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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1436/2012

ATA/269/2014 du 15.04.2014 sur JTAPI/1271/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.61.al1 ; LPA.61.al2 ; LEtr.27 ; OASA.23.al2 ; directives LEtr ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83
Résumé : La concomitance temporelle entre l'expiration prochaine du permis B de la recourante et la demande d'autorisation de séjour pour études permet de penser que l'intéressée (âgée de plus de 30 ans et déjà au bénéfice d'une solide expérience estudiantine et professionnelle) cherchait à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Recours rejeté.
En fait
En droit

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1436/2012-PE ATA/269/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Albert-Florian Kohler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2012 (JTAPI/1271/2012)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1981, est ressortissante de Russie.

2) Elle est arrivée à Genève le 26 juillet 2009 dans le but de travailler pour la société B______ SA en tant que responsable marketing.

3) Le 7 septembre 2009, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative (permis B), imputée sur le contingent. Ladite autorisation a été renouvelée le 26 mai 2010 et était valable jusqu'au 25 juillet 2011.

4) Mme A______ a été employée auprès de B______ SA jusqu'au 31 mars 2011, étant précisé que le 14 février 2011, la société précitée a remis à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), un formulaire de déclaration de fin des rapports de service avec l'intéressée.

5) Par courriel du 29 juin 2011, l'ancienne mandataire de Mme A______ a informé l'OCPM que sa mandante avait trouvé un nouvel emploi et le priait de bien vouloir l'instruire sur les démarches à effectuer pour une nouvelle demande de permis B.

6) Mme A______ a déposé le 8 juillet 2011 auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études. Elle désirait en effet suivre des cours de français intensif auprès de l'Ecole PEG en vue d'obtenir, en juin 2013, un diplôme d'études en langue française (DELF B2). Une attestation de prise en charge financière datée du 1er juillet 2011 et signée par Monsieur C______, une attestation d'inscription à l'Ecole PEG avec un plan de cours (20 leçons de quarante-cinq minutes par semaine), une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae étaient joints à la demande. Selon ce dernier, Mme A______ était titulaire d'un diplôme en économie et droit obtenu à l'Université de Moscou en 2003 et avait travaillé de septembre 2003 à avril 2009 auprès de D______ SA à Moscou en tant que « Manager of Market », puis de juillet 2009 à février 2011 auprès de B______ SA.

7) Le 29 août 2011, l'OCPM a invité Mme A______ à lui préciser en quoi les études envisagées lui seraient utiles et nécessaires.

8) Le 16 septembre 2011, B______ SA a écrit à l'OCPM. Selon cette société, son ancienne employée avait produit un faux pour obtenir un logement. Selon le document joint par B______ SA, intitulé « Confirmation », daté du 9 juin 2011 et signé par M. C______, directeur général de E______, Mme A______ était employée par sa société en tant qu'administratrice depuis le début de l'année 2011 pour un salaire brut de CHF 20'000.- par mois.

9) Le 6 octobre 2011, Mme A______ a précisé à l'OCPM que la maîtrise du français serait un atout pour sa carrière et pour ses relations futures avec la Suisse et Genève en particulier.

10) Les 2 novembre et 2 décembre 2011, l'OCPM a écrit à E______, la priant de bien vouloir lui indiquer depuis quelle date Mme A______ était employée en son sein, si elle était toujours à son service et à quel taux d'activité.

11) Par courriel du 18 novembre 2011, Mme A______ a expliqué à l'OCPM avoir refusé le poste offert par E______ dans la mesure où son niveau de français n'était pas suffisant. Toutefois, et compte tenu de ses bons rapports avec cette société, cette dernière lui avait signé la « Confirmation » du 9 juin 2011 afin de pouvoir louer un appartement.

12) Par courriel du 15 décembre 2011, E______, sous la plume de M. C______, a expliqué à l'OCPM qu'il avait signé la lettre « Confirmation » du 9 juin 2011 à des fins internes et à la demande de Mme A______. Un contrat initial avait été signé avec Mme A______ en mars 2011 dans le cadre d'un ambitieux projet. Toutefois, ledit projet n'avait pas pu voir le jour faute de fonds. Mme A______ n'avait en réalité jamais exercé d'activité pour le compte de E______.

13) Par décision du 21 mars 2012, l'OCPM a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée et a ordonné le renvoi de Mme A______. Les renseignements fournis permettaient de douter du bien-fondé de ladite demande. L'intéressée était âgée de plus de 30 ans, au bénéfice d'une formation supérieure et intégrée dans la vie professionnelle depuis de nombreuses années, et avait occupé des fonctions à responsabilité. La nécessité absolue d'effectuer des études en français à Genève n'avait pas été démontrée à satisfaction, une telle formation étant par ailleurs dispensée en Russie. Enfin, le fait que l'intéressée ait simultanément indiqué un changement d'employeur, fait une demande de renouvellement d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative et une demande d'autorisation de séjour pour études permettaient de considérer cette dernière comme un moyen d'éluder les prescriptions d'admissions requises pour les ressortissants d'Etats tiers. Son renvoi de Suisse était prononcé, dès lors qu'il n'y avait pas d'obstacle à son retour en Russie, au vu des pièces du dossier.

14) Le 14 mai 2012, sous la plume de son avocat, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. L'OCPM n'avait pas sainement apprécié les faits de la cause et avait interprété de manière erronée les dispositions légales applicables. Elle suivait des cours de français intensifs à l'Ecole PEG depuis août 2011, disposait d'un logement, avait des moyens financiers suffisants et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation envisagée. Maîtrisant le russe, l'anglais et l'espagnol, elle était âgée de tout juste 30 ans lors du dépôt de sa demande. L'apprentissage du français s'inscrivait dans le cadre de ses études achevées en Russie, pays dans lequel elle entendait poursuivre sa carrière professionnelle après l'achèvement de sa formation. Il était notoire que l'apprentissage d'une langue étrangère était plus efficace en immersion plutôt que dans son pays d'origine. Elle avait été handicapée par sa méconnaissance du français tout au long de son activité professionnelle à Genève. Sa demande d'autorisation de séjour pour études n'avait pas pour but d'éluder les prescriptions d'admission en vigueur dans la mesure où cette demande avait été déposée sur la seule base de son statut d'étudiante. Enfin, il était disproportionné de l'empêcher d'achever ses études parce qu'elle était âgée de quelques mois de trop ou était trop qualifiée dans des domaines étrangers à ceux pour lesquels le séjour pour études lui était nécessaire.

15) Le 13 juillet 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'inscription de Mme A______ aux cours de français et la demande d'autorisation de séjour pour études qui s'en suivait coïncidaient avec la date d'échéance de son permis B. Mme A______ n'avait pas démontré la nécessité de la formation entreprise. Agée de 31 ans, titulaire d'un diplôme universitaire en économie et droit, parlant le russe, l'anglais et l'espagnol, Mme A______ n'avait pas démontré la nécessité de la formation entreprise. De plus, cette dernière était sans lien avec la formation juridique et l'expérience antérieure de l'intéressée. Le choix d'apprendre le français relevait plus de la convenance personnelle. Enfin, les quinze heures de cours de français hebdomadaires à l'Ecole PEG étaient insuffisantes pour admettre une formation à temps complet et son départ de Suisse n'était pas garanti.

16) Le 23 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours. L'OCPM n'avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à Mme A______. Au vu de son âge et de son parcours, le refus de l'OCPM était conforme à la pratique constante des autorités selon laquelle la priorité était donnée aux jeunes étudiants ne dépassant pas 30 ans et désireux d'acquérir une première formation en Suisse. De plus, bien qu'en Suisse depuis 2009, ce n'était que trois semaines avant l'échéance de son permis B que Mme A______ avait manifesté un intérêt pour l'apprentissage du français. L'OCPM était ainsi légitimé à penser que l'intéressée, par le biais de cette demande, cherchait à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. La fausse lettre de « Confirmation » de E______ constituait un indice dans ce sens.

17) Par acte recommandé du 26 novembre 2012, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Les conditions légales aux fins d'obtenir une autorisation de séjour pour études étaient réunies. Elle reprenait les arguments soulevés par-devant le TAPI, précisant qu'elle n'avait fait qu'informer l'OCPM du fait qu'elle était en pourparlers avec E______ et que ces négociations pourraient déboucher sur la signature d'un contrat de travail. Compte tenu de l'échec de l'engagement auprès de E______, elle avait souhaité mettre à profit sa situation transitoire en déposant une demande d'autorisation de séjour pour études, sur la base de son statut d'étudiante.

18) Le 27 novembre 2012, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d'observation.

19) Dans ses observations du 4 janvier 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Mme A______ n'avait pas démontré la nécessité de séjourner pendant deux ans à Genève pour apprendre le français. Elle était désormais âgée de 31 ans, parlait le russe, l'anglais et l'espagnol, et était titulaire d'un diplôme universitaire en économie et droit obtenu en Russie, était bien intégrée dans la vie active et avait occupé des postes à responsabilité. Elle aurait pu perfectionner son français pendant ses deux ans d'activité auprès de B______ S.A. Le dépôt de sa demande à l'échéance de son permis B apparaissait comme un moyen de prolonger son séjour en éludant la loi. Enfin, le 14 décembre 2012, l'Ecole PEG a informé l'OCPM que Mme A______ « ne venait plus aux cours ou ne se présentait pas aux cours auxquels elle était inscrite, ou dont l'absence à ces cours se prolongeait » (sic).

20) Le 17 janvier 2013, Mme A______ a précisé qu'elle avait été inscrite à l'Ecole PEG du mois d'août 2011 au mois de novembre 2012, période pendant laquelle elle avait suivi des cours intensifs de français à raison de 20 leçons par semaine. Insatisfaite de la qualité de l'enseignement dispensé, elle s'était inscrite à l'Ecole-Club Migros (ci-après : ECM). Parallèlement à cela, elle s'était également inscrite en janvier 2013 à l'Académie de langues et de commerce, avec toujours pour objectif d'améliorer son français (dix heures par semaine et début des cours le 16 janvier 2013). Elle souhaitait se présenter à la session d'examens « DELF / DALF » du mois de mai 2013. Enfin, elle sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle afin de confirmer de vive voix cela, et l'audition de son professeur, qui pourrait attester de son assiduité aux cours.

21) Le 21 janvier 2013, le juge délégué a écrit à l'ECM dans le but de savoir si Mme A______ était bien inscrite au sein de l'établissement, quels cours elle suivait, à raison de combien d'heures par semaine et si elle était assidue.

Le même jour, le juge délégué a écrit à l'Ecole PEG afin de savoir à quelle catégorie Mme A______ appartenait, quelle était la méthode de contrôle des présences aux cours, son assiduité à ceux-ci et la date où elle aurait cessé de fréquenter l'école.

22) Le 24 janvier 2013, l'Ecole PEG a précisé que Mme A______ faisait partie des étudiants dont l'absence s'était prolongée au-delà de trente jours, que les présences étaient vérifiées chaque jour, que la dernière date de présence de Mme A______ aux cours était le 1er novembre 2012 et qu'avant son absence prolongée, Mme A______ était présente de façon régulière aux cours (moins de 10 % d'absence).

23) Le 30 janvier 2013, l'ECM a indiqué que Mme A______ s'était inscrite à un cours de français « conversation », niveau B1, à raison de deux heures par semaine, du 23 novembre au 21 décembre 2012. Il s'agissait d'une inscription partielle car ce cours se terminait normalement le 8 mars 2013. Durant la période mentionnée, Mme A______ avait suivi trois leçons, soit six heures, et manqué une leçon. L'ECM n'avait pas d'autres inscriptions à son nom pour le moment.

24) Le 6 février 2013, le juge délégué a écrit aux parties, leur fixant un délai au 28 février 2013 pour formuler leurs observations finales.

25) Le 28 février 2013, Mme A______ a persisté dans ses conclusions « sous suite de frais et dépens », relevant que les renseignements donnés par l'Ecole PEG et l'ECM corroboraient ses allégations formulées dans son courrier du 17 janvier 2013.

L'OCPM n'a pas donné suite à l'invite du juge délégué.

26) Le 12 mars 2013, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a cum 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

3) a. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle et l'audition de son professeur.

b. La procédure administrative est en principe écrite. Toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

c. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante a pu faire valoir son point de vue dans les divers échanges d'écritures, et les pièces produites par les parties, par l'Ecole PEG et l'ECM suffisent à expliciter ses arguments. La chambre de céans dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Il n'est ainsi pas utile de procéder aux actes d'instruction sollicités.

La requête de la recourante sera rejetée.

4) Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

5) L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l'étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement.

Selon cette disposition de l'OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

6) a. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA. En effet, à teneur de cette dernière disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

b. Selon les directives LEtr (ch. 5.1.2), l'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse.

Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATF 131V consid 2.3). Tel est le cas en l'espèce, la précision de l'âge limite ordinaire qu'elles prévoient permettant de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.

7) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). L'autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2).

8) En l'espèce, la recourante est arrivée à Genève le 26 juillet 2009 pour travailler auprès B______ SA. Au bénéfice d'un permis B, elle y est restée employée durant plus d'un an et demi. Alors même qu'elle explique dans ses différentes écritures avoir été handicapée dans son travail par sa méconnaissance du français, ce n'est que le 8 juillet 2011, soit peu avant l'échéance de son permis B, et après l'échec de ses projets avec E______, qu'elle a souhaité parfaire son français en sollicitant une autorisation de séjour pour études.

Eu égard à la concomitance temporelle entre l'expiration prochaine de son permis B et la demande d'autorisation de séjour pour études, on ne saurait reprocher au TAPI, et avant lui à l'OCPM, d'avoir inféré de cela une volonté de la part de la recourante d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

De plus, et quoi qu'en dise la recourante, celle-ci était âgée de plus de 30 ans lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour études et d'ores et déjà au bénéfice d'une solide formation et d'une expérience professionnelle acquises dans son pays, de sorte que, selon les directives précitées, l'étranger ne peut obtenir, sauf exception non réalisée en l'espèce, un permis de séjour pour études en Suisse. L'OCPM était dès lors fondé à refuser de faire droit à sa demande également pour ce motif.

A titre superfétatoire, il sera relevé que la recourante a déposé le 8 juillet 2011 une demande d'autorisation de séjour pour études de deux ans avec pour objectif initial l'obtention en juin 2013 d'un diplôme d'études en langue française (DELF B2), puis, après avoir suivi des cours dans trois différentes écoles, l'obtention en mai 2013 du « DELF / DALF ». Quand bien même la chambre de céans ignore si la recourante a finalement obtenu un des diplômes visés, il ne fait nul doute qu'une présence - en immersion - à Genève de plus de quatre ans a permis à la recourante de perfectionner son français et lui permettra de trouver un travail soit à Genève soit dans son pays d'origine, de sorte qu'on peut considérer le but de ses études comme atteint.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante.

9) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l'art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

10) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Albert-Florian Kohler, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.