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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4013/2016

ATA/1360/2018 du 18.12.2018 sur JTAPI/432/2017 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit

république et

canton de C______

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4013/2016-PE ATA/1360/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2017 (JTAPI/432/2017)


EN FAIT

1. Le 29 mars 2002, M. A______, né en ______ 1975 et ressortissant tunisien, est officiellement arrivé en Suisse pour y rejoindre sa fiancée Mme B______, ressortissante suisse née en ______ 1977 et résidant à C______, qu’il a épousée le 15 juin 2002 dans ce canton.

Le ______ 2002, à C______, est né de leur union D______, citoyen suisse.

2. Parallèlement, le 16 juillet 2002, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour regroupement familial.

3. Le 31 août 2005, son épouse et lui-même se sont séparés.

4. Par ordonnance du Ministère public du 8 août 2006,
M. A______ a été condamné à cinq jours d’arrêts, avec sursis et délai d’épreuve d’un an, pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 150 et 172ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP -RS 311.0), du fait que, le 24 mai 2006, il avait présenté à un contrôleur des Transports publics genevois (ci-après : TPG), dans un bus, un abonnement « junior » appartenant à une enfant et déclaré volé le 15 mars 2006, l’explication du prévenu étant d’avoir trouvé et ramassé ce titre de transport près d’une poubelle et d’en avoir fait usage à quelques reprises sans prêter attention au fait qu’il était intransmissible.

5. Par courrier du 14 août 2006 en réponse à une question de l’OCPM,
Mme B______ a fait part à ce dernier qu’une reprise de la vie commune n’avait pas encore été abordée, une procédure de divorce n’étant pas envisagée dans l’immédiat, que les rapports de son mari avec leur fils étaient excellents et réguliers, le droit de visite s’exerçant deux à trois fois par semaine comme prévu, et que la pension alimentaire de CHF 200.- n’était pas régulièrement acquittée par son époux mais que celui-ci contribuait néanmoins à l’achat de vêtements, chaussures et jouets.

6. Le 30 novembre 2006, l’autorisation de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 14 juin 2007.

7. Le 27 septembre 2007, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

8. Par écrit du 15 novembre 2007, Mme B______ a pour l’essentiel réitéré les éléments de réponse qu’elle avait fournis à l’OCPM le 14 août 2006.

9. Par lettre du 12 décembre 2007 restée sans réponse, l’OCPM a demandé à M. A______ de le renseigner sur ses moyens actuels d’existence ainsi que ses intentions professionnelles et son emploi du temps actuel.

10. À teneur d’un extrait du registre des poursuites sollicité par l’OCPM,
M. A______ faisait, au 17 décembre 2007, l’objet de dix-huit poursuites de la part principalement de l’État de C______ et d’une assurance-maladie, pour une somme totale de l’ordre de CHF 26’000.-.

11. Par jugement du Tribunal de police du 3 juin 2009, porté le 27 mars 2012 à la connaissance de l’OCPM, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) du 1er avril au
31 août 2008.

12. Au 13 avril 2010, l’intéressé faisait l’objet de vingt-sept poursuites pour un montant total de l’ordre de CHF 51’500.-.

13. Par jugement du 4 février 2010 entré en force le 20 avril 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissous le mariage de Mme B______ et de M. A______ et a accordé un droit de visite à celui-ci à l’égard de son fils D______, à exercer d’entente entre les parents, à défaut à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Le jugement précité relevait que M. A______ faisait l’objet de poursuites pour un montant d’environ CHF 40’000.-.

14. Par pli du 28 juin 2010 faisant suite notamment à des questions posées les 26 mai 2008 et 2 juillet 2009 par l’OCPM, M. A______ a présenté à celui-ci un contrat de travail d’aide cuisinier conclu le 11 juin 2010, étant en outre relevé que, le 26 mars 2008, un autre restaurant avait voulu l’engager.

15. Par courrier du 23 juillet 2010, l’OCPM a informé l’intéressé qu’ensuite de sa séparation, considérant que la présence de son fils en Suisse constituait une raison personnelle majeure permettant d’autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays, il avait transmis son dossier à l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), pour approbation, laquelle a été donnée le 4 novembre 2010.

16. Dans le formulaire de demande de renouvellement d’autorisation de séjour rempli le 4 mai 2011, contresigné par le même employeur que celui du contrat de travail du 11 juin 2010, M. A______ a indiqué recevoir un salaire brut de CHF 3’550.-.

17. Dans le formulaire de demande de renouvellement d’autorisation de séjour rempli le 1er septembre 2011, M. A______ a indiqué être sans emploi.

18. Le 9 juin 2011, son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au
4 novembre 2011.

19. Dès le 4 juillet 2011, l’intéressé a perçu des indemnités-chômage.

20. Au 8 février 2012, M. A______ faisait l’objet de vingt-six poursuites, pour une somme totale de l’ordre de CHF 59’000.-.

21. Par lettre du 14 février 2012, Mme B______ a fait part à l’OCPM de ce que son ex-mari voyait son fils tous les dimanches, voire deux fois par semaine, était très proche de lui et participait activement aux rendez-vous d’école et au suivi éducatif, ne lui versait pas de pension mais contribuait ponctuellement à l’achat de vêtements ou participations aux loisirs de leur fils.

22. Par attestation du 19 avril 2012, l’Hospice général (ci-après : hospice) a indiqué que M. A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008, du 1er février 2009 au 31 juillet 2010 et du 1er août 2011 au 31 octobre 2011.

23. Par écrit du 22 novembre 2013, en réponse à une lettre de l’OCPM lui demandant les raisons pour lesquelles il était à la charge de l’hospice depuis le
1er mars 2007 pour un montant de plus de CHF 100’350.-, l’intéressé a indiqué être en recherche d’emploi et motivé pour cela, et a produit des « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remplies à l’intention de l’assurance-chômage, un certificat de suivi d’une mesure en emploi dans la branche « cuisine » du 6 novembre 2012 au 5 mars 2013, ainsi que des contrats de stage en tant qu’aide de cuisine des 6 septembre et 25 octobre 2013.

24. Le 31 décembre 2014, Mme B______ s’est installée avec D______ en France, en Haute-Savoie, non loin du canton de Genève.

25. Par courrier recommandé du 18 mars 2015, l’OCPM a adressé à M. A______ une mise en garde en raison, d’une part, de sa dépendance à l’aide sociale, les montants perçus à ce titre dépassant CHF 133’000.-, et d’autre part, de ses deux condamnations pénales susmentionnées, comme cela ressortait d’un extrait du casier judiciaire de l’intéressé au 13 mars 2015.

L’office procéderait à un nouvel examen circonstancié relatif à son intégration sociale et professionnelle et pourrait être amené à rendre une décision de révocation de permis à son encontre et à prononcer son renvoi de Suisse.

Ce courrier est revenu à l’office précité avec la mention « non réclamé ».

26. Le 8 avril 2015, l’autorisation de séjour de l’intéressé a été renouvelée jusqu’au 28 mars 2016

27. Le 26 juin 2016, celui-ci a formé une demande de renouvellement.

28. Par courrier du 25 août 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Son mariage avait été dissous et son fils avait quitté la Suisse. Était rappelé le contenu de la mise en garde du 18 mars 2015, valablement notifiée bien que « non réclamée ». Selon les informations transmises par l’hospice, l’intéressé bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er mars 2007 pour un montant total supérieur à CHF 186’285.-. Sa dépendance de l’aide sociale témoignait d’une intégration insuffisante et constituait un motif de révocation de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’étaient plus non plus réunies vu le départ de Suisse de son fils.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre, par écrit, ses observations et éventuelles objections, mais ce courrier est resté sans réponse de la part de l’intéressé.

29. Par décision du 17 octobre 2016 adressée sous pli recommandé, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ pour les motifs invoqués dans la lettre d’intention susmentionnée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 17 décembre 2016 pour quitter la Suisse dès lors qu’il ne ressortait pas de son dossier que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

Le montant de l’aide sociale qu’il avait perçue dépassait désormais les
CHF 190’000.-.

Ce courrier est revenu à l’office précité avec la mention « non réclamé ». Il a été renvoyé par courrier B du 3 novembre 2016.

30. Par lettre du 10 novembre 2016, Mme B______ a fait part à l’OCPM de ses observations à la suite de cette décision.

D______ était atteint d’une infirmité congénitale reconnue par
l’assurance-invalidité suisse (ci-après : AI) ainsi que par la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après : MDPH), s’agissant de la France. Cette pathologie entraînait des troubles du comportement, une fragilité psychique ainsi qu’une certaine instabilité émotionnelle.

Elle s’était installée le 31 décembre 2014 à 20 km de Genève, afin de permettre à D______ de poursuivre sa scolarité en section d’enseignement général adapté. Cette solution permettait à l’enfant de continuer à voir son père. Elle lui avait acheté un abonnement de transport « Illico Liberté Jeunes » lui permettant d’effectuer lui-même le trajet, qui prenait trente minutes porte à porte. Elle travaillait toujours à C______.

M. A______ était présent dans la vie de son fils sans interruption depuis quatorze ans. Il n’avait jamais manqué un anniversaire, un rendez-vous ou un spectacle scolaire. Il était très proche de D______. Une rupture avec son père aurait des répercussions dramatiques sur l’équilibre psychique déjà fragile de leur fils. Or, en cas de renvoi, elle n’aurait pas les moyens de lui payer des billets d’avion pour la Tunisie. En outre, le pays était dangereux car visé par le terrorisme, et son fils ne parlait pas un mot d’arabe.

31. Par acte du 23 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée du 17 octobre 2016, concluant à son annulation et à la constatation que son permis de séjour devait être renouvelé, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

Depuis son arrivée à C______, il avait travaillé dans le domaine de la restauration au bénéfice de plusieurs employeurs, comme le montraient son curriculum vitae, selon lequel il avait achevé la scolarité obligatoire en Tunisie, y avait obtenu un diplôme de masseur et avait exercé, entre 2001 et 2015, l’activité d’aide cuisinier dans huit établissements différents à C______, ainsi qu’un certificat de travail d’un groupe de restauration du 31 mars 2004 à teneur duquel il avait « donné satisfaction dans les tâches qui lui [avaient] été confiées ». Malgré leur séparation en 2005, il s’entendait très bien avec son ex-épouse et était très investi auprès de son fils. À la même période, il avait perdu son emploi et s’était retrouvé au chômage. Il avait alors sombré dans la dépression et éprouvé de la peine à gérer ses affaires administratives. Afin de s’en sortir dans la gestion de ses affaires, ainsi que de pouvoir continuer à voir son fils, il avait, le 5 décembre 2005, sollicité une curatelle de gestion, qu’il avait obtenue selon un courrier du service du Tuteur général, devenu service de protection de l’adulte, du 16 février 2006 « faisant suite à l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 janvier 2006 » et lui communiquant le nom de la personne de référence qui s’occuperait de sa situation, et dont il avait bénéficié durant environ un an. Il n’était pas parvenu à trouver un emploi durant cette période. Une fois son droit au chômage épuisé, il avait été aidé par l’hospice et avait continué à travailler dans le cadre d’emplois de réinsertion. Un certificat de stage émis dans ce cadre le 12 décembre 2013 par un restaurant de spécialités suisses le décrivait comme « très motivé et désireux d’apprendre, son comportement a été exemplaire, sérieux, poli et un très bon contact avec tout le personnel ainsi qu’avec ses supérieurs ». Il avait également obtenu un emploi de mars à septembre 2014, dans un restaurant italien.

À ce jour, il travaillait comme cuisinier dans un restaurant des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). Ayant réalisé que les emplois qu’il occupait dans le cadre de l’hospice n’étaient pas reconnus pour le renouvellement de son permis de séjour, il mettait tout en œuvre afin d’obtenir un travail « normal ».

Les condamnations relevées par l’OCPM étaient des contraventions concernant des amendes des TPG qu’il n’avait, à l’époque, pas payées compte tenu de sa difficulté à gérer ses affaires, mais pour lesquelles il avait demandé un arrangement de paiement qu’il respectait. Était à cet égard produite une copie de facture d’un arrangement de paiement du service des contraventions, datée du
25 juillet 2016 et concernant la première échéance, sur douze, d’un montant de CHF 64.-.

Il avait toujours largement utilisé le droit de visite, qui lui avait été octroyé dans le jugement de divorce, que ce soit à Genève ou en France voisine. Il versait également une pension de CHF 500.- en faveur de son fils comme prescrit dans le jugement de divorce.

Il entretenait une excellente relation avec D______ avec qui il parlait tous les jours au téléphone. Ils étaient très attachés l’un à l’autre. La santé psychique de l’enfant était fragile et la présence de son père à ses côtés était indispensable à son équilibre, une rupture de ce lien pouvant entraîner des conséquences graves sur son état, comme l’attestait un certificat du 19 novembre 2016 de la médecin généraliste de D______.

La décision litigieuse était injuste. Son fils, de nationalité suisse, vivait en France voisine pour des motifs liés à sa santé. Il lui était inimaginable de vivre loin de celui-ci. Son ex-épouse et lui formaient une équipe s’agissant de la prise en charge de leur enfant. Le renvoyer en Tunisie constituerait un déchirement et aurait des conséquences sur la santé de son enfant.

32. Par pli du 13 décembre 2016, et dans le délai que lui avait accordé le TAPI pour ce faire, M. A______ a transmis à celui-ci des pièces complémentaires, soit des copies, non datées, de formulaires de l’assurance-chômage de preuves de recherches d’emploi, une copie de son contrat de réinsertion avec l’hospice du 3 octobre 2016 concernant son activité d’aide de cuisine à raison de vingt heures hebdomadaires auprès du restaurant des EPI, commençant le 19 septembre 2016 pour une durée de douze mois (renouvelable), ainsi qu’une copie de son arrangement de paiement du 25 juillet 2016 avec le service des contraventions en vue du règlement d’un montant total de CHF 680.-.

33. Dans ses observations du 27 janvier 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Malgré la mise en garde qu’il avait adressée au recourant le 18 mars 2015, le recourant avait perçu, depuis 2007, des prestations d’assistance pour un montant de plus de CHF 190’000.- La condition relative à la révocation de son autorisation de séjour pour dépendance à l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr) était dès lors manifestement réalisée. En conséquence, son droit à une autorisation de séjour s’était éteint.

Par ailleurs, le droit à la protection de la vie privée et familiale ne garantissait pas un droit au séjour dans un État particulier. En outre, dans la mesure où son fils ne résidait plus en Suisse, il ne pouvait plus invoquer cette protection. Enfin, il n’avait pas allégué qu’il ne pourrait pas prétendre à un titre de séjour en France au vu de ses liens avec son enfant.

34. Par réplique du 21 février 2017, le recourant a réitéré à l’attention du TAPI sa volonté de trouver un emploi. Il y joignait les formulaires de
l’assurance-chômage concernant ses recherches d’emploi pour les mois de janvier et février 2017. Deux employeurs devaient le recontacter. L’absence de permis constituait cependant un obstacle. Dans l’attente de trouver un emploi « normal », il continuait à travailler au restaurant des EPI cinq heures par jour cinq jours par semaine.

35. Par jugement du 27 avril 2017 notifié le 8 mai suivant à
M. A______, le TAPI a rejeté le recours de celui-ci.

Bien que l’union conjugale avait duré plus de trois ans, l’OCPM avait relevé à juste titre que l’intégration du recourant n’était pas réussie (art. 50 al. 1
let. a LEtr) dès lors qu’il dépendait de l’aide sociale depuis mars 2007, soit depuis plus de dix ans. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses poursuites.

Il n’apparaissait pas que des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de l’autorisation de séjour du recourant sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr puissent être retenues. En effet, hormis les éléments relevant de la protection de son droit à la vie privée et familiale, examinés plus bas, l’intéressé n’avait pas allégué, encore moins prouvé, que sa réintégration serait fortement compromise en cas de renvoi en Tunisie. Sans que le tribunal ne nie les difficultés réelles qu’impliquait un retour dans un pays après une relativement longue absence, il serait néanmoins relevé que le recourant avait pu développer en Suisse une expérience d’aide-cuisinier qui pourrait lui être utile dans un pays touristique comme la Tunisie, étant également rappelé que le motif des raisons personnelles majeures ne permettait pas de soustraire l’intéressé à des conditions de vie moins favorables, le cas échéant, dans son pays qu’en Suisse. En outre,
M. A______, arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, avait ainsi vécu dans son pays toute son enfance et son adolescence ainsi que le début de sa vie d’adulte. Il était par ailleurs encore jeune et en bonne santé. Il pouvait en conséquence être attendu de lui qu’il se réadapte à son pays.

Sous l’angle de la protection de la vie privée et familiale selon l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dont la portée était identique à celle de l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), M. A______ ne vivait pas avec son fils, lequel résidait désormais en France. Il ne pouvait dès lors pas invoquer la protection de la vie familiale pour empêcher son propre renvoi de Suisse. De même, dès lors que le fils du recourant résidait à l’étranger, il n’existait pas de responsabilité de la Suisse au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à
New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

Enfin, il ne résultait pas des pièces du dossier que l’exécution du renvoi du recourant se révélerait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l’art. 83 LEtr.

36. Par acte expédié le 2 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, reprenant les conclusions qu’il avait prises en première instance.

Après avoir travaillé neuf mois comme cuisinier dans le restaurant des EPI et effectué des recherches d’emploi (comme le montrait le formulaire de l’assurance-chômage rempli pour la période du 3 avril au 29 mai 2017), il avait finalement trouvé un emploi auprès du restaurant d’un centre sportif depuis le
25 mai 2017 et était dans l’attente de son contrat de travail.

37. Par courrier du 14 juin 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

38. Dans sa réponse du 6 juillet 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

39. Par pli du 19 septembre 2017, ledit office a communiqué à la chambre administrative le contrat de travail conclu le 1er juillet 2017 (date manuscrite) avec le restaurant du centre sportif prévoyant notamment un salaire mensuel brut de CHF 2’500.- pour vingt-et-une heures par semaine, de même qu’une demande de renouvellement déposée le 13 septembre précédent par ce même restaurant en faveur de M. A______, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de serveur, à raison de quarante-deux heures par semaine et pour un salaire brut annuel de CHF 60’000.-.

40. Par écrit du 15 mars 2018 faisant suite à une demande d’actualisation de la part de la chambre administrative, M. A______ a indiqué travailler depuis le 1er juillet 2017 au restaurant du centre sportif, ce qui lui permettait de toucher un revenu brut de CHF 2’500.- par mois (comme le montraient ses fiches de salaire de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018) et de payer ainsi son loyer de CHF 765.- et son assurance-maladie de CHF 340.- et d’être dès lors complètement indépendant au plan financier. Son employeur avait prévu de l’engager à 100 % prochainement. Sa situation financière s’était améliorée et ses revenus devraient augmenter, ce qui lui permettrait de rembourser les poursuites à son encontre.

Il continuait à voir son fils un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, et ils avaient une excellente relation et étaient « extrêmement attachés l’un à l’autre ».

41. Par écriture du 12 avril 2018, M. A______ a produit un écrit de Mme B______ du 11 avril 2018 confirmant ce qu’elle avait écrit précédemment et relevant que lorsqu’il y avait un souci avec D______, son père et elle-même se retrouvaient à Genève autour d’un café pour réfléchir comment l’aider au mieux.

Son taux d’activité professionnelle devrait être augmenté à 100 % au mois de mai 2018, au moment de l’ouverture de la saison d’été.

42. Le 4 juin 2018 et comme il l’avait annoncé le 12 avril 2018, le recourant a produit un contrat de travail avec le restaurant du centre sportif portant la date préimprimée du 1er juillet 2017 et prévoyant un salaire mensuel brut de
CHF 5’000.-.

43. Par pli du 19 octobre 2018 de la chambre administrative, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61
al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants tunisiens.

4. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b. S’agissant de la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; ATA/680/2017 du 20 juin 2017
consid. 3b).

c. Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à
l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
« d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du
4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité consid. 5b ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7b).

d. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c ; ATA/70/2017 précité consid. 4b).

Un étranger qui obtient, même au bénéfice d’un emploi à temps partiel, un revenu de l’ordre de CHF 3’000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d’une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité
consid. 5c ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 9a).

L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité
consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEtr).

5. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l’intégration réussie du recourant, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b. Sur le plan de l’intégration, à la suite de sa séparation de son ex-épouse en août 2005, le recourant, qui vit en Suisse, dans le canton de Genève, depuis un peu plus de seize ans, a eu une période difficile, avec notamment une perte de son emploi et une dépression selon ses explications crédibles. Il a tenté de reprendre la main sur ses affaires administratives en sollicitant et obtenant une curatelle de gestion pendant au moins l’année 2006. Cela n’a toutefois empêché une péjoration subséquente de sa situation financière, son endettement ressortant des poursuites passant d’environ CHF 26’000.- à fin 2007 à CHF 59’000.- début 2012. Parallèlement, depuis le début 2007, il a été au bénéfice de prestations financières versées par l’hospice, pour une somme totale élevée, soit plus de CHF 190’000.- selon l’intimé, tout en suivant des mesures de réinsertion professionnelle telles que des stages dans son domaine d’activité d’aide de cuisine et en effectuant des recherches d’emploi hors du système d’aide sociale. Cela étant, la période de mise au bénéfice de prestations financières d’aide sociale a été entrecoupée par des périodes d’emploi en tant qu’aide de cuisine, et, depuis le 1er juillet 2017, il a un travail stable auprès d’un restaurant, avec une augmentation de son taux d’activité à 100 % ainsi que de son salaire dès le printemps 2018.

À cet égard, à teneur de la directive n° IV (intégration) du SEM du
1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4 let. d OIE) doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective d’une formation. La manifestation de la volonté d’y parvenir, démontrée dans le présent ou dans un récent passé, peut exceptionnellement suffire. Il convient de tenir compte d’un éventuel empêchement de travailler ou d’acquérir une formation sans faute de l’intéressé si cet empêchement découle, par exemple, d’une interdiction de travailler, d’une grave atteinte à la santé ou d’une violence physique ou psychique. Constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail non résilié (photocopie du contrat de travail, accompagnée d’une attestation de travail récente) ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex. activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP), ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. Si le recours à l’aide sociale n’est pas un critère en matière d’intégration, il peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (ch. 2.2 p. 5). Bien qu’il n’y soit pas lié, le tribunal peut tenir compte des directives et commentaires du SEM au titre de l’expression d’une pratique (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2).

Les éléments de faits résumés ci-dessus, en particulier les emplois de l’intéressé même provisoires ou exercés dans le cadre de l’aide sociale ainsi que ses recherches d’emploi, montrent que celui-ci a, malgré ses difficultés, cherché de manière régulière, depuis sa séparation, à subvenir par lui-même à ses besoins financiers sans recourir à l’aide sociale, ce qu’il apparaît avoir réussi à atteindre depuis le mois de juillet 2017, alors que la décision litigieuse de l’OCPM et le jugement querellé du TAPI avaient déjà été rendus. Le recourant montre ainsi une volonté de rester actif professionnellement et son intégration professionnelle, même si elle n’est pas exceptionnelle, ne peut pas être écartée.

c. S’il est vrai que son comportement n’est pas exempt de reproches, dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure en 2006, l’autre pour violation d’une obligation d’entretien en 2009, ces condamnations constituent des événements isolés, ne pouvant pas le caractériser comme une personne méprisant d’une manière générale l’ordre juridique suisse, et ne permettent pas, à elles seules, de nier l’intégration du recourant.

En effet, d’après la directive n° IV (intégration) du SEM précitée, les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée, sous l’angle du respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 4 let. a OIE (ch. 2.2 p. 4).

Les condamnations précitées doivent néanmoins être prises en compte en défaveur de l’intéressé.

d. Pour le reste, il n’est ni contesté ni contestable que les autres critères énoncés par les art. 77 al. 4 OASA et 4 OIE, à savoir le respect des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b) et, s’agissant du seul art. 4 OIE, la connaissance du mode de vie suisse (let. c), sont remplis.

Il convient de souligner la fidélité et les efforts dont fait preuve le recourant en faveur de son fils atteint d’un handicap, depuis la naissance de celui-ci, en bonne entente avec la mère de l’enfant. Ces efforts, importants, n’ont, à tort, pas été pris en compte de manière suffisante par l’OCPM puis le TAPI en faveur de l’intéressé.

e. Compte tenu de ce qui précède, l’endettement du recourant n’est, au vu de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle et donc financière de même que pour s’occuper de son fils, pas un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette conclusion s’impose également du fait que s’agissant d’un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de vérifier que le recourant continue à rembourser ses dettes. Si tel ne devait pas être le cas, la situation pourrait alors être revue en sa défaveur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid.4.6).

La dépendance passée de l’intéressé par rapport à l’aide sociale ne saurait non plus constituer, vu notamment l’obtention d’un travail correctement rémunéré (avec un salaire mensuel brut de CHF 5’000.-) relativement récente, au moment où la cause était pendante devant la chambre de céans, un élément suffisant pour nier son intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

f. C’est dès lors à tort que l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

6. Au vu de ce qui précède le recours sera admis, le jugement du TAPI du
27 avril 2017 et la décision de l’OCPM du 17 octobre 2016 seront annulés et la cause sera renvoyée à l’intimé pour renouvellement de l’autorisation de séjour.

Il incombe à l’intéressé de ne pas commettre de nouveaux délits et de tout entreprendre afin de de ne plus dépendre de l’aide sociale et de diminuer son endettement.

7. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui n’y a pas conclu et n’est pas représenté par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2017 par M.
A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2017 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2017 ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2016 ;

renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.