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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4182/2010

ATA/177/2011 du 15.03.2011 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4182/2010-NAVIG ATA/177/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me André Malek-Asghar, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ

et

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT

 



EN FAIT

1. Monsieur B______ est propriétaire d’un voilier de marque T______, immatriculé GE ______ qui était amarré à la place ______à la digue des Eaux-Vives à Genève.

2. Le 6 octobre 2006 la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé une mise en demeure à M. B______. Lors d’un contrôle, il avait été constaté que le bateau susmentionné était en défaut d’entretien. Un délai au 23 octobre 2006 lui était accordé pour mettre en ordre ladite embarcation.

M. B______ a sollicité à plusieurs reprises le report du délai. En dernier lieu, il a sollicité un délai à fin mai 2007 pour terminer la remise en état du bateau.

3. Lors d’un contrôle effectué le 8 décembre 2009, la capitainerie a constaté que le bateau de M. B______ n’était plus conforme aux prescriptions contenues dans la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) et au règlement de ladite loi du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01). Plusieurs éléments de la coque, du pont et des gréements étaient sales. Les amarrages arrières étaient en mauvais état. Il n’y avait pas de bouée ni de bâche de voile.

4. Le 14 décembre 2009, la capitainerie a adressé à M. B______ une mise en demeure lui accordant un délai au 28 février 2010 pour se mettre en conformité. Le bateau était en défaut d’entretien au sens de l’art. 22 al. 1 RNav. Aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé. A défaut, la capitainerie reprendrait possession, sans autre avis, de la place d’amarrage 370054 et procéderait à la mise en fourrière du voilier et des installations, aux frais, risques et périls de M. B______, en application de l’art 16 ch. 2 let. b LNav.

Au bas du courrier figurait en encadré la précision suivante :

« La présente communication, qui constitue une décision au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10), est susceptible de recours, auprès du Tribunal administratif (rue du Mont-Blanc 18 - case postale 1956, 1211 Genève 1), dans un délai de trente jours dès sa notification.

5. Le 8 avril 2010, le corps de police a notifié à M. B______, par voie recommandée, une sommation l’informant que le voilier immatriculé GE ______ faisait l’objet de la fourrière n° ______. Le motif invoqué était : « sur plainte service des amarrages ».

Un rapport de contravention serait établi pour les faits précités. Sans nouvelles de la part de M. B______, une sommation serait publiée dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). Trente jours plus tard, le voilier serait vendu aux enchères ou de gré à gré.

6. M. B______ a réagi le 23 avril 2010. Suite à la mise en demeure du 14 décembre 2009, il avait entrepris plusieurs travaux. Vu les conditions climatiques hivernales, il n’avait pas pu sortir le voilier pour le nettoyage de la coque et du pont et la réfection des listons et de la porte. Ces travaux étaient prévus pour la fin avril, voire début mai, mais depuis le 8 avril, le voilier était mis en fourrière. La police du lac était disposée à le lui restituer mais lui signalait qu’il ne pouvait pas le remettre à sa place d’amarrage sans l’accord de la capitainerie. Il demandait que lui soit transmise dans les meilleurs délais l’autorisation de réamarrer son voilier à sa place habituelle. Il pourrait ainsi programmer au mieux les travaux prévus pour la fin du mois d’avril 2010.

7. La capitainerie a répondu à M. B______ le 5 mai 2010. La décision du 14 décembre 2009 était devenue définitive et exécutoire, le bateau n’ayant pas été mis en conformité dans le délai imparti.

Si M. B______ désirait une nouvelle place d’amarrage, il devait adresser à la capitainerie une demande de place dûment remplie afin de pouvoir être enregistré sur la liste d’attente.

8. M. B______ ayant payé les frais de la fourrière n°______, celle-ci a été levée le 13 mai 2010.

9. Le 14 mai 2010, M. B______ a adressé à la capitainerie une demande d’autorisation d’amarrage pour le bateau immatriculé GE ______. L’amarrage souhaité était l’emplacement n°______.

Dans une lettre d’accompagnement, M. B______ précisait que le voilier était maintenant en conformité. Cela faisait plus de vingt ans que le bateau était amarré à cette place et qu’il en prenait soin.

10. Par courrier du 7 juin 2010, la capitainerie a informé M. B______ qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande pour un emplacement d’amarrage étant donné qu’il n’y avait actuellement plus de places disponibles sur les ouvrages de l’Etat. En revanche, sa demande était inscrite sur la liste d’attente.

11. Le 11 juillet 2010, M. B______ a demandé à la capitainerie de lui communiquer dans les plus brefs délais les numéros ou codes administratifs des décisions relatives à ses demandes des 23 avril et 14 mai 2010 ainsi que les voies de recours.

12. Le 19 juillet 2010, la capitainerie a confirmé à M. B______ que la décision pouvant faire l’objet d’un recours était la mise en demeure du 14 décembre 2009 qui lui était adressée en copie.

13. Sous la plume de son conseil, M. B______ a réagi le 30 juillet 2010.

Le courrier du 14 décembre 2009 ne respectait pas la procédure prévue par les art. 37 et 38 LNav et 22 RNav. Les art. 37 et 38 LNav prévoyaient notamment que l’autorité compétente peut ordonner la réparation ou la mise en conformité des amarres, amortisseurs ou par-battages. Elle notifie à l’intéressé, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne et fixe un délai pour leur exécution […]. Si le délai d’exécution est expiré sans résultat, l’autorité impartit un nouveau délai de cinq jours au minimum. Or, la lettre du 14 décembre 2009 mentionnait qu’aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé à l’expiration du premier délai fixé au 28 février 2010, ce qui constituait une violation des règles essentielles de procédure. En outre, l’art. 22 RNav prévoyait que si une nouvelle mise en demeure devait être adressée au même détenteur dans un délai de deux ans après la première, le service pouvait retirer l’autorisation d’amarrage ou de dépôt. Même si, M. B______ avait déjà été mis une fois en demeure avant le 14 décembre 2009, cette première mise en demeure datait de plus de deux ans. La décision de retrait de l’autorisation d’amarrage violait à deux reprises les règles essentielles de procédure. Il s’agissait de vices graves et irréparables. La décision de retrait de l’autorisation d’amarrage était frappée de nullité entraînant également la nullité de la décision de la mise en fourrière du bateau dans la mesure où aucune des conditions de l’art. 40 LNav n’était remplie.

Il devait être rétabli dans ses droits et l’autorisation d’amarrage sur la place ______ devait lui être restituée et les frais de fourrière remboursés.

14. La capitainerie s’est déterminée le 23 août 2010.

Le retrait de l’autorisation d’amarrage ainsi que la mise en fourrière consécutifs à un défaut d’entretien ne découlaient pas des art. 37 et 38 LNav mais des art. 16 et 40 LNav.

Selon l’art. 22 al. 1 RNav, les bateaux devaient être maintenus en permanence en parfait état d’entretien et de propreté.

Les deux mises en demeure préalables au retrait d’une autorisation d’amarrage ou de dépôt ne visaient qu’un cas bien particulier prévu dans la 2ème phr. de l’art. 22 al. 2 RNav, qui n’était pas réalisé en l’espèce.

15. Le 29 novembre 2010, la capitainerie a adressé à la police de la navigation une demande de mise en fourrière du bateau de M. B______. Celui-ci était amarré sans autorisation sur la place ______ du quai des Eaux-Vives, l’autorisation y relative ayant été retirée le 28 mars 2010 et le propriétaire avisé les 5 mai et 23 août 2010.

16. Le jour même, la police de la navigation a procédé à la mise en fourrière du bateau immatriculé GE ______ (n° de procédure mise en fourrière 158/2010).

17. Le 2 décembre 2010 toujours, le corps de police a notifié à M. B______, par voie recommandée, une sommation l’informant que le voilier immatriculé GE ______ faisait l’objet de la fourrière n° ______. Le motif invoqué était : « amarrage sans autorisation/sur plainte service des amarrages ».

Un rapport de contravention serait établi pour les faits précités. Sans nouvelles de la part de M. B______, une sommation serait publiée dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). Trente jours plus tard, le voilier serait vendu aux enchères ou détruit.

18. Le 7 décembre 2010, M. B______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2009. Il a persisté dans son argumentation tendant à la nullité de ladite décision.

Il conclut préalablement à la tenue d’une audience de comparution personnelle, et sur le fond à la mise à néant de la décision du 14 décembre 2009 de la capitainerie, à ce qu’il soit ordonné au département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après : le DIM) de lui restituer son autorisation d’amarrage sur la place ______, à ce que lui soient remboursés les frais relatifs à la mise en fourrière n ______.

19. Le 20 décembre 2010, M. B______ a déposé devant le Tribunal administratif un nouveau recours avec requête de mesures provisionnelles urgentes dirigé contre « la décision du 2 décembre 2010 du corps de police ».

Il conclut à la mise à néant de la décision précitée dès lors qu’il a conclu, dans son recours du 7 décembre 2010, à la nullité de celle du 14 décembre 2009 de la capitainerie.

Ce recours a été enregistré sous n° A/4323/2010.

20. Invité à se prononcer sur la requête des mesures provisionnelles, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE) a déclaré rester dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire afin de procéder à la reprise de l’embarcation par son propriétaire, de sa destruction ou de sa vente.

21. Par décision du 25 janvier 2011, la chambre administrative a constaté que le recours interjeté le 20 décembre 2010 avait effet suspensif.

22. Le 25 janvier 2011, la fourrière n°______ a été levée.

23. Le 31 janvier 2011, le DIM s’est opposé au recours du 7 décembre 2010, se rapportant à justice sur la question de la recevabilité.

Sur le fond, dès lors que plus de deux ans s’étaient écoulés entre la mise en demeure d’octobre 2006 et celle de décembre 2009, la capitainerie n’avait pas considéré que M. B______ avait failli à l’obligation de maintien en permanence en parfait état d’entretien et de propreté de son bateau. Elle avait en revanche constaté qu’il y avait défaut d’entretien et avait appliqué la procédure à cet effet prévue à l’art. 22 al. 2 1ère phr. RNav, laquelle ne requérait pas deux mises en demeure successives. La décision litigieuse n’était à l’évidence pas nulle.

Pour pouvoir prétendre à son éventuelle annulation, elle aurait dû être attaquée dans le délai de recours. Tel n’ayant pas été le cas, elle était entrée en force si bien que tant le retrait de la place, la mise en fourrière que la contravention ne pouvaient plus être remis en cause dans le cadre de la procédure.

24. Le 3 février 2011, le DSPE s’est déterminé sur le recours du 20 décembre 2010.

La brigade de la navigation avait effectué la mise en fourrière suite aux plaintes de la capitainerie. Le détenteur n’avait pas respecté la LNav ainsi que son règlement d’application.

25. A la demande de la chambre administrative, le DSPE a complété son dossier de pièces le 23 février 2011.

26. Il résulte encore des pièces du dossier les éléments suivants :

le 7 mai 2010, à raison des faits ayant généré la mise en fourrière n°______, la capitainerie a établi un avis de mise en contravention à l’encontre de M. B______, ce dernier étant déclaré en infraction pour occupation d’une place d’amarrage sans autorisation (art. 11 al. 1 RNav, art. 10 al. 1 - 41 LNav) ainsi que pour défaut d’entretien d’un bateau entreposé ou amarré sur le domaine public (art. 22 al. 1 RNav et art. 41LNav).

Le 3 juin 2010, le service des contraventions a établi un avis de contravention mettant à la charge de M. B______ une amende de CHF 450.- et un émolument de CHF 60.-. Dite contravention n’a pas été contestée.

 

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjetés en temps utile devant la juridiction alors compétente, les recours sont à cet égard recevables (art. 56A LOJ dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Se rapportant au même complexe de faits, les deux recours seront joints sous le numéro de procédure A/4182/2010.

A. Recours contre la décision du 14 décembre 2009

4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les réf. citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

5. En l’espèce, la décision du 14 décembre 2009 a été envoyée au recourant sous pli simple. Il n’est donc pas possible d’en déterminer la date de réception. Cela étant, dans son courrier du 23 avril 2010 à la capitainerie, le recourant s’est expressément référé à la mise en demeure du 14 décembre 2009. Il faut donc admettre qu’à cette date il avait connaissance de cette décision. Ainsi, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, le délai de recours venait à échéance le 23 mai 2009. Il s’ensuit que le recours formé le 7 décembre 2010 ne respecte pas ce délai et partant, il est tardif.

Au demeurant, le recourant n’invoque aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.

En l’absence de faits justificatifs constitutifs d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, le recours sera déclaré irrecevable.

B. Recours contre la sommation du 2 décembre 2010

6. La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA).

7. L'art. 4 al. 1 LPA définit la notion de décision, soit les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet :

de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ;

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ;

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

Les communications, opinions, recommandations et renseignements qui ne déploient aucun effet juridique ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/540/2010 du 4 août 2010 et les réf. citées ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; A. KÖLZ/I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136).

En l’espèce, le courrier du 2 décembre 2010, intitulé « sommation », est en réalité une information selon laquelle le voilier du recourant fait l’objet d’une mise en fourrière et des conséquences qui en résultent. Ce document ne constitue pas une décision au sens des dispositions rappelées ci-dessus de sorte que le recours du 20 décembre 2010 est irrecevable.

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

prononce la jonction des causes nos A/4182/2010 et A/4323/2010 sous n° A/4182/2010 ;

cela fait :

déclare irrecevables les recours déposés les 7 décembre 2010 et 20 décembre 2010 par Monsieur B______ ;

met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me André Malek-Asghar, avocat du recourant, au département de l’intérieur et de la mobilité ainsi qu’au département de la sécurité, de la police et de l’environnement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :