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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2168/2011

ATA/514/2011 du 19.08.2011 ( CPOPUL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2011-CPOPUL ATA/514/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 août 2011

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Mesdames I______ et U______
représentées par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

 


Vu la décision prise le 7 avril 2009 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), constatant que, dès le 1er janvier 2004, Madame I______ et sa fille, Madame U______, avaient quitté la Suisse pour prendre domicile en France, cette décision étant devenue exécutoire après le rejet du recours des intéressées selon l’arrêt prononcé le 4 août 2010 (ATA/535/2010) par le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

vu le formulaire rempli le 24 novembre 2010 par Mme I______ informant l’OCP, à la requête de celui-ci, de son arrivée à Genève en compagnie de son mari et de sa fille, ce formulaire comportant en post-scriptum la mention que l’intéressée maintenait n’avoir jamais quitté le territoire genevois depuis 1999 ;

vu l’enregistrement de Mme I______ et de sa fille dans le fichier de l’OCP à l’adresse 5, avenue B______ dès le 1er décembre 2010, selon la confirmation envoyée en ce sens à Mme I______ le 9 décembre 2010 ;

vu l’enquête conduite par l’OCP sur la réalité de cette prise de domicile, au terme de laquelle il est apparu que ni les époux , ni U______ , ne vivaient à l’adresse précitée ;

vu les deux décisions prises par l’OCP à l’égard de Mme I______ et de Mme U______ les 7 et 10 juin 2011, déclarées toutes deux exécutoires nonobstant recours et annulant avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 l’annonce précitée d’arrivée sur le territoire genevois ;

vu le recours interjeté par les intéressées le 15 juillet 2011 auprès de la chambre administrative contre ces décisions et concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de ces décisions, ainsi qu’à la constatation du fait qu’elles étaient toutes deux domiciliées dans le canton de Genève et devaient ainsi être inscrites au registre cantonal de la population de ce canton, pour Mme I______ à l’adresse 5, avenue B______ et pour Mme U______ chez son grand-père, Monsieur A______, rue P______, 1203 Genève ;

vu la détermination de l’OCP du 28 juillet 2011 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, la décision attaquée ayant un contenu négatif et pouvant au mieux faire l’objet de mesures provisionnelles, lesquelles ne pouvaient cependant pas davantage être ordonnées car elles équivaudraient à l’admission du recours sur le fond ;

vu les déterminations des recourantes du 16 août 2011 aux termes desquelles celles-ci persistent dans leurs conclusions, alléguant qu’à défaut de prononcé de mesures provisionnelles, Mme I______ se retrouverait sans aucun domicile légal et que Mme U______, qui allait débuter des études à l’Université de Genève (ci-après : l’université) subirait un préjudice irréparable ;

attendu en droit que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), comme cela était le cas en l’espèce ;

lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

en l’espèce, la décision attaquée révoque, avec effet rétroactif au 1er décembre 2010, l’enregistrement des intéressées dans le registre de l’OCP, que celui-ci avait admis le 9 décembre 2010. Les décisions attaquées ayant un contenu à caractère négatif, elles ne sauraient, selon une jurisprudence constante, être assorties d’un effet suspensif (ATA/188/2009 du 20 avril 2009), la voie à suivre dans un tel cas étant celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/90/2009 du 24 février 2009 ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées) ;

conformément aux principes généraux régissant la procédure civile et la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;

elles ne sauraient anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 ; ATA/90/2009 précité) ;

en l’espèce, les conclusions préalables prises par les recourantes se confondent avec celles sur le fond, de sorte que si les mesures provisionnelles requises étaient accordées, elles équivaudraient à l’admission du recours sur le fond, raison pour laquelle la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;

le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles formée par Mesdames I______ et U______;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Lida Lavi, avocate des recourantes ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

 

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :