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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/678/2009

ATA/712/2010 du 19.10.2010 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.11.2010, rendu le 29.11.2010, IRRECEVABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/678/2009-FPUBL ATA/712/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 octobre 2010

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT

 



EN FAIT

1. Par arrêté du 15 février 2006, le Conseil d'Etat a autorisé Monsieur B______ à exercer la profession de détective privé dans le canton de Genève.

2. En 2008, le département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE ou département), en sa qualité d’autorité de surveillance des agents intermédiaires dont font partie les détectives privés, a reçu deux plaintes dirigées contre M. B______, l’une du 30 janvier 2008 émanant de Monsieur C______ et l’autre du 30 avril 2008 de Monsieur W______.

3. Le 4 décembre 2008, le DSPE a infligé un « blâme écrit » à M. B______ fondé sur la violation de plusieurs règles professionnelles commise dans le cadre des faits énoncés dans les deux plaintes précitées.

Cette décision a été communiquée le 4 décembre 2008 à l’intéressé par pli recommandé.

4. Le 25 février 2009, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Son courrier portait la date du 20 février 2009. La décision en question était parfaitement abusive et les faits graves qui lui étaient reprochés étaient mensongers. Il était vrai que le délai imparti pour recourir était passé, mais « ayant eu des incidents médicaux graves, [il] ne pouvais[t] faire mieux ». Il requérait un délai supplémentaire pour compléter son recours.

5. Le 10 avril 2009, M. B______ a fait parvenir son complément de recours, conformément à l’invitation qui lui avait été faite par le juge délégué. Il contestait les différentes violations des règles professionnelles retenues contre lui.

6. Le 5 mai 2009, le département a répondu. Le recours était irrecevable. En effet, la décision attaquée était parvenue au recourant le 5 décembre 2008, selon l’extrait du site La Poste, rubrique Track & Trace, dont il fournissait une copie.

7. Le 11 mai 2009, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

8. Le 16 juin 2009, le juge délégué a renvoyé à M. B______ deux écritures spontanées des 28 mai et 8 juin 2009.

9. Le 17 juillet 2009, M. B______ a demandé à être « entendu oralement » par le Tribunal administratif.

10. Le 7 juillet 2010, une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 20 septembre 2010.

11. Le 17 septembre 2010, le Tribunal administratif a reçu un fax sur papier à entête de l’agence de M. B______. Celui-ci ne pouvait être présent pour des raisons médicales. Le renvoi de l’audience à une date ultérieure était requis. M. B______ persistait dans ses explications déjà fournies antérieurement.

12. Par courrier recommandé du 20 septembre 2010, le juge délégué a demandé à M. B______ de lui transmettre un certificat médical d’ici au 30 septembre 2010, confirmant les raisons de sa non-comparution. Ce dernier n’a pas donné suite à cette invite.

13. Le 20 septembre 2010 également, une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été appointée pour le 11 octobre 2010.

14. Le vendredi 8 octobre 2010, le juge délégué a reçu par fax un courrier non signé sur papier à entête de l’agence de détective de M. B______. Celui-ci l’informait de son absence « pour des raisons professionnelles ». Il persistait dans les termes de ses écritures.

15. Par courrier du 11 octobre 2010, le juge délégué a fait savoir au recourant que son absence à l’audience de ce jour n’était pas considérée comme excusée et que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions du DSPE en matière de surveillance disciplinaire des agents intermédiaires soumis à la loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAINT - I2 12) (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 2 LAINT).

2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

3. En l’occurrence, la décision du DSPE est parvenue à M. B______ le 5 décembre 2008, selon les renseignements fournis par La Poste. Le délai de recours échéait le 4 janvier 2009. Le recours formé le 25 février 2009 ne respecte pas ce délai et, partant, il est tardif.

4. Dans son acte de recours, le recourant a invoqué des motifs médicaux, sans autre précision sur la nature de ceux qu’il avait rencontrés et les raisons qui l’avaient conduit à ne pas pouvoir respecter le délai de recours. Il n’en a pas donné non plus dans le cadre de son complément de recours du 10 avril 2009 et n’a pas déféré, sans motif valable, à deux convocations pour des audiences de comparution personnelle dans le cadre desquelles il aurait pu le faire. En l’absence de faits justificatifs constitutifs d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, le recours sera déclaré irrecevable.

5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 février 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 4 décembre 2008 prise par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur B______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, ainsi qu’au département de la sécurité, de la police et de l’environnement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :