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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3810/2006

ATA/602/2006 du 14.11.2006 ( HG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3810/2006-HG ATA/602/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 novembre 2006

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


1. Par courrier du 19 octobre 2006, Monsieur B______, domicilié à Genève, a recouru auprès du Tribunal administratif contre le refus de « rendre des décisions motivées » par l’Hospice général (ci-après : HG).

Il expliquait devoir suivre depuis plusieurs mois un traitement médical aux effets secondaires tellement invalidants que l’HG avait exigé qu’il fasse une demande de prise en charge par l’assurance-invalidité. Bien qu’ayant régulièrement reçu des certificats médicaux, l’HG le convoquait néanmoins chaque mois en menaçant de ne pas lui verser le montant du minimum vital sur son compte bancaire s’il ne se présentait pas. Il estimait abusives ces convocations qui mettaient sa santé gravement en danger.

Par ailleurs, l’HG contraignait les usagers à signer de prétendus contrats qui semblaient arbitraires au sens du droit fédéral, selon un avocat consulté par ses soins.

Par courrier du 21 septembre 2006, il avait exigé de l’HG qu’il lui communique les deux éléments susmentionnés sous la forme d’une décision motivée « au sens du Tribunal administratif », ainsi qu’une copie des contrats qu’on l’avait contraint de signer. Il n’avait pas reçu de réponse et considérait qu’il s’agissait de la tactique obstructionniste habituelle de l’HG.

Il a conclu à ce que le tribunal de céans reconnaisse d’une part que le comportement de l’HG était abusif quand il convoquait une personne sous certificat médical sous peine de ne pas lui verser le montant du minimum vital et, d’autre part, que les prétendus contrats susmentionnés, étaient arbitraires et sans valeur juridique. Enfin, l’HG devait être condamné à lui verser une indemnité équitable à titre de compensation pour les abus subis.

1. Selon l’article 69 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative est liée par les conclusions des parties.

2. Seules sont susceptibles de recours les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence et les décision incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties (art. 57 LPA).

3. Au sens de l'article 4 alinéa 1 de la LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu’une autorité tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure. Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l'adoption d'une mesure plus restrictive à l'égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement ne possède pas un tel caractère, il n'est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/598/2000 du 10 octobre 2000; ATA/241/2000 du 11 avril 2000; C. du 11 mai 1988 ; A. KÖLZ, I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136;).

In casu, le recourant ne vise aucune décision au sens de ce qui précède, se limitant à critiquer des pratiques alléguées, pour lesquelles il ne fournit aucun justificatif, et à demander la constatation de leur caractère abusif ou arbitraire.

Faute d’objet, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA).

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2006 par Monsieur B______ contre le refus de l’Hospice général de rendre des décisions motivées ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :