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Décisions | Tribunal pénal

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P/21478/2024

JTCO/91/2025 du 02.07.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190; LEI.115
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 2


2 juillet 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1978, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que de séjour illégal, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, de l'expulsion pour une durée de 5 ans, se réfère à son acte d'accusation s'agissant des inventaires, conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de ses Conseils, conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, au rejet des conclusions en indemnisation déposées par le prévenu et à la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure. Elle conclut à ce que soit ajoutée à l'état de frais produit 1h30 pour la préparation de l'audience de jugement.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A.           a. Par acte d'accusation du 28 mars 2025, il est reproché à C______, alors qu'il avait passé la soirée du 5 juillet 2024 avec A______, notamment dans le parc à proximité du ______[GE] et sur le quai ______[GE], buvant tous deux de la bière à cette occasion, et que A______ avait indiqué vouloir rentrer à l'abri E______ où elle était hébergée, de s'être dirigé vers un magasin ou un kiosque, d'en être ressorti et d'avoir tendu à A______ une bière dans laquelle il avait préalablement introduit une substance destinée à lui faire perdre conscience ou toute capacité de résistance et, après que A______ avait bu cette bière, qu'elle avait ressenti une grande fatigue et ne contrôlait plus ses membres, de l'avoir amenée, en marchant, dans un endroit sombre avec des arbres, non loin de la rue 1______[GE] et d'avoir, à cet endroit, alors qu'elle avait perdu conscience et était étendue au sol sur le dos, baissé le pantalon et la culotte de A______, de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe ou à tout le moins avec ses doigts et, alors qu'elle avait repris conscience à 3 ou 4 reprises, fait usage de sa supériorité physique en la tenant notamment par moment par les bras et de l'avoir ainsi empêchée de se relever et de partir, poursuivant ainsi la pénétration vaginale, alors qu'elle lui avait dit, à plusieurs reprises lors de ses moments de réveil, de ne rien lui faire, lui provoquant de la sorte d'importantes douleurs vaginales et lui causant un hématome de 2x2 cm à la face latérale de son bras gauche et deux hématomes sur la face latérale de son bras droit, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.

b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, entre le 5 décembre 2023 et le 22 novembre 2024, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans autorisation de séjour, sans document d'identité et sans moyens de subsistance légaux, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:

a.a. Le 16 septembre 2024, A______ a déposé plainte contre F______, en réalité C______, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a expliqué que le 5 ou le 6 juillet 2024 – date correspondant à une partie que l'Espagne avait jouée dans le cadre de l'EURO 2024 –, elle avait rencontré un homme prénommé "F______", lequel lui avait parlé en français et en espagnol, disant qu'il était marocain.

Ce jour-là à midi, C______ l'avait abordée alors qu'elle se trouvait au G______. Il lui avait proposé des opportunités de travail, en particulier de s'occuper d'une fille de onze ans. A la suite de cette discussion, ils avaient échangé leurs numéros de téléphone, étant précisé qu'elle avait, depuis lors, perdu son téléphone et n'avait plus ni son numéro, ni les messages échangés avec le précité. Le soir même, C______ lui avait proposé d'aller faire une balade pour discuter et ils s'étaient retrouvés à la gare de H______, devant I______. Il avait acheté six bières et ils s'étaient dirigés vers le lac. Elle avait bu deux bières. Vers 22h00, elle s'était rendu compte qu'il lui serait difficile de rentrer à temps à l'abri E______, lequel fermait à cette même heure. C______ lui avait alors proposé un autre endroit pour dormir tranquillement, mais elle avait répondu qu'elle préférait, dans le pire des cas, dormir au bord du lac, parce que la police y patrouillait régulièrement et qu'il y avait du passage. A un certain moment, C______ était entré dans un tabac et en était ressorti avec une bière, ouverte, qu'il lui avait offerte. Après l'avoir bue, elle avait ressenti une lourdeur dans son corps, un engourdissement de ses membres et un sommeil profond auquel elle ne pouvait pas résister.

A partir de ce moment, elle avait des trous de mémoire, mais elle se souvenait de quelques images. Elle se rappelait notamment s'être réveillée sur une sorte de hamac sale à l'extérieur, avec son pantalon baissé, et avoir senti la main de C______, ou autre chose, dans son vagin. Après son premier réveil, elle s'était rendormie, étant sans énergie. "Cela" s'était reproduit trois fois. A chaque fois, elle avait tenté de résister et lui avait dit "non, ne me touche pas", et il l'avait forcée en la tenant et lui disant quelque chose comme "tranquille, tranquille, il ne se passe rien". Elle avait constaté que ses jambes ne fonctionnaient pas normalement et qu'elle n'avait pas la force de se relever. Lorsqu'elle avait essayé, C______ l'avait tenue par les bras, ce qui lui avait laissé des traces visibles. Elle ne savait pas combien de fois il l'avait retenue de la sorte pour l'empêcher de partir.

Le lendemain matin, alors qu'elle partait et que C______ était encore présent, ce dernier l'avait suivie. Malgré son état de confusion, A______ se souvenait qu'ils avaient bu un café ensemble près de J______. Elle ne savait pas pourquoi il était là, car elle lui avait demandé de partir. Après le café, elle était partie.

Une amie lui avait dit de ne rien dénoncer, parce qu'elle n'avait pas de papier, raison pour laquelle elle n'était pas allée tout de suite consulter un médecin ou déposer plainte. Une autre amie, soit K______, avait toutefois vu les marques sur ses bras après l'incident.

Peu de temps après, elle avait revu C______ dans le centre d'accueil L______ et au G______. Aux alentours du 30 juillet 2024, elle avait également remarqué que C______ semblait travailler comme bénévole en ce dernier lieu, parce qu'elle l'avait vu laver des plats. Le 2 août 2024, alors qu'elle s'était rendue au L______ et avait vu C______, elle avait demandé à M______ si elle le connaissait. Questionnée par cette dernière, elle lui avait raconté les faits, et la travailleuse sociale lui avait dit d'aller directement à l'hôpital. Comme elle ne parlait pas bien français, M______ l'avait accompagnée avait fait l'interprète pendant la consultation qui avait eu lieu le lendemain, soit le 3 août 2024. Un médecin des HUG avait constaté un hématome bleuté de 2X2cm et deux hématomes centimétriques bleutés sur la face latérale de son bras droit. M______, qui avait également vu ces marques, lui avait conseillé d'en parler à l'équipe de l'abri E______ pour obtenir une aide psychologique, ce qu'elle avait fait le jour même. Elle avait parlé à un dénommé "N______" et à une assistante psychologue de l'abri. On l'avait ensuite dirigée vers O______, travailleuse sociale de ______[GE], qui l'avait aidée à prendre contact avec le Centre LAVI et avec un avocat. Elle n'avait pas vu revu C______ par la suite.

S'agissant des lieux où s'étaient produits les faits, il lui semblait que le hamac était attaché entre deux arbres dans un jardin où se trouvaient des habitations, étant précisé qu'elle voyait des fenêtres depuis sa position. Elle se souvenait également qu'il fallait emprunter un chemin en descente pour se rendre à cet endroit, proche de J______, située rue 1______[GE]. Elle ne connaissait pas bien la ville mais pourrait reconnaître le lieu si on l'y emmenait.

a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un dessin effectué par ses soins représentant le lieu où les faits s'étaient déroulés selon ses souvenirs. Sur celui-ci, sont visibles un hamac tiré entre deux arbres ainsi qu'un bâtiment à l'arrière-plan.

a.c. Par courrier du 22 novembre 2024, le Conseil de A______ a produit une photographie de l'établissement dans lequel elle avait bu un café avec son agresseur à la suite des faits. Il s'agit du P______, sis ______ [GE].

b. Sur présentation par la police d'une planche photographique le 5 décembre 2024, A______ a désigné le n°2, soit C______, comme étant son agresseur, précisant qu'elle était "certaine à 100%" qu'il s'agissait de lui.

c.a. A______ a partiellement produit, à l'appui de sa plainte, un constat médical édité par les HUG le 3 août 2024, dont elle a fait parvenir l'intégralité au Ministère public le 7 février 2025. A teneur de ce dernier document, elle avait expliqué que le 5 juillet 2024 au soir, elle était allée danser au bord du lac avec un homme rencontré dans un café. Elle avait bu trois bières et tous deux avaient ensuite marché en direction du foyer où elle logeait, étant précisé qu'elle avait indiqué à l'individu qu'elle devait rentrer avant 22h00. Son téléphone n'avait plus eu de batterie de sorte qu'elle n'avait plus su l'heure qu'il était. L'homme lui avait dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle pouvait dormir chez lui, ce qu'elle aurait refusé. Ils étaient passés à côté d'un tabac vers ______[GE] où l'homme lui avait acheté une bière, qu'il lui aurait tendue, déjà ouverte. Elle s'était ensuite sentie très fatiguée et avait ressenti une sensation inhabituelle. Ils avaient marché vers un lieu où il y avait un arbre et un matelas au sol. Il lui avait dit qu'il ne lui ferait rien et qu'elle pouvait se reposer. Elle s'était endormie puis s'était réveillée trois fois en raison de douleurs vaginales. Elle se souvenait avoir constaté que son pantalon et sa culotte avaient été baissés, mais elle ignorait si elle avait été pénétrée et, dans l'affirmative, avec quoi. Elle avait voulu partir mais n'y était pas parvenue car l'homme l'avait tenue allongée au niveau du haut des bras. Le matin, elle était partie et l'homme avait voulu l'accompagner. Ils étaient allés boire un café. Elle lui avait ensuite dit qu'elle ne voulait plus de sa compagnie. Le soir même, elle avait reçu plusieurs messages de l'individu, puis elle l'avait bloqué et avait effacé ses messages.

L'examen médical réalisé le 3 août 2024 sur A______ avait mis en évidence un hématome bleuté de 2x2 cm sur la face latérale du bras gauche et deux hématomes centimétriques bleutés sur la face latérale du bras droit. La patiente avait mentionné des douleurs vaginales et pelviennes bilatérales pendant quelques jours, étant précisé qu'elles étaient plus fortes à droite. Le reste des examens était régulier et le dépistage IST était en cours. Des photos accompagnaient ce constat.

c.b. Selon l'attestation de suivi ambulatoire du 13 janvier 2025 émise par la Dresse Q______ et la psychologue R______, actives au sein de l'UIMPV, A______ était suivie depuis le 16 septembre 2024 par leur service, auquel elle avait été adressée par le centre LAVI et son assistante sociale dans un contexte d'agression sexuelle alléguée. Les soignantes avaient vu A______ à 6 reprises, étant précisé que le suivi est toujours en cours. Lorsqu'elles avaient rencontré leur patiente, celle-ci avait été dans un état de détresse émotionnelle importante, dont elle ne faisait pas état avant l'agression sexuelle alléguée. Elle présentait alors une symptomatologie évocatrice d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD), caractérisée par des flashbacks, des cauchemars récurrents, une hypervigilance marquée, des évitements et des épisodes dissociatifs sévères. Leur patiente rapportait avoir traversé une phase critique au cours de laquelle elle se serait égarée – ne sachant plus où elle était, ayant perdu la notion du temps et de l'espace, dans un probable état dissociatif – dans la ville pendant plusieurs jours, mettant ainsi sa sécurité personnelle en danger. Les soignantes relevaient également un état dépressif caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités, une fatigue intense, des troubles du sommeil et une diminution des capacités de concentration. Un traitement par sertraline était associé à un suivi psychothérapeutique régulier, étant précisé qu'il était nécessaire de poursuivre ce traitement afin de la soutenir dans la gestion des symptômes décrits.

d. Selon le rapport de renseignements du 4 novembre 2024, la police a identifié le dénommé "F______" comme étant C______, se disant né le ______ 1978 à S______ en Palestine. Outre ces deux noms, l'homme était également connu sous les identités de T______, se disant né le ______ 1978 en Egypte et de U______, se disant né le ______ 1982 en Palestine. Il n'avait pas d'adresse connue.

La police a pris contact téléphoniquement avec K______ le 22 octobre 2024, afin de la convoquer pour une audition. A cette occasion, la précitée a confirmé oralement avoir vu des blessures sur les bras de A______. Le 25 octobre 2024, K______ a rappelé la police, indiquant qu'elle ne voulait pas venir au poste, même si elle y était obligée, car elle considérait que A______ "[racontait] des bêtises".

e. Selon le rapport de renseignements du 27 janvier 2025, il ressort de l'analyse du téléphone de C______ que ce dernier a eu une conversation Whatsapp avec A______, étant précisé que le numéro de cette dernière, soit le 1______, était enregistré sous le prénom "A______". La discussion est la suivante:

5 juillet 2024

-          C______ à 12h50 : Hola (Salut)

-          A______ à 12h58: Hola grs por la charla (Salut merci pour la discussion)

-          C______ à 20h43: Hola como estas pasando un buen dia (Salut comment ça va

tu passes une bonne journée)

-          A______ à 20h47: [Appel vocal de 4 minutes]

-          A______ à 20h52: [Image non disponible dans le téléphone du prévenu]

-          C______ à 20h53: Ok/10 minoto (Ok/10 minutes)

-          A______ à 20h54: Pk (Pourquoi; vraisemblablement "Ok" avec une faute de

frappe)

6 juillet 2024

-          C______ à 09h22: [Photo du prévenu et de A______]

-          C______ à 18h02: Hola Come stas (Salut comment ça va)

-          A______ à 20h09: Hola bien bien grs y vos,? (Salut bien bien merci et toi,?)

-          C______ à 20h57: Bien [émoji d'un visage souriant] (Bien)

7 juillet 2024

-          A______ à 8h19: [Emoji d'un pouce levé]

-          C______ à 22h52: Hola/Come/Stas (Salut/Comment/Ça va)

-          C______ à 23h04: Hola bien grs (Salut bien merci)

-          C______ à 23h05: [Emoji d'un visage faisant un bisou] ok (ok)

-          C______ à 23h06: Bona noche (Bonne nuit)

-          C______ à 23h09: Te ritce monde/Dorme/Ora (Tu ris/en dormant/maintenant)

-          A______ à 23h12: [Emoji d'un pouce levé]

-          C______ à 23h14: Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio

para darte un beso por las buenas noches (Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit)

-          C______ à 23h17: Pensé mucho en ti, es verdad (J'ai beaucoup pensé à toi,

c'est vrai)

-          A______ à 23h31: No amigo por favor yo no quiero nada con nada (Non mon

ami s'il te plaît je ne veux rien avec personne)

-          A______ à 23h33: Quiero trabajar (Je veux travailler)

-          C______ à 23h34: Te envié un mensaje normal, no te preocupes, fuera de eso,

no eres mi estilo. (Je t'ai envoyé un message normal, ne t'inquiète pas, en dehors de ça, tu n'es pas mon style.)

-          C______ à 23h35: Estuve en el primer piso para leer la obra, no te preocupes

(J'étais au premier étage pour lire l'œuvre, ne t'inquiète pas)

-          A______ à 23h36: Bien/Grs (Bien/Merci)

9 septembre 2024

-          C______ à 20h49: S [Message resté sans réponse de A______]

f. Entendue le 31 octobre 2024 par la police comme personne appelée à donner des renseignements, M______ a expliqué qu'elle exerçait la profession de travailleuse sociale à 100 % auprès de l'association L______ à Genève depuis l'été 2023. Elle était chargée d'accueillir les nouveaux arrivants au sein de l'association, pour les orienter selon leurs demandes vers différentes structures. Les personnes qui venaient à l'association, avec lesquelles elle avait beaucoup de contacts et engageait facilement des conversations, étaient, pour l'essentiel, en situation de précarité, avec environ 80 % d'étrangers. Il s'agissait d'un accueil inconditionnel.

Elle connaissait A______ depuis environ une année. Elle l'avait rencontrée dans le contexte de son travail. A______, qui venait d'Argentine, lui avait raconté qu'en 2023, elle avait accepté un travail en Espagne pour s'occuper d'une personne âgée, raison pour laquelle et elle avait réservé un billet d'avion, avec une escale à Genève. Malgré le décès de la personne âgée avant son départ, A______ était venue en Europe pour travailler, étant précisé qu'elle avait des dettes en Argentine et ne voulait pas aller prison. Elle s'était néanmoins retrouvée sans logement à Genève. Début 2024, A______ s'était rendue quelques mois en Italie pour travailler. Cela ne s'était pas bien passé, elle avait été exploitée. Elle était ainsi revenue en Suisse aux environs du mois de juin 2024. Elle était revenue à l'association, malheureuse, et avait fait part de son souhait de rentrer en Argentine. A______ était ensuite venue souvent à l'association pour s'occuper. Elle aidait à passer le balai, venait manger tous les midis et prenait des habits. Elle s'était fait des amies à l'abri E______ où elle logeait et avait trouvé un petit boulot, de sorte qu'elle était un peu mieux émotionnellement.

Au début du mois d'août 2024, M______ était allée au vestiaire de l'association avec A______ pour lui trouver des vêtements. Ce jour-là, un garçon avait également souhaité accéder au vestiaire pour obtenir des habits. Pour gagner du temps, ils s'étaient tous les trois rendus au vestiaire. Devant la porte de ce dernier, le garçon avait demandé s'il pouvait y aller seul pour choisir des habits. Il ne voulait pas que A______ vienne avec lui. Après qu'elle avait refusé, A______ avait dit qu'elle ne voulait plus de vêtements et était sortie du vestiaire. Après le départ de l'homme du centre, elle était allée chercher A______, n'ayant pas compris pourquoi elle avait quitté le vestiaire. Elle avait vu que la précitée n'était pas à l'aise. Alors qu'elles étaient retournées toutes les deux au vestiaire, A______ s'était confiée à elle et lui avait dit que le garçon qui était auparavant dans le vestiaire l'avait agressée sexuellement. A______ avait été gênée de lui raconter cela et se sentait fautive par rapport à cette agression. Elle-même avait posé beaucoup de questions, par exemple comment et quand c'était arrivé, et qui était au courant. A______ lui avait dit qu'elle en parlait pour la première fois et qu'elle n'avait pas dénoncé l'homme car elle avait peur de lui, mais également de la police à Genève, étant précisé qu'elle ne connaissait pas ses droits.

Selon les souvenirs que M______ conservait du récit de A______, l'agression avait eu lieu le 15 juillet 2024. A______ lui avait expliqué qu'elle était allée voir un match de l'équipe espagnole de football à la fan zone de ______[GE] avec une copine. L'homme, qu'elle ne connaissait pas, s'était approché d'elle là-bas. Elle l'avait trouvé très adéquat dans un premier temps, tous deux parlant de football et de travail. A______ avait bu deux bières avec lui puis sa copine était partie. Elle avait informé l'homme qu'elle devait rentrer, parce qu'elle devait être à 22h00 à l'abri E______. Ils avaient marché ensemble pour prendre le bus. Lors de ce trajet, l'homme avait proposé une dernière bière et A______ avait accepté. Il était rentré dans un tabac, alors qu'elle attendait devant l'établissement, et en était ressorti en lui tendant une bière ouverte, qu'elle avait bue. Après cela, elle avait senti qu'elle ne tenait plus sur ses jambes. L'homme lui avait proposé de l'accompagner jusqu'à E______. Elle n'arrivait plus à se rendre compte de l'endroit où elle se trouvait. Elle se souvenait toutefois être allée sous un pont et qu'il y avait un matelas à cet endroit. Tous deux avaient été seuls. L'homme lui avait proposé de rester avec lui et de rentrer chez elle le lendemain lorsqu'elle se sentirait mieux. A______ avait accepté de rester et s'était endormie sur le matelas. M______ a expliqué que A______ lui avait indiqué avoir senti, ce soir-là, qu'elle avait été droguée et qu'il ne s'agissait pas d'une ivresse. Elle s'était sentie obligée d'accepter de dormir dehors sur ce matelas. L'homme lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'il ne lui ferait pas de mal et qu'elle devait lui faire confiance.

A______ lui avait encore expliqué que, durant la nuit, elle s'était réveillée deux fois en raison de douleurs à ses parties intimes, soit son vagin. Lors de son premier réveil, elle avait vu que l'homme avait sa main à l'intérieur de son vagin et senti que son propre corps était lourd. Elle lui avait demandé d'arrêter et il avait obtempéré. Elle s'était rendormie. Lorsqu'elle s'était réveillée une seconde fois, elle n'avait plus son pantalon, seulement ses sous-vêtements qui étaient baissés à ses genoux. L'homme avait à nouveau sa main à l'intérieur de son vagin. A ce moment-là, elle s'était levée et lui avait demandé d'arrêter. Elle ne savait pas où elle était. C'était obscur. Elle avait pris ses vêtements, uriné dans un coin et s'était rendormie sur le matelas, car elle n'avait pas d'autre endroit où aller. Elle s'était réveillée quelques heures plus tard, alors que le jour se levait, et avait demandé à l'homme comment rentrer. Il avait dit qu'elle pouvait le suivre et l'avait invitée à boire un café. En ce dernier lieu, elle lui avait demandé pourquoi il avait agi de cette façon pendant la nuit. Il avait répondu avoir vu que cela lui plaisait, raison pour laquelle il avait agi ainsi. Elle avait répondu que ce n'était pas vrai, qu'elle ne l'avait pas autorisé à agir de la sorte et qu'elle avait des douleurs dans le vagin. Elle était partie du café en se reprochant à elle-même d'avoir accepté cette bière.

Peu après, l'homme lui avait écrit sur l'application Messenger en lui disant qu'il avait passé une bonne nuit et qu'il ne savait pas pourquoi il avait eu ce mauvais comportement. Par la suite, ils s'étaient tout au plus croisés à l'association mais sans se parler. Elle l'avait bloqué sur son téléphone et elle n'avait plus eu d'échanges avec lui.

M______ a indiqué que l'intégralité de ses propos provenaient du récit qui lui avait été fait, une seule fois, par A______, 15 jours après l'agression. Elle l'avait ensuite accompagnée à l'hôpital pour effectuer un constat. A cette occasion, M______ avait traduit les propos de A______.

Elle-même avait vu des bleus sur un bras de A______, que celle-ci lui avait montrés dans le vestiaire. C'était assez léger. Les bleus étaient ronds, un peu plus grands qu'une pièce de CHF 5.-, sur un de ses biceps. A______ lui avait raconté que l'homme l'avait saisie quand elle avait voulu partir. Elle ne lui avait pas montré d'autres marques. Même si elle n'était pas "psy", elle essayait d'accompagner psychologiquement A______, car cette dernière pleurait beaucoup depuis cet événement, avait de la peine à sociabiliser et besoin d'être constamment rassurée.

g. Entendu par la police le 22 novembre 2024 et informé des faits qui lui étaient reprochés, C______ a indiqué qu'il ignorait de qui il était question, étant précisé qu'il n'avait jamais entretenu de relations sexuelles non consenties. En 2024, il avait entretenu des relations sexuelles avec une seule femme, prénommée "V______". A la question de savoir ce qu'il pouvait dire de A______, il a répondu "C'est qui celle-là? Je ne me rappelle pas". Après que la police lui a fait un résumé de la plainte déposée par A______, il a dit qu'il ne se rappelait pas des éléments relatés par cette dernière – il ne se souvenait de rien. Il a répété qu'il ne connaissait pas la précitée.

Il ne se souvenait pas de ses journées des 5 et 6 juillet 2024, car plusieurs mois s'étaient écoulés depuis. Il regardait de manière générale les compétitions internationales de football, parfois sur la plaine de ______[GE]. En 2024, il s'y était rendu avec un ami, AL______. Pendant l'EURO, il avait soutenu l'équipe d'Espagne, parce que son ami était espagnol. Durant le mois de juillet 2024, il avait parfois dormi seul au ______[GE] dans un sac de couchage installé sur des cartons, à proximité de l'arrêt des bus TPG 2______ et 3______. Il avait également dormi à l'hôtel. Il avait encore logé au foyer W______, mais ne se souvenait pas s'il y était entré le 24 ou le 25 juillet 2024.

C______ a indiqué être arrivé clandestinement en train sur le territoire suisse en 2007. Il n'avait aucun intérêt à avoir un passeport et avait perdu ce dernier. Il avait préparé un dossier pour une demande de regroupement familial à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), mais la demande elle-même n'avait pas encore été déposée. Il avait toutefois un dossier auprès de l'OCPM. Il vivait de l'aide sociale, recevait à manger et des bons vestimentaires. Il a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, étant précisé qu'il n'en avait jamais eu. Il ne pouvait être expulsé de Suisse car sa fille de onze ans vivait à Genève et il ne pouvait pas la laisser.

h. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2024, C______ a confirmé ses déclarations faites devant la police.

Il ne connaissait pas A______, nom qu'il entendait pour la première fois. Il lui semblait s'être déjà rendu au L______, pour manger et y prendre des douches. Il situait J______, laquelle se trouvait dans les environs du foyer W______. Il lui arrivait parfois de dormir dans un parc à proximité. Un endroit avec un hamac ne lui disait rien – il n'avait jamais utilisé de hamac. Il utilisait un sac de couchage. A la question de savoir pourquoi A______ l'accuserait si tous deux ne se connaissaient pas, il a répondu qu'elle l'avait peut-être confondu avec quelqu'un d'autre.

Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, précisant qu'un dossier était en préparation en vue de régulariser sa situation.

Il a fourni le code PIN de son téléphone.

i.a. Lors de l'audience de confrontation du 11 décembre 2024, C______ a confirmé contester toute infraction concernant A______. Il a d'abord soutenu qu'il ne connaissait pas la personne ayant porté plainte contre lui.

Après qu'une photographie de A______ lui a été présentée, il a déclaré qu'il la connaissait, sous le nom "X______". Il l'avait connue à l'époque où il faisait du bénévolat dans les locaux en face de ______[GE], où l'on pouvait manger gratuitement. Elle venait souvent et ils se saluaient. Un jour de 2024 qu'il ne pouvait pas situer, elle s'était assise à côté de lui et ils avaient mangé ensemble. Plus tard le même jour, ils s'étaient revus chez Y______ et s'étaient à nouveau salués. Tous deux étaient sortis de Y______ et, comme ils n'avaient rien à faire, il lui avait proposé de faire une promenade.

Ils avaient marché puis décidé d'aller au bord du lac. Avant cela, il avait acheté trois bières dans un tabac situé vers la rue 3______[GE] pendant qu'elle attendait vers les feux non loin de là. Il était alors environ 17h30 ou 18h00. Au bord du lac, elle avait mis de la musique et ils avaient beaucoup dansé. Elle lui avait dit devoir téléphoner à une amie en France, mais lui avait ensuite indiqué que son téléphone n'avait plus de batterie. Elle n'avait pas su où dormir et lui avait dit ne pas vouloir aller derrière la gare, où il y avait beaucoup de toxicomanes. Il l'avait informée que l'endroit où il dormait, soit un jardin au bord du lac sur le parcours du bus n°2______ et à proximité de la rue 1______[GE], était sécurisé, précisant qu'il se trouvait à côté d'un bâtiment. Ils avaient ainsi passé la nuit ensemble, à 2-3 mètres l'un de l'autre, chacun dormant dans son propre sac de couchage. A______ avait eu un sac avec ses affaires. A aucun moment ils n'avaient eu de contacts de nature affective ou sexuelle, tels que des caresses ou des baisers. Il ne s'était approché d'elle que le lendemain, pour prendre plusieurs selfies. Après avoir quitté l'endroit où ils avaient dormi, elle lui avait payé un café dans un bar et lui avait donné CHF 7.- pour acheter des cigarettes. Ils s'étaient dits qu'ils allaient manger ensemble. Trois jours après, il l'avait appelée mais elle n'avait pas répondu. Plus tard, il l'avait croisée alors qu'elle était avec une amie, mais elle avait détourné le regard. Il n'avait pas compris pourquoi mais n'avait pas insisté. Ils n'avaient jamais reparlé ensemble.

Il parlait espagnol "à 5%". Lorsqu'il parlait à une personne hispanophone, il parlait plutôt en italien, langue qui ressemblait à l'espagnol, et pouvait se faire comprendre.

i.b. Lors de cette même audience, dès l'entrée de C______ dans la salle et malgré la présence d'une vitre sans tain, A______ a immédiatement détourné le regard et pris sa tête dans les mains. L'interprète a indiqué que A______ avait indiqué, en pleurant, qu'il lui avait été dit qu'elle ne "le" verrait pas.

A______ a indiqué qu'elle se souvenait que, le jour des faits, l'Espagne et l'Argentine avaient joué et gagné leur match de football respectif. Sa rencontre avec C______ avait eu lieu vers 12h00, soit avant les matchs, au Centre Social devant ______[GE]. Alors qu'elle était seule assise à une table en train de charger son téléphone, il lui avait demandé en français s'il pouvait s'asseoir. Il lui avait ensuite parlé en espagnol, comprenant que c'était la langue qu'elle parlait. Lors de la conversation, elle avait indiqué qu'elle n'avait pas de travail, parce qu'elle n'avait pas de permis. Il lui avait alors demandé si elle était intéressée par un travail de baby-sitter, en lien avec sa fille, précisant qu'elle pourrait avoir ce travail s'il la recommandait. Elle lui avait donné son numéro de téléphone pour cette raison. Alors qu'elle partait, il lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé.

Plus tard dans la journée, alors qu'elle était à la gare H______ pour rentrer à l'abri E______, elle avait reçu un message de lui, dans lequel il lui indiquait notamment avoir pensé à elle toute la journée. Elle avait cru qu'il faisait référence au travail qu'il lui avait proposé. Il avait proposé de la rejoindre, ce qu'il avait fait dix minutes plus tard. Comme il faisait chaud, il avait proposé de boire une bière et de marcher, ce qu'elle avait accepté, pensant que c'était toujours en lien avec le travail proposé. Ils étaient allés au bord du lac, puis C______ était parti en direction des ______[GE] tandis qu'elle restait à proximité de ______[GE]. Il était revenu avec 6 bières, ce qui l'avait impressionnée. Vers ______[GE], ils avaient chacun bu une bière en parlant de leur famille et de la musique de leur pays. Ils étaient allés vers le lac pour danser et avaient pris un selfie avec son téléphone. Ce dernier n'avait ensuite plus eu de batterie. Comme il se faisait tard et qu'elle avait des horaires à respecter pour entrer à l'abri E______, elle lui avait annoncé qu'elle devait partir. Ils avaient marché en direction de l'abri. A un moment, il lui avait dit d'attendre pour qu'ils puissent boire une dernière bière ensemble "en tant qu'amis". Il était allé dans un tabac, était revenu avec deux bières et lui en avait tendu une, déjà ouverte. Elle avait commencé à boire sa bière en marchant. A un moment, elle n'avait plus senti ses bras et ses jambes, qu'elle n'arrivait plus à contrôler, et avait ressenti une grande fatigue. A partir de là, elle n'avait plus que des souvenirs sous forme de flash. Ils avaient marché dans la direction contraire au lac, C______ lui indiquant de rester tranquille et ajoutant, plusieurs fois, qu'il allait prendre soin d'elle. Elle avait répondu qu'elle voulait rentrer.

A un moment, ils avaient tourné à droite alors qu'il fallait tourner à gauche pour aller à l'abri. Elle avait voulu aller vers le lac, où elle pensait qu'il y aurait du monde, dont des policiers. Elle avait perdu le sens de l'orientation. Il l'avait amenée à un endroit où il y avait des arbres et peu de lumière. Elle se souvenait d'un lit suspendu à des arbres – elle avait constaté au petit matin qu'il s'agissait d'un hamac. Elle avait un flash dans lequel elle se réveillait à cause de la douleur, alors qu'il était en train de la violer, étant précisé qu'il avait baissé son pantalon et introduit quelque chose dans son vagin. Elle ne savait pas si c'était ses mains mais c'était très douloureux. Elle ne se souvenait pas très bien de la position dans laquelle il se trouvait, mais il lui semblait qu'elle était couchée et qu'il était sur elle. Elle ignorait s'il était habillé – il n'y avait pas de lumière. Elle se souvenait avoir vu son visage et qu'il avait dit pardon. Elle lui avait demandé pourquoi il lui faisait ça et de ne rien lui faire. Il avait répondu qu'il était désolé. Elle s'était rendormie, car elle n'avait plus de force. Elle s'était réveillée 3 ou 4 fois dans les mêmes circonstances. A l'aube, elle avait été très énervée et lui avait dit "ça suffit". Elle s'était levée, quand bien même elle ne tenait pas sur ses jambes. Elle avait vu autour d'elle des sous-vêtements de femme, par terre, et des ours en peluche. Elle s'était dit "je suis où mon Dieu?". Elle avait voulu boire un café. Elle voulait savoir s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité, mais elle avait réalisé que c'était bien réel, car C______ était bien là. Juste après les faits, elle avait eu très mal au vagin. Elle a précisé que depuis qu'elle était séparée, soit depuis 10 ans, elle n'avait plus eu de rapports sexuels et qu'elle ne se masturbait pas.

A la question de savoir si elle se souvenait avoir été tenue par C______, elle a d'abord répondu "à quel moment?" puis qu'elle se souvenait de s'être un peu battue avec lui pour partir, sans savoir exactement quand. Elle avait voulu partir, mais il la tenait très fort par les bras en disant "désolé".

Selon la note du Procureur, A______ a commencé à pleurer en évoquant la bière ouverte, pleurs qui sont devenus de plus en plus forts au fil de son récit.

j.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 janvier 2025, A______ a expliqué que lors qu'elle s'était réveillée, elle avait eu très mal à la tête, comme si on l'avait frappée très fort. Elle avait senti qu'elle avait la tête enflée du mal à maintenir son équilibre et à marcher. Le lieu où elle s'était trouvée lui avait fait peur, car il y avait des vêtements et sous-vêtement de femme au sol, ainsi que des ours en peluche. Le sol était boueux et très sale. Elle avait eu besoin de reprendre conscience. Elle avait été en colère, triste et confuse, se disant que c'était un rêve. Elle avait voulu qu'il parte et se souvenait avoir voulu boire un café. Elle avait été très désorientée. Il l'avait suivie ou avait marché à côté d'elle. Elle se souvenait qu'à un moment, une dame lui avait amené un café, alors qu'ils étaient à l'extérieur d'un café. Elle avait demandé à C______ de la laisser tranquille, mais il était resté là. Elle se souvenait, comme un flash, être allée aux toilettes. Elle ne se souvenait pas combien de temps elle était restée au café, mais cela avait dû être court. Elle n'avait pas supporté de rester près de lui. Elle se souvenait lui avoir dit qu'il avait abusé d'elle et qu'il avait juste répondu "pardon". Il l'avait suivie alors qu'elle partait à pied du café tandis qu'elle lui demandait de la laisser. Elle avait eu mal partout, à la tête et au vagin. En arrivant près du lac, elle s'était assise et mise à pleurer. Elle ne savait pas exactement quand il était parti, mais au bord du lac, il n'était plus là. Elle avait voulu que quelqu'un l'écoute et s'était demandé à qui elle allait pouvoir en parler et pourquoi cela était arrivé. Elle avait eu peur, honte et ressenti beaucoup de colère.

Le même soir au moment de dormir, au foyer E______, elle s'était mise à pleurer. Une amie, "AI_____", lui avait demandé si cela était lié à sa famille. Elle lui avait alors expliqué ce qui lui était arrivé. Son amie lui avait dit que c'était grave, lui avait demandé pourquoi elle s'était comportée ainsi et avait accepté de boire une bière avec un inconnu. Son amie lui avait conseillée de se taire, ce qu'elle avait fait mais, au bout d'un moment, elle n'en avait plus été capable. Lorsque AI_____ lui avait conseillé de ne pas parler des faits, elle avait été très confuse, état dans lequel elle était restée plusieurs jours. Elle avait ressenti beaucoup d'incertitude. Elle avait ressenti des émotions qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant, notamment de la haine pour quelqu'un.

Par la suite, elle avait revu C______ au Z______ où elle s'était rendue pour manger. Elle s'était mise à transpirer des mains, avait voulu crier et lui jeter une assiette. Elle l'avait croisé une nouvelle fois au L______, où elle était allée pour obtenir des vêtements, et il s'était "caché sous sa casquette". Lorsqu'elle l'avait vu, il avait baissé sa casquette et était "parti en courant", parce qu'il savait le mal qu'il lui avait fait. Elle avait dit à une autre femme de prendre des vêtements avant elle car elle ne voulait pas être à côté de lui. Elle avait vu qu'il avait un casier sur place. Lorsqu'elle avait demandé à M______ qui il était, cette dernière lui avait demandé la raison de sa question. Elle lui avait alors expliqué qu'il avait abusé d'elle. Elles étaient allées ensemble le lendemain matin à la maternité.

Elle a précisé avoir toujours dit à C______ qu'elle s'appelait A______. Elle ne s'était pas présentée à lui sous le nom de X______.

Il lui semblait avoir évoqué les faits qui s'étaient produits avec K______ quelques jours après les faits. Elle lui avait relaté les évènements tels qu'ils s'étaient produits. S'agissant de la réaction de son amie telle que relatée par la police, elle a expliqué que K______ lui avait dit, au L______, qu'elle voulait témoigner car elle avait constaté qu'elle-même n'allait pas bien. Cependant, la précitée lui avait également dit avoir peur parce qu'elle n'avait pas de papiers. La police avait dit à K______, qui avait été dans un très mauvais état, qu'elle aurait des problèmes avec la justice si elle ne venait pas témoigner. Son amie n'avait jamais dit que ce qu'elle-même avait vécu était des bêtises.

Sur question du Conseil de C______, A______ a déclaré que, pour elle, ne pas avoir de papiers était un obstacle pour porter plainte, car elle ne connaissait pas les lois en Suisse. Elle voulait rentrer en Argentine avec dignité et ne voulait pas que ses enfants apprennent ce qu'il s'était passé. Interpellée sur les déclarations de M______, selon laquelle elle-même avait mentionné que les faits s'étaient produits sur un matelas et non sur un hamac, A______ a indiqué qu'elle n'avait pas pu beaucoup parler avec la précitée, parce que celle-ci travaillait au L______. Elle a néanmoins affirmé ne pas avoir parlé de matelas mais d'"une espèce de hamac". Elle ignorait toutefois comment M______ avait interprété ses propos. A______ avait beaucoup pleuré au foyer de E______, ce qui avait amené le prénommé "N______" à la questionner. Elle lui avait raconté ce qui s'était produit, en présence des collègues de N______. C'était à la suite de cette discussion qu'elle avait été mise en contact avec O______, son assistante sociale, avec laquelle elle avait également parlé des faits. Elle en avait encore discuté avec à son amie "AA_____".

A______ a précisé qu'à l'époque de l'audience, elle prenait des médicaments pour se calmer et arriver à dormir. Elle avait subi une agression physique et psychique qui l'affectait beaucoup. Elle essayait de surmonter ce qui était arrivé et la douleur. Elle n'en pouvait plus. Elle ne se souvenait plus exactement quand elle avait commencé à aller voir un psychologue.

Selon la note du Procureur, A______ a pleuré à plusieurs reprises au moment de ses déclarations.

j.b. Lors de la même audience, C______ a reconnu avoir échangé par Whatsapp avec A______ le jour des faits et le jour suivant. Ils avaient échangé leurs numéros après avoir mangé au Z______, où il travaillait comme bénévole le jour en question, pour être en contact. Il ne se rappelait pas sous quel nom il avait enregistré le numéro de A______. Il s'agissait d'un échange de numéros "normal". En outre, A______ ne savait pas comment faire de CV. Pour ce faire, il fallait se rendre au AB_____ et il avait voulu lui venir en aide dans ce cadre. Il a ensuite indiqué que lui-même avait mentionné à A______ devoir faire son CV, ce à quoi elle avait répondu vouloir en faire de même et avait proposé de l'accompagner. Il ne lui avait pas dit qu'il pouvait l'aider à trouver un travail ni ne lui avait proposé de garder sa fille, qui avait 11 ans.

Il ne se souvenait pas qui avait pris contact avec l'autre après l'échange de leurs numéros. Ils avaient tous les deux envoyé le message pour fixer le rendez-vous, qui avait eu lieu vers 20h00-20h30 sous le pont derrière la gare. Il a précisé que le matin du 6 juillet 2024, après le café, il avait pris le téléphone de A______ pour le charger. Il avait ensuite accompagné cette dernière à l'arrêt du tram 4______, à la rue 1______[GE], à côté de AC_____ et en face de AD_____. Les caméras de surveillance pouvaient en témoigner. Cela ne lui avait pas semblé étrange qu'ils n'aient plus eu de contact après la nuit du 5 au 6 juillet 2024

C______ a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi A______ l'accuserait à tort. Peut-être qu'elle cherchait à bénéficier de l'aide sociale, puisqu'elle n'avait pas de toit.

k.a. Entendue comme témoin lors de l'audience du 14 février 2025, M______ a confirmé les déclarations qu'elle avait faites devant la police, précisant que A______ ne lui avait jamais parlé d'une agression sexuelle avant le mois d'août 2024. Le jour de la visite du vestiaire, A______ était venue avec une amie pour demander des vêtements. Comme C______ avait fait la même demande et qu'elle était seule ce jour-là, elle les avait emmenés tous les trois au vestiaire. A ce moment-là, lorsque A______ et C______ s'étaient vus, A______ avait dit qu'elle ne voulait plus venir, étant précisé que cette dernière lui avait alors donné l'impression d'être stressée et de vouloir pleurer. Elle n'avait pas compris. Elle était alors entrée dans le vestiaire avec C______ et l'amie de A______, alors que cette dernière restait à l'extérieur. Après avoir servi les deux autres personnes, était allée vers A______ et lui avait demandé si elle voulait toujours des vêtements, ce que celle-ci avait confirmé. A ce moment-là, A______ lui avait dit spontanément "tu vois le monsieur qui est sorti de la chambre, il m'a abusée sexuellement". Elle-même avait pensé que A______ avait été agressée sexuellement auparavant et qu'elle ne voulait pas se retrouver dans une pièce étroite. Cette pensée lui était probablement venue parce que dans le cadre de son travail, elle rencontrait beaucoup de femmes abusées sexuellement et qu'elle remarquait sur leur visage lorsqu'elles n'étaient pas à l'aise en présence d'un homme.

A______ lui avait expliqué qu'elle avait rencontré C______ au G______, où le précité était bénévole. Ils avaient commencé à parler. Par la suite, un jour où l'Espagne jouait pendant l'EURO, soit fin juin-début juillet 2024, C______ lui avait proposé d'aller à la fan zone, ce qu'ils avaient fait. C______ lui avait proposé une bière et, comme A______ lui avait dit qu'elle devait rentrer à l'abri de E______, lui avait proposé de la raccompagner. Après avoir bu la bière, ouverte, qu'il lui avait donnée, elle avait perdu le contrôle d'elle-même, comme si elle était droguée. Elle se rappelait avoir dit qu'elle voulait rentrer et que C______ lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait mentionné un matelas sous un pont. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit. Elle s'était sentie comme un légume, incapable de se défendre, et il lui avait dit de se rendormir. Elle n'avait pas été complètement déshabillée, mais elle avait eu son pantalon et sa culotte baissés en bas des jambes. Le lendemain, elle avait eu la tête qui tournait. Elle avait dit qu'elle allait partir et C______ avait voulu l'accompagner. Au moment où ils avaient bu un café, elle lui avait dit "ce que tu m'as fait, c'est impardonnable" et, vu la réponse de C______ à savoir qu'"elle l'avait aussi voulu", elle avait répliqué qu'elle n'était pas consciente et qu'il avait abusé d'elle, ce qu'il avait contesté. Ils avaient échangé des messages par la suite, mais elle n'avait pas voulu lui répondre, avait effacé les messages et l'avait bloqué. Pendant qu'elle lui expliquait les évènements, A______ avait été nerveuse, sur le point de pleurer, avec la lèvre qui tremblait. Après son récit, elle avait beaucoup pleuré. M______ l'avait prise dans ses bras. M______ avait posé deux questions à A______, à savoir qui était au courant des faits et si elle avait déposé plainte. A______ avait répondu qu'elle en avait parlé à son amie "K______", laquelle lui avait reproché d'avoir accepté une bière d'un inconnu. Elle s'était dès lors sentie coupable et n'avait pas déposé plainte. M______ avait appelé les HUG pour se renseigner et avait pris rendez-vous pour le lendemain, parce que A______ lui avait expliqué avoir encore des douleurs et qu'elle avait saigné du vagin pendant plusieurs jours après les faits.

Par la suite, elles avaient reparlé des faits lorsque A______ passait au L______, cette dernière expliquant en pleurant qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre et que "cet homme lui avait détruit sa vie". Avant les faits, A______ jouait parfois aux échecs, y compris avec des hommes, elle avait des interactions avec les autres. Après les faits, à chaque fois que l'intéressée venait au L______, même si ce n'était pas régulièrement, elle disait qu'elle voulait se suicider, vouloir rester seule et ne plus avoir d'amis. Elle pleurait en expliquant que le pire était d'avoir été abusée sexuellement, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas de soutien.

M______ a indiqué que sa relation avec A______ était uniquement professionnelle. La seule fois où A______ avait voulu lui parler du procès, elle-même l'avait tout de suite interrompue. Par contre, lorsque A______ lui parlait de son état psychique, elle l'écoutait, parce que cela faisait partie de son travail. Une semaine avant l'audience, A______ lui avait expliqué qu'elle se sentait délaissée, ce à quoi elle avait répondu qu'un procès prenait du temps et l'avait encouragée. A______ s'était toujours présentée sous le prénom "A______", même s'il était courant que les personnes venant au L______ s'enregistrent sous de fausses identités.

M______ connaissait C______, mais ce n'était pas un habitué du L______. A l'association, il était toujours calme, avec ses écouteurs, et restait dans le coin des ordinateurs. Il n'y avait jamais eu de problème avec lui, il se comportait correctement et il avait des interactions avec des amis, mais il restait plutôt à l'écart.

k.b.a. Lors de la même audience, interpellé sur le message qu'il avait envoyé à A______ le 7 juillet 2024 à 23h14, soit "Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio para darte un beso por las buenas noches" (traduction de la police: "Je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te donner un baiser pour te souhaiter une bonne nuit"), C______ a indiqué qu'il ne se rappelait plus d'un tel envoi. Il écrivait en arabe et utilisait Google pour la traduction.

k.b.b. Selon la note du Procureur, l'interprète a indiqué que le message en espagnol précité provenait manifestement d'une application de traduction, dès lors qu'une personne de langue maternelle espagnole n'utiliserait pas une telle formulation. Le texte en espagnol n'étant pas correct, la version française n'était pas une traduction mais une interprétation, étant toutefois précisé que le sens en français était correct par rapport au texte espagnol.

l.a. Entendue comme témoin lors de l'audience du 7 mars 2025, O______ a expliqué qu'elle connaissait A______ depuis la fin de l'été 2024, dans le cadre d'un accompagnement professionnel. Elle l'assistait sur le plan social, et, après que sa hiérarchie avait été informée de faits d'agression sexuelle, elle la soutenait moralement, en l'orientant vers les structures adéquates et en l'accompagnant à des rendez-vous, étant précisé que A______ ne maîtrisait pas le français, elle-même parlant couramment espagnol. Sa collègue AE_____ s'était rendue à l'entretien avec l'avocat.

A______ lui avait parlé d'une agression sexuelle dès leur premier rendez-vous vers la fin de l'été 2024. Elle lui avait expliqué avoir rencontré C______ au G______, qu'il lui avait proposé un travail en lien avec sa fille et qu'elle était ensuite partie. Par la suite, il lui avait proposé par message d'aller boire un verre et, comme c'était une période assez difficile pour elle, elle avait accepté. Ils s'étaient rencontrés en fin de journée, avaient bu des bières et, après que C______ lui avait proposé un dernier verre, l'homme s'était rendu dans un magasin de tabac et lui avait rapporté une bière déjà ouverte. Peu après, elle avait commencé à avoir les bras lourds et à ne plus pouvoir s'orienter dans l'espace. Elle avait voulu rentrer à l'abri E______ et C______, lui expliquant qu'il était trop tard et qu'elle ne serait plus accueillie, lui avait proposé de dormir dans un endroit qu'il connaissait. Il avait précisé qu'il ne ferait rien et ne la toucherait pas. A______ ne se souvenait plus de grand-chose après cela, mais lui avait décrit un lieu près du lac, avec des arbres, un immeuble à proximité, un parc avec un bâtiment à côté et des sous-vêtements et des peluches sur le sol non loin d'un matelas. Elle lui avait expliqué s'être réveillée plusieurs fois, avoir ressenti une grande douleur au niveau du vagin et vu C______ sur elle à plusieurs reprises. Le lendemain matin, il l'avait accompagnée lorsqu'elle avait quitté les lieux et elle lui avait payé un café dans un établissement public.

Lorsqu'elle s'était confiée à elle, A______ avait pleuré, été très affectée, triste et en colère. La précitée lui en avait reparlé plusieurs fois mais sans ajouter de nouveaux détails. Elle lui avait expliqué en pleurant et en colère que cela avait été très difficile et bouleversant de voir C______ à travers la vitre teintée lors d'une audience et qu'elle s'était sentie accusée par les questions que lui avaient été posées par le Conseil de C______. Elle ne s'attendait pas à ce que cela soit aussi difficile et regrettait d'avoir déposé plainte.

A l'époque de l'audience, A______ était toujours très affectée. Elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux qui lui permettait d'aller mieux par moment, mais elle pleurait encore régulièrement. Elle lui avait dit qu'elle se sentait coupable d'avoir accepté de boire un verre, qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit en raison de cauchemars, qu'elle pensait tout le temps à son agression et qu'elle n'arrivait pas à avancer. Elle souhaitait retourner auprès de ses proches. Elle avait des angoisses et était désorientée, étant précisé qu'elle avait manqué des rendez-vous parce qu'elle ne se souvenait plus du jour ou de l'heure. Elle avait aussi fait part d'envies suicidaires. Travailler l'aidait toutefois à ne pas perdre ses esprits et à tenir. Elle voyait A______ à peu près toutes les deux semaines. Il leur arrivait aussi de s'écrire sur Whatsapp et de s'appeler. A______ n'avait jamais pris de médicaments par le passé ni n'avait de problème de consommation de drogue.

O______ avait rencontré plusieurs fois C______ mais n'avait pas eu de contact particulier avec lui.

l.b. Entendue lors de la même audience comme témoin, K______ a spontanément indiqué, avant toute autre déclaration, qu'elle ne savait pas pourquoi elle était entendue, précisant qu'elle se présentait à cette audience contre son gré.

Questionnée, elle a déclaré que A______ était une connaissance, et non une amie, qu'elle voyait dans des lieux d'accueil. A______ ne lui avait pas parlé d'une agression sexuelle qu'elle aurait subie durant l'été 2024. Elle n'avait pas vu de blessures sur le corps de A______ à cette même époque. Elle avait effectivement été appelée par la police pour être entendue en janvier 2025. Elle avait indiqué à celle-ci qu'elle ne savait rien et ignorer pourquoi elle était convoquée. La police lui avait parlé de blessures, mais elle n'avait rien compris. Elle avait immédiatement dit à A______ qu'elle ne savait rien et ne voulait pas mentir. Celle-ci avait souri et était partie. Pour le surplus, le seul contact qu'elle avait eu avec A______ avait eu pour but de sensibiliser cette dernière à la parole de Dieu et prier pour elle. Elle avait prié pour A______, à la demande de cette dernière, car elle lui avait dit avoir des enfants en Argentine qui se faisaient du souci pour elle. Elle l'avait trouvée nerveuse. A cet égard, elle a précisé que A______ s'était mise à pleurer à un certain moment mais avait très peu parlé de ce qui lui était arrivé. Lorsqu'elle avait revu A______ par la suite, celle-ci avait l'air tellement normal et allait s'assoir ailleurs – elles n'avaient plus parlé ensemble.

A l'issue de son audition, K______ a refusé de signer le procès-verbal, au motif qu'elle ne comprenant pas l'utilité de l'audience.

m. Par courrier de son Conseil du 18 février 2025, C______ a fourni un bordereau de pièces contenant son dossier de candidature au AF_____ sous le nom F______, dans lequel se trouve notamment l'extrait de l'acte de naissance de sa fille AG_____, née le ______ 2013. Selon le CV de F______, ce dernier a été vendeur de mars 2009 à novembre 2012, serveur en restauration de janvier 2018 à décembre 2023 et employé dans le bâtiment de février 2014 à décembre 2023. Le poste "compétences" indique en outre les langues française, italienne, espagnol et arabe, précisant de manière non-chiffrée une maîtrise estimée à environ 75%, respectivement 100%, 50% et 100%.

n. Par courrier de son Conseil du 27 février 2025, C______ a fourni des extraits de publications datées de l'été 2024 provenant des comptes de réseaux sociaux de A______.

o. Interpellé par le Tribunal quant à la situation administrative de C______, l'OCPM a indiqué, par courriel du 25 juin 2025, que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, prononcée le 17 avril 2012. Lors d'un entretien de départ effectué le 13 décembre 2023, il avait émis le souhait de déposer une demande d'asile en Suisse. En ce sens, une procédure avait été ouverte à cette date auprès du SEM, puis radiée le 22 mars 2024 suite à la disparition de C______. Une demande de soutien était ouverte auprès du SEM dans le cadre de l'identification de l'intéressé. En effet, il le précité était démuni de documents d'identité et son identité réelle n'avait pas été confirmée. Il était par ailleurs connu sous diverses identités secondaires. Son absence d'identification rendait impossible l'organisation de son renvoi ainsi que sa mise en détention administrative à cette fin, faute de perspective sérieuse de réalisation dudit renvoi dans un délai prévisible.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a sollicité, à titre préjudiciel, de pouvoir poser des questions à l'interprète en arabe présente à l'audience, s'agissant de la traduction et du sens des messages envoyés par C______ à A______ par l'application Whatsapp, question préjudicielle admise par le Tribunal.

a.b. S'agissant des messages du 7 juillet 2024 à 23h14 et 23h17, soit "Voy a estar en una mariposa para ponerte debajo de tu labio para darte un beso por las buenas noches" et "Pensé mucho en ti, es verdad", l'interprète a indiqué qu'il devait s'agir d'une traduction faite par GOOGLE TRANSLATE ou une autre application, car les phrases n'étaient pas correctes en espagnol. Littéralement, la première phrase se lisait "je vais être en un papillon pour mettre sous ton lèvre pour te donner un bisou pour bonne nuit". Le sens de la phrase, qui correspondait globalement à la traduction figurant au rapport de police du 27 janvier 2025, devait être interprétée comme "je vais devenir un papillon pour me poser sous ta lèvre et te faire un bisou de bonne nuit". Au vu de ses connaissances, l'interprète a encore indiqué que la construction de cette phrase n'apparaissait pas avoir été faite par une intelligence artificielle mais plutôt par une personne qui aurait elle-même traduit une phrase dans une autre langue. S'agissant de la seconde phrase, sa traduction littérale était "j'ai pensé beaucoup à toi, c'est vrai". La personne qui avait écrit ne devait pas être de langue maternelle espagnole, référence étant faite notamment à la construction de la phrase et au verbe "pensar" qui n'était pas correct. La phrase pouvait être interprétée comme "c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à toi".

S'agissant des messages envoyés par C______ à A______ le 7 juillet 2024 à 23h34 et 23h35, soit respectivement "Te envié un mensaje normal, no te preocupes, fuera de eso, no eres mi estilo" et "Estuve en el primer piso para leer la obra, no te preocupes", l'interprète a indiqué que le premier message s'interprétait comme "Je t'ai envoyé un message normal, ne t'inquiète pas, à part cela tu n'es pas mon style". La traduction littérale et l'interprétation correspondaient et la personne ayant envoyé ce message était selon l'interprète de langue maternelle espagnole. Le 2ème message se traduisait littéralement comme " J'étais au premier étage pour lire l'œuvre, mais ne t'inquiète pas". La traduction littérale et l'interprétation correspondaient également.

b.a.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a indiqué que le 5 juillet 2024, il n'avait pas parlé à A______ de sa vie privée hormis de sa fille, précisant qu'elle avait 13 ans et qu'il l'aimait beaucoup. Il n'y avait pas eu de propos équivoques entre eux, de baisers échangés ou d'allusions à des actes connotés sexuellement.

A______ et lui-même avaient bu trois bières à deux et avaient dansé. A______ avait ensuite appelé une amie pour dormir chez elle, mais cette dernière n'avait pas répondu car son téléphone était éteint. A______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas aller derrière la gare, car elle avait peur des dealers. Connaissant un endroit calme où dormir, il avait proposé de s'y rendre. Elle avait eu ses affaires et un sac de couchage avec elle. Il avait seulement voulu l'aider humainement pour qu'elle ne reste pas seule dehors, étant donné qu'elle n'avait pas d'endroit où dormir. Après avoir quitté la place où se trouvaient ______[lieu à Genève], il n'avait pas proposé à A______ de boire un dernier verre ni n'avait acheté d'alcool. Elle n'avait pas dit qu'elle voulait se rendre à l'abri E______ ni qu'elle voulait partir. Ils s'étaient rendus au lieu qu'il connaissait, qu'il situait à la rue 1______[GE], en face d'un parc où il y avait des arbres et une statue de cheval et à côté d'un parc réservé aux chiens, là où le bus TPG n°2______ passait. A______ avait marché normalement. A cet endroit, il n'y avait pas de matelas, mais un carton qu'il plaçait sous son dos pour que cela soit plus confortable. A______ s'était allongée loin de lui, enfermée dans son sac de couchage. Il n'avait pas même eu l'idée de la toucher. Ils s'étaient dit à demain et avaient dormi tranquillement jusqu'au lendemain matin. A ce moment-là, le téléphone de A______ était éteint, vidé de sa batterie. Lorsqu'il avait, au mois d'août 2024, revu A______ au L______ où il s'était rendu pour obtenir des vêtements, il n'avait rien remarqué d'anormal chez la précitée, étant précisé qu'ils s'étaient uniquement croisés et regardés, "rien de spécial".

A l'époque des faits qui lui étaient reprochés, il lui arrivait de passer des soirées en tête à tête avec des femmes. Cela étant, il s'agissait à ces occasions de discussions normales, sans consommation d'alcool, sans écoute de musique et sans danse.

Confronté à ses déclarations devant la police et lors de sa première audition au Ministère public, selon lesquelles il n'avait eu aucun souvenir d'une soirée passée avec A______, alors qu'il avait ensuite pu décrire le déroulement de la soirée en question, C______ a expliqué son absence initiale de souvenirs par le fait qu'on lui avait parlé de viol et qu'il ne savait pas qui avait porté plainte contre lui pour de tels faits. Le Tribunal lui ayant rappelé que la police avait mentionné le nom de A______ lors de son audition, C______ a répondu que cette dernière lui avait donné une autre identité, à savoir "X______". Alors que le Tribunal lui a fait remarquer que le numéro de téléphone de l'intéressée était enregistré sous le nom "A______" dans son appareil et que tous deux avaient échangé plusieurs messages, il a expliqué avoir enregistré le numéro de A______ par le biais d'un QR-code.

Le Tribunal ayant relevé qu'il pouvait paraître surprenant de ne pas se souvenir dans un premier temps d'une soirée passée à boire, danser et écouter de la musique avec une femme alors que cela n'était pas habituel pour lui selon ses propres déclarations, C______ a indiqué, en substance, s'être concentré sur l'accusation de viol dont lui avait fait par la police, raison pour laquelle il n'avait fait état d'aucun souvenir à ce sujet.

Il a contesté avoir passé la nuit avec A______ au ______[GE]. Ils s'étaient rendus "de l'autre côté", dans un endroit plus sécurisant. Avant d'amener A______ en ce lieu, il s'y était déjà rendu à trois reprises avec une autre amie prénommée "V______". Il n'y avait invité personne d'autre. A la question de savoir s'il s'était rendu à cet endroit avec son amie pour y entretenir des relations sexuelles, C______ a répondu qu'il s'agissait de son amie, que cela concernait sa vie privée et n'a pas souhaité fournir davantage de réponse.

S'agissant des messages qu'il avait envoyés le 7 juillet 2024 à 23h14 et 23h17, C______ a expliqué que le premier était un texte arabe trouvé sur Instagram qui lui avait plu, qu'il avait traduit et envoyé à A______, sans qu'il n'y ait eu d'intention particulière ou de connotation amoureuse. Il a ajouté que A______ ne lui plaisait pas physiquement. Il la voyait comme une femme âgée et la considérait avec respect. Il ne parlait pas très bien espagnol, "à environ 10%". Il reconnaissait avoir indiqué cette langue sur son CV, pour montrer qu'il parlait plusieurs langues.

b.a.b. Il a confirmé être resté en Suisse du 5 décembre 2023 au 22 novembre 2024 sans autorisation de séjour, document d'identité ou moyens de subsistance. Il n'avait pas le choix, ne voulant pas abandonner sa fille. Il n'était pas sorti de Suisse depuis 2017.

b.b. C______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- pour son manque à gagner, CHF 200.- par jour de détention avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2024 pour sa détention injustifiée et CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2024 pour tort moral.

c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Aucun souvenir nouveau en relation avec les évènements ne lui était revenu, quand bien même elle avait toujours des flashs en lien avec ces derniers.

Elle ne pouvait pas dire précisément pendant combien de temps elle avait bu, écouté de la musique et dansé avec C______, mais cela n'avait pas duré longtemps, puisqu'elle voulait être au foyer de E______ entre 19h00 et 20h00. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que la rencontre avait eu lieu vers 21h00 à la gare, A______ a indiqué qu'elle ne se souvenait pas exactement de l'heure. Elle a confirmé qu'auparavant, C______ avait acheté environ 6 bières – en tout cas pas trois – à la rue 4______. Alors qu'ils se dirigeaient vers le foyer de E______, C______ lui dit qu'ils allaient boire une dernière bière. Il était entré dans un tabac et en était ressorti avec deux bières. Il lui avait tendu une bière ouverte alors que celle qu'il avait conservée était fermée. A la question de savoir si elle avait l'habitude de boire de l'alcool, elle a indiqué qu'il lui paraissait normal de boire une bière lorsqu'elle sortait le soir en été et qu'il faisait chaud. Il lui arrivait d'en boire deux ou trois au maximum, étant précisé qu'elle ne le faisait pas fréquemment. Pendant ce moment passé ensemble, il n'y avait eu aucun flirt entre eux.

A la question de savoir quels souvenirs elle conservait des évènements à partir du moment où ils étaient arrivés au lieu où ils avaient passé la nuit, elle se souvenait "parfaitement" avoir dit explicitement qu'elle ne voulait pas de sexe – sans pouvoir dire précisément à quel moment –, ce à quoi C______ avait répondu qu'il était d'accord. Elle s'était sentie très fatiguée après avoir bu la bière déjà ouverte. Il lui avait montré l'endroit où elle s'était allongée et endormie. Elle s'était ensuite réveillée avec ses habits "en bas" alors qu'il était sur elle et lui "faisait des choses", à savoir qu'il la pénétrait, sans savoir avec quoi, mais elle avait vu sa main à un certain moment. Elle avait eu mal et ne pouvait pas se défendre. Il lui avait dit pardon et elle s'était énervée, mais elle n'avait pas eu de voix pour crier ou appeler quelqu'un. Cela était arrivé plusieurs fois, elle s'était rendormie et réveillée de la même manière. Elle ne se souvenait pas si elle s'était levée à un moment donné pour aller uriner. Elle n'avait pas eu de sac de couchage avec elle, précisant qu'elle dormait alors au foyer de E______, où les draps étaient fournis. Elle confirmait s'être "un peu battue avec lui pour partir" et que C______ lui avait tenu les bras en lui disant "désolé". Cela était arrivé plusieurs fois, mais elle ne pouvait fournir un nombre ni préciser si ces évènements s'étaient produits pendant la nuit ou le matin au réveil.

Questionnée sur les raisons pour lesquelles M______ faisait état d'une rencontre à la fan zone en lien avec un match de football, alors qu'il ressortait de ses propres déclarations et de celles de C______ que dite rencontre avait eu lieu en soirée près de la gare H______, A______ a expliqué qu'au moment de se confier à M______, elle s'était sentie très mal car elle venait de voir son agresseur. Elle ignorait par ailleurs comment la précitée avait interprété ses propos. Interpellée sur le fait que tant M______ que O______ avaient fait état d'un matelas à l'exclusion d'un hamac, elle a affirmé avoir toujours parlé d'un hamac noir, jamais d'un matelas.

Elle n'avait pas pensé à conserver ses vêtements ou d'autres moyens de preuve, car son amie "AI_____" lui avait dit de ne pas porter plainte parce qu'elle n'avait pas de permis et qu'elle n'était personne en Suisse. Elle avait utilisé le terme "amigo" (traduction libre: "ami") dans un message adressé à C______ parce qu'en Argentine, on répondait toujours en débutant son propos par "amigo" ou "boludo" – ce dernier terme étant méchant –, étant précisé que sa mère l'avait obligée à dire "amigo", même aux personnes qui lui avaient fait du mal. Elle n'était pas au courant des vidéos et photos provenant de réseaux sociaux produites par la défense, mais se reconnaissait sur celles-ci. Questionnée sur la cohérence entre ses déclarations et les images et vidéos en question, elle a expliqué avoir toujours voulu que ses deux enfants la voient heureuse.

Au moment de l'audience, elle était toujours dévastée, impuissante et ressentait beaucoup d'angoisses. Elle recevait un traitement de sertraline et voyait un psychologue, respectivement un psychiatre, environ une fois par semaine.

c.b.a. A______ a déposé à l'audience un courriel du 28 juin 2025 de AH_____, travailleur social au AF_____, dont il ressort que ce dernier avait rencontré A______ dans le cadre de son travail. Elle lui avait expliqué qu'elle vivait une situation difficile en lien avec sa déposition au tribunal et, à sa demande, lui avait raconté le viol dont elle avait été victime. Elle avait mentionné avoir été approchée par l'homme au G______, le match de football à la télévision, les quelques bières bues avec lui – y compris la bière ouverte au préalable –, la perte de mémoire et de contrôle de son corps qui s'en étaient suivies, le souvenir de sa culotte baissée, du hamac où elle était dans un état de conscience très altéré, sa volonté de rentrer à l'abri de E______ et son refus d'être touchée ou d'avoir des relations sexuelles avec l'homme. Elle avait été très affectée et en souffrance lors de son récit. Ils avaient par la suite échangé très fréquemment au sujet de ces événements et des conséquences de ces derniers sur sa vie, de ses crises d'angoisse très difficiles à gérer, de son suivi psychiatrique en dent de scie, de sa médication pour s'endormir et s'activer pendant la journée, de son instabilité émotionnelle et de ses envies suicidaires. Il avait assisté à plusieurs crises d'angoisse de A______ au AF_____, pendant lesquelles elle perdait totalement son calme et sa joie de vivre, était en incapacité de raisonner calmement et de penser à la suite de sa vie, notamment à ses enfants. Ces crises étaient notamment liées à la manière dont la justice mettait sa parole en doute et le manque de protection durant l'audience concernant son agresseur. Il avait été très touché par sa souffrance et la situation qu'elle traversait, avait essayé de la soutenir, de l'écouter et d'apporter des réflexions et idées de stratégie pour aller mieux. A______ était pour lui d'une personne sincère, aidante et bienveillante, aimant ses deux enfants.

c.b.b. A______ a produit un rapport de suivi ambulatoire du 27 juin 2025 émis par les HUG, dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 16 septembre 2024 et qu'elle a été depuis vue à 12 reprises par la psychologue-psychothérapeute R______ et par la Dresse Q______, étant précisé que le suivi est toujours en cours. Leur patiente leur avait expliqué qu'un homme l'avait abordée en espagnol alors qu'elle mangeait au G______, qu'il lui avait proposé un travail en lien avec sa fille, qu'il l'avait appelée en fin de journée et qu'ils s'étaient retrouvés derrière la gare. En descendant vers le lac, l'homme avait acheté des bières. Elle se souvenait avoir dansé et, au bout d'un moment, avoir dit qu'elle voulait rentrer. L'homme avait proposé de la raccompagner, acheté d'autres bières en chemin et lui en avait tendu une ouverte. Peu après, elle avait ressenti une difficulté à marcher et une fatigue inhabituelle, et s'était rendu compte qu'ils ne marchaient pas en direction de l'abri de E______, mais qu'il l'avait amenée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle lui avait clairement dit qu'elle ne voulait pas de rapports sexuels. Elle s'était endormie et s'était réveillée partiellement déshabillée alors qu'il la pénétrait avec un objet indéterminé, peut-être ses doigts. Elle s'était rendormie et réveillée à plusieurs reprises alors qu'il abusait d'elle, incapable de s'enfuir car son corps ne lui répondait plus. Au réveil, elle avait eu des céphalées, des douleurs au niveau des bras et un esprit peu clair, sans savoir ce qu'il s'était passé. Elle lui avait dit qu'il avait abusé d'elle, qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille et qu'il s'éloigne d'elle, et il avait répondu qu'il était désolé. Il l'avait tout de même accompagnée pour un café. A la fin de la journée, elle avait rejoint l'abri de E______, avait parlé de ces événements à une connaissance, "AI_____", qui l'avait culpabilisée et suggéré de ne rien dire. Ce n'était que plusieurs jours après, ayant croisé son agresseur au G______, qu'elle en avait parlé à une assistante sociale et que des démarches médico-légales avaient été entreprises.

Le diagnostic retenu était un trouble de stress post-traumatique, un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques, et une amnésie dissociative avec fugue dissociative. L'état psychique de la patiente demeurait très fragile et nécessitait la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique spécialisé et régulier, afin de stabiliser les symptômes.

c.b.c. A______ a également déposé à l'audience des conclusions civiles à titre de tort moral à hauteur de CHF 20'000.-, avec 5% d'intérêts dès le 5 juillet 2024.

c.c. Entendue comme témoin, AI_____ a expliqué avoir rencontré A______ dans sa chambre à l'hôtel AJ_____ au mois de mars 2024. A______ était une connaissance, avec qui elle parlait de temps en temps dans la mesure où elles avaient partagé le même lieu de vie. Toutes deux n'avaient plus eu de contacts depuis le mois d'octobre 2024. A______ était une personne extravertie, qui parlait beaucoup et créait facilement des liens. Lorsqu'elle avait fait sa connaissance, A______ n'était pas dépressive. Elle l'était lorsqu'elle elle ne trouvait pas de travail et qu'elle ne se sentait pas bien, ce qui avait été le cas aux environs du mois de mai 2024.

AI_____ se souvenait, sans pouvoir donner de date, avoir remarqué quelque chose d'anormal quand elle l'avait vue et lui avoir demandé, en plusieurs occasions, ce qui lui était arrivé. Lors de l'une de ces discussions, A______ l'avait embrassée, lui avait dit "j'ai quelque chose à te dire" et donné un câlin. La précitée lui avait confié qu'un homme qu'elle connaissait et qui lui avait proposé du travail avait abusé d'elle. Elle-même avait demandé à A______ si elle avait été pénétrée et celle-ci avait répondu s'être réveillée avec un certain vertige, sentant qu'un homme la touchait, avec la main, au vagin. Le précitée avait ajouté que cela s'était produit dans une cave ou "quelque chose comme ça". A______ lui avait montré une photo d'elle en compagnie de l'homme. Lors de cette discussion, AI_____ avait dit plusieurs fois à A______ l'avoir pourtant mise en garde à maintes reprises sur les risques encourus le soir par une femme en Suisse et lui avoir dit de ne pas marcher seule. Elle n'avait pas constaté la présence de de lésions physiques chez A______. Elle a varié dans ses explications sur le point de savoir si, au moment où toutes deux avaient discuté, A______ avait déjà parlé des mêmes faits avec une assistante sociale du L______, indiquant finalement qu'elle ne se rappelait plus si tel était le cas. Par la suite, A______ lui avait confié avoir vu un médecin en raison de douleurs au vagin. Elle n'avait plus eu de nouvelles ultérieurement ni n'avait posé de questions, ignorant en particulier le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une procédure.

AI_____ a encore indiqué que, lors de son récit, A______ n'avait pas pleuré et paraissait normale. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'elle avait précédemment indiqué avoir été interpellée par l'attitude anormale de A______, raison pour laquelle elle l'avait d'ailleurs interrogée, elle a déclaré que le jour où A______ lui avait raconté les faits, elle l'avait effectivement trouvée un peu triste mais que, par la suite, elle l'avait vue dans un état normal et même parfois contente ou en train de rire. A______ lui avait indiqué essayer de "s'encourager elle-même" et avoir parlé avec d'autres assistants sociaux.

D. a. C______ déclare être né le ______ 1978 à AK_____ en Tunisie, pays dont il dit posséder la nationalité. Il est célibataire, père d'une fille âgée de 13 ans vivant à Genève avec sa mère. Cuisinier de profession mais non-diplômé, il est arrivé en Suisse de manière clandestine en 2007 et n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Il n'a jamais travaillé légalement en Suisse, mais a parfois gagné de l'argent en déplaçant des meubles ou en faisant le ménage pour des connaissances. A l'époque de son interpellation, il avait une chambre dans un foyer et mangeait dans des centres sociaux. A sa sortie de prison, il souhaite obtenir des papiers en Suisse afin d'avoir une vie stable et être proche de sa fille. Il ne souhaite pas quitter le pays, sa fille ayant besoin de lui. Sa fille n'est pas venue le voir en détention, car il ne savait pas qu'il pouvait la voir, respectivement qu'il pouvait l'informer de sa détention.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné par le Ministère public genevois:

-          le 20 décembre 2012 à une amende de CHF 400.- et une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr).

-          le 17 mars 2014 à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).

-          le 15 mars 2015 à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).

-          le 10 novembre 2021 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr).

-          le 30 septembre 2023 à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de CHF 300.- pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), violation de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale (art. 115 let. b LAsi) et vol simple, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP).

-          le 4 décembre 2023 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr).

EN DROIT

1. Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

En outre, dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004).

1.1.3.1. A teneur de l'art. 190 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 17 février 2022, la définition du viol est désormais étendue puisque, notamment, l'élément de la contrainte est abandonné dans l'infraction de base, soit l'art. 190 al. 1 CP (FF 2022 687, p. 13). Les nouvelles dispositions ne protègent pas l'autodétermination sexuelle, mais plutôt le respect de la volonté d'une personne en matière sexuelle, c'est-à-dire son intégrité sexuelle sur les plans psychiques et physiques. Le nouvel art. 190 couvre en effet, outre l'acte sexuel défini comme la réunion des sexes féminin et masculin, des actes analogues impliquant une pénétration du corps, soit la pénétration anale et orale (fellation), dont les hommes pourront aussi être victimes, ainsi que la pénétration du vagin au moyen du pénis, d'une autre partie du corps (doigt, main, langue) ou encore d'un objet. Cette formulation a pour but d'éviter que le baiser lingual tombe sous le coup de l'art. 190 CP, puisque cet acte, s'il implique bien une pénétration du corps de la victime, n'est pas analogue à l'acte sexuel, et continue ainsi de relever de l'art. 189 CP (FF 2022 687, p. 29, 38). Le rapport ne prévoit pas de modification dans la notion de contrainte entre l'art. 190 al. 1 aCP et l'actuel art. 190 al. 2 CP. La jurisprudence y relative antérieure à la modification du droit pénal sexuel du 1er juillet 2024 est donc toujours applicable (voir aussi Iselin, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: Mazou/Jeanneret (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1702 ss.).

Le consentement ou le refus doit être perceptible pour avoir un effet juridique. En matière sexuelle, le consentement est principalement donné de manière non-verbale. La victime devra manifester son refus de manière reconnaissable à l'auteur, par exemple repousser, serrer les jambes ou se recroqueviller. Lorsque la victime n'aura pas exprimé son refus de manière verbale ou tacite, l'état de sidération, appelé catalepsie ou immobilité tonique dans la littérature scientifique, sera examiné de manière subsidiaire (Iselin, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: Mazou/Jeanneret (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1677-1678).

1.1.3.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Il s'agit notamment de l'usage de la violence, soit l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091); le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens déjà cités la mise hors d'état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 S. 101 consid. 2.b; FF 1985 II 1087).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées).

La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Tel est également le cas lorsque l'auteur a induit un contexte défavorable à la victime (jeune femme seule endormie, et deux hommes dans un studio en fin de soirée) et a participé à la rendre vulnérable au moment de l'acte reproché (fortement alcoolisée, fatiguée et au bout de ses forces). L'auteur induit ainsi chez la victime la surprise et le sentiment d'une situation sans espoir qui provoque des effets psychiques d'une certaine intensité, propre à faire céder la victime et à permettre l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2. et 1.3.).

1.1.3.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, ce qui implique qu'il se rende compte qu'il agit contre la volonté de sa victime, ou sans son consentement. La négligence ne suffit pas (FF 2022 687, p. 35; (Iselin, Infractions à l'intégrité sexuelle, in: Mazou/Jeanneret (éd.), Le Procès pénal, Mode d'emploi et check-lists à l'usage des praticiennes et des praticiens, Bâle 2025, pp. 419-448, N 1688).

Dans l'ATF 148 IV 234 (consid. 3.4.), le Tribunal fédéral a considéré que, s'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

1.1.4.1. Selon l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a).

1.1.4.2. L'art. 191 CP sera applicable uniquement si l'incapacité est préexistante, c'est-à-dire si l'auteur n'a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l'incapacité de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Si l'auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, l'art. 189 aCP, l'art. 189 al. 2 CP, l'art. 190 aCP ou l'art. 190 al. 2 CP lui sera applicable (Queloz/Illánez, Commentaire romand Code pénal II, 2025, n. 13 ad art. 191 CP).

1.1.4.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).

1.1.5. Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 17 février 2022, les nouveaux articles 190 al. 2 et 191 CP priment sur l'art. 190 al. 1 CP.

1.1.6. A teneur de l'art. 115 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

1.2.1.1. En l'espèce, il est établi par les éléments objectifs du dossier, en particulier par les informations ressortant de l'analyse du téléphone du prévenu, ainsi que par certaines déclarations concordantes des parties, que ces dernières ont fait connaissance le 5 juillet 2024, à l'occasion d'un repas de midi servi au G______. A l'issue de cette rencontre, le prévenu a enregistré le numéro de téléphone de la partie plaignante dans son appareil, associé au prénom "A______".

Plus tard le même jour, après que le prévenu a pris contact avec la plaignante à 20h43, tous deux se sont rencontrés aux environs de 21h00 à proximité de la gare H______. Lors de cette soirée, chacune des parties a ensuite bu plusieurs bières. Elles ont écouté de la musique et dansé ensemble. Elles n'ont toutefois pas flirté ensemble. A un certain moment, le téléphone de la plaignante n'avait plus de batterie. Les parties ont ensuite passé la nuit ensemble dehors en un lieu indéterminé, situé dans les environs de la rue 1______[GE] et de ______[GE].

Le lendemain matin, elles ont encore bu un café, avant de se séparer. A 9h22, le prévenu a envoyé à la partie plaignante une photographie prise la veille au soir, sur laquelle A______ apparait souriante. Cette dernière n'a pas répondu. Ce même jour en début de soirée, le prévenu a demandé à la plaignante comment elle allait, message auquel elle a répondu deux heures plus tard en indiquant qu'elle allait bien et en demandant au prévenu comment lui-même allait. L'échange a pris fin après que le prévenu a répondu qu'il allait bien. Le lendemain, dans la soirée, le prévenu a, toujours via l'application Whatsapp, repris contact avec la partie plaignante en lui demandant comment elle allait. Après qu'elle a répondu qu'elle allait bien, le prévenu lui a fait comprendre qu'il aimerait l'embrasser sur les lèvres et lui a confié avoir beaucoup pensé à elle. Après que la plaignante lui a répondu qu'elle ne voulait rien avec personne, le prévenu a rétorqué que son message était normal et qu'elle n'était pas son style. Deux jours plus tard, le prévenu a encore envoyé un message à la partie plaignante auquel elle n'a pas réagi. Par la suite, jusqu'au dépôt de plainte pénale près de deux mois plus tard, les parties n'ont plus eu de réel contact, que ce soit en personne ou par message.

Ceci étant précisé, s'agissant de l'existence d'une relation à caractère sexuel entre les parties, tout comme du contexte dans lequel cette dernière serait intervenue, les déclarations des parties sont irréconciliables. Pour forger son opinion, le Tribunal doit ainsi procéder à un examen de la crédibilité des déclarations de chacun des protagonistes et des autres éléments objectifs du dossier.

1.2.1.2. En ce qui concerne d'abord les déclarations de la partie plaignante, il est relevé ce qui suit:

A______ est restée globalement constante et cohérente dans ses déclarations sur les éléments essentiels de l'agression qu'elle a dénoncée, tant auprès de ses assistantes sociales, du témoin AI_____, des médecins des HUG que des autorités pénales.

A cet égard, elle a régulièrement soutenu qu'après avoir informé le prévenu du fait qu'elle souhaitait se rendre à l'abri E______, elle avait encore bu avec le précité une dernière bière, qu'il avait été acheter dans un tabac et qu'il lui avait tendue, ouverte. Peu après, elle avait commencé à ressentir une importante fatigue et n'avait plus senti ses jambes. Dès ce moment, elle ne conservait que des souvenirs parcellaires des évènements. Elle s'était réveillée dans un endroit isolé en ressentant des douleurs vaginales, tandis que son pantalon et sa culotte avaient été baissés en bas de ses jambes, et qu'elle se trouvait en présence du prévenu. Elle avait demandé à ce dernier de la laisser tranquille et s'était rendormie. Elle s'était néanmoins réveillée, dans les mêmes circonstances, à tout le moins une seconde fois.

Certes, le discours de la partie plaignante en relation avec certains détails des évènements a été émaillé de quelques contradictions ou variations, dont certaines peuvent, à première vue, interpeller. Il en va ainsi, en particulier, de sa description des lieux où se seraient déroulés les faits. Il en va de même d'un éventuel emploi, par le prévenu, de la force physique à son endroit, respectivement du moment auquel dite force aurait été utilisée. Des variations existent encore s'agissant de la réaction qu'aurait eue le prévenu face à ses protestations.

Cela étant, de l'avis du Tribunal, ces variations peuvent s'expliquer, d'une part, par sa consommation d'alcool le soir des faits, étant rappelé qu'elle a continuellement fait état de souvenirs fragmentés quant aux évènements qui avaient suivi la consommation de sa dernière bière. Elles peuvent trouver leur explication, d'autre part, dans le traumatisme par hypothèse subi par l'intéressée, référence étant ici faite, en particulier, aux attestations médicales produites au cours de la procédure. Il sera ici précisé que les propos du témoin K______ sont neutres en ce qui concerne leur impact sur la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. En effet, il ressort clairement de ladite audition que la précitée, selon toute vraisemblance en raison de la précarité de son statut en Suisse, ne souhaitait pas être impliquée dans le cadre de cette affaire, ce qu'elle a d'ailleurs indiqué en des termes très clairs, et ce à plusieurs reprises.

Pour le surplus, la plaignante s'est montrée mesurée dans sa posture vis-à-vis du prévenu dans le cadre de la présente affaire. Elle n'en a pas rajouté, puisqu'elle a par exemple indiqué ignorer s'il l'avait pénétrée avec son sexe, respectivement qu'elle ne se rappelait pas si le précité était habillé ou non au moment des faits.

Le dévoilement des faits parait particulièrement authentique, puisqu'il fait suite à la première véritable rencontre, fortuite, des parties postérieurement aux faits, au demeurant dans un espace confiné, rencontre lors de laquelle le témoin M______ a immédiatement perçu le sentiment de malaise ressenti par la partie plaignante, ce qui l'a amené à interroger cette dernière, puis à lui conseiller de déposer une plainte pénale. La relative tardiveté du dévoilement peut s'expliquer, outre par des craintes liées à son absence de statut légal en Suisse, par le fait que l'une des premières personnes avec qui la partie plaignante a évoqué les évènements a critiqué son comportement et l'a culpabilisée en lui demandant pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait.

A la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

En premier lieu, les messages émanant du téléphone du prévenu et produits à la procédure, dont certains datent du lendemain des faits, témoignent, quoi qu'en dise le prévenu, d'une attirance de celui-ci envers la plaignante, laquelle n'apparait au demeurant pas réciproque, la plaignante ayant éconduit le précité.

Les attestations de suivi ambulatoire des HUG, relatives à la plaignante, mentionnent également un état de détresse émotionnelle très important dans le cadre du suivi débuté au mois de septembre 2024, avec diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

L'assistante sociale M______ a également relevé que l'attitude de la partie plaignante avait changé de manière importante depuis les faits, précisant qu'elle pleurait beaucoup, avait de la peine à sociabiliser et avait besoin d'être rassurée constamment.

Enfin, le prévenu lui-même a constaté qu'à la suite des faits, la partie plaignante se montrait fuyante à son égard, puisqu'elle a détourné le regard lorsqu'il se sont croisés.

Il sera précisé que l'existence d'un message dans lequel la partie plaignante utilise le terme "amigo" pour s'adresser au prévenu, respectivement de quelques vidéos et photographies, publiées par la plaignante, sur lesquelles celle-ci apparait souriante, postérieurement aux faits, apparait sans aucune incidence sur la crédibilité de la version soutenue par la précitée.

Le Tribunal relève encore que la partie plaignante ne retire pas de réel bénéfice secondaire de la procédure. On ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à accuser faussement le prévenu, qu'elle ne connaissait pas – ou à peine –, puisqu'elle l'avait rencontré le jour des faits et ne l'a que très peu revu par la suite. Elle n'avait, objectivement, aucune raison de chercher à lui nuire.

A cet égard, la théorie soutenue par le prévenu, selon laquelle la plaignante aurait inventé cette histoire pour bénéficier de l'aide sociale ou d'une autorisation de séjour, n'emporte nullement la conviction du Tribunal. En effet, à l'époque des faits, elle était déjà soutenue par diverses associations et l'on peine à comprendre en quoi la dénonciation des faits visés par cette affaire aurait une influence sur la légalité de son séjour en Suisse, au-delà, éventuellement, d'une simple tolérance de son séjour pendant la procédure. L'on peut légitimement penser, au contraire, qu'en dénonçant les faits, elle a pris le risque d'attirer l'attention des autorités sur sa situation administrative en Suisse, étant rappelé qu'elle vit dans la clandestinité.

En outre, certains témoignages, tout comme le comportement de la plaignante décrit dans les procès-verbaux établis par le Ministère public, également observé par le Tribunal, attestent de ce qu'elle a été affectée émotionnellement par la tenue de ces audiences. Elle a notamment dû faire face aux propos, parfois peu élégants, tenus par le prévenu à son endroit.

Le Tribunal considère que l'ensemble des éléments qui précèdent atteste d'un traumatisme vécu par la partie plaignante en lien avec les faits visés par la procédure.

1.2.1.3. De son côté, le prévenu s'est borné à contester, certes de manière constante, l'existence qu'une quelconque relation à caractère sexuel avec la partie plaignante. Il a en substance affirmé que rien ne s'était passé entre eux et que tous deux n'avaient fait que de dormir à proximité l'un de l'autre.

A cet égard, il est relevé que le prévenu a sensiblement évolué dans ses déclarations en début de procédure.

En particulier, tant devant la police que lors de sa première audition devant le Ministère public, il a soutenu n'avoir aucun souvenir d'une soirée passée avec la partie plaignante, alors que la soirée en question ne datait que de quelques mois et qu'un résumé des déclarations de la plaignante lui avait été soumis. Il a également contesté connaitre la partie plaignante, dont le nom lui avait pourtant été rappelé. Ce n'est que lors de l'audience de confrontation qu'il a admis connaitre la plaignante, audience lors de laquelle il s'est par ailleurs exprimé sur la soirée en question.

Les déclarations selon lesquelles il ne se serait pas rappelé de la soirée, respectivement de la partie plaignante, dans les premiers temps de la procédure, apparaissent dénuées de crédibilité. En premier lieu, il a lui-même déclaré, lors de l'audience de jugement, qu'il n'était pas habituel pour lui de passer la soirée en tête-à-tête avec une femme, soirée lors de laquelle tous deux buvaient, écoutaient de la musique et dansaient ensemble. En second lieu, quand bien même le prévenu soutient que la partie plaignante se serait présentée à lui sous le nom "X______", il ressort de l'analyse de son téléphone que la précitée était enregistrée dans son répertoire sous le prénom "A______", étant par ailleurs rappelé qu'il a échangé plusieurs messages avec celle-ci le jour en question et au cours des jours suivants. Il sera précisé à ce sujet qu'à teneur de l'audition du témoin M______, la plaignante n'était pas coutumière de l'utilisation de pseudonyme.

Dès lors, la position adoptée initialement par le prévenu apparait en décalage avec les éléments objectifs qui ressortent du dossier.

De surcroit, quand bien même il soutient le contraire, la procédure démontre que le prévenu ne voyait pas la partie plaignante que comme une simple connaissance. Comme déjà mentionné, les messages envoyés au lendemain de leur séparation démontrent l'existence d'une attirance et d'un intérêt certain pour la précitée.

Pour le Tribunal, il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que la version soutenue de manière constante par la partie plaignante, telle qu'arrêtée précédemment, apparait plus crédible que celle défendue par le prévenu.

Il est dès lors établi, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu a bien, au minimum à deux reprises, introduit un objet ou à tout le moins un doigt dans le vagin de la partie plaignante.

1.2.1.4. Ceci étant précisé, en ce qui concerne l'emploi d'un moyen de contrainte, et en premier lieu l'accusation d'avoir drogué la partie plaignante, l'unique élément à charge tient au fait que la partie plaignante soutient que le prévenu lui a tendu une bière déjà ouverte et qu'elle s'est sentie lourde et fatiguée après l'avoir bue.

Si le Tribunal considère les déclarations de la partie plaignante comme crédibles, elles ne permettent pas, pour autant, d'établir avec certitude que le prévenu aurait introduit une substance chimique dans sa boisson. En particulier, aucune analyse n'a été effectuée et la procédure n'a pas abouti à la saisie d'un quelconque produit stupéfiant. De surcroit, le contexte dans lequel la canette de bière litigieuse a été acquise puis remise à la partie plaignante apparait, à priori, peu propice à l'intégration d'une substance chimique, notamment en termes de chronologie. Les antécédents du prévenu ne démontrent pas non plus qu'il aurait accès à de telles substances, étant rappelé que son seul antécédent pour consommation de stupéfiants remonte à de très nombreuses années. Enfin, il est établi que la partie plaignante a bu plusieurs bières au cours de la soirée, de sorte qu'il ne peut être exclu que son état ait été lié exclusivement à sa consommation d'alcool.

Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir que le prévenu a drogué la partie plaignante, respectivement que cette dernière se serait trouvée en état d'incapacité en raison de la consommation d'une substance chimique.

En ce qui concerne l'emploi d'un autre moyen de contrainte au sens de l'art. 190 al. 2 CP, il est relevé ce qui suit:

S'agissant de l'utilisation de la violence ou de menace, si la partie plaignante a affirmé, lors de l'audience de jugement, que le prévenu s'était trouvé sur elle au moment où elle s'est réveillée, elle n'avait jamais formellement soutenu que tel avait été le cas au cours de l'instruction préparatoire. Elle n'avait, en effet, émis qu'une hypothèse à ce propos, précisant que ses souvenirs à ce sujet n'étaient pas très bons.

En ce qui concerne le fait, pour le prévenu, d'avoir tenu la partie plaignante par les bras, cette dernière n'en a pas spontanément fait état à tous les stades de la procédure pénale, ni auprès de tous les tiers auxquels elle s'est confiée. En tout état, la partie plaignante a indiqué, tant devant le Ministère public que devant le Tribunal, qu'elle n'était pas en mesure de dire à quel moment le prévenu l'avait tenue par les bras, en particulier si cela était arrivé pendant la nuit ou au petit matin.

Il sera également précisé que compte tenu du temps écoulé, soit près d'un mois, entre le moment des faits et celui de l'examen médical pratiqué sur la partie plaignante le 3 août 2024, et au vu de la nature des lésions constatées lors dudit examen, il n'est pas possible d'établir que ces dernières auraient été causées par le prévenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024.

Il en découle qu'il n'est pas non plus possible de retenir que le prévenu aurait fait un usage de la force ou de menaces à l'encontre de la partie plaignante au moment de pratiquer sur elle un acte à caractère sexuel.

Demeure la question des pressions d'ordre psychique.

A cet égard, il ressort des faits tels que retenus par le Tribunal que, le soir des faits, la partie plaignante a informé le prévenu de ce qu'elle souhaitait rentrer à l'abri E______, où elle logeait alors. Le prévenu savait, en outre, que la batterie du téléphone de la partie plaignante était déchargée. Quand bien même elle avait manifesté son intention de rentrer au foyer, lequel avait toutefois fermé dans l'intervalle, le prévenu a conduit la partie plaignante dans la direction opposée, soit celle de la Perle du lac, étant rappelé qu'elle avait consommé une quantité non négligeable d'alcool, dont elle ressentait les effets, outre une fatigue importante. La plaignante, qui n'avait plus d'autre solution pour passer la nuit, s'est laissée guider par le prévenu jusqu'à l'endroit, à l'abri des regards, où le prévenu s'était précédemment rendu avec son amie intime. Par la suite, alors que la partie plaignante s'était endormie, le prévenu a baissé son pantalon et sa culotte, dans le but de la pénétrer ensuite vaginalement avec un objet ou son doigt, ce qu'il a encore fait ensuite malgré sa protestation, alors qu'elle s'était rendormie.

Pour le Tribunal, il découle de ces éléments que le prévenu a induit un contexte défavorable à la victime et qu'il a participé à la rendre vulnérable au moment de l'acte sexuel. Il a exploité cette situation en la surprenant dans son sommeil, alors qu'elle avait consommé de l'alcool, à une heure avancée de la soirée et à l'abri des regards.

Dans cette mesure, le prévenu a induit chez la partie plaignante la surprise et le sentiment d'une situation sans espoir. Il a ainsi provoqué des effets d'ordre psychique d'une certaine intensité, propres à faire céder la partie plaignante et à permettre les actes en question.

Ainsi, la condition de l'emploi d'un moyen de contrainte est bien réalisée dans le cas d'espèce.

1.2.1.5. Le prévenu a agi avec conscience et volonté.

A cet égard, le simple fait qu'il conteste l'existence d'actes d'ordre sexuel tend déjà à démontrer qu'il avait parfaitement conscience que ces derniers avaient eu lieu de manière non consentie. Il n'a, de surcroit, jamais soutenu qu'il y aurait eu, au cours de la soirée, des baisers ou des comportements de la partie plaignante qui pouvaient lui laisser penser qu'elle avait envie d'accomplir avec lui de quelconques actes à caractère sexuel.

En conséquence, le prévenu sera déclaré coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 2 CP.

1.2.2. En ce qui concerne le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, les faits sont établis par la procédure, étant précisé que le prévenu ne les conteste pas, au-delà du fait de soutenir qu'il devait rester en Suisse pour sa fille.

Ainsi, un verdict de culpabilité sera rendu également sur ce point.

2. Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid.3.2).

2.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

2.2. La faute du prévenu est très grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une femme qui lui faisait confiance, dont il avait préalablement repéré qu'elle se trouvait en état d'ébriété puis s'était endormie, soit dans un état de vulnérabilité particulier. Le prévenu a fait preuve de détermination puisqu'il a répété ses agissements malgré le réveil de la partie plaignante. Il a agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, soit dans un but totalement égoïste, sans égard aucun pour l'intégrité sexuelle de sa victime.

Sa collaboration a été mauvaise puisqu'il a, tout au long de la procédure, contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant qu'aucun acte à caractère sexuel n'avait eu lieu. Il n'y a aucune prise de conscience, le prévenu se positionnant en victime et accusant la partie plaignante de mentir. Il a tenu des propos vexants envers celle-ci.

La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie nullement les actes qu'il a commis.

Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière.

A l'époque des faits, le prévenu possédait plusieurs antécédents judiciaires, dont certains étaient récents, en particulier en matière de législation sur les étrangers. Il n'avait toutefois jamais été condamné pour une infraction contre l'intégrité sexuelle.

Il y a concours d'infractions.

A la lumière des éléments qui précèdent, et eu égard à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour toutes les infractions commises. La quotité de la peine sera fixée à 36 mois.

La quotité de la peine permet encore d'envisager l'octroi du sursis partiel.

A ce sujet, malgré l'existence de plusieurs antécédents, le Tribunal considère que les précédentes condamnations du prévenu n'ont été prononcées qu'en relation avec des peines relativement peu importantes, et jamais pour infraction contre l'intégrité sexuelle.

Le pronostic n'apparait dès lors pas défavorable, de sorte que le sursis partiel sera prononcé.

La durée de la partie ferme de la peine tiendra compte de la mauvaise collaboration et de l'absence de toute prise de conscience chez le prévenu. La partie ferme de la peine sera ainsi fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans.

La détention avant jugement, soit 224 jours, sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

3. Expulsion

3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n'est pas possible de fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. Le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour. Sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu qu'il convenait en effet d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, ce qui supposait d'analyser la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Or, faute de pays de destination, le Tribunal ne pouvait procéder à une telle analyse concrète et l'expulsion ne pouvait être prononcée (ATF 149 IV 231 consid. 2.4.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 3.3).

3.2. Dans le cas d'espèce, si l'infraction de viol commise constitue en principe un cas d'expulsion obligatoire, il apparait néanmoins que selon les informations fournies par l'OCPM, le pays d'origine du prévenu demeure à ce jour inconnu. Dans cette mesure, une expulsion ne peut pas être prononcée. Il y sera donc renoncé.

4. Conclusions civiles

4.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.4.1. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1. et 5.2.1.), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

4.4.1.2. Selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victime de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019, le montant recommandé pour un viol, une contrainte sexuelle grave ou des actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s'élève entre CHF8'000.- et CHF 20'000.-.

4.2. En l'espèce, il est retenu, en particulier sur la base des certificats médicaux produits et des témoignages recueillis, qu'à la suite des faits, la partie plaignante a présenté des troubles psychiques importants, correspondant selon les médecins à un syndrome de stress post-traumatique.

Sur le principe, la réparation de son tort moral est dès lors justifiée.

S'agissant de la quotité de l'indemnisation, compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive rendue en la matière, le montant qui lui sera alloué sera fixé à CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2024.

5. Inventaires, indemnités et frais

5.1.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

5.1.2. Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46570220241122 du 22 novembre 2024 sera restitué à C______.

5.2. Au vu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

5.3. Pour les mêmes motifs, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).

5.4. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 136 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de viol (art. 190 al. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46570220241122 du 22 novembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'710.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'238.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'186.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

400.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

760.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

5'015.00

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

23 juin 2025

 

Indemnité :

CHF

8'907.50

Forfait 10 % :

CHF

890.75

Déplacements :

CHF

110.00

Sous-total :

CHF

9'908.25

TVA :

CHF

802.55

Débours :

CHF

Total :

CHF

10'710.80

Observations :

- 21h40 à CHF 200.00/h = CHF 4'333.35.
- 41h35 *admises à CHF 110.00/h = CHF 4'574.15.

- Total : CHF 8'907.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'798.25

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 802.55

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-0h30 (stagiaire) pour le poste "Entretien", Les entretiens téléphoniques ainsi que la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
* Réductions :
- 0h35 au tarif stagiaire pour tenir compte du temps effectif des audiences et consultations
- 1h20 au tarif stagiaire pour les courriels à l'Etat de Genève, à l'Association le Bateau et le courrier au Ministère public du 10.03.25, ces prestations étant comprises dans le forfait courriers/téléphones.
* Ajouts de :
- 9h05 de temps d'audience de jugement
- 2 vacations

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

18 juin 2025

 

Indemnité :

CHF

8'887.50

Forfait 10 % :

CHF

888.75

Déplacements :

CHF

620.00

Sous-total :

CHF

10'396.25

TVA :

CHF

842.10

Débours :

CHF

Total :

CHF

11'238.35

Observations :

- 38h15 admises* à CHF 200.00/h = CHF 7'650.–.
- 11h15 admises* à CHF 110.00/h = CHF 1'237.50.

- Total : CHF 8'887.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'776.25

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–
- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–

- TVA 8.1 % CHF 842.10

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de 0h35 (0h20 au tarif stagiaire et 0h15 au tarif associé) pour le poste Procédure, les courriers au MP et production de pièces constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

* Ajouts de :
- 9h05 de temps d'audience de jugement au tarif chef d'Etude
- 2 vacations.

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale