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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/464/2014

ATA/10/2017 du 10.01.2017 sur JTAPI/1376/2014 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.02.2017, rendu le 30.05.2017, REJETE, 2C_182/2017
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LPA.61 ; LPA.68 ; LEtr.63.al2 ; LEtr.63.al1.letb ; Annexe 1 ALCP.5.al1 ; CEDH.8.par1 ; CEDH.8.par2 ; CDE.3 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83 ; LPA.87 ; RFPA.13.al1
Résumé : Décision de révocation d'une autorisation d'établissement (permis C) confirmée, dans la mesure où le recourant a fait l'objet de douze condamnations sur une période de dix-neuf ans, totalisant soixante mois et dix jours de peine privative de liberté, ainsi que cent trente jours-amende. Trois de ces condamnations sont équivalentes ou supérieures à douze mois. Parmi ces douze condamnations dont certaines comportent différents biens juridiques protégés, sept concernent des infractions contre le patrimoine, trois des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, deux aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et deux contre la famille. Au vu des nombreuses et répétées condamnations, il existe un doute sérieux sur les capacités d'amendement de l'intéressé. Il existe un risque de récidive concret et le recourant représente une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. La relation qu'il entretient avec sa fille n'est pas si intense qu'elle commanderait de ne pas révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Le recourant était au bénéfice de l'assistance juridique par-devant le TAPI, de sorte qu'aucun émolument de procédure n'aurait dû être mis à sa charge. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/464/2014-PE ATA/10/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 201 7

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Éric Beaumont, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 (JTAPI/1376/2014)


EN FAIT

1) M. A______, né en 1977 au Portugal est ressortissant de ce pays.

2) Le 20 janvier 1985, M. A______ a rejoint ses parents à Genève et a été mis au bénéfice d'un permis de séjour de type B, au titre du regroupement familial.

3) Le 18 juillet 1990, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C, au titre du regroupement familial.

4) Le 2 septembre 1996, l'office cantonal de la population devenu, depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a pris connaissance d'un rapport de police daté du 21 août 1996 concernant M. A______. Ce dernier avait été interpellé au guidon d'un motocycle volé, et ce sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable. L'OCPM a averti l'intéressé que si de nouvelles plaintes fondées devaient être portées à son encontre, l'OCPM serait contraint de sanctionner ses incartades par de sévères mesures administratives.

5) Par ordonnance de condamnation du 13 septembre 1996, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a reconnu M. A______ coupable de recel et de conduite sans être titulaire du permis de conduire nécessaire et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

6) Par ordonnance de condamnation du 21 janvier 1997, le MP a reconnu M. A______ coupable de violations graves des règles de la circulation, vol d'usage, conduite sans permis et usage abusif de plaques, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 1'000.-.

7) Par arrêt du 20 janvier 1999, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable de vols en bande par métier, tentatives de vols en bande et par métier, dommages à la propriété et vols d'usage de véhicules automobiles, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans pour les deux peines, les précédents sursis étant révoqués.

8) Le 7 octobre 1999, l'OCPM a prononcé à l'encontre de M. A______ une « menace d'expulsion ». La gravité et la multiplicité des délits commis permettaient à l'OCPM de « cataloguer » l'intéressé parmi les individus pour lesquels le respect des lois et règlements régissant la Suisse importait peu. Son comportement n'était pas celui attendu d'une personne bénéficiant de l'hospitalité ; sa présence en Suisse était, en soi, indésirable. Son renvoi de Suisse était envisageable. Toutefois, compte tenu de son long séjour à Genève et de ses attaches, une dernière chance de se réhabiliter lui était accordée.

S'il se rendait coupable de nouveaux actes répréhensibles, l'OCPM n'hésiterait pas à le considérer comme une personne indésirable devant quitter la Suisse.

9) Par arrêt du 8 octobre 1999, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vols, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule sans permis, et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme, étant précisé qu'il avait été renoncé à révoquer le sursis à l'expulsion.

10) Par ordonnance de condamnation du 3 janvier 2002, le MP a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ferme, étant précisé qu'il avait été renoncé à révoquer le sursis à l'expulsion.

11) Le 17 août 2002 au Portugal, M. A______ a épousé Mme B______, née en 1979, ressortissante du Brésil. Mme B______ est entrée en Suisse le 8 septembre 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, puis d'une autorisation d'établissement de type C dès le 17 novembre 2008.

De cette union est née, le ______ 2005 à Genève, C______ A______.

12) Par ordonnance de condamnation du 5 octobre 2004, le MP a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 600.-.

13) Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TDP) a reconnu M. A______ coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de
vingt-quatre mois avec sursis pendant cinq ans.

Ce jugement a été annulé par la chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : CJP) le 21 septembre 2009, en tant que le TDP avait reconnu M. A______ coupable d'escroquerie par métier et, statuant à nouveau, a reconnu le précité coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois avec sursis pendant trois ans.

14) Par jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde de C______, réservé à M. A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'un jour par semaine, condamné M. A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 970.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille.

15) Par courrier du 21 septembre 2009, Mme A______ a informé l'OCPM que depuis le mois de février 2009 son mari avait quitté le domicile conjugal et que sa nouvelle adresse lui était inconnue. Elle a annexé à son courrier le jugement du TPI du 3 septembre 2009.

16) Par ordonnance de condamnation du 29 avril 2010, le MP a reconnu M. A______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (infraction commise à réitérées reprises), d'usage abusif de permis ou de plaques (infraction commise à réitérées reprises) et de circulation sans permis de conduire (infraction commise à réitérées reprises), et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de quatre-vingts
jours-amende à CHF 70.- le montant du jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

17) Le 10 septembre 2010, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, après avoir pris connaissance de l'arrêt de la CJP du 21 septembre 2009 et de l'ordonnance de condamnation du 29 avril 2010. Au vu des actes qui lui avaient été reprochés et dans la mesure où, depuis 1996, l'intéressé avait fait l'objet de multiples condamnations dont le cumul des peines dépassait septante-six mois, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse était prépondérant sur son intérêt à y demeurer. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part de ses observations et de ses éventuelles objections.

M. A______ n'a pas répondu à ce courrier.

18) Par ordonnance pénale du 14 février 2012, le MP a reconnu M. A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de vingt jours-amende à CHF 30.- le montant du jour-amende, étant précisé qu'il avait été renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 septembre 2009 par la CJP.

19) Par jugement de divorce du 20 avril 2012, le TPI a dissous le mariage des époux A______, attribué à Mme A______ l'autorité parentale et la garde de C______, réservé à M. A______ un droit de visite sur l'enfant, lequel droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un jour par semaine et condamné M. A______ à verser à Mme A______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois, d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées : CHF 600.- jusqu'à dix ans révolus, CHF 700.- jusqu'à douze ans révolus, CHF 800.- jusqu'à quinze ans révolus, CHF 900.- jusqu'à la majorité voire au-delà, si l'enfant poursuivait des études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à vingt-cinq ans.

20) Le 18 février 2013, l'OCPM a demandé à l'hospice général (ci-après : l'hospice) une attestation d'aide financière concernant M. A______.

21) Les 19 et 21 février 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son permis d'établissement. Il travaillait pour D______ Sàrl (ci-après : D______) selon « leurs mandats » en tant que monteur en agencement pour un salaire brut de CHF 25.- de l'heure.

22) Le 19 février 2013, l'OCPM a invité M. A______ à préciser notamment les relations qu'il entretenait avec sa fille, ainsi que son emploi du temps actuel, et fournir les justificatifs de ses moyens financiers actuels.

23) Le même jour, l'office des poursuites du canton de Genève a informé l'OCPM que M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en cours, ni d'aucun acte de défaut de biens.

24) Le 26 février 2013, M. A______ a précisé à l'OCPM que sa fille vivait avec son ex-femme et qu'il ne la voyait pas souvent. Il venait de perdre son travail et comptait s'inscrire au chômage.

25) Le 12 mars 2013, l'hospice a informé l'OCPM que M. A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006.

26) Par ordonnance pénale du 3 mai 2013, le MP a reconnu M. A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de trente jours-amende à CHF 50.- le montant du jour-amende, étant précisé qu'il avait été renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 septembre 2009 par la CJP.

27) Par ordonnance pénale du 2 juillet 2013, le MP a reconnu M. A______ coupable d'abus de confiance (commis à réitérées reprises), de vol et de recel en octobre 2011 et au premier semestre 2013 et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans, étant précisé qu'il avait été renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 février 2012 par le Ministère public du canton de Genève.

28) Le 27 août 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, après avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son endroit par le MP en date du 2 juillet 2013. Par ailleurs et selon le dossier, l'intéressé avait déjà été condamné auparavant à sept reprises entre les 20 janvier 1999 et 14 février 2012, notamment pour des vols, pour escroquerie et escroquerie par métier et pour avoir circulé au volant d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, puis en dernier lieu le 14 février 2012 par le MP à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien.

Compte tenu de ces faits, il avait reçu plusieurs courriers de la part de l'OCPM, soit un avertissement le 2 septembre 1996 et une menace d'expulsion le 7 octobre 1999.

Au vu des actes qui lui avaient été reprochés et dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs condamnations dont le cumul des peines dépassait deux ans, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse était prépondérant sur son intérêt à y demeurer. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part de ses observations et de ses éventuelles objections.

29) Le 2 octobre 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement de type C.

À son arrivée à Genève, il avait été scolarisé à l'école primaire des Pâquis, puis avait suivi le cursus scolaire obligatoire. Le 31 août 1995 et après deux ans, il avait obtenu une attestation de formation élémentaire d'ouvrier de carrosserie (tôlerie).

Très attaché à sa fille, il souhaitait pouvoir continuer d'exercer son droit de visite une fois par semaine et entretenir avec elle des liens étroits tout en contribuant au mieux à son éducation.

S'agissant des diverses condamnations, il n'avait jamais été condamné à de la prison ferme et aucun sursis n'avait été révoqué. Il fallait dès lors nuancer la gravité de ses actes quand bien même, aujourd'hui, il les regrettait amèrement. Il fallait les attribuer à un manque de maturité et inévitablement à de mauvaises fréquentations.

Les courriers d'avertissement dataient de plus de quinze ans, il n'était alors qu'un jeune adolescent qui avait de la peine à prendre conscience de ses actes.

Il entretenait des liens forts avec la Suisse, puisque sa vie sociale et professionnelle l'amenait à fréquenter de nombreux citoyens suisses. Actuellement, il travaillait pour D______, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Son employeur et ses collègues l'appréciaient pour sa gentillesse et ses qualités d'engagement. Il était indiscutable qu'il était parfaitement intégré.

Enfin, il habitait chez ses parents.

30) Par décision du 14 janvier 2014, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de M. A______ et lui a imparti un délai échéant au 31 mars 2014 pour quitter la Suisse.

L'intéressé avait été condamné à réitérées reprises pour divers délits à une peine privative de liberté globale de cinquante-six mois et dix jours et à
cent-trente jours-amende. Contrairement à ce qu'il soutenait, il avait été condamné à deux reprises à la prison ferme : une fois à douze mois d'emprisonnement par arrêt du 8 octobre 1999 de la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève et une seconde fois à un mois d'emprisonnement par ordonnance de condamnation rendue le 3 janvier 2002 par le MP. Malgré les différentes peines prononcées à son encontre, soit fermes, soit assorties du sursis, il avait persisté dans ses activités délictuelles sans égard aux différents biens juridiques protégés d'autrui. La dernière peine infligée à son encontre consistait en une ordonnance pénale prononcée par le MP et datait du 2 juillet 2013 pour des délits d'abus de confiance, de vols et de recels commis seulement en mai 2013.

La gravité de ses actes répétés sur une période de dix-sept années était telle qu'un réel risque de récidive était patent, de sorte qu'il existait bel et bien un intérêt à la protection de l'ordre et de la sécurité publics qui devait être soutenu par son éloignement de Suisse.

Il était vrai qu'il séjournait depuis vingt-neuf ans en Suisse, où résidaient également ses parents et sa fille et qu'il était par conséquent indéniable qu'il avait des attaches avec la Suisse. Cela ne signifiait toutefois pas qu'il s'y fût véritablement intégré. « Il avait en effet profité de son séjour en Suisse pour se livrer à de nombreux actes répréhensibles indistinctement sur toute personne ayant croisé son chemin ».

Même si son intérêt privé à demeurer en Suisse était important, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'en éloigner. La nécessité de préserver la Suisse d'activités délictuelles variées l'emportait sur le déracinement et les difficultés importantes d'adaptation auxquels il serait exposé en cas de révocation de son autorisation d'établissement.

L'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que constituait la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement était compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en tant que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Les intérêts privés de l'intéressé ne sauraient primer la protection de l'intérêt public. Les relations qu'il entretenait avec sa fille, épisodiques et
quasi inexistantes, ne suffisaient pas à contrebalancer l'intérêt public à pouvoir le renvoyer dans son pays d'origine.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de la loi.

31) Par acte du 14 février 2014, M. A______ a recouru contre la décision du DSE du 14 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il lui soit reconnu son droit au maintien de son permis d'établissement.

En révoquant son autorisation d'établissement, le DSE avait largement abusé de son pouvoir d'appréciation.

Bien que ses condamnations fussent nombreuses, il ne pouvait décemment pas être traité comme un criminel. Il n'avait jamais été condamné pour des infractions revêtant un caractère de gravité « extrême », ni même en relation avec les stupéfiants. Il s'agissait d'infractions contre le patrimoine pour la grande majorité des cas. Les deux condamnations fermes pour justifier sa dangerosité ne pouvaient être retenues comme motif suffisant. De plus, aucun sursis n'avait jamais été révoqué.

Il était un père de famille vivant en Suisse depuis plus de quinze ans qui, au gré d'un manque de maturité et de mauvaises fréquentations, avait eu certains déboires avec la justice.

Son intérêt privé devait primer celui de l'intérêt de la protection de l'intérêt public. Il était en Suisse depuis bientôt trente ans. Il s'y était marié et avait une fille née également en Suisse. Même s'il avait divorcé, on ne saurait lui reprocher de ne pas s'occuper de sa fille. Le fait que son ex-femme vivait à Chancy dans le canton de Genève lui permettait d'exercer un droit de visite élargi par rapport à celui prévu par le jugement de divorce du TPI du 20 avril 2012. Père et fille pouvaient entretenir des liens personnels le week-end, ainsi que le mercredi. En qualifiant les relations qu'il entretenait avec sa fille « d'épisodiques et quasi inexistantes », le DSE avait clairement abusé de son pouvoir d'appréciation, car il ne se basait sur aucun élément étayé. Il avait eu une éducation scolaire standard, puis avait suivi un cursus professionnel lui permettant d'apprendre un métier (carrossier) et de gagner sa vie. Au regard de son curriculum vitae, on ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être intégré et ne pas avoir travaillé. Il avait indéniablement tissé un réseau social et parlait parfaitement le français, mieux que le portugais. Les conséquences d'un renvoi seraient incontestablement dramatiques au regard de sa vie de famille, mais également de son avenir professionnel, sans compter les multiples impacts d'être à nouveau déraciné après avoir vécu trente ans en Suisse. Son attachement à la Suisse ne pouvait pas être nié. Un renvoi aurait pour conséquence de l'éloigner de sa fille, de ses parents et donc de sa famille.

Enfin, il s'était récemment cassé la jambe, de sorte qu'il n'était pas en mesure de prévoir le moindre déménagement.

Il a annexé à son écriture notamment le compte rendu opératoire relatif à une intervention chirurgicale du 14 novembre 2013, un certificat médical du 6 février 2014 attestant d'une capacité de travail nulle du 7 janvier au 2 mars 2014 et son curriculum vitae relatif à ses expériences professionnelles, formations et langues maîtrisées.

32) Le 17 avril 2014, le DSE a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

33) Par jugement du 10 décembre 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ séjournait légalement en Suisse depuis le 20 janvier 1985, soit depuis l'âge de sept ans. Il avait été condamné à onze reprises, dont trois fois à des peines privatives de liberté équivalentes ou supérieures à douze mois pour les motifs suivants : vols, vols en bande et par métier, tentatives de vols en bande et par métier, dommages à la propriété et vols d'usage de véhicules automobiles, escroqueries, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et conduite d'un véhicule automobile sans permis. Force était de constater que la limitation correspondant à la qualification de peine privative de liberté de longue durée était atteinte. De plus et compte tenu de la répétition des infractions commises, ainsi que du mépris dont celui-ci avait fait preuve à l'égard des avertissements et mises en garde prononcés à son encontre, son comportement apparaissait comme suffisamment grave pour réunir en soi les conditions permettant de retenir un risque de récidive concret et, par la même, une menace actuelle pour l'ordre public, propre à justifier une limitation de son droit de séjour. Le motif de révocation prévu par la loi était dès lors objectivement rempli à l'égard de l'intéressé.

Il n'avait pas démontré avoir amélioré son comportement et le risque de récidive n'avait pas diminué. Il n'illustrait pas avoir développé une relation si étroite avec sa fille qu'un droit de visite aménagé en fonction de modalités particulières et de courts séjours en Suisse provoquerait une ingérence insurmontable à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le seul critère de la durée du séjour en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

34) Le 15 décembre 2014, l'OCPM a remis au TAPI un jugement rendu par le juge des districts de Martigny et St-Maurice du 31 octobre 2013. Selon ledit jugement, M. A______ avait été reconnu coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété. Il avait été condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois, pour des faits survenus au début de l'année 2013. Ce jugement avait fait l'objet d'un appel de la part de l'intéressé.

Le 5 mars 2015, le Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II a réformé le jugement de première instance, en ce sens que M. A______ a été reconnu coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété et condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du MP du 2 juillet 2013.

35) Par acte posté le 16 février 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 10 décembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision du DSE du 14 janvier 2014.

Depuis que la procédure de révocation de son autorisation d'établissement était en cours, il avait saisi l'importance de ses actes passés et avait tout entrepris pour se responsabiliser. En effet et depuis l'été 2014, il partageait la garde de sa fille avec son ex-femme. La proximité de son domicile et les horaires de travail lui avaient permis d'aller régulièrement chercher sa fille à l'école même en dehors de ses jours de garde. Dès lors, si la décision de révocation de son permis d'établissement devait être maintenue, c'était l'équilibre familial qui serait mis à mal. Il serait regrettable qu'une enfant de dix ans, déjà éprouvée par un divorce, doive subir les erreurs passées de son père.

De plus et depuis le 30 septembre 2014, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société E______ SA (ci-après : E______). Il avait pu négocier un horaire hebdomadaire restreint (37h50 par semaine) afin de pouvoir prendre en charge sa fille les mercredi après-midi, ainsi que sa semaine de garde.

Enfin, il n'avait plus eu de problème avec les autorités. Il avait tiré les leçons du passé et avait pris conscience de son manque de maturité. Il s'efforçait d'adopter une conduite exemplaire. Dès lors, il avait un comportement responsable et irréprochable.

Il a annexé à son recours son contrat de travail avec E______ attestant d'une entrée en fonction le 30 septembre 2014 et une attestation du 12 février 2015 signée par son ex-femme. Selon ce document, cette dernière confirmait partager la garde de leur fille avec M. A______ depuis l'été 2014. Ce dernier allait plusieurs fois par semaine la chercher à la sortie de l'école pour manger à midi ou le soir. Il l'aidait considérablement pour l'éducation et la garde de leur fille.

36) Le 18 février 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

37) Le 16 mars 2015, le DSE a conclu au rejet du recours.

Compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions commises par M. A______, et ce en dépit des avertissements et des mises en garde que lui avaient adressés les autorités pénales et administratives, il y avait lieu de considérer qu'il existait un risque de récidive concret, et par là même une menace actuelle à l'ordre public, propre à justifier une limitation de son droit de séjour découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Jusqu'alors, l'intéressé n'avait pas entretenu une relation particulièrement étroite avec son enfant et il ne s'était pas acquitté de ses obligations d'entretien, ce qui lui avait valu d'être condamné à deux reprises en 2012 (sic) pour ce motif. La nouvelle organisation mise en place par les parents de l'enfant était très récente et n'avait pas été officialisée. Quoi qu'il en fût, compte tenu des très nombreuses condamnations prononcées à son encontre, force était de constater que la durée de deux ans de peine privative de liberté fixée par la jurisprudence était largement dépassée. L'intérêt public à son éloignement primait son intérêt privé et celui de sa fille à pouvoir maintenir leur relation en Suisse telle qu'elle existait depuis l'été 2014.

38) Le 1er avril 2015, le juge délégué a demandé à M. A______ si des rapports avaient été établis par des autorités, notamment le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ou des spécialistes, concernant ses relations avec sa fille et son droit de visite, et dans l'affirmative, de les produire.

39) Le 4 mai 2015, M. A______ a répondu que lui et son ex-femme établiraient prochainement une convention qui officialiserait la situation décrite dans l'attestation du 12 février 2015. Ladite convention serait aussitôt soumise à la juridiction compétente pour homologation. Il s'engageait à transmettre les documents idoines dès réception.

40) Le 5 juin 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Sa relation soutenue et forte avec sa fille depuis l'été 2014 démontrait qu'il savait se comporter en homme et père responsable, et que les quelques tensions qui avaient pu exister avec son ex-épouse s'étaient clairement estompées.

La garde partagée se déroulait très bien et la coopération avec la mère de sa fille ne rencontrait aucun problème. L'affirmation que par le passé la relation fût moins régulière et suivie n'était pas un argument pour affirmer que le lien entre lui et sa fille fût quasiment rompu. Ce temps était révolu. Il était désormais un père attentif et dévolu à sa vie de famille. Il s'employait à réparer ses erreurs pour se remettre sur le « bon chemin » dans tous les domaines de la vie.

Quant au paiement partiel et aléatoire de la pension alimentaire, il y avait lieu de relever que son ex-femme, compte tenu de la situation actuelle, ne lui en tenait pas rigueur.

Le développement extrêmement positif de la relation avec sa fille devait prévaloir et être protégé.

41) Le 12 juin 2015, l'OCPM a transmis à la chambre administrative le jugement du Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II du 5 mars 2015.

42) Le 7 août 2015 et donnant suite à l'invite du juge délégué, M. A______ a précisé que le jugement du Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II du 5 mars 2015 n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Les faits retenus à son encontre s'agissant de cette condamnation étaient survenus le 14 janvier 2013. Depuis lors, sa situation personnelle avait évolué. Il choisissait désormais ses fréquentations. Il n'avait pas commis d'infraction depuis l'ordonnance pénale du MP du 2 juillet 2013. Il avait entrepris des démarches pour se réinsérer professionnellement tout en se préoccupant davantage de sa fille.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre administrative, il fallait tenir compte de la nature des infractions commises, du type de biens juridiques en cause, du temps écoulé depuis sa détention préventive et de son comportement depuis sa remise en liberté. Il n'avait pas lésé de biens juridiques particulièrement importants tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle.

Comme l'avait retenu le Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II, il avait un emploi fixe, avec des perspectives d'évolution. Il s'efforçait de régler ses factures dans les délais impartis.

Lui-même et son ex-épouse collaboraient sans difficultés dans l'éducation de leur fille. De plus, « [s]a nouvelle épouse » s'entendait bien avec sa fille et s'en occupait régulièrement. Rien n'indiquait dès lors que la situation familiale fût tendue. La relation avec sa fille était aujourd'hui ce qui lui importait le plus. Si la révocation de son autorisation d'établissement devait être maintenue, tous les progrès qu'il avait accomplis jusqu'alors seraient mis à néant. De plus, c'était le bien de sa fille qui risquerait d'être affecté, puisque sa présence physique était essentielle dans la vie et au développement de son enfant.

L'intéressé a annexé à son écriture notamment son nouveau contrat de travail de durée indéterminée conclu le 18 février 2015 avec F______ SA (ci-après : F______), sa fiche de salaire du mois de mai 2015 et des preuves de paiements de différentes factures (loyer, assurance-maladie, assurance ménage, frais judiciaires), et des bulletins de versements d'un montant de CHF 250.- au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour les mois d'avril à juillet 2015.

43) Le 8 septembre 2015, suite à l'invite du juge délégué, M. A______ a informé la chambre administrative que sa nouvelle épouse était Madame G______ A______, ressortissante brésilienne, et remis une copie de son passeport.

44) Le 31 mai 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

a. M. A______ était employé par F______ depuis février 2015 mais était pour l'instant en arrêt accident. Même s'il avait commis un abus de confiance à l'encontre de F______ en mai 2013, son patron l'avait réengagé, considérant qu'il était un bon élément et n'ayant pas déposé plainte contre lui. Auparavant et dès mars 2014, il avait travaillé pour E______.

Il s'était remarié le 15 décembre 2014 au Portugal. Sa nouvelle épouse était brésilienne. Il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle, mais cette demande était bloquée du fait de la procédure le concernant. La plupart de la famille de son épouse vivait en Suisse et était de nationalité suisse.

Il regrettait les infractions commises y compris celles commises en Valais. Il voulait tirer un trait sur son passé pénal et avait coupé avec ses relations avec ses anciennes connaissances qui étaient en lien avec ses délits. Il voulait avoir une vie stable. Seul comptait pour lui son épouse et sa fille. Il avait réglé les frais et amendes en relation avec sa condamnation en Valais et était en train de le faire pour celles à Genève. Puis, il s'attaquerait au règlement de ses poursuites.

Au 20 avril 2012, date du prononcé du jugement de divorce, il ne voyait que rarement sa fille. En 2013, il avait repris contact avec son ex-épouse et recommencé à voir sa fille. Depuis 2014, il la voyait régulièrement tous les
week-ends, il allait parfois la chercher à l'école, c'est-à-dire lorsqu'elle avait des cours de soutien à Carouge, car sa mère avait commencé à travailler et sa fille était scolarisée à Chancy. C'était surtout le week-end, un week-end sur deux, qu'il voyait sa fille. Lorsqu'elle avait envie de venir chez lui, elle l'appelait et il l'accueillait. La voir était important pour lui. Il avait quitté son deux pièces et demi pour un quatre pièces et demi avec une chambre pour elle. À l'âge de douze ans, elle pourrait ainsi décider avec qui habiter. Sa fille était contente lorsqu'elle était avec lui.

Il versait une pension alimentaire de CHF 250.- tous les mois pour l'entretien de sa fille. Il souhaitait payer plus mais ne pouvait pas pour l'instant en raison de la quotité de son salaire et de ses dettes.

Sur question du DSE, il était accusé d'avoir causé un accident en octobre 2015. Ce n'était pas lui qui avait causé cet accident. Il était passager et avait été blessé, raison pour laquelle il était encore en arrêt accident. Il n'y avait eu, pour l'instant, aucune décision du MP. Suite à l'accident, il avait des migraines et avait mal à l'épaule droite lorsqu'il faisait certains mouvements. Il allait bientôt se soumettre à des IRM pour investiguer ces problèmes. Il avait essayé de travailler à 50 % mais son patron lui avait dit de rentrer.

Sa vie était à Genève. Toutes ses attaches s'y trouvaient, ses parents, ses cousins et cousines. Son frère habitait toutefois en France, à Champagne. Son père avait été amputé des mains et était à l'assurance-invalidité, de sorte qu'il avait besoin d'aide. Il n'avait aucune famille ni attache au Portugal. Ses parents passaient l'été au Portugal avec sa fille. Ses attaches professionnelles aussi étaient en Suisse, il y avait fait toute sa scolarité et passé un certificat fédéral de capacité de carrossier.

Il a produit son nouveau contrat de bail du 27 mai 2016 portant sur un appartement de quatre pièces et demi au Petit-Lancy.

b. Le DSE a remis à la chambre administrative un rapport de police du 18 décembre 2015 au sujet de l'accident susmentionné.

c. Mme B______, entendue à titre de renseignement, a confirmé les dires de son ex-mari, précisant que les relations entre ce dernier et leur fille étaient très bonnes. Elle a également confirmé le contenu de son attestation du 12 février 2015, sous réserve du fait que désormais leur fille était scolarisée à Chancy, de sorte que son ex-mari ne pouvait plus aller la chercher après l'école. Son ex-mari venait également parfois chercher leur fille lorsqu'elle avait la logopédie à Carouge, proche de son domicile.

Pour l'intérêt de leur fille, il était bien qu'il puisse la voir régulièrement. Leur fille était heureuse de voir son père. Ayant désormais son propre téléphone, elle l'appelait et lui envoyait des messages. Ayant un très bon contact avec son père, Mme B______ pensait que sa fille serait malheureuse si celui-ci devait quitter la Suisse pour une longue période. Dans le cadre de son éducation, elle communiquait avec son ex-mari et cela se passait bien. Sa fille ne s'était jamais plainte de la nouvelle épouse de son ex-mari ; elle en déduisait que sa relation avec celle-ci se passait bien.

Au début de la procédure de divorce en 2009, son ex-mari voyait peu sa fille qui était alors très jeune. Au moment du jugement de divorce, il ne la voyait que rarement. Depuis lors, ils se voyaient plus souvent à la demande de leur fille. Leur relation était aussi facilitée du fait qu'elle était désormais plus âgée. Leur contact était important pour leur fille.

Le fait que leur fille puisse aller chez son père permettait à Mme B______ de respirer, dans la mesure où elle s'en occupait la semaine. Lorsqu'il ne pouvait pas s'occuper de sa fille un week-end, elle appelait ses parents qui la prenaient alors en charge.

Actuellement, elle bénéficiait du soutien du SCARPA qui s'occupait de la perception des contributions d'entretien. Selon l'assistant social de l'hospice - de qui elle recevait des prestations étant en reconversion professionnelle -, son
ex-mari avait versé CHF 250.- il y avait un mois. D'après ce qu'elle savait, il avait versé une fois par mois CHF 250.- au SCARPA. Elle avait reçu des prestations du SCARPA pendant trois ans, jusqu'en décembre 2015.

Pendant les vacances scolaires, leur fille était reçue par la mère de son
ex-mari au Portugal.

d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 14 janvier 2014 par le DSE révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et lui enjoignant à quitter la Suisse au plus tard le 31 mars 2014.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61
al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (
ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b p. 169 ; ATF 105 Ib 163).

L'art. 68 LPA autorise le recourant, sauf exception prévue par la loi, à invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b ; ATA/189/2011 du 22 mars 2011 consid. 7b ; ATA/796/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/379/2004 du 11 mai 2004 ; ATA S. du 19 janvier 1999).

4) a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

b. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l'un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/384/2016 précité
consid. 4b).

d. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss ; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 précité consid. 4.2 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469, p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également susceptible de constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l''admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_127/2016 précité consid. 4.2.1 ; 2C_699/2014 précité consid. 3.2 ; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

5) En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis plus de trente ans. Il ressort du dossier que sa vie a été rythmée par des condamnations pénales.

Sur une période de dix-neuf ans, l'intéressé a été condamné à douze reprises, totalisant soixante mois et dix jours de peine privative de liberté, ainsi que cent trente jours-amende. Trois de ces condamnations sont équivalentes ou supérieures à douze mois (le 20 janvier 1999 pour dix-huit mois, le 8 octobre 1999 pour douze mois et la plus récente des trois, le 21 septembre 2009 pour quatorze mois). S'agissant des motifs de condamnations dont certaines comportent plusieurs biens juridiques protégés, six concernent des infractions contre le patrimoine (recels, vol, vols en bande par métier, tentatives de vols en bande et par métier, dommages à la propriété, vols d'usage de véhicules automobiles, escroqueries, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de confiance et tentative de vol), cinq se rapportent à des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (conduite sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, violations graves des règles de la circulation, conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et circulation sans permis de conduire), deux ont trait aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples et lésions corporelles par négligence), et deux relèvent de crimes ou délits contre la famille (violations d'une obligation d'entretien). Enfin, il ressort du rapport de police du 18 décembre 2015 produit en audience par le DSE le 31 mai 2016 que le recourant est soupçonné notamment d'avoir circulé le 7 octobre 2015, malgré un retrait de permis, à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, perdu la maîtrise de son véhicule, commis un accident et cherché à induire la justice en erreur.

D'une manière générale et comme le relève le jugement du Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II du 5 mars 2015, les nombreuses condamnations du recourant contre le patrimoine dénotent une absence totale de prise de conscience des faits qui l'ont conduit devant les autorités pénales. Au vu des nombreuses et répétées condamnations, la chambre de céans considère qu'il existe un doute sérieux sur les capacités d'amendement de l'intéressé. Par ailleurs, force est de constater que le recourant a persévéré dans son incapacité à se conformer au système juridique suisse, malgré un avertissement de l'OCPM, intervenu très tôt, infligé le 2 septembre 1996 et une menace d'expulsion prise le 7 octobre 1999, sans compter les cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis prononcés par la Cour correctionnelle sans jury le 20 janvier 1999.

S'il est vrai que les derniers faits pour lesquels le recourant a été condamné remontent au premier semestre 2013, la concomitance temporelle entre la fin de son activité délictueuse et la communication de l'OCPM informant l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation d'établissement interpelle. Il n'est pas inenvisageable de penser que son nouveau comportement soit dicté par le début de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement.

Le fait que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné n'auraient pas lésé des biens particulièrement importants est contredit par le dossier, dans la mesure où le recourant a été condamné par deux fois pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (le 3 janvier 2002 pour avoir donné un coup de poing à quelqu'un et le 5 octobre 2004 car son chien avait mordu un enfant à la joue). En tout état de cause, cela ne modifie en rien l'analyse développée plus haut, au vu de la répétition des actes contrevenant aux prescriptions légales.

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, c'est conformément au droit que le DSE, confirmé en cela par le TAPI, a considéré qu'il existait un risque de récidive concret et que le recourant représentait une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics.

Le motif de révocation prévu par la loi est ainsi rempli.

6) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 16 consid.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), principe que le Tribunal fédéral vient de rappeler dans un arrêt du 2 novembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2016). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; cf. aussi arrêt CourEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011 ; ATA/968/2016 précité consis. 9).

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ;
135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/504/2016 précité consid. 4e).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8
§ 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE -
RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/504/2016 précité consid. 5e).

7) En l'occurrence, le recourant serait actuellement marié avec une ressortissante brésilienne. Toutefois, il n'a produit aucun acte de mariage et a expliqué au cours de son audition par-devant la chambre de céans que la demande d'autorisation de séjour formulée pour celle-ci était bloquée compte tenu de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement. Il ne peut ainsi rien tirer de sa nouvelle situation matrimoniale.

Il est indéniable que la décision attaquée porte atteinte à la relation qu'il entretient avec ses parents qui vivent à Genève et dont le père serait handicapé. Il n'a toutefois produit aucune pièce attestant du handicap de son père. De plus et en tout état de cause, son père peut bénéficier de l'aide de la mère du recourant.

L'intéressé est divorcé de la mère de sa fille. Cette dernière est mineure et est âgée actuellement de 11 ans. La décision de révocation du permis d'établissement ne remet aucunement en question le droit de sa fille de résider en Suisse, seul le recourant étant concerné par la mesure d'éloignement.

Si ladite décision est susceptible de restreindre de manière importante les rapports personnels qu'il entretient avec ses parents, elle ne les empêche pas totalement. Il en va de même de la relation du recourant avec sa fille. Celle-ci serait compliquée par les effets de la décision attaquée et devrait faire l'objet d'un réaménagement, étant notamment relevé qu'elle pourrait le rejoindre au Portugal pendant ses vacances.

S'il est vrai que le recourant semble s'occuper plus de sa fille depuis l'été 2014, force est de constater que ce rapprochement intervient très tard dans le cadre de la présente procédure. Dans le jugement de divorce du 20 avril 2012, le TPI a retenu que c'était son ex-femme qui assumait seule la prise en charge de l'enfant depuis la séparation des époux en 2009 et qu'il ne voyait sa fille que de manière sporadique chez ses parents. Il s'était en outre complètement désintéressé de la procédure de divorce tout comme de la procédure de mesures protectrices. De plus, il n'a pas remis à la chambre administrative une convention qui officialiserait la situation décrite dans l'attestation du 12 février 2015.

La jurisprudence citée par le recourant (ATA/561/2015 du 2 juin 2015) ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle se distancie sensiblement de sa situation. Dans cette affaire, l'intéressé était marié et avait des liens forts avec son épouse et ses deux enfants, ce qui n'est pas entièrement le cas du recourant.

Quant à l'ATF 139 I 145, on ne saurait retenir que la situation familiale du recourant est comparable à celle figurant dans cet arrêt, notamment quant à la relation avec l'enfant qui est moins poussée et moins intense que dans cette affaire.

S'agissant enfin de l'arrêt de la Cour européenne des droit de l'homme également cité par le recourant (Udeh c. Suisse du 16 avril 2013), cet arrêt n'énonce aucun principe nouveau et sa portée a été fortement relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.7 ; 2C_339/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.9 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.5).

Dès lors, sous l'angle de la pesée des intérêts, la prise en compte de l'existence des relations tant avec ses parents qu'avec sa fille et l'intérêt à leur maintien cèdent le pas à l'intérêt public d'éloigner de Suisse le recourant par le biais de la révocation de son autorisation d'établissement.

Le retour du recourant dans son pays l'origine constituerait indéniablement une épreuve pour lui. Toutefois, à l'âge de 39 ans, une nouvelle vie dans ce pays ne constitue pas un projet impossible, ce d'autant moins qu'il parle le portugais, qui est sa langue maternelle selon son curriculum vitae, qu'il est au bénéfice d'une attestation de formation élémentaire d'ouvrier de carrosserie (tôlerie) et qu'il bénéficie en outre de compétences professionnelles acquises au cours de ses différents emplois exercés en Suisse.

8) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour au Portugal serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

9) Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Selon l'art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée.

Dans son dispositif, le TAPI a mis un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.

Or, il ressort du dossier que l'intéressé était au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 janvier 2014 limité à la première instance, de sorte qu'aucun émolument n'aurait dû être mis à sa charge.

Le jugement du TAPI sera donc réformé sur ce point et confirmé pour le surplus.

10) Le recours sera par conséquent partiellement admis.

11) Dans la mesure où la décision d'octroi de l'assistance juridique au recourant se limite à la première instance et qu'il a eu partiellement gain de cause, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à sa charge, dès lors qu'il succombe dans une large mesure (art. 87 al. 1 LPA). Succombant sur l'objet du litige et n'y ayant pas conclu, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2014, en tant qu'il met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;

le confirme pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Éric Beaumont, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.