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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1011/2010

ATA/690/2013 du 15.10.2013 sur JTAPI/79/2011 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ÉTUDIANT ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Normes : LEtr.27; OASA.23
Résumé : La recourante est arrivée en Suisse en 2004 en tant qu'artiste de cabaret et a obtenu une autorisation de séjour pour études. En raison de ses multiples changements de but de séjour (artiste, études, partenariat, mariage) et de ses nombreux changements d'écoles et de formations, son plan d'étude initial n'a pas été respecté et son départ de Suisse n'est plus assuré. Son autorisation de séjour ne peut donc être renouvelée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1011/2010-PE ATA/690/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Danièle Magnin, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2011 (JTAPI/79/2011)


EN FAIT

1) Madame S______ est une ressortissante russe née le ______ 1980.

2) Elle est arrivée en Suisse au cours de l'année 2004 et a travaillé en tant qu'artiste de cabaret auprès de diverses sociétés.

3) En septembre 2004, Mme S______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours intensifs de français auprès de l'Ecole-Club Migros (ci-après : ECM) du 13 septembre au 29 octobre 2004.

4) L'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a fait droit à sa demande.

5) Par courrier du 26 avril 2005, l'ECM a informé l'OCP que Mme S______ ne suivait plus de cours dans son école depuis octobre 2004.

6) L'OCP a enregistré son départ de Suisse.

7) En juin 2005, Mme S______ est revenue en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, afin de travailler en tant qu’artiste à Genève et à Lausanne.

8) Par courrier du 19 juillet 2005, elle a requis une autorisation de séjour pour suivre des cours de français auprès de l’Ecole de langue française et d’informatique (ci-après : l’ELFI). Elle souhaitait quitter le monde professionnel dans lequel elle évoluait et ces cours lui seraient utiles lors de son retour dans son pays d’origine.

9) Par décision du 18 août 2005, l’OCP a refusé de faire droit à cette demande et lui a imparti un délai au 18 novembre 2005 pour quitter le territoire.

Son plan d'étude n'était pas respecté, tant au niveau de la durée que du contenu. De plus, en raison de son départ en octobre 2004 et son retour en 2005, il n'y avait aucune continuité dans ses études. Sa demande semblait reposer davantage sur des convenances personnelles que sur un réel besoin d'acquérir la langue française pour satisfaire ses ambitions personnelles.

10) Par acte du 7 septembre 2005, Mme S______ a recouru contre cette décision.

Elle était revenue en Suisse dans le but de quitter le monde professionnel dans lequel elle évoluait, ce dernier l'ayant notamment empêchée de s'investir complètement dans l'étude du français à l'ECM. Elle s'était depuis inscrite à l'ELFI et y suivait assidument ses cours depuis le 11 juillet 2005. Elle était aidée financièrement par Monsieur L______, chez qui elle était domiciliée.

11) Par décision du 7 décembre 2005, l’OCP a informé Mme S______ qu’au vu des explications fournies et des pièces complémentaires versées au dossier, il revenait sur sa décision et délivrait une autorisation de séjour pour études.

12) En date du 16 mars 2006, Mme S______ et Monsieur C______, ressortissant espagnol vivant à Genève, ont conclu un partenariat à la Chancellerie d’Etat du canton de Genève.

13) Le 25 septembre 2006, l'ELFI a informé l'OCP que Mme S______ ne fréquentait plus son établissement.

14) Interpellé par l’OCP, le conseil de M. C______ a indiqué, par courriers des 1er décembre 2006 et 20 février 2007, que le couple s’était connu en juillet 2005 et faisait ménage commun depuis le mois d’octobre 2005. M. C______ était actuellement aidé par l’Hospice général. Le couple avait envisagé de se marier en novembre 2005 mais y avait renoncé, compte tenu de la difficulté de réunir tous les documents requis.

15) Par la suite, Mme S______ a informé l’OCP qu’elle poursuivait ses études auprès de l’Ecole Schulz et qu’elle comptait s’inscrire à l’Université de Genève pour une formation en sciences politiques. Le 24 août 2007, elle a indiqué qu’elle souhaitait étudier auprès de la « Business & Management University » (ci-après : BMU) de Genève. Le 14 février 2007, elle a précisé qu’elle poursuivait ses cours d’anglais auprès de l’Ecole Schulz et qu’elle entamerait sa formation à la BMU en janvier 2008.

16) Entendue par l’OCP le 12 décembre 2007 suite à un contrôle de police intervenu dans un bar de la vieille ville où elle avait déjà été contrôlée deux mois auparavant, Mme S______ a contesté y travailler. Elle a indiqué qu’elle poursuivait ses cours de français à l’Ecole Schulz et que ses parents subvenaient à ses besoins. Elle souhaitait toujours se marier avec M. C______.

17) Mme S______ ne s’est pas inscrite à la BMU, mais à l’Ecole Schulz pour suivre des cours intensifs d’anglais. L’OCP a tout de même prorogé son autorisation de séjour, à titre exceptionnel, jusqu’au 30 juin 2009.

18) Par courrier du 2 juillet 2009, Y______ SA, mandatée par Mme S______, a informé l’OCP qu’elle avait entamé des démarches en vue du renouvellement de son autorisation de séjour.

19) Le 7 juillet 2009, Mme S______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de continuer ses études auprès de l’Ecole Schulz.

20) Par courrier du 17 septembre 2009, l’Ecole Schulz a indiqué que Mme S______ était une étudiante sérieuse avec une bonne assiduité. Elle suivait une formation professionnelle de communication, option marketing, à raison de 28 heures par semaine. L’apprentissage du français et de l’anglais faisait partie de cette formation. L’intéressée se préparait à l’obtention du diplôme d’anglais (niveau avancé) de l’Université de Cambridge, prévue à la fin du mois de juin 2009.

21) Par courrier du 10 novembre 2009, Mme S______ a fait suite à la demande de l’OCP adressée à sa fiduciaire, Y______ S.A. Elle a indiqué que ses projets de mariage avec M. C______ n’étaient plus d’actualité et qu’ils avaient décidé d’en rester à un partenariat.

22) Par courrier du 10 décembre 2009, l’Ecole Schulz a précisé que Mme S______ achèverait la première année de sa formation en juin 2010. Au terme de la deuxième année, soit en juin 2011, l’école lui délivrerait un diplôme de communication, option marketing.

23) Par décision du 17 février 2010, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme S______ et lui a imparti un délai au 9 mai 2010 pour quitter la Suisse.

L’intéressée se trouvait en Suisse depuis 2004 et avait annoncé divers buts de séjour (artiste, études, partenariat, mariage), plusieurs changements d’écoles (ECM, ELFI, BMU, Schulz), ainsi que diverses formations (français, français intensif, sciences politiques, anglais, communication et marketing). Son plan d’études initial n’avait pas été respecté et sa sortie de Suisse n’était plus assurée.

Elle ne pouvait pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour à un autre titre. En effet, elle ne pouvait invoquer un quelconque cas de détresse personnelle et elle avait indiqué que ses projets de mariage n’étaient plus d’actualité. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l’exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible.

24) Par acte du 22 mars 2010, Mme S______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

Après avoir entamé des études de droit dans son pays, elle avait souhaité apprendre d’autres langues à l’étranger. Elle ne pouvait toutefois pas en assumer les frais et avait accepté de travailler en qualité d’artiste auprès de diverses sociétés en Suisse. Après avoir exercé cette activité durant deux mois et demi, elle s’était inscrite à l’ECM pour suivre des cours de français. Suite à une déception amoureuse, elle était retournée dans son pays. En 2005, elle était revenue en Suisse, au moyen d’un contrat d’artiste, afin de poursuivre son projet d’étude. Elle avait travaillé en qualité d’artiste pendant un mois, puis s’était inscrite à l’ELFI. Elle avait ensuite suivi des cours intensifs de français, de juillet 2005 à juin 2007. Dès le mois de septembre 2007, elle avait entamé des cours d’anglais.

Dans l’intervalle, elle avait enregistré un partenariat avec son compagnon, M. C______. Divers fonctionnaires l’avaient convaincue que cet acte avait valeur de mariage. En 2007, il était toutefois apparu, dans le cadre de la procédure de mariage, que M. C______ était marié en Espagne. Elle avait alors fait une grave dépression qui avait nécessité la prise de médicaments. Elle avait été dans l’incapacité de poursuivre ses études. Elle s’était réinscrite à l’Ecole Schulz, en juin 2008, pour l’année scolaire suivante, étant précisé qu’elle avait suivi un cours d’« introduction au monde bancaire » au printemps 2008. Elle souhaitait achever sa formation en communication et marketing et retourner dans son pays, afin d’ouvrir sa propre entreprise. Elle s’engageait à quitter la Suisse à l’issue de sa formation.

Elle était inscrite régulièrement à l'Ecole Schultz et payait son écolage. Elle était logée et disposait d'un logement approprié depuis son arrivée en Suisse. Elle disposait en outre des moyens financiers nécessaires dès lors qu'elle était à même de travailler à mi-temps. Elle remplissait donc les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. De plus, sa formation achevée dans les temps usuels lui permettrait de quitter la Suisse avant l'échéance des huit ans légaux.

25) Dans ses observations du 19 mai 2010, l’OCP a indiqué que les arguments de Mme S______ n’étaient pas de nature à modifier sa position.

L'intéressée n’avait pas prouvé qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires. Elle avait indiqué dans un premier temps que ses parents subvenaient à ses besoins, puis qu’elle était à même de travailler à mi-temps, en tant qu’assistante ou traductrice. Or, l’Ecole Schulz n’était pas une haute école, de sorte qu’elle n’était pas autorisée à travailler en parallèle de ses études. Par ailleurs, elle s’était déjà engagée à plusieurs reprises à quitter la Suisse au terme de sa formation. L’OCP était revenu sur sa décision de refus d’autorisation de séjour du 18 août 2005, suite aux déclarations du conseil de l'intéressée qui avait indiqué, à l’époque, qu’elle avait suivi des études juridiques, qu’elle parlait le russe et l’anglais et qu’il était évident que l’apprentissage du français était un atout qui lui assurerait un bel avenir professionnel, en Russie. L’OCP a également souligné avoir sollicité les diplômes que l'intéressée avait obtenus durant son séjour, mais en vain. Compte tenu de son parcours en Suisse, il apparaissait qu’elle n’avait pas respecté son plan d’études et que sa sortie de Suisse n’était plus assurée.

26) Par courrier du 12 novembre 2010, Mme S______ a indiqué être domiciliée à Hermance, chez Monsieur Z______, qui assumait ses frais courants. Elle a également produit : une attestation établie par le Département de psychiatrie des HUG qui mentionnait, notamment, qu’elle avait bénéficié d’un traitement pour ses souffrances psychiatriques de janvier à décembre 2007 et que son état de santé perturbait ses capacités cognitives et le bon déroulement de ses études ; une attestation médicale des HUG, dont il ressortait qu’elle avait été suivie au programme pour « Jeune adulte avec des troubles psychiques débutants - JADE » du 10 octobre 2006 au 10 janvier 2008.

27) Le 1er janvier 2011, à la suite du remplacement de la commission par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), la présente procédure a été reprise par ce dernier.

28) Par jugement du 1er mars 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme S______. Cette dernière avait changé de plan d’études à plusieurs reprises et n’avait pas été en mesure de produire le moindre diplôme ou certificat obtenu en Suisse, après un séjour de près de six ans dans ce pays. Les problèmes de santé qu’elle avait rencontrés durant un peu plus de deux ans, soit d’octobre 2006 à janvier 2008, ne pouvaient justifier cette situation.

L'intéressée n’avait pas non plus respecté son engagement - réitéré à plusieurs reprises - de quitter la Suisse.

De plus, l’Ecole Schulz n’étant pas une haute école, elle n’était pas autorisée à travailler durant ses études, en application de l’article 38 OASA.

Quant au soutien financier apporté par M. Z______, chez qui elle était domiciliée à Hermance, elle n’avait produit aucune attestation de la part de ce dernier, relative à son intention de la soutenir jusqu’au terme de ses études.

L'intéressée n’avait donc pas prouvé disposer des moyens financiers nécessaires pour suivre ses études et sa sortie de Suisse ne paraissait pas assurée.

29) Le 24 mars 2011, le conseil de Mme S______ a fait parvenir à l'OCP une attestation de prise en charge financière établie par M. Z______, ainsi qu'une attestation de l'Ecole Schultz certifiant que Mme S______ préparait un diplôme de secrétaire-commerciale bilingue pour juin 2011.

30) Par courrier du 28 mars 2011, l'OCP a refusé de réexaminer sa décision du 17 février 2010 au motif que l'attestation de prise en charge établie par M. Z______ n'était pas de nature à modifier l'issue de la contestation. Il était imparti à l'intéressée un délai au 30 juin 2011 pour quitter la Suisse.

31) Le 30 mars 2011, le conseil de Mme S______ a informé l'OCP que le courrier du 24 mars 2011 n'était pas une demande de réexamen. Ces documents étaient simplement remis à titre informatif. Il était demandé à l'OCP de bien vouloir retirer sa décision du 28 mars 2011. Une copie de la demande d'immatriculation de Mme S______ à l'Université de Lausanne était jointe.

32) Par acte du 6 avril 2011, Mme S______ a recouru contre le jugement du TAPI du 1er mars 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation dudit jugement et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour qu'elle puisse achever ses études.

Si son plan d'étude semblait fluctuant, c'était en raison des difficultés qui s'étaient succédées dans sa vie personnelle, notamment la séparation de ses parents, sa séparation avec M. C______ et le fait que ses études de droit dans son pays d'origine n'étaient pas reconnues par l'Université de Genève.

Sans moyens suffisants pour s'inscrire à la BMU, elle avait dû se limiter à parfaire ses connaissances de langues et à acquérir une formation de secrétariat commercial.

Récemment, sa situation s'était notablement améliorée car elle avait recouvré sa santé, trouvé une personne qui avait accepté de la prendre en charge financièrement et acquis une formation qui devait être couronnée par l'obtention d'un diplôme en juin 2011.

Elle avait en outre déposé une demande d'immatriculation à la faculté des sciences économiques de l'Université de Lausanne, demande qui avait été jugée recevable par le secrétariat des étudiants de ladite université.

Elle s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme.

33) Dans ses observations du 4 mai 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les exigences de clarté et de cohérence du plan d'études de la recourante n'étaient pas remplies. Cette dernière n'avait pas respecté son plan d'études initial quant aux écoles fréquentées ou envisagées et quant à la durée de ses études en Suisse.

Concernant sa demande d'immatriculation à Lausanne, la durée de ces études en vue de l'obtention du bachelor visé ne ressortait pas du dossier. Il était toutefois permis de penser que celles-ci s'étendraient jusqu'en 2014 dans le meilleur des cas. Le séjour de la recourante en Suisse dépasserait ainsi largement les huit années autorisées par la loi.

De plus, la recourante avait 31 ans. Selon la jurisprudence, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études n'étaient en principe pas accordées à des requérants âgés de plus de trente ans.

34) Le 8 juillet 2011, la recourante a transmis à la chambre administrative une copie de son diplôme d'anglais avancé délivré par l'Ecole Schulz le 30 juin 2011.

35) Le 5 octobre 2011, la recourante a transmis au juge délégué une copie de l'attestation d'inscription à la faculté de sciences économiques de l'Université de Lausanne.

36) Par courrier du 17 octobre 2011, l'OCP a informé le juge délégué que l'attestation d'inscription de la recourante auprès de l'Université de Lausanne n'était pas de nature à modifier sa position.

37) Le 18 septembre 2012, faisant suite à la demande du juge délégué, la recourante a transmis à la chambre administrative une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne ainsi que les résultats de ses examens pour la session d'été 2012. La recourante était en échec simple.

38) Le 28 septembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) dans sa teneur au 31 décembre 2010, disposait que :

« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :

a.              la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b.             il dispose d’un logement approprié ;

c.              il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d.             il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ».

4) L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c).

5) Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».

6) De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

7) Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/97/2013 du 19 février 2013 et jurisprudence citée).

8) A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à déterminer le droit applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE - RS 142.20). Elle n’a pas pour fonction de trancher la question du droit applicable lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence constante lorsqu’il s’agit de régler un régime juridique futur, ou de régler une situation durable. Selon celle-ci, la nouvelle législation est applicable aux causes pendantes. En l’absence de dispositions légales, l’autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (ATF 99 Ia 113 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, n. 2524 p. 175). C’est donc à la lumière du droit entré en vigueur le 1er janvier 2011 que la présente cause sera examinée, et cela contrairement à ce qu’a fait le TAPI en appliquant l’art. 27 LEtr dans une teneur antérieure.

9) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/97/2013 précité ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6 et jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).

10) Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA) et n'étant pas destinés à éluder des conditions d'admission plus strictes.

11) En l’espèce, à son retour en Suisse en juin 2005, la recourante a d’abord sollicité une autorisation de séjour afin de suivre des cours de français auprès de l’ELFI. Elle a affirmé que ces cours lui seraient utiles lors de son retour dans son pays d’origine. Elle a ensuite informé l’OCP qu’elle suivait des cours à l’Ecole Schulz et qu’elle comptait s’inscrire à l’Université de Genève, en sciences politiques. Le 24 août 2007, elle a indiqué qu’elle souhaitait s’inscrire à la BMU. La recourante n’a toutefois pas entamé de formation à la BMU, mais s’est réinscrite à l’Ecole Schulz pour suivre des cours intensifs d’anglais. Le 17 septembre 2009, l’Ecole Schulz a informé l’OCP que la recourante suivait une formation professionnelle de communication, option marketing et qu’elle préparait un diplôme d’anglais. Dans son recours du 22 mars 2010, la recourante a affirmé qu’elle comptait achever sa formation, puis retourner dans son pays afin d’ouvrir sa propre entreprise. Finalement, elle s’est inscrite à l’Ecole Schulz, pour l’année scolaire 2010/2011, afin de suivre une formation professionnelle de secrétaire commerciale. Après avoir obtenu son diplôme d'anglais avancé à l'Ecole Schulz en juin 2011, elle s'est inscrite à la faculté des sciences économiques de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un bachelor.

12) L'OCP pouvait retenir, dans le cadre de la stricte application de la loi, qu’au vu du parcours d’études rappelé ci-dessus, notamment de ses nombreuses interruptions et changements de cursus, des éléments existaient permettant de considérer que le perfectionnement invoqué visait uniquement à éluder les dispositions légales générales sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Les problèmes de santé qu’elle a rencontrés durant un peu plus de deux ans, soit d’octobre 2006 à janvier 2008, ne sauraient justifier cette situation. Les notes obtenues par la recourante lors de sa récente session d'examens à l'Université de Lausanne, toutes situées entre 0 et 3.5, ne font que renforcer cette présomption.

13) La recourante n’a pas non plus respecté son engagement - réitéré à plusieurs reprises - de quitter la Suisse.

14) En outre, la durée des études de bachelor de la recourante s'étendrait dans le meilleur des cas jusqu'en été 2014. Le séjour de la recourante en Suisse dépasserait ainsi largement les huit années d'études autorisées par l'art. 23 al. 3 OASA. En changeant d'orientation au cours de ses études, la recourante les prolonge, il ne se justifie donc pas d'accorder une dérogation aux conditions légales d'autorisation de séjour au sens de l'art. 23 al. 3 OASA.

15) La recourante ne se voyant pas reconnaître les qualités personnelles donnant droit à une prolongation de son permis pour études, point n’est besoin d'examiner la façon dont sa situation financière a été traitée par les instances inférieures.

16) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

17) La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus d’une prolongation de l’autorisation de séjour, doit également être confirmée.

18) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2012 par Madame S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er mars 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la chage de Mme S______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Danièle Magnin, avocate de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.