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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1788/2012

ATA/792/2013 du 03.12.2013 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; EXAMEN(FORMATION) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ); SCIENCES NATURELLES ; AUTORITÉ UNIVERSITAIRE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29; LU.1; LU.26.al5; RIO-UNIGE.28; Statut de l'université.58 IV; Règlement général de la faculté des sciences.19.al1.letb; Règlement d'organisation de la faculté des sciences.1; Règlement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.A11; Règlement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.A11quater; Règlement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.A11octies.al5; leta; Règlement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.A11octies.al5.letb; Règlement du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.A11novies.al1
Résumé : A la période de l'examen, le recourant était pleinement en mesure d'évaluer ses capacités physiques et intellectuelles et s'est présenté à l'épreuve en toute connaissance de cause. Il n'a pas averti la faculté ou le doyen de son état de santé avant les examens, voire quelques jours après, bien qu'il connaisse les exigences en matière de circonstances exceptionnelles, ayant déjà obtenu une dérogation. Ce n'est qu'une fois qu'il a appris son élimination par décision du 15 mars 2012, soit plus d'un mois après la session d'examen, qu'il a fait mention dans son opposition de ses problèmes d'hypertension et de sa chute entrainant des fractures maxillo-faciales. Cette manière de faire est contraire au bon déroulement des examens et au principe de l'égalité de traitement envers les autres étudiants. Le recourant ne peut pas invoquer des circonstances exceptionnelles de façon aussi tardive afin de remettre en cause les résultats obtenus lors de la session d'examens du février 2012 et bénéficier d'une nouvelle dérogation de la part de la faculté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1788/2012-FORMA ATA/792/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Claudette Forest, avocate

contre

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur D______, né le ______ 1981 et de nationalité ivoirienne, est arrivé à Genève le 14 septembre 2008. Jusqu’au 14 septembre 2010, il résidait à l’adresse chemin de B______, commune d’Onex. Depuis cette date, il habite à l’adresse avenue I______, commune de Carouge.

2) Le 7 mars 2007, M. D______ a déposé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) auprès du service des admissions. Il postulait à la maîtrise universitaire d’études avancées en sciences pharmaceutiques (ci-après : la maîtrise). Il avait déjà effectué trois ans d’études en sciences pharmaceutiques au sein de l’Université de Cocody, à Abidjan en Côte d’Ivoire, et devait terminer la quatrième année de son cursus au mois d’août 2007.

3) Le 12 avril 2007, M. D______ a transmis au service des admissions de l’université une demande d’équivalence. Il joignait à sa demande le programme détaillé des études pharmaceutiques de l’Université de Cocody, ainsi que son curriculum vitae et une lettre de motivation.

4) Le 8 juin 2007, la faculté des sciences de l’université (ci-après : la faculté) a écrit à l’intéressé concernant sa demande d’équivalence. Les études effectuées antérieurement ne lui permettaient pas d’entreprendre la maîtrise. S’il réussissait sa quatrième année, et sous réserve de son immatriculation, il serait admis en deuxième année du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : le baccalauréat). Dans ce cas, il disposerait de huit semestres pour terminer son baccalauréat.

S’il ne réussissait pas sa quatrième année à l’Université de Cocody, il pourrait intégrer la première année du baccalauréat, toujours sous réserve de son immatriculation.

5) Le 26 septembre 2008, la faculté a écrit à M. D______. Ayant réussi sa quatrième année d’étude au sein de l’Université de Cocody, il était autorisé à entamer ses études en sciences pharmaceutiques en deuxième année, sous réserve de son immatriculation au semestre d’automne 2008.

6) Le 7 novembre 2008, M. D______ a transmis à la faculté une demande d’équivalence pour certaines matières, dont la chimie organique, l’anatomie-histologique, la biochimie, la physiologie-physiopathologie, l’immunologie-hématologie et la microbiologie. Ses années d’études effectuées au sein de l’Université de Cocody incluaient ces matières.

7) Le 8 décembre 2008, la faculté a accordé une équivalence pour le cours de biochimie I.

8) Le 25 juin 2010, M. D______ a réussi sa deuxième année et a pu accéder à la troisième année du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

9) Par décision du 10 octobre 2011, la faculté a exclu M. D______ du baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Il n’avait pas réussi sa troisième année. Il avait présenté tous les examens à deux reprises et n’avait obtenu aucune note supérieure à 3,50.

10) Le 13 octobre 2011, l’intéressé a contesté la décision de la faculté. Greffé d’un rein en 2007, son état de santé s’était détérioré durant l’année universitaire 2010/2011. Au mois de mai 2011, il avait connu une période de rejet du greffon et avait dû suivre un lourd traitement qui avait diminué ses capacités physiques et morales. Sa période de convalescence coïncidait avec la session d’examens du mois de juin 2011.

Une analyse médicale effectuée en août 2011 avait révélé une anémie. Il avait mal supporté le traitement prescrit. Affaibli, il avait tout de même souhaité présenter tous les examens pour lesquels il s’était inscrit à la session d’août 2011 mais dès le premier examen, il avait réalisé qu’il n’était pas en état de se présenter aux examens suivants, comme l’attestait le certificat médical daté du 13 octobre 2011 joint à son courrier.

Il n’avait pas présenté de justificatifs dans l’immédiat, mais la peur de voir son état se détériorer avait pris le dessus sur sa lucidité et sa présence d’esprit.

Maintenant que son état de santé s’était stabilisé, il pouvait se consacrer pleinement à ses études. Il souhaitait continuer son baccalauréat au sein de l’université et s’engageait saisir la chance que voulait bien lui accorder la faculté pour réussir sa troisième année.

11) Le 23 novembre 2011, la faculté a admis l’opposition de l’intéressé. Celui-ci bénéficiait d’une troisième tentative pour tous les examens de troisième année. La commission chargée de l’instruction des oppositions (ci-après : la commission RIO) avait émis un préavis positif quant à la réintégration de M. D______ au sein du baccalauréat en sciences pharmaceutiques, et après examen de sa situation, il avait décidé de suivre ce préavis, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent.

12) Par décision du 15 mars 2012, la faculté a exclu M. D______ du baccalauréat. Il n’avait pas réussi sa troisième année. Il avait présenté l’examen de pharmacie hospitalière pour la troisième fois à la session d’examens de février 2012 et avait obtenu une note de 2,50, note éliminatoire en vertu du règlement d’études du baccalauréat en sciences pharmaceutiques (ci-après : le règlement d’études).

Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

13) Le 29 mars 2012, M. D______ a contesté la décision de la faculté du 15 mars 2012. Au bénéfice d’une réintégration au sein du baccalauréat en sciences pharmaceutiques, il avait repris ses études dans l’espoir d’obtenir son diplôme. Malheureusement, son état de santé s’était à nouveau détérioré au mois de novembre 2011. Il avait été admis aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève dans la nuit du 5 novembre 2011 pour des fractures maxillo-faciales suite à une chute due à de l’hypertension. Le traitement médical et chirurgical avait été compliqué par le traitement antirejet qu’il suivait depuis plusieurs mois.

Le coût particulièrement élevé de la prise en charge de ses soins pendant l’année 2011 avait été un argument avancé par sa caisse d’assurance-maladie pour résilier sans préavis son contrat d’assurance au mois de décembre 2011. Cette situation avait été très préoccupante. Il était impératif qu’il suive son traitement antirejet. Ce n’est qu’au mois de février 2012 qu’il avait à nouveau pu bénéficier d’une couverture pour ses soins de santé. Il joignait à son courrier la lettre du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), dépendant du département de la solidarité et de l’emploi, l’informant que sa dispense d’assurance-maladie était échue.

En sus du traitement antirejet, les symptômes liés à son hypertension artérielle, tels que la fatigue, les céphalées et les vertiges suite à un changement de posture, étaient autant de facteurs qui avaient altéré sa préparations aux examens et entrainé un résultat guère satisfaisant à l’examen de pharmacie hospitalière.

Il souhaitait continuer ses études et s’engageait à saisir la chance que voulait bien lui accorder la faculté afin d’obtenir son baccalauréat en sciences pharmaceutiques avant la fin de l’année universitaire 2011/2012.

14) Par décision sur opposition du 9 mai 2012, envoyée par pli recommandé le 14 mai 2012, la faculté a rejeté l’opposition de M. D______. La commission RIO avait émis un préavis négatif qu’elle avait décidé de suivre. Il était étonnant qu’il se soit inscrit aux examens malgré son accident. La désinscription aux examens était possible jusqu’au 8 décembre 2011, soit plus d’un mois après son accident. La session d’examens avait débuté le 23 janvier 2012 sans que l’intéressé n’ait sollicité son retrait des examens, ni qu’il ait informé la faculté de son état. Il s’était présenté à son examen en connaissant son état de santé et pleinement en mesure d’évaluer ses capacités à passer l’épreuve. Les raisons médicales invoquées plus d’un mois après la fin de la session d’examens ne pouvaient être acceptées.

Concernant la résiliation sans préavis de son assurance-maladie, aucun élément dans le courrier du SAM, joint à son opposition, ne permettait de corroborer l’affirmation de l’intéressé. Dès lors, elle ne pouvait établir de lien avec son échec à l’examen.

M. D______ avait présenté deux fois ses examens de troisième année et avait obtenus des résultats entre 0 et 2,50. Il n’avait présenté aucun justificatif pour excuser ses dix absences lors de diverses sessions d’examens. Eliminé une première fois, puis réintégré dans le cursus, il n’avait pas su profiter de la dérogation qui lui avait été accordée. Accorder une nouvelle dérogation conduirait à une inégalité de traitement envers les autres étudiants qui réussissaient leurs études en dépit de circonstances personnelles difficiles.

Cette décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours.

15) Par acte déposé le 12 juin 2012, M. D______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 mai 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à l’admission de son inscription aux examens de troisième année à la plus proche échéance possible. Malgré son état de santé de plus en plus instable et ses fractures maxillo-faciales difficilement soignées en raison de son traitement antirejet, il avait voulu aller jusqu’au bout de son intention de passer ses examens. Loin de bénéficier de l’aide financière de sa famille, il travaillait à côté de ses études comme garçon de buffet le soir de 19h00 à 23h00. En venant étudier à Genève, son but n’était pas de passer du bon temps mais de tout faire pour obtenir son baccalauréat et poursuivre ses études afin de travailler dans l’industrie de recherche pharmaceutique. N’ayant pas ressenti d’alerte quant à son état de santé durant les trois mois écoulés entre son accident et la session d’examens, il avait estimé qu’il était apte à passer ses examens.

Jusqu’en décembre 2011, il bénéficiait d’une couverture d’assurance prenant en charge ses frais médicaux et pharmaceutiques, si nécessaire. En décembre 2011, sa carte d’assurance-maladie avait été bloquée. Sa dispense arrivait à échéance. Il lui avait semblé plus important de passer ses examens que de rester chez lui et attendre de pouvoir à nouveau bénéficier d’une couverture d’assurance-maladie. La prochaine session d’examens avait lieu en septembre 2012, soit sept mois après celle de février 2012, ce qui représentait une durée d’attente trop longue pour un étudiant étranger devant subvenir à ses besoins à Genève par ses propres moyens. Il avait tenté le tout pour le tout mais l’émotion avait pris le dessus. Il s’était senti déstabilisé et avait craint la survenance de malaises et d’une nouvelle chute. Il produisait à cet effet un certain nombre de documents, notamment un courrier de l’assurance Swisscare daté du 24 février 2012 confirmant qu’il avait souscrit une nouvelle assurance FSS, assurance-maladie destinée aux étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des raisons de formation ou de perfectionnement.

Il avait fourni à la faculté une attestation de son médecin traitant, excusant son absence à la session d’examens de septembre 2011. Dès lors, il était faux d’affirmer qu’il n’avait présenté aucun justificatif excusant ses dix absences lors de diverses sessions d’examens.

Il n’avait pas été entendu par la commission RIO, ni par le doyen de la faculté, avant que la décision de l’exclure de la faculté ne soit prise. Un entretien lui aurait permis d’exposer sa situation et d’expliquer en quoi le fait de ne plus pouvoir bénéficier d’une couverture de soins en cas de survenance d’une nouvelle crise avait un lien avec ses mauvais résultats universitaires.

Son exclusion de la faculté constituait un abus du pouvoir d’appréciation. Ne pouvant pas prévoir la survenance d’une crise, il ne pouvait pas évaluer pleinement sa capacité à passer un examen.

Sa situation ne pouvait être comparée à celle des autres étudiants. Il passait depuis des années par des épreuves extrêmement pénibles, voire insurmontables. Avant son opération de greffe du rein en 2007, il avait toujours obtenus des résultats satisfaisants à ses examens.

La faculté n’avait pas cherché à obtenir des explications supplémentaires concernant le courrier du SAM mais s’était contenté de dire qu’elle ne voyait pas le rapport entre la résiliation de son assurance-maladie et son échec aux examens. Son sort n’avait dépendu que du bon vouloir de la faculté à poser les « bonnes questions ». Cette manière de procéder était contraire au principe de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi qu’aux principes de la prévisibilité et de la sécurité du droit.

16) Le 6 juillet 2012, la faculté a conclu au rejet du recours. M. D______ avait obtenu la note éliminatoire de 2,50 à son examen de pharmacie hospitalière. Il n’avait pas sollicité son retrait de la session d’examen de février 2012 dans le délai imparti, soit jusqu’au 8 décembre 2011. Il ne l’avait pas non plus informée de son état de santé avant de passer son examen de pharmacie hospitalière ayant eu lieu le 1er février 2012. Il s’était présenté à son examen en connaissant son état de santé et en étant pleinement en mesure d’évaluer ses capacités à passer cet examen. L’intéressé ne pouvait pas attendre de connaître ses résultats d’examens et invoquer des raisons médicales deux mois après l’examen afin de demander l’annulation de la note éliminatoire obtenue.

Concernant la résiliation de son assurance-maladie sans préavis, les pièces présentées par M. D______ n’en apportaient pas la preuve. Dès lors, en l’absence de pièces justificatives, elle ne pouvait admettre cette affirmation.

L’attestation médicale datée du 13 octobre 2011 et fournie par l’intéressé à l’appui de son opposition du même jour n’avait pas été acceptée pour cause de tardiveté.

M. D______ n’avait pas demandé à être entendu. La commission RIO n’avait aucune obligation de l’auditionner si elle estimait qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour établir son préavis.

Compte tenu du principe de l’égalité de traitement vis-à-vis des autres étudiants, ainsi que de la pratique facultaire qui impliquait que les justificatifs des absences aux examens devaient être présentés avant ces derniers, ou au plus tard, quelques jours après, elle ne pouvait manifestement plus continuer à lui accorder des dérogations exceptionnelles auxquelles les autres étudiants n’avaient pas droit.

17) Le 17 août 2012, M. D______ a répliqué. Il persistait intégralement dans son mémoire du 12 juin 2012. S’il n’avait pas offert de justificatif quant à son absence à la session d’examen de février 2012, c’était qu’il pensait pouvoir se représenter à celle de septembre 2012. Le financement de son traitement antirejet ne lui laissait pas d’autre choix que de se présenter aux examens pour les réussir au plus vite. Le fait qu’il ait dû souscrire une nouvelle assurance-maladie comme l’attestait le courrier de l’assurance Swisscare du 24 février 2012, impliquait nécessairement que son ancienne assurance-maladie avait été résiliée. Sa carte d’assuré auprès de l’assurance CSS avait été bloquée au mois de janvier 2012, ce qu’attestait le courrier du 14 août 2012 du pharmacien responsable de la pharmacie Amavita à l’adresse boulevard Carl-Vogt 18, à Genève, dont il produisait une copie.

Pour le surplus, il concluait à l’ouverture d’enquêtes aux fins d’entendre un témoin.

18) Le 5 septembre 2012, la faculté a répondu aux observations de l’intéressé. Elle persistait intégralement dans ses écritures du 6 juillet 2012. Dans sa décision sur opposition du 23 novembre 2011, elle avait accordé à M. D______ une troisième tentative pour tous ses examens de troisième année. Partant, c’était à tort que celui-ci pensait que les examens de la session de février 2012 constituaient sa deuxième tentative. En acceptant le risque de se présenter à un examen dans un état déficient, il ne pouvait requérir par la suite l’annulation des mauvais résultats obtenus. Le courrier du 14 août 2012 du pharmacien responsable de la pharmacie Amavita n’établissait pas un lien de causalité entre l’élimination de l’intéressé et sa couverture de soins. Il attestait seulement du blocage de sa carte d’assuré en date du 28 janvier 2012.

19) Le 28 septembre 2012, la juge déléguée a accordé à M. D______ un délai au 18 octobre 2012 pour formuler d’éventuelles observations, à la suite de quoi, la cause serait gardée à juger. L’intéressé n’a pas fait usage de cette faculté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite de la chambre de céans l’ouverture d’enquêtes aux fins d’entendre un témoin.

a.              Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l'espèce, la chambre administrative renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité dans la mesure où l’audition du témoin n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige, et qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

3) Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commission RIO ou par le doyen avant que la décision sur opposition de son élimination de la faculté soit prise.

a. Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

b. Selon l’art. 28 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unités principales d’enseignement et de recherche, et désignée par le décanat (al. 1 et 2). Cette commission réunit tous les renseignements pertinents, elle procède à toutes les enquêtes et à tout acte d’instruction nécessaires pour établir son préavis (al. 3). Elle peut inviter toute personne ayant participé à l'élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l'opposition, à moins que cette dernière ne soit manifestement irrecevable ou infondée (al. 4). L'opposant peut demander à être entendu par la commission. Il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si la commission estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l’opposition est suffisamment claire et motivée (al. 5). A la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (al. 6).

c. En l’espèce, le recourant n’a pas demandé à être entendu par la commission RIO. Son opposition à la décision du 15 mars 2012 étant suffisamment claire et motivée et la commission RIO disposant de tous les éléments nécessaires pour établir son préavis, le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

4) Selon l’art. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1). L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

5) L’université comprend des unités principales d’enseignement et de recherche, qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions (art. 26 al. 5 let. a LU, art. 19 du statut).

Selon l’art. 1 du règlement d’organisation de la faculté des sciences (ci-après : le règlement d’organisation de la faculté), la faculté des sciences est composée de sections, départements et instituts, notamment la section des sciences pharmaceutiques.

6) Selon l’art. A 11 du règlement d’études du baccalauréat, la faculté décerne un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : le baccalauréat), premier cursus de la formation de base.

Le programme d’études du baccalauréat se compose de trois années d’études : l’année propédeutique, la deuxième année et la troisième année. Chaque année d’études est sanctionnée par un examen, respectivement de l’année propédeutique, de la deuxième année et de la troisième année, portant sur des enseignements définis par le plan d’études adopté par le conseil participatif de la faculté sur préavis de son collège des professeurs (art. A 11 quater du règlement d’études).

7) Selon l’art. 14 al. 3 du règlement général de la faculté des sciences (ci-après : le règlement général), le règlement d’études de chaque titre fixe les conditions de réussite des évaluations des examens des études de base, des certificats, des maîtrises universitaires d’études avancées et des certificats/diplômes de formation continue.

Les examens de deuxième et troisième années sont réussis si le candidat obtient une moyenne pondérée des notes égale ou supérieure à 4, pas plus d’une note inférieure à 4 et pas de note inférieure à 3 (art. A 11 octies al. 5 let. a du règlement d’études). Chaque évaluation des examens de deuxième et troisième années ne peut être répétée qu’une seule fois (art. A 11 octies al. 5 let. b du règlement d’études).

8) Est éliminé du cursus, l’étudiant qui se trouve dans une des situations précisées à l’art. 19 du règlement général, soit notamment, lorsqu’il qui ne peut plus répéter l’évaluation d’un enseignement des études de base, du certificat de spécialisation, ou en cas de maîtrise universitaire d’études avancées non réussie (art. 19 al. 1 let. b du règlement général ; art. A 11 novies al. 1 du règlement d’études).

9) En l’espèce, après avoir été éliminé une première fois de la faculté, le recourant s’est vu accorder une troisième tentative pour tous les examens de troisième année. Ayant obtenu une note de 2,50 à l’examen de pharmacie hospitalière lors de la session de février 2012, et ne pouvant ni conserver ce résultat, ni l’améliorer, le recourant remplissait les conditions d’élimination du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

10) Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté en tenant compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut, art. 19 al. 5 du règlement général).

Selon la jurisprudence, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ATA/321/2012 du 25 mai 2012 et les références citées).

11) D'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 B-7818/2006 consid. 7.1 et du 26 mars 2007 C-7728/2006 consid. 3.1 ; JAAC 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (H. PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd. entièrement revue et complétée, 2003, p. 452).

12) En l’espèce, le recourant connaît des problèmes de santé importants depuis plusieurs années. En novembre 2011, il a été hospitalisé pour des fractures maxillo-faciales suite à une chute due à de l’hypertension. S’en est suivi un lourd traitement. Malgré ces circonstances difficiles, il s’est inscrit aux examens de la session de février 2012.

A la période de l’examen, il était pleinement en mesure d’évaluer ses capacités physiques et intellectuelles et s’est présenté à l’épreuve en toute connaissance de cause. Il n’a pas averti la faculté ou le doyen de son état de santé avant les examens, voire quelques jours après, bien qu’il connaisse les exigences en matière de circonstances exceptionnelles, ayant déjà obtenu une dérogation. Ce n’est qu’une fois qu’il a appris son élimination par décision du 15 mars 2012, soit plus d’un mois après la session d’examen, qu’il a fait mention dans son opposition de ses problèmes d’hypertension et de sa chute ayant entraîné des fractures maxillo-faciales. Cette manière de faire est contraire au bon déroulement des examens et au principe de l’égalité de traitement envers les autres étudiants. Le recourant ne peut pas invoquer des circonstances exceptionnelles de façon aussi tardive afin de remettre en cause ses résultats obtenus lors de la session d’examens du février 2012 et bénéficier d’une nouvelle dérogation de la part de la faculté. Dans ces circonstances, l’élimination du recourant de la faculté respecte les principes de l’interdiction de l’arbitraire, de la proportionnalité et de l’égalité de traitement et est confirmée par le chambre de céans. En ne retenant pas de circonstances exceptionnelles à la situation du recourant, la faculté n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

13) Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté.

14) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2012 par Monsieur D______ contre la décision de l'Université de Genève du 9 mai 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claudette Forest, avocate du recourant, à la faculté des sciences, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :