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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2849/2014

ATA/171/2016 du 23.02.2016 sur JTAPI/8/2015 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : ADOLESCENT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; CONCUBINAGE ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : Cst.29.al2; CDE.3.al1; CDE.10; CEDH.6.par1; CEDH.8.par1; CEDH.8.par2; LEtr.30.al1.letb; LEtr.85.al7; OASA.31.al1
Résumé : Le renvoi d'un adolescent dans son pays d'origine équivaut à un déracinement constitutif d'un cas de rigueur lorsque celui-ci a suivi l'école durant plusieurs années en Suisse, achevé sa scolarité avec de bons résultats et a fourni des efforts pour son intégration. Par ailleurs, la famille devant être considérée comme un tout, ses frères scolarisés en Suisse et bien intégrés doivent être autorisés à y séjourner également, leur mère aussi dans la mesure où elle assure un soutien indispensable à leur développement harmonieux. Le concubin de celle-ci qui vit avec elle dans une communauté de toit, de table et de lit peut se fonder sur l'art. 8 CEDH pour requérir du juge d'examiner si les conditions de respect de sa vie privée et familiale sont réalisées. En l'occurrence, à seule fin de préserver l'unité de la famille, le dossier des recourants doit être transmis au Secrétariat d'état aux migrations (SEM) avec un préavis favorable, compte tenu des circonstances particulières de leur cas.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2849/2014-PE ATA/171/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 201 6

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ et D______ et E______
représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2015 (JTAPI/8/2015)


EN FAIT

1) Monsieur B______, et sa compagne en union libre, Madame A______, nés respectivement le ______1979 à Paipa Boyaca et le ______1982 à Duitama Boyaca, en Colombie, pays dont ils sont ressortissants, résident à Genève sans titre de séjour avec leurs enfants communs, C______ et D______, nés l'un le ______ 2005 et l'autre le ______ 2007 en Colombie.

Mme A_____ _a eu un autre enfant d'une précédente relation, E______, né le ______2000 en Colombie et séjournant à Genève avec elle, également sans autorisation. E______ a été reconnu par son père biologique. Ce dernier n'a cependant pas entretenu de relations étroites avec lui ni jamais versé de contribution d'entretien en sa faveur, M. B______ l'élevant comme son propre fils.

2) Le 3 décembre 2000, par l'entremise de l'ambassade de Suisse en Colombie, M. B______ a demandé de pouvoir se rendre en Suisse pour études.

Il projetait d'étudier le français pendant deux ans et s'était inscrit à l'école PEG, qui dispensait des cours de langues à Genève.

3) Par décision du 24 avril 2001, l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé d'accorder l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

La nécessité pour l'intéressé de venir à Genève suivre les cours de langue française n'était pas démontrée. De plus, les finalités de cette formation ne paraissaient pas claires et ne prouvaient pas son caractère indispensable, M. B______ n'ayant donné aucune explication au sujet de ses projets d'avenir.

4) Le 21 décembre 2001, les gardes-frontière de la douane de Moillesulaz ont contrôlé M. B______ et une compatriote, Madame F______, née le ______1983 à Medellin (Colombie).

Les intéressés ont été remis à la police, qui a établi un rapport de renseignements. L'officier de police de service a ordonné de leur délivrer une carte d'annonce de sortie pour le 31 décembre 2001.

5) Le 22 février 2002, l'office fédéral des étrangers, dont les compétences sont aujourd'hui exercées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a émis une interdiction d'entrée contre M. B______, valable jusqu'au 21 février 2004, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.

6) Le 15 octobre 2002, la police a interpellé M. B______ à Genève, en compagnie de son frère aîné, Monsieur G______, né le ______1973 à Paipa Boyaca. Ce dernier faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été précédemment notifiée, valable du 2 avril 2002 au 1er avril 2005.

M. B______ a, quant à lui, déclaré ne pas être au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il n'était pas sorti de Suisse depuis sa dernière interpellation. Il travaillait, à Genève, dans les secteurs du nettoyage et du jardinage.

7) Le 16 octobre 2002, son interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée.

8) Le 17 octobre 2002, il a été refoulé vers la Colombie par les autorités genevoises.

9) Le 24 avril 2003, M. B______ a entrepris à l'ambassade suisse en Colombie les démarches en vue de se marier avec Madame H______, ressortissante suisse née le ______1964 en Colombie, résidant alors à Vernier.

Les fiancés se connaissaient depuis plus de deux ans et avaient prévu de se marier avant le renvoi de M. B______ dans son pays d'origine.

10) Le 10 novembre 2003, l'OCPM a envoyé à M. B______, par le biais de l'ambassade suisse en Colombie, un courrier lui demandant divers renseignements au sujet de son précédent séjour à Genève.

L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande de renseignements et son mariage n'a pas eu lieu pour des raisons non documentées au dossier.

11) Le 29 septembre 2009, M B______ est revenu illégalement en Suisse.

12) Le 28 avril 2010, Mme A______ est entrée illégalement en Suisse en compagnie de ses trois enfants, C______, D______ et E______.

13) Le 5 juin 2012, M. B______ a fait l'objet d'un rapport de police pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété et violation des règles de la circulation routière.

L'intéressé circulait au guidon d'un cycle en état d'ébriété, la prise de sang ayant révélé un taux d'alcoolémie de 1.42 %. Il avait omis d'observer la signalisation lumineuse et avait été heurté par un véhicule automobile. Il avait chuté et s'était grièvement blessé.

14) Le 27 août 2012, le ministère public du canton de Genève a condamné M. B______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.- le jour-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse.

Le ministère public n'était pas entré en matière sur les infractions à la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), M. B______ ayant été atteint dans sa santé suite à son acte délictueux.

15) Le 15 août 2013, M. B______, Mme A______ et les trois enfants, C______, D______ et E______.ont déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

16) Le 26 janvier 2014, l'Hospice général a délivré à M. B______ et à Mme A______ des attestations d'indépendance financière.

17) Le 6 février 2014, l'OCPM a délivré à M. B______ une autorisation de travailler en qualité d'employé d'entretien de bureau pour une durée hebdomadaire de neuf heures.

L'autorisation était délivrée jusqu'à droit connu sur sa demande de séjour.

18) Le 20 février 2014, l'OCPM a auditionné les intéressés.

a. M. B______ avait obtenu en 1999 en Colombie un baccalauréat technique d'un institut agricole. Il avait ensuite travaillé dans l'agriculture, l'apiculture et le commerce du bois dans son pays d'origine. Il était revenu illégalement en Suisse le 29 septembre 2009. À Genève, il avait d'abord effectué des travaux de peinture, de jardinage et de maçonnerie. Il avait été ensuite engagé comme nettoyeur pour deux employeurs différents, à raison de dix-huit heures par semaine. Il se sentait bien intégré en Suisse et avait rencontré des personnes de toutes nationalités. Il était membre actif de la paroisse catholique de langue espagnole depuis 2010. Il avait suivi des cours de français en 2010 et 2011, ensuite de septembre 2013 à février 2014. Il parlait couramment cette langue. Son frère aîné, M. G______, avait déposé une demande de régularisation à Genève, une de ses soeurs était en Suisse en situation irrégulière. Ses parents et deux de ses soeurs vivaient en Colombie dans des conditions de vie moyennes. Il avait gardé avec eux des contacts téléphoniques hebdomadaires et leur envoyait de temps en temps de l'argent.

b. Mme A______ avait obtenu son baccalauréat en 2009 en Colombie. Elle avait par la suite travaillé dans l'agriculture, dans l'économie domestique et le textile. Elle était arrivée en Suisse illégalement le 28 avril 2010, accompagnée de ses trois enfants. À Genève, elle travaillait dans le domaine de l'économie domestique à raison de dix heures par semaine. Elle se sentait bien intégrée en Suisse. Elle avait suivi des cours de français et parlait couramment cette langue. Elle était membre active de la paroisse catholique de langue espagnole depuis 2010. Elle était inconnue des services de police. Elle n'avait pas de parenté proche en Suisse. Sa mère et trois de ses soeurs vivaient en Colombie dans des conditions de vie difficiles. Elle avait gardé avec elles des contacts téléphoniques hebdomadaires et leur envoyait de temps en temps de l'argent. Son père vivait également en Colombie, mais elle n'avait aucun contact avec lui.

c. Les intéressés s'étaient rencontrés en Colombie quelques années après la naissance de E______. À Genève, ils étaient financièrement indépendants. Ils avaient un revenu mensuel global d'environ CHF 3'300.-. Leurs charges fixes mensuelles étaient de CHF 2'500.-. Ils n'émargeaient pas au budget de l'assistance publique. Ils n'avaient ni dettes ni actes de défaut de biens. M. B______ payait les cotisations sociales, son emploi ayant été déclaré au service compétent de l'OCPM. Ils avaient créé avec la Suisse des attaches profondes et durables. Ils avaient établi de bons contacts avec leur entourage.

d. Les trois enfants, C______, D______ et E______.avaient été immédiatement intégrés à l'école publique. Ils parlaient le français, étaient membres du club de football FC Geneva et fréquentaient la maison de quartier des Acacias.

E______ avait accompli la quatrième année de l'école primaire en Colombie. Il était âgé de 14 ans et venait de passer une partie de son adolescence en Suisse. Il était travailleur à l'école et son comportement agréable était apprécié par son enseignante et ses camarades. Il était promu en dixième année du cycle d'orientation dans la section langues vivantes et communication (LC).

C______ progressait à l'école et avait obtenu de bonnes notes. Il était très apprécié par son enseignante et par ses camarades.

D______ était un enfant ouvert aux relations aux autres et apprécié de ses camarades. Il avait commencé sa scolarité en Suisse.

19) Le 6 mars 2014, l'office des poursuites a attesté que ni M. B______ ni Mme A______ ne faisaient l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

20) Le 8 avril 2014, M. B______ et Mme A______ ont complété leur demande d'autorisation de séjour en produisant différents documents requis par l'OCPM, notamment l'attestation récapitulative des cotisations sociales de l'intéressé et les derniers bulletins scolaires des enfants.

21) Par décisions séparées du 15 juillet 2014, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de M. B______, de Mme A______ et de leurs enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et leur a fixé un délai au 30 août 2014 pour quitter le territoire.

a. La courte période de séjour des intéressés en Suisse et leurs liens avec ce pays ne pouvaient pas constituer des éléments déterminants susceptibles de justifier une suite favorable à leur demande. Ces derniers ne pouvaient pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement marquée pouvant justifier l'existence d'un obstacle insurmontable pour quitter la Suisse. Ils n'avaient pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques impossibles à mettre en pratique en Colombie. Ils n'avaient pas créé des liens profonds et durables avec la Suisse. Ils parlaient certes le français et jouissaient d'une indépendance financière. Ils avaient en outre établi de bons contacts avec leur entourage. Toutefois, leur intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel. De plus, M. B______ ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas tirer un droit de séjour de leur situation réciproque ni de celle de leurs enfants, leur présence en Suisse étant illégale.

b. C______ et D______ étaient scolarisés en Suisse, E______ avait vécu une partie de son adolescence dans ce pays, mais les trois enfants y résidaient depuis peu de temps. Leur intégration n'était pas poussée au point d'empêcher leur réadaptation dans leur patrie à un régime scolaire différent. Leur jeune âge, leur capacité d'adaptation et le fait de parler l'espagnol en famille étaient des facteurs pouvant faciliter ce changement avec l'aide de leurs proches restés au pays.

c. Le renvoi des intéressés et de leurs enfants en Colombie était possible, licite et raisonnablement exigible.

22) Par acte expédié le 15 septembre 2014, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont recouru contre la décision de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, ainsi qu'à leurs enfants.

a. Leur intégration en Suisse et les « dégâts » de leur retour en Colombie n'avaient pas été suffisamment pris en considération par l'OCPM. Ils avaient noué un rapport fort avec la Suisse et leur vie sociale s'était développée à Genève depuis cinq ans. Ils travaillaient avec sérieux et engagement et tenaient à vivre de manière autonome. Les écarts de conduite passés reprochés à M. B______ ne pouvaient pas porter préjudice à l'ensemble de la famille. Leur retour dans leur pays d'origine leur plongerait dans « la misère », aucune personne restée en Colombie n'étant en mesure de leur venir en aide. En cas de retour, ils seraient confrontés au climat de violence sévissant dans le pays. L'accès de leurs enfants à l'école serait compromis et ce changement brutal interromprait leur progression scolaire. Ces derniers éprouveraient un déracinement en raison de leur renvoi vers un pays qui leur était devenu étranger. Ils ne pouvaient pas s'imaginer quitter leurs amis en Suisse. Leur retour leur priverait également de l'accès à toutes leurs activités extra-scolaires. Le changement serait « dévastateur » pour les trois enfants.

b. Les intéressés ont par ailleurs produit des attestations de leur entourage, faisant l'éloge de leur intégration sociale, de leur sérieux et de leurs qualités humaines.

23) Par jugement du 5 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours.

a. M. B______ résidait à Genève depuis 2009, sa compagne et les trois enfants depuis 2010. Ils ne présentaient pas une durée de séjour particulièrement longue. Ils n'avaient pas perdu toute attache avec leur pays d'origine en raison de ce séjour en Suisse. La situation des trois enfants était différente, en tenant compte du temps passé respectivement en Colombie et en Suisse. E______ avait vécu en Colombie jusqu'à l'âge de 10 ans. Âgé de 14 ans, il était entré dans l'adolescence, une période durant laquelle son intégration sociale avait une importance particulière. C______ et D______ avaient passé en Suisse un temps légèrement supérieur à celui passé en Colombie. Leur âge de 9 et 7 ans leur permettait de se réintégrer facilement dans leur pays d'origine. Aucun obstacle de leur intégration en Colombie n'était insurmontable. Leurs parents qui avaient été à même d'assurer leur intégration en Suisse dès leur arrivée sauraient faire de même en cas de retour dans leur pays d'origine.

b. L'intégration des différents membres du groupe familial en Suisse n'était certes pas à minimiser. Toutefois, elle n'avait pas le caractère exceptionnel exigé pour une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Une bonne intégration sous l'angle social et professionnel ou la présence en Suisse d'un cercle d'amis plus ou moins étendu ne suffisait pas pour admettre des conséquences particulièrement rigoureuses de leur renvoi. Ils n'avaient pas atteint un degré d'intégration en Suisse impossible à retrouver ailleurs, notamment dans leur pays d'origine. La différence de niveau de bien-être économique entre la Suisse et la Colombie n'était pas déterminante. Le fait de perdre leurs avantages économiques actuels n'était pas non plus un critère d'octroi d'une autorisation de séjour. Un cas d'extrême gravité n'avait pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine.

c. Le renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible.

24) Par acte déposé le 4 février 2015, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à leur audition et principalement à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM. Ils ont également conclu à ce qu'ils soient autorisés à disposer d'une autorisation de séjour sur le territoire suisse ou à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM pour une nouvelle décision les autorisant à rester en Suisse avec une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le TAPI n'avait pas examiné leurs griefs et n'était pas entré en matière au sujet de leur détresse humaine. Les enfants étaient scolarisés à Genève et bien intégrés. E______ allait avoir ses 15 ans et avait étudié quatre ans en Suisse. Il était au cycle d'orientation et avait obtenu de bonnes notes. Il était un adolescent particulièrement motivé pour étudier. Son comportement était exemplaire. Un retour en Colombie constituerait pour lui « un préjudice insurmontable à sa stabilité émotionnelle et à sa formation équilibrée ». Il devrait recommencer des études obligatoires en Colombie en espagnol, dans un pays avec lequel ses liens étaient interrompus depuis cinq ans. C______ et D______ étaient scolarisés aussi à Genève. Ils étaient parfaitement intégrés en Suisse et avaient participé à de nombreuses activités culturelles. Ils avaient grandi avec les principes et les valeurs suisses et n'avaient pas de souvenir de la Colombie. La famille devait être considérée comme un tout. L'examen des mesures de limitation devait se faire pour ses cinq membres.

Leur renvoi vers la Colombie était en contradiction avec les engagements internationaux de la Suisse.

25) Le 9 février 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

26) Le 12 mars 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les intéressés étaient en Suisse pour des raisons économiques. Les autorités devaient tenir compte de la politique de limitation des étrangers. La réintégration des concernés en Colombie était possible et était facilitée par leurs connaissances linguistiques en espagnol. Ces derniers avaient gardé des liens avec leurs parents se trouvant en Colombie et n'avaient pas d'attaches familiales en Suisse hormis la présence d'un frère de M. B______ ayant déposé une demande de régularisation et sa soeur en situation illégale.

C______ et D______ étaient certes âgés de 10 et 8 ans, s'exprimaient en français et avaient commencé leur scolarité obligatoire, ce qui rendait leur retour en Colombie difficile. Toutefois, ces difficultés n'étaient pas insurmontables. Leur intégration socio-culturelle en Suisse n'était pas si profonde et poussée pour constituer un déracinement complet. E______ était adolescent et avait terminé sa formation secondaire avec succès, mais il n'avait pas atteint un degré scolaire particulièrement élevé en Suisse. Il avait acquis des connaissances de base pouvant être utilisées également en Colombie. Son processus d'intégration en Suisse n'était pas profond et irréversible pour empêcher son retour dans son pays d'origine. Il avait bénéficié d'une partie de sa formation obligatoire en Colombie et pouvait compter sur le soutien et l'aide des membres de sa famille restés au pays.

Par ailleurs, les conditions de la protection de la vie privée et familiale des intéressés n'étaient pas réalisées non plus. Ces derniers n'avaient pas de membres de leurs familles ayant un droit de présence assuré en Suisse. De plus, ils ne disposaient pas de liens spécifiquement intenses avec ce pays.

27) Le 1er mai 2015, M. B______, Mme A______ et leurs enfants ont persisté dans les termes et les conclusions de leur recours.

Depuis leur arrivée en Suisse, leur séjour était régulier et continu. Les enfants ne s'identifiaient plus avec la culture colombienne et avaient perdu les liens avec les membres de la famille restés en Colombie. Ils auraient des difficultés à étudier en espagnol. Ils perdraient leurs amitiés tissées en Suisse. L'OCPM reconnaissait la situation de vulnérabilité de E______. Celui-ci n'avait plus de liens en Colombie, ses amis, sa famille et ses projets de formation et professionnels se trouvaient en Suisse, à Genève. Il avait besoin de sa famille pour continuer à être stable et préparer son avenir. Le renvoi en Colombie était également négatif pour les deux plus jeunes enfants, C______ et D______. Leur unique lien avec leur pays d'origine était la nationalité et la langue. Leur noyau familial se trouvait à Genève.

Par ailleurs, tous les membres de la famille avaient démontré leur intérêt à participer à la vie sociale à Genève.

28) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ont requis leur audition.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1), celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2014 du 16 octobre 2015 consid. 4.2 ; ATA/1296/2015 du 8 décembre 2015). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATA/1296/2015 précité).

b. En l'espèce, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure, d'exposer leur point de vue et de produire les pièces qu'elles jugeaient utiles à l'appui de leurs allégués. L'autorité cantonale a aussi répondu au recours, se prononçant de manière détaillée sur les griefs qui lui apparaissaient pertinents pour l'issue du litige, et les recourants ont répliqué à cette écriture. L'audition sollicitée ne saurait apporter d'éléments supplémentaires indispensables pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige, alors que celle-ci dispose par ailleurs d'un dossier complet et que les pièces qui y figurent suffisent pour se prononcer en connaissance de cause sur tous les éléments de fait pertinents. Elle renoncera par conséquent, par une appréciation anticipée des preuves, à l'audition requise.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM d'octroyer aux recourants et à leurs trois enfants une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et de soumettre leur dossier au SEM pour approbation, et sur celle du prononcé de leur renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) Le recourant et sa compagne reprochent au TAPI d'avoir violé les dispositions applicables à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

6) a. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 261). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/12/2016 du 12 janvier 2016 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; SEM, Directives et commentaires, Domaines des étrangers - version au 6 janvier 2016, ch. 5.6.1).

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 p. 127-128).

e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/980/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/877/2014 du 11 novembre 2014). Cependant, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être délivrée aux personnes qui séjournent en Suisse illégalement et sans statut (« sans-papiers ») afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (SEM, op. cit., ch. 5.6.2.1).

7) a. En l'espèce, les recourants se trouvent en Suisse depuis septembre 2009, respectivement avril 2010, soit un peu moins de sept ans pour le recourant et un peu moins de six ans pour sa compagne et les enfants. La durée de leur présence dans ce pays doit néanmoins être relativisée, puisqu'ils ont d'abord habité à Genève de manière illégale, puis dans le cadre de la procédure liée à leur demande d'autorisation de séjour. Par ailleurs, cette durée doit être mise en lien avec le fait que les intéressés ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leur âge adulte et qu'ils y ont grandi, effectué leur scolarité et acquis leur formation professionnelle en Colombie. La durée de leur présence en Suisse ne répond ainsi pas aux critères jurisprudentiels d'un séjour pouvant justifier un cas d'extrême gravité.

S'agissant de l'intégration sociale et professionnelle, si le recourant et sa compagne ont pu nouer des relations de travail, d'amitié ou de voisinage depuis qu'ils résident en Suisse, il n'apparaît pas, d'après les éléments figurant dans le dossier, que ces liens avec ce pays seraient si étroits qu'ils justifieraient une exception ou ne permettraient pas d'exiger d'eux un retour en Colombie, ce d'autant que, bien qu'ils se prévalent d'avoir rompu toutes attaches avec ce pays, il ressort du dossier et en particulier du procès-verbal de l'audition du 20 février 2014 par l'OCPM que leurs familles respectives vivent en grande majorité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le recourant et sa compagne connaissent bien la société colombienne dont ils ne vivent éloignés que depuis sept ans au plus. Il ne ressort pas non plus du dossier que leur intégration serait exceptionnelle du point de vue professionnel. Les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de connaissances professionnelles spécifiques acquises en Suisse qu'ils ne pourraient pas utiliser dans leur pays d'origine, ni d'une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation. Ils sont par ailleurs en bonne santé.

De plus, ils n'ont pas démontré qu'un retour dans leur pays d'origine était susceptible d'entraîner de graves conséquences à leur égard. Les possibilités de réintégration en Colombie existent dans la mesure où ils se trouvent au bénéfice d'une formation et de diplômes acquis dans ce pays, les difficultés de nature économique qu'ils pourraient rencontrer en cas de retour dans leur pays n'étant pas déterminantes pour reconnaître un cas d'extrême gravité.

Du point de vue de l'analyse des conditions applicables au recourant et à sa compagne pour leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le jugement du TAPI n'est par conséquent pas critiquable. Ces derniers ne peuvent pas ainsi prétendre à une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Le grief de violation des dispositions applicables à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant et à sa compagne sera ainsi écarté.

8) Les recourants ensuite reprochent au TAPI de ne pas avoir pris en considération les difficultés auxquelles seraient confrontés leurs enfants en cas de leur retour en Colombie.

La famille devant être considérée comme un tout, il convient d'examiner si l'ensemble des circonstances du cas d'espèce permet de fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à l'un ou l'autre des enfants dont pourraient bénéficier les autres membres de la famille et le cas échéant à quel titre.

9) a. Dans le cadre de l'examen des conditions de l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur, la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 128ss ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). L'art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss ; SEM, op. cit., ch. 0.2.2.9).

La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec l'un de ses parents. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Un retour dans la patrie peut ainsi, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2062/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.3 ; C-5262/2008 du 7 septembre 2009 consid. 4.4). L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une phase essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel de l'enfant (ATA/50/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/784/2014 du 7 octobre 2014). Elle est considérée comme contribuant de manière décisive à l'intégration de celui-ci dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014).

b. En l'occurrence, l'examen de la situation des enfants des recourants doit se faire en tenant compte notamment de leur différence d'âge.

E______ est arrivé en Suisse en avril 2010, à l'âge de 10 ans. Après avoir passé sa petite enfance en Colombie, son adolescence a débuté et se poursuit en Suisse. Son séjour dans ce pays d'un peu moins de six ans ne peut certes pas objectivement être qualifié de particulièrement long et doit être relativisée compte tenu du fait qu'il est illégal. Toutefois, cette durée doit être appréciée, dans la mesure où même un séjour illégal peut dans certaines circonstances, selon les directives du SEM précitées, constituer un cas d'extrême gravité, en tenant compte, mutatis mutandis, du fait que dans le domaine de la naturalisation ordinaire notamment, dans le calcul de la condition de douze ans de résidence en Suisse, le temps que le requérant a passé dans ce pays entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse - LN - RS 141.0). Dans ces conditions particulières, la chambre de céans retiendra que la durée de séjour de E______ peut être prise en considération pour examiner sa situation.

Par ailleurs, il ressort du dossier que E______ maîtrise la langue française. Il est un bon élève, motivé et bien intégré. Après avoir commencé sa scolarité jusqu'en quatrième année primaire en Colombie, il a accompli avec succès la majeure partie de l'école obligatoire à Genève. Ses résultats scolaires lui ont d'ailleurs permis de passer la dixième année du cycle d'orientation et d'être promu au sein de la section LC.

Il convient dans ces circonstances de ne pas nier les effets négatifs de son renvoi en Colombie, qui constituerait pour lui un déracinement, vu les efforts qu'il a fournis pour parvenir à s'intégrer en Suisse. Il apparaît ainsi que E______ ne pourrait se réintégrer sans difficultés dans son pays d'origine. Son intérêt à rester en Suisse est ainsi prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

Partant, le jugement du TAPI qui confirme le renvoi de E______ en Colombie n'est pas conforme au droit.

c. Quant à C______, aujourd'hui âgé de 11 ans, il est arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Il est scolarisé en septième année primaire, à la satisfaction de ses enseignants. Il parle couramment le français. En cas de départ en Colombie, il verrait sa formation interrompue à un stade délicat de sa vie, se trouvant dans une période de préadolescence, et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays dans lequel il n'a que très peu de liens et de repères, et dont les conditions de vie lui sont désormais étrangères. À plus long terme, son renvoi serait de nature à remettre en cause les acquis de l'enseignement reçu à Genève et à compromettre sérieusement toute future formation professionnelle. Par ailleurs, sa situation ne saurait être séparée de celle de son frère E______, en raison de son intérêt à entretenir des relations avec son frère.

Dans ces circonstances, son renvoi en Colombie reviendrait également à un déracinement constitutif d'un cas d'extrême gravité.

En ce qui le concerne, la confirmation de son renvoi en Colombie par le TAPI n'est pas non plus conforme au droit.

d. Dans les conditions particulières du cas d'espèce, il s'avère ainsi que le renvoi des deux enfants, E______ et C______, en Colombie, équivaudrait à un véritable déracinement constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Une autorisation de séjour doit dès lors leur être reconnu à ce titre.

e. Pour ce qui est de leur petit frère, D______, qui aura 9 ans en mars 2016, il a commencé l'école primaire en Suisse et est également bien intégré. Même si une insertion en Colombie est en théorie plus facile à envisager pour lui en raison de son jeune âge, celle-ci ne pourrait toutefois se faire en pratique qu'au travers de sa famille, pour laquelle la réintégration de E______ et C______ en Colombie n'est plus envisageable compte tenu des circonstances particulières de leur situation. Son sort ne pourrait dès lors être considéré séparément de celui de ses deux frères sans violer son intérêt à maintenir des contacts réguliers avec ces derniers.

Pour lui également, la confirmation de son renvoi en Colombie par le TAPI n'est pas conforme au droit.

f. La famille devant être considérée comme un tout, la situation de E______ ne peut pas être séparée du sort de ses deux frères et de celui de sa mère. C______ et D______ ont un intérêt à vivre avec leur frère ainé. Les trois enfants ont en outre un intérêt à pouvoir bénéficier du soutien de leur mère pour faire face aux problèmes imputables à leur jeune âge et jouir des conditions optimales pour leur développement harmonieux du point de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. De plus, la situation financière de la famille étant saine, les parents ayant également manifesté leur volonté de prendre part à la vie économique de la Suisse, ses membres ne risquent pas d'émarger à l'assistance publique.

La chambre de céans reconnaîtra par conséquent le droit des trois enfants et de leur mère à séjourner en Suisse.

10) Dans la mesure où la chambre de céans reconnaît matériellement le droit des trois enfants et de leur mère à séjourner en Suisse, il convient dès lors d'examiner si, comme le prétend le recourant, la décision attaquée viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

11) a. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 137 I 247 consid 4.1.1 p. 249 ; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; ATA/177/2014 du 25 mars 2014).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c. La CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un État partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un État déterminé, ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas d'atteinte au droit au respect de la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ACEDH Gül c. Suisse du 19 février 1996, req. no 23218/94, p. 15 § 38-43 ; ACEDH Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, req. no 15576/89, p. 28 § 87-89 ; ACEDH Abdulaziz, Cabales et Bakandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, req. no 9214/80, 9473/81, 9474/81, p. 26 § 66-69 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; ATA/177/2014 précité).

La pesée des intérêts suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 ; ATA/177/2014 précité). Ainsi, dans le cadre du refus d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour, de même que la révocation d'une autorisation d'établissement, il convient de prendre en considération dans la pesée des intérêts la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure envisagée (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1 ; ATA/821/2014 du 28 octobre 2014).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). Un autre intérêt public, concrétisé à l'art. 44 let. c LEtr, consiste à ne pas agrandir le cercle des membres de la famille à la charge de l'aide sociale genevoise par l'octroi d'autorisations de séjour (ATA/177/2013 du 19 mars 2013).

S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4300/2012 du 7 août 2014 consid. 7.3).

d. Les relations familiales protégées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; 129 II 11 consid. 2 p. 14 ; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), considérant que la notion de « famille » ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ACEDH Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, req. no 3976/05, p. 22 § 94 et 96 ; ACEDH Isabelle Chantal Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, req. no 39051/03, p. 8 § 34 et 36). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (ACEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, req. no 18535/91, p. 11 § 30).

Par concubinage stable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.2 p. 159 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1).

e. Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; Mareva MALZACHER, Droit des étrangers : les effets de la dissolution de la famille, in Plaidoyer 5/13 du 23 septembre 2013, p. 46). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans (arrêts du Tribunal fédéral 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (Peter UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in Bernhard EHRENZELLER/Stephan BREITENMOSER [éd.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss et p. 219 ss ; Patrice HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, 2004, n. 667).

12) a. Dans le cadre de l'admission provisoire prévue par l'art. 85 al. 7 LEtr, la doctrine admet que le concubinage durable est aussi visé par cette disposition (ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 p. 54 ; Ruedi ILLES, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer - AuG, 2010, n. 25 ad art. 85 LEtr p. 823).

b. En réponse à la motion n° 12.3212, déposée par le conseiller national Monsieur Marco ROMANO le 15 mars 2012, qui demandait que le concubinat, notamment, soit évoqué explicitement dans le cadre de la notion de « cas individuel d'une extrême gravité » de l'art. 30 LEtr, car celle-ci ne s'appliquait pas à cette situation, le Conseil fédéral a, le 8 juin 2012, souligné que les personnes vivant en concubinage pouvaient également être admises en tant que cas individuels d'une extrême gravité ; d'une part, le refus d'une autorisation de séjour risquait d'entraver la poursuite d'une relation stable et durable, d'autre part, une admission en vertu du regroupement familial était exclue. Les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de séjour pour cause d'extrême gravité sont, selon le Conseil fédéral toujours, définies dans les directives du SEM (Curia Vista, http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123212#, page web consultée le 4 février 2016).

c. En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations familiales étroites avec un membre de la famille résidant en Suisse peut se prévaloir d'un droit à une autorisation. Il est cependant indispensable que ce parent ait un droit de résidence durable en Suisse (SEM, op. cit., ch. 5.6.2.2.2).

d. À teneur de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), qui n'est pas applicable dans le cas d'espèce, mais pouvant constituer, matatis mutandis, un élément d'appréciation lors de la pesée des intérêts en présence, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Selon l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 sur la procédure d'asile du 11 août 1999 (OA1 - RS 142.311), sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

13) En l'espèce, la chambre administrative qui, dans les considérants précédents, a estimé qu'un cas d'extrême gravité devait être reconnu en faveur des trois enfants, E______, C______ et D______, âgés respectivement de 15, 11 et 9 ans, et à leur mère, admettra qu'il ne peut d'emblée être exigé sans autre de celle-ci, par analogie à la situation d'un étranger bénéficiant d'une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain, qu'elle quitte la Suisse avec le recourant pour la Colombie. Partant, un refus d'autorisation de séjour à l'intéressé entraînerait la séparation de la famille, de sorte que celui-ci peut invoquer l'art. 8 CEDH pour s'y opposer.

Elle procédera donc à la pesée des intérêts publics et privés en présence telle que prévue par l'art. 8 § 2 CEDH.

14) a. Il a été déjà relevé dans les considérants précédents que le recourant, arrivé en Suisse le 29 septembre 2009 à l'âge de 30 ans, est aujourd'hui âgé de 36 ans. Il a séjourné en Suisse depuis cette date de manière continue, d'abord sans autorisation de séjour ensuite sa présence a été tolérée par les autorités genevoises en attendant l'issue de la présente procédure. Une autorisation de travailler lui a même été délivrée. Cependant, n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, il ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse excluant son retour dans son pays d'origine.

Concernant son intégration, le recourant ne conteste pas être venu en Suisse pour des motifs économiques. Il exerce une activité professionnelle qui lui permet d'être financièrement autonome. Par ailleurs, il participe aux activités socio-culturelles de son quartier et a de nombreux amis suisses. Il a appris et parlé le français. À son passif, il a certes délibérément ignoré les dispositions légales relatives à l'immigration en Suisse et a été condamné pénalement pour entrée illégale et séjour illégal dans ce pays. Toutefois, cette condamnation n'atteint pas la gravité exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour remettre en question son intégration. Celle-ci qui peut être qualifiée de bonne n'a cependant rien d'exceptionnel.

b. Au titre de son intérêt privé, le recourant peut se prévaloir de vivre en concubinage stable avec sa compagne depuis la Colombie, peu après la naissance de E______, âgé de 15 ans pour qui, d'après le dossier, il agit comme un père de substitution depuis sa petite enfance, le père biologique de celui-ci n'ayant pas entretenu de relations étroites avec son enfant ni versé une quelconque contribution d'entretien. Les concubins ont en outre deux enfants communs, C______ et D______, âgés de 11 et 9 ans. Ils forment une communauté de toit, de table et de lit. La chambre de céans a par ailleurs retenu que le renvoi des trois enfants en Colombie équivalait à un déracinement constitutif d'un cas d'extrême gravité. Leur départ de Suisse ne peut dès lors pas être exigé, ni celui de leur mère. En revanche les intérêts publics susrappelés n'apparaissent pas prépondérants par rapport au droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale. En effet, celui-ci a été autorisé provisoirement à exercer une activité lucrative, sa famille est indépendante financièrement et n'a jamais émargé à l'assistance publique, et sa présence en Suisse ne menace pas la politique restrictive de ce pays en matière de séjour des étrangers.

La chambre de céans admettra par conséquent le recours au motif que le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour entraverait la poursuite d'une relation stable et durable entre sa compagne et lui et compromettrait l'intérêt supérieur des enfants à un développement harmonieux du point de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, étant précisé que même si l'intégration de la famille n'a rien d'exceptionnel, elle est cependant suffisante, dans le cadre d'une appréciation globale, pour faire prévaloir l'intérêt de la famille à rester en Suisse.

15) Une appréciation globale du cas d'espèce conduit ainsi la chambre de céans à annuler le jugement du TAPI. Afin de préserver l'unité de la famille, dont le sort forme un tout, les trois enfants et leur mère doivent se voir octroyer des autorisations de séjour. Ce qui sera également le cas du recourant qui peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale avec sa compagne.

Dès lors, le dossier des intéressés aurait dû être transmis avec un préavis favorable au SEM en vue de l'obtention d'un permis de séjour hors contingent.

16) Ce qui précède conduit à l'admission du recours.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2015 par Madame A______t Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ et D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2015 (JTAPI/8/2015) ;

annule les décisions de l'office cantonal de la population du 15 juillet 2014 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelles décisions dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame A______, Monsieur B______ et leurs enfants mineurs C______ et D______ et E______;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.