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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3482/2011

ATA/293/2014 du 29.04.2014 sur JTAPI/1444/2012 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.06.2014, rendu le 11.12.2014, ADMIS, 2C_559/2014
Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ACTIVITÉ LUCRATIVE ; UE ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : ALCP.4 ; ALCP.16 ; ALCP.2.Annexe I ; ALCP.5.Annexe I ; ALCP.6.Annexe I ; CEDH.8
Résumé : Un ressortissant de l'union européenne, en l'occurrence de nationalité portugaise, qui n'exerce aucune activité lucrative et qui est dépourvu de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance ne peut déduire de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) aucun droit à une autorisation de séjour faute de se trouver dans un cas de libre circulation. Il peut se prévaloir de l'ALCP en cours de procédure si, après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour prononcé par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) sur la base du seul droit interne, il trouve une activité lucrative. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse il y a huit ans alors qu'il était âgé de 26 ans. Pendant cette période relativement courte, il a commis de nombreux délits et a été condamné à des peines privatives de liberté. Bien qu'il n'ait plus commis de nouveaux délits, qu'il exerce une activité lucrative et qu'il rembourse les parties civiles pour les dommages qu'il leur a causés dans le passé, des motifs d'ordre public justifient le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3482/2011-PE ATA/293/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Karin Etter, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1444/2012)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Portugal, est né le ______ 1988.

2) M. A______ est arrivé à Genève au mois de mai 2006. Il a d'abord obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L) lui permettant d'exercer une activité lucrative dans un restaurant exploité par sa tante et son oncle. Au mois d'août 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) valable jusqu'au mois de mai 2011, après avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur.

3) Entre les mois de décembre 2007 et juin 2008, deux employeurs ont adressé à l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des demandes d'autorisation de travail en faveur de M. A______, suivies, toutes les deux, d'annonces de fin des rapports de service.

4) M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations à Genève :

- par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 5 décembre 2007 pour vols et tentatives de vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et violation de domicile (art. 186 CP) à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ;

- par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 22 octobre 2008 pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ;

- par ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 novembre 2008 pour vol, dommages à la propriété et recel (art. 160 CP) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ;

- par ordonnance de condamnation du Procureur général du 15 décembre 2008 pour violation de domicile et infraction à loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à un travail d'intérêt général de cent vingt heures et à une amende de CHF 100.- ;

- par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 23 décembre 2008 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 -LCR - RS 741.01) à une peine de travail d'intérêt général de sept cent vingt heures, valant peine d'ensemble, les sursis prononcés le
5 décembre 2007 et le 22 octobre 2008 étant révoqués ;

- par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 29 janvier 2009, pour recel, à une peine pécuniaire d'ensemble de cent trente jours-amende, le sursis accordé le 22 octobre 2008 étant révoqué ;

- par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du 7 juillet 2009 pour vol, infraction à la LStup et violation de domicile à un travail d'intérêt général de deux cent vingt heures ;

5) Le 25 août 2009, l'OCPM a adressé une menace de révocation de son autorisation de séjour à M. A______.

6) Par jugement du Tribunal de police du 26 mars 2010, M. A______ a été condamné pour vols en bande et par métier (art. 139 al. 2 et
3 CP), tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, vols d'usage (art. 94 LCR) et conduite sans permis à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de cinq mois et vingt-trois jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-, le sursis accordé le 5 novembre 2008 étant révoqué. Par arrêt du 7 juin 2010, la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a confirmé ce jugement suite à l'appel interjeté par
M. A______ le 7 avril 2010.

Il ressort par ailleurs des différents rapports rédigés par la police en lien avec les infractions commises, des jugements et autres ordonnances de condamnation que M. A______ était un consommateur de haschich, de marijuana et de cocaïne. Il avait commis des vols au détriment de ses employeurs, notamment de sa tante et de son oncle. Il était également défavorablement connu au Portugal pour des « affaires de bagarres ».

7) Le 12 octobre 2010, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a converti les peines de travaux d'intérêt général en une peine privative de liberté de cent nonante-quatre jours.

8) Le 25 janvier 2011, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de ses nombreux antécédents pénaux. Il n'avait par ailleurs pas tenu compte de la menace de révocation du 25 août 2009.

9) Le 14 février 2011, M. A______ a demandé à l'OCPM de ne pas révoquer son autorisation de séjour et de lui accorder la chance de s'en sortir. Il était détenu au sein de l'établissement de Villars à Genève sous le régime de la détention ordinaire. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et pensait pouvoir bénéficier d'un allégement de ses conditions de détentions. Sous réserve d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, il avait l'opportunité d'être engagé par un employeur de la place. Toutes ses attaches familiales se trouvaient en Suisse et il n'avait plus aucun contact au Portugal.

A ce courrier était jointe une attestation signée par Monsieur B______. Il connaissait la situation difficile de M. A______ et était disposé à l'engager à mi-temps en qualité de chauffeur-livreur dans son épicerie.

Le directeur du service de l'établissement de Villars a pour sa part attesté que M. A______ avait fait preuve depuis son incarcération d'une attitude exemplaire et qu'il s'inscrivait dans une dynamique de réinsertion.

10) Le 18 mai 2011, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé l'OCPM que le TAPEM avait rejeté la demande de libération conditionnelle formée par M. A______.

11) Le 29 septembre 2011, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a fixé un délai au 22 avril 2012 pour quitter la Suisse. L'OCPM a fondé sa décision sur les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

12) Le 31 octobre 2011, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il vivait en Suisse depuis six ans. Sa mère et son demi-frère y vivaient également au bénéfice d'autorisations de séjour. Son amie, avec laquelle il envisageait de se marier, était titulaire d'une autorisation d'établissement. Le régime de travail externe lui avait été accordé depuis le 27 octobre 2011 et un employeur, au courant de ses antécédents pénaux, était disposé à l'engager en qualité de technicien de surface. Il avait pris la résolution de changer de mode de vie, souhaitait travailler et rembourser aux parties civiles les préjudices subis.

13) Le 20 décembre 2011, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation provisoire révocable en tout temps afin de lui permettre de travailler au sein de l'entreprise de M. C______ en qualité de technicien de surface.

14) Le 19 janvier 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours après avoir examiné la situation de M. A______ sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), l'intéressé ayant trouvé un emploi.

15) Le 1er février 2012, M. A______ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de nettoyeur polyvalent, à plein temps, par l'entreprise de M. C______.

16) M. A______ a été libéré le 13 avril 2012.

17) Le 7 juin 2012, le conseil de M. A______ a fait parvenir au TAPI des copies de ses fiches de salaire. Il provisionnait par ailleurs CHF 100.- par mois en vue du paiement de l'indemnité due en application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes - LAVI - RS 312.5) et CHF 100.- par mois pour le paiement des frais de justice.

18) Par jugement du 27 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ occupait un emploi et il pouvait en conséquence se prévaloir de l'ALCP. Il avait toutefois été condamné à huit reprises depuis son arrivée en Suisse en 2006. Les mises en garde des autorités pénales et la menace de révocation de son titre de séjour prononcée par l'OCPM le 25 août 2009 n'avaient pas eu d'effet sur son comportement. La chambre pénale avait posé un pronostic défavorable quant aux chances de réinsertion et
M. A______ représentait toujours une menace actuelle et concrète pour l'ordre public. Le nombre d'infractions commises et leur gravité justifiait donc le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait trouvé une activité rémunérée, entretenait une relation stable avec son amie et sa famille proche vivait à Genève, mais ces éléments n'avaient pas d'influence sur le risque de récidive et l'intérêt public à son éloignement. Il ne pouvait enfin se prévaloir de la protection de sa sphère familiale et n'apportait notamment aucun élément probant lui permettant de démontrer l'imminence de son mariage. Une éventuelle atteinte au respect de sa vie privée voire familiale était en tout état justifiée.

19) Par acte posté le 15 janvier 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens », préalablement à la délivrance en sa faveur d'un permis de séjour pendant la durée de la procédure, principalement à l'annulation de la décision de l'OCPM du
29 septembre 2011 et du jugement du TAPI ainsi qu'au renouvellement de son permis de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI.

Il se prévalait de l'ALCP et contestait représenter une menace actuelle et concrète pour l'ordre public. Il avait certes fait l'objet de plusieurs condamnations mais avant celle du 26 mars 2010, il n'avait été condamné à aucune peine privative de liberté. Suite à cette condamnation, il avait pris conscience de ses actes et repris sa vie en main. Il n'avait ensuite plus commis d'infractions. Il ne minimisait pas les infractions qu'il avait commises, lesquelles pouvaient être qualifiées d' « erreurs de jeunesse », et il s'efforçait de les réparer en remboursant les TPG, partie civile dans le jugement du 26 mars 2010, en versant CHF 300.- par mois au SAPEM grâce au salaire qu'il touchait en travaillant à 100 % au sein de l'entreprise de M. C______.

Il était intégré en Suisse, pays dans lequel il vivait depuis près de sept ans. Il parlait couramment le français et entretenait une relation affective stable avec son amie avec laquelle il comptait fonder une famille, projet qu'il ne pourrait pas réaliser s'il était renvoyé. Il n'avait plus de famille proche au Portugal.

Il sollicitait également l'audition des parties par le juge délégué, ainsi que celles de son amie et de sa mère.

20) Le 18 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

21) Le 14 février 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait effectué toute sa scolarité au Portugal. Arrivé en Suisse en 2006 à l'âge de 18 ans, il n'avait eu de cesse de commettre des infractions. Le Tribunal de police avait retenu à son encontre un comportement dénotant un mépris complet et durable de la propriété d'autrui et la chambre pénale une volonté délictuelle intense et l'absence d'effet préventif des peines clémentes précédemment prononcées. M. A______ avait pris conscience de la gravité de ses actes non pas lorsqu'il avait été condamné à une peine privative de liberté, mais vraisemblablement lorsqu'il avait reçu le lettre de l'OCPM l'informant de son intention de révoquer son autorisation de séjour.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée et familiale, son comportement n'étant pas irréprochable. Il n'avait par ailleurs apporté aucun élément probant démontrant un mariage imminent.

22) Le 15 mars 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas se focaliser sur le passé, sur lequel il avait tiré un trait, mais plutôt examiner son évolution positive et la permanence des progrès qu'il avait réalisés. Il n'avait pas été auditionné par le TAPI, pas plus que sa mère et son amie, et souhaitait que le juge délégué procède à ces auditions.

Il a en outre versé à la procédure divers documents attestant des remboursements qu'il effectuait en faveur des TPG.

23) Le 13 mai 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a confirmé avoir vécu au Portugal jusqu'en 2006. Sa mère, le compagnon de celle-ci et son demi-frère l'avaient rejoint en Suisse. Son père était décédé en décembre 2012. Il avait encore des grands-parents au Portugal, mais n'entretenait avec eux que des contacts téléphoniques.

Il était entré en détention en octobre 2009 et n'avait plus commis d'infraction depuis cette date. Il avait commencé à travailler au sein de l'entreprise de M. C______ alors qu'il était en régime de semi-liberté en février 2012. Cet employeur était son oncle pour lequel il avait déjà travaillé auparavant. C'était à son détriment qu'il avait commis son premier vol en 2007. Depuis lors, ils avaient fait la paix et son oncle lui faisait confiance.

Il avait de bons rapports avec sa mère qu'il voyait presque tous les jours, de même que son demi-frère. Il entretenait une relation avec son amie depuis trois ans. Elle était également portugaise et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il avait l'intention de se marier et de fonder une famille.

Il n'avait plus consommé de drogues depuis son entrée en prison, mais n'était pas suivi médicalement pour cette addiction. Il continuait à rembourser les TPG.

b. Pour sa part, le représentant de l'OCPM a précisé que les décisions de révocation et de renvoi étaient d'une durée indéterminée mais pas définitives. Ces décisions étaient couplées à des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée minimale de cinq ans. Le retour en Suisse était conditionné à une bonne réintégration dans le pays d'origine et à une absence de casier judiciaire.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité l'audition des parties, ainsi que celles de son amie et de sa mère.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant et un représentant de l'OCPM ont été entendus lors d'une audience de comparution personnelle le 13 mai 2013. Il a en outre, dans ses écritures puis à l'occasion de l'audience de comparution personnelle du
13 mai 2013, eu l'opportunité d'exposer qu'il entretenait de bonnes relations avec sa mère et son demi-frère et qu'il avait débuté une relation stable avec son amie en 2010. Le dossier contient également un courrier du 25 octobre 2010 signé par cette dernière, dans lequel elle fait état de leur intention de se marier. Les auditions de la mère et de l'amie du recourant ne sont ainsi pas utiles pour compléter l'instruction menée, le dossier contenant les éléments permettant à la chambre de céans de trancher les questions juridiques à résoudre. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes d'actes d'instruction supplémentaires du recourant.

3) Le litige porte sur le refus par l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - RS F 2 10, a contrario).

5) Lorsque l'OCPM a rendu sa décision du 29 septembre 2011, le recourant n'exerçait aucune activité lucrative et il était dépourvu de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance. L'OCPM a en conséquence constaté à juste titre que celui-ci, de nationalité portugaise, ne pouvait alors déduire de l'ALCP aucun droit à une autorisation de séjour faute de se trouver dans un cas de libre circulation et a examiné sa demande renouvellement d'autorisation de séjour sur la base du seul droit interne (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2).

6) Depuis le mois de février 2012, le recourant a trouvé un emploi et il peut ainsi se prévaloir du principe de libre circulation découlant de l'ALCP puisqu'en vertu des art. 4 ALCP et 2 Annexe I ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats signataires dont fait partie le Portugal. Il peut en particulier se prévaloir du droit à obtenir une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié (art. 6 ss Annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'Annexe I ALCP, dont le cadre et la modalité sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, rendue avant la signature de l'ALCP (art. 5 al. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP ; ATF 130 II 1 consid. 3.6 ; ATF 130 II p. 113 consid. 5.2 p. 119 et les références citées).

Selon l'art. 3 § 1 de la directive précitée, les mesures d'ordre ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. En outre, d'après l'art. 3 § 2 de cette directive, la seule existence de condamnations pénales ne peut pas motiver automatiquement de telles mesures. Les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté ; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les références citées). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale, sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qui représente pour l'ordre public, est proscrit. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public ; selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 et 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 ss).

En outre, comme lorsqu'il y a lieu d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agira donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 3 et la jurisprudence citée).

7) En l'espèce, le recourant conteste représenter une menace actuelle et concrète pour l'ordre public justifiant le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

a. Le recourant est arrivé en Suisse en 2006 alors qu'il était âgé de 18 ans. En décembre 2007 déjà, il a été condamné une première fois par la justice genevoise pour vols, violation de domicile et tentative de vol. Sept autres condamnations ont suivi jusqu'en mars 2010 pour des infractions identiques, ainsi que pour dommages à la propriété, recel, infractions à la LStup, circulation sans permis de conduire et enfin vols en bande et par métier. Au total, le recourant a été condamné à vingt-quatre mois de peine privative de liberté. La gravité des dernières infractions commises lui ont valu d'être condamné par le Tribunal de police, jugement confirmé ensuite par la chambre pénale, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, peine qui doit être qualifiée de peine de longue durée puisqu'elle a dépassé un an d'emprisonnement (ATA/148/2011 du 8 mars 2011 consid. 8 et la jurisprudence citée). Les infractions commises par le recourant sont ainsi objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, d'autant qu'il n'a pas su mettre à profit les nombreuses mises en garde de la justice. En effet, alors que les premières condamnations prononcées à son encontre ont été assorties du sursis et de délais d'épreuve, il a ensuite été condamné à des travaux d'intérêt général et à des jours-amende puis finalement, les infractions commises devenant toujours plus graves, à des peines privatives de liberté. Il n'a pas davantage tenu compte de la menace de révocation de son autorisation de séjour prononcée par l'OCPM le 25 août 2009.

b. Tout risque de récidive est par ailleurs loin d'être exclu, le Tribunal de police, dans son jugement du 23 mars 2010, ayant estimé que le recourant avait démontré un mépris complet et durable de la propriété d'autrui et qu'il avait agi avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier. Dans l'arrêt du 7 juin 2010, la chambre pénale a pour sa part relevé que M. A______ avait déjà sept antécédents pour des infractions identiques ou similaires. Le nombre important de cambriolages commis de manière rapprochée, notamment au détriment d'associations caritatives ou sportives, montrait l'intensité de sa volonté délictuelle. Aucun élément pouvant constituer une « circonstance particulière favorable » ne figurait au dossier, même si M. A______ avait déclaré que la détention qu'il avait déjà subie lui avait permis de prendre conscience de ses actes et s'il avait relativement bien collaboré à l'enquête.

c. Certes, le recourant n'a plus commis d'infractions depuis octobre 2009, date de sa mise en détention. Il a en outre trouvé un emploi, entrepris de rembourser les TPG et aucune nouvelle infraction n'a été portée à la connaissance de la chambre de céans. Il n'en demeure pas moins qu'à compter de son arrivée en Suisse en mai 2006 jusqu'à ce jour, il a, de sa première condamnation en décembre 2007 à sa libération en avril 2012, passé la majeure partie de son temps à commettre des infractions, à comparaître devant la justice et en prison.

d. Au vu de ce qui précède, le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

e. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et du fait que le recourant, aujourd'hui âgé de 26 ans, n'a vécu en Suisse que pendant huit ans, une telle décision est en outre conforme au principe de la proportionnalité, aucune autre mesure que son éloignement ne permettant d'atteindre le but de protection de l'ordre public visé.

8) Le recourant se prévaut des droits garantis par l'art. 8 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en raison des liens qui l'unissent à son amie, à sa mère et à son demi-frère, tous les trois aujourd'hui titulaires de permis d'établissement à Genève.

a. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs ou parents et enfants majeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2009 du 5 mars 2009 consid. 2.3). Les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un droit de l'art. 8 CEDH que si leur mariage est imminent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

b. En l'occurrence, le recourant est majeur. Il a vécu son enfance puis son adolescence au Portugal, pays qu'il a quitté il n'y a que huit ans et dans lequel il pourra dès lors sans peine retourner. Il n'a fait état d'aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée qui lui permettrait de se prévaloir de la présence à Genève de sa mère et de son demi-frère et un tel lien ne ressort pas de la procédure. S'agissant de sa relation avec son amie, M. A______ fait état de projets matrimoniaux depuis le mois d'octobre 2011. Force est pourtant de constater que ce mariage n'a toujours pas eu lieu à ce jour et qu'il n'apporte aucun élément probant et récent qui viendrait confirmer l'imminence de cette union.

9) Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de
M. A______ et en prononçant son renvoi. En conséquence, le recours sera rejeté. Sa conclusion préalable visant à la délivrance d'un permis de séjour pendant la durée de la procédure n'a ainsi plus d'objet.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Karin Etter, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.