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Décisions | Tribunal pénal

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P/19096/2019

JTCR/1/2023 du 04.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112; CP.140; CP.140; CP.140; CP.140; CP.262; CP.262; CP.181; CP.183
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 18

4 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

C______ et D______, parties plaignantes, assistées de Me E______

F______, partie plaignante, assisté de Me G______

H______, partie plaignante, assisté de Me G______

contre

X______, né le ______ 1979, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me I______ et de Me J______
Y______, né le ______ 1983, domicilié ______, prévenu, assisté de Me L______

Z______, né le ______ 1983, domicilié ______, prévenu, assisté de Me M______


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

-          s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité de l'ensemble des chefs d'infractions contenus dans l'acte d'accusation sauf ceux visés aux points 1.1.1.7 et 1.1.3.2., au prononcé d'une peine privative de liberté à vie et au prononcé de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP;

-          s'agissant de Z______, à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions contenus dans l'acte d'accusation sauf la violation de domicile (point 1.2.3), au prononcé d'une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 7 octobre 2021, de 12 mois, dont 6 mois assortis du sursis;

-          s'agissant de Y______, il s'en rapporte à justice.

A______ conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation la concernant. Elle persiste dans ses conclusions civiles.

F______ et H______ concluent à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation concernant N______, à l'exception du point 1.1.1.7, et persistent dans leurs conclusions civiles.

C______ et D______ concluent à un verdict de culpabilité de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP) et s'en rapportent à justice pour le surplus. Elles persistent dans leurs conclusions civiles, concluent à ce qu'il soit fait application de l'art. 73 CP, étant précisé qu'elles cèdent à l'Etat la part correspondante de leur créance qui serait payée ainsi.

Z______ conclut à son acquittement du chef d'enlèvement et séquestration, subsidiairement à son acquittement de ce chef en application de l'art. 17 CP, il conclut au classement des faits de violation de domicile et s'en rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité des faits de brigandage aggravé. Il conclut au prononcé d'une peine juste, avec la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP, peine complémentaire à celle du 7 octobre 2021, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 18 jours au titre d'imputation des mesures de substitution, à ce que le délai d'épreuve du jugement du 7 octobre 2021 soit prolongé d'un an, à ce que le Tribunal renonce à la révocation des sursis antérieurs et renonce à prononcer une mesure d'expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP. Il acquiesce aux conclusions civiles de A______ à concurrence de CHF 500.- s'agissant de la réparation du tort moral et de CHF 1'000.- s'agissant de la réparation du dommage matériel. Il conclut à la restitution des objets visés aux chiffres 2.1.70 et 2.1.75 et à sa condamnation aux frais à concurrence de 5% de ceux-ci au maximum.

Y______ conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et à ce que la part des frais de la procédure le concernant soit laissée à la charge de l'Etat.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de contrainte à l'exclusion de la tentative d'extorsion (1.1.2.2), de tentative de contrainte à l'exclusion de l'extorsion (1.1.3.3), de séquestration et enlèvement (1.1.3.4), de contrainte (1.1.3.5), d'atteinte à la paix des morts pour les faits commis en Suisse (1.1.1.8), de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP à l'exclusion des ch. 2 et 4 (1.1.1.6). Il conclut à son acquittement des chefs d'assassinat (1.1.1.1), d'actes préparatoires de brigandage, absorbés par le brigandage (1.1.1.3), de tentative d'instigation à commission d'un brigandage (1.1.1.4), d'atteinte à la paix des morts s'agissant des faits commis en France (1.1.1.8), de brigandage (1.1.2.1) et de contrainte (1.1.2.3), au classement des faits de violation de domicile (1.1.1.5 et 1.1.3.2), à la prise en compte de la violation du principe de célérité, au prononcé d'une peine juste et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'un internement. Il conclut à ce qu'il soit pris acte de son acquiescement aux conclusions civiles et se réfère à l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.


 

Table des matières

 

EN FAIT5

A. ACTE D'ACCUSATION5

B. PRINCIPAUX ACTES DE PROCEDURE10

a. Faits commis au préjudice de N______10

b. Faits commis au préjudice de Q______27

c. Faits commis au préjudice notamment de O______ et A______32

d. Expertise psychiatrique du 2 mars 202339

e. Détention et mesures de substitution41

f. Violation du principe de célérité42

g. Audience de jugement42

C. DETERMINATIONS DES PREVENUS RELATIVEMENT A L'ACCUSATION44

a.X______44

b.Z______53

c.Y______55

D. FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL57

a. Faits commis au préjudice de N______57

b. Faits commis au préjudice de Q______65

c. Faits commis au préjudice notamment de O______ et A______67

E. SITUATIONS PERSONNELLES69

EN DROIT72

Classement72

Culpabilité72

Peines91

Internement97

Expulsion101

Conclusions civiles et en indemnisation101

Effets accessoires, frais et indemnisation102


 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 17 mai 2023, corrigé et complété par acte d'accusation du 30 août 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

dès le 9 août 2019,

-          pris la décision de commettre un brigandage au préjudice d'une prostituée au rendement intéressant et sélectionné à ce titre N______, vivant et travaillant dans un appartement sis ______,

-          se faisant passer faussement pour un client, convenu d'un rendez-vous avec N______ pour le 6 septembre 2019, vers 22h00,

le 6 septembre 2019,

-          vers 23h12, alors qu'il se trouvait non loin du domicile de N______, tenté de recruter un tiers non identifié dont le rôle aurait été d'entrer en premier, de cacher les yeux de la victime et de la maîtriser, avant de l'aider à fouiller l'appartement de manière à s'approprier sans droit et dans un dessein d'enrichissement les biens et valeurs s'y trouvant, le comparse pressenti ayant cependant refusé de s'associer à ce projet,

le 7 septembre 2019,

-          pris contact avec P______, domicilié en France, pour lui parler d'un "plan argent" et demandé à ce dernier de venir à Genève muni d'un spray au poivre,

le 9 septembre 2019,

-          vers 17h34, convenu d'un nouveau rendez-vous avec N______ pour le jour même, à 23h00, lequel a par la suite été repoussé à 23h30,

-          vers 18h30, rencontré P______ et exposé à celui-ci son plan, consistant à "rentrer, gazer le visage de la victime, prendre les sous et partir", précisant que P______ se chargerait de gazer la victime et lui-même du reste, et qu'il n'y aurait aucune poursuite à craindre dans la mesure où il s'agissait d'argent non déclaré, estimé à CHF 50'000.-,

-          à l'heure du rendez-vous, laissé P______ se présenter seul à la porte de N______, tout en se postant à un autre étage pour faire le guet et lui donner d'ultimes instructions par TELEGRAM, puis, à 23h34, alors que P______ venait de se faire ouvrir la porte et d'inonder pendant plusieurs secondes les yeux et le visage de la victime de spray au poivre, pénétré sans droit dans l'appartement,

-          suite au cri étouffé et à l'appel à l'aide de N______, solidement placé une main sur la bouche de celle-ci pour étouffer ses cris puis, après s'être posté derrière la précitée, qui se débattait, l'avoir fermement tenue de son autre main, avant de la faire violemment chuter au sol et de la traîner sur son lit tout en la faisant basculer sur le ventre,

-          après être parvenu à maîtriser N______ sur son lit pendant un certain temps - cette dernière ayant tenté, en vain, pendant une vingtaine de minutes au moins, de fuir, de se débattre, de supplier, de crier et d'appeler à l'aide - et à étouffer sa voix, ses pleurs et ses cris en appuyant sa tête sur le matelas et dans un coussin, puis en plaçant une taie d’oreiller sur sa tête, sorti son couteau et confié celui-ci à P______ en lui ordonnant de couper des câbles électriques présents dans l'appartement, selon les longueurs indiquées par ses soins,

-          une fois en possession des sections de câbles électriques coupés par P______, attaché les coussins ou taies d'oreiller sur la tête de N______ et ligoté les mains et les pieds de cette dernière, laquelle, placée sur le ventre, les pieds et les mains liés les uns aux autres vers l'arrière par du câble électrique, s'est retrouvée immobilisée, son silence étant au demeurant assuré par un coussin et une taie d'oreiller fermement fixés sur sa bouche, son nez et son cou, au moyen d'un double nœud bien serré,

-          par ces derniers actes, causé, vers minuit, le décès de N______ par étouffement ou étranglement, ou par une conjonction de ces causes, voire, selon l'état de fait alternatif, la perte de connaissance de la précitée, étant relevé que P______ a pris l'initiative de libérer N______ de ses liens et a tenté de lui prodiguer un massage cardiaque, avant que X______ ne lui demande de mettre fin à ses efforts, prétendant pouvoir constater seul le décès de la victime,

-          fouillé le téléphone de la victime - à la recherche d'informations et pour effacer des traces - ainsi que son appartement, dont un coffre-fort, de manière à s'approprier sans droit et dans un dessein d'enrichissement illégitime de l'argent, des biens, des clés et des valeurs à hauteur de quelques milliers de francs,

-          de concert avec P______, dans le but d'effacer toute trace et de simuler un départ en voyage, méticuleusement nettoyé l'appartement de la victime, placé le corps de cette dernière dans une valise - sachant et acceptant, selon l'état de fait alternatif, que cette mise en valise pouvait entraîner son décès par asphyxie ou par absence de soins - et décidé de s'approprier sans droit et d'emporter tous les éléments pouvant être porteur des traces;

-          quitté les lieux avec P______ en emportant la valise contenant le corps de N______ ainsi qu'une autre valise et divers sacs contenant des biens de cette dernière, avant de rejoindre Evian-les-Bains (France) en taxi le lendemain, vers 4h30,

le 11 septembre 2019,

-          vers 00h30, accompagné de P______ et éventuellement de tiers inconnus, muni de bidons d'essence, transporté en voiture la valise contenant le corps et des biens de N______, ainsi que des outils de fossoyeur, jusqu'à l'orée d'un bois épais de la commune de Marin, puis, après être descendu dudit véhicule, traîné la valise et les outils sur une pente très raide d'environ 150 mètres jusqu'à atteindre un petit replat, où il a creusé une fosse, y a placé la valise contenant le corps de la victime ainsi que divers biens lui appartenant, avant de les brûler à l'essence et au bois, étant au surplus précisé que, suite aux faits, X______ a flirté sur les réseaux sociaux et pris du bon temps dans la région,

faits qualifiés d'assassinat au sens de l'art. 112 CP (ch. 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l'acte d'accusation), d'acte préparatoire de brigandage au sens de l'art. 260bis al. 1 let. d CP (ch. 1.1.1.3. de l'acte d'accusation), de tentative d'instigation à la commission d'un brigandage au sens des art. 24 et 140 CP (ch. 1.1.1.4. de l'acte d'accusation), de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.1.1.5. de l'acte d'accusation), de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 1 et ch. 2 à 4 CP (ch. 1.1.1.6. de l'acte d'accusation), de vol au sens de l'art. 139 CP, subsidiairement d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 al. 1 CP (ch. 1.1.1.7. de l'acte d'accusation), et d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 al. 2 CP (ch. 1.1.1.8. de l'acte d'accusation).

a.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          fin décembre 2017, dans le but de s'approprier sans droit et par la contrainte des valeurs et des données sur un réseau de prostitution clandestin - qu'il pensait trouver dans l'appartement de Q______ -, et de pousser les animateurs et prostituées dudit réseau à quitter Genève et affaiblir ainsi ce dernier à son profit, pris rendez-vous avec Q______ pour le 28 décembre 2019 en se faisant passer pour un client, étant relevé que ledit rendez-vous a finalement été reporté au lendemain, l'heure convenue ayant elle-même été retardée pour s'assurer de ne pas être surpris par la venue d'un client,

-          le 29 décembre 2017, à 19h24, muni d'une arme à feu chargée ainsi que d'une corde, pénétré - en retrait derrière un comparse russophone recruté à ces fins - chez Q______ après s'être fait ouvrir la porte par cette dernière, puis pointé le révolver en direction de la précitée, la menaçant ainsi d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, et contraint l'intéressée à se bander les yeux avec un ruban, avant de la placer sur un divan et de lui ligoter les pieds et les mains à l'aide de la corde, la mettant ainsi hors d'état de résister,

-          interrogé Q______ de manière répétitive sur la localisation de son argent et de celui de l'animateur du réseau auquel elle était supposée appartenir, ainsi que sur les adresses utilisées par ce dernier - les questions étant posées en russe par son comparse, mais dictées par ses soins via des messages écrits envoyés de son téléphone, de manière notamment à ce que sa voix ne soit pas identifiée par sa victime -, puis, faute d'avoir obtenu ce qu'il voulait, fait pincer les ongles de Q______ par son comparse à l'aide d'une pince plate dans le but de la terrifier, de lui faire mal et de la faire parler, ce qui a eu pour effet de la faire pleurer et de l'angoisser, mais non d'obtenir les informations souhaitées,

-          de concert avec son comparse, pris sans droit et dans un dessein d'enrichissement tout l'argent se trouvant dans l'appartement (entre CHF 4'000.- et CHF 16'000.-), une montre ______, des bijoux ainsi que les passeports de Q______ et d'une autre personne, avant de quitter les lieux, étant précisé qu'un tiers est ensuite venu déposer les passeports devant la porte de Q______ et que, suite aux faits, la précitée a fini par quitter son appartement et Genève, convaincue que sa sécurité n'était plus assurée,

faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 à 4 CP (ch. 1.1.2.1. de l'acte d'accusation), de tentative d'extorsion et chantage au sens des art. 22 cum 156 al. 1 et 3 CP (ch. 1.1.2.2. de l'acte d'accusation) et de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.2.3. de l'acte d'accusation).

a.c. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          début janvier 2018, conçu le projet de commettre un brigandage à l'encontre de O______ dans le but non seulement de s'enrichir sans droit et par la contrainte des valeurs qu'il trouverait chez ce dernier, mais encore de lui soutirer des informations sur son supposé réseau de prostitution, de manière à les utiliser à son profit, ainsi que d'amener, par la peur, les animateurs et prostituées dudit réseau à quitter Genève et affaiblir ainsi celui-ci à son profit,

-          le 5 janvier 2018, exposé cette opération et ses buts à Z______ et à Y______ - le premier devant agir avec lui et le second devant agir comme chauffeur -, tout en précisant qu'il serait armé,

-          le soir du 5 janvier 2018, après s'être fait conduire par Y______ au ______, ______ [GE], soit une adresse présumée de O______, pénétré sans droit et par la ruse dans le logement en question, en compagnie de Z______, lui-même étant armé d'un revolver de marque SMITH & WESSON en calibre 38 spécial, chargé, et son comparse d'un couteau,

-          de concert avec Z______ et sous la menace des armes, mis face au sol les occupants de l'appartement, soit R______, S______, O______ et A______, et confisqué leurs téléphones, avant de faire ligoter les mains de O______ et de R______ par Z______, puis de demander avec insistance de l'argent à O______, aidé de Z______, lequel a planté d'un jet son couteau sur le sol pour faire monter la pression,

-          après avoir isolé O______ dans une chambre, sous la menace de son pistolet chargé, engagé une conversation avec ce dernier dans le but de le convaincre, notamment, de quitter Genève - ce que l'intéressé s'est rapidement engagé à faire - et de le menacer de faire du mal à son amie intime (A______) s'il ne lui montrait pas ses autres appartements, tout en continuant à lui demander avec insistance où se trouvait l'argent,

-          de concert avec Z______, longuement fouillé l'appartement, s'appropriant sans droit et dans un dessein d'enrichissement tout l'argent qui s'y trouvait, soit l'équivalent d'au moins CHF 7'000.-, de même que les passeports, porte-monnaies et téléphones, étant précisé que ces derniers biens ont été restitués ultérieurement,

-          sous la menace de son arme à feu, fait emmener O______ - la tête couverte et les mains attachées - par Z______ dans le coffre ou sur le siège arrière de la voiture conduite par Y______, en attente près de la sortie de l'immeuble, étant relevé qu'après avoir conduit de force O______ dans le quartier ______ [GE], Z______ et Y______ ont fini par libérer l'intéressé de leur propre initiative,

-          effrayé, par son attitude menaçante, par son arme et par le sort réservé à O______, les autres occupants de l'appartement, les empêchant de la sorte de quitter l'appartement avant son départ, étant relevé qu'à compter du 6 janvier 2018, les intéressés ont définitivement quitté le logement avec O______, craignant pour leur sécurité,

faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP (ch. 1.1.3.1. de l'acte d'accusation), de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.1.3.2. de l'acte d'accusation), de tentative d'extorsion au sens des art. 22 cum 156 al. 1 et 3 CP (ch. 1.1.3.3. de l'acte d'accusation), de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP (ch. 1.1.3.4. de l'acte d'accusation) et de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.3.5. de l'acte d'accusation).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, à Genève, le soir du 5 janvier 2018, dans les circonstances décrites supra a.c.:

-          pénétré sans droit et par la ruse dans le logement occupé par O______, A______, R______ et S______, en compagnie de X______, lequel était armé d'un revolver de marque SMITH & WESSON en calibre 38 spécial, chargé - ce qu'il savait -, étant précisé qu'il était lui-même armé d'un couteau,

-          en faisant usage des moyens de contrainte décrits supra a.c., soustrait sans droit et dans un dessein d'enrichissement illégitime des biens appartenant à ou se trouvant sous la garde de O______, A______, R______ et S______,

-          emmené O______ - lequel avait la vue cachée par une veste et les mains attachées -, dans le coffre ou sur le siège arrière de la voiture conduite par Y______, puis, de concert avec ce dernier, conduit de force l'intéressé dans le quartier ______ [GE], où ils ont fini par le libérer de leur propre initiative, allant ainsi à l'encontre des ordres de X______,

faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation), de complicité de séquestration et enlèvement au sens des art. 25 cum 183 ch. 1 CP (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).

c. Il est également reproché à Y______ d'avoir, à Genève, le soir du 5 janvier 2018, dans les circonstances décrites supra a.c.:

-          conduit X______ et Z______ au ______, ______ [GE], soit une adresse présumée de O______, acceptant de la sorte de servir de chauffeur sur simple appel de X______ et d'assister volontairement ce dernier dans le cadre de la commission d'un brigandage avec usage d'une arme,

-          intentionnellement prêté assistance à X______, via Z______, pour emmener de force O______, lequel était ligoté sur le siège arrière ou dans le coffre de son véhicule, dans l'attente de nouvelles instructions de X______, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que O______ n'entrait pas librement dans le véhicule - le fait qu'il était ligoté et apeuré lui étant connu ou ne pouvant lui échapper -, étant toutefois précisé qu'il a par la suite pris l'initiative, avec Z______, de libérer l'intéressé, allant ainsi à l'encontre des ordres de X______,

faits qualifiés de complicité de brigandage aggravé au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP (ch. 1.3.1. de l'acte d'accusation) et de complicité de séquestration et enlèvement au sens des art. 25 cum 183 ch. 1 CP (ch. 1.3.2. de l'acte d'accusation).

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants:

a. Faits commis au préjudice de N______

Signalement de la disparition de N______ et premiers actes d'enquête

a.a.a. Le 12 septembre 2019, H______ s'est présenté au poste de police des Pâquis pour signaler la disparition de son amie intime, N______, née le ______ 1985, laquelle n'avait plus donné signe de vie depuis le soir du 9 septembre 2019.

Entendu le lendemain en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pièces 10'126 ss), H______ a déclaré, en substance, avoir rencontré N______ en 2014, dans le cadre de ses activités en tant qu'escort-girl, et être en couple avec cette dernière depuis début 2018. Son amie intime avait passé le week-end du 7 au 8 septembre 2019 en ______ [France], chez sa famille. Leur dernier appel téléphonique remontait au lundi 9 septembre 2019, à 17h38, étant précisé que N______ lui avait alors indiqué avoir un rendez-vous le soir même, à son retour de ______ [France], avec un client qu'elle était déjà supposée recevoir avant son départ mais qui ne s'était pas présenté. Elle lui avait aussi expliqué avoir dû reporter ledit rendez-vous de 23h00 à 23h30 car elle avait oublié ses clés en ______ [France] et devait résoudre ce problème au préalable avec son bailleur. Le 10 septembre 2019, après avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises, il s'était connecté au compte GOOGLE de N______, auquel il avait accès, et avait été surpris de constater que le téléphone de celle-ci s'était déplacé à Evian à 04h00. Demeurant sans nouvelles de son amie intime, il avait entrepris plusieurs démarches pour tenter de la trouver et s'était notamment rendu au lieu de sa dernière localisation, soit à ______, à Evian, ainsi que plusieurs fois dans son appartement, à Champel, étant précisé qu'à son arrivée sur ce dernier lieu, il avait trouvé la porte d'entrée ouverte et avait été surpris par le désordre régnant sur place, étant de surcroît relevé qu'il n'y avait pas d'électricité. Il avait en outre constaté que les valises de son amie intime avaient disparu, de même que ses oreillers et son duvet.

a.a.b. Suite au signalement de la disparition de N______, divers actes d'enquête ont été entrepris par les autorités suisses (cf. rapport de renseignements du 18 septembre 2019, pièces 60'000 ss).

a.a.b.a. Une enquête de voisinage a été menée le 13 novembre 2019, lors de laquelle des voisins de N______ ont signalé avoir entendu une altercation le 9 septembre 2019, aux alentours de minuit (pièces 60'001 et 60'002).

Entendue le 13 septembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pièces 60'008 ss), T______, habitant au quatrième étage, dans l'appartement voisin de celui de N______, a notamment déclaré avoir été réveillée vers 23h45 par un "boum" sur le mur, puis avoir entendu les pleurs continus d'une femme en détresse qui semblait supplier quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Elle n'avait pas entendu d'échange de mots mais, sur le moment, elle avait pensé à une dispute entre un père et sa fille, notamment à un père battant sa fille. Elle avait également entendu le bruit d'un homme faisant l'effort de pousser quelque chose, ainsi que des bruits de course à plusieurs reprises. Les bruits avaient duré une dizaine de minutes, puis le calme était revenu. Quelqu'un était par la suite sorti de l'appartement, puis elle avait entendu les sanglots d'un homme.

Entendu le 15 septembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pièces 60'030 ss), U______, logeant dans un appartement situé au troisième étage lors des faits, a déclaré avoir entendu, entre minuit et 01h00, une altercation qui l'avait beaucoup marqué de par son intensité, soit en particulier des bruits très énergiques provenant d'une femme, ainsi que des bruits d'impacts sur le plancher qui lui avaient fait penser à une personne tombant au sol. Il n'avait pas entendu de paroles, mais uniquement des bruits de force assimilables à ceux d'une bagarre et, en y repensant, à ceux d'une femme bâillonnée en train de se débattre. L'altercation avait duré entre 10 et 15 minutes.

a.a.b.b. Des investigations ont été effectuées sur l'ordinateur et le téléphone portables de H______ - qui avait accès au compte GOOGLE de son amie intime - et ont notamment permis de relever que le téléphone de N______ se trouvait encore près de son domicile le 10 septembre 2019, à 01h28, puis qu'il a par la suite été localisé à la douane de Veyrier, entre 01h43 et 03h24, et à ______, à Evian-les-Bains, entre 04h31 et 11h44 (pièce 60'002).

a.a.b.c. Les premières investigations menées par la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après: la BPTS) dans l'appartement les 13 et 15 septembre 2019 ont permis de déterminer qu'aucun éclairage ne fonctionnait et que la coupure d'électricité était due à un fusible qui avait sauté, et ont en outre permis de mettre en évidence, près de la salle de bain, la présence de traces vraisemblablement dues à un spray de défense ainsi que, sur le matelas, des traces de sang (pièces 60'003 et 60'004).

Un cahier photographique de l'appartement a été versé à la procédure (pièces 60'659 ss).

a.a.b.d. Les recherches menées auprès de différentes compagnies de taxi ont permis d'établir qu'un chauffeur de taxi de la société CH______ SA (ci-après: CH) a pris en charge ou déposé des clients le 10 septembre, à 01h43, à proximité de la douane de Veyrier, et que la course a été commandée à 01h27, depuis le raccordement +2______.

Le chauffeur en question, soit V______, a été entendu le 17 septembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police (pièces 60037 ss). Il a déclaré avoir, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, véhiculé deux hommes chargés de plusieurs bagages - dont une grande valise qui lui avait paru très lourde - et de sacs en plastique, depuis ______ [GE] jusqu'au ______ [GE], près de la douane de Veyrier, précisant pour le surplus que les deux individus s'étaient montrés très courtois et n'avaient pas l'air paniqués.

a.a.b.e. L'analyse des rétroactifs téléphoniques a permis de relever un contact téléphonique entre le raccordement de N______ et le raccordement appartenant à X______ (+1______), le 6 septembre 2019, à 23h38, de même qu'un contact intervenu le 8 septembre 2019, à 21h24, entre ce dernier numéro et le raccordement +2______ susmentionné supra a.a.b.d., à l'origine de l'appel à CH______du 10 septembre 2019, à 01h27 (pièce 20'065).

a.a.c. Egalement avisée de la disparition de N______, la police judiciaire française a ouvert à son tour une enquête (pièces 40'253 ss) et procédé à divers actes d'investigation.

a.a.c.a. H______ a été auditionné à deux reprises, les 16 et 18 septembre 2019, par la police française (pièces 40'315 ss et 40'677 ss). Il a essentiellement fourni les mêmes explications que celles données aux inspecteurs suisses.

a.a.c.b. Les investigations concernant le raccordement téléphonique +2______, au nom de W______, mais vraisemblablement utilisé par son fils, P______, ont permis d'établir que ledit téléphone a effectué le même trajet d'Etrembières à Evian-les-Bains, le 10 septembre 2019, entre 03h37 et 04h33, que les téléphones de N______ et celui d'un dénommé AA_____, chauffeur de taxi français (pièces 40'505 ss et 40'558 ss).

Entendu le 18 septembre 2019 par la police française (pièces 40'656 ss), AA_____ a déclaré avoir pris en charge, le 10 septembre 2019, à 03h45, sur un parking situé près de la douane de Veyrier, deux individus munis de deux bagages ainsi que d'un sac à dos, puis les avoir déposés à ______, à Evian, vers 04h30.

a.a.d. Ces premiers éléments ont permis aux autorités suisses et françaises de procéder, le 25 septembre 2019, à l'arrestation de X______ (pièces 60'061 ss) et de P______ (pièces 41'221 ss).

 

 

Première déposition de P______ et découverte du corps de N______

a.b.a. Lors de sa première déposition à la police judiciaire d'Annecy, les 25 et 26 septembre 2019 (pièces 40'857 ss), P______ a déclaré avoir été contacté, moins d'un mois auparavant, par X______, lequel lui avait vaguement parlé d'un plan pour faire des sous. Dans la mesure où l'intéressé était un ancien codétenu de son frère, CG______, il s'était senti en confiance. Tous deux s'étaient vus à Genève pour boire un café et X______ lui avait alors exposé son plan. Il lui avait montré des statistiques sur des sites d'escort-girls - notamment concernant une dénommée "BP______" - pour lui montrer que celles-ci gagnaient de l'argent et avait évoqué un montant de EUR 50'000.-, précisant qu'il s'agissait d'un plan facile. X______ avait ensuite pris un rendez-vous avec la fille ("BP______") depuis son téléphone, en se faisant passer pour un client. Le rendez-vous avait initialement été fixé à 23h00 mais avait finalement eu lieu un peu plus tard. Il s'était rendu avec X______ à l'adresse indiquée et, dans la mesure où ils étaient arrivés très en avance, ils avaient patienté à un arrêt de bus en attendant l'heure du rendez-vous. Par la suite, "BP______" avait communiqué le code d'entrée de son immeuble à X______ et lui-même avait tapé celui-ci, avant d'entrer dans l'immeuble, suivi du précité. Après s'être trompés d'ascenseur et avoir dû redescendre depuis le 5ème étage d'une autre allée, ils avaient fini par atteindre la bonne adresse. X______, qui se trouvait au 5ème étage, lui avait dit de se rendre au 4ème étage, d'entrer dans l'appartement et de mettre directement un coup de gazeuse. Il s'était exécuté, puis X______ l'avait rejoint dans l'appartement. La fille avait fait une mauvaise réaction à la gazeuse. Elle s'était mise à baver et sa langue était devenue bleue. Il se souvenait également l'avoir entendue crier. A un moment donné, il avait réalisé qu'ils étaient en train de la perdre et lui avait prodigué un massage cardiaque, en vain. Il s'était alors mis à pleurer et avait eu une crise d'angoisse. X______ lui avait dit que ce n'était pas de sa faute et s'était mis à fouiller l'appartement à la recherche d'argent, tandis que lui-même était resté dans son coin, dépassé par la situation. Il avait voulu partir, mais le précité l'en avait dissuadé. Quand bien même cette idée n'était pas la sienne, ils avaient fini par placer le corps dans une grande valise trouvée dans l'appartement, avant de quitter les lieux en emportant cette dernière. Ils avaient ensuite appelé un taxi qui les avait amenés jusqu'à la douane de Veyrier, puis avaient traversé la frontière à pied, toujours avec la valise, avant de monter dans un second taxi qui les avait conduits jusqu'à Evian-les-Bains. Ils avaient entreposé la valise dans l'AUDI de son frère, stationnée à ______, puis avaient été dormir chez sa grand-mère.

Interrogé sur le sort réservé à la valise contenant le corps de N______, P______ a désigné, sur GOOGLEMAPS, un secteur situé sur le chemin ______, dans la commune de Marin (France), comme étant celui où avait été enterré le corps de la victime. Le lendemain, il s'est rendu sur place avec les inspecteurs et les a conduits jusqu'au lieu en question (cf. pièces 41'296 ss).

a.b.b. Le corps de N______ a été découvert le 26 septembre 2019, dans une zone boisée très escarpée et à la végétation très dense située dans la commune de Marin, à environ 250 mètres en contrebas du chemin ______ (pièces 41'298 ss). Il était alors en partie calciné et recouvert de terre et de feuillages. De nombreux objets ont pour le surplus été retrouvés dans la cavité contenant le corps, parmi lesquels figuraient notamment de nombreux documents au nom de la victime (passeport français, copie de sa carte d'identité, documents bancaires, chéquiers, factures).

Déclarations subséquentes de P______ devant les autorités françaises

a.c. P______ a été entendu le 27 septembre 2019, par la police judiciaire d'Annecy (cf. deuxième et troisième dépositions, pièces 41'361 ss et 41'449 ss), ainsi que le 18 novembre 2019, par le vice-président chargé de l'instruction (cf. procès-verbal d'interrogatoire du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, pièces 40'906 ss).

Il a déclaré que X______ lui avait déjà demandé de se procurer une bombe lacrymogène avant leur rencontre et que, lorsqu'ils s'étaient vus, l'intéressé lui avait indiqué que ce serait facile, qu'il n'aurait qu'à entrer et mettre un coup de gazeuse, puis que lui le suivrait et s'occuperait du reste, tout en précisant qu'ils n'auraient aucune poursuite à craindre, l'argent n'étant pas déclaré. L'escort-girl avait été choisie en fonction de ses statistiques, soit - d'après sa compréhension - sur la base d'un revenu journalier déterminé à partir du nombre de clients journalier et du prix moyen de la prestation, X______ ayant notamment évoqué la somme de EUR 50'000.-. Il n'avait pas vu X______ prendre le rendez-vous avec l'escort-girl et ignorait si celui-ci avait été convenu avant ou après sa rencontre avec ce dernier. Vers 22h00, tous deux avaient pris le bus en direction du quartier de Champel et avaient attendu que l'escort-girl envoie le code d'accès à son immeuble à X______. Après s'être d'abord trompés d'ascenseur, ils avaient fini par trouver la bonne adresse et étaient montés au 5ème étage. X______ lui avait alors dit de descendre au 4ème étage, précisant qu'il le rejoindrait par la suite, après l'ouverture de la porte.

S'agissant du déroulement des faits à l'intérieur de l'appartement de N______, P______ est revenu sur ses précédentes déclarations concernant les circonstances de la mort de N______ et a exposé ce qui suit:

A son arrivée au 4ème étage, la porte était déjà ouverte et l'escort-girl l'attendait en sous-vêtements, ce qui lui avait laissé penser que X______ avait dû lui écrire pour la prévenir de son arrivée. Il était entré dans l'appartement et lui avait directement mis un coup de gaz. X______ l'avait ensuite rejoint à l'intérieur du logement et avait refermé la porte. La fille avait eu un mouvement de recul, avait poussé un cri étouffé et avait appelé à l'aide. X______, qui se trouvait face à elle, avait alors placé sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, puis s'était placé derrière elle. La fille s'était bien défendue et tous deux étaient tombés au sol, X______ tenant toujours sa main sur sa bouche. A un moment donné, il était parvenu à la faire basculer sur le lit, à plat ventre, et lui avait enfoncé la tête dans un coussin pendant un certain temps, avant de saisir la taie d'un autre oreiller et de placer celle-ci sur sa tête. Il s'était ensuite emparé d'un câble qu'il avait mis autour de sa tête, puis avait serré. Dès lors que la fille continuait à se débattre, X______ lui avait demandé de couper des câbles électriques situés sous le bureau, tout en lui tendant son couteau pour ce faire. Lui-même s'était exécuté et avait coupé plusieurs morceaux de câble - selon les longueurs indiquées par X______ -, ce qui avait fait sauter les plombs et les avait plongés dans le noir, les contraignant, dès cet instant, à faire usage de leurs téléphones pour s'éclairer. X______ avait d'abord mis du câble autour de la tête de la victime, puis il lui avait ligoté les mains derrière le dos, ainsi que les pieds, avant de finalement attacher mains et pieds ensemble de manière à ce que la victime se retrouve totalement immobilisée.

A un moment donné, lui-même s'était rendu dans la salle de bains pour se rincer le visage - ayant également reçu du spray au poivre lorsqu'il avait sprayé la victime - et, à son retour, avait constaté que la précitée ne bougeait plus. Il s'était alors dirigé vers elle et, à l'aide du couteau de X______, l'avait libérée des câbles, s'apercevant alors que quelque chose - soit une corde (cf. déclarations du 27 septembre 2019, pièce 41'451), respectivement un bout de tissu (cf. déclarations du 18 novembre 2019, pièce 40'909) - était serré autour de son cou au moyen d'un double nœud bien serré. Il avait coupé le premier nœud, puis avait défait le second à la main. En retournant la fille sur le dos, il avait constaté que celle-ci avait les yeux clos, la bouche bleue ainsi que des marques sur le cou - soit un sillon rouge et des hématomes bleus et rouges -, et qu'il n'y avait plus de pouls. Pris d'une immense panique, il lui avait prodigué un massage cardiaque, tout en alternant avec du bouche-à-bouche, et avait réitéré ces mouvements à plusieurs reprises, ces démarches s'avérant toutefois vaines. A un moment donné, X______ - occupé pendant tout ce temps à fouiller l'appartement - s'était approché de lui et avait posé sa main sur son épaule, tout en lui disant que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait pas savoir que la fille était malade. Il s'était ensuite remis à fouiller les lieux, comme si de rien n'était. Dépassé par les événements, lui-même s'était assis sur le canapé et était resté ainsi pendant un certain temps. Par la suite, il avait voulu prendre la fuite, mais X______ l'en avait dissuadé en lui disant qu'ils allaient "gérer". Il se souvenait que le précité avait trouvé un coffre dans un placard et que celui-ci ne contenait aucun objet de valeur. Après avoir terminé de fouiller les lieux, X______ avait pris une grande valise et y avait placé le corps. Il avait ensuite pris d'autres valises et y avait mis notamment les coussins, la couette, les câbles, tous les téléphones portables, ainsi qu'un ordinateur. Lui-même avait écouté et suivi les instructions de l'intéressé.

Ils avaient quitté l'appartement avec une grande valise, deux petites valises et un sac FNAC, puis s'étaient rendus sur un parking et avaient commandé un taxi qui les avait amenés jusqu'à la douane de Veyrier, étant précisé que X______ lui avait dit vouloir aller en France sans en indiquer la raison. Après avoir traversé la frontière à pied, l'intéressé lui avait demandé s'ils pouvaient aller chez lui et lui avait dit d'appeler un taxi. A leur arrivée à Evian, ils avaient placé toutes les valises dans l'AUDI appartenant à un ami de son frère (AB_____), stationnée sur ______, puis avaient été dormir chez sa grand-mère. A leur réveil le lendemain, vers 11h ou 12h, ils s'étaient rendus avec le véhicule au garage de AB_____, à ______ [France]. Après avoir présenté X______ comme un ami, il était parti chercher à manger, laissant le précité sur place. A son retour, il l'avait retrouvé au garage, en train de casser les téléphones de la victime à l'aide d'une clé à molette. L'intéressé lui avait par la suite demandé de s'en débarrasser, ce qu'il avait fait en jetant les appareils dans une rivière. Ils avaient finalement quitté les lieux à pied, laissant la voiture sur place, et lui-même avait appelé son ami "AH_____", lequel était venu les chercher et avait déposé X______ à l'hôtel AC_____, à Evian. A leur arrivée, la réceptionniste avait indiqué ne pas accepter de francs suisses et X______ l'avait donc chargé d'aller changer CHF 2'000.- trouvés dans l'appartement de la victime en euros. Il s'était rendu avec "AH_____" au casino pour effectuer le change, mais ce dernier était entré seul dans l'établissement, lui-même n'ayant pas de tenue adaptée. A leur retour à l'hôtel, il avait remis à X______ EUR 800.- et CHF 1'000.- - le casino n'ayant pas voulu changer cette seconde somme - et ce dernier lui avait restitué un montant de EUR 400.-. "AH______" et lui étaient ensuite repartis, laissant X______ seul à son hôtel.

Dès lors que ce dernier lui avait dit qu'ils devaient se débarrasser du corps ("pas de meurtre sans corps") et lui avait demandé s'il connaissait un endroit approprié pour enterrer celui-ci, lui-même avait désigné un lieu situé dans la commune de Marin, où il plantait auparavant du cannabis. Il avait retrouvé X______ en début de soirée, vers 20h00 ou 21h00, aux fins d'aller enterrer le corps, et tous deux s'étaient rendus à Marin, dans le véhicule de marque AUDI contenant les valises, une pelle et une pioche trouvées dans le garage de AB_____, ainsi que de l'essence. C'était lui qui conduisait et ils n'étaient que deux. A leur arrivée sur place, la nuit commençait à tomber. Ils s'étaient garés à côté d'un chemin permettant d'accéder à la forêt et avaient sorti les valises du coffre. Après avoir déposé ces dernières en bordure de forêt, ils avaient dévalé une pente avec difficulté - tombant à plusieurs reprises -, puis X______ avait indiqué que l'endroit était bien et ils s'étaient mis à creuser, se relayant à tour de rôle. Cette étape avait été difficile et avait duré longtemps. Ils étaient ensuite remontés chercher les bagages, puis X______ avait mis la grosse valise dans la fosse, l'arrosant d'essence et l'enflammant, avant de jeter les autres bagages dans le feu. Il ignorait combien de temps avait duré cette étape, mais cela avait été très long. Une fois le feu éteint, ils avaient rebouché le trou et l'avaient recouvert de feuillages. Ils avaient ensuite regagné la voiture et lui-même avait déposé X______ à l'hôtel.

S'agissant de l'essence utilisée pour brûler le corps, P______ a tantôt déclaré avoir été présent lors de son achat (pièce 41'454), tantôt indiqué que c'était X______ qui s'en était chargé et que ce dernier était déjà en possession de bidons d'essence lorsqu'il l'avait retrouvé à l'hôtel pour se rendre à Marin (pièce 40'910). En ce qui concerne le moment auquel le véhicule AUDI a été récupéré pour aller enterrer le corps, il a tantôt déclaré qu'après avoir retrouvé X______ ce soir-là, tous deux s'étaient rendus à pied au garage - où ils avaient fouillé les bagages et avaient notamment trouvé des papiers, des pièces, des clés, des téléphones, ainsi que quelques bijoux -, avant de prendre la route pour Marin (pièce 41'454), tantôt indiqué ne plus se souvenir du moment auquel le véhicule avait été récupéré (pièce 40'908). P______ s'est également contredit au sujet des outils utilisés pour creuser la fosse, alléguant, dans un premier temps, s'être procuré ces objets dans le garage de AB_____, à la demande de X______ (pièce 41'364), puis, dans un second temps, que c'était ce dernier qui les avait trouvés sur place et mis dans le coffre du véhicule (pièce 40'908). S'agissant enfin de sa présence lors de la crémation du corps, il a d'abord déclaré être resté sur place lorsque la valise se consumait (pièce 41'364), avant de soutenir s'être éloigné pendant ce temps (pièces 41'454 et 40'908).

Examens effectués sur le corps de N______

a.d.a. Selon le rapport d'autopsie médico-légale du 7 octobre 2019 (pièces 40'895 ss) et son complément du 11 août 2020 (pièces 40'994 ss), établis par la Prof. AD_____ et le Dr AE_____, du Service de médecine légale du CHU Grenoble-Alpes, il n'a pas été possible de déterminer la cause du décès de la victime, compte tenu de l'état du corps calciné et putréfié.

Cela étant, l'hypothèse d'un décès par asphyxie mécanique - soit notamment en appliquant les mains et un coussin sur les voies aériennes supérieures - est compatible avec les données post-mortem et l'hypothèse d'un décès en lien avec une strangulation par un câble ne peut quant à elle être ni affirmée ni infirmée. S'agissant de l'hypothèse d'un décès en lien avec l'inhalation d'un gaz lacrymogène, elle est incompatible avec les données post-mortem et les données de la littérature, qui ne mettent pas en évidence de cas de décès en lien avec une exposition unique à un gaz lacrymogène. Une cause traumatique dans le déterminisme du décès est enfin exclue malgré l'entorse grave à hauteur de C5-C6 (partie de la colonne vertébrale située dans le cou) mise en évidence lors de l'examen radiologique (pièces 40'889 ss), laquelle est probablement d'origine post-mortem et ne peut en tout état pas être à l'origine du décès.

a.d.b. Les examens toxicologiques ont permis de révéler la présence d'éthanol et de certains composés communs à ceux de l'essence dans les prélèvements de poumons, foie et reins, compatible avec la présence d'essence automobile (cf. rapport d'expertise toxicologique du 31 mars 2020, pièces 40'932 ss).

Analyses téléphoniques

a.e.a. Les extractions des téléphones de X______ et de P______ ainsi que l'analyse des données rétroactives des numéros utilisés par ces derniers et N______ ont fait l'objet de divers rapports de la Brigade criminelle et de la Brigade de criminalité informatique (ci-après: la BCI) (cf. rapports du 2 juillet 2020, pièces 60'312 ss, du 25 mai 2020, pièces 60'628 ss, du 8 janvier 2021, pièces 60'800 ss, du 17 novembre 2021, pièces 61'054 ss, du 6 décembre 2021, pièces 61'162 ss, et du 14 novembre 2022, pièces 61'215 ss), permettant d'établir la chronologie suivante:

-          le 15 août 2019, une photographie de N______ est enregistrée (possiblement de manière automatique) dans le téléphone de X______,

-          entre le 20 août et le 6 septembre 2019, le téléphone de X______ borne en permanence dans le canton de Vaud,

-          le 6 septembre 2019:

-          à 21h39, le texte suivant est traduit du français vers l'anglais, puis vers le russe, dans le téléphone de X______: "il faut aller vite. la fille attend rdv. il faut maitriser direct en ouvrant la porte. il faut qu elle ai les yeux cachés. car elle connait mon visage. ensuite je rentre et on fouille l appartement ensemble",

-          à 21h52, N______ confirme à H______ qu'elle va travailler,

-          entre 23h12 et 23h19, le téléphone de X______ active des antennes à proximité du domicile de N______ (______ [GE] et ______[GE]),

-          à 23h38, N______ tente de joindre X______, lequel est enregistré sous "vendredi" dans son répertoire téléphonique,

-          à 23h59, N______ écrit à H______ : "Je suis dégouté", "Bad choice",

-          le 7 septembre 2019, X______ contacte P______ pour la première fois, via SNAPCHAT, se présentant comme un ami de son frère et lui demandant de le rappeler urgemment, étant relevé que le précité ne prendra connaissance de ces messages que le lendemain, vers 20h00,

-          le 8 septembre 2019:

-          à 15h15, X______ envoie un message à P______ (via SNAPCHAT) en lui demandant de le contacter via l'application TELEGRAM, "avec autodestruction des messages",

-          à 19h51, P______ télécharge l'application TELEGRAM sur son téléphone, étant relevé que, malgré l'effacement de données, trois interactions avec le numéro de X______, via cette application, sont observées à 19h53, 21h25 et 22h59,

-          à 21h24, P______ appelle X______ pendant 34 secondes,

-          le 9 septembre 2019:

-          à 00h33, une conversation ("secret chat") est initiée entre P______ et X______ sur TELEGRAM,

-          à 17h44, le téléphone de P______ est localisé pour la première fois en Suisse, à ______ [GE],

-          à 21h00, X______ modifie les paramètres d'autodestruction de ses messages sur son application TELEGRAM de manière à ce que ceux-ci soient effacés après 60 secondes,

-          à 22h15, N______, de retour de son week-end en ______ [France], rejoint son domicile,

-          entre 23h03 et 23h23, N______ envoie des sms à un tiers sans lien avec la présente affaire, lequel lui répond à son tour par sms à 23h25,

-          entre 23h26 et 23h29, N______ se rend sur le site booking.com et utilise diverses applications sur son téléphone (GOOGLE DRIVE, GOOGLE CHROME, WHATSAPP), avant d'actionner la touche de retour à l'écran d'accueil,

-          à 23h30, un changement d'orientation ("tilting") est enregistré sur le téléphone de N______,

-          à 23h30 et 23h34, P______ reçoit trois notifications TELEGRAM ("message reçu"),

-          entre 23h24 et 00h04, l'application HEALTH installée sur le téléphone de P______ enregistre trois séquences de pas, à savoir:

§  entre 23:24:56 et 23:32:09, 168 pas pour 114 mètres,

§  entre 23:37:07 et 23:37:27, 21 pas pour 17 mètres,

§  entre 23:55:05 et 00:04:57, 191 pas pour 141 mètres,

-          le 10 septembre 2019:

-          à 00h19, le téléphone de P______ active l'antenne du chemin ______ [GE],

-          à 01h06, le téléphone de X______ active l'antenne de la rue ______ [GE],

-          à 01h15, X______ installe l'application UBER sur son téléphone,

-          à 01h27, un appel vers la centrale de CH______est effectué depuis le téléphone de P______, étant relevé que l'enregistrement de cet appel, figurant à la procédure, démontre que l'interlocuteur est X______ et que ce dernier commande un taxi en précisant, sur un ton calme, qu'il rentre de voyage et qu'il a quatre valises (cf. rapport de renseignements du 3 mars 2020, pièces 60'238 ss),

-          entre 01h40 et 02h17, le téléphone de P______ active plusieurs antennes dans la région de Veyrier,

-          à 01h42, le téléphone de X______ active l'antenne du chemin ______ [GE], à Veyrier,

-          entre 02h29 et 03h00, cinq appels sont effectués depuis le téléphone de P______ vers des centrales ou chauffeurs de taxis en France,

-          à 19h31, 19h53, 20h51, 20h54 et 21h10, le téléphone de P______ active l'antenne du stade BB_____, à Evian-les-Bains,

-          à 22h40, X______ tente de joindre P______ à deux reprises,

-          à 23h02, X______ écrit à P______ pour savoir où il se trouve et tente de le joindre,

 

-          le 11 septembre 2019,

-          à 00h21, le téléphone de P______ déclenche l'antenne du stade BB_____; son application HEALTH n'enregistre aucune activité entre 00h17 et 07h30,

-          le téléphone de X______ n'enregistre aucune activité entre entre 00h20 et 07h07,

-          à 07h44, X______ contacte une dénommée "BQ______", via INSTAGRAM, pour lui souhaiter une bonne journée; à 22h47, il envoie deux photos de lui à la précitée, prises le jour-même et le montrant devant le lac, respectivement avec un cigare aux lèvres.

a.e.b. S'agissant de la période postérieure aux faits du 9 au 11 septembre 2019, les données tirées du téléphone de X______ ont notamment permis de déterminer que le précité a séjourné dans un hôtel situé à Thonon-les-Bains le week-end du 14 au 15 septembre 2019, où il a été rejoint par une femme rencontrée via les réseaux sociaux (AF_____), puis qu'il s'est rendu à ______ [France] du 16 au 24 septembre 2019.

Pour le surplus, la police a retrouvé dans son téléphone une traduction (du français à l'espagnol), datée du 20 septembre 2019, d'un texte dont la teneur est la suivante: "pour moi aussi. un fossoyeur de cadavre sait aussi enterre son telephone ;)))", ledit texte étant visiblement destiné à un individu avec lequel X______ était en affaires et avec lequel il a communiqué en espagnol le même jour, par le biais de l'application TELEGRAM (cf. rapport de renseignements du 8 janvier 2021, pièces 60'800 ss).

Examens menés par la BPTS

a.f.a. Lors d'un retour à l'appartement de la victime effectué le 15 octobre 2019, il a été constaté que l'alimentation d'une lampe sur pied située sous le bureau avait été sectionnée, plutôt avec un objet tranchant à une lame qu'avec une pince coupante à double tranchant, l'extrémité du câble électrique menant à la prise étant absente et celle encore solidaire à la lampe mesurant environ 80 cm. L'examen du couteau saisi sur X______ lors de son interpellation a en outre permis d'observer une encoche visible sur le côté tranchant de la lame, d'environ 3 mm de longueur, ainsi que la présence d'un résidu métallique cuivré incrusté dans celle-ci (cf. rapport de la BPTS du 14 mai 2020, pièces 60'619 ss).

a.f.b. Des prélèvements ont été effectués sur des traces rouges retrouvées sur le matelas de la victime (drap-housse et alèse), ainsi qu'au pied du lit, et ont permis de mettre en évidence un même profil ADN féminin F1. Les tests indicatifs de la présence de sang (tests OBTI) effectués sur ces mêmes prélèvements se sont par ailleurs révélés positifs (cf. rapport d'analyses ADN établi le 10 octobre 2019 par le CURML, pièces 60'166 ss, et rapports de la BPTS du 3 juillet 2020, pièces 60'642 ss, du 12 mai 2021, pièces 60'903 ss, et du 10 novembre 2021, pièces 61'029 ss).

a.f.c. Des prélèvements ont été effectués sur différentes traces orangées constatées dans l'appartement de N______, soit à l'entrée, dans la salle de bains, ainsi que sur le drap-housse, et ont permis de mettre en évidence la présence de capsaïcine et d'autres dérivés de capsaïcinoïdes, permettant ainsi de confirmer l'usage d'un spray d'auto-défense.

Les prélèvements effectués sur la jaquette de X______ ont permis d'observer une partie seulement des éléments constitutifs de la capsaïcine (oléorésine de capsicum), ce qui peut s'expliquer, selon l'Ecole des sciences criminelles de Lausannce (ci-après: l'ESC), par un ou plusieurs facteurs pouvant agir sur la persistance des substances d'intérêt sur le vêtement en question, comme par exemple des conditions de stockage non appropriées ou encore la distance séparant la jaquette du pulvérisateur lors du coup de spray (cf. rapport de l'ESC du 22 décembre 2022, pièces 61'220 ss, rapports de la BPTS du 13 avril 2022, pièces 61'200 ss, et du 11 janvier 2023, pièces 61'226 ss).

Des recherches complémentaires de traces de spray au poivre sur la casquette et le sac de sport de X______ ont été ordonnées par le Tribunal de céans (cf. mandat d'actes d'enquête du 29 septembre 2023). Si les résultats obtenus à la BPTS orientaient sur une possible présence de dérivés de capsaïcinoïdes sur le sac de sport, les analyses effectuées par l'ESC n'ont pas permis de le confirmer, ce qui peut s'expliquer soit par l'absence de ces composés, soit par une quantité plus faible que le seuil de détection en raison notamment d'une mauvaise persistance ou d'un problème de détection instrumentale (cf. rapport de la BPTS du 22 novembre 2023 et rapport de l'ESC du 20 novembre 2023).

Images de vidéosurveillance

a.g.a. Les images de vidéosurveillance fournies par les TPG pour la soirée du 9 septembre 2019 montrent, à 20h56, X______ et P______ monter dans le bus n°3 (arrêt ______), puis, à 21h06, descendre de celui-ci (arrêt ______) et prendre la direction de ______ [GE], étant pour le surplus relevé que, tout au long du trajet, les intéressés se comportent comme s'ils ne se connaissaient pas (cf. rapport de renseignements du 3 octobre 2019, pièces 60'118 ss).

a.g.b. Les images de vidéosurveillance fournies par l'hôtel AC_____, à Evian, où X______ a séjourné du 10 au 12 septembre 2019, montrent ce dernier sortir de sa chambre, le 11 septembre 2019, à 00h29, puis y revenir à 06h52 (cf. rapport de la police judiciaire française du 27 septembre 2019, pièces 41'348 ss).

a.g.c. Les images tirées de la vidéosurveillance du casino d'Evian-les-Bains ont enfin permis de relever qu'un individu identifié comme étant AH_____ s'est présenté dans cet établissement le 10 septembre 2019, à 17h13, aux fins de procéder au change de francs suisses en euros (cf. rapports de la police judiciaires française du 27 septembre 2019, pièces 41'369 ss, et du 9 décembre 2019, pièces 41'632 ss).

Auditions en France

a.h.a. Entendu le 30 mars 2021 en qualité de témoin (pièces 43'084 ss), CG______ a déclaré avoir fait la connaissance de X______ en prison, en 2019, et avoir partagé sa cellule avec ce dernier pendant environ deux semaines. X______ lui avait effectivement parlé d'un plan pour se faire de l'argent, mais lui-même lui avait répondu que ce n'était pas son "truc" de rentrer chez les gens et de les attacher. Selon lui, si l'intéressé avait fini par s'adresser à son frère, c'était parce qu'il cherchait un "con", étant précisé que son frère était une personne gentille et serviable, mais aussi très naïve et manipulable, à l'inverse de X______, qui était très intelligent et manipulateur. Son frère lui avait expliqué le déroulement des faits tel qu'il l'avait raconté à la police, à savoir qu'il était entré, qu'il avait gazé la fille, que X______ était entré à son tour et avait attaché la fille, que, lorsqu'il était ressorti de la salle de bain, la fille ne respirait plus, qu'il avait essayé de lui faire du bouche à bouche et qu'il était en panique, à l'inverse de X______, qui n'en avait rien à faire. Son frère n'avait pas voulu tuer la prostituée. Il s'agissait d'un accident. A la fin du mois d'octobre 2019, alors qu'il était encore en détention, X______ lui avait fait parvenir à deux reprises, via un autre détenu, deux pages écrites en majuscules et détaillant la version des faits qu'il devait faire dire à son frère, à savoir notamment qu'il y avait eu un accident, que X______ se trouvait à l'hôtel et qu'il n'était pas présent lors de l'enterrement. Pour le surplus, tous les membres de sa famille pratiquaient le jiu-jitsu.

a.h.b. Entendu le 15 janvier 2020 en qualité de témoin (pièces 41'643 ss), AB_____ a indiqué avoir rencontré CG______ par le biais de son frère, P______, avec lequel il avait collaboré pour faire du négoce de voitures entre la Suisse et la France. Il avait vu P______ pour la dernière fois le 10 septembre 2019. Ce dernier était venu à son garage avec l'AUDI utilisée par son frère, vers 10h30 ou 11h00, en compagnie d'un homme dénommé "X______" qui avait l'air d'avoir de l'ascendant sur lui. Dès son arrivée, P______ s'était acquitté du loyer dû par un ami à lui (AI_____) pour la location d'une place de parc dans son garage et lui avait remis à ce titre CHF 400.-. Ils avaient discuté un certain temps près de la voiture et, à un moment donné, lui-même avait remarqué qu'un pneu arrière était à plat et avait proposé de le changer, mais les intéressés avaient refusé. P______ était ensuite parti chercher à manger et il s'était retrouvé seul avec "X______". Ce dernier, qui paraissait être un beau parleur, lui avait notamment parlé de ses activités dans la vente de diamants et dans l'immobilier. Il lui avait en outre indiqué être à la recherche d'un logement pour deux ou trois jours. Au retour de P______, "X______" avait dit à ce dernier qu'ils devaient partir et P______ avait répondu qu'il ne souhaitait pas reprendre l'AUDI car celle-ci faisait du bruit et avait des problèmes de frein. Tous deux avaient un comportement normal, mais "X______" semblait commander le jeune homme en lui donnant des instructions. Il lui avait notamment demandé d'appeler une personne pour récupérer une voiture (FIAT PUNTO) et de chercher un hôtel. A un moment donné, les intéressés s'étaient rendus dans le garage et lui-même les y avait rejoints après avoir entendu du bruit. Il avait alors aperçu "X______" à quatre pattes en train de taper avec une grosse clé à molette sur un portable, avant de ramasser les éclats et de les mettre dans son sac de sport noir. Les précités étaient partis à pied, en direction d'Evian, vers 13h30 ou 14h00. Suite aux faits, il s'était aperçu de la disparition d'une pioche et d'une pelle dans son garage.

a.h.c. Plusieurs amis proches de P______, à savoir AI_____, AJ_____ et AH_____ ont été mis en garde à vue dans le cadre de la procédure instruite en France et auditionnés en cette qualité.

Entendu à cinq reprises entre le 30 juin et le 3 septembre 2020 (pièces 41'740 ss, 41'742 ss, 41'767 ss, 41'784 ss et 41'088 ss), AI_____ a déclaré avoir rencontré X______ à une occasion, un soir, alors qu'il avait rejoint P______ pour manger un kebab à Evian, étant précisé que cela l'avait choqué de voir son ami avec une personne de cet âge. Il avait effectivement demandé à P______ de payer un loyer à AB_____, car il n'avait plus d'argent. Suite à son arrestation, son ami l'avait appelé depuis la maison d'arrêt pour aller récupérer les espèces qu'il avait cachées chez AJ_____, sous le canapé de ce dernier, et les amener à sa mère. AI_____ a pour le surplus nié toute implication et, confronté aux analyses ADN effectuées sur la paire de gants retrouvées chez la grand-mère de P______, a indiqué que, si ses empreintes avaient été retrouvées sur ces derniers, c'était parce qu'il avait dû s'en servir, étant mécanicien et possédant de nombreux gants du même type.

Entendu les 30 juin et 1er juillet 2020 (pièces 41'676 ss, 41'681 ss et 41'697 ss), AJ_____ a déclaré qu'il était possible qu'il ait déposé P______ à l'hôtel AC_____, à sa demande, mais ne pas en être certain, et avoir hébergé l'intéressé chez lui les jours précédant son arrestation. Un ou deux mois plus tard, AI_____ lui avait appris que P______ avait caché EUR 1'500.- sous son canapé, tout en précisant que cet argent était destiné à sa mère. En rentrant chez lui, il avait effectivement découvert une pochette contenant EUR 1'500.- à l'endroit indiqué et avait remis cette dernière à la mère de P______. AJ_____ a pour le surplus nié toute implication.

Entendu le 1er juillet 2020 (pièces 41'718 ss), AH_____ a notamment confirmé avoir accepté de se rendre au casino pour changer CHF 2'000.-, à la demande de P______. Il a également contesté toute implication.

a.h.d. AK_____, C______ et AL_____ ont été entendus les 6 et 15 janvier 2020 (pièces 41'547 ss, 41'549 ss et 41'553 ss). Ils se sont notamment exprimés sur la visite que leur a rendue N______ en ______ [France], le week-end précédant son décès, ainsi que sur le conflit rencontré par cette dernière avec sa famille paternelle, l'ayant conduite à léguer l'universalité des biens de sa succession à ses petites-cousines, C______ et D______.

Auditions en Suisse

a.i.a. Les personnes suivantes ont été entendues devant le Ministère public:

a.i.a.a. Entendu le 29 octobre 2020 (pièces 70'257 ss), H______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a pour le surplus précisé que, lorsque N______ recevait des clients, ceux-ci restaient généralement en ligne afin de recevoir les instructions nécessaires pour accéder à son logement. Ce système permettait ainsi à son amie intime de voir la personne arriver depuis l'ascenseur.

a.i.a.b. P______ et AI_____ ont été entendus le 27 novembre 2020 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (pièces 70'266 ss).

P______ a confirmé ses déclarations devant les autorités françaises, précisant cependant que, lors de son arrivée à Genève, le rendez-vous avec N______ avait déjà été pris par X______. Ils n'avaient pas parlé du partage du butin, mais, logiquement, ils auraient dû se partager les EUR 50'000.- à raison de la moitié chacun. Hormis le fait qu'elle avait été surprise, il était incapable de décrire la réaction de N______ lors de son entrée dans l'appartement, dans la mesure où tout était allé très vite et où il avait lui-même reçu du spray au poivre. Il ne pouvait pas dire non plus de quelle manière la victime avait été ligotée - étant lui-même occupé à couper des câbles à ce moment -, mais il se souvenait qu'à la fin, elle se trouvait sur le ventre, les pieds et les mains liés les uns aux autres, vers l'arrière. Il ne se rappelait du reste pas si elle avait quelque chose dans la bouche ni si elle avait des marques autour du cou. C'était de sa propre initiative qu'il avait libéré la victime de ses attaches, suite à son retour de la salle de bains, et qu'il lui avait fait un massage cardiaque ainsi que du bouche-à-bouche, étant précisé que, pendant ce temps, X______ était occupé à fouiller les téléphones. Il ne se souvenait plus du temps que cela avait duré, mais, à un certain moment, X______ lui avait dit d'arrêter. C'était ce dernier qui avait eu l'idée de mettre la victime dans une valise et qui avait rempli les autres bagages. Au total, ils avaient emporté CHF 2'000.-. Cet argent avait notamment servi à payer le taxi et lui-même en avait perçu moins de la moitié. Il ne se souvenait plus si les CHF 400.- remis à AB_____ appartenaient à la victime, mais tel n'était en tout pas le cas des EUR 1'500.- qu'il avait cachés chez AJ_____. S'agissant du déroulement de la soirée du 10 septembre 2019, P______ a déclaré avoir été chercher X______ à son hôtel avec la voiture contenant déjà toutes les valises, puis que tous deux s'étaient rendus à l'endroit de la découverte du corps, où ils avaient creusé un trou, mis les valises dans celui-ci, puis mis l'essence et le feu. C'était X______ qui s'était chargé du feu, lui-même étant remonté à ce moment. Pour le surplus, P______ a indiqué ne plus se souvenir du moment auquel l'essence avait été achetée.

AI_____ a pour sa part persisté à nier toute implication dans le déroulement des faits.

a.i.a.c. Le Ministère public a procédé, le 23 juin 2021, à l'audition de AF_____, AM_____ et U______ en qualité de témoins (pièces 70'145 ss).

La première citée a déclaré se souvenir avoir rencontré X______ à une reprise, à Thonon-les-Bains, avoir bu un verre avec lui puis l'avoir accompagné à son hôtel, tout en précisant que l'intéressé lui avait alors paru normal et détendu.

AM_____ a déclaré avoir rencontré X______ plusieurs années auparavant, dans un contexte professionnel. Tous deux étaient devenus amis et avaient même été colocataires pendant un certain temps. Il avait vu l'intéressé pour la dernière fois entre août et septembre 2019, peu avant son arrestation, et ce dernier ne lui avait alors pas paru nerveux.

U______ a confirmé, en substance, ses déclarations à la police, estimant cependant la durée des bruits à 15 à 20 minutes. Il a pour le surplus précisé ne pas avoir entendu de voix masculine, mais uniquement le bruit d'une femme très énervée et qui faisait énormément de bruit. Il y avait d'abord eu des cris étouffés (audibles mais inintelligibles), puis des impacts très forts au sol, allant d'un côté à l'autre de la pièce, étant précisé que cet enchaînement s'était répété. Sur le moment, il avait pensé à une dispute de couple très violente, puis, lorsqu'il avait été entendu par la police, il avait rationnalisé ce qu'il avait entendu en évoquant un bruit de femme bâillonnée tentant de crier mais ne pouvant sortir de mots.

a.i.a.d. Entendu le 26 avril 2022 en qualité de témoin (pièces 70'465 ss), AN_____, inspecteur à la BCI en charge de l'extraction du téléphone de P______, s'est exprimé sur la méthodologie suivie et sur les logiciels utilisés pour l'extraction et le décodage. Dans la mesure où une extraction physique récupérait l'entier du contenu d'un appareil, aucune extraction supplémentaire ne permettrait d'obtenir davantage de données et tout ce qui pouvait être extrait de l'appareil en question l'avait été.

a.i.a.e. Entendu le 1er juillet 2022 en qualité de témoin (pièces 70'486 ss), AB_____ a confirmé, en substance, ses déclarations à la police française. Se montrant cependant plus nuancé s'agissant des dégâts causés au téléphone, l'intéressé a déclaré ignorer lequel des deux avait cassé l'appareil, tout en précisant avoir vu X______ par terre et entendu P______ dire "on casse le téléphone".

a.i.a.f. Entendue le 26 septembre 2022 en qualité de témoin (pièces 70'498 ss), AO_____, soit une amie proche de N______, a notamment indiqué qu'il arrivait relativement souvent à la précitée d'avoir des rendez-vous manqués et que, dans ces cas-là, elle rappelait le client si elle n'avait pas de nouvelles.

a.i.a.g. Entendu le 20 janvier 2023 en qualité de témoin (pièces 70'508 ss), CG______ a déclaré ne plus se souvenir, vu le temps écoulé, du plan pour gagner de l'argent dont lui avait parlé X______. Il a pour le surplus confirmé que ce dernier avait tenté à deux reprises de lui transmettre une version des faits "toute arrangée" qu'il devait faire dire à son frère.

a.i.b. Le père, la sœur et la mère de X______ ont été entendus le 25 juin 2020, le 31 mars 2021 et le 6 avril 2021, et se sont notamment exprimés sur son enfance ainsi que sur son parcours de vie (pièces 60'766 ss, 60'867 ss et 60'886 ss). Interrogés sur leur état d'esprit en apprenant les faits, la mère de X______ a notamment déclaré avoir été traumatisée et confrontée à l'incompréhension la plus totale, tandis que son père s'est dit "soulagé", en ce sens que son fils - qui avait dévié du droit de chemin lors de son passage par l'école de recrues et qu'il considérait comme un mythomane - allait enfin être mis à l'écart de la société et ne pourrait plus faire de mal.

a.i.c.X______ a été entendu par la police les 25 et 26 septembre 2019, 16 octobre 2019 et 6 avril 2021 (pièces 60'084 ss, 60'176 ss, 60'944 ss), ainsi que devant le Ministère public les 26 septembre 2019, 10 janvier et 3 juillet 2020 (pièces 70'226 ss, 70'232 ss et 70'248 ss). Il a en outre été entendu à plusieurs reprises en confrontation devant le Ministère public entre les mois d'octobre 2020 et mai 2023 (pièces 70'257 ss, 70'266 ss, 70'371 ss, 70'402 ss, 70'415 ss, 70'432 ss, 70'459 ss, 70'465 ss, 70'486 ss, 70'498 ss, 70'508 ss, 65'105 ss et 65'130 ss).

Autres actes d'instruction

a.j.a. De multiples objets appartenant à N______ (notamment une montre, des bijoux, des flacons de parfums, une crème de beauté, des clés et une poignée de valise) ont été retrouvés dans le garage renfermant le véhicule de marque AUDI utilisé par P______ et X______, sis dans la commune de ______ [France], ainsi que dans le parking situé face à la douane de Veyrier, à Etrembières. Les téléphones de N______ ont pour le surplus été retrouvés aux abords d'un ruisseau situé dans la commune de ______ [France], étant précisé que, vu leur état extrêmement endommagé (coque, écran et carte mère brisés, voire sectionnés), ils n'ont pas pu faire l'objet d'extractions (cf. rapports de la police judiciaire française du 18 septembre 2019, pièces 40'671 ss, et du 27 septembre 2019, pièces 41'389 ss, et rapport de renseignements du 15 février 2022, pièces 61'170 ss).

a.j.b. Une perquisition a été menée au domicile de la grand-mère de P______, chez laquelle ce dernier logeait lors des faits, et a notamment permis de retrouver une paire de gants sur lesquels des prélèvements ont été effectués et ont permis de confirmer non seulement une concordance avec le profil ADN du précité, mais également des contributions provenant du profil ADN de AI_____ (cf. rapport de la police judiciaire française du 25 septembre 2019, pièces 41'236 ss, et rapport de l'Institut national de police scientifique du 1er septembre 2020, pièces 41'132 ss).

a.j.c. Dans le cadre de la procédure instruite en France, P______ a été soumis à des expertises psychiatrique (cf. rapport du Dr AP_____ du 16 décembre 2019, pièces 40'125 ss) et psychologique (cf. rapport de AQ_____ du 13 février 2020, pièces 40'137 ss). S'il n'a pas été relevé de trouble psychopathologique ni de trouble de la personnalité chez P______, une possible carence paternelle a été mise en évidence par le psychologue AQ_____, laquelle, associée au jeune âge de l'intéressé, est de nature à le rendre plus influençable que la moyenne. P______ a pour le surplus fait l'objet d'un rapport d'enquête de personnalité daté du 28 février 2020 (pièces 40'148 ss), dont il résulte en particulier qu'il est décrit unanimement par son entourage comme un jeune homme manquant de maturité, naïf, nettement influençable et en pleine recherche identitaire.

a.j.d. A teneur du rapport d'enquête de personnalité de N______, daté du 29 avril 2020 et ordonné par les autorités françaises (pièces 40'919 ss), celle-ci a grandi sous la tutelle de la protection de l'enfance et a été placée, à tout le moins, dans deux familles d'accueil jusqu'à sa majorité, ses parents n'étant pas en mesure d'assumer son éducation. Elle aurait commencé à se prostituer vers l'âge de 20 ans. D'après ses proches, N______ gagnait très bien sa vie grâce à l'exercice de cette activité et a ainsi pu investir dans l'immobilier, notamment en France et à Dubaï, ce qui est d'ailleurs corroboré par la documentation retrouvée à son domicile (cf. rapport de renseignements du 21 avril 2020, pièces 60'335 ss). Sa mère est aujourd'hui décédée, tandis que son père, F______, est atteint de problèmes de santé et fait l'objet d'une mesure de tutelle depuis 2001 (cf. courrier de l'Association tutélaire du ______ [France] au Doyen des juges d'instruction du 7 octobre 2019, pièce 40'872).

a.j.e. Il résulte enfin du rapport de renseignements du 21 avril 2020, relatif à l'examen de la documentation retrouvée au domicile de N______ (pièces 60'335 ss), que cette dernière sous-louait son appartement à ______ [GE] depuis 2017 et qu'elle a renouvelé son bail pour la dernière fois le 29 août 2019.

Plaintes

a.k.a.H______ a déposé plainte pénale le 30 juillet 2020 (pièce 10'195).

a.k.b.F______ a déposé plainte pénale le 17 mars 2021 (pièce 10'196).

a.k.c.C______ et D______, petites-cousines de la victime instituées légataires universelles par testament olographe du 12 juin 2019 (pièces 81'721 ss), ont, par courriel daté du 20 mars 2023, manifesté leur volonté de se porter parties civiles à la présente procédure, ce qu'elles ont encore confirmé par courriers parvenus au Ministère public le 28 mars 2023, respectivement le 23 mai 2023 (pièces 81'700 ss et 10'197 ss).

Condamnation de P______ en France

a.l. Par arrêt daté du 16 mars 2023, la Cour d'assises du Département de la Haute-Savoie a déclaré P______ coupable des chefs de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner au préjudice de N______ et d'atteinte au cadavre de cette dernière. Une peine de réclusion de 13 ans a été prononcée à son encontre, la période de sûreté étant fixée à 6 ans et 6 mois (cf. Arrêt criminel n°______ de la Cour d'assises du Département de la Haute-Savoie siégeant à Annecy en premier ressort du 16 mars 2023).

b. Faits commis au préjudice de Q______

Principaux actes d'enquête

b.a.a. Les faits commis au préjudice de Q______ ont été instruits dans le cadre d'une autre procédure diligentée à l'encontre de X______ et d'autres prévenus, référencée P/3______et initialement ouverte des chefs d'exercice illicite de la prostitution et d'encouragement à la prostitution.

Dans ce contexte-ci, la police a découvert un échange de messages entre X______ et une certaine AR_____, daté du 15 juin 2018 et traduit de l'anglais au français, dont il résulte en particulier que la précitée reproche à X______ d'avoir fait des "mauvaises choses et des problèmes avec des filles", qu'il aurait offensé l'une d'entre elles et se serait montré très cruel, ce à quoi l'intéressé répond qu'il s'agit d'un sabotage et qu'il n'a "jamais été à la place où les deux ______ ont été" (cf. rapport de renseignements du 2 avril 2019, pièces 50'567 ss).

X______ s'adresse pour le surplus en ces termes à AR_____:

"Chère BR______

S'il te plaît transfert ce message à BS______.

[…]

6. Oui tu as été volée et attachée. Désolé ce n'était pas contre toi. Le vol a été effectué par un idiot BT______un gars de ______. Il ne t'a pas touché sur mon ORDRE. La cible était BU______. C'était un dommage collatéral L

7. Oui c'était moi qui essayais de trouver BU______ et de le stopper. Je sais exactement pourquoi.

8. Ce n'est pas un homme et il préfère toujours l'argent à la protection des filles.

9. À Genève je peux fournir du travail je fournis aussi appartement et personne peut venir et créer des problèmes avec mes collaborateurs. Cela tu le sais très bien.

10. En 4 ans tu as fait beaucoup d'argent et oui tu as perdu après le vol quelque chose comme 4'000 or 5000 à cause du stupide ______.

[…]

Peut-être tu me déteste mais ça ne change pas que mes conditions sont bonnes et le travail que je fourni est très bien."

Les nommés "BS______" et "BU______" mentionnés dans ledit message ont pu être identifiés par la police comme étant Q______ et O______, ce dernier étant connu des services de police pour avoir recruté des prostituées originaires de pays de l'Est et les avoir fait travailler à Genève, sous l'égide de sa structure nommée "AS_____" (cf. rapports de renseignements du 2 avril 2019, pièces 50'567 ss, et du 17 juin 2019, pièces 51'864 ss).

b.a.b. Le 10 septembre 2019, la police a adressé un courriel à Q______ aux fins de l'informer de l'arrestation de X______ et tenter d'obtenir davantage de renseignements quant aux faits dont elle avait potentiellement été victime de la part de ce dernier (pièce 52'900). Le 12 septembre 2019, Q______ a répondu par un courriel très critique à l'égard de la police, reprochant notamment à cette dernière de mettre en danger les travailleuses du sexe et se montrant peu disposée à communiquer les informations en sa possession. Elle a cependant fait part de son soulagement en apprenant l'arrestation de X______, tenant en particulier les propos suivants: "I'm glad that X______ was arrested, Really, I don't have words for to describe person like him […] I deeply hate X______ for what he did to me" (pièces 52'901 et 52'902).

b.a.c. Le 2 avril 2020, dans le cadre de recherches effectuées sur internet, la police a découvert un forum russophone dédié à la prostitution, dont un fil de discussion portait sur l'agence AS_____ et faisait notamment état de ce qui était arrivé à Q______. Le message suivant, daté du 30 août 2018 et émanant d'une dénommée "BN______", qui aurait vraisemblablement travaillé pour l'agence précitée, relate en particulier ce qui suit: "Je suis allée à Genève (BU______ est le boss sa copine est BV______ et BW______[c'est celui] qui vient chercher l'argent et répond au téléphone, BW______a une copine BE_____ qui cherche des filles […] Au début tout allait bien […] Et un beau jour BX______ est venue chez moi parce que BS______avait du travail. Mais c'est pas un client qui était venu mais des racailles ou des bandits, ils lui ont mis un pistolet sur la tête, ils ont attaché BS______et l'ont gardé environ 10 heures (ils ont pris l'argent, le téléphone et les passeports des filles). BS______est saine et sauve mais je pense qu'elle s'en rappellera toute sa vie […]" (message traduit du russe au français; cf. rapport de renseignements du 14 avril 2020, pièces 53'053 ss).

b.a.d. L'analyse des données contenues dans les téléphones de X______ a notamment permis de mettre en évidence les échanges suivants intervenus les 29 et 30 décembre 2017 avec le raccordement +4______, utilisé par l'agence AS_____ (pièces 53'089 et 53'090):

Emetteur

Destinataire

Date et heure

Contenu / Durée

X______

AS_____

29.12.2017 16:32

"[…] i would like to meet BY______for 2 hours. Arround 6:30-7 pm. In wich place of Geneva are you located. I'm near airport. Thanks a lot. J-P."

AS_____

X______

29.12.2017 16:34

"Hello Ok :-) So, 19:00 is OK. 500 roses 2h. the adress is: ______. Confrim pls […]"

X______

AS_____

29.12.2017 16:38

"Confirmed for 6:30-7. 500 roses. She do duo. Like lesboshow?"

AS_____

X______

29.12.2017 16:39

"Yes […] 19:00 better :-)"

X______

AS_____

29.12.2017 16:40

"[…] Better I meet BY______first and if the feeling is good I'll ask for duo. Thank you. Ok for 7 pm."

AS_____

X______

29.12.2017 16:40

"Ok 19:00 BY______for 2h :-)"

AS_____

X______

29.12.2017 19:01

"[…] U at adress already?"

X______

AS_____

29.12.2017 19:02

"At 500 m."

X______

AS_____

29.12.2017 19:08

"[…] Here i'm ;) Do i'm need wait? What is the code door and wich floor ?"

AS_____

X______

29.12.2017 19:10

"Code: 1012 3 florr […]"

X______

AS_____

29.12.2017 19:10

"Ok I can go now ?"

AS_____

X______

29.12.2017 19:15

"Ok"

X______

AS_____

29.12.2017 19:24

"She not open door ?"

X______

AS_____

29.12.2017 19:24

"Ah its ok !"

X______

AS_____

30.12.2017 14:06

"People stoled my phone at the door of BY______! 2 mens. 170cm. Very large shoulder. Young i think 25 years old. Bad english communication level. I didn't call the cops because after my wife can understand something. Thank you fort hat first experience. Sorry but i'll not come back"

AS_____

X______

30.12.2017 15:03

"And 2nd is a black indian piss of shit ~ 45 y o Shaved with a barb?))))))))))) Dont worry, I called the cops for a roberry and thay got fingers on a glass, etc….;-)"

b.a.e. L'analyse des données contenues dans le téléphone de AT_____, également prévenu dans le cadre de la P/5______, a en outre permis de mettre en évidence les échanges suivants intervenus le soir du 29 décembre 2017 avec le raccordement +6______, utilisé par O______, respectivement avec le raccordement +7______, utilisé par Q______ (pièces 53'115 ss):

Emetteur

Destinataire

Heure

Contenu / Durée

O______

AT_____

20:06

"One guy come to one place", "And he seams sick", "She says he lay on floor"

AT_____

O______

20:07

"What do you mean ?"

O______

AT_____

20:07

"Client", "He fall on floor"

AT_____

O______

20:08

"Now ?"

O______

AT_____

20:08

"Yes"

AT_____

O______

20:08

"Which adress ?"

O______

AT_____

20:08

"~ 40 min ago"

AT_____

O______

20:08

"Who's the girl ?"

O______

AT_____

20:08

"BS______"

AT_____

O______

20:13

"May I call BS______ ?"

O______

AT_____

20:13

"Yes"

AT_____

Q______

20:16

"Call emergency", "144", If its serious", "In phone you explain", "What's happen", "Don't worry they don't care about your work"

AT_____

Q______

20:26

"Everything's fine ?"

O______

AT_____

20:35

"Maybe its not he is sick", "Maybe ist roberry"

AT_____

O______

20:37

"According to all your potential ennemies", "Its a possibility^^"

AT_____

O______

20:39

"BS______ not answer me"

Q______

AT_____

20:57

"Yes but BU______ don't care of nothing"

Q______

AT_____

20:59

"I am tired of all problem"

Q______

AT_____

21:05

"I want see and talk with BU______ Me tired of all"

b.a.f. Par ordonnance datée du 9 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits concernant Q______ de la P/3______et la jonction de ces derniers à la présente procédure.

Auditions

b.b.a. Entendue en qualité de témoin à l'audience de confrontation du Ministère public du 8 juin 2022 (pièces 70'188 ss), Q______ a reconnu physiquement X______ et a déclaré ce qui suit s'agissant du déroulement des faits:

Les faits s'étaient déroulés le 29 décembre 2017, vers 17h00, mais elle ne se rappelait plus vraiment de l'heure. Elle avait ouvert la porte car elle attendait un client et un individu parlant russe avait immédiatement pointé un pistolet sur elle, tout en lui demandant de se taire. Il lui avait ensuite tendu un ruban en lui ordonnant de mettre celui-ci sur ses yeux et elle s'était exécutée. Après avoir été menacée pendant une quinzaine de minutes avec le pistolet, on lui avait attaché les mains et les pieds avec de la corde, puis on l'avait installée sur le divan. Même si elle n'avait pas vu le second individu pénétrer dans l'appartement, elle avait compris qu'ils étaient deux en entendant leurs bruits de pas. Le russophone n'avait cessé de lui poser les mêmes questions pendant environ 30 minutes, tandis que l'autre individu rôdait dans l'appartement. Elle avait fini par comprendre que ce dernier - qui n'avait pas prononcé un seul mot - dictait ses questions par téléphone au russophone. On l'avait notamment interrogée sur l'emplacement de son argent et de celui d'"BU______" (O______), avec lequel elle avait travaillé pendant quatre ans, ainsi que sur l'adresse du précité et celle des autres prostituées, tout en insistant sur sa relation d'amitié avec l'intéressé et sur le fait qu'elle devait forcément avoir les réponses. Ne se souvenant pas de l'adresse exacte du précité, elle avait fini par désigner approximativement l'endroit où il résidait ______ [Genève]. A un moment donné, elle avait senti qu'on lui pinçait les doigts avec une pince plate pour lui faire mal et pour lui faire peur. Elle était très stressée et avait pleuré, et ils avaient voulu la calmer. Elle les avait ensuite entendu partir dans la cuisine et avait soulevé la tête pour voir à travers le bandeau. C'était alors qu'elle avait aperçu X______. Les intéressés avaient pris son passeport ainsi que celui de son amie, et lui avaient dit de partir en ______, d'arrêter de travailler avec BU______ - lequel était une mauvaise personne - et qu'elle n'avait rien à faire ici. Elle leur avait promis de partir et les avait suppliés de lui laisser les passeports, en vain. Outre les passeports, ils avaient emporté tous les bijoux et tout l'argent qui se trouvaient dans l'appartement, ainsi que son téléphone. Les faits avaient duré environ trois heures. Après leur départ, elle s'était libérée des ficelles, avait couru à la porte pour la refermer, puis était sortie fumer sur le balcon, apercevant alors à nouveau les deux individus. Tandis qu'elle s'apprêtait à fuir par le balcon, on avait frappé à sa porte et elle avait alors entendu un autre individu parlant russe lui indiquer, à travers la porte, qu'il était venu déposer les passeports. Elle avait attendu au moins une heure avant d'ouvrir la porte et récupérer les passeports. Le lendemain, elle s'était confié à AT_____ - qu'elle considérait comme un ami - sur ce qui lui était arrivé. Le précité lui avait dit de prendre ses affaires et l'avait emmenée dans un autre appartement. Par la suite, AT_____ lui avait montré le pistolet avec lequel elle avait été agressée, tout en lui disant qu'elle ne devait plus s'inquiéter et que X______ ne les dérangerait plus. Il lui avait également acheté un billet d'avion pour lui permettre de rentrer chez elle.

Q______ a renoncé à déposer plainte pour ces faits.

b.b.b. Entendu les 10 janvier 2020, 28 juillet 2021 et 8 juin 2022 devant le Ministère public (pièces 10'071 ss, 70'147 ss et 70'188 ss), AT_____ - prévenu dans la P/3______- a confirmé être un ami proche de Q______. Il a pour le surplus refusé d'évoquer les éventuelles confidences de la précitée à propos des faits dont elle avait été victime et n'a pas souhaité se prononcer sur l'épisode évoqué par cette dernière, lors duquel il lui aurait montré l'arme utilisée lors des faits.

b.b.c. Entendu le 10 janvier 2020 devant le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pièces 70'071 ss), O______ a déclaré se sentir directement visé par les faits commis au préjudice de Q______, qui était une amie à lui, étant précisé qu'il avait lui-même été victime d'un vol armé de la part de X______. D'après ce que lui avait raconté Q______, X______ était présent lors des faits et était accompagné d'un russophone de très grande taille. A sa connaissance, cette dernière s'était fait dérober un montant de CHF 16'000.-.

b.b.d. X______ a été entendu sur ces faits devant le Ministère public les 10 avril 2019, 10 janvier 2020, 12 février 2020 et 8 juin 2022 (pièces 70'036 ss, 70'071 ss, 70'103 ss et 70'188 ss).

c. Faits commis au préjudice notamment de O______ et A______

Principaux actes d'enquête

c.a.a. Les faits commis au préjudice notamment de O______ et A______ ont également été instruits sous la P/5______.

Il résulte du message du 30 août 2018 découvert par la police sur un forum russophone et mentionné supra b.a.a. qu'outre les faits vécus par "BS______", l'auteure dudit message évoque également des faits qui seraient survenus le 5 janvier 2018 et lors desquels les mêmes "racailles" auraient retrouvé son patron, ainsi que "BW______" et "BE_____": "[…] ces racailles ont retrouvé notre boss et BW______et BE_____ (donc c'est clair qu'il s'est passé la même chose qu'avec BS______) […] " (message traduit du russe au français; cf. rapport de renseignements du 14 avril 2020, pièces 53'053 ss).

c.a.b. La police a établi plusieurs "timelines" à partir des extractions des téléphones de X______, Z______ et AT_____ (pièces 53'087 ss, 53'203 ss et 53'311 ss), lesquels permettent en particulier de mettre en évidence les interactions suivantes:

-          le 5 janvier 2018:

-          à 14h33, X______ appelle Y______ pendant 58 secondes,

-          à 15h13, X______ écrit à Z______: "Nous sommes au café en face de BZ______",

-          à 18h31, Z______ tente d'appeler Y______,

-          à 18h51, Y______ tente d'appeler Z______,

-          à 19h25, X______ tente d'appeler Y______,

-          à 20h07, X______ écrit à Z______: "je vais voir le Banquier rapide",

-          à 20h06, X______ écrit à AT_____: "on arrive", puis, à 20h07, il lui dit qu'il se trouve au AU_____ "avec BW______ et sa femme",

-          à 20h39, A______ écrit à AT_____: "they are waiting for you in the restaurant, CA______, BW______and BE_____", "I'm at home", puis, à 20h43, elle lui écrit: "BU______ was taken away",

-          entre 21h41 et 21h55, X______ tente de joindre Z______ à trois reprises et lui écrit: "Vous etes ou ????", "Appelle moi rapide", "Allo ???", "Allo Tu es ou ?",

-          à 21h52, X______ écrit à Y______: "Le chien!!! Tu l as promene ??? What s happen with dog ???",

-          entre 22h08 et 23h54, X______ tente de joindre Z______ à quatre reprises, tandis que ce dernier tente de le joindre à deux reprises,

-          à 22h26 et 22h30, A______ écrit à AT_____: "they do note give passport", "do not answer the CA______",

-          le 6 janvier 2018:

-          à 00h27, X______ reçoit un appel du numéro utilisé par A______ et O______ (enregistré sous "CB______"), lequel dure 26 secondes,

-          entre 00h39 et 00h42, A______ écrit à AT_____: "we are gone", "we are where you were", "I want to hear BU______", "please", ce à quoi le précité répond, à 00h43: "Where is he ??", "Now, I'm with ______", "And sorry but I don't understand… nothing Everything its like bulshit",

-          dès 00h49, X______ écrit plusieurs messages au numéro enregistré sous "CB______", soit en particulier: "Dont move there is danger in ______[Genève]" (00h49), "I come", "15 minutes" (01h12), "Call me!" (01h19), "Where you Open door fastly" (01h26), puis tente de le joindre à 01h30,

-          entre 01h31 et 05h21, X______ tente de contacter Y______ et Z______ à de nombreuses reprises et, ne parvenant pas à les joindre, exprime son mécontentement par messages ("Mais merde !!!!! Fastly !!!!!!!", "BORDEL !!!!!!!! SHIT !!!! MERDE !!!!!!! YOUR FUCKING PHONE !!!!", "FUCK !!!!! WHAT FUCK ARE YOU DOING !!!!!", etc.),

-          entre 00h09 et 06h32, Y______ et Z______ tentent de se joindre à de multiples reprises, étant relevé que les tentatives d'appel émanent pour la plupart du premier cité,

-          entre 5h24 et 5h28, Y______ écrit à X______: "in 45 minutes, I will be near flat"; ce à quoi le précité répond: "NOOOO, NOT NEAR FLAT!!!! ______, BAR WHERE MEET V", tout en lui demandant de prendre tous les sacs avec lui ("take all bag with you"), ce qui suscite les interrogations suivantes de la part de Y______: "wich bag??", "You doing some sheet in flat??",

-          à 6h30, X______ écrit à "CB______": "Have Passeport",

-          à 6h32 et 6h33, Z______ écrit à Y______: "je cours je vous cherche", "Ce connard est venu chez moi donc je ne pouvais pas répondre il était près de l'entrée de mon immeuble quand je suis sorti pour aller vers vous",

-          entre 6h39 et 06h42, Z______ tente de contacter Y______ mais ce dernier indique ne pas pouvoir parler et précise avoir "ramené le Noir à la maison" et lui avoir dit qu'"ils/nous/vous sont/sommes/êtes sortis pisser et là il y avait les flics…",

-          entre 6h43 et 06h49, Z______ insiste plusieurs fois auprès de Y______ pour pouvoir lui parler, précisant notamment que "c'est très urgent" et que "tout le monde aura de gros ennuis", et lui demande en outre où "il" est allé, ce à quoi Y______ répond notamment: "J'étais une fois avec lui près des portes et près des fenêtres et personne n'a ouvert. Après on est revenus à l'autre endroit… il a dormi un peu dans la voiture maintenant… Je savais plus quoi faire avec lui… je le mettais dehors et lui il ne voulait pas y aller…[…]",

-          à 8h37, X______ demande à Z______ où est le sac et ce dernier lui demande de quel sac il parle,

-          à 11h32, "CB______" écrit à X______: "Pass all the Passports to AT______, please", ce à quoi le précité répond: "No! Ben left. Meet with BW______ later",

-          à 11h37, X______ demande à "CB______" quel est le lieu de rendez-vous et la précitée répond: "in the center", "near McDonald's", avant de lui demander où se trouve "BU______"; X______ fixe le rendez-vous à 19h00 au McDonald's de Rive, tout en laissant ouverte la question de son interlocutrice,

-          à 11h45, S______ ("CD______") écrit à AT_____: "______ write CE______, He give passport only BW______, In 18:45-19:00 in Macdonald in Rive U can come with BW______pls",

-          à 12h00, X______ écrit à Z______: "Mac Donald Rives at 13h15 avec les 3 jeunes",

-          à 16h11, X______ écrit à "CB______": "I heard A, is free",

-          le 7 janvier 2018, X______ écrit à une dénommée AV_____: "le reseau des Russes de Genève est tombé", "le marché eat a prendre", puis lui propose de faire affaire avec lui: "J ai le réseau et il y a les clients... Le probleme est que je fait partie du groupe des "bad boys". Donc autant qu une femme ambitieuse, chiante, avec un caractère de m**** maîtrise l affaire (quelqu un comme toi)"; il dit ensuite être épuisé ("cramé") suite à l'affaire du " mec du coffre de la voiture au ______ [GE]" qui lui devrait "encore 40k",

-          le 8 janvier 2018, X______ écrit le message suivant à Z______: "D. and I. Si les personnes voulaient ils m'auraient deja arreter. Tous connaissent mon nom et je suis facile a trouver. L equipe complete est en ______. Les 3 jeunes sont partis en France pour declarer la perte du passeport. Les personnes ont bouclés tous les appartements et tout fouillé. Il n y a pas de déposition car A. ne peut pas prendre de risque lui même. Et en Suisse pas de plainte = pas de poursuite. Je pense que maintenant il a du recuperer son argent. Donc tout ce travail pour rien. Je veux aussi que tu comprennes ce que je devais faire quand personne ne répondait plus au tel 1 heure après !!!! Je devais penser quoi ???? AUCUNE REPONSE. Durant 7 heure de temps. Oui probleme de batterie mais dans la voiture II y a chargeur pour téléphone […]",

-          le 16 janvier 2018, X______ s'adresse notamment en ces termes à Z______: "Maintenant prendre réseau avec moi oui ou non ?", "Action sur le terrain avec arme. Comme la première fois", "Message to CF______: Oublie BU______. Oublie tout. ______ n'existe pas seulement de la merde a ete dit. Jamais voir un idiot qui ne respecte pas les regles. Jamais un professionnel ne laisse la proie courir pour un pipi. Et en plus fait un rdv au jet d eau dans mon dos".

c.a.c. A teneur du rapport de renseignements du 22 février 2022 (pièces 53'603 ss), la police a trouvé une potentielle correspondance entre l'arme à feu utilisée lors des faits du 5 janvier 2018 et l'une des armes perquisitionnées le 8 octobre 2019 chez AT_____ dans le cadre d'une autre procédure.

c.a.d. Par ordonnance datée du 9 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits commis au préjudice notamment de O______ et A______ de la P/3______et la jonction de ces derniers à la présente procédure.

Auditions et plaintes

c.b.a.A______ a été entendue par la police et le Ministère public les 17 janvier (pièces 70'086 ss), 26 mai (pièces 10'016 ss) et 19 août 2020 (pièces 70'125 ss).

Elle a déclaré avoir été victime de violences en janvier 2018, alors qu'elle se trouvait dans un appartement ______[GE], en compagnie de O______, de "R______" (R______) et de "BE_____" (S______). Deux individus - l'un à la peau blanche, de type caucasien, l'autre à la peau plus foncée - s'étaient introduits brusquement dans l'appartement, armés d'un pistolet de couleur gris métallisé et d'un couteau, et avaient mis au sol tous les occupants de l'appartement. Elle-même avait été personnellement menacée avec le pistolet au moment de se coucher au sol. Alors que O______ était face contre terre, on lui avait ligoté les mains dans le dos avec sa ceinture. Les deux personnes s'étaient montrées très agressives et avaient insisté pour savoir où se trouvait l'argent, précisant être venues récupérer les CHF 30'000.-. L'une d'elles parlait russe avec eux, tandis que l'autre ne s'adressait qu'à O______, en anglais. A un moment donné, celle qui portait le couteau avait jeté celui-ci en direction du sol, à quelques centimètres de la tête de O______, pour faire monter la pression, mais le précité n'avait cessé de répéter qu'il ne voyait pas de quoi ils parlaient. Par la suite, O______ avait été conduit dans la chambre à coucher, tandis que R______, S______ et elle-même avaient dû s'asseoir à la cuisine. Pendant que O______ était dans la chambre avec l'un des deux individus, l'autre fouillait l'appartement, tout en effectuant des allers-retours entre la chambre et la cuisine. Par la suite, l'un des deux individus avait conduit O______ à l'extérieur de l'appartement. Celui-ci était toujours ligoté et avait une veste sur les épaules. Très rapidement, l'individu qui était resté avec eux dans l'appartement s'était énervé car il ne parvenait pas à joindre son complice par téléphone. Il avait par la suite quitté les lieux, tout en leur disant qu'il allait revenir et qu'il faudrait lui ouvrir la porte. L'intéressé était effectivement revenu quelques heures plus tard et avait sonné à de multiples reprises, mais ils ne lui avaient pas ouvert et avaient éteint les lumières de l'appartement pour simuler leur absence. R______ et S______ étaient restés un certain moment, espérant que O______ allait revenir, puis ils étaient partis, la laissant seule à l'appartement. Elle-même avait tenté de joindre ce dernier, mais son portable était éteint. Les faits avaient duré environ quatre ou cinq heures, soit de 18h00 ou 19h00 jusqu'à 23h00 ou minuit. Ils s'étaient fait dérober de l'argent ainsi que leurs passeports, étant précisé qu'à un moment donné, l'un des deux individus avait pris un sac à dos et y avait mis tous les portemonnaies. En ce qui la concernait, elle s'était fait dérober CHF 500.- qui se trouvaient dans son portemonnaie et un mélange de dollars et d'euros d'une valeur d'environ CHF 2'500.- ou CHF 3'000.- qui étaient cachés dans une armoire. Pendant les faits, leurs téléphones avaient en outre été saisis afin qu'ils ne puissent appeler personne. Elle ignorait ce qui était arrivé à O______. Ce dernier était revenu le lendemain matin avec les passeports et les portemonnaies vides. Il leur avait dit de prendre leurs affaires et ils étaient partis dans un autre appartement. Une semaine plus tard, ils étaient partis pour ______. Suite aux faits, elle s'était trouvée dans un état de stress extrême et n'avait pas arrêté de pleurer. Elle avait en outre pressé O______ pour quitter la Suisse au plus vite.

A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 26 mai 2020, à l'issue de son audition par la police.

c.b.b.O______ a été entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, soit en particulier les 10 janvier 2020 (pièces 70'071 ss), 12 février 2020 (pièces 70'103 ss), 19 août 2020 (pièces 70'125 ss) et 4 avril 2022 (pièces 70'168 ss).

En substance, il a déclaré avoir subi un vol armé de la part de X______, début 2018, alors qu'il se trouvait à l'appartement en compagnie de son amie intime (A______) et d'un couple (S______ et R______). Lors des faits, X______ était armé et accompagné d'un autre individu agissant sous ses ordres. L'arme portée par X______ était un revolver Smith & Wesson gris métallique avec une poignée foncée ou noire d'environ 15 ou 20 cm de long et était chargée, ce qu'il avait pu constater car il s'intéressait aux armes et qu'il avait aperçu les cartouches lorsque l'arme avait été pointée sur lui, alors qu'il se trouvait à environ un mètre de distance de cette dernière. Les faits avaient duré de 18h00 ou 19h00 jusqu'à 2h00. R______ et lui-même avaient été ligotés. La discussion avec X______ avait été calme, dans la mesure où il était difficile de faire du bruit avec un pistolet braqué sur soi. A un moment donné, on lui avait mis une veste sur le visage pour lui cacher la vue et on l'avait conduit jusqu'à une voiture, étant précisé que X______ était resté dans l'appartement. Ce dernier lui avait dit que, s'il ne montrait pas où se trouvaient les autres appartements, il ferait quelque chose à son amie intime. Dans la voiture, il s'était retrouvé avec les deux acolytes de X______. Ces derniers avaient l'air choqués par la tournure des évènements et lui avaient dit qu'ils n'avaient pas imaginé que X______ porterait un revolver. Ils l'avaient ensuite laissé partir. Suite aux faits, il avait perdu USD 4'000.-, son amie intime USD 3'000.- et le couple environ CHF 7'000.-. On lui avait en outre pris son téléphone portable. Il avait effectivement bu quelques verres de vodka suite aux faits, pour se débarrasser du stress, mais n'avait participé à aucune rencontre au AU_____.

Lors de l'audience de confrontation du 19 août 2020, O______ a reconnu physiquement Z______ comme étant l'un des auteurs du brigandage et a précisé que ce dernier - tout comme Y______ - était sous l'emprise de X______ lors des faits et avait été particulièrement choqué par la tournure des événements. Z______ avait contribué activement à la résolution du conflit, étant précisé que, dès l'instant où ils s'étaient retrouvés dans la voiture, il lui avait délié les mains, avait discuté avec lui et tenté de comprendre les raisons du conflit. Z______ lui avait pour le surplus rapidement restitué son passeport et avait été de sa propre initiative récupérer son téléphone portable en mains de X______ aux fins de pouvoir le lui rendre également, deux ou trois jours plus tard.

O______ a déposé plainte pénale pour ces faits par courrier daté du 27 février 2020, reçu au greffe du Ministère public le 2 mars 2020.

c.b.c. Entendu le 4 avril 2022 par le Ministère public (pièces 70'168 ss), AT_____ - prévenu dans la P/3______- a refusé de répondre à la question de savoir s'il s'était effectivement rendu au AU_____ le soir ou la nuit du 5 janvier 2018.

c.b.d. AW_____ a été entendue par la police le 5 juin 2020 en qualité de personne appelée à donner renseignements (pièces 53'247 ss). Elle a notamment indiqué avoir présenté O______ à son mari en 2014 et être au courant d'un conflit survenu entre les précités, sans cependant en connaître les motifs.

c.b.e. AV_____ a été entendue par la police le 9 juillet 2020 en qualité de personne appelée à donner renseignements (pièces 53'576 ss). Interrogée sur ses échanges avec X______ figurant à la procédure, elle a déclaré avoir eu l'impression sur le moment que l'intéressé plaisantait et n'avoir rien compris à ce que ce dernier lui disait.

c.b.f.AX_____, inspecteur responsable de la perquisition effectuée le 8 octobre 2019 au domicile de AT_____ et ayant procédé à l'établissement du rapport du 22 février 2022, a été entendu par le Ministère public le 4 avril 2022 en qualité de témoin (pièces 70'168 ss). Il a en particulier déclaré qu'il était possible de voir si une arme était chargée lorsque celle-ci était positionnée de face ou sur le côté.

c.b.g. X______ a été entendu sur ces faits le 13 juin 2020 par la police (pièces 53537 ss) ainsi que les 10 janvier 2020, 17 janvier 2020, 12 février 2020, 19 août 2020, 28 juillet 2021 et 4 avril 2022 par le Ministère public (pièces 70'071 ss, 70'086 ss, 70'103 ss, 70'125 ss, 70'147 ss et 70'168 ss).

c.b.h.Z______ a été entendu les 12 juin et 26 juin 2020 par la police (pièces 53460 ss et 53634 ss), ainsi que les 26 juin 2020, 19 août 2020 et 4 avril 2022 par le Ministère public (pièces 70'018 ss, 70'125 ss et 70'168 ss).

c.b.i.Y______ a été entendu les 9 et 26 juin 2020 par la police (pièces 53'396 ss et 53'680 ss) et le 19 août 2020 par le Ministère public (pièces 70'125 ss).

Incidents survenus en cours de détention

c.c.a. Selon le rapport établi le 29 janvier 2020 par la prison de Champ-Dollon et ses annexes, une lettre composée de 3 feuilles A4, écrite en majuscules, a été saisie sur X______ lors du contrôle de la descente à la promenade. Ledit document ne mentionne pas de destinataire mais comporte notamment la mention suivante: IF CE______A CANCEL ACCUSATION X______ WILL SAY A______ NEVER WORK WITH AS_____ […]", ainsi qu'une chronologie des événements du 5 janvier 2018 (cf. rapport d'incident établi le 29 janvier 2020 par l'Appointé AY_____ et ses annexes, pièces 80'044 ss).

c.c.b. A teneur du rapport établi le 22 octobre 2023 par la prison de Champ-Dollon, X______ a tenté, par l'entremise de AM_____, de transmettre un message à un autre détenu situé dans la même unité que O______, mentionnant notamment le fait que le précité était un informateur pour le Ministère public et Interpol, qu'il faisait du trafic de femmes ainsi que d'enfants, "pour la pédopornographie", et comportant l'instruction de "faire passer le message à toute la prison" (cf. rapport d'incident établi le 22 octobre 2023 par le Gardien principal AZ_____).

Retrait de plainte

c.d. Par courrier daté du 24 novembre 2023, le conseil de O______ a informé le Tribunal de céans du souhait de son mandant de retirer sa plainte pénale du 27 février 2020 et a produit une attestation émanant de l'intéressé, datée du 24 novembre 2023, dont la teneur est la suivante: "I wish to refuse my complain about X______. As he did not robe me more than the justice-system".

d. Expertise psychiatrique du 2 mars 2023

d.a. Par mandat daté du 7 avril 2022, le Ministère public a ordonné l'établissement d'une expertise psychiatrique sur la personne de X______, lequel s'est opposé à la mise en œuvre de cet acte et a refusé de rencontrer les experts (pièces 65'014 ss et 65'029).

Invité par les experts à se déterminer sur l'opportunité d'une expertise sur dossier et, cas échéant, sur les démarches à entreprendre pour pouvoir accéder au dossier médical de l'expertisé, le Ministère public a, par courrier daté du 25 août 2022, indiqué ne pas être opposé à l'établissement d'une expertise sur dossier et qu'à cet effet, une demande de levée du secret médical serait adressée à l'intéressé, tout en précisant que les questions en lien avec un éventuel refus de la part de ce dernier seraient examinées ultérieurement (pièces 65'033 et 65'034).

Par courrier daté du 30 août 2022, les conseils de X______ ont informé le Ministère public que leur mandant refusait toute levée de son secret médical (pièces 65'036 ss).

A nouveau interpellé par les experts sur la nécessité d'accéder au dossier médical de X______ (pièce 65'053), le Ministère public a, par courrier daté du 20 décembre 2022 (pièce 65'055), réitéré sa demande auprès des conseils de l'intéressé, lesquels ont une nouvelle fois exprimé le refus de leur mandant (pièce 65'056).

Les conséquences de ce refus et la suite à y donner n'ont pas été examinées plus avant par le Ministère public.

d.b. Le 2 mars 2023, les Drs BA_____ et BB_____ ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique fondé exclusivement sur le dossier de la procédure pénale (pièces 65'061 ss).

X______ présente un trouble de la personnalité de gravité moyenne, marqué par des traits de détachement et de dyssocialité, soit en particulier une froideur affective, un caractère manipulateur et menteur, une volonté de domination, ainsi que des traits de narcissisme et de surestimation de soi prononcés. La mise en œuvre de l'échelle de psychopathie de HARE révisée (PCL-R) révèle en outre l'existence de traits psychopathiques prononcés. Le risque de récidive d'actes de violence est qualifié de moyen sur la base du score obtenu au moyen de l'outil d’évaluation du risque de violence VRAG-R. Cela étant, en tenant compte des facteurs aggravants du risque présents chez l'expertisé, à savoir la répétition du scénario de brigandages aux domiciles de particuliers, la récidive à très court terme après sa sortie de détention, son enracinement dans une criminalité chronique, les caractéristiques dyssociales de sa personnalité, ainsi qu'une marginalisation psychosociale avec l'absence de soutien durant l'incarcération et probablement après celle-ci, le risque de récidive pour des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et au patrimoine doit être considéré comme élevé. Une prise en charge du trouble de la personnalité dont souffre l'expertisé pourrait être envisagée. Cela étant, outre le fait que de tels traitements sont de manière générale difficiles, son refus de collaborer à l'expertise est de mauvais pronostic quant à sa capacité à se remettre en question et son âge ne joue pas en faveur de résultats psychothérapeutiques positifs. Dans la mesure où le risque de récidive est en rapport avec la personnalité de l'expertisé, avec son vécu d'enlisement progressif dans un comportement criminel chronique, ainsi qu'avec les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction, il remplit les conditions de l'internement, quand bien même cela ne présenterait aucun avantage en termes de prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique.

d.c. En date des 4 avril et 5 mai 2023, le Ministère public a procédé à l'audition des experts, lesquels ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise du 2 mars 2023 (pièces 65'105 ss et 65'130 ss). L'analyse clinique aurait certes été plus fine s'ils avaient pu rencontrer l'expertisé. Cela étant, les éléments présents au dossier permettaient de répondre aux questions du mandat. Ils n'avaient pas constaté de facteurs protecteurs - par opposition aux facteurs aggravants - chez X______. L'absence de soutien retenue dans le cadre de l'évaluation du risque de récidive tenait notamment au fait que sa mère avait exprimé le souhait de prendre ses distances et que l'expertisé n'avait pas investi sa relation avec sa mère dans le sens d'une demande d'aide, comme cela ressortait des enregistrements des contacts téléphoniques depuis la prison. L'accusation de proxénétisme et d'incitation à la prostitution avait été assimilée à une agression sexuelle dans l'évaluation de l'item 11 de l'outil VRAG-R. En cas d'acquittement du chef d'encouragement à la prostitution d'une mineure et en l'absence de toute agression sexuelle, le score total aurait été de 6 au lieu de 11, ce qui n'aurait en tout état rien changé à l'évaluation du risque de récidive au regard du tableau de probabilité de récidive violente selon les catégories de score VRAG-R (cf. pièce 65'188). La prise en charge des troubles de la personnalité de type dyssocial et narcissique était particulièrement compliquée et s'inscrivait dans la durée, et on ne pouvait s'attendre à ce que celle-ci modifie complètement le fonctionnement de l'expertisé. Pour retenir que ce dernier apparaissait inaccessible à un traitement, ils avaient notamment tenu compte de l'absence de prise en charge psychothérapeutique, du refus de participer à l'expertise, du diagnostic posé et de l'âge. Enfin, si l'intéressé avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire.

X______ est intervenu à plusieurs reprises lors de l'audition des experts, sans que la parole ne lui soit accordée, traitant notamment ces derniers de menteurs et de personnes de mauvaise foi (pièce 65'126), et leur reprochant de n'avoir lu que le tiers du dossier (pièce 65'127).

d.e. Par plis des 12 et 14 mars 2023, X______, personnellement, puis ses défenseurs, ont sollicité la récusation des Drs BA_____ et BB_____ (pièces 90'828 ss).

Par arrêt du 5 juin 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté dite requête (cf. arrêt ACPR/417/2023).

Le 7 juillet 2023, X______ a, par l'entremise de ses défenseurs, recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, la procédure étant toujours pendante, sous la cause P/9______, lors de l'audience de jugement.

e. Détention et mesures de substitution

e.a.a. X______ a été arrêté provisoirement le 15 août 2018 dans le cadre de la procédure référencée P/3______(pièce 110'210). Il a été placé en détention provisoire du 17 août 2018 au 9 août 2019, date à laquelle il a été libéré moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution comprenant notamment une interdiction de quitter le territoire suisse (pièces 110'621 ss).

L'exploitation des données contenues dans le téléphone de AM_____ a permis la découverte d'un message envoyé via WHATSAPP par X______, daté du 3 février 2019 - soit au cours cette première période de détention -, dans lequel l'intéressé indique qu'il "va[is] sortir bientôt, armé et enragé comme jamais" (pièces 52'847 et 52'869).

e.a.b.X______ a de nouveau été arrêté provisoirement le 25 septembre 2019 et placé en détention du 27 septembre 2019 à ce jour, sa détention ayant été prolongée pour la dernière fois le 11 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (pièces 110'010 ss et ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du 11 août 2023).

Selon le rapport d'attitude en détention établi le 15 mars 2022, X______ est notamment décrit comme étant toujours à la limite de la politesse, allant presque jusqu'à donner des ordres aux surveillants, avec une attitude hautaine et étant très sûr de lui (pièce 30'554).

La prise de connaissance des entretiens téléphoniques de X______ à la prison, en particulier avec sa mère, montre pour le surplus que celui-ci fait constamment état d'éléments nouveaux venant l'innocenter et qu'il ne cesse d'évoquer une corruption de la part de la police et des procureurs, lesquels auraient caché des preuves à décharge et, pour certains, feraient l'objet d'une enquête. Par ailleurs, X______ dénigre fréquemment les représentants des forces de l'ordre et de la justice par ses propos, n'hésitant pas à qualifier - à titre d'exemples - le procureur d'"incapable" et d'"incompétent", et l'inspecteur de la BCI de "pathétique".

e.b.Z______ a été arrêté provisoirement le 26 juin 2020 et libéré le lendemain moyennant la mise en œuvre, pour une durée de 6 mois, de mesures de substitution consistant notamment en une interdiction de contact avec les différents protagonistes de la procédure et une obligation de poursuivre les traitements en addictologie et en psychothérapie déjà mis en place dans le cadre d'une autre procédure diligentée à son encontre (pièces 112'021 ss).

f. Violation du principe de célérité

f.a. Par arrêt du 17 août 2021 (ACPR/540/2021), la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par X______ contre le refus du Ministère public de statuer sur ses demandes tendant à la mise en œuvre d'une commission rogatoire internationale (avec pour objectif la récupération de données effacées de son téléphone) et d'une reconstitution, constatant un déni de justice formel et un retard injustifié à statuer concernant lesdits actes (pièces 90'489 ss).

f.b. Par arrêt du 26 octobre 2022 (ACPR/732/2022), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de X______ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2022, non sans souligner cependant la durée très importante de sa détention avant jugement et l'"image d'impéritie" se dégageant de la gestion de l'instruction. L'instance précitée a en particulier relevé que plus d'un an s'était écoulé entre le moment où le Ministère public avait annoncé la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique (requête de prolongation de la détention provisoire du 18 décembre 2020) et celui de l'envoi d'un projet de mandat d'expertise aux parties (3 février 2022), et que plus de trois mois s'étaient encore écoulés entre le moment où dite mission avait été confiée aux experts (7 avril 2022) et celui où le dossier de la procédure leur avait été transmis (21 juillet 2022), sans que cela ne se justifie. Elle a enfin souligné que, malgré l'injonction émise par le Tribunal des mesures de contrainte en juin 2020, invitant le Ministère public à se déterminer sur les demandes du prévenu tendant à la mise en œuvre d'une commission rogatoire et d'une reconstitution (cf. décision de prolongation de la détention provisoire du 23 juin 2020), celui-ci avait attendu le 25 avril 2022 pour adresser une demande d'entraide complémentaire à la France visant notamment à permettre une reconstitution des faits, respectivement le 26 avril 2022 pour décerner un mandat d'actes d'enquête portant sur les possibilités d'obtention d'informations auprès de TELEGRAM et WHATSAPP, ce qui ne témoignait pas non plus de son empressement (pièces 90'711 ss).

g. Audience de jugement

g.a. L'audience de jugement s'est tenue du 27 novembre au 4 décembre 2023.

g.a.a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de classer les faits qualifiés de violation de domicile et d'appropriation illégitime, examinés sous l'angle de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP, à défaut de plainte déposée dans le délai légal, et que les faits qualifiés de tentative d'extorsion décrits sous chiffres 1.1.2.2 et 1.1.3.3 seraient examinés, alternativement, sous l'angle de la tentative de contrainte.

g.a.b. Sur invitation du Tribunal, le Ministère public a précisé, s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.2. concernant Z______, retenir une complicité et non pas une coactivité.

g.a.c. Sur questions préjudicielles, la défense a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à la tenue d'une reconstitution, à l'envoi de commissions rogatoires visant à obtenir les données de X______ et de P______ auprès des sièges sociaux de WHATSAPP et TELEGRAM, à l'interpellation du Ministère public s'agissant de l'existence du courrier de BC_____ et au versement de celui-ci au dossier, ainsi qu'à l'audition de Q______. Elle a pour le surplus conclu au retrait de la procédure de l'expertise psychiatrique, subsidiairement au report des débats dans l'attente de l'issue du recours pendant devant le Tribunal fédéral, et à ce qu'il soit constaté l'absence de compétence répressive des autorités pénales suisses s'agissant des faits intervenus sur territoire français.

Après avoir donné la parole aux autres parties puis délibéré, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles par une motivation figurant au procès-verbal.

g.a.d. Le Tribunal a entendu X______, Z______ et Y______ en qualité de prévenus. Leurs déclarations sont incluses dans la synthèse de leurs déterminations (cf. infra C).

Z______ et Y______ ont pour le surplus produit des pièces en lien avec leurs situations personnelles.

g.a.e. H______, C______, D______ et A______ ont été entendus en qualité de parties plaignantes, étant précisé que l'audition de la dernière citée est intervenue par vidéoconférence, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale adressée aux autorités ______. F______ a quant à lui été dispensé de comparaître.

Sur présentation du carnet photographique de l'appartement de N______, H______ a déclaré que celui-ci se trouvait déjà en désordre à son arrivée le 10 septembre 2019, précisant pour le surplus que N______ ne recevait pas de clients dans de telles conditions.

A______ a fait part de ses difficultés à se souvenir des faits, compte tenu du temps écoulé, et n'a par conséquent pas été en mesure de répondre à plusieurs questions. D'après elle, il était impossible que O______ ait tenté, à un moment donné, de se saisir d'une arme, dans la mesure où il avait tout de suite été mis à terre et ligoté. Elle se rappelait de l'épisode lors duquel un couteau avait été jeté à proximité de la tête de O______. Elle se rappelait également qu'à plusieurs reprises, Z______ avait amené de l'alcool et de l'eau dans la chambre. Quand bien même il n'y avait pas eu de violence physique, il y avait beaucoup d'agressivité et l'ambiance dans sa globalité était tendue. Pour le surplus, A______ a tantôt affirmé que BD_____ et BE_____ étaient sortis de l'appartement à un moment donné ce soir-là, tantôt indiqué ne pas s'en souvenir. Après avoir dans un premier temps soutenu s'être opposée à l'idée de sortir de l'appartement, elle a dans un second temps déclaré que les intéressés avaient fini par la convaincre de quitter les lieux.

Par l'entremise de leurs conseils respectifs, F______, H______, C______, D______ et A______ ont déposé des conclusions civiles écrites. F______ et H______ ont en outre produit diverses pièces attestant de leurs liens avec feue N______ et des conséquences du décès de cette dernière sur leurs états psychiques respectifs.

g.a.f.P______ a été entendu par vidéoconférence en qualité de témoin, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale adressée aux autorités françaises. Il a cependant refusé de répondre aux questions du Tribunal.

g.a.g. Bien que dûment cités à comparaître en qualité de témoins et malgré le mandat d'amener décerné à l'encontre du premier cité, O______ et BC_____ n'ont pas comparu.

g.a.h.BF_____, AM_____ et BG_____ ont été entendus en qualité de témoins de moralité.

C. Les prévenus se sont déterminés comme suit relativement à l'accusation durant l'instruction et lors de l'audience de jugement:

a.X______

a.a. S'agissant des faits commis au préjudice de N______:

a.a.a. X______ a tout d'abord contesté avoir voulu commettre un brigandage à l'encontre de N______, le 6 septembre 2019, comme avoir tenté de recruter un comparse à ces fins.

En substance, il a déclaré avoir contacté N______ fin août ou début septembre 2019, dans le cadre de ses activités de relocation, l'intéressée cherchant à se reloger et ayant répondu positivement à un envoi massif concernant des propositions d'appartements. Si X______ a dans un premier temps soutenu avoir eu un rendez-vous avec la victime pour parler des appartements de vive voix, début septembre 2019, en journée (pièce 60'086), respectivement en soirée (pièce 60'181), il a finalement indiqué - après avoir été confronté au bornage de son téléphone excluant la tenue dudit rendez-vous - n'avoir jamais rencontré la précitée avant les faits du 9 septembre 2019 (pièce 70'445), précisant à l'audience de jugement que ses premières déclarations à la procédure sur ce point faisaient suite à un mauvais conseil d'avocat. Interrogé sur la tentative d'appel de la victime du 6 septembre 2019, à 23h38, le prévenu a exposé que celle-ci avait tenté de le joindre à plusieurs reprises cette nuit-là, jusqu'à 1h00 du matin, et qu'il avait fini par lui répondre de manière virulente qu'il ne souhaitait pas être dérangé aussi tardivement. S'agissant de la traduction retrouvée dans son téléphone, datée du 6 septembre 2019, à 21h39, le prévenu a d'abord prétendu ne pas s'en souvenir (pièces 60'183 et 70'243), avant d'indiquer que la présence de ce texte dans son téléphone pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait mis celui-ci à disposition de Lituaniens (ou "Lettoniens") rencontrés le soir en question, vers ______ [GE] (pièces 70'382 ss). X______ a enfin contesté être le client que N______ devait rencontrer le vendredi 6 septembre 2019 et qui ne s'était finalement pas présenté, précisant ignorer la raison pour laquelle il avait été enregistré sous "vendredi" dans les contacts de la précitée.

a.a.b.X______ a admis être à l'origine du rendez-vous convenu avec N______ le soir du 9 septembre 2019. Il a cependant varié dans ses déclarations s'agissant du motif à l'origine de cette prise de rendez-vous et du déroulement des faits jusqu'à son arrivée au domicile de la victime.

Au cours de l'instruction, il a exposé être entré en contact avec P______ - qu'il appelait "le petit" - fin août ou début septembre 2019, via SNAPCHAT, après avoir échoué à joindre son grand frère, CG______, qui avait été son codétenu pendant deux semaines. P______ lui avait appris que son frère était toujours incarcéré et tous deux avaient convenu de se retrouver à Genève le 9 septembre 2019 aux fins de discuter de diverses questions concernant CG______ (notamment une "histoire de meubles", la mise à disposition de "boitiers russes" et la préparation d'une audience de confrontation dans la procédure visant CG______). Ils s'étaient retrouvés à Rive le 9 septembre 2019, vers 18h30 et avaient été boire un café, puis s'étaient rendus au McDonald, où ils étaient restés jusqu'à 21h30 environ. A un moment donné, P______ avait émis le souhait de voir une prostituée et lui-même lui avait montré divers profils sur internet, parmi lesquels figurait notamment celui de N______, connue sous le pseudonyme "BP______". Sachant d'expérience que les rendez-vous n'aboutissaient pas toujours, ils avaient contacté deux prostituées, la dénommée "BP______" étant le second choix de P______. Dès lors que la première prostituée choisie par l'intéressé avait fini par annuler le rendez-vous convenu, ils avaient fini par se rabattre sur "BP______". C'était lui-même qui avait pris le rendez-vous depuis son téléphone afin de rendre l'échange plus facile, ayant déjà eu des contacts avec la précitée. Le rendez-vous avait initialement été fixé à 23h00 mais avait par la suite été reporté à 23h20.

A l'audience de jugement, X______ est partiellement revenu sur ses déclarations, reconnaissant avoir pris contact avec N______ dans le but de faciliter la commission d'un brigandage par P______, à la demande du frère de ce dernier. S'il avait demandé à P______ de le contacter en urgence le 7 septembre 2019, c'était parce qu'il s'agissait de son dernier weekend de repos et qu'il ne serait plus disponible par la suite. Ils avaient eu plusieurs échanges durant le weekend, lors desquels lui-même lui avait expliqué que l'idée était de commettre un brigandage "sans histoire" et "sans embrouille", soit sans bagarre et en comptant sur l'effet de peur et les menaces. Pour le surplus, il n'avait pas suggéré de plan concret à P______ - ce dernier l'avait d'ailleurs coupé à plusieurs reprises en lui disant "t'inquiète, je gère" - ni ne lui avait demandé de se munir d'une "gazeuse". Aucun montant ni partage n'avait en outre été évoqué. N______ avait été choisie pour des raisons de standing, en fonction de sa localisation, ses déclarations à la procédure selon lesquelles il n'aurait jamais visé une prostituée française car les Françaises ne gardaient pas d'argent à la maison s'inscrivant dans le cadre de la version donnée aux enquêteurs lorsqu'il contestait tous les faits. C'était lui-même qui s'était chargé, au cours du week-end, de prendre rendez-vous avec cette dernière, étant relevé P______ n'aurait certainement pas obtenu de rendez-vous vu sa manière de s'exprimer. Après avoir communiqué à P______ le lieu et l'heure du rendez-vous, il lui avait expliqué qu'ils se retrouveraient préalablement à Genève et s'était montré très clair quant au fait qu'il ne souhaitait pas être mêlé à cela. La seule instruction qu'il lui avait donnée avait été de détruire le téléphone de la victime.

Le prévenu a pour le surplus soutenu avoir accompagné P______ jusqu'au lieu du rendez-vous en raison de l'accès difficile à ce dernier, du fait notamment de l'existence de plusieurs allées. Après avoir dans un premier temps déclaré être entré en même temps que P______ dans l'immeuble et que tous deux s'étaient alors trompés d'allée, puis d'ascenseur (pièce 60'088), il a par la suite indiqué que P______ était entré seul dans l'immeuble et que ce n'était dans un second temps - après que le précité s'était trompé d'allée et que l'escort-girl avait commencé à s'impatienter - que lui-même l'y avait rejoint (pièce 70'411 et déclarations à l'audience de jugement).

a.a.c. S'agissant des faits survenus à l'intérieur de l'appartement de N______, X______ a nié de manière constante avoir été présent lors du décès de la victime.

Il a en particulier déclaré que, lorsque P______ avait sonné à la porte de la victime, vers 23h20 ou 23h25, lui-même était déjà en train de descendre les escaliers pour partir. Or, à peine était-il arrivé à l'étage inférieur qu'il avait entendu un gros coup contre une porte. Après être remonté à l'étage, il avait entendu la victime crier et P______ lui dire de se calmer et d'arrêter. Il avait toqué à la porte, mais personne ne lui avait ouvert. Il avait en outre tenté de joindre P______ sur son téléphone, en vain. A cet égard, X______ a tantôt mentionné une tentative de joindre le précité, via WHATSAPP (pièce 60'088), tantôt indiqué lui avoir adressé quatre messages au minimum, via WHATSAPP ou TELEGRAM, et avoir également tenté de l'appeler (pièce 70'236), tantôt évoqué une vingtaine de tentatives de le joindre, tous moyens confondus (pièce 70'250).

Il avait dû s'écouler entre 5 et 10 minutes entre le moment où il avait entendu le bruit contre la porte et celui où P______ lui avait finalement ouvert la porte, étant précisé que ce dernier était alors très stressé et paniqué. En entrant dans l'appartement, il avait senti une forte odeur de spray au poivre et avait aperçu la victime à terre, au pied du lit, allongée sur le ventre et le visage contre le sol. Il avait demandé à P______ de l'aider et tous deux avaient placé la jeune femme sur le lit, sur le dos. Alors qu'il s'apprêtait à la mettre en position latérale de sécurité, il avait constaté que son regard était vide et qu'il n'y avait pas de souffle qui sortait de sa bouche. Après avoir pris son pouls à trois reprises, il avait dit à P______ qu'elle était morte. Si, dans un premier temps, X______ a déclaré que P______ avait, de de sa propre initiative, entrepris de tenter de ranimer la victime, alors qu'il était clair pour lui-même qu'elle était morte (pièce 60'089), il a par la suite soutenu avoir initié les premiers secours (pièce 65'154) et apporté des conseils à P______, l'invitant à faire du bouche-à-nez plutôt que du bouche-à-bouche et corrigeant sa position pour le massage cardiaque (pièces 70'25, 70'281, 70'282 et déclarations à l'audience de jugement).

a.a.d. S'agissant des faits survenus suite au constat du décès de N______, X______ a déclaré qu'après avoir prodigué un massage cardiaque de manière désespérée, P______ s'était retrouvé en état de choc et en pleurs, et qu'il avait fait une crise d'angoisse. Par la suite, il avait voulu quitter les lieux mais lui-même lui avait fait observer qu'il y avait leurs traces et la décision avait donc été prise, d'un commun accord, d'emporter le corps en le plaçant au préalable dans une grande valise trouvée sur place. L'appartement n'avait pas été fouillé, à l'exception d'un coffre-fort ouvert par P______, mais qui s'était avéré être vide, étant pour le surplus relevé que tout ce qui avait été touché avait également été mis dans des valises, y compris le duvet et deux oreillers, de même que l'ordinateur et les téléphones de la victime. Divers objets avaient en outre été pris en vrac, sans réfléchir, l'idée étant de simuler un départ en voyage. Si, en cours d'instruction, X______ a indiqué qu'aucune somme d'argent n'avait été volée dans l'appartement, il a déclaré à l'audience de jugement ignorer si les sacs emportés contenaient des bijoux ou de l'argent.

X______ a pour le surplus confirmé la survenance d'un court-circuit dans l'appartement, déclarant lors de sa première audition que les plombs avaient sauté avant la mise en valise du corps - cette étape s'étant donc déroulée dans le noir, à la lumière de leurs téléphones (pièce 60'091) -, puis, par la suite, que la coupure d'électricité était survenue après avoir mis la victime dans la valise (pièces 70'243, 70'251, 70'282, 70'411 et déclarations à l'audience de jugement). Interrogé sur le motif à l'origine de ce court-circuit, X______ a indiqué que les plombs avaient sauté au moment où P______ avait arraché un appareil électronique ainsi que des câbles (pièces 60'092, 70'240 et 70'251), puis, confronté aux éléments de preuve, il a déclaré ignorer si lesdits câbles avaient été coupés ou arrachés (pièces 70'253, 70'261, 70'410 et déclarations à l'audience de jugement), précisant pour le surplus que les câbles en question avaient certainement été utilisés par P______ pour paqueter les oreillers et les duvets dans un cabas (pièce 70'252). Le prévenu a enfin contesté s'être servi d'un couteau le soir des faits, soulignant cependant qu'en voyant la victime à terre, il avait d'abord voulu essayer de la soulever seul et avait vidé l'ensemble de ses poches, dont son couteau, sur une table pour pouvoir s'accroupir, de sorte qu'il n'était pas exclu que P______ s'en soit servi.

Ils avaient quitté l'appartement avec la grande valise contenant le corps, une seconde valise ainsi que plusieurs sacs, puis avaient commandé un taxi de type "break" qui était venu les prendre en charge à l'immeuble d'à côté. Dans la mesure où P______ souhaitait quitter la Suisse, ils avaient demandé au chauffeur de les amener en France, mais, pour une question de forfait, cela n'avait pas été possible et ils s'étaient donc fait déposer avant la douane de Veyrier. Après avoir traversé la frontière à pied et avoir patienté entre 2h30 et 3h00 de temps, un taxi français était venu les prendre en charge et les avait amenés jusqu'à Evian.

Il n'avait jamais demandé à P______ ce qui s'était passé avec N______ parceque, sur le moment, le précité était en état de choc et hagard, qu'il avait fallu le tenir par le bras pour le faire asseoir sur le canapé, et que, par la suite, notamment sur le parking, plus personne ne parlait. X______ a pour le surplus émis l'hypothèse, en cours d'instruction, selon laquelle P______ aurait fait suffoquer la victime par une prise de jiu-jitsu - que ce dernier avait pour habitude de pratiquer -, entrainant ainsi sa mort.

a.a.e. Le prévenu a reconnu avoir participé à la mise en valise du corps de N______ et au transport de celui-ci en France, mais a contesté sa participation aux opérations ultérieures destinées à le faire disparaître, soutenant n'avoir plus revu la dépouille suite à leur départ de l'appartement.

Il a déclaré, en substance, qu'après leur arrivée à Evian, ils avaient déposé la grosse valise et le reste des affaires de la victime dans un véhicule de marque AUDI, de couleur grise, puis qu'ils étaient allés se reposer. Après s'être réveillé vers 10h00 le lendemain, il était retourné à la voiture avec P______ et tous deux avaient roulé jusqu'à un endroit situé à 20 minutes d'Evian, où les frères P______ disposaient d'un local. A leur arrivée, P______ était reparti en scooter, tandis que lui-même était resté en compagnie d'un dénommé "AB______". Environ trois heures plus tard, P______ était revenu et tous deux étaient repartis à pied en direction d'Evian. Sur le chemin, un ami de P______ était venu les chercher en voiture et l'avait déposé à l'hôtel AC_____, où il s'était reposé et avait dormi de 15h30 à 18h30 environ. Vers 23h45 ou minuit, P______ était venu le chercher dans une petite voiture blanche et en compagnie d'un ami. Ils avaient ensuite été récupérer une femme qui avait pris la place du conducteur et qui les avait conduits jusqu'à un endroit situé à 20 minutes à pied du lieu de découverte du cadavre. Après avoir déclaré à la police que plusieurs bidons d'essence avaient été récupérés lors de ce trajet (pièce 60'095), X______ a précisé, devant le Ministère public, qu'il ne s'était agi en réalité que de "très peu" d'essence, destinée à brûler les habits et quelques affaires (pièce 70'284).

A leur arrivée sur les lieux, vers 1h00, la femme était repartie avec le véhicule, tandis que P______ et son ami lui avaient demandé de patienter un moment et étaient partis à pied, emportant l'essence avec eux. Par la suite - à savoir plus d'une heure plus tard selon ses déclarations à la police (pièce 60'095), respectivement entre 30 et 45 minutes plus tard selon ses déclarations devant le Ministère public (70'284) -, les précités étaient revenus le chercher et tous trois s'étaient mis à marcher pendant 20 à 30 minutes à travers les champs et une forêt, étant précisé que personne n'avait de téléphone et qu'ils étaient dans le noir complet. Après avoir descendu une pente raide d'environ 30 mètres, ils étaient parvenus à un endroit où se trouvait un trou recouvert de terre ainsi que divers outils. Il y avait en outre une forte odeur de brûlé et d'essence. C'était alors qu'il avait compris que le corps se trouvait à cet endroit et qu'il avait été brûlé et enterré, P______ lui ayant au demeurant indiqué s'être chargé de tout. Une heure au maximum s'était écoulée avant qu'ils ne remontent avec le matériel jusqu'au lieu où ils s'étaient fait déposer, ce qui leur avait pris une trentaine de minutes. Ils avaient ensuite marché pendant une heure environ jusqu'à son hôtel, où ils s'étaient séparés, lui-même regagnant sa chambre vers 5h00. D'après ce que lui avait indiqué l'ami de P______, également présent dans la forêt, si ce dernier l'avait emmené au lieu de découverte du corps après avoir, en son absence, enterré et brûlé ce dernier, c'était parce qu'il y avait une volonté de sa part de lui montrer qu'il avait réussi à gérer la situation avec ses amis tout en l'épargnant, après l'avoir "foutu dans la merde".

BH_____ a pour le surplus soutenu que la crémation du corps de N______ avait eu lieu le 10 septembre 2019, vers 21h, hors sa présence, et que si P______ avait menti à ce propos, c'était pour couvrir ses complices.

a.a.f. Interrogé sur le sort des affaires appartenant à la victime, X______ a déclaré, lors de sa première audition à la police, que trois téléphones et un ordinateur avaient été détruits, tandis que le reste des affaires avait été brûlé avec le corps, précisant en outre qu'une petite valise contenant quelques coupures étrangères, des chèques et des cartes avait été fouillée lors de son séjour à l'hôtel (pièces 60'098 et 60'099). Devant le Ministère public, il a soutenu ne plus avoir revu les affaires de la victime après le passage de la douane, respectivement après leur arrivée à Evian (pièces 70'376 et 70'412), ce qu'il a encore confirmé à l'audience de jugement, précisant que les explications données à la police correspondaient à celles que lui avaient données l'ami de P______. Il a pour le surplus contesté avoir cassé les téléphones de la victime, n'ayant jamais eu ces derniers entre ses mains.

a.a.g. Le prévenu a dit regretter le décès de N______, précisant que cela n'aurait jamais dû arriver et qu'il n'avait jamais laissé de violences physiques se produire sous ses yeux sans intervenir.

a.a.h. D'une manière générale, X______ est souvent intervenu dans le cadre de ses auditions - n'hésitant pas à couper la parole du Ministère public - aux fins notamment de se plaindre d'une instruction faite exclusivement à charge, allant même jusqu'à reprocher au procureur chargé de l'instruction de "saboter" l'enquête (cf. pièce 70'463).

a.b. S'agissant des faits commis au préjudice de Q______:

a.b.a. X______ a contesté les faits tout au long de l'instruction, précisant s'être trouvé en Italie vers 17h00 ce jour-là, puis de l'autre côté de la rade plus tard dans la soirée. Confronté au message adressé le 15 juin 2018 à AR_____, à l'attention de "BS______", il a admis avoir été mis au courant après coup des faits du 29 décembre 2017, tout en maintenant ne pas être concerné par ces derniers. Il avait écrit ledit message pour se protéger d'éventuelles rumeurs à son sujet ainsi que dans le but de tenter d'apaiser les choses, étant précisé qu'il savait que c'étaient des ______ à la recherche de O______ qui étaient à l'origine de ces événements.

X______ n'a pas été confronté aux messages échangés entre AT_____ et O______ lors des faits (mentionnés supra b.a.e) au cours de l'instruction.

a.b.b. A l'audience de jugement, il a pour la première fois admis s'être rendu chez Q______ le 29 décembre 2017, en se faisant passer pour un client, et être resté chez la précitée de 19h30 à 21h30 environ, précisant avoir contesté les faits jusqu'à présent en raison des risques encourus - tant par lui-même, que par Q______ et d'autres encore -, ainsi que de nombreux paramètres empêchant toute collaboration de sa part, en particulier l'attitude du Ministère public. Il avait rencontré Q______ en 2014. Cette dernière faisait partie du clan de O______ et était venue s'installer à Genève à la fin du mois de novembre 2014, dans l'un des appartements que lui-même louait à l'époque au précité. Au cours de l'année 2017, il avait eu connaissance d'un nombre incalculable de violences commises par O______ à l'encontre de prostituées et avait décidé de faire le maximum pour tenter de l'arrêter et l'amener à quitter Genève, étant en outre relevé que l'intéressé lui devait la somme de CHF 47'000.-. Après avoir tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous avec O______, il avait fini par recruter un certain "______", de langue maternelle russe - qu'il avait rémunéré à raison de deux tranches de CHF 500.- -, aux fins de l'accompagner chez Q______, tout en lui donnant pour consignes de demeurer en renfort, de ne pas faire de mal à la précitée et de s'enfuir s'il y avait du personnel de sécurité et que la situation dégénérait.

Son comparse n'était pas muni d'une arme à feu lors des faits, mais lui-même l'était. C'était lui-même qui était entré en premier et Q______ l'avait reconnu dès le départ. Il lui avait fait signe de se taire et avait ouvert les quatre portes face à lui, armé, aux fins de s'assurer de l'absence d'agent de sécurité. L'arme qu'il portait était chargée mais il n'avait jamais menacé Q______ avec celle-ci, étant précisé que, lors de son entrée dans l'appartement, l'arme se trouvait dans sa main, contre son corps, au niveau du pectoral droit, et n'était pas dirigée vers la précitée. Par la suite, il s'était assis avec Q______ à la cuisine et lui avait demandé de l'aider à tendre un piège à O______ en lui faisant croire qu'un client avait eu un malaise et qu'il devait venir l'aider. Q______ avait fini par accepter de collaborer en contactant par messages O______ ainsi que d'autres personnes, dont AT_____, dans le but de faire venir l'intéressé. Son plan n'ayant toutefois pas fonctionné, il avait quitté les lieux vers 21h30, laissant son comparse seul à l'appartement, pour aller trouver AT_____. Ne parvenant pas à joindre ce dernier, il était retourné à la rue ______ [GE] et avait retrouvé son comparse à l'extérieur de l'immeuble de Q______, étant précisé qu'il devait être 22h45 à ce moment.

Q______ avait menti sur quasiment tout, mais cela était normal dans la mesure où reconnaitre qu'elle avait collaboré avec lui pour tenter de piéger O______ l'aurait mise en danger. La précitée lui en avait par ailleurs voulu d'avoir servi d'appât. A aucun moment lui ou son comparse ne lui avaient fait se bander les yeux ni n'avaient pincé ses ongles. A aucun moment non plus il n'avait, sous la menace, dit à Q______ qu'elle devait quitter son appartement ou la Suisse, étant relevé que AT_____ et la précitée lui avaient sous-loué des appartements entre février et juillet 2018. Q______ s'était effectivement fait dérober des biens et des espèces pour un total de CHF 4'000.-. Le vol était cependant survenu en son absence et l'argent lui avait été remboursé ultérieurement, par le biais d'un "discount" sur la sous-location d'appartements dans lesquels logeaient ses employés. Suite aux faits, il avait appris que, pendant son absence, son comparse avait eu un instant de panique et avait scotché Q______ à une chaise, avant de quitter les lieux en emportant une pochette comportant notamment des passeports, du cash, une montre, ainsi que le téléphone de la précitée. A sa demande, son comparse avait immédiatement restitué les passeports à Q______, en passant par l'intermédiaire d'un tiers. Il avait cependant conservé l'argent et la montre. S'agissant du téléphone, il avait accepté de le rendre en échange d'une très grosse somme que lui-même lui avait offert.

X______ a pour le surplus admis être l'auteur des messages échangés les 29 et 30 décembre 2017 avec le numéro attribué à l'agence AS_____, précisant que tous les numéros de celle-ci étaient en principe gérés par O______.

a.c. S'agissant des faits commis au préjudice notamment de O______ et A______:

a.c.a.X______ a contesté les faits tout au long de l'instruction. Il a déclaré avoir fait la connaissance de O______ en 2013, en ______, par l'intermédiaire de son épouse. Le précité était venu s'installer à Genève en 2014 et lui-même lui avait loué un appartement jusqu'en novembre 2016. Ils avaient également collaboré ensemble dans la gestion d'un salon de massage pendant un peu plus de deux mois, mais cela n'avait pas duré en raison de divergences d'opinions. Le 5 janvier 2018, vers 17h30, il s'était rendu à une adresse pressentie comme étant le "QG" de O______ afin de discuter notamment des dettes que ce dernier avait à son égard, totalisant un montant de CHF 47'000.-. Le rendez-vous n'avait pas été convenu à l'avance, dans la mesure où l'intéressé refusait de le voir, et c'étaient R______ et S______ qui lui avaient permis d'entrer dans l'appartement. En le voyant arriver, O______ ne s'était pas montré très heureux. Tous deux s'étaient rendus dans une chambre et avaient discuté calmement pendant une heure de temps, en buvant de la vodka et en mangeant des concombres. Quand bien même ils n'avaient pas trouvé d'arrangement, il n'y avait pas d'animosité. Vers 19h00, O______ était parti ______ [Genève] acheter de la vodka en compagnie d'un homme russe déjà présent dans l'appartement à son arrivée, tandis que lui-même était resté à l'appartement avec R______, S______ et A______. Vers 20h00, il avait quitté l'appartement avec R______ et S______, et tous trois s'étaient rendus dans un bar ______[GE] (AU_____), où ils avaient rejoint AT_____. Vers 22h00, ils étaient retournés à l'appartement et, demeurant sans nouvelles de O______, avaient tenté de le joindre, en vain. Il n'avait jamais porté ni possédé d'armes. Confronté aux divers éléments résultant de la téléphonie, X______ s'est montré particulièrement évasif, puis, interrogé sur le message intercepté à la prison en janvier 2020, il a indiqué que le but de cette lettre, destinée à A______, était de "rappeler" la vérité à l'intéressée et aucunement de la menacer.

a.c.b. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a admis pour la première fois avoir fait usage de violence et s'être muni d'une arme à feu chargée, de la marque SMITH & WESSON, lors des faits du 5 janvier 2018. Il a en outre reconnu avoir menacé O______ pour éviter que ce dernier ne s'empare de sa propre arme - laquelle était rangée dans un tiroir -, puis, par la suite, pour le contraindre à quitter son logement et la Suisse, précisant cependant n'avoir à aucun moment pointé son arme sur le précité. Il avait décidé de se faire accompagner par Z______ ce soir-là car il savait que O______ avait pour habitude d'être entouré d'hommes de main. Il lui avait notamment expliqué que le précité était quelqu'un de potentiellement dangereux et qu'il fallait par conséquent le localiser et le pousser à quitter définitivement Genève, sa fuite devant toutefois être préparée afin qu'il ne revienne pas. Sur place, Z______ était uniquement supposé rassurer les gens. Il savait en outre que lui-même serait armé car il le lui avait dit sur le chemin. A l'inverse, Y______ n'était au courant de rien et les potentiels contacts qu'il avait eus avec ce dernier ce soir-là étaient probablement liés à son chien, dont il s'occupait en son absence. O______ était supposé partir pour Francfort, mais, pour éviter de perdre en crédibilité, ce dernier avait fait croire aux occupants de l'appartement qu'il sortait acheter de la vodka. Z______ n'avait jamais reçu la mission d'emmener O______ dans plusieurs appartements, lui-même n'ayant au demeurant aucune vue sur ces derniers. Comme cela résultait de la téléphonie, il avait quitté l'appartement peu après 20h, pour aller voir "le banquier", et s'était rendu avec R______ et S______ au AU_____, où il avait proposé à AT_____ de les rejoindre. Cette réunion s'était tenue afin de préparer la reprise du réseau par R______ - lui-même se retirant du marché - et de rassurer les intéressés quant à la continuité de leurs activités. Les messages envoyés par A______ à AT_____ ce soir-là s'expliquaient par le fait que la précitée ignorait où se trouvait O______ et n'avait pas été informée du fait qu'il s'apprêtait à fuir pour Francfort. A un moment donné, lui-même s'était inquiété de n'avoir aucune nouvelle, ce qui expliquait ses échanges avec le numéro enregistré sous "CB______". Ses nombreuses tentatives de joindre Y______ et Z______ et son énervement au cours de la nuit étaient dus au fait qu'il y avait eu un imprévu en lien avec la reprise du réseau par R______ et qu'il avait dû demander à Z______ et O______ de l'attendre. Il avait effectivement revu R______, S______ et A______ le lendemain des faits, à 13h00, au McDonald's de Rive, mais aucun passeport n'avait été restitué à cette occasion, les documents en question étant toujours demeurés en possession de O______. Il reconnaissait que A______ avait dû avoir peur en le voyant débarquer à son appartement avec une arme et il s'en excusait. Pas un seul centime n'avait toutefois été dérobé à la précitée et son téléphone lui avait été restitué par l'entremise de R______. Selon ses souvenirs, O______ avait également son téléphone. Suite aux faits du 5 janvier 2018, O______ s'était caché, puis avait fini par partir en ______. Les messages qu'il avait envoyés à Z______ pour lui faire part de son mécontentement quant au fait d'avoir libéré O______ ne concernaient pas uniquement les événements du 5 janvier 2018, étant relevé qu'il y avait eu plusieurs actions de la part du précité en janvier et février 2018.

a.d. Interrogé sur ses projets d'avenir, X______ a indiqué souhaiter reprendre le travail, en particulier dans le domaine de la mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers, et se distancer du milieu de la prostitution. En fin d'audience, il s'est en outre dit prêt à consulter un psychiatre à l'avenir.

Il a pour le surplus déclaré acquiescer à l'ensemble des conclusions civiles sans avoir connaissance des montants y relatifs, puis a confirmé son acquiescement après que les montants réclamés ont été portés à sa connaissance.

b.Z______

b.a. Si, lors de sa première audition à la police, Z______ a nié toute implication dans les faits survenus le 5 janvier 2018, il a par la suite admis ces derniers et fait les déclarations suivantes:

X______ - qu'il avait rencontré deux ou trois ans auparavant dans un bar - lui avait proposé d'ouvrir un business dans la prostitution et lui avait expliqué qu'à ces fins, ils devraient parler avec O______ - avec lequel il était en conflit - et l'amener à quitter Genève. Le jour des événements, X______, Y______ et lui-même s'étaient vus dans un café. Soit avant, soit pendant ce rendez-vous, X______ était allé vérifier une adresse présumée de O______. Par la suite, il avait demandé à Y______ de les amener en voiture ______[Genève], ce que ce dernier avait accepté. A leur arrivée, Y______ était reparti avec le véhicule, tandis que X______ et lui-même étaient entrés dans un immeuble dont la porte était ouverte. A un moment donné, un homme et deux femmes étaient apparus et étaient montés à l'étage, et eux-mêmes les avaient suivis jusqu'à l'intérieur d'un appartement. C'était lui-même qui avait pris la parole au départ, s'exprimant en russe à la demande de X______. Après avoir demandé qui était O______, il avait exigé des autres occupants qu'ils déposent leurs téléphones et se rendent à la cuisine. Il s'était ensuite mis à interroger O______ sur son business, mais, à peine avait-il commencé que X______ était venu lui dire qu'il souhaitait s'entretenir seul avec le précité. X______ et O______ s'étaient donc rendus dans la chambre à coucher pour discuter, en anglais, étant précisé qu'il était lui-même passé voir ce qu'il se passait à plusieurs reprises. La discussion était calme, mais il avait senti que X______ était énervé et stressé. A un moment donné, il avait entendu O______ dire qu'il était d'accord de quitter la Suisse sur un ton très angoissé et avait alors compris que quelque chose n'allait pas. Craignant que X______ ne fasse n'importe quoi, vu son état de stress et de nervosité, et ne souhaitant pas être mêlé à cela, il lui avait dit qu'il voulait partir. Après avoir refusé dans un premier temps, X______ l'avait laissé partir avec O______, tout en les suivant à l'extérieur de l'appartement, jusqu'à la voiture de Y______. Après que O______ s'était installé à l'arrière du véhicule, X______ avait également voulu s'asseoir, mais lui-même avait alors prétexté qu'il n'y avait pas suffisamment de place et avait réussi à le convaincre de remonter et de l'attendre dans l'appartement. Après s'être arrêtés quelques rues plus loin, O______ leur avait expliqué avoir travaillé avec X______ par le passé et que cela faisait longtemps qu'il y avait un problème d'argent avec le précité. Il lui avait également fait comprendre que X______ n'avait probablement jamais eu l'intention de faire un business avec lui et qu'il s'était servi de lui afin de pouvoir régler ses comptes. Vers 20h00, X______ avait tenté de les joindre, et ils avaient donc réfléchi à une solution pour se sortir de cette situation, se mettant finalement d'accord pour dire à l'intéressé qu'ils avaient perdu O______ alors qu'il était aux toilettes. Après être repassés à l'appartement, où personne ne leur avait toutefois répondu, ils avaient été à Rive acheter de l'eau et de la vodka. A un moment donné au cours de la nuit, lui-même était passé chez lui récupérer des câbles pour recharger leurs téléphones et, en ressortant dans la rue, avait croisé X______, se fâchant alors avec ce dernier et lui reprochant de s'être servi de lui. L'intéressé lui avait expliqué avoir trouvé un accord avec les personnes qui étaient restées dans l'appartement et avoir convenu avec l'une d'entre elles, soit R______, qu'elle reprendrait l'agence de O______. Il lui avait également dit s'être rendu avec les précités chez le "banquier", lequel s'occupait de sous-louer des appartements en lien avec l'exercice de la prostitution. Pour le surplus, X______ s'était beaucoup énervé en apprenant que O______ s'était enfui. Après avoir réussi à couper court à la discussion, lui-même avait essayé de retrouver Y______ et O______, mais ceux-ci ne se trouvaient plus à l'endroit où il les avait laissés, et il était donc rentré chez lui. S'agissant des objets et valeurs dérobés dans l'appartement, il avait appris le lendemain ou le surlendemain, lors d'une rencontre avec Y______, O______, R______ et son amie intime, qu'en quittant l'appartement, X______ avait emporté de l'argent et un téléphone. Par la suite, lui-même avait réussi à convaincre le précité de lui remettre l'appareil afin qu'il restitue à son ayant-droit, soit O______. S'agissant des passeports, X______ les avait mis dans un sac que lui-même avait emporté en quittant l'appartement et avait immédiatement restitué à O______.

Interrogé sur l'éventuelle utilisation d'une arme lors des faits, Z______ a reconnu - après l'avoir contesté dans un premier temps (pièce 53'656) - avoir été muni d'un petit couteau suisse lors des faits et avoir exhibé la lame de celui-ci afin que personne ne fasse de "bêtise", précisant avoir craint une altercation et soulignant que R______ était plus grand et plus large que lui (pièces 70'119 et 70'120). Il a pour le surplus donné plusieurs versions s'agissant de l'arme portée par X______, affirmant tantôt ne pas avoir observé ce dernier avec un pistolet lors des faits et ne l'avoir appris que par la suite, par O______ (pièces 53'654 et 70'121), tantôt avoir su à l'avance que X______ serait armé, mais ne pas avoir aperçu ladite arme dans l'appartement (pièce 70'123), avant de finalement reconnaître avoir vu une "sorte de brillance" lors des faits survenus dans l'appartement (pièce 70'140). Z______ a pour le surplus précisé que, si X______ s'était muni d'une arme ce soir-là, c'était dans le but de faire peur, mais aussi parce qu'il pensait que O______ serait également armé. Lui-même avait néanmoins eu peur que l'intéressé finisse par s'en servir et c'était pour cette raison qu'il avait fait sortir O______. Après l'avoir dans un premier temps nié, Z______ a reconnu que O______ avait été entravé lors des faits, lui-même s'en étant chargé, à la demande de X______, en attachant les mains de l'intéressé avec une ceinture (pièce 53'655), précisant pour le surplus que O______ avait été en mesure de se détacher seul dans la voiture, les liens n'étant pas serrés. Z______ a enfin déclaré que personne d'autre n'avait été entravé ce soir-là et que O______ était le seul à avoir été mis au sol.

b.b. A l'audience de jugement, Z______ a confirmé, en substance, ses déclarations à la procédure. Il a pour le surplus expliqué, s'agissant de l'objectif de la visite chez O______, que le but était non seulement de permettre à X______ de recouvrer une dette, mais également de convaincre l'intéressé de quitter la Suisse. X______ ne lui avait pas donné davantage de précisions, si ce n'était que les choses seraient plus simples en sa présence dans la mesure où ils parlaient la même langue et avaient la même mentalité. Il lui avait en outre dit qu'il serait payé pour ce service s'il réussissait à obtenir le remboursement de la dette et - par la suite - lui avait promis une place dans un réseau de prostitution, ce que lui-même n'avait toutefois pas accepté. Lorsqu'ils s'étaient vus au café, aucun rôle n'avait été évoqué concernant Y______, étant précisé que ce dernier n'était aucunement impliqué et n'avait fait qu'aider à trouver l'adresse. C'était au moment d'entrer dans l'immeuble de O______ que X______ lui avait dit qu'il était armé. Cela étant, lui-même n'avait vu aucune arme à ce moment ni par la suite. O______ s'était effectivement dirigé vers un tiroir à un moment donné, mais aucune arme n'en avait été sortie. Lui-même n'avait jamais jeté son couteau à proximité de la tête de O______ et personne d'autre que le précité n'avait été ligoté ni mis au sol. Il avait compris que les choses prenaient une autre tournure que celle convenue en entendant X______ dire à O______, en anglais, que lui-même avait été engagé par des ______ pour le tuer. Réalisant que O______ courait un danger, il avait demandé à Y______ de venir les chercher. Au moment de sortir de l'appartement, X______ lui avait dit de l'attendre, mais à aucun moment il ne lui avait demandé d'aller chercher des appartements ou des prostituées, ni de mettre O______ dans un avion pour Francfort. C'était lui-même qui avait restitué les passeports à O______, lorsqu'ils étaient dans la voiture, étant précisé que ces derniers se trouvaient dans un sac pris dans l'appartement et contenant également des portemonnaies et de l'argent. O______ avait été libéré 5 à 10 minutes après leur départ de l'appartement et était libre de quitter la voiture dès leur arrivée à Rive. L'argent contenu dans le sac avait par ailleurs été mis à sa disposition, étant précisé que c'était avec celui-ci que l'intéressé avait pu acheter de l'alcool. Le sac que X______ lui avait demandé d'amener par messages était bien celui contenant les passeports, mais, à ce moment-là, ce dernier avait déjà été restitué. Lorsqu'il avait croisé le précité, le matin même, vers 3h00 ou 4h00, lui-même était très en colère et lui avait hurlé dessus. Il regrettait sa participation aux faits et était disposé à payer une partie des conclusions civiles de A______, à savoir CHF 500.- pour le tort moral et CHF 1'000.- pour le dommage matériel.

c.Y______

c.a. Après avoir dans un premier temps nié toute implication dans les faits survenus le 5 janvier 2018, Y______ a reconnu, dès sa deuxième audition par la police, avoir conduit X______ et Z______ à l'appartement de O______ le soir des faits, à la demande du premier cité. Il avait remarqué que X______ était énervé, étant précisé que ce n'était pas la première fois que les intéressés se disputaient et que X______ lui avait déjà dit par le passé vouloir mettre les choses au clair avec O______ concernant des dettes relatives à des appartements. A leur arrivée sur place, X______ lui avait demandé de patienter et était monté à l'appartement avec Z______. Ce dernier était par la suite redescendu en compagnie de O______ - lequel paraissait effrayé et marchait bizarrement - et tous deux l'avaient rejoint dans son véhicule. Z______ lui avait alors expliqué que X______ était fou furieux et qu'il avait dû sortir O______ de l'appartement. Il avait ensuite insisté pour qu'il démarre la voiture, malgré sa réticence, ne souhaitant pas être mêlé à cela. Une fois arrivés à côté de Rive, il leur avait demandé de descendre de son véhicule. Il n'avait pas vu si X______ ou Z______ étaient porteurs d'armes le jour des faits, ni si O______ était entravé lorsqu'il était monté dans le véhicule, étant précisé que ce dernier avait pris place à l'arrière et n'avait pas été placé dans le coffre. Suite aux faits, il avait décidé de couper contact avec X______. Il n'avait plus revu non plus Z______, mais il était possible qu'il ait échangé une ou deux fois avec ce dernier. Interrogé sur ses relations avec X______ avant les faits, Y______ a en particulier déclaré l'avoir rencontré en 2015 ou en 2016 et avoir été son "homme à tout faire", lui ayant notamment servi de chauffeur.

c.b. A l'audience de jugement, Z______ a contesté avoir tenu le moindre rôle dans le cadre des faits perpétrés le 5 janvier 2018, dans la mesure où il n'était pas présent lors de ces derniers et n'avait rien vu. Il a pour le surplus précisé ignorer le motif de la visite de X______ à O______ le soir en question et ne plus se souvenir du déroulement de l'après-midi qui avait précédé les faits, se rappelant cependant que X______ et Z______ avaient bu des cafés et échangé en français, tandis que lui-même ne maîtrisait que quelques mots de cette langue et communiquait en anglais avec X______. Il ne se souvenait plus précisément de ce qu'il avait fait après avoir déposé X______ et Z______, mais se rappelait être resté dans le quartier. Il avait compris qu'il y avait un problème lorsque Z______ l'avait appelé pour lui demander de venir rapidement. Lorsque le précité l'avait rejoint en compagnie de O______, il avait lu sur le visage de ce dernier qu'il était stressé et que quelque chose n'allait pas. La première chose que lui avait dite Z______ en entrant dans sa voiture était qu'ils devaient partir. Il ne se souvenait pas combien de temps ils avaient roulé avant que les intéressés quittent son véhicule, mais cela n'avait pas duré longtemps. Il ignorait si de l'argent avait été pris dans l'appartement et quel était le contenu du sac emporté par Z______. Enfin, dans la mesure où il avait lui aussi consommé de la vodka ce soir-là, il ne pouvait dire s'il avait effectivement ramené O______ ni si ce dernier avait dormi dans sa voiture, comme cela ressortait des échanges de messages. Il ignorait pour le surplus la raison pour laquelle il avait écrit à Z______ avoir ramené "le Noir" à la maison.

 

 

D. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient les faits suivants pour établis:

a. Faits commis au préjudice de N______ (chiffres 1.1.1.1. à 1.1.1.7 de l'acte d'accusation)

Le Tribunal considère, dans l'ensemble, que les déclarations de P______ ont été constantes, détaillées et crédibles, sous réserve de sa première audition à la police, lorsqu'il a tenté de faire croire que la victime avait eu un malaise en réaction au gaz, et de ses dénégations s'agissant de la participation d'un tiers à l'enterrement et à la crémation du corps de la victime. Ses déclarations sont pour le surplus corroborées par divers éléments matériels.

A l'inverse, les déclarations de X______ ont passablement fluctué jusqu'à l'audience de jugement et sont contredites sur de nombreux points par les éléments matériels, notamment la téléphonie. Il a adapté ses déclarations au gré des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a d'ailleurs admis avoir adapté celles-ci à sa stratégie du moment. On ne peut dès lors attribuer qu'une très faible crédibilité à ses déclarations.

a.a. En premier lieu, il est établi que X______ avait déjà l'intention de s'en prendre à N______ le soir du 6 septembre 2019, ce qui résulte en particulier des déclarations de BI_____ selon lesquelles le client du 9 septembre 2019 avait déjà rendez-vous quelques jours auparavant mais ne s'était pas présenté, de l'antenne déclenchée par le téléphone du prévenu à 23h12, près du domicile de la victime, du fait que celle-ci a tenté de le joindre à 23h38, avant de contacter H______ par messages en mentionnant qu'elle était dégoûtée et avoir fait un mauvais choix ("bad choice"), ainsi que du fait que le prévenu était enregistré sous "vendredi" dans les contacts de la victime. Une amie proche de la victime (AO_____) a par ailleurs confirmé que celle-ci avait l'habitude d'appeler les clients qui ne se présentaient pas. Enfin, la teneur du texte traduit sur le téléphone du prévenu à 21h39 confirme - si besoin était - que X______ entendait commettre un brigandage au détriment de N______ avec un tiers non identifié le 6 septembre 2019 déjà, et non pas, comme plaidé par la défense, qu'il avait peut-être un vague plan de brigandage sans lien avec N______.

Les explications fournies par le prévenu à propos de la tentative d'appel de la victime du 6 septembre 2019, à 23h38, ne sont pas crédibles dans la mesure où l'on ne s'explique pas pour quelle raison la victime l'aurait appelé à une heure aussi tardive si le seul lien qui les unissait - à suivre le prévenu - était la recherche d'appartements. Le prévenu a pour le surplus beaucoup varié s'agissant de la prétendue rencontre qui aurait eu lieu entre lui et la victime, quelques jours avant les faits, affirmant tantôt que celle-ci s'était déroulée en journée, tantôt qu'elle avait eu lieu en soirée, avant de finalement indiquer n'avoir jamais rencontré la victime. Enfin, ses explications concernant le motif de sa venue à Genève le 6 septembre 2019 - soit une rencontre avec des tiers inconnus supposés l'aider à résoudre le problème du clan ______ - sont fantaisistes et ont vraisemblablement été avancées pour tenter de justifier le texte retrouvé dans son téléphone ainsi que l'activation d'une antenne près du domicile de la victime.

Pour terminer, X______ a intérêt à contester les faits du 6 septembre 2019 notamment pour deux motifs: d'une part, il apparait comme étant l'organisateur du brigandage du 6 septembre 2019, ce qui est un indice fort de son rôle pour les faits du 9 septembre 2019 et, d'autre part, son premier contact avec P______ date du 7 septembre 2019, de sorte que le brigandage projeté le 6 septembre 2019 est incompatible avec sa nouvelle version des faits, selon laquelle il aurait organisé celui du 9 septembre 2019 pour rendre service aux frères P______.

a.b.a. S'agissant des faits du 9 septembre 2019, il ressort des déclarations de P______, corroborées par l'analyse de la téléphonie, que X______ l'a contacté pour la première fois le 7 septembre 2019 en se présentant comme un ami de son frère et en lui demandant de le contacter urgemment. Les explications de X______ durant l'instruction sur le motif de cette urgence - soit un problème de meubles ne le concernant pas ou la préparation d'une confrontation dans le cadre d'une procédure visant CG______ - ne font aucun sens, compte tenu des faits du 6 septembre 2019 et des déclarations claires et constantes de P______ sur le but de la visite chez N______, à savoir la commission d'un brigandage.

X______ a réalisé que la thèse soutenue tout au long de l'instruction et selon laquelle il aurait accompagné P______ à un rendez-vous sexuel tarifé était dénuée de toute crédibilité - car il ne fait aucun sens de gazer une prostituée dans ces circonstances, ni de communiquer via une messagerie secrète - et, confronté à la téléphonie démontrant que le rendez-vous avec la victime a été pris avant même sa rencontre avec P______, n'a eu d'autre choix que de modifier ses déclarations. Il affirme désormais avoir facilité l'organisation d'un brigandage par P______, à la demande du frère de ce dernier. Or, cette nouvelle version, soutenue pour la première fois à l'audience de jugement, n'emporte guère la conviction du Tribunal dans la mesure où X______ et CG______ n'ont passé que très peu de temps ensemble en prison pour justifier pareille sollicitation et où ce dernier a clairement exclu commettre ce type d'actes. Enfin - et surtout - P______ a livré des déclarations constantes sur le fait que X______ lui a proposé un "plan argent", tout en lui montrant des statistiques vraisemblablement en lien avec les revenus journaliers des escort-girls et en lui faisant miroiter un butin de EUR 50'000.-.

Les déclarations de P______ sont confirmées par d'autres éléments. Plus particulièrement, ce dernier, qui n'avait aucune connaissance de la teneur du texte traduit le 6 septembre 2019 dans le téléphone de X______, a pourtant décrit des instructions similaires de la part du précité - soit entrer dans l'appartement, maîtriser la victime au moyen d'un coup de gazeuse, puis la voler -, étant en particulier relevé que le fait de gazer une personne revient à l'aveugler, tout comme le fait de lui bander les yeux selon le plan du 6 septembre 2019. Au surplus, il ressort des autres cas examinés (faits des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018) que X______ est l'organisateur des expéditions, qu'il a un rôle prépondérant, qu'il donne des consignes et qu'il recrute des comparses en les rémunérant parfois. A l'inverse, P______ a souvent été décrit comme un jeune homme manquant de maturité, naïf et nettement influençable.

Il est ainsi établi sans aucun doute possible que X______, après l'abandon ou l'échec de son projet de brigandage du 6 septembre 2019, a été l'initiateur et l'organisateur de celui du 9 septembre 2019, pour lequel il a recruté P______.

a.b.b.X______ affirme être resté à l'extérieur du studio de N______ durant les faits et que la victime était déjà décédée lors de son entrée dans le logement. Même si cette hypothèse s'avère incompatible avec le plan élaboré tel que ressortant du message du 6 septembre 2019 et des déclarations de P______ - soit un brigandage commis en présence des deux protagonistes dans l'appartement -, la version alternative et les arguments soulevés par la défense doivent être analysés.

S'il est établi qu'il y a eu une erreur dans l'allée empruntée au moment de se rendre chez la victime, les déclarations tardives de X______ selon lesquelles il se serait trouvé à l'extérieur de l'immeuble à ce moment et d'après lesquelles ce n'est que dans un second temps qu'il serait entré, après que P______ est venu le chercher, ont pour seul but de tenter de justifier sa présence dans les escaliers lors des faits. Il ressort pour le surplus des témoignages des voisins que ceux-ci ont entendu une altercation et, plus particulièrement, les cris et les pleurs d'une femme, des bruits d'impacts sur le sol ainsi que les sanglots d'un homme, mais qu'aucun n'a évoqué d'échange de paroles entre hommes. Or, contrairement à ce qu'a soutenu la défense, cela ne permet aucunement de retenir la présence d'un seul homme lors de l'agression et s'explique au contraire par le fait que les intéressés se devaient d'être discrets, étant au demeurant souligné qu'aucun voisin n'a entendu les prétendus cris de P______ demandant à la victime de se calmer tels que décrits par X______.

La défense se fonde ensuite sur une analyse des déplacements résultant de l'application HEALTH de P______, mise en regard des autres éléments ressortant de la téléphonie, pour tenter d'établir une chronologie et rendre vraisemblable que seul P______ était présent dans le logement lors de l'homicide. Après avoir dans un premier temps affirmé que l'homicide avait eu lieu entre 23h24 et 23h37 (cf. demande de classement partiel et de mise en liberté du 14 septembre 2022, pièces 111'370 ss), la défense, confrontée à la preuve que N______ était active sur son téléphone jusqu'à 23h29, a finalement modifié son scénario et affirme désormais que l'homicide aurait eu lieu entre 23h30 et 23h32. Or, outre le fait que l'enregistrement de pas ne démontre pas un déplacement, mais un mouvement, l'analyse des minutes de déplacement et d'immobilité de P______ peut s'expliquer de multiples façons, ce dernier ayant pu poser son téléphone lorsqu'il est allé se laver le visage, lorsqu'il coupait des câbles ou encore lorsqu'il tentait une réanimation, étant aussi relevé qu'il est par ailleurs resté immobile et prostré durant un certain temps. L'analyse de la défense, fondée sur une succession de suppositions, ne permet ainsi pas de rendre vraisemblable sa version de la chronologie des faits, encore moins la seule présence de P______ dans l'appartement au moment de l'homicide.

A l'inverse, il est établi par les déclarations claires et constantes de H______ que le rendez-vous avec N______ a été reporté à 23h30 - et non pas à 23h20, comme allégué par le prévenu - et que la victime a été active sur son téléphone jusqu'à 23h29, un "tilting" ayant été enregistré à 23h30, probablement lorsqu'elle a posé l'appareil. Les analyses rétroactives et extractions téléphoniques ont pour le surplus permis de démontrer que la précitée n'a pas contacté X______ ce soir-là, prétendument pour le presser de venir avant 23h30, ce qu'elle n'avait d'ailleurs aucune raison de faire. Ainsi, il est certain que P______ s'est présenté devant la porte de N______ au plus tôt à 23h30, rien ne justifiant au surplus de se présenter à l'avance chez une prostituée.

Le fait que la victime n'a plus activé son téléphone au-delà de 23h29 ne permet pas de retenir sans autre qu'elle aurait été alors sur le point d'ouvrir la porte car elle a tout aussi bien pu poser son téléphone à 23h30 pour se rendre à la salle de bain, avant de recevoir son client, par exemple. Les trois notifications TELEGRAM reçues sur le téléphone de P______ entre 23h30 et 23h34 sont documentées et l'on sait qu'il s'agit de messages envoyés par X______, ce dernier étant le seul interlocuteur à échanger par ce biais avec P______ lors des faits. Pour le surplus, l'extraction du téléphone de X______ n'a pas permis de retrouver la moindre trace des messages et tentatives d'appel qu'il prétend avoir passés à P______, étant relevé qu'il est invraisemblable qu'ils aient eu lieu via l'application WHATSAPP, les intéressés utilisant précisément TELEGRAM par souci de discrétion. A cela s'ajoute que X______ a beaucoup varié s'agissant du nombre de tentatives d'appels et des messages adressés à son comparse et qu'il ne fait de surcroît aucun sens d'envoyer une multitude de messages et d'appels à une personne qui est manifestement occupée à se battre ou à agresser quelqu'un.

Le point central de la version alternative de la défense, plus favorable à X______, est le dernier message TELEGRAM notifié à 23h34, lequel démontrerait, mis en relation avec les pas de P______, que seul celui-ci se trouvait alors dans le studio. Or, pour rendre cette thèse vraisemblable, la défense doit rendre vraisemblable que l'homicide a eu lieu avant 23h34, mais elle échoue. Le fait que le contenu dudit message n'ait pas pu être établi n'est pour le surplus pas déterminant dans la mesure où il est certain que, si les deux intéressés ont échangé par écrit - alors qu'ils se trouvaient dans le couloir, à des étages différents - c'était pour éviter d'attirer l'attention. Peu importe, dès lors, que le dernier message ait consisté en une ultime instruction de X______, en un "top départ", en un avertissement de la présence d'un tiers à proximité, ou encore en la communication du code d'entrée de l'immeuble. En effet, outre le fait que la version de P______ est bien plus vraisemblable que celle de X______, elle est parfaitement compatible avec une attente de deux ou trois minutes sur le palier et une entrée dans l'appartement à 23h37, correspondant au moment où il se remet en mouvement. Cette chronologie est au surplus corroborée par le témoignage précis de la voisine T______, laquelle a affirmé avoir été réveillée vers 23h45 par un "boum" sur le mur pouvant notamment correspondre à la chute d'un corps, compatible avec la description des faits de P______.

Pour le surplus, si les voisins ont décrit une agression bruyante d'une durée de 10 à 15 minutes, il y a lieu de relever que la victime a été réduite au silence bien avant de mourir, de sorte que l'ensemble des faits a duré plus longtemps. Or, à en croire la thèse exposée par la défense, l'altercation - lors de laquelle P______ aurait notamment eu le temps de sprayer sa victime et de la maîtriser au moyen d'une prise de jiu-jitsu, ce qui aurait entrainé sa mort par étouffement - aurait eu lieu entre 23h30 et 23h32 et n'aurait ainsi duré que deux à trois minutes, alors qu'un décès par asphyxie prend à lui seul plusieurs minutes.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction, sans que ne subsiste de doute sérieux et insurmontable, que X______ est entré dans le studio à la suite de P______, à relativement bref délai après que celui-ci a aspergé N______ de gaz dans le but commun de la maîtriser et de la voler, et il qu'il n'y a dès lors aucune place pour une version alternative.

S'agissant des résultats obtenus par la BPTS en lien avec les recherches de traces de spray au poivre, le fait qu'une partie seulement des éléments constitutifs de la capsaïcine ait été retrouvée sur la jaquette de X______ et que les examens effectués sur la casquette et le sac de sport - dont on ignore où ils se trouvaient précisément lors des faits - se soient révélés négatifs n'est pas de nature à décrédibiliser la version de P______. Au contraire, ces résultats peuvent s'expliquer par la plus faible quantité de produit reçue par X______, qui n'a pas été visé directement et n'est entré que dans un second temps dans l'appartement, voire aussi par l'écoulement du temps ou un problème de détection instrumentale, comme cela résulte des constatations de la BPTS et de l'ESC.

a.b.c. Les déclarations de P______ sur le déroulement des faits survenus par la suite dans l'appartement sont confirmées par la découpe d'un câble électrique, l'encoche correspondante sur le couteau de X______ et la coupure d'électricité due à la rupture d'un fusible. P______ n'a pour le surplus aucune raison d'inventer l'utilisation d'un coussin par X______ pour bâillonner la victime en la ligotant au moyen de câbles électriques, car, pour accabler son comparse il lui suffisait de dire que ce dernier l'avait maitrisée et maintenue sur le lit, face contre le matelas, jusqu'à suffocation. En outre, on ne voit pas pour quelle raison des câbles auraient été découpés ce soir-là, si ce n'est pour attacher la victime encore vivante, les explications tardives et de circonstance de X______, avancées après avoir été confronté aux éléments matériels, selon lesquelles les câbles coupés auraient été utilisés pour paqueter des duvets et des coussins s'avérant fantaisistes. Le prévenu a par ailleurs aussi varié sur le moment où les plombs ont sauté, prétendant d'abord que la rupture d'électricité avait eu lieu avant la mise en valise, puis, dans un second temps, qu'elle avait eu lieu après celle-ci, ceci aux seules fins de tenter de corroborer sa thèse selon laquelle les câbles auraient servi à rassembler la literie. A cela s'ajoute qu'indépendamment du fait que l'on ignore la longueur initiale du câble coupé, P______ a précisé que X______ avait déjà ligoté la victime avec du câble lorsqu'il lui a demandé d'aller en découper et les photographies de l'appartement montrent qu'il y avait d'autres câbles à proximité. Ainsi, et contrairement à ce qu'a soutenu la défense, la portion restante du câble de la lampe n'est pas déterminante.

Dès lors que le décès de la victime a indubitablement eu lieu après la section de câbles, cela confirme, si besoin était, que X______ se trouvait nécessairement dans l'appartement au moment où N______ a trouvé la mort, étant en particulier observé qu'on ne discerne pas comment P______ aurait été en mesure, seul, de maintenir la victime, tout en rampant sous la table pour découper des câbles électriques puis la ligoter.

Enfin, il est incompréhensible que X______ - comme il le soutient - n'ait demandé aucune explication à P______ sur ce qui s'était passé, que ce soit dans l'appartement ou plus tard sur le parking à Veyrier, où ils ont attendu plusieurs heures, si ce n'est parce qu'il se trouvait dans l'appartement en même temps que P______.

Ainsi, X______ et P______ se sont rendus au domicile de N______ dans le but de lui voler son argent et en faisant usage de violence dès leur entrée dans l'appartement. Plus particulièrement, après que P______ est entré dans l'appartement et a sprayé la victime - conformément au plan dicté par X______ -, ce dernier a saisi la victime, puis, face à la résistance de cette dernière, l'a ligotée au moyen de câbles électriques afin de la maîtriser. Non seulement P______ a été constant sur ces faits, mais il est de surcroît très improbable que ce soit lui qui ait maîtrisé et ligoté la victime dans la mesure où il avait le visage aspergé de spray au poivre - dont l'effet aveuglant et douloureux est connu - et où il s'est vu contraint, à un moment donné, d'aller se rincer le visage dans la salle de bain, ce qui est au demeurant corroboré par les traces de spray retrouvées dans cette pièce.

S'agissant des causes du décès, les résultats de l'autopsie confirment l'hypothèse d'une mort par asphyxie et excluent celle causée par un jet de gaz au poivre, ce qui a d'ailleurs déterminé tardivement X______ à présenter l'hypothèse d'une prise de jiu-jitsu de P______. Par ailleurs, la disparition des duvets et des coussins sont des éléments qui corroborent les explications de P______, à savoir que la victime a été bâillonnée et attachée, face contre un coussin, avec une taie d'oreiller, ce qui a causé sa mort, constatée ensuite par X______ lui-même, les tentatives de réanimation de P______ étant intervenues trop tard.

Le Tribunal tient ainsi pour établi qu'après avoir brisé sa résistance en lui ligotant les quatre membres, X______ a obstrué de diverses manières les voies respiratoires de la victime, en la bâillonnant avec ses mains, en la maintenant face contre un coussin, puis en serrant fortement un coussin avec des câbles électriques sur son nez et sa bouche, voire en lui serrant le cou avec des câbles, puis en l'abandonnant sur le lit dans cette posture, ce qui a fini par causer sa mort par asphyxie.

Il y a en outre un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir que la victime est décédée à ce moment-là, et non pas ultérieurement dans la valise, ce qui conduit à écarter l'état de fait alternatif exposé dans l'acte d'accusation.

a.b.d. Le Tribunal n'a pour le surplus aucune raison de douter des déclarations de P______ quant au fait que l'appartement a été fouillé, ce qui est au demeurant corroboré par le carnet photographique versé à la procédure, démontrant qu'un grand désordre régnait sur les lieux à l'arrivée de la police, ainsi que par les déclarations de H______ à l'audience de jugement, selon lesquelles l'appartement se trouvait déjà dans cet état inhabituel de désordre lors de son passage le 10 septembre 2019. Il est par ailleurs établi que les deux comparses ont dérobé un montant de CHF 2'000.-, lequel a en partie servi à payer le taxi et l'hôtel de X______ - après le change effectué au casino par AH_____ - et qu'ils ont en outre emporté des bijoux, comme cela résulte des résultats de la perquisition effectuée dans le garage de AB_____.

a.b.e. Enfin, le placement du corps de la victime et de ses affaires dans des valises, de même que le transport de ces derniers jusqu'à Veyrier, puis Evian-les-Bains, sont établis par la téléphonie ainsi que par les témoignages, et ne sont au surplus pas contestés.

a.c. Si le prévenu a admis avoir pleinement participé au transport du cadavre en France, il a nié de manière constante avoir pris part à la décision tendant à le faire disparaître et avoir été présent lors de son enterrement et de sa crémation, rejetant, une fois de plus, l'entière responsabilité sur son comparse. A l'inverse, P______ a déclaré que c'était X______ qui avait eu l'idée de faire disparaître le cadavre en le brûlant et qui lui avait demandé de lui désigner un endroit adéquat à ces fins. Il a également été constant sur la participation de X______ à l'achat de l'essence, même s'il a varié sur l'heure de cet achat, ainsi que sur la participation de ce dernier à l'enterrement et à la crémation du corps.

Il est fort probable que le jeune homme n'ait pas dit toute la vérité - vraisemblablement dans le but de couvrir la participation de tiers -, étant en particulier relevé qu'il parait douteux que les deux comparses aient agi seuls au moment de se débarrasser du cadavre, compte tenu notamment de la multitude de bagages à transporter, en sus des bidons d'essence et des outils, de la configuration des lieux et des résultats des prélèvements biologiques effectués sur les gants de P______, mettant en évidence le profil de AI_____. Cela étant, aux yeux du Tribunal, ce constat n'est pas de nature à décrédibiliser les déclarations de P______ dans leur ensemble.

X______ a prétendu avoir été amené sur les lieux uniquement après la crémation du cadavre. Les images tirées de la vidéosurveillance de l'hôtel montrent cependant qu'il a quitté sa chambre à 00h29 pour y revenir à 6h52 - et non à 5h00 comme il l'a toujours affirmé -, ce qui lui laissait largement le temps de faire disparaître le corps. D'ailleurs, il résulte de l'analyse de la téléphonie qu'aucune activité n'a été enregistrée sur le téléphone de X______ cette nuit-là, entre 00h20 et 07h07, ni sur l'application HEALTH de P______, entre 00h17 et 07h30, ce qui corrobore le fait que, pendant tout ce temps, tous deux se trouvaient ensemble dans la forêt, occupés à faire disparaître le corps, et qu'ils avaient éteint ou n'avaient tout simplement pas pris leurs téléphones, comme l'a déclaré X______.

Certes, P______ a indiqué avoir retrouvé X______ vers 20h00 ou 21h00 aux fins d'aller enterrer le corps, alors qu'il est établi que l'intéressé se trouvait encore dans sa chambre d'hôtel à ce moment, et il résulte de la téléphonie qu'il a activé une seule et même antenne au centre d'Evian-les-Bains ce soir-là, entre 19h31 et 21h10, puis à 00h21, de sorte que l'on ignore où il se trouvait et ce qu'il faisait entre 21h10 et 00h21. Ce dernier s'est peut-être rendu une première fois dans la forêt avec un tiers pour un repérage ou des préparatifs à l'enterrement, a pu se tromper sur l'heure en question, voire avoir dormi entre 21h et minuit. Ce qui est certain, c'est que ce laps de temps est indubitablement trop court pour se rendre sur place, descendre toutes les valises, creuser une fosse et brûler le corps et les valises.

X______ a admis à une reprise que des bidons d'essence avaient été récupérés lors du trajet en voiture pour se rendre sur les lieux, tout en prétendant être alors resté à distance pendant environ une heure, avant de se rendre près de la fosse, une fois que la crémation était terminée. Or, il est impossible que P______ et ses complices aient procédé, en seulement une heure, à la crémation du corps de la victime et de ses affaires, car, pour atteindre un état de calcination tel que celui décrit par les médecins légistes, le feu a dû durer plusieurs heures, ce qui confirme, si besoin était, la présence de X______ lors de la crémation.

La version de X______ ne fait au demeurant aucun sens dans la mesure où l'on ne voit pas quel aurait été le but de l'amener sur les lieux si le travail était déjà achevé, étant à cet égard relevé que ses explications sur la volonté de P______ de lui prouver qu'il avait tout "géré" sans lui ne convainquent pas. En effet, dès lors que X______ est l'auteur de l'homicide, P______ n'avait aucun motif de lui épargner la participation à ces actes et, encore moins, de l'emmener en voiture dans la forêt tout en lui suggérant de rester à distance.

P______ a enfin affirmé de manière constante que X______ avait non seulement pris l'initiative de brûler et d'enterrer le corps, mais qu'il avait aussi - outre le choix du lieu dans la forêt - organisé l'exécution de ces actes, étant relevé que ses légères variations concernant l'initiative d'emporter l'outillage trouvé dans le garage et sa présence aux abords de la fosse lors de la crémation du corps ne sont pas déterminantes. Cette version est au surplus plausible au vu de l'ascendant du prévenu sur ce jeune homme d'à peine 18 ans, manifestement choqué et totalement désemparé lors du décès de la victime. Le témoignage de AB_____ tend par ailleurs à démontrer l'existence d'un certain rapport de subordination entre les deux comparses, lequel fait sens au regard de leur différence d'âge et de leurs tempéraments respectifs, tels que décrits par leurs proches, et contredit la thèse de X______ d'après laquelle "le petit" se serait "chargé de tout". L'ensemble des faits de cette procédure montre pour le surplus que X______ est un meneur et qu'il tient toujours un rôle de premier plan.

Finalement, la police a retrouvé dans le téléphone de X______ une traduction, datée du 20 septembre 2019, d'un texte dont la teneur est la suivante: "pour moi aussi. un fossoyeur de cadavre sait aussi enterre son telephone ;)))", ce qui interpelle tout particulièrement.

Au regard de tous ces éléments, il est établi que l'idée de brûler et d'enterrer le corps provient, sinon exclusivement de X______, à tout le moins d'une idée commune de ce dernier et de P______, et qu'il a joué un rôle de premier plan dans l'exécution de ces actes.

 

 

b. Faits commis au préjudice de Q______ (chiffres 1.1.2.1. à 1.1.2.3. de l'acte d'accusation)

Il ne fait aucun doute que les faits du 29 décembre 2017 sont étroitement liés à ceux commis le 5 janvier 2018, au détriment de O______, A______ et leurs amis. En effet, X______, plus actif dans le milieu de la prostitution que ce qu'il concède, souhaitait reprendre le réseau de prostitution de O______ à son compte ou le remettre à un tiers, et bouter le précité hors de Suisse. Il est pour le surplus également établi - et au demeurant admis par X______ à l'audience de jugement - que celui-ci était à la recherche de O______.

X______ a contesté les faits tout au long de l'instruction, affirmant ne pas avoir été présent lors de ceux-ci, mais avoir appris, après coup, que BJ_____ avait fait l'objet d'un brigandage ou d'une agression par des ______. Confronté à la téléphonie démontrant sa prise de rendez-vous avec Q______ pour le 29 décembre 2017, il admet désormais avoir été présent et livre une nouvelle version, plus en adéquation avec la découverte des messages échangés entre AT_____ et O______, respectivement entre AT_____ et Q______.

Q______ n'a été entendue que le 8 juin 2022. Elle a alors fait une description précise des faits et a formellement mis en cause X______, étant précisé qu'avant son audition, elle avait écrit à la police qu'elle était rassurée que ce dernier soit en prison et qu'elle le détestait pour ce qu'il lui avait fait. S'il est certes établi que Q______ travaillait pour le compte de O______ et que ce dernier était en conflit avec X______ au moment des faits, cela ne suffit pas pour autant à retenir qu'elle aurait accusé X______ à tort, à la demande de O______.

Sa description des faits est donc crédible, dans sa globalité.

L'accusation de Q______ est au demeurant confirmée par le message posté sur le forum russophone par "BN______", daté du 30 août 2018, dont il ressort que ce sont les mêmes "racailles" qui ont menacé Q______ d'un pistolet et qui ont par la suite retrouvé "[son] boss et BW______et BE_____". Or, Q______ a indiqué que X______, par le biais de son comparse, la pressait de questions pour retrouver l'adresse de O______, et il est établi que c'est X______ qui s'est rendu chez ce dernier le 5 janvier 2018. Cette accusation est aussi confirmée par le message de AR_____ du 16 juin 2018 à X______, laquelle lui reproche de faire des mauvaises choses avec des filles, précisant avoir entendu dire en particulier qu'il s'est montré offensant et cruel avec l'une d'entre elles. De même, la réponse de X______ du même jour, destinée à Q______ ("BS______"), dans laquelle il confirme que celle-ci a été ligotée et volée, alors que la cible était O______, et que c'est sur son propre ordre qu'elle n'a pas été touchée, ne laisse place à aucun doute quant au fait que X______ est bien l'auteur des faits infligés à Q______. Le prévenu a d'ailleurs donné des explications dénuées de sens au sujet de ce message.

A cela s'ajoute que le message envoyé par X______ le lendemain des faits sur le raccordement des AS_____ - où il tente de se faire passer pour la victime d'un brigandage et décrit deux agresseurs à la peau claire - est incompatible avec la thèse de l'absence de toute forme d'agression et d'une collaboration libre et consentie de la part de Q______ à un piège tendu à O______ pour le faire venir dans l'appartement au motif d'un client malade et gisant à terre. Au contraire, ce message démontre qu'il y a eu un brigandage et, surtout, que X______ était alors convaincu de ne pas avoir été reconnu, contrairement à ses explications sur ce point à l'audience de jugement.

Or, il ressort de la réponse du réseau qu'il a été reconnu.

S'il n'a pas été possible de déterminer ce qui est à l'origine de l'échange de messages intervenu le soir des faits, dès 20h06, entre O______ et AT_____, mentionnant un client malade tombé au sol, lesdits messages n'enlèvent rien à la crédibilité des déclarations de Q______ sur le déroulement des faits, dans la mesure où elle a indiqué que son téléphone avait été pris par les deux brigands et où O______ a par la suite écrit à AT_____ qu'il s'agissait peut-être plutôt d'un vol. Ainsi, si les circonstances de ces messages peinent à s'expliquer, ils ne suffisent pas à faire douter du déroulement des faits décrits par Q______.

A cela s'ajoute que les déclarations de X______ selon lesquelles son comparse aurait, de son propre chef, ligoté et volé Q______ pendant son absence ne font pas de sens. En effet, les passeports ont été saisis au même moment et, outre le fait qu'on ne voit pas quel intérêt son comparse aurait eu à s'emparer desdits documents, seul X______ pouvait être à l'origine de cette décision, laquelle s'inscrit dans le cadre de la même méthodologie que celle suivie le 5 janvier 2018, le prévenu ayant également pris tous les passeports trouvés sur place à cette occasion. Au surplus, on ne voit pas non plus pour quelle raison le comparse aurait ligoté la victime, prétendument au moyen de scotch trouvé sur place, alors que celle-ci s'était montrée disposée à collaborer, selon les dires de X______.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que X______ a pris rendez-vous avec Q______ en se faisant passer pour un client et que lui-même et un complice se sont introduits chez cette dernière, munis d'une arme à feu chargée et d'une corde, qu'ils l'ont ligotée et forcée à se bander les yeux, puis qu'ils l'ont interrogée, sous la menace et la violence, dans le but d'obtenir l'adresse de O______, celles des autres prostituées ainsi que des indications quant à l'endroit où se trouvait l'argent du susnommé, tout en lui conseillant fortement de rentrer en ______ et, surtout, de cesser de travailler pour O______. Il est aussi établi par les déclarations claires de Q______ que les deux comparses se sont emparés d'un montant indéterminé d'espèces, de bijoux ainsi que de deux passeports, ces derniers lui ayant cependant été restitués.

En revanche, l'épisode lors duquel Q______ se serait fait pincer les ongles n'est pas établi à suffisance, les déclarations des parties à cet égard étant contradictoires et la victime n'ayant pas décrit de souffrances particulières en lien avec cet acte.

c. Faits commis au préjudice notamment de O______ et A______ (chiffres 1.1.3.1. à 1.1.3.2. de l'acte d'accusation)

c.a. Les faits survenus le 5 janvier 2018 s'inscrivent dans la continuité de ceux du 29 décembre 2017: X______ a retrouvé O______ et se rend chez ce dernier dans le but d'obtenir des renseignements sur son réseau, de le contraindre à quitter la Suisse et de dérober l'argent qu'il trouvera sur place.

Il ressort en particulier des déclarations de O______, A______ et Z______, ainsi que des aveux récents de X______, que ce dernier et son comparse sont entrés dans l'appartement munis d'une arme à feu chargée et d'un couteau. Il ne fait aucun doute que O______ a alors été immédiatement mis à terre et que X______ ne lui a de toute évidence pas laissé le temps d'ébaucher un prétendu geste en direction d'un meuble pour y prendre une arme, vu notamment la stature de R______ et la dangerosité alléguée de O______. Après l'avoir isolé dans sa chambre, X______ a, sous la menace de son arme chargée, pressé O______ de questions portant notamment sur la localisation de son argent et de ses appartements. Il n'est cependant pas parvenu à obtenir les informations souhaitées et a fini par faire emmener O______ par son comparse. S'il est possible que Z______ avait alors déjà l'intention de libérer O______ car la situation dégénérait, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été chargé d'une mission par X______, consistant notamment à emmener O______ pour que ce dernier lui désigne les appartements liés à son réseau de prostitution. D'ailleurs, les messages démontrent qu'il n'était pas prévu que X______ rejoigne de suite Z______ et que ce n'est que bien plus tard qu'il s'énervera d'être sans nouvelles.

Il est également établi par les déclarations de A______ et celles de Z______ que des passeports, des portemonnaies et de l'argent ont été dérobés ce soir-là, étant à cet égard relevé qu'il n'est pas certain que Z______ ait rendu de suite les documents et l'argent à O______, au vu des messages échangés le lendemain, dont il semble ressortir que les passeports sont en mains de X______ et qu'un rendez-vous est fixé avec A______ et ses deux amis pour les restituer.

Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne fait pas de doute que X______ avait d'emblée décidé d'enlever O______ et de le séquestrer dans la voiture le temps nécessaire à ses projets, qu'il est l'auteur de ce plan et qu'il est intervenu de manière décisive dans le cadre de son exécution, dont il a chargé Z______. L'analyse de la téléphonie tend par ailleurs à démontrer qu'il aurait même été question de mettre O______ dans le coffre du véhicule et atteste du fait que X______ était furieux en apprenant que ce dernier avait été libéré.

Il est enfin établi que, suite aux faits, A______, O______, R______ et S______ ont quitté l'appartement, craignant pour leur sécurité.

c.b. Z______ s'est pleinement associé au projet de X______ consistant à retrouver O______ notamment pour le "convaincre" de quitter la Suisse et obtenir le remboursement d'une dette, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, et quand bien même ses déclarations à ce sujet ont été fluctuantes, il a admis qu'il savait, avant même de pénétrer dans l'appartement, que X______ serait armé.

Même si Z______ n'a par la suite pas quitté les lieux de son propre chef, mais après avoir été chargé par X______ d'emmener O______, cela n'exclut pas qu'il a alors de suite décidé de libérer le précité. L'examen de la téléphonie démontre en particulier que la situation n'était plus celle annoncée par X______, que ce dernier était furieux, et que Z______ - également furieux - craignait que le précité ne s'en prenne à O______.

Certes, d'autres hypothèses d'une libération plus tardive de O______ - comme par exemple une menace de ce dernier contre Z______ dans la voiture ou le recrutement de Z______ dans le réseau de O______ - sont possibles et pourraient expliquer la décision du prévenu de libérer la victime. Cela étant, elles ne trouvent pas une assise suffisante dans le dossier et ne sauraient par conséquent être retenues comme établies.

c.c. Contrairement à ce qu'il a déclaré, Y______ était présent lors du rendez-vous de l'après-midi avec X______ et Z______. S'il s'agissait de prendre un café entre amis, Y______ a participé à la discussion et, s'il en a été exclu, c'était le signe d'un projet louche. Conformément à ses premières déclarations, Y______ a emmené les deux comparses en voiture devant l'immeuble de O______ et devait rester à disposition de X______. Il avait d'ailleurs déjà constaté à ce moment que X______ était très énervé et, partant, a nécessairement imaginé que ce dernier avait un projet douteux.

Y______ a déclaré que X______ avait évoqué des dettes de O______ en lien avec les appartements et la question se pose donc de savoir s'il a joué le rôle de chauffeur en sachant que X______ projetait une infraction contre le patrimoine. Dans la mesure où il côtoyait régulièrement X______, lui servant notamment de chauffeur, et où ce n'était pas la première fois que l'intéressé lui parlait de O______, cela ne peut être établi avec certitude. Il est en particulier possible que, dans l'esprit de Y______, X______ devait rencontrer O______ pour discuter de questions concernant le réseau de prostitution et avait besoin d'un véhicule pour ensuite visiter divers appartements. La réaction de Y______ à l'arrivée de O______ et Z______ démontre au surplus qu'il n'a jamais envisagé d'enlèvement.

 

E. S'agissant des situations personnelles:

a.a. X______ est né le ______ 1979, en ______. Il a été adopté à l'âge de ______ par des parents domiciliés dans le canton de Vaud, où il a passé toute son enfance, et possède la nationalité suisse. Il n'a pas d'enfant et son épouse, BK_____, dont il vivait séparé depuis 2016 ou 2017, est décédée le ______ 2023. Après avoir suivi un apprentissage de menuisier et échoué aux examens de CFC, il a effectué son service militaire, puis a travaillé dans le domaine de l'ameublement, de la sécurité et a voyagé quelques mois. Il a été victime d'un accident lors d'un cours de répétition en 2003, ce qui lui a notamment occasionné des lombalgies. Le prévenu a été incarcéré du 11 avril 2004 au 29 décembre 2010, au bénéfice d'une libération conditionnelle, suite à une condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans en 2006 (cf. infra a.b.a.). Suite à sa sortie de prison, le prévenu déclare avoir travaillé en qualité d'informaticien et de "performance manager", et avoir perçu à ce titre un salaire annuel de CHF 70'000.- environ. Dès 2015, il se serait mis à son compte et ses revenus annuels seraient passés à environ CHF 140'000.-. Le prévenu indique pour le surplus avoir des dettes d'environ CHF 140'000.-, correspondant pour l'essentiel aux frais de justice de 2006, la prescription étant cependant acquise en ce qui concerne le 90% de ces dernières. Il déclare enfin ne plus avoir de contact avec sa famille, plus particulièrement avec sa mère, et ce depuis le décès de sa femme.

a.b.a. S'agissant des antécédents de X______, la première inscription figurant à son casier judiciaire est une condamnation prononcée le 26 avril 2006, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine de réclusion de 8 ans, assortie d'un traitement ambulatoire pour délinquant anormal, pour brigandage avec atteinte grave à la victime, brigandage en agissant de façon particulièrement dangereuse, entrave aux services d'intérêt général, mise en danger de la vie d'autrui, enlèvement et prise d'otage, une libération conditionnelle étant intervenue le 29 décembre 2010, avec un solde de peine d'un an, 4 mois et 2 jours (délai d'épreuve prolongé le 2 octobre 2012 par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne).

Il résulte de l'arrêt rendu le 26 avril 2006 par l'autorité précitée (pièces 30'512 ss) que la condamnation de X______ repose sur la commission de deux brigandages commis le 6 janvier 2004 dans un office postal et le 11 avril 2004 dans une station-service. Dans les deux cas, l'intéressé a dissimulé son visage - au moyen d'une cagoule, respectivement d'une écharpe - de façon à ne pas être reconnu et s'est muni d'un fusil d'assaut, effectuant un mouvement de charge pour menacer ses victimes, étant précisé que, dans la seconde affaire, la victime s'est défendue lors d'une bagarre au cours de laquelle l'arme a été désassurée et un coup de feu a éclaté.

Les experts psychiatres ayant rencontré X______ à cette époque (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 11 janvier 2006, pièces 30'532 ss) n'ont pas relevé de trouble particulier chez ce dernier, mais ont mis en évidence un probable épisode dépressif en lien avec des difficultés économiques importantes. En l'absence d'éléments anamnestiques évoquant un trouble de la personnalité et se fondant sur les paroles du prévenu - selon lesquelles il ne lui était pas possible de récidiver, ne comprenant a posteriori pas la raison de ses agissements, et d'après lesquelles il était impensable pour lui de tuer une personne avec une arme -, les experts ont considéré que le risque de récidive était faible. Ils ont pour le surplus souligné que le prévenu possédait une structure de personnalité lui permettant de fonctionner de manière adéquate dans un cadre suffisamment rigide (armée, métier d'agent de sécurité, prison).

a.b.b. Pour le surplus, X______ a été condamné à trois reprises entre août 2009 et juillet 2017, à savoir:

-          le 24 août 2009, par le Tribunal militaire 1, pour inobservation de prescriptions de service, délit contre la loi sur les armes, abus et dilapidation du matériel, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et vol d'usage d'un véhicule automobile, aucune peine additionnelle n'ayant été prononcée pour ces faits (peine complémentaire se rapportant au jugement du 26 avril 2006),

-          le 15 décembre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour escroquerie et faux dans les titres,

-          le 12 juillet 2017, par le Tribunal de police de La Côte, Nyon, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis,

-          le 23 mai 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l'unité, pour faux dans les certificats et faux dans les titres (peine complémentaire au jugement du 15 décembre 2016).

b.a. Z______ est né le ______ 1983 en Biélorussie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et père d'une enfant mineure, née en 2008 et vivant à Genève avec sa mère. Après avoir suivi l'école secondaire et le collège, puis étudié à l'université, dans le domaine de l'agroalimentaire, il a travaillé en tant qu'entrepreneur individuel dans le secteur de l'alimentation et a également été employé dans une usine. Le prévenu déclare avoir participé pendant 8 mois à la guerre en Tchétchénie, en 1999, alors qu'il n'avait que 16 ans, et avoir alors commencé à consommer de l'héroïne. Il a quitté son pays en 2005 et a déposé une demande d'asile en Suisse au cours de la même année. Après avoir été mis au bénéfice d'un permis N en 2009, le prévenu a obtenu un permis B dès l'année suivante. Il déclare avoir d'excellentes relations avec sa fille, voir celle-ci à raison de deux fois par mois et contribuer à son entretien de manière irrégulière. Il travaille depuis près d'un an pour la Fondation CI______ en qualité de nettoyeur et perçoit à ce titre un salaire de CHF 2'500.- par mois, l'Hospice général lui venant également en aide lorsque ce montant n'est pas atteint. Par jugement du 7 octobre 2021, il a été astreint à un suivi des addictions (méthadone et cocaïne) et fait toujours l'objet d'un suivi auprès du CAAP Arve. Il se dit désormais abstinent.

Selon les pièces produites par le conseil de Z______, par courrier daté du 28 août 2023, ainsi qu'à l'audience de jugement, le prévenu s'est engagé dans un processus de sevrage de son traitement agoniste opioïde en avril 2023 et est abstinent depuis le 1er novembre 2023 (cf. certificat médical et attestation établis par le Département de psychiatrie des HUG les 18 septembre et 27 novembre 2023). Outre ses emplois en tant qu'intervenant à la bagagerie pour l'association CJ______(cf. attestation de l'association CJ______ du 20 février 2023), ainsi qu'en qualité de nettoyeur pour la Fondation CI______ (cf. contrat de stage auprès de la Fondation CI______ du 21 février 2023), Z______ a œuvré en tant qu'interprète bénévole pour la CK______(cf. attestation de bénévolat de la CK______ du 19 mai 2022).

Entendu en qualité de témoin de moralité à l'audience de jugement, BG_____, soit un ami de Z______, a notamment déclaré avoir été impressionné par les efforts entrepris par le prévenu aux fins de se sortir de sa toxicomanie ainsi que par les changements intervenus chez l'intéressé depuis les faits, en particulier s'agissant de sa ligne de conduite.

b.b. S'agissant des antécédents de Z______, figure à son casier judiciaire suisse une inscription antérieure aux faits qui lui sont reprochés, soit une condamnation prononcée le 2 novembre 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans (assorti d'un avertissement et prolongé d'un an le 24 août 2018), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour escroquerie (infraction d'importance mineure), recel et délit contre la loi sur les armes.

Z______ a pour le surplus été condamné à trois reprises entre août 2018 et octobre 2021, pour des faits commis postérieurement à ceux visés par la présente procédure, à savoir:

-          le 24 août 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (Morges), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 750.-, pour conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants,

-          le 13 juin 2020, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour recel,

-          le 7 octobre 2021, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel, dont 6 mois ferme, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour recel, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, respectivement contre une personne protégée, dommages à la propriété, menaces (commises par le partenaire) et délit contre la loi sur les armes.


 

EN DROIT

Classement

1.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction (ATF 128 IV 81). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.

1.1.3. L'art. 137 CP, qui punit l'infraction d'appropriation illégitime, prévoit, en son chiffre 2, que l’infraction n'est poursuivie que sur plainte si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice de proches ou familiers.

1.1.4. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) est également punie sur plainte.

1.2. En l'occurrence, s'agissant des faits commis au préjudice de N______, H______ et F______ ont déposé plainte en juillet 2020, respectivement en mars 2021, de sorte qu'il y a lieu de considérer leurs plaintes comme étant tardives s'agissant des faits constitutifs de violation de domicile.

Il en va de même des plaintes déposées par C______ et D______, en mars 2023, respectivement en mai 2023, en ce qui a trait aux faits constitutifs d'appropriation illégitime.

S'agissant des faits constitutifs de violation de domicile au préjudice de O______, il y a lieu de constater que ce dernier a retiré sa plainte et qu'en tout état, dite plainte, déposée en mars 2020, aurait été tardive.

Partant, la procédure sera classée s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) visés sous ch. 1.1.1.5., 1.1.1.7. et 1.1.3.2. de l'acte d'accusation.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.1.1. A teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

3.1.2. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit donc adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle. En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°18 à 21 ad art. 111 CP; ATF 133 IV 9 consid. 4.4, JdT 2007 I 573).

3.2.1. Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).

3.2.2. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 144 IV 345 consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.4.1, JdT 2019 IV 147; arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/2020 et 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 8.1; 6B_690/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.3).

Le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage représente un cas typique d'assassinat et il est sans pertinence que l'auteur ait tué avant, pendant ou immédiatement après l'acquisition du butin ou qu'il ait agi sans raison particulière ou par peur d'une réaction (réelle ou imaginaire) de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2, JdT 1991 IV 45; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1). Le fait de tuer pour s'approprier une chose est l'indice d'une mentalité particulièrement basse (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 187 consid. 2).

3.2.3. L’article 112 CP décrit une infraction intentionnelle. La jurisprudence et la doctrine majoritaires admettent qu’un assassinat peut être commis par dol éventuel, ce qui se justifie dans la mesure où la détermination de la gravité de l’acte et la question de savoir si l’auteur affiche un mépris total de la vie d’autrui, caractéristique propre de l’assassinat, ne dépendent pas intrinsèquement de la nature de l’intention (dessein, dol simple ou dol éventuel) (DUPUIS et al., op. cit., n°7 ad art. 112 CP et les références citées). Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (DISCH, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323). 

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 

Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 

3.3.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3.2. Pour qu’il y ait vol, l’auteur doit avoir brisé la possession ou la maîtrise d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose, en principe - mais pas nécessairement - en sa faveur. Le lésé doit avoir été le possesseur de la chose mobilière alors que l’auteur du vol, par la rupture complète de cette maîtrise sur la chose, doit avoir acquis une possession qu’il n’avait pas auparavant. La possession du droit pénal se distingue de celle du droit civil par son caractère concret et tangible, qui se manifeste par une maîtrise physique effective de la chose mobilière et non, par exemple, par des rapports contractuels particuliers. Elle présuppose, cumulativement, la disposition effective de la chose (Herrschaftsmöglichkeit) et la volonté de la posséder (Herrschaftswillen), respectivement d’en user (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°16 et 19 ad art. 139 CP).

La possession des biens d’une personne décédée s’examine selon les règles de droit civil (art. 560 al. 2 CC). Elles ne sont pas des choses sans maître, mais appartiennent, en principe, à la succession (MACALUSO et al., op. cit., n°24 ad art. 139 CP).

3.4.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.4.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage avec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé.

3.4.2.1. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.

La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des pistolets à air comprimé, des fusils à pompe, des sprays lacrymogènes projetant du gaz CN, des coups-de-poing américains, certaines armes blanches pouvant blesser ou tuer à distance, un pistolet factice pouvant être utilisé en raison de sa forme et de son poids comme un objet contondant d'attaque ou de défense, un revolver d'alarme à gaz chargé avec des cartouches contenant du CN susceptibles de provoquer un œdème pulmonaire ou de graves dommages oculaires, ainsi qu'une machette présentant une lame recourbée de 35 cm affûtée d'un côté (ATF 113 IV 60 consid. 1a; 118 IV 142 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.1; MACALUSO et al., op. cit., n°47 ad art. 140 et n°93-94 ad art. 139). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et qu'elle soit en état de fonctionner (ATF 110 IV 80 consid. 1b; DUPUIS et al., op. cit., n°21 ad art. 140).

La notion d'arme doit s'apprécier de manière abstraite dans ce contexte, sans égard pour l'usage concret dont il peut en être fait, contrairement à ce qui prévaut par rapport à la notion d'objet dangereux au sens de l'art. 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb ; 112 IV 13 consid. 2). A teneur de l'art. 4 al. 4 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), sont notamment des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. Il en découle qu'un couteau de cuisine n'est pas considéré comme une arme au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2.2).

Les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) et CN (-chloroacétophénone) sont considérés comme des armes (art. 1a OArm; Annexe 2 let. b et c). La projection de gaz, à une distance de quelques mètres, a un effet important sur les yeux et les voies respiratoires. Cela étant, les propriétés toxicologiques du gaz CN sont plus défavorables que celles du gaz CS. Si la jurisprudence retient qu'un pistolet chargé de gaz CN est une arme dangereuse, compte tenu de l'usage inadéquat qu'un délinquant risque toujours d'en faire, la question reste ouverte pour le gaz CS, en l'absence d'expertise (ATF 118 IV 142; JdT 1988 IV 37, consid. 1; cf. OFSP, Fiche d'information sur les sprays d'autodéfense, juillet 2015).

La circonstance aggravante définie à l'art. 140 ch. 2 CP constitue une circonstance dite réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).

3.4.2.2. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.

La notion de caractère particulièrement dangereux visée à l'art. 140 ch. 3 CP doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire.

L'exemple type d'hypothèses où la circonstance aggravante prévue par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP devrait être retenue est celle où l'auteur menace la victime d'une arme chargée, assurée ou non, et crée ainsi un danger de mort concret, sans pour autant qu'il y ait matière à parler de danger de mort imminent au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (DUPUIS et al., op. cit., n°26 ad art. 140 CP). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1).

Le Tribunal fédéral a notamment qualifié de particulièrement dangereux celui qui se procure, grâce à un subterfuge, le moyen d’entrer dans l’appartement de personnes âgées pouvant à peine se défendre, les maîtrise brutalement et les ligote pour les voler (ATF 109 IV 161 consid. 4a, JdT 1984 IV 131) et celui qui parvient à entrer chez sa victime en lui demandant de l’eau, en étant habillé en soldat, avant de la braquer avec une arme de poing, de la jeter à terre, puis de l’abandonner attachée au sol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3).

3.4.2.3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

La notion de cruauté est la même que celle figurant aux art. 184, 185, 189 et 190 CP (MACALUSO et al., op. cit., n°63 ad art. 140 CP). Elle désigne le fait d'infliger à la victime des souffrances physiques ou psychiques aiguës, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et de ce qu'implique en soi l'infraction de base. Agit avec cruauté celui qui inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d’une absence particulière de scrupules. L’auteur doit infliger des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l’infraction de base, mais qu’il a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d’infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d’autrui. Celui qui porte plusieurs coups de couteau et inflige à sa victime des blessures d’une certaine importance, et qui lui serre en outre le cou à deux reprises, jusqu’à ce qu’elle soit en partie évanouie et ne bouge plus, la traite avec cruauté (DUPUIS et al., op. cit., n°32, 64 et 65 ad art. 140 CP). Le fait de nourrir de façon insuffisante la victime, de la priver de lumière, de la séquestrer dans un endroit exigu ou extrêmement chaud ou froid, de lui faire croire qu’elle va être exécutée, ou que ses proches seront exécutés, de la blesser ou de la priver de sommeil sont autant de comportements cruels (MACALUSO et al., op. cit., n°7 ad art. 184 CP).

Les actes de cruauté ne doivent pas nécessairement être constitutifs d'une autre infraction, comme des lésions corporelles simples, des menaces ou de la contrainte. Il faut toutefois que l'auteur agisse intentionnellement, sachant et voulant les souffrances particulières. Le dol éventuel est suffisant. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait agi par sadisme, en ayant pris du plaisir à infliger des souffrances (DUPUIS et al., op. cit., n°6 à 8 ad art. 184 CP).

3.4.3. Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4, renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c et 120 IV 330 consid. 1c/aa). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2).

3.4.4. Les intérêts protégés par les art. 111 ou 112 et 140 CP ne sont pas les mêmes, le bien juridique protégé par l'homicide étant la vie humaine, tandis que le brigandage protège le patrimoine et le pouvoir de disposition de l'ayant droit sur une chose lui appartenant, de même que la liberté, voire l'intégrité corporelle en présence d'un brigandage aggravé (AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En cas d'homicide, lorsque l'auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en principe un concours (idéal) entre l'assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage. En effet, le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187 consid. 2; 127 IV 10 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.1), auquel cas le brigandage, cas échéant aggravé, peut être retenu en concours avec l'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011; 6B_751/2009 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009). Pour le Tribunal fédéral, la question du risque de double prise en compte d'une circonstance aggravante (soit d'une part celle de l'assassinat et d'autre part celle du brigandage qualifié) n'influe pas sur la qualification, mais doit être considérée au niveau de la fixation de la peine (ATF 100 IV 146 consid. 3). S'agissant de l'art. 140 ch. 4 CP, les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté (DUPUIS et al., op. cit., n°35 ad art. 140 CP).

3.4.5. Le brigandage absorbe le vol, puisqu’il s’agit de l’un de ses éléments constitutifs (MACALUSO et al., op. cit., n°75 ad art. 140 CP). Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (DUPUIS et al., op. cit., n°11 ad art. 140 et les références citées)

3.5.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.5.2. La notion d’acte de disposition préjudiciable est identique à celle qui est évoquée dans le contexte l’article 146 CP. L’acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause directement un préjudice au patrimoine de la dupe ou d’un tiers (paiement d’une somme d’argent, remise de biens à l’escroc, octroi d’un crédit, signature d’un contrat, renonciation à faire valoir une prétention, renonciation à des droits dans une succession, etc.). Le dommage doit avoir été causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (Selbstbeschädigung), sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur - ou d’un tiers - ne soit nécessaire (DUPUIS et al., op. cit., n°12 ad art. 156 et 23-26 ad art. 146 CP; MACALUSO et al., op. cit., n°97-98 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

3.5.3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (art. 156 ch. 3).

Dans le cas aggravé (art. 156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 consid. 1.2.2). Pour que cette disposition soit applicable, il faut donc que l'auteur ait usé de violence envers une personne, l'infraction de base supposant exclusivement une violence contre les choses, ou qu'il ait menacé une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la menace visant un autre bien juridiquement protégé étant insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.282/2002 du 26 novembre 2002 consid. 3.1, non publié, in ATF 129 IV 22). La menace au sens de l'art. 156 ch. 3 CP exercée sur une personne doit être sérieuse, en ce sens qu'elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; la sensibilité de la victime en l'espèce est sans importance (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., 2010, n°30 ad art. 156).

3.5.4. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir dans ladite caisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). En d'autres termes, la distinction entre le brigandage et l'extorsion renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative (DUPUIS et al., op. cit., n°41 ad art. 140 CP).

3.6.1. Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.6.2. Le bien juridiquement protégé est la liberté de décision et d'action. Une quelconque atteinte à cette liberté ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce qu'entraîne la violence ou la menace d'un dommage sérieux (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Il s'agit d'une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.4).

3.6.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). L'infraction est par conséquent réalisée lorsque l'auteur a envisagé la survenance du résultat comme tellement probable que son comportement ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 101 IV 42 considé 4, JdT 1976 IV 108).

3.6.4. S'agissant du concours, le brigandage et l'extorsion notamment englobent et répriment déjà la contrainte, de sorte qu'elles constituent des lex specialis par rapport à l'art. 181 CP et excluent en principe son application (CORBOZ, op. cit., n° 42 ad art. 181 CP). Il n’y a toutefois pas absorption en présence d’un acte de contrainte distinct de la contrainte nécessaire à la perpétration du brigandage. Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé que l'acte de contrainte exercé par les auteurs afin d'obtenir de la victime ses codes de cartes de crédit constituait un acte distinct de celui du brigandage - respectivement de la contrainte nécessaire à la perpétration de ce dernier - et, par voie de conséquence, n'était pas absorbé par l'infraction de brigandage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.2).

3.7.1. A teneur de l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.7.2. La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes. Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2; DUPUIS et al., op. cit., n°8 ss ad art. 183 CP).

3.7.3. L’enlèvement suppose tout d’abord que l’auteur déplace la victime du lieu où elle se trouve et l’emmène dans un autre endroit. La distance entre les deux lieux n’est pas déterminante. Cependant, un éloignement insignifiant, par exemple d’une pièce à une autre, ne suffit pas (TRECHSEL et al., op. cit., n°16 ss ad art. 183 CP; CORBOZ, op. cit., n°43 ad art. 183 et 184 CP). Ensuite, il faut que l’auteur acquière une position de force sur sa victime, autrement dit qu’il restreigne sa liberté personnelle, en l’empêchant de retourner de son plein gré où elle se trouvait (ATF 118 IV 61 consid. 2b, JdT 1994 IV 86; 106 IV 363, JdT 1982 IV 63). De même que la séquestration, l’enlèvement doit avoir une certaine durée. L’enlèvement est réalisé dès que la victime a quitté l’endroit où elle se trouvait pour passer dans la dépendance de l’auteur; il cesse lorsque la victime reprend sa liberté, soit au plus tôt lorsqu’elle échappe à l’emprise de l’auteur. Il s’agit d’un délit continu (DUPUIS et al., op. cit., n°22 ad art. 183 CP). Comme le relève une partie de la doctrine, dès lors que la séquestration peut être de brève durée, il n’y a pas de raison qu’un enlèvement ne comportant qu’un déplacement d’une certaine distance du lieu où se trouvait la victime ne soit pas également punissable, alors même que la privation de liberté cesse une fois arrivé à destination (MACALUSO et al., op. cit., n°15 ad art. 183 CP).

L’enlèvement peut être commis par la violence, la ruse ou la menace. La violence implique l’emploi de la force selon les mêmes critères que l'art. 181 CP, auquel il peut être renvoyé. La menace est identique à celle de l'art. 180 CP, sans toutefois nécessiter le même caractère de gravité, l'art. 183 al. 2 CP ne contenant pas le qualificatif de grave énoncé à l'art. 180 al. 1 CP. De la même manière, il n’est pas nécessaire de menacer d’un dommage sérieux, contrairement à ce que prévoit l’énoncé légal de l'art. 181 CP. La menace ne doit, quoi qu’il en soit, pas apparaître anodine (MACALUSO et al., op. cit., n°19 et 20 ad art. 183 CP).

3.7.4. Dans toutes les hypothèses, l’intention est exigée. Elle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’illicéité. Le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., op. cit., n°36 ad art. 183 CP)

3.7.5. Il ne peut pas y avoir de concours entre la séquestration et l’enlèvement, ces deux infractions figurant dans la même disposition. Par conséquent, si l’auteur enlève sa victime, puis la retient contre sa volonté, il sera puni d’une seule infraction à l’article 183 CP (CORBOZ, op. cit., n°109 ad art. 183 et 184 CP; DUPUIS et al., op. cit., n°40 ad art. 183 CP).

3.7.6. Le brigandage absorbe la séquestration et l’enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n’aille pas au-delà de ce qu’implique la commission du brigandage. A défaut, il y a concours réel entre ces deux dernières infractions. Il en va de même si la personne privée de sa liberté n’est ni le surveillant ni l’ayant droit de la chose soustraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013, consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution, de sorte que l'infraction de séquestration était absorbée par celle de brigandage (arrêt 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73).

3.7.7. L’extorsion absorbe la séquestration pour autant que l’atteinte à la liberté n’aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de l'extorsion. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux dispositions (MACALUSO et al., op. cit., n°34 ad art. 156).

3.8.1. L'art. 260bis al. 1 let. d CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage.

3.8.2. Cette disposition a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression sans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté (CORBOZ, op. cit., n°3 ad art. 260bis CP). L'article 260bis CP érige en effet en infraction indépendante des expositions qui ne constituent qu'une étape vers la réalisation de l'infraction projetée (DUPUIS et al., op. cit., n°2 ad art. 260bis CP).

Il doit s'agir de dispositions concrètes, soit des actes matériels, par opposition à des considérations purement intellectuelles (FAVRE et al., Code pénal annoté, 3ème éd., 2007, n°1.1 ad art. 260bis). Il n'est toutefois pas nécessaire que les préparatifs entrepris soient allés jusqu'à la détermination du lieu du crime, du moment auquel il sera commis et de la manière dont il sera exécuté. L'auteur peut très bien n'avoir dégagé que les grandes lignes du crime projeté (ATF 111 IV 155 consid. 2b, JdT 1986 IV 7; DUPUIS et al., op. cit, n°7 ad art 260bis CP). L'auteur doit à tout le moins envisager de commettre un crime et chercher à se procurer l'occasion ou les moyens de le faire (CORBOZ, op. cit., n°11 ad art. 260bis CP). Ces dispositions préparatoires concrètes doivent pouvoir être attachées à l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Les actes sont suffisamment concrets lorsqu'ils apparaissent propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à concrétiser l'une des infractions visées par l'art. 260bis CP. Le législateur a voulu montrer par "dispositions concrètes" que l'on doit dépasser le stade des simples discussions ou jeux de l'esprit; il faut entendre des actes allant au-delà de la pensée (DUPUIS et al., op. cit., n°6 et 7 ad art. 260bis CP).

Lorsque l’auteur accomplit des actes préparatoires qui n’atteignent pas le stade de la tentative, il est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en vertu de l'art. 260bis CP. Il en va de même s’il se désiste de manière non spontanée. En revanche, l'art. 260bis al. 2 CP prévoit que dans l’hypothèse où il se désiste de son propre mouvement, il bénéficie d’une exemption de peine, qui est obligatoire (MACALUSO et al., op. cit., n°3 ad art. 260bis CP). Lorsque l’infraction projetée est commise ou atteint au moins le stade de la tentative, les actes préparatoires sont absorbés par cette infraction, respectivement par la tentative de la commettre (ATF 115 IV 121, consid. 2b, JdT 1990 IV 148). Il faut souligner que, pour que les actes préparatoires soient absorbés, un lien temporel et spatial doit exister entre ceux-ci et le crime tenté ou commis (ATF 111 IV 144, consid. 3b, JdT 1986 IV 72). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que, dans un cas où plus d’un mois séparait les actes préparatoires et la commission de l’infraction - en l’espèce une prise d’otage - les actes préparatoires et la commission de l’infraction ne constituaient pas un seul et même acte punissable, de sorte qu’ils pouvaient être retenus en concours (ATF 115 IV 144 consid. 3c, JdT 1986 IV 72).

3.9.1. A teneur de l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 262 ch. 2 CP).

3.9.2 Non définie par le législateur, la notion de profanation, qui figure aussi à l'art. 261 CP (atteinte à la liberté de croyance et de culte), s'entend ici de tout mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet de tout autre geste de mépris ou de dépréciation, ce qui inclut tout acte inutile, soit toute action (cas échéant toute omission pour peu que l'auteur assumât une position de garant) ne reposant sur aucun motif spécifique légitime commis sur un cadavre. Contrairement aux autres hypothèses visées par l'art. 262 CP, la profanation d'un cadavre humain est sanctionnée même si elle n'est ni grossière (ch. 1 al. 1) ni méchante (ch. 1 al. 2). Entrent ainsi en considération, non seulement les comportements ressortissant à la nécrophilie, le démembrement du corps, sa carbonisation en vue de s'en débarrasser, son exhumation, le prélèvement de composants artificiels (prothèses ou stimulateurs cardiaques) ou le fait de défigurer le mort, de le spolier, de le dénuder sans motif médical, hors de toute enquête ou simplement faute de faire preuve du professionnalisme qui s'impose à ceux tenus de procéder à de tels actes. Plus que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de cet élément objectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La profanation ne constitue pas un élément constitutif de l'art. 262 ch. 2. Cette disposition couvre tout acte de disposition par des personnes non autorisées (NIGGLI et al., BSK StGB II, 2013, n°56 ad art. 262 CP).

Tombe sous le coup de l'art. 262 CP notamment le comportement consistant, après avoir vainement tenté, à deux reprises, de faire disparaître le cadavre en l'enterrant, de finir par l'arroser d'essence et le brûler (arrêt du Tribunal fédéral 6S.292/2003 du 25 septembre 2003, consid. c.B. et 3.3.).

3.9.3. L'art. 262 CP définit une infraction intentionnelle. Se pose la question du dol éventuel. S’agissant de l’application de l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, le dol éventuel suffit. Le fait que l’auteur ait envisagé le risque qu’il profanait publiquement ou qu’il outrageait un cadavre humain suffit. S’agissant de l’application de l'art. 262 ch. 2 CP, le dol éventuel paraît également suffisant. Dans la mesure où l’auteur prend le risque d’agir contre la volonté de l’ayant-droit, les conditions posées à l'art. 262 CP paraissent réalisées (MACALUSO et al., n°19 et 20 ad art. 262 CP).

3.9.4. Il y a concours possible entre l'infraction d'assassinat et l'atteinte à la paix des morts, dans la mesure où l'atteinte à la paix des morts constitue un acte distinct nullement nécessaire à la réalisation de l'homicide, cela valant même si l'intention proclamée par l'auteur était avant tout de faire disparaître les traces de son forfait (DUPUIS et al., op. cit., n°27 ad art. 262 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4).

4.1.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; 120 IV 199 consid. 3e).

4.1.2. A teneur de l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

Le premier résultat nécessaire à la consommation de l’instigation est atteint dès l’instant où l’auteur direct prend la décision de passer à l’acte. Cela implique que son intention appréhende tous les éléments objectifs constitutifs de l’infraction considérée, le dol éventuel étant - sauf prescription contraire - suffisant; les autres composantes subjectives éventuelles de la typicité doivent également être présentes dans le for intérieur de l’exécutant. Le second résultat nécessaire à la consommation de l’instigation est atteint dès l’instant où l’auteur direct passe à l’acte, c’est-à-dire commence l’exécution de l’infraction considérée (MOREILLON et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n°11 et 19 ad art. 24 CP).

Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

4.1.3. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).

Chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention. Les limites du plan commun sont franchies lorsque l’un des protagonistes commet intentionnellement une infraction différente de (excès qualitatif) ou plus grave que (excès quantitatif) celle convenue; l’intéressé en répondra seul, par exemple s’il viole ou tue délibérément la victime à laquelle lui et ses acolytes avaient décidé d’infliger une lésion corporelle (DUPUIS et al., op. cit., Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP, n°10).

A l'inverse, le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).


 

5. Faits commis au préjudice de N______

5.1. En ce qui concerne les faits visés sous ch. 1.1.1.1. et 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, il résulte de l'appréciation des preuves supra D.a. que, par ses agissements, X______ a pleinement envisagé et accepté que ses actes entraînent la mort de N______ par asphyxie.

Il s'est ainsi rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, d'homicide au sens de l'art. 111 CP.

S'agissant de la circonstance aggravante de l'assassinat, pouvant être également retenue en cas de meurtre par dol éventuel, le Tribunal relève en particulier ce qui suit:

-          il n'y a pas eu préméditation, ce qui n'est toutefois pas une condition nécessaire;

-          le mobile, soit le vol, est de jurisprudence constante un mobile futile et, partant, odieux;

-          le but poursuivi, soit éliminer une personne l'entravant dans la commission de l'infraction, est également odieux;

-          même si le cas est à la limite de la notion, la manière d'agir - consistant à ligoter la victime avec du câble électrique, tout en fixant fermement un coussin sur son visage, en s'acharnant sur elle durant près de quinze minutes et en provoquant d'importantes souffrances physiques et psychiques - peut aussi être qualifiée d'odieuse, étant au surplus relevé que la ruse par la mise en confiance pour entrer et l'usage d'un spray au poivre ne sont pas déterminants dans la mesure où ces moyens visaient la commission d'un brigandage et non d'un homicide;

-          le comportement du prévenu après les faits - en lien avec l'infraction - est également odieux, car il témoigne d'une terrible froideur: à la différence de son comparse, le prévenu a renoncé à tenter de réanimer la victime et n'a montré aucune émotion en constatant son décès, fouillant calmement les lieux et s'attelant à faire disparaître toute trace de son crime en décidant d'emporter le corps de la victime et tous les objets compromettants, étant en outre souligné que son appel à la centrale de taxi atteste d'un détachement certain par la suite; après une nuit consacrée à se débarrasser du cadavre, le prévenu a flirté sur les réseaux sociaux et s'est pris en photo sur une terrasse, en train de fumer un cigare, ce qui s'avère en décalage total avec la gravité des faits; il a ensuite pris du bon temps avec une femme au bord du lac, ce qui atteste de son indifférence la plus totale eu égard aux actes commis.

A l'aune des considérations qui précèdent, il est établi que le prévenu a agi avec une absence totale de scrupules, faisant preuve de sang-froid et démontrant un égoïsme primaire et odieux, et qu'il ne s'est en outre aucunement inquiété du sort de la victime, ceci dans l'unique but de poursuivre ses propres intérêts, ce qui caractérise précisément l'assassin.

Partant, il sera reconnu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP, à tout le moins par dol éventuel.

5.2. S'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1.3. et 1.1.1.4. de l'acte d'accusation, il résulte de l'appréciation des preuves supra D.a. que X______ a pris diverses mesures, le 6 septembre 2019, en vue de commettre un brigandage à l'encontre de N______. Cela étant, au vu de la proximité temporelle entre ces actes et la commission des faits du 9 septembre 2019, et dans la mesure où il s'est agi dans les deux cas de la même cible, le Tribunal considère que les actes préparatoires entrepris par X______ le 6 septembre 2019 sont absorbés par les faits du 9 septembre 2019.

Pour le surplus, à défaut de toute indication sur le destinataire du message traduit dans le téléphone du prévenu le 6 septembre 2019, à 21h39, et en l'absence de preuve quant à l'envoi effectif de celui-ci à un comparse - dont on ne sait pas s'il était décidé à commettre un brigandage, sans qu'une instigation soit nécessaire - l'infraction d'instigation à brigandage ne peut pas être retenue et le prévenu en sera acquitté.

5.3. S'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1.6. de l'acte d'accusation, l'appréciation des preuves supra D.a. permet de retenir que les éléments constitutifs du brigandage sont réunis en l'espèce et le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de ce chef d'infraction.

S'agissant des formes aggravées du brigandage, le spray au poivre et le couteau du type de celui utilisé ne sont pas considérés comme des armes au sens de la loi, de sorte que cette condition de l'art. 140 ch. 2 n'est pas réalisée.

La circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 CP, soit la dangerosité particulière, est en revanche réalisée.

Il est en effet établi que le prévenu et son comparse étaient en supériorité numérique, qu'ils ont agi tard le soir - se présentant comme le dernier client et pénétrant donc chez la victime par la ruse - et qu'ils s'en sont pris à une femme seule à son domicile, quasi-nue, prise par surprise et qui s'attendait à recevoir un client. On ne peut pas retenir de professionnalisme, car le plan était peu élaboré, mais il faut tenir compte du fait que le prévenu avait sélectionné sa victime à l'avance en évaluant son potentiel financier et prévu la mise en scène consistant à se faire passer pour un client. Le prévenu a fait preuve d'une violence inutile en faisant infliger d'emblée un coup de spray au poivre à la victime - sans même attendre de voir si elle coopérerait -, en la faisant chuter au sol, avant de la trainer sur le lit, puis en lui ligotant les quatre membres avec du câble électrique et en fixant fermement un coussin sur son visage de façon à briser totalement sa résistance et à garantir son silence, ce qui a eu pour effet, sinon de l'étouffer dans un premier temps, de lui faire perdre connaissance.

Ces éléments dénotent une manière d'agir particulièrement perfide et dépourvue de scrupules permettant de conclure que le prévenu a fait preuve de violence et de brutalité, et qu'il est particulièrement dangereux. Ils démontrent en outre que le prévenu était prêt à tout pour obtenir le résultat escompté, soit un butin de quelques CHF 50'000.-, montant important en soi et encore plus important eu égard à la situation financière précaire de X______.

Pour ce qui est de la cruauté visée à l'art. 140 ch. 4 CP, l'usage d'un spray au poivre - seul visé par l'acte d'accusation - n'atteint pas le seuil de souffrance exigé par la jurisprudence. Au surplus, il est établi que la victime a longuement étouffé, qu'elle s'est sentie mourir et qu'elle a ainsi subi d'intenses souffrances - tant physiques que psychiques - excédant manifestement ce qui est nécessaire pour commettre un brigandage, ce qui permet de retenir qu'elle a été traitée avec cruauté. Cela étant, dans la mesure où c'est précisément ces actes qui sont à l'origine de sa mort, il y a lieu de considérer que l'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est absorbée par l'infraction d'assassinat.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP pour les faits visés sous 1.1.1.6. de l'acte d'accusation, lesquels englobent également les actes préparatoires visés sous ch. 1.1.1.3. de l'acte d'accusation.

Enfin, il n'y a pas de place pour une infraction distincte de vol, l'appropriation de l'argent et des bijoux visée sous ch. 1.1.1.7. de l'acte d'accusation étant incluse dans le brigandage et, partant, absorbée par celui-ci.

5.4. Il ressort enfin de l'appréciation des preuves supra D.a. que les faits visés sous ch. 1.1.1.8. de l'acte d'accusation sont établis.

Plus particulièrement, en transportant le cadavre dans une valise avec d'autres objets, sans ménagement, en l'entreposant comme une vulgaire marchandise pendant plus de 24 heures dans l'attente de pouvoir s'en débarrasser, puis en le trainant sur une pente raide, avant de le jeter dans une fosse, face contre terre, et de le brûler, le prévenu s'est rendu coupable d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 1 CP. Les conditions de l'art. 262 ch. 2 CP sont par ailleurs également réalisées dès lors que le prévenu a soustrait la dépouille de la victime à ses proches.

Partant, il sera reconnu coupable de ces deux chefs d'infraction.

6. Faits commis au préjudice de Q______

6.1. Les faits visés sous ch. 1.1.2.1. de l'acte d'accusation sont établis au regard des éléments retenus par le Tribunal supra D.b.

Le prévenu s'étant muni d'une arme à feu chargée, la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée.

En ce qui concerne l'examen de l'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, s'il est établi que X______ et son acolyte étaient en supériorité numérique, qu'ils se sont introduits chez la victime par la ruse, munis d'une corde, et qu'ils ont ligoté la victime et lui ont bandé les yeux, l'appréciation des preuves ne permet pas de retenir que le prévenu aurait pointé son arme à feu sur la victime. En outre, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, ni le niveau de professionnalisme et de préparation du brigandage, ni une façon d'agir particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules, ni l'importance du butin escompté ne permettent en l'espèce de considérer que les conditions posées par l'art. 140 ch. 3 CP seraient réalisées, étant au surplus relevé que la jurisprudence commande d'interpréter cette disposition restrictivement.

S'agissant enfin du traitement avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP), les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir comme établi, sans aucun doute possible, l'épisode du pincement des ongles d'une part, et où Q______ n'a pas décrit de souffrances particulières en lien avec cet acte d'autre part.

Partant, X______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.2.1. de l'acte d'accusation.

6.2. S'agissant des faits visés sous ch. 1.1.2.2., X______ sera également reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 cum 181 CP pour avoir, en usant de violence, en ligotant la victime et en étant muni d'une arme, tenté sans succès de la contraindre à lui fournir des informations concernant O______ et son réseau, étant relevé que l'acte de contrainte ici exercé constitue un acte distinct de celui du brigandage, ce qui exclut une absorption.

6.3. En ce qui a trait aux faits visés sous ch. 1.1.2.3, s'il est établi que le prévenu a conseillé à la victime de cesser de travailler pour O______ - lui disant notamment qu'elle n'avait rien à faire ici, corolairement de rentrer en ______ -, certes alors muni d'une arme à feu, ce qui réalise les conditions objectives de l'infraction, il n'est pas pour autant établi qu'il ait voulu que la victime quitte la Suisse, à l'inverse de ce qui prévalait à l'encontre de son concurrent, O______. Le souhait de X______ était par ailleurs de reprendre le réseau de ce dernier et, dans ce contexte, on voit mal pour quelle raison il aurait souhaité le départ de Q______. De même, le fait que la précitée se soit fait saisir son passeport paraît incompatible avec une volonté de la faire quitter la Suisse par la contrainte.

L'élément subjectif de l'infraction prévue à l'art. 181 CP n'est dès lors pas réalisé et un acquittement sera par conséquent prononcé pour ces faits.

7. Faits commis au préjudice notamment de O______ et A______

7.1.1. S'agissant des faits reprochés à X______, l'appréciation des preuves supra D.c.a. permet de retenir la réalisation des éléments constitutifs du brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

La circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 2 CP est en outre réalisée dès lors qu'il est établi et au demeurant non contesté que X______ s'est muni d'une arme à feu chargée.

En ce qui a trait à l'aggravante du caractère particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP), celle-ci ne sera pas retenue dans la mesure où il ne peut être retenu, sans que ne subsiste un doute sérieux et irréductible, que les victimes auraient été directement menacées et visées par l'arme chargée, étant en particulier relevé que A______ a caché certains faits importants, que les déclarations de O______ sont sujettes à caution et, enfin, que S______ et R______ n'ont pas pu être entendus et se sont rendus dans un bar avec X______ immédiatement après les faits.

Partant, X______ sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.3.1. de l'acte d'accusation.

7.1.2. Il est également établi que X______ a tenté d'obtenir, en vain, des informations de la part de O______, en faisant notamment usage de son arme pour le menacer.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 cum 181 CP en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.3.3.

7.1.3. Enfin, comme cela résulte des faits tels qu'établis, X______ est l'auteur du plan consistant à enlever et séquestrer O______ et il n'a de toute évidence jamais été question pour lui de libérer l'intéressé sans contrepartie, ce qui explique d'ailleurs son état d'énervement en apprenant que Z______ et Y______ l'avaient relâché.

Il sera dès lors reconnu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP pour les faits visés sous ch. 1.1.3.4. de l'acte d'accusation, l'infraction étant consommée nonobstant la libération de la victime survenue ultérieurement et indépendamment de sa volonté.

7.1.4. Aucun élément à la procédure ne permet pour le surplus de retenir que X______ aurait contraint les occupants de l'appartement à quitter celui-ci par la menace ou la violence, les faits établis démontrant plutôt que les victimes ont décidé de quitter le logement de leur propre chef car elles ne s'y sentaient plus en sécurité. Au demeurant, s'il ne fait aucun doute que X______ voulait contraindre O______ à quitter la Suisse, cet état de fait n'est pas visé par l'acte d'accusation et, partant, ne saurait fonder une condamnation.

X______ sera donc acquitté de l'infraction de contrainte concernant les faits visés sous ch. 1.1.3.5.

7.2.1. S'agissant des faits reprochés à Z______, il résulte de l'appréciation des preuves supra D.c.b. que celui-ci a participé en qualité de coauteur au brigandage planifié et exécuté par X______, et qu'il savait en outre que ce dernier serait muni d'une arme, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

Partant, il sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP pour les faits figurant sous ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation.

7.2.2. Au demeurant, s'il ne fait aucun doute, au regard des faits tels qu'établis, que le comportement de Z______ réalise les conditions objectives de l'infraction d'enlèvement, il est au moins possible que l'intéressé ait décidé, dès sa sortie de l'appartement, de libérer la victime, l'hypothèse d'une volonté de libération plus tardive n'étant pas établie à suffisance.

Ainsi, la condition subjective de l'intention fait défaut en l'espèce et le prévenu devra par conséquent être acquitté de ce chef d'infraction en lien avec les faits visés sous ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation.

7.3. S'agissant enfin des faits reprochés à Y______, il découle des éléments mis en exergue supra D.c.c. qu'il subsiste un doute sérieux et irréductible quant au fait que ce dernier aurait connu le but de l'expédition et su que X______ serait muni d'une arme à feu.

Partant, il sera acquitté des infractions qui lui sont reprochées.

Peines

8.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

8.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

8.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

8.1.4. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).

8.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

8.1.6. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).

8.1.7. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres infractions, la jurisprudence exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_284 et 285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.5).

8.1.8. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

8.1.9. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

8.1.10. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

L'exigence découlant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

8.2.1. En l'espèce, la faute de X______ est extrêmement lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique, pour un motif futile, en agissant avec froideur et acharnement dans le cadre de la commission d'un brigandage. Il s'en est également pris à la dignité humaine et à la paix des morts en mettant dans une valise, en transportant, puis en brûlant et en enterrant le corps de sa victime, n'hésitant pas à agir ainsi pour tenter d'échapper à toute poursuite pénale. Il s'en est enfin pris à la liberté et au patrimoine d'autres personnes.

Suite aux faits du 9 au 11 septembre 2019, le prévenu a repris le cours de sa vie sans aucun état d'âme, son comportement dénotant d'une légèreté et d'une insouciance choquantes au vu de la gravité des actes commis. Il a démontré par ses agissements le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui et du respect des morts.

Si l'absence de préméditation dans l'intention homicide et l'absence de dol direct constituent des éléments à décharge, il y a toutefois lieu de retenir que le prévenu - qui avait une totale liberté de choix - aurait pu à tout moment rassurer la victime sur le fait qu'il n'en voulait qu'à son patrimoine, et non pas à son intégrité physique ou sexuelle, afin qu'elle cesse de se débattre, cas échéant renoncer à son entreprise.

Ses mobiles sont futiles et dénotent d'un égoïsme certain, soit l'appât du gain, respectivement, en ce qui a trait aux faits des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018, la volonté de reprendre à son seul compte un réseau de prostitution.

S'agissant de la période pénale, le prévenu a commis à trois reprises plusieurs infractions sur une durée légèrement inférieure à deux ans. Il n'a pas hésité à réitérer ses agissements coupables alors qu'il était prévenu dans une autre procédure et qu'il avait été libéré moins d'un mois auparavant, sous l'empire de mesures de substitution, ce qui dénote d'une intensité délictuelle certaine. Il en va de même du nombre d'actes constitutifs d'atteinte à la paix des morts et de la durée de ces faits.

La collaboration du prévenu a été exécrable, continuellement guidée par ses seuls objectifs stratégiques du moment. Il a contesté la quasi-totalité des faits durant quatre ans de procédure, a répondu de façon évasive et multiplié les digressions, tout en adoptant une attitude irrespectueuse à l'égard des autorités de police, de justice et des experts. Ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'enquête, puis encore à l'audience de jugement. Confronté à des preuves irréfutables, il a finalement admis certains faits, ainsi que d'autres pour des motifs stratégiques. Il a tenté d'influencer P______ et A______ en leur faisant livrer, en prison, des messages leur dictant la version des faits à donner. Il a également tenté de faire taire ou de mettre la pression sur O______ en diffusant une fausse accusation d'actes de pédophilie au sein de la prison, sachant pertinemment les risques encourus dans le milieu pénitentiaire par les hommes mis en prévention pour de tels actes.

Sa prise de conscience est inexistante. Il minimise son rôle et rejette la faute sur son comparse et sur des tiers. A peine sorti de détention le 9 août 2019, sous le coup de mesures de substitution, il a prévu d'agir le 6 septembre 2019 et est passé à l'acte le 9 septembre 2019. Il n'a par ailleurs pas hésité à se rendre à Paris, du 16 au 24 septembre 2019, au mépris des mesures de substitution dont il faisait l'objet. Il a enfin faussement prétendu à l'audience de jugement ne tolérer aucune violence.

La facilité et la rapidité avec lesquelles le prévenu a conçu, planifié et exécuté le brigandage du 9 septembre 2019 confirment que ni ses précédentes condamnations, ni la peine privative de liberté de 6 ans purgée entre 2004 et 2010, ni la commission des faits des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018, ni sa détention provisoire d'août 2018 à août 2019, pour une autre cause, ne l'ont dissuadé de retomber, rapidement, dans la délinquance. Il apparait ainsi durablement ancré dans la criminalité, la gravité de ses actes allant crescendo. Le 3 février 2019, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, le prévenu annonçait d'ailleurs déjà ses intentions en écrivant à AM_____: "je vais sortir bientôt armé et enragé comme jamais".

La situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Il est encore jeune, en bonne santé, de nationalité suisse, au bénéfice d'une formation et d'une brève expérience dans le domaine du mobilier. Il parle l'espagnol et a une grande aisance dans l'expression écrite et orale en français. Il était entouré à tout le moins d'une mère aimante, mais aussi d'une sœur et de neveux. Il avait la possibilité de travailler honnêtement plutôt que de commettre des brigandages et d'ôter la vie d'une femme pour de l'argent. Ses agissements ne trouvent ainsi aucune explication.

Même si le prévenu regrette le décès de N______, ses excuses lors de l'audience de jugement sont de circonstance. Son amendement est faible, voire inexistant, et l'acquiescement aux conclusions civiles - avant même d'en connaitre le montant et tout en plaidant l'acquittement - apparait aussi de circonstance, étant rappelé qu'il n'a jamais payé les indemnités et frais de justice de la procédure de 2006, pour lesquels il attend sans état d'âme la prescription.

Au moment des faits, le prévenu avait des antécédents judiciaires spécifiques graves, même s'ils sont anciens. Ses autres antécédents démontrent pour le surplus son mépris de l'ordre juridique.

La responsabilité pénale du prévenu au moment des faits était pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est ici réalisée.

A l'aune des considérations émanant de la Chambre pénale de recours (cf. supra B.f.), il sera retenu que le présent dossier a souffert d'une violation du principe de célérité, dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, l'impact de cette dernière en terme de diminution de peine devant cependant être relativisé compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et, par corollaire, de la gravité de la peine menace encourue.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

L'assassinat, soit l'infraction la plus grave, est punissable d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les brigandages aggravés sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans avec une peine plancher de 1 an, respectivement de 2 ans. Les autres infractions sont enfin punissables de peines allant jusqu'à 3, voire 5 ans.

La jurisprudence exclut que le concours d'infraction fonde le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'assassinat ne fonde pas à lui seul une telle peine, ce qui n'est manifestement pas le cas ici.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base pour l'assassinat, soit l'infraction la plus grave, sera fixée à 14 ans, à laquelle il conviendra d'ajouter 16 mois pour le brigandage aggravé commis au préjudice de N______ (peine hypothétique de 2 ans), 1 an pour le brigandage aggravé commis au préjudice de Q______ (peine hypothétique de 18 mois), 9 mois pour le brigandage aggravé commis au préjudice notamment de O______ et A______ (peine hypothétique de 1 an), 16 mois pour l'atteinte à la paix des morts (peine hypothétique de 2 ans), 3 mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de Q______ (peine hypothétique de 4 mois), 3 mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de O______ (peine hypothétique de 4 mois), ainsi que 3 mois pour l'infraction de séquestration et enlèvement (peine hypothétique de 4 mois), ce qui aboutit, en définitive, à une peine privative de liberté de 19 ans et 2 mois.

Aux fins de tenir compte dans une juste proportion de la violation du principe de célérité, c'est en définitive une peine privative de liberté de 19 ans qui sera prononcée.

Les 1892 jours de détention avant jugement - y inclus les jours purgés dans les procédures référencées P/3______et P/8______, avant leur disjonction, respectivement leur jonction - seront déduits de la peine privative de liberté prononcée.

Le prévenu sera enfin maintenu en détention pour des motifs de sureté.

8.2.2. La faute de Z______ est de gravité moyenne.

Certes, il n'a pas hésité à menacer les victimes de son couteau et a accepté que X______ soit muni d'une arme à feu. Toutefois, il a décidé de libérer O______ dès qu'il a compris que la situation risquait de dégénérer.

Ses mobiles sont futiles, soit l'appât d'un gain facile par le brigandage et l'obtention d'un rôle dans le futur réseau de X______.

Sa collaboration à la procédure a été bonne, de même que sa prise de conscience lors des faits et durant la procédure.

A l'époque des faits, sa situation était instable, notamment en raison de ses addictions. Son amendement est excellent, ayant mis un terme - certes récent - à sa toxicomanie et repris sa vie en main, en particulier les contacts avec sa fille. Il fait du bénévolat et est décrit très positivement par son témoin de moralité.

La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas réalisée par la seule restitution du sac contenant les valeurs, au demeurant non établie.

Z______ a un seul antécédent, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, les autres condamnations à son casier étant postérieures aux faits du 5 janvier 2018 et concernant des faits commis après le 5 janvier 2018. Il ne peut ainsi pas être retenu que le pronostic serait défavorable.

Pour l'ensemble de ces motifs, il sera condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis complet, complémentaire à celle du 7 octobre 2021, la durée du délai d'épreuve étant fixée à 3 ans.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée. Les mesures de substitution auxquelles a été soumis le prévenu du 27 juin 2020 au 28 décembre 2020 ne seront pas prises en compte à titre d'imputation sur la peine, dans la mesure où elles n'ont impliqué aucune restriction à la liberté du prévenu.

Enfin, si la prolongation du délai d'épreuve relatif à la condamnation prononcée le 7 octobre 2021 avec poursuite d'un suivi au titre de règles de conduite - telle que sollicitée par la défense - aurait été bénéfique pour le prévenu, le Tribunal de céans, qui ne peut révoquer un sursis relatif à une peine postérieure aux faits qui l'occupent, n'est pas non plus habilité à en prolonger le délai d'épreuve.

Internement

9.1.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

9.1.2. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b).

9.1.3. Ainsi, l'existence d'un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.4; 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en présence d'un danger dit "qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2).

Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable s'agissant de la décision sur le pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.2; ATF 127 IV 1 consid. 2a).

9.1.4. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori incurable et interné dans un établissement d'exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 consid. 3.4; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 ss; 134 IV 315 consid. 3.2 ss). Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2).

9.1.5. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêt 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 6.3.2 et les références citées).

L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3; 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3).

9.1.6. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel. L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où le prévenu refuse de se soumettre à une expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96; 119 IV 280 consid. 2f, JdT 1994 I 760; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1; 6B_1307/2018 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_1006/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3; 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.4). Ainsi, en cas de refus de collaborer, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; JEANNERET et al., Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n°11 ad art. 189 CPP). Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f, JdT 2004 IV 96; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1; 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve. Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2. et 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4).

9.2.1. En préambule, le Tribunal considère que l'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 est claire, complète et sérieuse, qu'elle ne contient pas de contradictions et que les experts ont répondu à toutes les questions pertinentes posées, notamment sous l'angle de la mesure d'internement envisagée.

S'il est certes généralement préférable, en cas de refus d'un expertisé d'autoriser la levée du secret médical, de procéder aux démarches nécessaires pour l'obtenir auprès de l'autorité compétente - soit, à Genève, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients -, cela n'aurait dans le cas d'espèce rien amené de pertinent dans la mesure où X______ n'a jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Ainsi, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la validité formelle de l'expertise.

Il en va de même du fait que l'expertise se fonde exclusivement sur le dossier pénal. Le prévenu étant seul responsable de cette situation, il ne saurait s'en prévaloir, sauf à admettre qu'il suffirait de refuser de se soumettre à une expertise pour échapper à toute mesure au sens des art. 56 et ss CP.

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise psychiatrique.

9.2.2. Le prévenu a commis trois brigandages aggravés, dont deux munis d'une arme à feu chargée, et un assassinat, certes par dol éventuel, mais qui témoigne d'une aggravation des actes de violence, portant ainsi gravement atteinte à la sécurité et à l'intégrité physique d'autrui. Il est par ailleurs sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre.

Selon les experts, le risque moyen de récidive obtenu au moyen de l'outil VRAG-R doit être considéré comme élevé pour des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et au patrimoine, compte tenu des caractéristiques dyssociales de la personnalité du prévenu et des facteurs aggravants du risque présents chez ce dernier. Les experts relèvent en outre que si les chances de succès d'un traitement du trouble de la personnalité tel que celui dont souffre X______ sont en soi faibles, le pronostic est d'autant plus mauvais en l'espèce au regard de l'absence de prise en charge antérieure, de son refus de se soumettre à l'expertise, du diagnostic posé et de son âge, réservant un avis plus nuancé si le prévenu avait exprimé une volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie (cf. supra B. d.).

La condition de la subsidiarité de l'internement par rapport à une mesure moins incisive, soit une mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP, voire ambulatoire, se pose uniquement si la mesure est préconisée en raison d'un grave trouble mental sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP, ce qui n'est pas le cas ici.

Après avoir passé 6 ans en prison pour avoir commis deux brigandages au moyen d'un fusil d'assaut chargé - un coup de feu étant parti à l'une de ces occasions -, le prévenu a en particulier œuvré dans le cadre d'un réseau de prostitution, une instruction étant toujours pendante devant le Ministère public en lien avec ses activités dans ce milieu. En décembre 2017 et janvier 2018, il a commis deux brigandages aggravés muni d'une arme à feu. Après une année passée en détention provisoire et alors qu'il se trouvait sous mesures de substitution, il n'a pas hésité à réitérer ses agissements criminels, commettant un troisième brigandage aggravé ainsi qu'un assassinat.

Le parcours du prévenu démontre une aggravation des actes violents, une imperméabilité à toute sanction pénale et qu'il est prêt à commettre des brigandages dangereux et à tuer pour parvenir à ses fins, guidé par l'appât du gain. Le fait qu'il ait coupé définitivement tout contact avec sa famille et qu'il n'ait entrepris aucun suivi suite à l'expertise de mars 2023 - malgré ses déclarations de circonstance à l'audience de jugement sur sa volonté de l'entreprendre - attestent en outre de l'absence de tout facteur de protection sociale.

A l'aune des considérations qui précèdent, notamment des constatations des experts permettant de conclure à l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable en lien avec les infractions susceptibles de justifier un internement et de l'inexistence de facteurs de protection, il y a lieu de considérer que seul un internement est de nature à sauvegarder la sécurité publique dans le cas d'espèce, ce malgré la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du prévenu, justifiée par sa seule faute.

Partant, l'internement du prévenu sera ordonné en application de l'art. 64 al. 1 let. a CP.

Expulsion

10.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, l’étranger qui est condamné notamment pour brigandage (let. c).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

10.2. En l'espèce, l'infraction dont Z______ est reconnu coupable relève de l'expulsion obligatoire.

Cela étant, compte tenu des soins dont il a besoin, de la situation géopolitique en Biélorussie, de ses liens étroits avec sa fille - née en 2008, de nationalité suisse et vivant à Genève avec sa mère -, du fait qu'il a vécu en Suisse presque aussi longtemps que dans son pays d'origine, il y lieu de considérer, au vu de la gravité relative des faits retenus à son encontre, que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.

Le Tribunal appliquera ainsi la clause de rigueur et renoncera au prononcé de l'expulsion.

Conclusions civiles et en indemnisation

11.1.1. En vertu de l'art. 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

11.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

11.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

11.1.4. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

11.1.5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

11.2.1. X______ ayant acquiescé à l'ensemble des conclusions civiles, tant sur le principe que sur le montant, il sera condamné à payer les montants réclamés par les parties plaignantes.

S'agissant des frais réclamés par C______ et D______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, il y a lieu de réduire le nombre d'heures d'audience à 36 heures, ce qui aboutit à un montant total de CHF 36'833.40 correspondant à 76 heures (40 heures de préparation et 36 heures d'audience) au tarif de CHF 450.-, TVA incluse.

11.2.2.Z______ sera condamné à payer les montants auxquels il a acquiescé concernant A______ dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction qu'une somme supérieure à CHF 1'000.- aurait été dérobée et où - même s'il ne fait aucun de doute qu'elle a été apeurée - les éventuelles conséquences psychiques graves ne sont pas établies et, partant, ne sauraient fonder le droit à un tort moral excédant CHF 500.-.

Effets accessoires, frais et indemnisation

12. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions prises par le Ministère public dans son acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées, étant cependant relevé que la montre ______, sa boite et son certificat figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°27369620200612 seront restitués à leur ayant-droit (TPAO 180405 149, plainte de BL_____) et que la montre et le cadran de montre figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n°27369620200612 seront détruits dès lors qu'il s'agit de contrefaçons (cf. mandat d'actes d'enquête du 12 octobre 2023 et annexes).

13. Les frais de la procédure relatifs à l'instruction des faits commis au préjudice de N______ seront entièrement mis à la charge de X______. Le reste des frais de la procédure sera également mis à sa charge à raison de 8/10e, le solde étant mis à la charge de Z______ à raison de 1/10e et laissé à la charge de l'Etat à raison de 1/10e pour tenir compte des acquittements partiels prononcés (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).

14. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP), selon détails figurant en pied de jugement.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

1) Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP ; 1.1.1.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP ; 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 ; 1.1.2.1 et 1.1.3.1), d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 et 2 CP ; 1.1.1.8), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP ; 1.1.2.2 et 1.1.3.3) et de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP ; 1.1.3.4).

Acquitte X______ de tentative d'instigation à la commission d'un brigandage (art. 22, 24 et 140 CP ; 1.1.1.4) et de contrainte (art. 181 CP ; 1.1.2.3 et 1.1.3.5).

Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous ch. 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) visés sous ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction de 1892 jours (1532 + 360) de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'internement de X______ (art. 64 al. 1 let. a CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 et des procès-verbaux de l'audition des experts des 4 avril et 5 mai 2023 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

2) Déclare Z______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP; 1.2.1).

Acquitte Z______ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP ; 1.2.2).

Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP) visés au point 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Z______ (art. 66a al. 2 CP).

3) Acquitte Y______ de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP ; 1.3.1) et de complicité de séquestration et enlèvement (art. 25 cum 183 ch. 1 CP ; 1.3.2).

*******

Constate que X______ acquiesce à l'ensemble des conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Constate que Z______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ à concurrence de CHF 1'000.- en réparation du dommage matériel et de CHF 500.- en réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer:

-          à C______ et D______ : CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019 à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO);

-          à F______ : CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019 à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO);

-          à H______ : CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO);

-          à A______ : CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO);

Condamne en outre X______ et Z______ à payer à A______, conjointement et solidairement, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à verser à C______ et D______ CHF 36'833.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

*****

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 23275020190913 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23449320190925 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la montre, du cadran de montre et des clefs figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 7 de l'inventaire n° 27369620200612 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à la gérance en charge de l'immeuble sis ______[GE], de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23277020190913 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à BM_____ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23434820190924 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à la succession de feue N______, soit à C______ et D______, des objets, documents et espèces figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 23275020190913, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 23293020190915, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 23293220190915, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 23292820190915, sous chiffres 1 à 26 de l'inventaire n° 23315420190917, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23624520191007, sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 25922820200210, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 26991120200421, sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n° 23699120191010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des documents et objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 23449320190925 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ du téléphone et de la chaîne en or figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 27369620200612 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27505320200626 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit (TPAO 180405 149, plainte de BL_____) de la montre ______, sa boite et son certificat figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27369620200612 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

*****

Condamne X______ à concurrence de CHF 154'175.35 et Z______ à concurrence de CHF 4'366.30 aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure (CHF 4'366.30) à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 71'366.05 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 14'754.90 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 14'160.70 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 31'631.50 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 35'476.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 41'270.65 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de H______ et de F______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

150'156.20

Frais d'analyses BPTS

CHF

1'939.50

Frais CURML

CHF

2'248.25

Convocations devant le Tribunal

CHF

360.00

Frais postaux (convocation)

CHF

154.00

Emolument de jugement

CHF

8'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

162'907.95

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office – Me I______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

I______

Etats de frais reçus les :  

8 novembre 2023 et 27 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

58'762.50

Forfait 10 % :

Fr.

5'876.25

Déplacements :

Fr.

1'625.00

Sous-total :

Fr.

66'263.75

TVA :

Fr.

5'102.30

Total :

Fr.

71'366.05

Observations :

- 52h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'500.–.
- 308h *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 46'200.–.
- 18h45 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 2'062.50.

- Total : Fr. 58'762.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 64'638.75

- 15 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'125.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 5'102.30

Réduction de :

- 9h30 (coll.) pour les conférences des 08.02.2022, 29.03.2022, 17.06.2022, 23.08.2022, 24.03.3023, 31.05.2023, 24.07.2023, max 1x/mois sauf audience;
- 22h00 (coll.) pour divers examens de demandes et ordonnances de prolongation de la détention, d'arrêts, d'observations, courriers, etc, inclus dans le forfait courriers/téléphones;
- 16h50 (stagiaire) pour établissement d'une chronologie;
- 5h30 (stagiaire) pour déterminations disjonction, car 2h30 admises pour le collaborateur;
- 4h30 (coll.)pour recherches sur expertise car inutile;
- 5h00 (coll.) pour récapitulation actes d'instructions à requérir en mars 2022 (4h admises);
- 21h15 (coll.) pour recherches et rédaction recours contre mandat d'expertise, car voué à l'échec;
- 9h00 (coll.) pour récapitulation actes d'instruction à requérir et to do List (4h admises);
- 10h00 (coll.) et 5h50 (stagiaire) pour recherches et recours contre refus CRI, car voué à l'échec;
- 5h45 (coll.) pour recherches qualité de partie plaignante C______ et D______, car aucun intérêt juridique à agir et recourir
- 1h20 (stagiaire) pour étude du dossier en dehors de tous acte;
- 14h00 (coll.) pour recherches et demande de classement car voué à l'échec;
- 5h00 (coll.) pour les parloirs à la prison en novembre 2023 (9h00 admises);
- 20h00 (coll.) pour la préparation de l'audience de jugement de la plaidoirie (51 heures admises);
- 4h00 (coll.) pour l'audience de jugement, temps effectif = 36h00.

Ajout de :
- 3h pour conférences client Me I______ des 26.10.21 et 14.12.21
- 5 déplacement pour l'audience de jugement


 

Indemnisation du défenseur d'office – Me J______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

J______

Etats de frais reçus les :  

14 novembre 2023 et 27 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

12'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'200.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

13'700.00

TVA :

Fr.

1'054.90

Total :

Fr.

14'754.90

Observations :

- 60h à Fr. 200.00/h = Fr. 12'000.–.

- Total : Fr. 12'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'200.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'054.90

Réduction de :
- 12h45 pour les visites à la prison, à double avec Me I______, alors que le forfait a été limité à 24h00

Ajout de :
- 36h00 pour l'audience de jugement et 5 vacations

Indemnisation du défenseur d'office – Me L______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

L______

Etats de frais reçu les :  

14 novembre 2023 et 29 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

11'316.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'131.65

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

13'148.30

TVA :

Fr.

1'012.40

Total :

Fr.

14'160.70

Observations :

- 56h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'316.65.

- Total : Fr. 11'316.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'448.30

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'012.40

Ajout de :
- 36h00 pour l'audience de jugement

Indemnisation du défenseur d'office – Me M______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocat :  

M_____

Etats de frais reçus les :  

8 novembre 2023 et 29 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

25'700.00

Forfait 10 % :

Fr.

2'570.00

Déplacements :

Fr.

1'100.00

Sous-total :

Fr.

29'370.00

TVA :

Fr.

2'261.50

Total :

Fr.

31'631.50

Observations :

- 128h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 25'700.–.

- Total : Fr. 25'700.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 28'270.–

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'261.50

Ajout de :
- 36h00 pour l'audience de jugement et 5 vacations

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me B______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etats de frais reçus les :  

8 novembre 2023 et 29 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

28'380.00

Forfait 10 % :

Fr.

2'838.00

Déplacements :

Fr.

1'230.00

Sous-total :

Fr.

32'448.00

TVA :

Fr.

2'498.50

Débours :

Fr.

530.00

Total :

Fr.

35'476.50

Observations :

- frais d'interprète Fr. 530.–

- 86h20 admises à Fr. 110.00/h = Fr. 9'496.65.
- 94h25 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 18'883.35.

- Total : Fr. 28'380.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'218.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 330.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'498.50

Réduction de :

- 2h45 (chef d'étude) et 0h45 (stag.) pour les divers actes relevant du forfait.

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me G_____

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaires :  

H______ et F______

Avocate :  

G______

Etats de frais reçus les :  

15 novembre 2023 et 27 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

32'200.00

Forfait 10 % :

Fr.

3'220.00

Déplacements :

Fr.

2'900.00

Sous-total :

Fr.

38'320.00

TVA :

Fr.

2'950.65

Total :

Fr.

41'270.65

Observations :

- 161h à Fr. 200.00/h = Fr. 32'200.–.

- Total : Fr. 32'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 35'420.–

- 29 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'900.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'950.65

Réduction de :
- 10h00 pour lecture de la P/______ qui ne concerne pas ses clients

Ajout de :
- 36h00 pour l'audience de jugement et 5 vacations

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil, par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son conseil, par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son conseil, par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil, par voie postale

Notification à C______ et D______, soit pour elles leur conseil, par voie postale

Notification à F______, soit pour lui son conseil, pour voie postale

Notification à H______, soit pour lui son conseil, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale