait lui faire. Elle savait qu'il l'était car sa partie intime n'était pas relaxée comme celle de son père. Elle l'avait dit à sa mère qui lui avait répondu que cela pouvait aller plus loin, raison pour laquelle celle-ci en avait parlé à une psychiatre pour lui demander comment agir. Sur l'état d'excitation, A______ a répondu "je sais pas vraiment vu que.. Quand je l'ai remarqué je l'ai tout de suite dit enfin je sais pas.", et "par exemple un homme et une femme font "crac-crac", ben l'homme y peut être excité".

Son oncle ne faisait pas d'autres choses qu'elle n'aimait pas. Si elle avait attendu un an de plus cela aurait pu être le cas. C'était grâce au cours de "discrimination sexuelle" qu'elle avait décidé d'en parler. Elle n'avait pas vraiment vu d'évolution dans les agissements de son oncle qui lui touchait également la poitrine ; il lui mettait la main sous le pull, notamment lorsqu'elle était assise sur une chaise en train de regarder l'ordinateur. Son oncle venait se placer derrière elle. Parfois elle se levait et il se collait un peu à elle.

Elle avait parlé des abus à sa meilleure amie, un an auparavant. Celle-ci la comprenait car il y avait également eu des abus sexuels dans sa famille de la part d'un oncle sur une cousine.

Elle n'en avait pas parlé à sa tante F______ de peur qu'elle en parle à son mari "qui va p't-ête je sais pas " "partir quelque part ou ", ou que celle-ci ne fasse un arrêt cardiaque vu sa santé fragile. F______ soutiendrait certainement son mari dans un premier temps, mais vu que D______ l'avait déjà trompée et que les accusations venaient d'elle, sa tante la croirait peut-être. Précédemment, sa tante lui avait demandé de faire des recherche Facebook sur la personne avec qui D______ l'avait trompée.

En fin d'audition, A______ a déclaré que son oncle avait "répété ça aussi en Italie", dans l'appartement de ce dernier lorsqu'elle allait voir le chien ou son cousin et que "c'était toujours la même chose que les autres fois".

b.c. Une expertise de crédibilité des déclarations de A______ a été effectuée conformément à la méthode de la Statement Validity Assessment, laquelle a été confiée au Dr K______, psychiatre.

Il ressort du rapport d'expertise et de l'audition de l'expert qu'à l'analyse de son contenu, la déclaration comprenait 11 critères de crédibilité sur 19 possibles, ce qui orientait vers une déclaration crédible. Ainsi, l'hypothèse de déclarations suggérées ou comme étant le fruit d'une manipulation était peu probable. L'expression "dis m'en plus" utilisée par l'inspectrice était prévue par la méthode NICHD. Le psychologue ayant assisté à l'audition de l'enfant n'était pas intervenu pour signaler une éventuelle dimension contraignante et l'expert lui-même n'avait pas observé de comportement de l'enfant significatif d'une réaction de contrainte.

b.d. Dans un certificat médical du 14 septembre 2020, la Dresse L______, psychiatre, a attesté avoir vu A______, seule, à six reprises entre les 25 mai et 29 juin 2020. Durant les entretiens, A______ s'était montré collaborante avec une tonalité émotionnelle neutre ou relativement joyeuse. Son niveau de stress était toutefois perceptible via un discours marqué par une tendance à la fuite des idées, A______ souhaitant éviter de rester silencieuse. Cette dernière décrivait en détail ses relations amicales et sa famille, évitant en revanche de parler de son oncle D______ et de son épouse, ou des souvenirs qui pourraient leur être liés. En conclusion, le besoin de A______ de s'accrocher à des éléments concrets ou de réalité montraient bien sa fragilité psychique actuelle et l'impact restrictif probable des abus sur sa vie émotionnelle et fantasmatique.

c. B______ et C______ ont visionné l'audition EVIG de A______ en présence de leur avocat. Ils ont également pris connaissance de l'intégralité du dossier, notamment de l'expertise de crédibilité, puis ont été entendus à la police, où ils ont tous deux fermement contesté les déclarations de D______ et de F______ ou certaines pièces du dossier de la procédure.

c.a. C______ a déclaré que, la nuit de Pâques, A______ avait voulu dormir avec sa mère. Aux alentours de 1h00 ou 2h00, il avait entendu sa fille pleurer et s'était rendu dans la chambre où sa femme l'avait informé de ce que A______ venait de révéler avoir été touchée plusieurs fois par D______. Sa fille n'avait cessé de pleurer, ayant même du mal à respirer, de sorte qu'elle n'arrivait pas à expliquer ce qu'il s'était passé. Il avait quitté la chambre fâché et choqué d'apprendre ces faits, puis était revenu pour demander des précisions à sa fille. La discussion avait eu lieu jusqu'à 4h00 ou 5h00. Après cette nuit, A______ n'avait plus voulu en parler. Ensuite, elle s'était montrée fâchée que ses parents ne réagissent pas à ses révélations.

A______ lui avait dit que son oncle agissait chaque fois qu'il se retrouvait seul avec elle, lorsque sa tante n'était pas présente. Il mettait la main dans la culotte de sa fille. Les faits se passaient souvent sur le canapé lorsque F______ se trouvait à la cuisine, porte fermée, faisait la lessive à la cave ou lorsque celle-ci allait faire les courses. Il avait été particulièrement choqué d'apprendre que les faits s'étaient également produits en Sicile, par exemple lorsque A______ était allée voir le chien de D______. A______ avait également précisé que son oncle avait agi dans son ancien appartement, après que celui-ci soit allé la chercher à l'école.

Il avait voulu savoir si D______ avait fait d'autres choses pires que celles déjà révélées. A______ avait répondu que son oncle prenait sa main "pour la placer dans son pantalon à lui" et que celui-ci avait le sexe "grand". Grâce au cours d'éducation sexuelle, elle avait réussi à parler à ses parents, ce d'autant plus qu'après l'apparition de ses menstruations, D______ n'avait pas cessé ses agissements. Elle n'avait pas voulu en parler précédemment vu les soucis de santé déjà rencontrés par ses parents.

Sans se rappeler si cela lui avait été révélé directement par sa fille ou rapporté par sa femme, il se souvenait que A______ avait réussi à une occasion à empêcher son oncle d'agir car elle était devenue plus forte physiquement. A______ avait alors demandé à son oncle pourquoi il n'agissait pas de la sorte avec sa femme, ce à quoi l'oncle avait répondu que c'était une bonne idée.

Devant le MP, il a précisé que A______ lui avait indiqué que D______ prenait la main de sa fille et la forçait à la mettre sur son pénis. Elle ne lui avait pas fait part d'attouchement dans le lit de son oncle. Il n'avait pas entendu A______ dire que son oncle lui demandait si elle avait du plaisir ; sa femme le lui avait raconté. Le comportement de la jeune fille à l'école n'avait pas changé ces dernières années.

c.b. B______ a confirmé ses premières déclarations et expliqué que sa fille refusait de parler des accusations portées contre son oncle. La nuit de Pâques, celle-ci avait indiqué que son oncle lui mettait la main dans la culotte et qu'elle avait dû toucher son pénis. A______ lui avait également dit que D______ lui faisait des bisous sur la bouche et ajouté qu'un jour, lors d'une balade en famille au soleil, il lui avait donné un bisou sur la bouche pendant qu'elle-même embrassait sa belle-sœur. Elle avait eu connaissance d'autres agissements via l'audition filmée de sa fille. En Sicile, A______ aimait beaucoup aller chez sa tante et son oncle car il y avait un chien et y avait dormi dans le lit de sa tante et son oncle, avec eux. La dernière fois toutefois, elle avait dormi sur le canapé car elle était désormais grande.

Devant le MP, elle a précisé que la nuit des révélations elle et son époux avaient posé des questions à A______ pour savoir jusqu'où D______ était allé. A______ avait expliqué que son oncle mettait la main dans sa culotte. Sur question, A______ avait indiqué que les faits s'étaient déroulés au domicile de D______ en Suisse et en Sicile. Elle lui avait demandé si ce dernier avait agi également à la rue 3______ dans la mesure où A______ avait parlé d'une période des agissements de deux ans et A______ avait répondu par l'affirmative sans expliquer quand, ni comment il avait procédé. Interrogée sur le nombre de fois où l'intéressé avait agi, A______ s'était énervée en répondant à chaque occasion qui se présentait.

A______ ne leur avait pas dit que D______ lui demandait si elle avait du plaisir. Elle l'avait appris par un inspecteur et l'avait rapporté à son mari. A______ ne leur avait pas parlé d'abus sexuels commis dans le lit entre sa tante et son oncle.

A______ lui avait dit ne pas avoir parlé de ces faits plus tôt car elle-même avait des problèmes de santé et sa fille ne voulait pas la faire souffrir. A______ lui avait également indiqué avoir pensé que son oncle allait arrêter de lui-même, surtout depuis la venue de ses règles.

c.c. En audience de jugement, B______ et C______ ont déclaré que leur fille allait bien, y compris à l'école, à tout le moins en apparence. A______ n'avait jamais voulu reparler des faits après son audition par la police.

d. Selon le procès-verbal d'audition du 27 mai 2020, lorsque la police lui a fait part des déclarations de A______, D______ a ri, secoué la tête et tapé dans ses mains.

d.a. Il a nié les accusations portées à son encontre, qu'il a qualifiées d'absurdes et incompréhensibles. Il connaissait A______ depuis sa naissance et la considérait comme sa fille. Avec elle, il jouait sur l'ordinateur, faisait des dessins et des cabrioles. Il la voyait rarement, soit une ou deux fois par mois, et toujours en présence de sa femme. A______ était venue quelques fois chez eux faire des photocopies. Elle était peut-être venue dormir deux fois chez lui, lorsqu'il travaillait de nuit. La dernière fois que celle-ci était venue remontait à un mois auparavant. Il était arrivé qu'il aille seul chercher A______ à l'école lorsque B______ était malade et avait des rendez-vous médicaux et qu'C______ travaillait encore. Il l'avait ramenée chez elle. Sa nièce était également venue quelques fois à son domicile, notamment deux mois auparavant, afin de transférer des photos sur une clé USB, ce qui n'avait pas pris beaucoup de temps. Sa femme se trouvait parfois à la cuisine, alors que lui-même et A______ étaient à table. En deux ans, il était allé à la mer deux fois avec elle car leurs vacances ne concordaient pas. Il a précisé que son appartement faisait 40 m2 et que sa femme ne travaillait pas.

d.b. Devant le MP, puis en audience de jugement, il a confirmé ses déclarations.

Lorsque A______ avait dormi chez eux, à deux reprises, elle n'avait dormi qu'avec son épouse, étant précisé que leur lit ne faisait que 140 cm, lui-même dormant sur le canapé. Ils avaient essayé d'y dormir à trois, mais il avait immédiatement renoncé, vu la taille du lit. La dernière nuit avait été celle du 14 février 2020. Il avait installé un film sur l'ordinateur pour A______ puis était parti travailler.

Il était allé chercher deux fois A______ à l'école et l'avait gardée dans l'ancien appartement [situé dans le quartier des] H______.

Il a confirmé que A______ avait dormi deux fois dans leur appartement en Sicile. Il avait alors dormi une fois sur le canapé et une autre fois chez sa mère qui habitait en dessous, car c'était l'été et qu'il faisait trop chaud.

Il ignorait pourquoi A______ l'accusait d'abus sexuels. Cette affaire avait déboussolé sa vie. Il était accusé à tort sans en comprendre la raison.

d.c. Une expertise psychiatrique de D______ a été effectuée. Selon le rapport du 20 octobre 2020, aucun trouble psychiatrique n'a été diagnostiqué. L'intéressé présentait toutefois des traits narcissiques avec un discours autocentré, valorisant, assorti d'un manque d'empathie et d'introspection. Ses éléments, ajoutés à un discours banalisant et défensif autour de sa sexualité ainsi que le déni des faits commis étaient des facteurs psychologiques favorisant la récidive. Dans le contexte actuel, le risque de récidive sexuelle était toutefois évalué comme étant faible, étant précisé que le maintien de son emploi et de ses relations familiales étaient des facteurs de pondération à prendre en compte. Il était préconisé d'éviter que l'expertisé puisse être en charge de mineurs ou de personnes vulnérables. Si les faits reprochés étaient avérés, la responsabilité pénale du prévenu serait pleine et entière. Aucune mesure psychiatrique n'était préconisée.

Autres déclarations

e.a.  F______ a déclaré à la police que si son mari avait commis une erreur, il devait payer, tout en précisant n'éprouver aucune haine à son égard et penser que son mari ne pouvait pas avoir commis des infractions sexuelles. Confrontée aux accusations portées par A______ à l'encontre de son mari, F______ a déclaré que celles-ci étaient fausses. Elle et son mari étaient très liés à A______ et inversement. A______ était une enfant intelligente et calme, mais elle avait traversé une période difficile en raison des problèmes de santé de ses parents. Lorsque A______ venait chez eux, elle-même était toujours présente et l'enfant était collée à elle. Lorsqu'elle cuisinait, elle ne fermait pas la porte. La seule fois où son mari s'était retrouvé seul avec A______ datait de deux ans auparavant, alors que B______ venait d'être opérée. Il était allé chercher l'enfant à l'école et l'avait ramenée chez elle à H______. Elle a ajouté qu'elle était "en train de comprendre" et que si cela s'était passé, c'était arrivé une fois, à l'occasion précitée, elle-même étant absente. Il était impossible que D______ ait commis des actes sexuels sur A______ en Italie car tous deux travaillaient toute la journée.

Le 14 février 2020, son mari était allé chercher A______ et tous deux l'avaient rejointe chez M______, avant de rentrer à la maison. Vers 21h00, alors que son mari était déjà parti travailler pour la nuit, A______ avait visionné un film sur l'ordinateur, soit Joséphine, ange gardien. Il s'agissait de la seule nuit de 2020 où A______ était restée dormir chez eux. Cette dernière n'avait jamais manifesté de réticence à l'idée de se retrouver avec son oncle.

Il arrivait que des enfants racontent des mensonges pour attirer l'attention et elle se demandait pourquoi A______ avait continué à venir chez eux si elle ressentait de la haine envers son oncle. De plus, elle avait l'impression que la mère de A______ était jalouse car elle gagnait bien sa vie. Elle devait avoir fait "un lavage de cerveau" à sa fille.

e.b. Devant le MP, F______ a confirmé ses déclarations et indiqué n'avoir aucun doute quant à l'innocence de son mari.

Elle n'avait jamais vu de gestes déplacés de son époux à l'égard de sa nièce. Son lit mesurait 140 cm de large de sorte qu'il n'était pas possible d'y dormir à trois. Les deux fois où A______ avait dormi chez eux, son mari dormait sur le canapé, alors qu'elle dormait avec sa nièce dans le lit. Cette dernière avait dormi à une reprise chez eux en Sicile. Elle-même avait dormi avec sa nièce, alors que son mari était allé dormir chez sa mère en dessous.

Lorsque A______ venait à la maison, elle était également toujours présente, étant précisé qu'elle n'avait pas travaillé d'avril 2018 à janvier 2021. Elle n'était jamais allée faire des courses en laissant A______ seule avec son mari. Le repas était prêt avant que A______ n'arrive chez eux et la porte de la cuisine n'était fermée que lorsque D______ fumait, ce qu'il ne faisait jamais quand sa nièce était présente.

f. N______, ancienne voisine et ancienne camarade de classe de A______, alors âgée de 12 ans, a été entendue par la police le 6 août 2020. Un an ou deux ans auparavant, lors d'une soirée pyjama, A______ lui avait raconté que son oncle était bizarre. Gênée et dans l'incompréhension, A______ lui avait expliqué qu'alors qu'elle dormait chez son oncle et sa tante, "comme d'habitude dans le lit au milieu des deux", son oncle lui avait touché les cuisses et les bras, étant précisé que sa tante dormait également avec eux. Ensuite, il s'était frotté contre A______, avant d'arrêter et de recommencer plus tard dans la nuit. L'oncle avait frotté son "machin", soit son sexe, contre le ventre de A______ avant d'arrêter et ensuite ils s'étaient levés. Son amie lui avait dit avoir un peu peur de retourner chez son oncle. Elle a également précisé que l'oncle avait soulevé le T-shirt de A______ et celle-ci "pensait que lui avait cru que son ventre était en fait son bas ventre". A______ lui avait raconté les mêmes faits à une autre reprise, alors qu'elles se trouvaient en compagnie d'une autre amie, Amélia. A______ l'avait contactée à une reprise par Skype depuis la salle de bain de son oncle, mais sans se plaindre du comportement de ce dernier.

Détention et mesures de substitution

g. D______ a été détenu provisoirement pendant 55 jours. Il a fait l'objet de mesures de substitution durant 495 jours, à savoir le dépôt en mains de l'autorité de ses passeport et carte d'identité italiens, une assignation à résidence dans le canton de Genève, une obligation de travailler dans le canton de Genève et une présentation hebdomadaire au poste de police des H______.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'exécution d'une seconde audition de A______ qui a eu lieu le 5 avril 2022 dans le respect du protocole EVIG, en présence des parties lesquelles ont pu poser les questions qui leur paraissaient utiles.

a.a. A______ a expliqué avoir accepté d'être à nouveau entendue sur demande de sa mère et de son avocate car il y avait encore des questions qui devaient lui être posées suite à l'acquittement de son oncle en première instance.

Elle était allée, lorsqu'elle avait environ 12 ans, chez son oncle pour qu'il l'aide à télécharger des photos sur une clé USB. Elle n'avait plus de souvenir de cette journée. Un souvenir d'Italie lui revenait, où son oncle l'avait touchée quand elle était chez lui. Une nuit, elle avait dormi entre son oncle et sa tante dans leur lit et, au petit matin, avait été réveillée par la main de son oncle qui touchait son ventre puis était "descendue" alors qu'il se collait à elle. Sa tante avait bougé et son oncle avait alors cessé. Les attouchements en Italie ne s'étaient produit qu'à une reprise.

À Genève, chez son oncle, alors qu'elle regardait Joséphine, ange gardien, une série qu'elle visionnait beaucoup à l'époque, sur l'ordinateur les mains posées sur la table à laquelle elle était assise, D______ était venu se placer derrière elle. Il avait pris sa main droite et l'avait mise dans son propre caleçon la forçant à le "branler". Elle avait tenté de résister mais comme il était plus fort, n'avait pas réussi à l'empêcher. Pendant qu'elle le "branlait", il avait glissé la main sous son t-shirt et lui avait serré la poitrine. Sa tante, qui se trouvait dans la cuisine avec la porte fermée, avait ensuite annoncé que le repas était prêt. Elle était allée dans la salle de bain accompagnée de son oncle. Il avait pris un morceau de papier et s'était "branlé" lui indiquant que les garçons faisaient cela et lui demandant si elle voulait le faire. Elle avait répondu par la négative, il s'était excusé et était parti.

Son oncle venait parfois la chercher à la sortie de l'école et la gardait à la maison le temps que son père rentre de l'hôpital, où il était allé voir sa mère malade. Son oncle lui faisait alors des chatouilles en se frottant à elle ou la prenait sur son dos et faisait des pompes. Elle ne se rappelait pas qu'il avait procédé à des attouchements durant ces moments-là.

Les attouchements étaient arrivés plus d'une fois alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de son oncle. Une fois, alors qu'elle y était allée pour passer du temps avec eux, et que sa tante se trouvait dans la cuisine avec la porte fermée, elle était sur le canapé avec son oncle. Elle s'était levée pour aller chercher un chewing-gum et son oncle l'avait suivie, l'avait portée dans ses bras et l'avait frottée contre lui. A travers la vitre floue de la porte de la cuisine, ils avaient vu sa tante arriver et, alors que celle-ci actionnait la poignée, son oncle l'avait relâchée "d'un coup".

A une autre occasion, elle avait accompagné son oncle à la buanderie pour faire une machine à laver. Ils s'étaient également rendus à la cave pour prendre quelque chose qui se trouvait en hauteur. Elle avait proposé de grimper sur un carton pour l'attraper mais son oncle l'avait soulevée par les fesses, l'avait frottée contre lui et l'avait embrassée. Elle avait senti qu'il était "en train de bander". Ne sachant que faire, elle était restée immobile la bouche fermée.

Lorsque son oncle lui faisait toucher sa partie intime, il lui prenait la main et la mettait dans son slip. Parfois il "la sortait" et alors elle le "branlait". Toujours sur question, elle a indiqué qu'elle voyait que son oncle était excité car il y avait "une bosse" alors que pour son père ou d'autres hommes c'était "plat".

La nuit de Pâques 2020, elle avait demandé à sa mère de pouvoir dormir avec elle, s'était mise à beaucoup pleurer et avait dit que son oncle l'avait touchée. Son père était arrivé demandant ce qu'il se passait. En l'apprenant, il s'était également mis à pleurer. Ses parents lui avaient demandé d'en dire plus mais elle avait seulement indiqué que son oncle l'avait touchée et qu'elle avait dû le toucher.

Elle avait dû masturber son oncle lors d'un autre évènement au cours duquel elle dormait dans le lit entre sa tante et lui. Elle s'était réveillée la première et n'avait pas réussi à se rendormir. Son oncle qui dormait dos à elle s'était tourné, avait ouvert les yeux et vu qu'elle ne dormait pas. Il avait souri, l'avait prise dans ses bras et rapprochée de lui, se collant à elle, et lui avait saisi la main qu'il avait mis dans son caleçon afin qu'elle le "branle". Elle se trouvait alors dos à lui, en cuiller.

Lorsque son oncle touchait sa partie intime, il ne la "doigtait" pas vraiment mais faisait avec son doigt des ronds, en avant et en arrière.

Elle a relaté un épisode où elle se baladait avec sa mère, son oncle et sa tante vers [le quartier de] J______. Au moment de se dire au revoir, pendant que sa mère faisait la bise à sa tante, son oncle avait essayé de l'embrasser sur la bouche.

Elle avait parlé une première fois avec son amie de ce qu'il se passait avec son oncle, mais ne s'en souvenait plus. Ayant déménagé, elle invitait souvent son amie chez elle et lui expliquait ce qu'il se passait. Celle-ci lui disait alors d'en parler à sa mère, d'arrêter d'aller voir son oncle. La fois où elle se trouvait chez ce dernier et qu'elle avait regardé Joséphine, ange gardien, elle s'était rendue à la salle de bain et avait appelé son amie, qui lui avait dit que ce n'était pas possible, qu'elle devait en parler à ses parents. Il lui arrivait également d'inviter une autre amie, Amélia, avec sa meilleure amie, qui était elle aussi au courant de ce qu'il se passait.

Lors de la première audition, elle avait été stressée, "sous pression". Ça n'avait pas été facile d'être interrogée par une policière, avec la présence de plusieurs personnes, dont un homme, derrière la vitre, notamment du fait de son jeune âge. Après ses premières révélations, elle s'était dit qu'elle n'avait plus rien à faire, qu'elle avait fait sa part et que c'était maintenant à la police et aux avocats de faire avancer la procédure. Le reste n'avait pas vraiment changé, mise à part qu'elle ne voyait plus son oncle.

a.b. Il ressort du complément d'expertise de crédibilité du 22 juillet 2020 et de l'audition de l'expert en audience d'appel que la seconde audition avait été effectuée conformément à la méthode standardisée NICHD, à l'exception d'un rappel à l'audition de mai 2020 et de quelques questions suggestives qui n'avaient eu que des conséquences limitées sur la crédibilité de l'enfant dans la mesure où celle-ci ne répétait pas textuellement ses déclarations de 2020 et résistait souvent à la suggestion indiquant n'avoir plus de souvenir. L'audition de 2022 se différentiait de la première, d'une part, par l'éloignement des faits dans le temps, pouvant entrainer une dégradation des souvenirs, et, d'autre part, par une amélioration des capacités cognitives de l'enfant, notamment l'évolution de son vocabulaire et de ses capacités à évoquer des faits de nature sexuelle. Cette évolution avait permis une description plus précise des faits, avec pour conséquence la présence d'un nombre plus important de critères de crédibilité, soit 14 sur les 19 possibles, ce qui orientait vers une déclaration crédible. Aucun élément objectif ne permettait de considérer que A______ avait été influencée par l'acquittement de son oncle en première instance, ni qu'elle avait été l'objet, depuis ses révélations d'avril 2020, de pressions ou de coercition susceptibles de l'influencer dans ses déclarations du 5 avril 2022. Elle y décrivait pour l'essentiel des faits similaires à ceux relatés lors de la première audience. Elle indiquait notamment ne plus se souvenir de faits s'étant déroulés à l'appartement [situé dans le quartier des] H______, élément démontrant qu'elle ne répétait pas un discours inventé ou appris, et renforçant sa crédibilité.

b.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), D______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas d'explications sur les accusations portées par sa nièce ni ses pleurs lors de sa première audition. Auparavant, ils avaient une relation "normale", identique à celle qu'il entretenait avec tous ses neveux et nièces. Il avait lu en détail la transcription de la seconde audition de A______ et contestait l'épisode de la cave ; il ne l'avait pas soulevée car rien ne se trouvait en hauteur, tout était au sol. Il lui était arrivé de la porter lors de réunions de famille, dans un cadre festif, mais jamais comme décrit par sa nièce. Il s'était rendu seul avec A______ au domicile de cette dernière à deux reprises et y était resté trois quarts d'heure à une heure dans l'attente du retour de l'un de ses parents. A______ était quant à elle venue passer un moment dans son appartement à trois ou quatre reprises, notamment un après-midi en sortant du catéchisme ou pour faire des photocopies, toujours accompagnée de sa mère. Elle était venue pour dormir deux ou trois fois. Elle venait accompagnée de sa mère ou son épouse ou lui allait la chercher. Une fois à l'appartement, il n'avait jamais été seul avec sa nièce, sa femme étant toujours présente. La dernière fois qu'il avait été chercher A______ était lors de la Saint-Valentin 2020 et ils s'étaient rendus à [au centre commercial] M______. Les rares fois où A______ venait, ce que lui et son épouse savaient à l'avance, le repas était soit préparé en amont, soit ils allaient tous les trois manger au [restaurant] Q______. La porte de la cuisine était fermée lorsqu'il s'y rendait pour fumer, A______ n'était alors pas présente. La porte pouvait aussi être fermée lorsque son épouse cuisinait, mais pas lorsqu'il s'agissait de réchauffer un plat déjà préparé. A Genève, il n'avait jamais partagé son lit avec A______ et son épouse car celui-ci était trop petit. A cet égard, même quand son fils venait en visite, ils ne dormaient pas à trois dans le lit. À Genève, il n'avait pas d'autre parenté que sa belle-famille, qu'il connaissait depuis plus de 40 ans.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État.

La seconde audition de A______ ne faisait qu'apporter plus de confusion, ses déclarations n'apportant aucun détail supplémentaire sur les faits déjà connus et débordant sur d'autres éléments ne figurant pas dans l'acte d'accusation, comme l'épisode de la cave.

L'élément central de l'accusation, à savoir que D______ avait touché A______, n'était pas développé dans la seconde audition, à part sur questions spécifiques et suggestives de l'inspectrice de police. La description des circonstances du dévoilement des faits de A______ à ses parents ne concordait pas avec ce qui figurait initialement à la procédure, à savoir une longue discussion au milieu de la nuit. A______ parlait dans la dernière audition de discussion "vite-fait". D______ était quant à lui resté constant dans ses explications et aucun élément objectif ne venait le contredire. Les déclarations de ce dernier étaient tout aussi valables que celles de A______, pas assez précises et trop floues, qui constituaient la principale preuve à charge. On se trouvait ainsi dans un cas de déclarations contre déclarations et, comme l'avait retenu le TCO, l'acquittement devait être prononcé en vertu du principe in dubio pro reo.

D______, qui avait droit à un procès équitable, n'avait de plus pas été confronté à son accusatrice et n'avait ainsi pas eu la possibilité de l'interroger et d'insister pour obtenir des détails et révéler des contradictions. Les droits de la défense avaient ainsi été limités de façon considérable, ce dont il fallait tenir compte.

c.a. B______ a confirmé ses déclarations.

Elle ne parlait jamais avec A______ de ce qui s'était passé si bien qu'elle ne savait pas comment celle-ci se sentait. Sa fille avait souffert pendant trois ou quatre ans à cause de D______ et souhaitait maintenant aller de l'avant, notamment en poursuivant son objectif de "devenir quelqu'un" sans se laisser distraire par ce qui était arrivé. Suite à l'acquittement de D______, et ayant appris que la confrontation était importante, A______ avait accepté de se rendre à la police, à contrecœur, ne souhaitant pas devoir expliquer à nouveau les faits subis.

c.b. C______ a confirmé ses déclarations.

Il était choqué par ce qui était arrivé à sa fille et ne comprenait pas comment cela avait pu se passer, sa fille ayant eu peu de moyens pour se défendre. Elle avait longtemps gardé en elle ce qu'elle subissait. Mis au courant, ils avaient décidé de suivre la voie de la justice en laquelle il avait confiance.

c.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TCO avait établi les faits de manière arbitraire. Ses parents ne l'avaient pas interrogée durant des heures, jusqu'à 5 heures du matin. Elle avait pleuré "comme jamais" et ses parents étaient sidérés, si bien qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'échanges. Le choc qu'elle avait subi s'était également ressenti lors de son audition à la police, lors de laquelle elle était stressée, gênée et avait pleuré à de nombreuses reprises. Contrairement à ce qu'avait retenu le TCO, l'audition s'était déroulée conformément au protocole et sur une durée usuelle. Elle était au moment des faits une victime mineure très jeune, qui avait des difficultés à s'expliquer, n'ayant pas le vocabulaire adéquat, mal à l'aise de s'exprimer sur des faits aussi intimes. Elle avait donné de nombreux détails qui ne pouvaient pas avoir été inventés. Elle avait été constante, racontant les mêmes faits depuis 2020 à ses parents, son amie ainsi qu'à la police. Après les révélations de sa fille, B______ avait aussitôt contacté un psychologue puis la police, si bien que A______ avait été entendue rapidement. L'expert l'avait jugée crédible à deux reprises.

D______ n'avait quant à lui pas été impressionné lors de sa première audition, applaudissant, souriant, voire riant face aux faits graves que lui annonçait la police. Il avait menti sur des points de détails, comme la date de son arrivée en Suisse, mais aussi sur l'entente au sein de la famille indiquant qu'ils se voyaient rarement, ce qui ne ressortait pas des déclarations des parents et de la tante de A______, étant précisé que D______ connaissait sa belle-famille depuis près de 40 ans. Ils entretenaient au contraire des rapports réguliers qui s'étaient renforcés lorsque la maladie avait touché les parents de A______. Cette dernière adorait sa marraine, soit l'épouse de D______, et ne comprenait pas ce qui se passait - ne voulant de plus pas être un poids supplémentaire pour ses parents qui se battaient contre la maladie - jusqu'à ce qu'elle apprenne à l'école que ce qu'elle vivait n'était pas normal et que la situation pouvait empirer. Les explications de l'intéressé n'étaient pas convaincantes, notamment celles concernant la taille du lit et l'impossibilité d'y dormir à trois.

L'expertise menée sur D______ avait révélé que celui-ci avait des traits narcissiques marqués avec un discours autocentré et un manque d'empathie. L'expert avait exprimé des doutes sur la dangerosité de son patient.

L'épouse de D______ avait eu une attitude ambiguë et ses déclarations donnaient à penser qu'elle avait des doutes sur l'innocence de son époux.

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

Malgré son jeune âge et son inexpérience, A______ avait décrit avec précision les faits subis, lors de ses deux auditions. Elle avait fourni de nombreux détails sur le déroulement des évènements et les gestes de son oncle. Ses contradictions concernant la chronologie des faits n'étaient pas déterminantes au vu de la multiplicité des épisodes vécus et du stress subi. Selon l'expert, ces variations penchaient en faveur d'un récit véridique plutôt qu'un texte appris et répété. Les déclarations de A______ avaient été jugées crédibles par ce dernier qui avait en sa possession l'entier des éléments de la procédure. Le TCO ne pouvait ainsi pas s'écarter de l'expertise même en la remettant en perspective avec le dossier. La tardiveté des révélations de A______ ne pouvait lui être reprochée et pouvait s'expliquer par la honte ressentie, la volonté de ne pas inquiéter ses parents, la peur de ne pas être crue et l'espoir que les agissements de son oncle s'arrêteraient d'eux-mêmes.

D______ n'avait fait que nier les faits reprochés et indiquer ne pas comprendre de telles accusations, sans apporter d'explications. Ses déclarations portant sur la porte de la cuisine ou la taille du lit n'emportaient pas conviction. Les déclarations de son épouse, selon lesquelles A______ était toujours avec elle, avaient été contredites par d'autres témoins.

La faute de D______ était grave. Il avait profité de son rôle quasi-paternel, de la dépendance affective et de l'infériorité due à l'âge pour pousser A______ à accepter de subir et commettre des actes d'ordre sexuels, alors qu'il savait que celle-ci ne le voulait pas. Il avait agi sur une longue période pénale et seule son arrestation avait mis un terme à ses agissements. Il n'avait fait preuve d'aucun remord, se permettant de rigoler face à la police qui le confrontait aux déclarations de la victime. Sa collaboration avait été mauvaise et il n'y avait pas de prise de conscience, D______ mentant pour échapper à toute responsabilité et cherchant à se victimiser. La question du risque de récidive se posait vu l'absence de prise de conscience.

D. D______ est né le ______ 1966 à O______, en Sicile, et est de nationalité italienne. Il s'est établi en Suisse en 2013 avant de retourner en Sicile dès juin 2022, où il vit avec son épouse et son fils. Il dit avoir quitté la Suisse principalement en raison de l'état de santé de sa mère dont il s'occupe sur place, avec l'aide de sa sœur. Il aide également son fils dans son activité de publicité sur le web. Son épouse a trouvé un emploi depuis deux mois. Il est copropriétaire, avec cette dernière, d'un appartement où ils résident, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à EUR 630.- par mois.

D______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

E. a. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h45 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h15, dont 2h20 d'étude du dossier et 7h45 de préparation de l'audience d'appel, et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacement.

b. Me S______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h d'activité de chef d'étude, dont 30mn d'entretien téléphonique avec les parents de sa cliente, 1h d'entretien en février 2022 avec la mère de sa mandante pour la préparation de l'audience d'appel, 30mn de travail sur dossier, 4h d'étude sur le dossier et 4h pour la rédaction d'une plainte pénale, ainsi que 16h20 d'activité de stagiaire, dont 2h d'entretien en février 2022 avec la mère de sa cliente pour la préparation à l'audience d'appel, 2h15 de lecture du jugement de première instance et de rédaction de la déclaration d'appel, 4h10 de travail sur dossier, 3h45 d'étude du dossier, 3h de prise de connaissance du dossier le 29 janvier 2023, 2h de préparation de l'audience d'appel et 1h30 de rédaction d'une plainte pénale, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h15 et auxquels tant la chef d'étude que l'avocate-stagiaire ont participé.

c. L'activité des deux avocats a été indemnisée à raison de plus de 60h en première instance.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 ; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. ; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435;
131 I 476 consid. 2.2 p. 480).  

De son côté, l'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la personne entendue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1167). Par "partie", on entend non seulement le conseil, mais aussi le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP; arrêts 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.1; 6B_98/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.5). De manière générale, en cas de non confrontation, il convient d'adopter une démarche en trois étapes, à savoir rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant une non comparution, se demander si cette déposition constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation et enfin, examiner s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1).

Dans certains cas toutefois, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP ; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule « s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner » ne pose pas des exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant. Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue. L'application de l'art. 154 CPP exclut celle de l'art. 147 CPP (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1). Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêts CourEDH Y. c. Slovénie du 28 août 2015 [requête no 41107/10] § 103 ; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002, §§ 47 et 52, in Recueil-CourEDH 2002 V 169 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_172/2020 consid. 2.1 du 28 avril 2020).

2.2. Le droit de l'intimé à la confrontation a été respecté, moyennant les aménagements auxquels pouvait prétendre la victime mineure. Une première audition dans le respect du protocole EVIG a eu lieu rapidement. A______ a refusé une confrontation directe en audience de jugement, comme l'y autorisent les dispositions protégeant les victimes. En appel, une seconde audition, effectuée par la même inspectrice de police, a eu lieu. L'intimé a eu au préalable l'occasion de transmettre un questionnaire et ses questions ont été posées par l'intermédiaire de la police. L'audition a également été suspendue pour que le conseil de l'intimé, qui suivait l'audition dans une salle séparée, puisse éventuellement poser de nouvelles questions ou demander des précisions. Au demeurant, en appel, l'intimé n'a pas à nouveau requis de confrontation directe, de sorte qu'il y a valablement renoncé.

3. A______ ayant évoqué des faits supplémentaires lors de sa seconde audition EVIG, il sied d'analyser si ceux-ci entrent dans la description des faits mentionnée dans l'acte d'accusation du 3 août 2021, afin que la maxime d'accusation soit respectée.

A______ a indiqué qu'après avoir été touchée par son oncle, et avoir dû le masturber, alors qu'elle regardait Joséphine, ange gardien sur l'ordinateur, elle s'était rendue à la salle de bain. Son oncle l'avait suivie pour éjaculer devant elle sur un morceau de papier. Si les actes commis alors qu'elle se trouvait devant l'ordinateur sont bien décrits dans le chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, les faits qui se seraient déroulés dans la salle de bain, dévoilés tardivement, n'en ressortent pas et ne seront dès lors pas analysés dans la présente procédure (art. 9 CPP). Pour des raisons identiques, il en ira de même des attouchements qui se seraient déroulés dans la cave de l'appartement de l'intimé et de l'épisode survenu dans son salon, au cours duquel il aurait soulevé et frotté contre lui A______ qui s'était levée du canapé pour aller chercher un chewing-gum.

La description de la tentative de bisou sur la bouche vers J______ semble trop éloignée de celle faite dans le chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation pour pouvoir retenir que ces faits y sont appréhendés. Cette question peut demeurer ouverte puisqu'il ne s'agit pas d'un baiser lingual ou d'un baiser insistant sur le bouche. Un bisou "sur la moitié de [la] bouche" n'est en effet pas considéré comme un acte d'ordre sexuel (cf. 4.2.2.)

A______ a évoqué deux épisodes d'attouchements de la part de son oncle, alors qu'elle se trouvait entre celui-ci et sa tante, dans le lit de ces derniers ; le premier dans la résidence de son oncle en Italie alors que celui s'était collé à elle, lui avait touché le ventre, était "descendu" et l'avait "frottée" puis lui avait touché la poitrine, le second, à nouveau dans lit conjugal de son oncle et sa tante, mais à Genève, alors que ce dernier lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe.

Le premier épisode est appréhendé par le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation. Ce chiffre décrit des faits similaires à ceux dépeint par la victime. Certes, dans ledit acte il est mentionné que les faits ont eu lieu à Genève alors que A______ explique qu'ils se sont déroulés en Italie. Or cette imprécision relative au lieu est sans portée dans la mesure où l'appelant ne pouvait avoir de doute sur le comportement reproché et a d'ailleurs été parfaitement en mesure de préparer efficacement sa défense et de s'expliquer à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Au surplus, les faits dépeints par A______ sont également appréhendés par le chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation qui décrit des actes (massages sur le sexe, pelotage de poitrine) qui se sont déroulés, notamment, en Italie.

Les faits constitutifs du second épisode, qui se serait déroulé dans l'appartement de l'intimé à Genève, sont également englobés par le chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation (D______ force A______ à le masturber, soit à lui toucher/caresser le pénis).

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

4.1.3. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

4.2.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.

4.2.2. Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. également ATF 125 IV 58 consid. 3b). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

4.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP est punissable celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

4.3.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s.).

4.3.3. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 et 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 et 160).

4.3.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

4.3.5. En raison des biens juridiques protégés différents, l'article 189 CP entre en concours idéal avec l'article 187 CP (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134; ATF
119 IV 309 consid. 7a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 189).

4.4.1. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

4.4.2. L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 49 ad art. 189).

4.5.1. Il convient en premier lieu d'évaluer la crédibilité intrinsèque de A______ puis de la confronter aux éléments du dossier.

Le processus de dévoilement de la victime est probant quand bien même il fait suite à une longue période de silence, cas de figure très fréquent dans ce type de situation. A______ a indiqué qu'elle n'avait pas révélé plus tôt faire l'objet d'attouchements de la part de son oncle car ses parents avaient déjà dû faire face à la maladie, qu'elle craignait que sa tante, qui allait sûrement défendre son époux, puisse faire "un arrêt cardiaque", et qu'elle espérait que son oncle arrêterait de lui-même. Ce dévoilement est finalement intervenu grâce à un concours d'évènements : A______ s'est confiée environ un an auparavant à sa meilleure amie qui l'a incitée à parler à ses parents puis elle a assisté à un cours d'éducation sexuelle à l'école qui lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation. La difficulté qu'elle a éprouvé à s'exprimer devant ses parents est un élément de crédibilité.

Comme relevé dans l'expertise de crédibilité, les circonstances ayant entouré le dévoilement pourraient, en théorie, faire douter de la crédibilité de la plaignante, dans la mesure où ses déclarations sont intervenues sur incitation d'une amie, visent un membre de la famille ayant mauvaise réputation (D______ aurait trompé son épouse) et que sa mère, supposée jalouse de la situation de sa belle-sœur, aurait pu faire pression sur elle. L'expert relève toutefois que "les facteurs de pondération se contrebalancent", alors que A______ apparait peu sensible à la suggestion, et qu'ainsi, ses déclarations restent crédibles. Par ailleurs, il ressort des auditions des parents de A______ et de ses oncles et tante qu'il n'y avait pas de conflit dans la famille, ni de rivalités, contrairement à ce que l'épouse de D______ avait pu affirmer initialement.

4.5.2. La première audition EVIG est éloquente et démontre que les déclarations de la victime ne relèvent pas d'une déclaration factice, apprise ou suggérée par autrui, comme l'a d'ailleurs également conclu l'expert psychiatre. A______ semble gênée et pleure à plusieurs reprises, ce qui démontre un affect en rapport avec l'évocation d'un évènement perturbant. L'inspectrice de police a fréquemment utilisé l'expression "dis m'en plus" pour faire parler A______, ce qui est compréhensible au vu de son jeune âge, de son inexpérience, son discours apparaissant peu construit. L'expert a à cet égard relevé qu'il s'agissait d'une méthode adéquate pour favoriser l'expression de l'enfant sans poser de questions suggestives et qu'en l'espèce, cette utilisation n'avait pas exercé de contrainte sur l'enfant.

A______ n'a pas été en mesure de dater avec précision les faits subis, ce qui n'est pas inhabituel vu son âge et en cas d'actes répétés, l'expert ayant indiqué que dans un tel cas, les éléments se superposaient et les détails se brouillaient. Elle a toutefois indiqué que les attouchements avaient débuté lorsque sa mère était tombée malade et que son père se rendait ainsi souvent à l'hôpital. Ces dires apparaissent crédibles dans la mesure où cela coïncide avec une époque où les parents de A______ se sont reposés sur D______, ayant toute confiance en lui pour garder leur fille. S'agissant de la dernière fois où elle a subi les attouchements de son oncle, la victime a été en mesure de donner plus de détails, ce qui est cohérent lorsque de nombreux actes sont commis, selon l'expert.

Concernant la fréquence des évènements, A______ a mentionné lors de son audition qu'ils avaient eu lieu à six ou sept reprises. Ses parents, interrogés sur les révélations faites par leur fille la nuit de Pâques (ndlr : nuit du 12 au 13 avril 2020) ont indiqué que A______ leur avait dit que son oncle avait agi à chaque fois que l'occasion se présentait, soit à chaque fois celui-ci se trouvait seul avec elle. La tante de A______, P______ a quant à elle indiqué qu'elle estimait que l'intimé avait gardé la petite à six ou sept reprises, voire plus. A______ a ainsi tenu des propos similaires à cet égard.

S'agissant des faits en eux-mêmes, elle a déclaré à la police que son oncle mettait la main dans sa culotte pour lui faire des massages en rond avec l'index ou le majeur sur sa "partie intime", qu'il lui prenait la main pour la mettre dans son pantalon à lui et la forcer à faire des massages sur son pénis, qu'il lui touchait la poitrine et qu'il était excité car son sexe n'était pas "relaxé", ce qui coïncide avec les indications fournies précédemment à ses parents, puis celles que ces derniers ont rapportés à P______ et à son époux. L'appelante n'a pas cherché à accabler son oncle, répondant à la négative quand l'inspectrice de police a tenté de savoir si son oncle lui avait fait subir d'autres choses.

Selon les déclarations constantes des parties, après ses révélations, A______ n'a plus souhaité parler des faits jusqu'à son audition à la police. Son discours n'a ainsi pas été pollué par des éléments externes, étant rappelé qu'il n'existait pas de conflit au sein de la famille et qu'elle apparait trop jeune et inexpérimentée pour inventer de tels faits, ce que l'intimé ne soutient d'ailleurs pas.

Ce dernier argue en revanche à tort que le fait que A______ a continué à se rendre chez lui est un élément à décharge. Elle a spontanément indiqué à cet égard qu'elle continuait à se rendre chez son oncle et sa tante car elle aimait cette dernière qui pourrait mal prendre le fait qu'elle aille plus chez son autre tante, et qu'elle ne pouvait pas se servir à chaque fois de l'excuse de la taille du logement.

4.5.3. Lors de sa seconde audition EVIG, A______ était âgée de 14 ans, soit deux ans de plus que lors de la première. Elle est apparue plus à l'aise avec un vocabulaire ayant évolué, soit une amélioration de ses capacités cognitives, lui permettant ainsi une meilleure description des actes subis. En revanche, l'éloignement des faits dans le temps était susceptible d'entrainer une dégradation des souvenirs. Selon l'expert, la pondération de ces deux éléments, amenait à la conclusion de déclarations crédibles. Il n'y avait pas d'élément significatif plaidant en faveur d'influences sur le discours de A______ et les suggestions de l'inspectrice en cours d'audience n'affectait pas la crédibilité de A______ dans la mesure où celle-ci y résistait.

De manière générale, A______ évoque les mêmes épisodes d'attouchements (abus alors qu'elle regardait Joséphine, ange gardien sur l'ordinateur, actes d'attouchements pratiqués sur sa personne, actes de masturbation forcée de sa part sur son oncle), deux épisodes d'attouchement dans le lit de son oncle et sa tante, en Italie et à Genève, qu'elle n'avait pas mentionnés lors de sa première audition EVIG mais qu'elle avait confié à son amie Madeline, et de nouveaux épisodes (éjaculation dans la salle de bain, attouchements dans la cave) qui sont révélés pour la première fois.

Ces compléments ne sont pas surprenants, les premières déclarations ayant été faites par une jeune fille d'à peine 12 ans, peinant à se confronter, pour la première fois devant des étrangers, à la réalité de ce qu'elle avait subi lorsqu'elle n'était âgée que de dix ans. Il est établi que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens. Elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences, qui résultent notamment de tentatives de refoulement, ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2). De plus, selon l'expert, il est fréquent qu'un enfant ne déclare pas tout à fait les mêmes choses selon les interlocuteurs à qui il s'adresse. Or, la description faite par A______ des faits qui se sont déroulés dans le lit à Genève correspond aux déclarations faites par N______, amie à qui A______ s'était confiée en premier.

En résumé, durant sa première audition, A______ a de manière générale décrit les actes que son oncle lui a fait subir ou l'a forcée à commettre sur lui-même, sans être en mesure de faire ressortir d'épisodes précis et distincts. Lors de sa seconde audition, elle a été plus précise, se remémorant certains évènements en particulier. Il est précisé que les attouchements sur A______ alors qu'elle se trouvait sur une chaise en train de regarder Joséphine, ange gardien sur l'ordinateur apparaissent avoir été commis à plusieurs reprises. En effet, l'épisode qu'elle décrit lors de sa première audition s'est déroulé le jour où elle s'est rendue chez son oncle pour transférer des photos sur une clé USB, une fois le transfert effectué. Or, lors de sa seconde audition, les attouchements qu'elle explique avoir subis pendant qu'elle regardait Joséphine, ange gardien ne se sont pas produits lors de cette journée, dont elle indique ne plus avoir de souvenirs. Comme elle l'a indiqué, Joséphine, ange gardien était une série qu'elle appréciait et qu'elle regardait souvent.

Les déclarations de la victime sont donc pour l'essentiel cohérentes, contextualisées, mesurées et paraissent sincères.

4.5.4. À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de A______ s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

La description des faits par A______ à ses parents et à son amie ne diffère pas de celle qu'elle a livrée lors de ses auditions à la police, excepté deux divergences principales : elle n'a pas parlé des attouchements subis à deux reprises alors qu'elle dormait dans le lit entre son oncle et sa tante, en Italie et à Genève, et a révélé lors de sa seconde audition de nouveaux épisodes d'attouchements (éjaculation dans la salle de bain, attouchements dans la cave). Pour les motifs évoqués ci-dessus, ces variations ne sauraient lui être opposées et n'entachent la crédibilité de A______.

Aucun bénéfice secondaire ne peut être envisagé. Il y avait une bonne entente dans la famille au sens large et les parents de A______ avaient dû faire face à la maladie.

Selon ses parents, l'état de santé psychologique de A______ est bon, bien que celle-ci se confie peu, son comportement n'a pas changé et elle a de bons résultats scolaires. Le fait pour la victime de ne pas présenter de symptôme d'un état de stress post-traumatique ne peut toutefois pas être retenu comme une preuve à décharge, d'autant plus qu'il ressort du certificat médical du 14 septembre 2020 que, selon la psychiatre l'ayant suivie en 2020, A______ présentait, malgré une tonalité émotionnelle neutre ou relativement joyeuse, un niveau de stress perceptible via un discours marqué par une tendance à la fuite des idées et évitait de parler de son oncle D______ et de son épouse, ou des souvenirs qui pourraient leur être liés. A______ présentait ainsi une fragilité psychique actuelle et un impact restrictif des abus sur sa vie émotionnelle et fantasmatique était à prévoir.

En conclusion, le dossier présente divers indices étayant la crédibilité des déclarations de la victime et aucun l'affaiblissant.

4.5.5. Dans la mesure où l'intimé nie globalement les faits, sa propre crédibilité est plus difficile à examiner. Il a été constant dans ses dénégations, mais avec un discours quelque peu plaqué et limité, sa description de sa relation avec A______ manquant de densité, et avec une tendance à la banaliser, l'intéressé se bornant à indiquer qu'elle était "normale", étant précisé qu'il avait un intérêt évident à contester les faits. Ses quelques explications, notamment sur la taille du lit et l'impossibilité d'y dormir à trois, n'emportent pas conviction. Les déclarations de F______ ne sauraient apporter du crédit à celles de l'intimé. Elle a indiqué s'être emportée et avoir été en colère lorsqu'elle a accusé les parents de A______ d'être jaloux et d'avoir fait un lavage de cerveau à leur fille, et est revenue sur ses dires. L'intimé a également indiqué que la porte de la cuisine n'était fermée que lorsque son épouse cuisinait et n'a ainsi eu cesse d'affirmer qu'il ne s'était jamais trouvé seul dans l'appartement avec sa nièce, sa femme ne s'éloignant pas et la porte de la cuisine n'étant jamais fermée dans la mesure où, soit les plats étaient préparés à l'avance, soit les repas étaient pris à l'extérieur. Son épouse a confirmé préparer les repas à l'avance. La Cour n'est à nouveau pas convaincue par cette argumentation. Il apparaît en effet peu probable qu'à chacune des venues de A______, il n'y ait pas eu un aliment à faire cuire sur le moment ou à réchauffer, qui aurait provoqué un dégagement d'odeur et donc, la fermeture de la porte de la cuisine, ni que F______ ne se soit éloignée, ne serait-ce pour quelques minutes.

La Cour retient ainsi que les dénégations de l'intimé ne sont pas crédibles compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués supra.

4.5.6. En conclusion, il est établi que D______ a, à son domicile à Genève ou en Italie, profité de l'éloignement de sa femme pour faire subir à A______, alors âgée de dix à 12 ans, les actes décris dans l'acte d'accusation, notamment se coller derrière elle qui regardait Joséphine, ange gardien sur l'ordinateur assise sur une chaise, passer sa main sous son t-shirt à elle pour lui caresser et lui "serrer" la poitrine tout en lui saisissant la main pour la mettre dans son propre pantalon et se faire masturber, ou encore, dans le lit conjugal, à Genève ou en Italie, alors que sa nièce se trouvait entre lui et son épouse, se coller à elle, lui prendre la main pour la mettre dans son caleçon afin de se faire masturber, respectivement, profiter de son endormissement pour lui caresser les parties intimes et lui toucher la poitrine.

Cette dernière a indiqué lors de sa première audition, qu'alors que son père se trouvait à l'hôpital avec sa mère malade et que son oncle la gardait à son domicile à elle aux H______, il lui avait fait subir des attouchements sur le canapé, sans pouvoir donner de détails, les faits étant trop lointains. Lors de sa seconde audition, concernant ces faits, elle a expliqué que son oncle lui avait fait des chatouilles en se frottant à elle. Elle a toutefois précisé ne plus se rappeler si ce dernier avait alors procédé à des attouchements. Vu son incertitude et en vertu du principe in dubio pro reo, il sera retenu qu'aucun attouchement sur A______ n'a eu lieu à son propre domicile.

4.6. A raison, l'intimé ne conteste pas les qualifications juridiques retenues par le MP.

4.6.1. Il ne fait nul doute que les actes que le prévenu a fait subir à la plaignante et l'a forcée à commettre sur lui, alors qu'elle était âgée de dix à 12 ans, étaient propres et destinés à sa jouissance sexuelle, soit à assouvir ses pulsions sexuelles, et sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

A cet égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les premières déclarations de la victime, expliquant que l'intimé lui faisait des sortes de "massages en rond" sur le sexe avec son index ou son majeur ou qu'elle-même devait lui toucher le pénis et lui faire également des massages, permettent aisément de comprendre qu'il s'agissait d'actes de masturbation et donc d'ordre sexuel, ce qu'elle a expliqué en des termes plus éloquents lors de sa seconde audition.

4.6.2. Concernant le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, la Cour de céans retient, par ailleurs, que le prévenu a contraint la plaignante à de tels actes par le recours à des pressions d'ordre psychique. En agissant de la sorte, le prévenu, en qui la famille avait confiance, qui voyait régulièrement la fillette depuis sa naissance, la considérant selon ses propres dires comme sa fille, et prenait soin de celle-ci qui faisait face à la maladie de ses parents, a usé non seulement de ce lien de confiance, mais aussi de l'autorité qui était naturellement attachée à son statut d'oncle. Il a également tiré avantage de l'infériorité cognitive et physique de A______, ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, tant et si bien qu'elle a subi, sans y être contrainte physiquement, les actes imposés, tels que les masturbations. En outre, le prévenu jouissait de la pleine confiance des parents de la victime, lesquels n'ont aucunement soupçonné les abus et continué à lui confier leur fille. A______ s'est ainsi retrouvée dans une situation sans issue. De cette manière, le conflit de conscience, entre un oncle, des agissements qu'elle n'appréciait pas et la crainte des conséquences sur l'équilibre familial, l'a mise hors d'état de résister.

Tant lors de sa première audition que de la seconde, la victime a indiqué avoir tenté de s'opposer aux actes de son oncle, en cherchant à lui résister en retenant et en contractant son bras, lorsqu'il voulait lui prendre la main pour la mettre dans son pantalon. Ainsi, et vu son jeune âge, il ne pouvait échapper au prévenu qu'il soumettait A______ aux actes d'ordre sexuel contre sa volonté et qu'il agissait sans consentement. En exploitant une telle situation, l'intimé s'est rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 189 CP.

4.6.3. L'intimé sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP concernant le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des infractions reprochées au domicile de A______, sis rue 3______ no. ______ à Genève.

4.6.4. Concernant le chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus (cf. 4.6.2), l'intimé a usé de pressions psychiques pour arriver à ses fins, soit la commission d'actes d'ordre sexuel sur sa nièce, étant précisé que A______ ne pouvait guère protester vu le contexte et le fait que sa tante se trouvait endormie à côté.

L'intimé sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP concernant le chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation.

Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

5. La contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) le sont d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

5.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4).

5.1.3. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1ère phrase).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis partiel un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF
134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

5.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

5.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Sur une longue période pénale d'environ deux ans, il a, à six ou sept reprises, porté atteinte à l'intégrité et au développement sexuel de sa nièce, âgée de dix à 12 ans. Il a ainsi trahi la confiance et l'affection de l'enfant en agissant durant sa préadolescence, soit une période importante pour son développement personnel et sexuel. Il a également profité de la confiance de son beau-frère et de sa belle-sœur qui n'ont pas hésité à lui confier leur fille pendant les moments difficiles qu'ils traversaient. Il a usé de l'infériorité cognitive de sa victime pour parvenir à ses fins, tirant profit de sa vulnérabilité. Il n'a cessé ses actes que parce que A______ a dénoncé les faits et cessé de se rendre au domicile de son oncle et sa tante.

Ses motivations sont purement égoïstes, le prévenu ayant choisi d'assouvir ses pulsions sexuelles, sans considération pour la santé et l'intégrité de la plaignante.

Sa collaboration, tout comme sa prise de conscience, sont inexistantes. Il s'est en effet contenté de nier les faits, sans égard pour sa victime et l'impact de ses dénégations sur elle.

La situation personnelle de l'intimé, au demeurant plutôt favorable, n'explique, ni n'excuse ses actes et l'absence d'antécédent est un facteur neutre pour la fixation de la peine.

Seul le prononcé d'une peine privative de liberté est envisageable, vu la gravité et la proximité temporelle des actes commis.

Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 CP) commises sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres.

Les infractions de contrainte sexuelle, abstraitement les plus graves, doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine doit être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

L'analyse qui précède conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans.

5.2.2. Vu le quantum de la peine, la question de l'octroi du sursis partiel se pose.

L'intimé n'a pris aucune conscience du caractère répréhensible de ses actes commis à réitérées reprises sur une longue période de deux ans. Cet élément est toutefois compensé par le fait qu'il n'a pas d'antécédent et qu'aucun élément au dossier ne permet de fonder un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. Compte tenu de la gravité de sa faute, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve pour le solde sera fixée à cinq ans, ce qui apparaît propre à escompter une sérieuse remise en question de sa part et à lui permettre ainsi de faire preuve durablement d'amendement.

5.3.  Sur cette peine sera imputée la durée de la détention avant jugement de 55 jours ainsi que, dans une juste proportion, celle des mesures de substitution. Ces dernières se sont étendues sur une longue période mais ont entravé la liberté de l'intimé dans une mesure largement inférieure à la détention, et, s'il n'a pu se rendre en Italie pour voir son fils, ce dernier était en mesure de le visiter à Genève. Ainsi, un ratio de 15% apparaît adéquat. Pour tenir compte des mesures de substitution, 74 jours supplémentaires seront déduits de la peine (495 jours × 15/100 = 74).

6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et/ou contrainte sexuelle (art. 189 CP).

6.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF
144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF
146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340).

6.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

6.2. En l'espèce, l'intimé ayant été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'intimé, qui n'a plus aucune attache avec le territoire suisse, ne le plaide à juste titre pas, étant précisé qu'il est retourné vivre en Italie avec sa femme, aux côtés de leur fils.

Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'intimé pour une durée de cinq ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés.

6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'intimé étant ressortissant d'un État membre.

7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 10.1 et 10.2).

7.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose notamment les fourchettes suivantes :

- jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

- entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).

À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel :

- CHF 50'000.- à chacune de deux fillettes contraintes, de leurs cinq/six ans à leurs 13 ans, par leur oncle, à subir divers actes d'ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes ainsi que l'acte sexuel pour l'une d'entre elles, qui les avaient fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6) ;

- CHF 40'000.- à une fillette ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, et qui n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4) ;

- CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de deux ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015).

La jurisprudence récente des tribunaux genevois va dans le même sens :

- CHF 50'000.- à une fillette ayant subi de ses six à 13 ans de nombreux actes d'ordre sexuel de la part de son oncle, tels que cunnilingus, fellations, masturbations contraintes, pénétrations vaginales de ses doigts ; l'auteur avait également frotté son sexe contre le sien jusqu'à éjaculation. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, se manifestant par des troubles du sommeil, des souvenirs envahissants sous forme de flash-back, un état anxio-dépressif, un recours à des mécanismes de protection psychique tels que le clivage, un comportement auto-agressif et des idéations suicidaires avec des passages à l'acte (AARP/370/2020 du 11.11.2020) ;

- CHF 25'000.- à une fillette de dix ans ayant subi divers actes d'ordre sexuel sur une période de six mois par un cousin; elle souffrait depuis d'un trouble dépressif récurrent avec tentative de suicide, lequel avait nécessité une médication, et d'un trouble de la personnalité émotionnelle (AARP/2/2023 du 09.01.2023).

7.2. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la plaignante souffre particulièrement de séquelles ou de stress post-traumatique. Ses parents ont indiqué qu'elle semblait aller bien et que ses résultats scolaires étaient bons. Toutefois, les actes subis par A______, alors qu'elle n'était qu'une enfant, sont graves et se sont produits de manière répétée sur une longue période (deux ans). Ils ont été perpétrés par un membre de la famille en qui elle avait confiance et qui était estimé par ses proches, la plaçant dans une situation de détresse. L'appelant n'a pas hésité à utiliser son ascendant et autorité naturels ainsi que les liens familiaux qui les unissaient pour abuser de sa nièce. Dans cette mesure et selon l'expérience générale de la vie, le développement harmonieux de A______ a été irrémédiablement atteint et il est probable qu'elle devra en supporter certaines séquelles psychiques toute sa vie. De plus, lors de sa première audition EVIG, sa tristesse et sa gêne étaient palpables, démontrant l'existence d'une atteinte. Ses pleurs, tout comme ceux intervenus lors de la révélation à ses parents, qu'ils soient liés à la culpabilité d'avoir été victime ou à la remémoration des actes en tant que tels, découlent des actes de l'intimé. En outre, il ne peut qu'être retenu qu'elle a nécessairement ressenti une grande souffrance de nature à la perturber durant la période lors de laquelle les faits se sont déroulés, ce qu'attestent ses tentatives de résister à son oncle, ses excuses pour ne pas se rendre chez lui ou encore ses confidences à sa meilleure amie. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'existence d'un tort moral. La CPAR allouera une indemnité de CHF 10'000.-, cette somme apparaissant conforme à la jurisprudence actuelle. Elle se situe par ailleurs dans la fourchette des cas dits "très graves" du guide de l'OFJ, lesquels comprennent notamment les actes sexuels graves ou répétés avec un enfant.

Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à partir du 1er janvier 2019 (date moyenne des infractions dont la plaignante a été victime entre 2018 et mars 2020).

8. Les mesures de restitution ordonnées, non contestées en appel et qui consacrent une correcte application du droit, seront confirmées.

9. 9.1.1. Vu l'issue de la procédure, il se justifie de faire supporter 4/5èmes des frais à l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). L'émolument de jugement pour la procédure d'appel sera arrêté à CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

9.1.2.  L'acquittement partiel porte sur les faits intervenus dans l'appartement à la rue 3______ no. ______ à Genève. Cette infraction n'a pas nécessité d'acte d'instruction séparé, si bien qu'il ne se justifie pas de revoir le sort des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. art. 428 al. 3 CPP).

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Est également couverte par la majoration forfaitaire la réalisation d'autres actes ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

10.3. En l'occurrence, concernant l'activité de Me E______, le temps consacré à l'étude du dossier sera ramené à 1 heure et celui dédié à la préparation de l'audience d'appel à 5 heures, le temps facturé apparaissant excessif le dossier étant déjà bien connu du conseil, qui l'avait plaidé récemment en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'568.30, correspondant à 17h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'583.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 358.35), CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 326.60.

10.4. L'état de frais de Me S______ apparaît excessif pour diverses raisons. Il est d'abord relevé que quatre avocats-stagiaires ont travaillé sur le dossier et que l'État n'a pas à prendre en charge les prises de connaissance successives du dossier ou le travail effectué à double. Ainsi, les 3h de prise de connaissance du dossier du 29 janvier 2023 seront retranchées de l'état de frais. La présence de l'avocate-stagiaire à l'audience d'appel relève de sa formation, étant précisé qu'elle n'a pas participé activement. Il ne sera ainsi pas tenu compte des 2h de préparation à l'audience chiffrées par cette dernière. Le temps dédié à l'étude du dossier sera ramené à 2h. Les 4h10 de "travail sur dossier" non détaillées, seront également ramenées à 2h. Les 2h15 consacrées à la lecture du jugement de première instance seront retranchées de l'état de frais, étant couvertes par le forfait. Concernant l'activité de la cheffe d'étude, l'entretien téléphonique de 30mn avec la mère de sa mandante sera retranché de l'état de frais, pour le même motif. Le temps consacré à l'étude du dossier sera ramené à une heure, celui-ci étant déjà bien connu du conseil à ce stade de la procédure.

Enfin, les 5h30 de rédaction de plainte pénale (temps cumulés activité cheffe d'étude et stagiaire) ne seront pas prises en compte, cette plainte pénale ne figurant pas à la présente procédure.

Le temps consacré à l'audience d'appel, soit 5h15, et les débours pour le déplacement, ne seront comptabilisés qu'une seule fois, au tarif de la cheffe d'étude.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'680.85, correspondant à 20h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'050.-) et 4h40 au tarif de CHF 110. /heure (CHF 513.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 456.35), CHF 255.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacement (2 x CHF 100.- + CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 406.15.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9105/2020.

Les admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare D______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Acquitte D______ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour les faits décris sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021 et s'étant déroulés à la rue 3______ no. ______ à Genève.

Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 74 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne D______ à payer à A______ CHF 10'000, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______.

Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 17'427.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP)

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'517.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 17'604.50 l'indemnité de procédure due à Me S______, conseil juridique gratuit de B______ et de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'288.35, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

Met 4/5èmes de ces frais à la charge de D______, soit CHF 5'466.25.

Arrête à CHF 4'568.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'680.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me S______, conseil juridique gratuit de B______ et de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

17'427.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Frais des HUG

CHF

4'663.35

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

7'288.35

Total général (première instance + appel) :

CHF

24'716.20