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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/754/2012

ATA/727/2012 du 30.10.2012 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/754/2012-EXPLOI ATA/727/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur L______
représenté par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

contre

I______ S.à r.l.

et

SERVICE DU COMMERCE


 



EN FAIT

1. Par arrêté du 22 janvier 2010, le service du commerce (ci-après : Scom) a autorisé Monsieur W______ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne « S______ » (ci-après : l'établissement), sis __, G______ à Genève, propriété de la société I______ S.à r.l. (ci-après : la société).

L'horaire d'exploitation de l'établissement était fixé de 04h00 à 24h00.

2. Le 29 novembre 2010, M. W______ a saisi le Scom d'une requête en vue de l'obtention de l'autorisation pour l'année 2011, de prolonger l'horaire d'exploitation de l'établissement, jusqu'à 02h00 quel que soit le jour de la semaine, avec l'engagement d'assurer un service de restauration chaude jusqu'à 01h30.

3. Le 15 juin 2011, le Scom a délivré l'autorisation requise.

4. Le 10 janvier 2012, M. W______ a déposé, auprès du Scom une nouvelle demande de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement pour l'année 2012.

5. Par arrêté du 3 février 2012, le Scom a accordé l'autorisation sollicitée mais pour une durée de trois mois à compter de la notification de cette décision. Au terme de cette échéance, le Scom réexaminerait, sur requête, si une nouvelle autorisation pouvait être accordée.

Plusieurs constats d'infraction à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH ; RS I 2 21) avaient été faits par la gendarmerie au cours de l'année 2011 et de nombreuses doléances des habitants voisins de l'établissement lui étaient parvenues. En outre, un rapport du service compétent avait relevé dans la G______ d'importantes nuisances sonores qui diminuaient fortement après 02h00.

6. Le 10 février 2012, le Scom a informé Monsieur L______, demeurant __, G______, de la délivrance de l'autorisation susmentionnée.

7. Par acte du 8 mars 2012, M. L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'autorisation de prolongation de l'horaire d'exploitation de l'établissement. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée. L'établissement en cause était source de nuisances sonores importantes et de nombreuses incivilités dont souffrait le voisinage. L'exploitant ne respectait pas les obligations qui lui incombaient selon la LRDBH.

8. Le 16 avril 2012, la société a conclu au rejet du recours, contestant que l'établissement soit à l'origine des nuisances, d'autres cafés et restaurants étant exploités dans ce secteur durant la nuit. L'établissement cesserait toute exploitation au 30 juin 2012.

9. Le 30 avril 2012, le Scom a conclu au rejet recours, la décision querellée permettant de concilier les intérêts de l'établissement et ceux des voisins dans le respect du principe de la proportionnalité.

10. Par courrier du 15 août 2012, la société a confirmé que l'établissement avait cessé toutes ses activités en juillet 2012, après avoir été évacué par voie d'huissier. Le propriétaire avait repris possession de ses locaux, qui ne seraient plus affectés à un établissement public. La cause paraissait dès lors devenue sans objet.

11. Le 16 août 2012, le juge délégué a transmis au Scom et à M. L______ le courrier susmentionné, en les invitant à se déterminer à ce sujet.

12. Le 14 septembre 2012, le Scom a estimé que le recours était devenu sans objet.

13. Le 14 septembre 2012 également, M. L______ a indiqué que la cessation d'activité de l'établissement ne rendait pas son recours sans objet. Dans l'hypothèse où la chambre administrative lui donnerait raison, la société se verrait très certainement condamnée au paiement d'un émolument et au versement d'une indemnité de procédure. En outre, il récupérerait l'avance de frais qu'il avait versée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La recevabilité des recours doit être examinée d’office (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).

b. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 précité ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141-142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3).

4. En l'espèce, l'autorisation contestée, dune durée limitée dans le temps, a cessé de déployer ses effets trois mois après sa notification, soit courant mai 2012. L'établissement a cessé son exploitation, de sorte qu'aucune nouvelle autorisation ne pourrait lui être délivrée. Le recours n'a donc plus d'objet, ni les émoluments, ni l'indemnité de procédure n'en étant constitutif.

5. Le recours sera déclaré irrecevable. Vue les circonstances ayant amené à cette issue, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2012 par Monsieur L______ contre la décision du service du commerce du 3 février 2012 :

dit qu'aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée :

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat du recourant, à I______ S.à r.l., ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :