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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2480/2012

ATA/595/2014 du 29.07.2014 sur JTAPI/460/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; ÂGE
Normes : LEtr.27; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.23
Résumé : L'OCPM pouvait légitimement considérer que le but du séjour de la recourante - âgée de plus de 30 ans - était atteint, puisqu'en 2011 l'intéressée a obtenu le diplôme initialement convoité à Genève après avoir été autorisée à séjourner en Suisse dans ce but, étant précisé que les études de baccalauréat commencées à l'Université de Genève en 2011 ne figuraient pas dans son plan d'études initial pour la réussite de sa carrière dans son pays d'origine. Au vu de la concomitance temporelle entre l'expiration de sa première autorisation de séjour pour études (30 septembre 2011), la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur par son employeur (28 septembre 2011), et, une fois celle-ci refusée par l'OCIRT (décision du 4 novembre 2011), sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études (18 novembre 2011), on ne saurait reprocher au TAPI, et avant lui à l'OCPM, d'avoir déduit de cela une volonté de la part de la recourante d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr), le comportement de l'intéressée pouvant inférer des doutes sur sa volonté réelle. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2480/2012-PE ATA/595/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juillet 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses filles mineures B______ et C______ A______
représentées par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 (JTAPI/460/2013)


EN FAIT

1) Madame A______, née en 1969, est mariée à Monsieur A______. Ceux-ci ont trois enfants, un fils majeur né en 1992, ainsi que deux filles mineures, B______ et C______ A______, nées respectivement en 2002 et 2007. Toute la famille est ressortissante de Russie.

2) Arrivée à Genève le 28 mai 2005, Mme A______ et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans la mesure où son époux, employé auprès d'une société multinationale à Genève, était titulaire d'un permis B. B______ et C______ ont obtenu la même autorisation de séjour que leur mère.

3) Le 5 juillet 2008, M. A______ a quitté la Suisse pour travailler auprès de la même société multinationale en Russie. Mme A______ est restée avec ses deux filles mineures à Genève, vivant dans le logement dont les époux sont propriétaires.

4) a. Le 9 septembre 2008, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement dans le but de préparer un diplôme d'études de « français langue étrangère » (ci-après : DEFLE), réservé aux non-francophones, auprès de l'Université de Genève, où elle était immatriculée. Avec le DEFLE, elle souhaitait élargir ses horizons professionnels et consacrer sa carrière à l'enseignement de la langue française en Russie.

b. L'OCPM lui a délivré l'autorisation de séjour sollicitée et l'a régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011.

c. Le 19 avril 2011, l'OCPM a autorisé Mme A______ à travailler en qualité de secrétaire pour la société D______ SA, à raison de 18 heures par semaine, jusqu'au 30 septembre 2011.

d. Le 17 juin 2011, l'Université de Genève a délivré le DEFLE à Mme A______.

5) a. Le 28 septembre 2011, la société D______ SA a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, qu'elle souhaitait engager en qualité d'assistante technique et commerciale à raison de 35 heures par semaine, moyennant un salaire annuel de CHF 60'000.-. Mme A______ avait terminé ses études. Il était prévu que son époux - qui travaillait en Russie - revienne ensuite en Europe. L'intéressée avait étudié la physique en Russie ; il s'agissait d'une matière en relation directe avec la partie technique de l'activité de D______ SA.

Selon le curriculum vitae de Mme A______, celle-ci a travaillé en tant qu'analyste marketing de 1995 à 1997 en Russie, puis comme directrice administrative d'une société en Russie de 1997 à 2000 et, depuis mars 2011, en qualité d'assistante technique auprès de D______ SA à Genève. En sus du DEFLE, elle était titulaire d'un diplôme de physique délivré par l'Université d'Etat de Moscou Lomonossov en 1994. Elle avait aussi obtenu quatre certificats dans le domaine de la finance en 1999 en Russie.

b. Par décision du 4 novembre 2011, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui l'OCPM avait transmis la demande précitée pour raison de compétence, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée par D______ SA en faveur de Mme A______, car l'ordre de priorité n'avait pas été respecté et la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant.

6) Le 18 novembre 2011, Mme A______ a demandé à l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire ès lettres en « français langue étrangère » ainsi que langue et civilisation russes, valant au total 180 crédits. Ledit baccalauréat était nécessaire pour qu'elle puisse enseigner la langue française en Russie, le DEFLE - qui valait seulement 60 crédits - étant insuffisant à cet égard.

Elle avait un nouveau contrat de travail avec D______ SA, à raison de 18 heures par semaine. La durée du baccalauréat envisagé était de six à douze semestres.

7) Le 26 janvier 2012, Mme A______ a précisé à l'OCPM qu'elle avait cessé toute activité professionnelle en 2000, lorsqu'elle avait suivi son époux aux Etats-Unis, de sorte qu'elle n'avait pas travaillé pendant dix ans. Malgré son diplôme universitaire en physique, elle n'avait jamais été active dans ce domaine. Elle souhaitait enseigner la langue française en Russie. Le programme du baccalauréat envisagé - dont le DEFLE faisait partie intégrante, puisque vingt-quatre crédits pouvaient être validés - était la suite logique de ses études et non pas de nouvelles études. Elle avait besoin dudit baccalauréat pour pouvoir enseigner le français en Russie. Son but était d'achever ses études au plus tôt.

8) Le 16 mars 2012, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, estimant que l'intéressée n'avait pas démontré la nécessité d'effectuer de nouvelles études.

9) Le 18 avril 2012, Mme A______ a écrit à l'OCPM que, malgré les apparences, elle avait eu l'intention de poursuivre ses études même en travaillant 35 heures par semaine pour le compte de D______ SA. Elle s'était d'ailleurs inscrite à l'Université de Genève le 24 août 2011 déjà, soit avant même que D______ SA ne dépose la demande du 28 septembre 2011. Son employeur lui avait garanti un horaire de travail flexible pour lui permettre de continuer à suivre les cours à l'Université de Genève.

Le DEFLE n'était pas considéré comme un « diplôme supérieur » par les potentiels employeurs russes, qui exigeaient un diplôme d'études supérieures.

Le directeur de la faculté des lettres de l'Université de Genève avait confirmé, dans une lettre du 5 avril 2012, qu'elle-même approfondissait sa formation dans le programme du baccalauréat, en partielle intersection avec le DEFLE, et qu'il s'agissait là de la poursuite logique et cohérente de ses études, le baccalauréat offrant de meilleures garanties que le DEFLE pour trouver une place d'enseignante en Russie. Le programme du DEFLE avait changé en cours de route, à la rentrée 2010, passant de nonante à soixante crédits, lui permettant encore moins d'atteindre ses objectifs en termes d'employabilité ; elle était « une étudiante sérieuse et agréable, qui s'investi[ssait] dans ses études », ce qui se traduisait par « un travail rigoureux ainsi que par une participation active dans les différents enseignements offerts ».

10) Par décision du 19 juin 2012, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de ses deux filles, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 19 septembre 2012 pour quitter le pays.

Il doutait du bien-fondé de la demande de Mme A______. Celle-ci était âgée de 43 ans. Elle avait exercé une activité professionnelle de 1995 à 2000. Elle avait deux formations supérieures : un diplôme de physique et le DEFLE. Le but initial de son séjour était donc atteint. Sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études était intervenue après la décision de l'OCIRT refusant toute prise d'activité lucrative. Le fait qu'elle avait effectué des démarches en parallèle pour poursuivre ses études à l'Université de Genève ne permettait pas de déterminer la nécessité absolue de poursuivre lesdites études, ni le fait que celles-ci constituaient le motif principal de son séjour en Suisse.

11) Par acte posté le 14 août 2012, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Après avoir travaillé de 2005 à 2008 à Genève, son époux avait été transféré par son employeur en Russie, mais il revenait régulièrement au siège de la société à Genève. La fortune du couple était de l'ordre de CHF 100'000.- et M. A______ lui envoyait régulièrement de l'argent.

Le DEFLE n'avait pas la même valeur qu'un baccalauréat, qui était nécessaire pour obtenir un poste d'enseignant de français en Russie. Dans un courriel du 14 avril 2012, un chargé de cours de l'Institut de la réorientation et de la formation continue de l'Université de Moscou Lomonossov lui avait indiqué que le DEFLE pouvait être reconnu en Russie comme attestation académique mais qu'il ne lui donnait pas le droit d'exercer une activité professionnelle dans l'enseignement. Les crédits obtenus avec le DEFLE correspondaient à une année d'études dans un établissement d'études supérieures en Russie. Si elle décidait de suivre une nouvelle formation en Russie, celle-ci durerait deux ou trois ans pour aboutir à une nouvelle qualification, par exemple celle d'enseignante de langue étrangère.

Elle était déjà âgée de plus de 30 ans lorsqu'elle avait sollicité et obtenu son permis pour études en 2008. Le but initial de son séjour, qui était d'obtenir une formation lui permettant d'enseigner le français en Russie, n'avait pas changé et n'était pas encore atteint.

12) Le 31 octobre 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Puisque Mme A______ avait obtenu le DEFLE, le but initial de son séjour était atteint. Elle ne disposait pas des qualifications personnelles requises, dès lors qu'elle était âgée de 43 ans et qu'elle était déjà au bénéfice de deux formations supérieures. Elle pouvait poursuivre sa formation linguistique en Russie.

13) Par jugement du 22 avril 2013, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Il était douteux que la nouvelle formation envisagée par Mme A______ constituait effectivement le but principal de son séjour en Suisse. L'OCPM avait à juste titre refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L'intéressée n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse, alors qu'elle pouvait poursuivre sa formation linguistique en Russie, où elle entendait enseigner la langue française. Elle avait obtenu le DEFLE en Suisse, de sorte que le but initial de son séjour était atteint. Mme A______, âgée de 44 ans, ne disposait pas des qualifications personnelles requises pour être mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour.

14) Par acte posté le 24 mai 2013, Mme A______ agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses filles mineures a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ce dernier et de la décision de l'OCPM du 19 juin 2012, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le DEFLE ne valait que soixante crédits et ne suffisait pas pour trouver un emploi en qualité d'enseignante de la langue française en Russie. Son intention d'obtenir un baccalauréat ès lettres constituait « la continuité logique de ses études initialement annoncées aux autorités » ; elle avait déjà obtenu quasiment la moitié des 180 crédits nécessaires ; l'obtention du baccalauréat était prévue pour septembre 2015.

Elle avait la ferme intention de rejoindre son mari en Russie à la fin de ses études en Suisse. Elle travaillait pour financer ces dernières. Le salaire de son époux permettait de subvenir aux besoins de toute la famille. Le principe de la bonne foi commandait qu'elle puisse terminer la formation commencée en 2008 avec le DEFLE et pour laquelle elle avait obtenu une autorisation. L'Université de Moscou proposait certes le baccalauréat qu'elle convoitait, mais celui-là n'avait pas la même valeur que celui de l'Université de Genève. Il était plus aisé d'étudier la langue française dans une ville francophone. Devant s'occuper de ses deux filles mineures, elle ne pouvait pas suivre la formation du baccalauréat à Moscou, car les cours avaient lieu le soir de 18h00 à 22h30 trois à quatre fois par semaine.

Selon l'attestation signée le 16 mai 2013 par l'un de ses professeurs, elle travaillait de manière régulière et autonome ; elle avait assisté à la totalité des séances et toujours effectués les travaux dans les délais ; elle était rigoureuse et efficace ; le baccalauréat était « une suite logique du parcours déjà accompli ».

15) Le 29 mai 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

16) Le 24 juin 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il était étonnant que Mme A______ n'ait pas entrepris d'emblée des études visant l'obtention du baccalauréat en lettres au lieu de faire le DEFLE, indépendamment du nombre de crédits que valait ce dernier.

Au vu de l'enchaînement des événements, la demande de renouvellement d'autorisation de séjour de l'intéressée visait à éluder les prescriptions en matière de limitation des étrangers.

17) Le 31 juillet 2013, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Si elle avait su que la demande de permis de travail du 28 septembre 2011 aurait un quelconque effet négatif sur la possibilité de poursuivre ses études à Genève, elle n'aurait pas accepté l'offre de son employeur. Elle avait toujours obtenu de bons résultats pendant ses études, alors qu'elle avait deux enfants mineurs à charge. Elle confirmait son engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études pour rejoindre son mari en Russie avec leurs deux filles mineures. Elle ne cherchait pas à éluder les prescriptions en matière de limitation des étrangers.

18) Le 8 août 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

19) Le 6 décembre 2013, Mme A______ a transmis à la chambre administrative une copie de ses résultats universitaires. Au terme de la session d'examens d'octobre 2013, elle avait obtenu septante-deux crédits au total. Elle était inscrite au semestre d'automne 2013.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 19 juin 2012 par l'OCPM, refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante pour elle-même et ses deux filles mineures.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) a. Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr).

b. L'étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

5) Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

6) a. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (cf. directives LEtr de l'office fédéral des migrations, ch. 5.1.2).

b. Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/269/2014 15 avril 2014 et les références citées).

Tel est le cas en l'occurrence, la précision de l'âge limite ordinaire qu'elles prévoient permettant de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/269/2014 du 15 avril 2014).

7) Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (cf. directives LEtr de l'office fédéral des migrations, ch. 5.1.2 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).

8) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).

9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/486/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

11) En l'espèce, de 2005 à 2008, la recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dans la mesure où son mari avait un permis B et travaillait à Genève. Lorsque son époux a quitté la Suisse en 2008, la recourante a demandé et obtenu une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée par l'OCPM jusqu'à fin septembre 2011, dans le but d'obtenir le DEFLE, qu'elle a eu en juin 2011. Le 28 septembre 2011, l'employeur de la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressée en précisant que celle-ci avait terminé ses études ; l'OCIRT a rejeté cette demande le 4 novembre 2011. Le 18 novembre 2011, la recourante a demandé à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour pour études dans le but d'obtenir un baccalauréat universitaire en « français langue étrangère », expliquant que le DEFLE ne suffisait pas pour pouvoir enseigner le français en Russie.

En l'occurrence, seule est litigieuse la question de savoir si l'intéressée a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr), étant précisé que les conditions de l'art. 27 LEtr sont cumulatives.

Il ressort du dossier que la recourante avait déjà le projet d'enseigner la langue française en Russie lorsqu'elle a déposé sa première demande d'autorisation de séjour pour études en Suisse en 2008 visant l'obtention du DEFLE. Dans ces circonstances, il lui appartenait de se renseigner en temps voulu au sujet de l'éventuelle reconnaissance et utilité du DEFLE pour son avenir professionnel en Russie. À cet égard, le fait que le DEFLE vaut aujourd'hui 60 crédits au lieu des 90 crédits initiaux n'y change rien. Il appartenait à la recourante de choisir la filière et le diplôme correspondant à ses besoins professionnels futurs.

L'OCPM pouvait légitimement considérer que le but du séjour de la recourante était atteint, puisque l'intéressée a obtenu le DEFLE en 2011 à Genève après avoir été autorisée à séjourner en Suisse dans ce but, étant précisé que les études de baccalauréat en « français langue étrangère » commencées à l'Université de Genève en 2011 ne figuraient pas dans son plan d'études initial pour la réussite de sa carrière. En s'étant inscrite à l'Université de Genève pour l'obtention dudit baccalauréat, la recourante a mis les autorités devant le fait accompli.

Selon la recourante, il existe la possibilité de suivre des études universitaires équivalentes à Moscou permettant d'enseigner le français en Russie. L'intéressée indique que les horaires des cours à Moscou, qui ont lieu le soir de 18h00 à 22h30, ne conviennent pas à sa situation, car elle doit s'occuper de ses deux filles mineures. Force est de constater que les horaires précités ne constituent pas un obstacle à tel point insurmontable qu'ils justifieraient que l'intéressée soit autorisée à poursuivre ses études en Suisse. Il n'est pas disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle retourne en Russie pour achever sa formation, d'autant plus que l'intention de celle-ci est précisément de quitter la Suisse - dès l'obtention du baccalauréat - pour s'installer et travailler en Russie auprès de son époux.

En considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, de l'obtention par la recourante du DEFLE initialement convoité et des variations intervenues dans son projet d'études, il n'apparaît pas de raisons particulières et suffisantes justifiant la prolongation de son autorisation de séjour pour études en Suisse. Au vu de la concomitance temporelle entre l'expiration de son autorisation de séjour pour études (30 septembre 2011), la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur par son employeur (28 septembre 2011), et, une fois celle-ci refusée par l'OCIRT (décision du 4 novembre 2011), sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études (18 novembre 2011), on ne saurait reprocher au TAPI, et avant lui à l'OCPM, d'avoir déduit de cela une volonté de la part de la recourante d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr), le comportement de la recourante pouvant inférer des doutes sur sa volonté réelle.

Le fait que l'intéressée n'a pas encore dépassé la durée maximale de huit ans pour ses études en Suisse n'y change rien, puisqu'elle ne bénéficie pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr.

La recourante est aujourd'hui âgée de 45 ans et a déjà bénéficié d'une exception en 2008, lorsqu'elle a obtenu l'autorisation d'étudier à Genève alors qu'elle était déjà âgée de plus de 30 ans. L'intéressée ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi à cet égard : le fait que l'OCPM lui a délivré une première autorisation pour études ne lui donne pas automatiquement droit à une nouvelle autorisation dans ce sens.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante et, par voie de conséquence, à ses deux filles mineures.

12) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l'art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine - où vit et travaille son époux - serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

13) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2013 par Madame A______ agissant pour elle-même et en qualité de représentante de ses filles mineures B______ et C______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.