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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1617/2013

ATA/680/2017 du 20.06.2017 sur JTAPI/1230/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; DIVORCE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; ENFANT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61 ; LaLEtr.10.al2 ; LEtr.1 ; LEtr.2 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; CEDH.8.§1 ; CEDH.8.§2
Résumé : L'union conjugale du recourant avec son épouse suisse a duré moins de trois ans. Il ne peut ainsi pas être mis au bénéfice d'un permis de séjour sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si son intégration est suffisante. Le recourant, bolivien, ne se trouve pas dans une situation de cas de rigueur. Son intégration en Suisse n'apparaît à tout le moins pas exceptionnel. Les relations qu'il a avec ses enfants n'apparaissent pas avoir la densité nécessaire pour imposer qu'il reste en Suisse. De plus, le fait qu'il ne se soit plus préoccupé de la procédure en cours depuis le mois de novembre 2016 et ne soit plus atteignable depuis lors démontre le peu d'importance qu'il attache au fait d'obtenir un statut légale en Suisse. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1617/2013-PE ATA/680/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2013 (JTAPI/1230/2013)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant bolivien né en 1991, est arrivé en Suisse en 2004 afin d’y rejoindre sa mère adoptive, laquelle était sa grand-mère paternelle.

2. Le 21 novembre 2007, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’émettre un préavis favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée par la mère de l’intéressé, pour elle et son fils. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

3. Bien que n’ayant pas d’autorisation de séjour, l’intéressé est resté en Suisse.

Il a eu deux enfants, soit le ______ 2008, B______, dont la mère est Madame C______ et, le ______ 2009, D______, dont la mère est Madame E______.

Tous deux sont, comme leur mère, de nationalité Suisse.

4. M. A______ a épousé, le 9 avril 2010, Mme C______ et a été mis de ce fait au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Les époux ont décidé de se séparer le 31 novembre 2011 et ont signé une convention de divorce le 5 décembre de la même année. L’intéressé a, à la même date, annoncé à l’OCPM son changement d’adresse.

5. M. A______ a sollicité, le 8 décembre 2011, le renouvellement de son autorisation de séjour. Celle dont il disposait était échue depuis le 4 avril 2011. Il avait travaillé pendant huit mois par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire.

6. Le 26 février 2013, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ.

Ce pli, adressé en recommandé, n’a pas été retiré par l’intéressé.

7. Le 8 avril 2013, M. A______ a sollicité, par la plume de son mandataire, un délai échéant au 30 avril 2013 pour exercer son droit d’être entendu.

8. Le 18 avril 2013, l’OCPM a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé. Ce dernier disposait d’un délai, échéant au 18 juin 2013, pour quitter la Suisse.

Son mariage avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son retour en Bolivie était possible. Il pourrait voir son fils B______ pendant des voyages touristiques et ce dernier pourrait lui rendre visite pendant les vacances scolaires.

L’intégration de M. A______ en Suisse n’était pas réussie : il était à la charge de l’Hospice général (ci-après : hospice), avait des dettes et était défavorablement connu des services de police.

9. M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre cette décision, le 22 mai 2013.

Il avait pu reprendre la vie commune avec son épouse et était bien intégré. Il avait le droit de rester en Suisse, son fils et son épouse y résidant et étant de nationalité suisse alors qu’il n’avait plus de famille en Bolivie, si ce n’était son grand-père qui l’avait maltraité pendant son enfance.

10. Après avoir recueilli les observations de l’OCPM – qui a conclu au rejet du recours –, entendu les partie en audience de comparution personnelle et entendu à titre de renseignement Mme C______ A______ et Mme E______, le TAPI a rejeté le recours, par jugement du 29 octobre 2013.

L’union conjugale avait duré moins de trois ans. Il n’y avait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour, dès lors qu’il n’entretenait pas de relation effective et économique particulière avec son fils B______ et que, concernant D______, le rythme et l’intensité des relations semblaient relativement peu soutenus. De plus, M. A______ ne versait pas de contribution d’entretien. Son intégration en Suisse n’était pas réussie, dès lors qu’il faisait l’objet de poursuites, était aidé par l’hospice et n’avait pas d’emploi.

11. Le 8 décembre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision initiale de l’OCPM, et a ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse.

Il était le père de deux enfants de nationalité suisse, et devait pouvoir exercer son droit de visite. Le mariage conclu avec Mme C______ A______ devait être dissout et il voulait épouser Mme E______, mère d’D______. Les instruments de droit internationaux imposaient la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée. Un retour en Bolivie n’était pas envisageable.

12. Le 11 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

13. Le 6 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs qu’il avait exposés antérieurement.

14. Le 27 janvier 2014, M. A______ a maintenu sa position. Une procédure de divorce avait été introduite et une convention avait été signée, le 18 novembre 2013. Dès le divorce prononcé, l’intéressé et Mme E______ voulaient se marier.

15. Par décision du 25 février 2014, la chambre administrative a, à la demande de M. A______ et après que l’OCPM ne s’y soit pas opposé, suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé devant le Tribunal de première instance.

16. Par note du 4 juin 2014, l’OCPM a informé la chambre administrive que le divorce de M. A______ et de Mme C______ avait été prononcé, le jugement ayant acquis force de chose jugée le 9 mai 2014.

En conséquence, la procédure a été reprise le 13 juin 2014.

17. Le 14 août 2014, l’OCPM a informé la chambre administrative que M. A______ et Mme E______ avaient ouvert une procédure préparatoire de mariage auprès de l’état civil et sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée à cette fin.

La procédure devait en conséquence être suspendue.

18. Par décision du 18 août 2014, l’instruction de la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage.

19. Le 14 novembre 2016, l’OCPM a demandé à la chambre administrative de reprendre la procédure. La demande d’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage était devenue sans objet, dès lors que le mariage de l’intéressé et de Mme E______ n’était plus d’actualité.

De plus, M. A______ n’avait pas prouvé entretenir une relation étroite et effective avec ses enfants, en particulier sous l’angle économique : il était durablement à la charge de l’assistance publique, en stage de formation.

L’OCPM concluait au rejet du recours.

20. Le 21 novembre 2016, la chambre administrative a indiqué aux parties que la procédure était reprise, et fixé au recourant un délai échéant au 21 décembre 2016 pour actualiser son recours.

21. Après plusieurs prolongations de ce délai, le conseil de l’intéressé a indiqué à la chambre administrative qu’il cessait d’occuper, le 6 février 2017. Il était sans nouvelle de son client depuis le dernier rendez-vous qu’il avait eu avec lui, au début du mois de novembre 2016.

22. Les envois adressés au recourant ultérieurement, soit sous pli simple, soit sous pli recommandé, tant à l’adresse indiquée par son conseil et celle qu’il avait annoncé à l’OCPM le 1er février 2017, ont été retournés à la chambre administrative et aucune détermination ne lui est parvenue.

23. En conséquence, la cause a été gardée à juger le 28 mars 2017.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants boliviens.

b. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/241/2017 du 28 février 2017 consid. 4b).

c. En l’espèce, l’union conjugale de l’intéressé avec Mme C______ a duré du 9 avril 2010 au 31 novembre 2011, soit moins de trois ans. Ultérieurement, le mariage de l’intéressé avec Mme E______ ne s’est pas concrétisé.

En conséquence, le recourant ne peut être mis au bénéfice d’un permis de séjour sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si son intégration est suffisante au regard des exigences légales.

4. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

c. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui lui ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017 consid. 4b).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2014 précité consid. 9c). Le simple fait d'invoquer que la réintégration sociale, en cas de retour dans son pays, risque d’être fortement compromise ne suffit pas ; les craintes doivent sembler fondées sur des circonstances concrètes (Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 6.15.3.5).

5. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 130 II 281 consid. 3.1) ; de manière plus générale la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) retient qu'exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 § 1 CEDH (ACEDH K.M. c. Suisse, du 2 juin 2015, req. n° 6009/2010, § 44). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d.aa ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 et les références citées).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

c. À la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le père, dans l’hypothèse où il bénéficie d’un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e ; ATA/155/2011 du 8 mars 2011 et les références citées).

d. Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2 ; ATA/400/2016 précité).

6. En l’espèce, tant l’OCPM que le TAPI ont, à juste titre, retenu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de cas de rigueur et que les dispositions prévues par le droit international pour protéger la vie familiale, rappelées ci-dessus, n’impliquaient pas qu’un permis de séjour lui soit délivré.

L’intégration de l’intéressé en Suisse n’apparaît à tout le moins pas exceptionnel : bien qu’il soit arrivé à Genève lors qu’il était encore en âge scolaire, il n’apparaît pas avoir acquis une formation professionnelle et rien ne permet de penser, dans le dossier, qu’il ait un quelconque revenu. Les relations éventuelles qu’il a avec ses enfants n’apparaissent pas avoir la densité nécessaire pour imposer que le recourant puisse rester en Suisse.

De plus, le fait que M. A______ ne se soit plus préoccupé de la procédure en cours depuis le mois de novembre 2016 et ne soit plus atteignable depuis lors démontre aussi le peu d’importance qu’il attache au fait d’obtenir un statut légal en Suisse.

7. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé la décision litigieuse.

Le recours sera rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.