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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/617/2013

ATA/368/2014 du 20.05.2014 sur JTAPI/587/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.07.2014, rendu le 30.06.2014, IRRECEVABLE, 2C_620/2014
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; MARIAGE ; DIVORCE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LaLEtr.10.al2; ALCP.7.letd; ALCP.3.par1.Annexe I; LEtr.44; LEtr.50; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83
Résumé : Le recourant ne peut se prévaloir des droits prévus à l'art. 50 LEtr dans la mesure où il a été marié à une ressortissante espagnole titulaire uniquement d'une autorisation de séjour. Le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité et l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté par substitution de motifs.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/617/2013-PE ATA/368/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A ______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2013 (JTAPI/587/2013)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1985, est ressortissant de Turquie.

2) Le 22 octobre 2010, M. A______ a épousé à Genève Mme B______, ressortissante espagnole, domiciliée à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). Selon le registre des administrés du canton de Genève, Mme B______ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) en date du 1er novembre 2012.

3) Le 29 octobre 2010, Mme B______ a écrit à l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle avait connu M. A______ en février 2009 sur internet. Elle avait profité de sa venue en Autriche pour le rencontrer et ils avaient pris la décision de se marier à Genève, où elle habitait. Elle souhaitait que son mari puisse bénéficier d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4) Le 10 novembre 2011, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 8 août 2012.

5) Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux entré en force le 15 mai 2012.

6) Le 31 juillet 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon le « Formulaire M de demande pour ressortissant hors UE/AELE », il travaillait depuis le 1er février 2012 en qualité d’aide-jardinier et était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée.

7) Le 11 septembre 2012, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement, compte tenu du fait que son mariage avec Mme B______ (titulaire d’une autorisation de séjour, permis B) avait été dissous et que sa présence future en Suisse ne se justifiait par « aucun motif déterminant ». Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu.

8) Le 12 octobre 2012, M. A______ a précisé à l’OCPM que la courte durée du mariage n’était due qu’aux agissements de son ex-épouse. En effet, celle-ci avait eu une relation extra-conjugale et était tombée enceinte de son amant. Il s’était senti trahi et il ne lui avait plus été possible de poursuivre avec elle une vie de couple et feindre l’amour dans le but de bénéficier d’une autorisation de séjour. Il souhaitait demeurer en Suisse où il s’était rapidement intégré, ayant un emploi et ayant tissé des liens d’amitié avec ses collègues et voisins. De plus, son frère et ses cousins/cousines se trouvaient en Suisse, ce qui lui avait permis de tisser d’autres liens. L’événement tragique dans sa vie de couple l’avait privé de la femme qu’il avait aimée et de son droit de rester en Suisse, alors même qu’il n’était pas fautif.

9) Par décision du 16 janvier 2013, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 16 mars 2013 pour quitter la Suisse.

Au vu de son divorce, il ne pouvait plus se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L’union conjugale de l’intéressé avait duré moins de trois ans et il n’avait pas fait valoir des raisons personnelles majeures propres à légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. De plus, il séjournait légalement en Suisse depuis le 22 octobre 2010, soit une durée très brève par rapport aux nombreuses années passées à l’étranger, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’attaches étroites avec la Suisse au point de justifier à elles seules la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, il n’avait pas fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

10) Le 18 février 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée. Il concluait préalablement à son audition, principalement à l’annulation de la décision entreprise et subsidiairement à la prolongation du délai octroyé pour quitter la Suisse.

Il était venu à Genève en juillet 2010 pour rendre visite à son frère et lors de son séjour, il avait rencontré Mme B______ qu’il avait épousé le 22 octobre 2010. Ils avaient divorcé après qu’il ait découvert qu’elle entretenait une relation extra-conjugale et qu’elle était enceinte de son amant. Travaillant dans la société de son frère, il était financièrement autonome, en bonne santé et avait tissé des liens avec ses collègues et voisins. De plus, son frère, ses cousins et cousines vivaient à Genève. Il se voyait vivre à Genève où se trouvait son centre d’intérêts. Il n’avait aucun avenir en Turquie.

Il avait été contraint de divorcer suite au comportement immoral et odieux de son ex-épouse. Les circonstances entourant son divorce n’avaient pas été prises en compte par l’OCPM. Il ne s’agissait pas d’un mariage fictif mais d’un mariage d’amour. Il ne commettait pas d’abus de droit à demander au vu de ces circonstances le renouvellement de son autorisation de séjour.

Quand bien même son mariage avait duré moins de trois ans, il devait bénéficier de raisons personnelles majeures lui permettant de demeurer en Suisse. En effet, il avait été trahi par son ex-épouse, il avait été honnête, sincère et intègre envers lui-même et les autorités. Il aurait pu quitter le domicile conjugal, vivre chez une autre femme, refaire sa vie et rester marié encore deux ans pour bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait préféré être honnête car cela ne représentait pas sa conception du mariage et de l’amour.

Il ne pouvait retourner en Turquie car hormis ses parents, plus rien ne l’attachait à ce pays et il devrait mentir pour expliquer les raisons de son retour. Ayant été trompé, son honneur et celui de sa famille avaient été salis et des actes de violence étaient à craindre.

Enfin, il estimait le délai imparti pour quitter la Suisse trop bref, ne respectant pas le principe de proportionnalité. Un délai de six mois lui était nécessaire pour organiser un retour dans son pays d’origine.

11) Le 16 avril 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués par M. A______ n’étaient pas de nature à modifier sa position.

Compte tenu du divorce, l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir du droit au séjour prévu par l’ALCP.

La vie commune de M. A______ et de Mme B______ n’avait duré que quinze mois, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la problématique de l’intégration de M. A______ en Suisse.

La sincérité de son union n’avait pas été remise en cause. Toutefois, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière pouvaient justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. La découverte de l’adultère du conjoint et la naissance d’un enfant issu de cette liaison ne présentaient pas la gravité nécessaire pour l’octroi d’une telle autorisation de séjour.

M. A______ ne résidait en Suisse que depuis trois ans alors qu’il avait vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 25 ans. Il avait donc incontestablement conservé d’étroites attaches dans son pays d’origine où vivaient encore de nombreux membres de sa famille dont ses parents.

Enfin, M. A______ n’avait pas démontré qu’un retour en Turquie le placerait dans une situation d’extrême gravité.

12) Le 21 mai 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l’ALCP compte tenu de son divorce avec Mme B______, ressortissante espagnole titulaire d’un permis de séjour.

Il était patent que l’union conjugale entre M. A______ et son ex-épouse avait duré moins de trois ans, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question de savoir si l’intégration de M. A______ était réussie.

Le fait que la séparation soit intervenue à l’initiative de son ex-épouse et/ou en raison des faits qui lui étaient directement imputables, de même que la souffrance et la honte ressenties suite à la séparation, ne constituaient pas des raisons personnelles majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité.

Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la réintégration de M. A______ en Turquie serait fortement compromise. L’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans et il y vivait depuis un peu plus de deux ans. Bien qu’il exerçait une activité lucrative et était indépendant financièrement, son intégration professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel et il n’avait pas démontré avoir créé des liens avec la Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger de lui un retour en Turquie, où il avait passé presque toute son existence et où ses parents vivaient encore. La situation économique en Turquie n’était pas un obstacle à la réintégration de l’intéressé dans ce pays. Rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi.

13) Par acte posté le 21 juin 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il a conclu préalablement à son audition, principalement à l’annulation du jugement entrepris et à la reconnaissance de son droit à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI l’enjoignant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, et plus subsidiairement encore à la prolongation du délai pour quitter la Suisse jusqu’à la fin des événements en Turquie mais au plus tôt au 31 décembre 2013.

Il avait divorcé non pas par choix mais par obligation. Il avait terriblement souffert de la découverte de la relation extra-conjugale entretenue par son épouse au point d’en tomber malade psychiquement. Il était tombé en dépression, avait eu des sautes d’humeur et une perte de thymie. À cela s’ajoutait le sentiment de honte et de trahison. Un adultère pouvait être aussi violent que d’être battu par la personne aimée et cette violence morale devait être considérée comme une raison personnelle majeure justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il avait eu l’intention de fonder une famille à Genève, il s’y était marié, y avait vécu, y avait trouvé un travail et s’y était intégré, ayant tissé des liens avec ses collègues et voisins. Il était de plus inconnu des services de police. Son centre d’intérêts se trouvait dorénavant à Genève et non en Turquie où sa famille ne pourrait subvenir à ses besoins.

De plus, il régnait un climat de tension en Turquie, de sorte qu’il serait criminel de le renvoyer pendant cette période d’émeute et d’insécurité. Le délai de renvoi devait par conséquent être prolongé jusqu’à la fin des émeutes mais au plus tôt à la fin de l’année 2013. Une prolongation de délai lui permettrait également de résilier son contrat de travail, son contrat de bail dans les formes, de pouvoir prendre congé convenablement de sa famille et de ses amis, de liquider ses affaires personnelles, de s’acheter un billet d’avion et de préparer son retour en Turquie pour ne pas se retrouver dans le besoin.

14) Le 3 juillet 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

15) Le 23 juillet 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’ALCP en raison de son divorce du 15 mai 2012.

Compte tenu du fait que l’union conjugale avait duré moins de trois ans (ce que M. A______ ne contestait pas), seules des raisons personnelles majeures pouvaient commander l’octroi d’une autorisation de séjour. La jurisprudence avait précisé que la souffrance causée par ce qui avait généré le divorce ne suffisait pas pour que le conjoint étranger puisse bénéficier d’une autorisation de séjour.

M. A______ n’avait pas démontré que sa réintégration en Turquie serait fortement compromise, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il avait vécu en Turquie les vingt-cinq premières années de sa vie, son adolescence et son début de vie de jeune adulte, alors qu’il avait vécu en Suisse pendant une courte période (trois ans). De plus, ses parents vivaient toujours en Turquie.

Même s’il ne bénéficiait pas de l’assistance publique et qu’il avait toujours subvenu à ses besoins en travaillant en qualité d’aide-jardinier au sein de l’entreprise de son frère, il n’avait pas acquis des connaissances ou qualifications telles qui justifieraient à elles seules la poursuite de son séjour en Suisse.

Son renvoi paraissait licite, possible et raisonnablement exigible. Les émeutes se situaient Place Taksim et dans le quartier de Besiktas, à Istanbul et dans le quartier de Kizilay à Ankara, et n’étaient pas généralisées. M. A______ n’avait pas démontré que les difficultés qu’il pourrait rencontrer en cas de retour en Turquie seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens, étant précisé que la Turquie connaissait le principe du divorce
(art. 166 du Code civil turc), notamment pour cause d’adultère (art. 161 du Code civil turc).

16) Le 29 juillet 2013, le juge délégué a transmis à M. A______ les écritures de l’OCPM lui fixant un délai au 31 août 2013 pour formuler d’éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

17) Le 30 août 2013, M. A______ a précisé qu’il ne contestait pas que son mariage avait duré moins de trois ans. Le fait que son ex-épouse avait eu une relation extra-conjugale et était tombée enceinte pendant leur vie commune constituait une violence psychique justifiant la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il était tombé dans une sévère dépression, dont sa famille et ses amis auraient pu témoigner devant le TAPI. Il s’étonnait d’ailleurs que le TAPI ne les aient pas entendus. Il souffrait encore aujourd’hui de cette trahison. Il avait été fou amoureux de son ex-épouse, et pensait créer un avenir avec elle. Lorsqu’elle lui avait annoncé qu’il n’était pas le père de l’enfant qu’elle portait, tout s’était effondré, ses projets, son avenir, son amour.

Ses parents l’avaient envoyé en Suisse pour y travailler car ils ne pouvaient subvenir à ses besoins. Il avait son avenir en Suisse avec le reste de sa famille et ses amis. Les liens qu’il avait encore en Turquie étaient lâches et sans commune mesure avec ceux tissés en Suisse.

De plus, la situation politique était toujours tendue en Turquie, seule la couverture médiatique des affrontements et des tensions était devenue moindre dans les médias européens.

Enfin, il était nécessaire de prolonger le délai de départ afin qu’il puisse effectuer toutes les démarches administratives et résilier ses différents contrats.

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition ainsi qu’implicitement celle de membres de sa famille.

Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2s p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d’être entendu n’implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Il ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant a pu faire valoir son point de vue dans les divers échanges d’écritures et, eu égard aux questions juridiques à résoudre, on ne voit pas quels éléments supplémentaires pourraient être mis au jour par les mesures d’instructions sollicitées.

La chambre de céans dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Il n’est ainsi pas utile de procéder aux actes d’instruction sollicités.

La requête du recourant sera ainsi rejetée.

3) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et fixant à ce dernier un délai au 16 mars 2013 pour quitter la Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 [LaLEtr - F 2 10]; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l’espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), notamment par l’ALCP.

Le conjoint d’un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d’un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE prévu dans l’ALCP n’est subordonné qu’à la condition de l’existence juridique du mariage. Les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, n’ont pas besoin de justifier d’un séjour préalable sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. Ils peuvent faire valoir un droit au regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe 1 ALCP quels que soient le lieu ou le moment à partir duquel le lien familial s’est créé (Directives et circulaires de l’ODM, II. Accord sur la circulation des personnes, version du
1er mai 2011, ch. 10.6 [ci-après : Directives ALCP]).

En l’espèce, le divorce entre le recourant et son ex-épouse, ressortissante espagnole au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), est entré en force le 15 mai 2012, de sorte que l’intéressé ne peut plus se prévaloir des dispositions de l’ALCP pour bénéficier d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

6) La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d’Etats non-membres de l’UE ou de l’AELE (ressortissants d’Etats tiers), après dissolution du mariage, est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d’exécution (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2 ; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 ; Directives ALCP ch. 10.6.2).

7) a. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En vertu de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2).

Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

b. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ;

- la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L’al. 2 de l’art. 50 LEtr, dans sa version antérieure au 1er juillet 2013, repris par l’art. 77 al. 2 de l’OASA, précise que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Depuis le 1er juillet 2013, la teneur de cet alinéa est la suivante : les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le Tribunal fédéral a rappelé par deux fois, au moins, que l’art. 50 LEtr ne trouvait application que dans les hypothèses des art. 42 et 43 LEtr, soit lorsque le conjoint était de nationalité suisse (art. 42 LEtr) ou titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 43 LEtr). Ainsi, le conjoint divorcé d’une personne au bénéfice uniquement d’une autorisation de séjour ne saurait bénéficier des droits prévus à l’art. 50 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_936/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 et 2C_1148/2012 du 22 avril 2013 consid. 4). L’interprétation littérale de l’art. 50 al.1 LEtr ne fait que corroborer la jurisprudence fédérale.

c. En l’espèce, le recourant a été marié à Mme B______, ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2012, soit une date postérieure à l’entrée en force du divorce (15 mai 2012). Il faut ainsi retenir que le recourant a été marié à une ressortissante européenne titulaire uniquement d’une autorisation de séjour, de sorte qu’il ne saurait bénéficier des droits prévus à l’art. 50 LEtr. Il n’est ainsi pas nécessaire, d’examiner si le recourant et son ex-épouse ont fait ménage commun trois ans au moins et si son intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Les griefs du recourant sur ce point seront écartés.

8) Reste à examiner si la décision de l’OCPM confirmée par le TAPI est juridiquement fondée par substitution de motifs.

9) a. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

b. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d’en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE]) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/678/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/750/2011 6 décembre 2011; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002
consid. 5.2 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

La durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

c. En l’espèce, le recourant travaille dans le domaine du paysagisme depuis le 1er février 2012, est indépendant financièrement et respecte apparemment l’ordre juridique suisse, attestant qu’il est une personne sérieuse et de confiance. Même si son activité et son insertion sont méritoires, l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d’années que lui en Suisse. Il ne démontre pas avoir acquis, pendant son séjour en Suisse, des connaissances et qualifications spécifiques qu’il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment en Turquie. Il ne démontre pas non plus avoir accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable.

Quant à l’intégration sociale du recourant et même s’ils étaient démontrés, les liens d’amitié allégués par le recourant ne sont pas suffisants pour attester de liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception.

Avant d’arriver en Suisse, le recourant a vécu vingt-cinq ans en Turquie, et y a gardé des contacts, à savoir à tout le moins ses parents. S’il est certes regrettable que ceux-ci ne pourraient subvenir à ses besoins - ce qui d’ailleurs n’est pas prouvé -, il n’est pas établi que l’intéressé n’y retrouverait pas un emploi et ce même si la situation sur le marché du travail en Turquie était vraisemblablement plus incertaine qu’en Suisse. Lui refuser l’autorisation de résider en Suisse ne peut dès lors pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse.

En outre et même si elles sont malheureuses, les difficultés psychiques développées suite à l’adultère allégué de son ex-femme ainsi qu’à son divorce n’atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la loi. Au demeurant, aucune pièce n’a été produite à l’appui de cette allégation. Un départ de Suisse ne serait ainsi pas susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Au vu de ce qui précède et malgré la mauvaise lecture juridique qu’a fait l’OCPM, sa décision de refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant était fondée dans son principe.

10) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée. Dans le cas contraire, l’ODM décide d’admettre provisoirement en Suisse (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

b. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 du 23 décembre 2009 consid. 10.1).

c. En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi de l’intéressé contreviendrait à l’art. 83 al. 1 LEtr, en particulier que cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible à l’heure actuelle (art. 83 al. 4 LEtr). Bien que la Turquie ait connu des événements de tensions, le pays peut être qualifié de politiquement stable (cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vtur/rhtur .html, consulté le 12 mai 2014). La Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition. Enfin pour les motifs déjà évoqués plus haut, les difficultés psychologiques suite à l’adultère allégué ne sauraient rendre l’exécution du renvoi inexigible.

En conséquence, l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible.

11) S’agissant de la conclusion du recourant portant sur la prolongation du délai de départ pour quitter la Suisse, il sied de relever que la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de son autorisation de séjour date du 16 janvier 2013 et lui impartissait un délai au 16 mars 2013 pour quitter la Suisse, soit deux mois. Ce délai est suffisant pour permettre au recourant, après l’entrée en force du présent arrêt, de résilier son contrat de travail, son contrat de bail dans les formes, de pouvoir prendre congé convenablement de sa famille et de ses amis, de liquider ses affaires personnelles, de s’acheter un billet d’avion et de préparer son retour en Turquie pour ne pas se retrouver dans le besoin. De plus, la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant a été suspendue par la présente procédure, de sorte que le délai de départ a été de facto prolongé de plus d’un an, ce qui aurait pu permettre au recourant de préparer d’ores et déjà son retour en Turquie et de prendre des dispositions à cette fin.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.