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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1417/2013

ATA/784/2014 du 07.10.2014 sur JTAPI/1147/2013 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; ADOLESCENT ; MÈRE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE
Normes : LEtr.50 ; ALCP.3.al1.Annexe1
Résumé : Une femme ressortissante brésilienne a séjourné en Suisse en vertu d'un regroupement familial avec son mari, qui était au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a par la suite été rejointe par son fils mineur, également ressortissant brésilien. Le mariage n'ayant pas duré plus de trois ans, aucune prolongation de leur autorisation de séjour ne peut plus être octroyée sur la base du regroupement familial. Ils ne peuvent cependant pas être renvoyés au Brésil. Le fils, mineur, a en effet ayant été complètement déraciné de son pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1417/2013-PE ATA/784/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour elle-même et son fils mineur, Monsieur B______
représentée par Me Maurice Utz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2013 (JTAPI/1147/2013)


EN FAIT

1) Madame A______, née le______1966 à Manaus au Brésil, est ressortissante de ce pays. Monsieur B______, né le______1996 à Manaus, également ressortissant brésilien, est son fils.

2) Le 21 janvier 2006, Mme A______ s'est mariée à Genève avec M. C______, ressortissant italien au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse.

3) Le 30 janvier 2006, Mme A______ a rempli le formulaire de demande de regroupement familial M 1 pour ressortissant hors UE/AELE et indiqué être arrivée à Genève le 10 novembre 2005.

4) Par lettre du 17 février 2006, suite à la demande de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. C______ a décrit sa relation avec son épouse.

Il avait fait la connaissance de Mme A______ le 15 juillet 2004, et ne l'avait plus quittée jusqu'à ce qu'elle rentre au Brésil trois mois plus tard. Ils avaient alors formé le projet d'une vie commune, qui s'était réalisé lorsqu'elle était revenue à Genève aux alentours du 5 octobre 2005. Ils prévoyaient de faire venir en Suisse le fils de son épouse résidant au Brésil pour qu'il puisse vivre à leurs côtés.

5) Le 3 mai 2006, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2011. L'exercice d'une activité lucrative était autorisé.

6) Par lettre du 28 juillet 2006, Mme A______ a adressé une demande de regroupement familial pour son fils, M. B______.

Il vivait actuellement avec sa grand-mère au Brésil, car son père biologique ne s'était jamais occupé de lui. Étant désormais mariée et ayant une vie stable en Suisse, elle souhaitait que son fils puisse vivre avec elle et son mari.

7) Par lettre du 29 septembre 2006, à la demande de l'OCPM, Mme A______ a précisé que son fils, M. B______, était arrivé à Genève le 1er septembre 2006. Elle a ajouté qu'elle avait également un fils aîné, Monsieur D______, né le______ 1992 et résidant au Brésil. Un membre de sa famille s'occupait bien de lui là-bas, elle souhaitait donc l'y laisser.

8) Par lettre du 29 septembre 2006, M. C______ a confirmé à l'OCPM qu'il acceptait la venue de son beau-fils, M. B______, et qu'il subviendrait à ses besoins.

9) Par courriel du 7 novembre 2006, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle avait fait une erreur de frappe dans sa lettre du 29 septembre 2006 et que son fils cadet, M. B______, était en réalité arrivé à Genève le 1er juillet 2006 afin de pouvoir commencer l'année scolaire.

10) Le 5 décembre 2006, l'OCPM a délivré à M. B______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2011.

11) À partir de la fin de l'année 2006, Mme A______ a travaillé en tant que femme de ménage dans le cadre de différentes entreprises.

12) a. Selon un rapport du 15 mai 2010, transmis à l'OCPM, la police était intervenue au ______, chemin E______ à Meyrin en date du 9 mai 2010, en raison d'une dispute ayant impliqué Monsieur F______ , qui avait menacé de mort sa compagne, Mme A______ et frappé M. B______.

b. Le jour même, Mme A______ a déposé plainte contre M. F______ , son compagnon, avec qui elle habitait depuis trois ans avec ses deux fils.

c. M. F______ , entendu en tant que prévenu, a expliqué avoir fait la connaissance de Mme A______, sa compagne, alors qu'elle était mariée, ce qui était toujours le cas. Celle-ci s'était installée à son domicile en septembre 2007 en compagnie de son fils cadet, où elle avait été rejointe par son fils aîné au mois de mars de l'année 2010.

13) Le 7 juillet 2010, l'OCPM a demandé à Mme A______ et M. C______ de s'expliquer sur les suites à donner à leur séparation.

14) Le 21 juillet 2010, Mme A______ a répondu qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée ni même envisagée.

Elle ne souhaitait pas reprendre la vie commune avec son époux pour l'instant, mais ne l'excluait pas de manière définitive. Elle avait le droit au renouvellement de son permis de séjour, car elle avait été mariée plus de trois ans et travaillait en tant que femme de chambre.

15) Par lettre du 23 juillet 2010, M. C______ a confirmé à l'OCPM les propos de sa femme quant à l'état de leur relation.

16) Le 7 octobre 2010, l'employeur de Mme A______ a demandé le renouvellement du permis de séjour de cette dernière à l'OCPM.

17) Le 3 décembre 2010, M. B______ a également demandé le renouvellement de son permis de séjour.

18) Le 5 janvier 2011, l'OCPM a demandé à M. C______ la date effective de sa séparation avec son épouse.

19) À la même date, l'OCPM a sollicité de Mme A______ une copie de son contrat de bail à loyer, le formulaire d'annonce de changement d'adresse dûment rempli et signé, la date effective de sa séparation avec son mari et la date depuis laquelle elle résidait chez M. F______ .

20) Le 3 février 2011, M. C______ a répondu à l'OCPM que son « ex-conjointe » avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois d'octobre 2009.

21) Par lettre du même jour, Mme A______ a expliqué à l'OCPM avoir eu, depuis août 2008, des disputes de plus en plus fréquentes et violentes avec son mari. Elle avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois d'octobre 2009. Depuis lors, elle résidait chez M. F______ .

Elle a joint à sa lettre un contrat de bail à loyer du 30 avril 2009 portant sur l'appartement sis ______, chemin E______ à Meyrin, dont il ressortait que, à teneur du contrat, Mme A______ et M. F______ étaient locataires de cet appartement dès le 1er mai 2009, leur précédent domicile se situant au ______, rue G______ à Meyrin.

22) Le 11 mai 2011, M. F______ a écrit à l'OCPM, dénonçant Mme A______ pour « faux mariage ».

Elle avait quitté son mari, M. C______, en septembre 2007, après un an de vie commune pour s'installer avec son plus jeune fils chez lui, alors qu'il résidait au ______, rue G______ à Meyrin. Elle cherchait aujourd'hui à le faire expulser de leur nouveau logement commun.

Il a annexé à sa dénonciation une annonce de réception adressée à Billag SA, signée par Mme A______, comportant l'indication qu'elle avait des récepteurs radio et télévision depuis le 1er octobre 2008 au ______, rue G______ à Meyrin.

23) Le 23 juin 2011, l'OCPM a convié M. C______ à un entretien pour un examen de situation.

Il s'était marié avec Mme A______ par amour. Après deux ou trois mois de vie commune, ils avaient cependant conclu que leur relation ne fonctionnait pas. Elle avait quitté le domicile conjugal début octobre 2007, tandis que M. B______ était resté vivre avec lui jusqu'à fin juin 2008. Il avait écrit sa lettre du 23 juillet 2010 pour que ce dernier ne doive pas quitter la Suisse, car il le considérait comme son propre fils. Mme A______ avait également une fille mariée vivant en Suisse, deux autres filles résidant au Brésil et un autre fils qui était venu la voir à Genève. Il ignorait s'il y était resté.

24) Le 6 juillet 2011, l'OCPM a informé Mme A______ que les éléments en sa possession l'amenaient à conclure qu'elle abusait de son droit au regroupement familial dans le but de maintenir son autorisation de séjour et qu'il avait l'intention de la révoquer. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

25) Par lettre du 2 août 2011, Mme A______, a demandé que son autorisation ne soit pas révoquée.

Elle s'était mariée avec M. C______ par amour, c'était lui qui avait décidé de la fin de leur mariage. Elle avait était contrainte de quitter le domicile conjugal au printemps de l'année 2007, car il la maltraitait et menaçait de lui faire retirer son permis. Il avait accepté de garder son fils jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pendant ce temps, elle avait séjourné chez diverses connaissances. Elle avait ensuite rencontré M. F______ et ils avaient décidé de vivre ensemble. Ce dernier avait envoyé une lettre de dénonciation pour se venger, car elle avait décidé de le quitter.

Elle ne souhaitait pas quitter la Suisse avant que son fils, qui venait d'achever la 7ème année au cycle d'orientation, ne finisse ses études.

26) Le 16 septembre 2012, Mme A______ a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un logement à caractère social sis ______, rue H______ à Genève.

27) Par lettre du 6 novembre 2012, Mme A______ a demandé à l'OCPM si, suite à la demande faite par son employeur le 7 octobre 2010, son permis allait rapidement être renouvelé.

28) a. Le 28 juillet 2013, M. B______ a été interpellé par la police en possession de 12 bouteilles de vodka déclarées volées, ainsi que 0,2 gr de haschich et une clé de voiture.

b. Entendu à titre de prévenu le jour même, M. B______ a contesté avoir volé les objets trouvés en sa possession, admettant occasionnellement consommer du haschich. Il habitait actuellement avec sa mère et son frère aîné, âgé de 21 ans. Étant donné qu'il ne s'entendait pas avec son frère, il dormait au salon. Son père vivait au Brésil et ne prenait que rarement contact avec lui.

29) a. Le 14 février 2013, la police a interpellé M. B______ suite au vol d'un téléphone portable survenu au foyer I______ où il résidait.

b. Entendu le même jour par la police, M. B______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ayant été placé par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) au foyer au mois de janvier.

30) Par décision du 28 mars 2013, l'OCPM a refusé la poursuite du séjour de Mme A______ et de M. B______ et leur a fixé un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse.

Mme A______ avait à plusieurs reprises fait de fausses déclarations avec la complicité de son époux, M. C______. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée au vu des nombreuses années passées au Brésil. En outre, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'un retour au Brésil représenterait un obstacle insurmontable.

Il était vrai que son fils avait passé une partie de son enfance et adolescence en Suisse. Cependant, au vu de son jeune âge, de la capacité d'adaptation qui en découlait, du fait qu'il avait déjà été scolarisé au Brésil et qu'il en parlait la langue, un retour dans son pays d'origine était envisageable.

Par ailleurs, Mme A______ n'invoquait aucun obstacle à un retour au Brésil.

31) Par décision du 22 avril 2013, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ concernant son fils aîné, M. D______, et a imparti à ce dernier un délai au 31 mai 2013 pour quitter la Suisse.

32) Par acte du 6 mai 2013, Mme A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 28 mars 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et conclu, sous suite de « dépens » et indemnité, préalablement à une comparution personnelle des parties, principalement à l'annulation de cette décision, à la constatation d'un cas de rigueur et à ce que son dossier soit soumis à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) avec un préavis positif.

Elle était venue en Suisse en octobre de l'année 2000, sans permis de séjour, et y avait fait venir en 2003 son plus jeune fils, M. B______, alors à peine âgé de 7 ans. À son arrivée, ce dernier avait été scolarisé à l'école primaire jusqu'en juin 2010, puis au cycle d'orientation jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013. Elle-même était bien intégrée professionnellement et socialement en Suisse, une de ses filles y résidant depuis longtemps.

L'OCPM avait sous-estimé l'ancrage de sa famille en Suisse, notamment celle de son fils cadet et de sa fille. Par ailleurs, elle contestait avoir fait de fausses déclarations aux autorités.

Elle a annexé à son recours trois certificats de travail desquels il ressortait qu'elle avait donné entière satisfaction à ses employeurs et qu'elle avait travaillé pour l'un deux de 2003 à 2008, deux lettres de recommandation de ses connaissances, ainsi que le curriculum vitae de sa fille résidant en Suisse et du mari de cette dernière. Selon les résultats scolaires de M. B______, également annexés au recours, ce dernier avait atteint les objectifs de l'école primaire durant les années 2003 à 2010. Lors de sa première année scolaire de 2010 à 2011 au cycle d'orientation, il avait obtenu une moyenne générale de 5. Pour l'année scolaire 2012 à 2013, sa promotion n'était pas déterminée.

33) Le 8 juillet 2013, l'OCPM a demandé à Mme A______ les résultats obtenus par son fils pour l'année scolaire 2012 à 2013, ses projets pour les années à venir, son lieu de résidence actuel, les motifs et la durée de son placement au foyer I______ afin de pouvoir se déterminer sur le recours.

34) Par lettre du 7 août 2013, Mme A______ a transmis à l'OCPM un courrier du 14 juin 2013 concernant l'inscription de son fils à un centre de transition professionnelle du département de l'instruction publique de la culture et du sport (ci-après : le DIP), une attestation du SPMi du 18 juillet 2013 indiquant que son fils était en observation au foyer I______ au vu des difficultés dans son éducation et sa scolarisation, et le bulletin de celui-ci pour l'année scolaire 2011 à 2012 mentionnant une moyenne générale de 3,8.

35) Dans sa réponse du 2 septembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 35 ans et, malgré treize années passées en Suisse, n'y avait pas tissé des liens étroits. Il n'était pas déterminant qu'elle ait une fille vivant en Suisse et mariée à un ressortissant suisse, ni qu'elle ait travaillé comme femme de chambre chez le même employeur de 2008 à 2013.

Son fils avait passé une partie de son enfance et la majeure partie de son adolescence en Suisse. Cependant, il venait de terminer sa scolarité obligatoire et n'avait pas entrepris de formation professionnelle ; son comportement n'était par ailleurs pas irréprochable.

36) Par jugement du 25 septembre 2013, le Tribunal civil de première instance a prononcé le divorce de Mme A______ et M. C______.

37) Le 15 octobre 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a.              L'OCPM a maintenu sa décision, indépendamment de la question de savoir si Mme A______ était déjà arrivée en Suisse en 2000, ce qui n'était pas contesté.

b.             Mme A______ a persisté dans les termes de son recours. Depuis son retour du foyer I______, son fils vivait chez elle. Elle avait trois soeurs et un frère qui vivaient toujours au Brésil, mais les avait quittés en mauvais termes pour des questions de succession. Elle avait travaillé dans son pays d'origine pendant dix ans en tant qu'enseignante pour des classes d'enfants de 7 à 10 ans. Un retour au Brésil signifierait pour elle de devoir « tout recommencer ». Elle avait deux filles, âgées de 27 et 31 ans, mariées, et vivant à Manaus au Brésil. La cadette travaillait dans une entreprise de communication, son mari étudiait, tandis que l'aînée était mère au foyer et son époux au chômage.

Suite à des douleurs à l'épaule, elle ne travaillait plus comme femme de chambre, mais percevait des indemnités de l'assurance chômage. Elle souhaitait devenir assistante éducative. Financièrement, elle était à même de pourvoir à son entretien, ayant uniquement son fils à charge. Son intégration à Genève passait par la participation à la vie d'une église brésilienne aidant en particulier les membres de cette communauté. Elle avait également participé aux activités de l'association de cette église, qui aidait les enfants victimes de mines en Angola.

c.              M. B______ a expliqué qu'il avait intégré le centre de transition professionnelle fin août 2013. Il y suivait des cours de français, mathématiques, géométrie, anglais et culture générale. Il allait commencer un stage dans un magasin de vêtements et souhaitait devenir photographe dans le domaine de la mode. Même s'il devait être renvoyé au Brésil, il ne renoncerait pas à ce projet. Il ne se souvenait plus de sa vie là-bas et n'avait de contact qu'avec ses deux soeurs et un cousin qui y étaient restés.

38) Par jugement du 15 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours.

Sur le plan professionnel, Mme A______ pouvait exercer son emploi de femme de chambre au Brésil, étant relevé qu'elle y avait exercé celui d'enseignante, socialement plus valorisé. Son projet d'acquérir une formation d'assistante éducative ne saurait être pris en compte pour mesurer l'intégration professionnelle dont elle avait fait preuve jusqu'ici. Son intégration sociale passait essentiellement par une église venant en aide aux membres de la communauté brésilienne, ce qui indiquait un attachement très fort à son pays d'origine. Par ailleurs, elle avait deux filles adultes vivant à Manaus, sa ville de naissance.

Bien que M. B______ ait passé son adolescence en Suisse et qu'il n'ait vraisemblablement plus de souvenirs de son pays d'origine, il en comprenait la langue, employée par sa mère, et était depuis plusieurs années en contact avec ses soeurs ainsi qu'avec un cousin. Par ailleurs, il avait déclaré qu'un retour au Brésil ne modifierait pas ses projets d'avenir actuels. Son intégration en Suisse n'était en outre pas particulièrement remarquable, au vu de ses résultats scolaires et ses récentes interpellations par la police.

39) Par acte du 28 novembre 2013, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et conclu, sous suite de « dépens » et indemnité, à son annulation et à ce que l'OCPM lui délivre une autorisation de séjour ainsi qu'à son fils.

Le fait que M. B______ ait irrégulièrement des contacts avec ses soeurs demeurées au Brésil n'était pas pertinent. En outre, il était abusif de retenir qu'il n'avait pas mis toutes les chances de son côté au vu de ses résultats scolaires ou qu'un retour dans son pays d'origine ne l'amènerait pas à modifier ses projets d'avenir actuels. L'interpellation de son fils par la police ne devait pas non plus être prise en compte. En revanche, il fallait retenir qu'elle avait été forcée à quitter le domicile conjugal par son ex-mari qui la maltraitait et menaçait de lui faire retirer son permis. Elle avait en outre subi des violences de la part de son compagnon. Le TAPI avait par conséquent violé l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

Elle a annexé à son recours une décision de l'office cantonal de l'emploi l'enjoignant à participer à une mesure « Evaluation Métier » du 18 novembre au 13 décembre 2013, tous les jours de la semaine, ainsi qu'une lettre de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du DIP concernant le stage de son fils au sein de J______ à Genève du 25 au 29 novembre 2013.

40) Le 2 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

41) Le 27 janvier 2014, l'OCPM a répondu et conclu au rejet du recours.

Reprenant l'argumentation développée devant le TAPI, il relevait que Mme A______ n'avait pas été en mesure de prouver qu'elle avait fait l'objet de violences physiques ou psychiques pendant son mariage. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une longue durée de séjour légal en Suisse et avait gardé de solides liens avec sa culture d'origine de par ses activités bénévoles en faveur de la communauté brésilienne. Son emploi de femme de chambre était « en retrait » par rapport à celui d'enseignante qu'elle exerçait au Brésil, sa maîtrise du français lui permettrait certainement de se réintégrer dans ce pays avec facilité. En outre, elle avait séjourné illégalement en Suisse, contrevenant ainsi gravement à la loi.

Quant à son fils, il avait conservé des contacts avec ses deux soeurs ainsi qu'un cousin, demeurés dans son pays d'origine. Le bagage scolaire qu'il avait acquis était d'ordre général et pouvait être mis à profit ailleurs qu'en Suisse, étant rappelé qu'il avait la ferme intention de poursuivre ses projets de formation en cas de renvoi au Brésil. Il était de plus patent que le comportement pénal devait être pris en compte.

42) Le 30 juin 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a.              Mme A______ a confirmé les termes de son recours. Son fils allait travailler comme serveur à la buvette de l'association K______ durant le mois de juillet, pour ensuite commencer un apprentissage dans la vente. Actuellement, il habitait avec elle. Elle-même avait suivi une formation dans le cadre du chômage pour travailler dans une crèche, car elle ne pouvait continuer son travail de femme de chambre pour des raisons de santé. Elle commencerait un remplacement dès la mi-juillet dans une crèche et travaillerait ensuite au même endroit à 100 %.

b.             La représentante de l'OCPM ne s'est pas exprimée.

43) Le 18 juillet 2014, Mme A______ a versé à la procédure son contrat de travail du 18 juillet au 31 août 2014 auprès de l'école L______ de Genève en tant qu'assistante remplaçante du personnel s'occupant d'élèves âgés de 1 à 6 ans, une attestation de son stage du 4 au 17 juillet à la résidence pour personnes âgées « M______ », ainsi que divers documents attestant d'un stage effectué par son fils du 30 juin au 4 juillet 2014 à l'une des buvettes de l'association K______.

44) Le 20 août 2014, Mme A______ a produit un document intitulé « N______ » portant sur un parcours annuel pour les jeunes composé d'activités dans la nature et de stages en entreprises afin de développer et d'acquérir les compétences nécessaires à s'insérer dans le monde professionnel. Était annexé audit document, signé par elle-même, son fils, le directeur du parcours et un travailleur social le 18 août 2014, un planning pour l'année 2014 à 2015.

45) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils cadet.

b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).

c. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille de cette personne, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 de l'annexe 1 de l'ALCP).

En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir ou à prolonger une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 et les références citées ; ATA/619/2014 du 12 août 2014 et les références citées).

Selon le chapitre 9.6.2 des directives de l'ODM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes datant de mai 2014, après la dissolution du mariage, la poursuite du séjour des membres de la famille ressortissants d'États non-membres de l'UE ou de l'AELE est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ATA/619/2014 précité).

3) a. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).

Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et la référence citée).

Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

b. S'agissant de la violence conjugale dont il est question à l'art. 50 al. 2 LEtr, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 2 LEtr, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas uniquement être difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 du 8 avril 2013 consid. 5.2 et C-4589/2012 du 15 avril 2014 consid. 6.2.1 et les références citées ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 et les références citées).

c. L'énumération des cas de raisons personnelles majeures à l'art. 50 al. 2 LEtr n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 précité consid. 5.2 et C-4589/2012 consid. 6.2.3). Cette disposition liste un certain nombre de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. S'agissant du critère de la durée de présence en Suisse, il faut souligner que la pratique constante du Tribunal fédéral n'accorde que peu d'importance au séjour passé illégalement en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références citées). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 2C/866/2013 du 21 février 2014 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 précité consid. 5.2 et les références citées).

d. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte d'intérêts publics majeurs ou des cas individuels d'une extrême gravité.

Lorsque les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été écartées, celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'ont pas besoin d'être vérifiées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1196/2012 du 20 août 2012 et les références). Ainsi, la jurisprudence rendue selon cette dernière disposition peut être reprise dans l'examen des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Un retour dans la patrie peut ainsi, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 6/2010 précité consid. 5.4 et les références citées ; ATA/481/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/163/2013 du 12 mars 2013). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées).

4) En l'espèce, la recourante avance que l'OCPM a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en refusant de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils, car ce dernier est déraciné de son pays d'origine et qu'elle-même a été maltraitée par son ex-mari, puis par son compagnon.

C'est à juste titre que la recourante ne base pas ses conclusions sur l'union conjugale qu'elle a formée avec son ex-mari et qui, aujourd'hui dissoute suite à leur divorce, n'a pas duré plus de trois ans. La violence qu'elle allègue avoir subie de sa part n'a par ailleurs pas été démontrée. Elle ne peut ainsi constituer une raison personnelle majeure fondant un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le fait qu'elle ait subi des violences de la part de son compagnon n'est ici pas pertinent, puisque ce n'est pas suite à une demande de regroupement familial pour séjourner avec lui qu'elle a obtenu son autorisation.

Le droit de séjour de la recourante et de son fils doit ainsi s'examiner en premier lieu sous l'angle de leur réintégration sociale au Brésil. La recourante, née au Brésil et y travaillant en tant qu'enseignante, est venue en Suisse alors qu'elle était âgée de plus de 30 ans. Elle a donc vécu la majorité de sa vie au Brésil. Devant le TAPI, elle a expliqué avoir de mauvaises relations avec ses frères et soeurs, mais a deux filles vivant dans sa ville natale. Cependant, ses filles ont toutes deux fondé leur propre foyer. Par ailleurs, il faut relever que seule la famille de la cadette a un revenu, étant donné qu'elle seule a un travail. La recourante devra, cas échéant, reconstruire sa vie seule avec un fils qui, comme il sera développé ci-dessous, a été déraciné de son pays d'origine. Sa réintégration au Brésil apparaît dès lors vouée à l'échec.

Il faut souligner que la recourante, s'exprimant avec un très bon niveau de français, a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils. Suite à la séparation d'avec son ex-mari, elle n'avait pas de logement fixe. Elle a dormi chez des connaissances et laissé son fils chez son ex-mari qui était d'accord de s'en occuper. Désormais, elle dispose de son propre logement et a été embauchée pour travailler dans une crèche avec des enfants, comme elle le faisait dans son pays d'origine.

Quant à son fils, il a affirmé n'avoir aucun contact avec son père resté au Brésil et ne plus avoir de souvenirs de sa vie là-bas. Bien qu'il ait encore des contacts avec ses soeurs et un cousin, il n'en a pas précisé la fréquence ni s'ils se limitaient à des conversations téléphoniques. En outre, la recourante ne contestant pas qu'elle parle portugais à son fils, il n'a cependant pas été démontré qu'il puisse également s'exprimer par écrit dans cette langue, ce qui serait un des éléments nécessaires à une réintégration réussie dans son pays d'origine.

Arrivé en Suisse âgé d'à peine 7 ans, il a en effet été scolarisé durant dix ans en français à l'école publique. Ses résultats, bons au début de sa scolarité, ont soudainement baissé lors de sa deuxième année au cycle d'orientation. À partir de ce moment, il a connu une période tumultueuse au cours de laquelle il a volé un téléphone portable, été interpellé pour des infractions mineures et placé dans un foyer. C'est le lieu de rappeler que ses efforts pour s'intégrer en Suisse n'ont pas été facilités au vu de ses fréquents changements de domicile et de la violence qu'il a subi de la part du compagnon de sa mère. Désormais âgé de 17 ans, dans sa 18ème année, il a passé des années d'adolescence difficiles en Suisse. Il semble en avoir tiré la volonté de s'intégrer dans le monde professionnel puisqu'après avoir suivi un cursus passerelle, il a décidé de suivre un parcours de formation professionnel et a déjà effectué plusieurs stages. C'est de ce point de vue que doivent être interprétées ses déclarations faites devant le TAPI de ne pas vouloir renoncer à ses projets de travailler comme photographe dans le domaine de la mode. Il a en effet déjà un projet professionnel clair et la formation qu'il suit va l'aider à le concrétiser. Un retour au Brésil aurait donc pour conséquence de rompre définitivement l'équilibre encore fragile qu'il a su ainsi atteindre.

Au vu de ces éléments, c'est à tort que l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils.

5) Le recours sera ainsi admis et le dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2013 par Madame A______, agissant pour elle-même et son fils mineur, Monsieur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2013 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du
28 mars 2013 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.