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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4296/2011

ATA/706/2012 du 16.10.2012 sur JTAPI/695/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; PROLONGATION ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT
Normes : LPA.61.al2 ; LEtr.27.al1.letd ; LEtr.33.al2 ; LEtr.62.letd ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1 ; LEtr.83.al3 ; LEtr.83.al4 ; OASA.23.al1 ; OASA.23.al2 ; OASA.24.al3
Résumé : Un étudiant étranger obtient une autorisation de séjour dans le but de suivre des cours de français et des études universitaires. L'étudiant a obtenu le dipôme de français, nécessaire pour pouvoir être admis à la formation universitaire convoitée. Une prolongation de l'autorisation de séjour ne peut pas être prolongée au motif que l'intéressée souhaite suivre de nouveaux cours de français dans le but d'améliorer son niveau.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4296/2011-PE ATA/706/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Madame Y______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mai 2012 (JTAPI/695/2012)


EN FAIT

1. Madame Y______, née le ______ 1983, ressortissante des Philippines, est entrée en Suisse en mai 2006 avec un visa pour visite de type ordinaire, valable du 30 mai 2006 au 29 août 2006.

2. Le 26 août 2006, Mme Y______ a rempli une demande d'autorisation de séjour en Suisse pour études, directement auprès de l'office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), sans s’adresser à une représentation diplomatique à son lieu de domicile aux Philippines. Elle voulait tout d'abord prendre des cours de français à l'Ecole P.E.G. à Genève pendant deux ans et obtenir un diplôme d'études en langue française (ci-après : DELF). Les cours de français devaient lui permettre d'entrer à l'Université de Genève (ci-après : l’université) et de suivre les cours de management à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES), pour obtenir un master en management. Une fois sa formation en français et en économie terminée, Mme Y______ souhaitait retourner aux Philippines pour trouver un emploi exigeant un degré élevé de formation, tel un diplôme suisse, et la maîtrise du français. Elle convoitait ce type de postes dans le but d'offrir, à elle et à sa famille, une vie meilleure dans son pays.

3. L'OCP a tout d'abord refusé d'octroyer l'autorisation de séjour. Après avoir obtenu des explications supplémentaires de Mme Y______, il a néanmoins délivré à celle-ci une autorisation de séjour pour études en date du 21 mars 2007, régulièrement renouvelée depuis lors.

4. Mme Y______, déjà titulaire d'un bachelor en commerce et management d'une université des Philippines depuis 2004, a obtenu en juin 2009 le DELF « B2 » à l'Ecole P.E.G. à Genève. Elle a ensuite commencé en septembre 2009 un bachelor à la faculté des SES. Elle y était régulièrement immatriculée pour les semestres d'automne 2009-2010 et de printemps 2010. Après ces deux semestres, Mme Y______ a abandonné cette formation sans se présenter aux examens. Elle s'est inscrite en faculté des lettres depuis septembre 2011, dans le but d'obtenir un diplôme d'études de français langue étrangère DELF.

5. Lors de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour en septembre 2011, Mme Y______ a justifié l'abandon de sa formation en management par le fait qu'elle avait besoin d’améliorer son niveau de français. Ce dernier était insuffisant pour poursuivre des études à la faculté des SES. Elle avait toujours pour objectif d'obtenir un master en management à Genève et de retourner aux Philippines.

6. Comme cela lui avait été demandé, Mme Y______ a informé l'OCP qu'elle avait bénéficié d'une somme d'argent versée par une personne garante depuis son arrivée en Suisse, à raison de CHF 700.- par mois. Elle avait également trouvé un emploi à temps partiel lui rapportant un salaire net de CHF 1'469,50.

7. Le 15 novembre 2011, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Elle avait abandonné la formation de bachelor en management sans se présenter aux examens et sans motivation suffisante. Elle possédait déjà un tel diplôme dans son pays. De plus, elle avait suivi des cours de français de 2006 à 2009 et obtenu le DELF B2. Son séjour en Suisse depuis six ans aurait également dû lui permettre de perfectionner ses connaissances de français. Des cours de français supplémentaires à la faculté des lettres à Genève ne se justifiaient pas. Dans ces circonstances, Mme Y______ n'avait pas les qualifications personnelles suffisantes pour mener à bien la formation envisagée. Son bachelor obtenu aux Philippines n'a pas pu être validé en Suisse, ce qui impliquait qu'elle refasse un bachelor en Suisse pendant trois ans avant de pouvoir obtenir un master. La durée totale des études dépasserait alors la durée maximale possible de formation prévue par l'art. 23 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), et une dérogation ne se justifiait pas. Le but du séjour de Mme Y______ était atteint, conformément aux directives de l'office fédéral des migrations (ci-après: ODM).

8. Le 14 décembre 2011, Mme Y______ a recouru contre cette décision de l'OCP auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, afin de terminer sa formation et d'obtenir un diplôme reconnu. Un tel diplôme lui permettrait d'avoir une bonne situation et d'améliorer le niveau de vie de sa famille. La fin de sa formation complète était prévue pour 2015.

9. L'OCP a proposé le rejet du recours.

10. Le 29 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. Plusieurs des conditions cumulatives nécessaires au renouvellement de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Mme Y______ n'avait pas prouvé qu'elle avait des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien, malgré son emploi à temps partiel et la somme versée chaque mois par sa garante. Les trois ans de cours de français en faculté des lettres ne se justifiaient pas, puisque l'intéressée avait déjà suivi des cours de français de la même durée et vivait en Suisse depuis six ans. Mme Y______ n'avait aucune garantie de pouvoir poursuivre ses études en économie ni de pouvoir terminer son master en 2015, afin de respecter le délai de formation généralement admis de huit ans.

11. Le 27 juin 2012, Mme Y______ a déposé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 29 mai 2012, concluant au rejet de la décision de l’OCP et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle devait suivre cette formation en faculté des lettres pour améliorer ses connaissances actuelles qui n'étaient pas assez poussées pour poursuivre ses études en économie. Cette formation serait terminée en 2013, correspondant à une durée inférieure aux huit ans généralement admis. Des connaissances renforcées en français lui ouvriraient beaucoup plus de portes.

Elle était prête à prouver qu'elle avait les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins, puisqu'elle avait un emploi à mi-temps avec un salaire lui permettant de vivre normalement.

12. Le 2 juillet 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observation.

13. Le 30 juillet 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Conformément aux directives de l'ODM, le but du séjour de Mme Y______ était atteint. Plusieurs des conditions nécessaires au renouvellement de l'autorisation de séjour n'étaient pas remplies, malgré le fait qu'un changement d'orientation de la formation soit autorisé par les directives de l'ODM. Mme Y______ n'avait pas les qualifications personnelles nécessaires pour poursuivre ses études. Elle n'avait pas non plus démontré l'utilité d'une nouvelle formation pour un diplôme de français, compte tenu d'un premier diplôme déjà obtenu et suffisant pour s'inscrire à l'université et du fait qu'elle séjournait à Genève depuis six ans déjà. Elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour vivre dans cette ville, et n'avait pas apporté d'autres preuves que ses fiches de salaire indiquant un salaire mensuel net de CHF 1'469,50. Ce montant était inférieur à ce que prévoyait l'université pour un étudiant vivant à Genève. La durée de huit ans généralement admise pour effectuer une formation en Suisse avec un permis de séjour ne serait pas respectée. Mme Y______ devrait encore faire un bachelor en économie avant de pouvoir s'inscrire pour un master en économie.

14. Le 2 août 2012, le juge délégué a imparti un délai au 15 août 2012 à la recourante pour faire parvenir ses observations éventuelles.

La recourante n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

3. a. Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

b. L'art. 23 OASA prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 23 al. 1 OASA).

En l'espèce, la recourante a fourni des fiches de salaire attestant qu'elle percevait un salaire net de CHF 1'469,50. Elle a indiqué qu'elle recevait également un montant de CHF 700.- par mois versé par sa garante, ce qu'elle n'a pas prouvé. Le coût de la vie dans le canton est élevé. Le bureau d'information sociale de l'université considère que les charges mensuelles d'un étudiant s'élèvent à CHF 2'000.- pour une personne seule (ATA/639/2010 du 14 septembre 2010, Guide pratique de l'étudiant, juillet 2009 [En ligne], disponible sur http://www.unige.ch/dife/buimi/telechargement/Guide.pdf [consulté le 4 octobre 2012]). Le montant maximum des charges, hors taxe universitaire dont l'étudiant peut se faire exonérer à certaines conditions, se monterait à CHF 2'390.- au maximum (Budget de référence du BUIS [En ligne], sur http://cms.unige.ch/buis/index.php/component/attachments/download/12 [consulté le 4 octobre 2012]).

Dès lors que la recourante n’a pas démontré qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour subvenir seule à ses besoins à Genève, cette condition n’est pas remplie.

c. A teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (Directive de l'ODM, Domaine des étrangers, 5 Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, ch. 5.1.2 p. 6).

En l'espèce, la recourante avait été autorisée à suivre des cours de français pendant trois ans dès son arrivée en Suisse, obtenant un DELF B2. Ce diplôme est nécessaire et suffisant pour étudier à la faculté des SES de l'université (art. 4 al. 2 du règlement d'études 2009-2010 de la faculté des sciences économiques et sociales [En ligne], disponible sur http://www.unige.ch/ses/telecharger/reglements/REGLEMENTETUDESSES20092010.pdf. [consulté le 4 octobre 2012] ; informations relatives aux immatriculations, Division de la formation et des étudiants, disponibles sur http://www.unige.ch/dife/immatriculation/Examendefrancais.html [consultées le 4 octobre 2012]). La recourante a donc pu se mettre à niveau en français, avant de commencer ses études du master en management, selon le plan d'études qu'elle avait annoncé à l'OCP. Elle devait donc en principe avoir le bagage linguistique adéquat pour mener à bien ses études, mais au bout de deux semestres, ses professeurs lui ont recommandé de s'améliorer avant de poursuivre le programme. La recourante dit s'être elle-même rendue compte que son niveau n'était pas assez élevé, raison pour laquelle elle avait décidé de s'inscrire en faculté des lettres pour renforcer ses connaissances de français.

Elle ne dispose pas des qualifications personnelles suffisantes permettant de suivre le cursus de formation pour lequel son séjour a été autorisé. Cette condition d'autorisation de séjour pour études n’est plus remplie.

4. L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée (art. 33 al. 2 LEtr), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr, tel le non-respect des conditions dont la décision est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEtr). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA) et n'étant pas destiné à éluder des conditions d'admission plus strictes. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directive ODM, ch. 5.2.1, p. 5).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directive ODM, ch. 5.2.1, p. 5 in fine).

En l'espèce, l'autorisation de séjour pour études a été octroyée pour permettre à la recourante de suivre trois ans de cours de français puis d'obtenir un master en management. Elle a interrompu la formation pour laquelle elle avait été autorisée à séjourner en Suisse. Après trois ans de cours de français, un diplôme de français obtenu avec le niveau B2 et un séjour depuis mai 2006 à Genève, un changement de formation pour la faculté des lettres dans le but d'améliorer des connaissances de français ne se justifie pas. De plus, la recourante a abandonné sa formation en management sans avoir passé le moindre examen, après deux semestres de cours. Elle possède déjà un bachelor en commerce et management d'une université des Philippines. Dans ces circonstances, il faut considérer que le but du séjour est atteint. Par ailleurs, en changeant d'orientation au cours de ses études, la recourante les prolonge. Après avoir suivi trois ans de cours de français, une formation supplémentaire de trois ans à la faculté des lettres avant l'obtention successivement d'un bachelor et d'un master à la faculté des SES, la durée totale de la formation généralement admise de huit ans serait alors dépassée et porterait la durée totale de la formation à presque onze ans. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder une dérogation aux conditions légales d'autorisation de séjour au sens de l'art. 23 al. 3 OASA.

5. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Il convient notamment de tenir compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômes de hautes écoles) (directive ODM, ch. 5.2.1, p. 4). L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/417/2011 du 28 juin 2011 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études, afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation, ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011).

Au vu des éléments relevés ci-dessus, l'OCP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études et en refusant une dérogation aux conditions posées par l'art. 27 LEtr. En effet, le but du séjour peut être considéré comme atteint. La nécessité d'accorder une dérogation ne se justifie donc pas.

6. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Le renvoi peut être décidé lorsque ce dernier est possible, licite et peut être raisonnablement exigé de l'étranger et ne le met pas en danger dans son propre pays (art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr).

Un retour de la recourante dans son pays, aux Philippines, est légitime, compte tenu du fait qu'elle ne remplit plus les conditions d'autorisation de séjour. De plus, la recourante n’indique pas être en danger dans son pays, elle en parle la langue, possède une formation reconnue là-bas et pourra y retrouver sa famille, notamment son fils, né le 2 janvier 2005.

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2012 par Madame Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mai 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Y______, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

Le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.