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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/96/2009

ATA/255/2009 du 19.05.2009 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/96/2009-FORMA ATA/255/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 mai 2009

 

dans la cause

 

 

Madame F______

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame F______ était immatriculée à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement de l’université de Genève (ci-après : l'Institut), dans le programme de la maîtrise universitaire en études du développement. Parallèlement à ses études, elle a travaillé à la mission permanente de Haïti.

2. Suite à une opposition de Mme F______, l'Institut a rendu le 12 novembre 2007 une décision autorisant celle-là à refaire un "séminaire majeur" au semestre du printemps 2008 ; l'étudiante ne disposait alors que d'une seule tentative.

3. Mme F______ s'est présentée à cet examen le 3 juin 2008. Au début de l'épreuve, elle a reçu un message téléphonique de son employeur, lui demandant de faire face à une urgence professionnelle. Elle a alors quitté la salle d'examen, non sans s'être annoncée à l'assistant. Ce dernier lui a indiqué qu'une nouvelle session aurait lieu au mois d'août et que l'épreuve qu'elle interrompait serait comptée comme une tentative.

Lors de la correction, Mme F______ s'est vue attribuer la note de 2 pour le séminaire majeur.

4. Par courrier recommandé du 25 juillet 2008, l'Institut a informé Mme F______ de son élimination, cette dernière n'ayant pas obtenu la moyenne de 4 exigée par le règlement d'études.

5. Mme F______ a fait opposition par lettre datée du 8 août 2008, relatant les circonstances qui l'avaient conduite à quitter l'examen. L'assistant l'avait autorisée à partir alors que l'épreuve n'avait pas commencé.

6. Par décision datée du 7 novembre 2008 et expédiée par pli recommandé, le 11 novembre, l'Institut a rejeté l'opposition, et confirmé la décision d'élimination. L'examen avait été commencé, puisque l'intéressée avait répondu aux deux premières questions. Les indications données par l'assistant étaient générales, car ce dernier n'était pas au courant de la situation particulière de Mme F______. L'urgence professionnelle qui avait amené cette dernière à quitter l'examen n'avait pas le caractère de cas exceptionnel.

7. Le 22 décembre 2008, le service des étudiants de l'Institut a demandé, par courriel, à Mme F______ si elle avait recouru contre la décision du 7 novembre 2008.

Le jour même, cette dernière a répondu qu'elle était absente de Genève depuis le mois de novembre 2008. Elle venait d'apprendre l'existence de la décision d'élimination, mais n'avait pas pu lire la lettre de l'Institut du 7 novembre 2008. Ce pli n'avait pas été ouvert ni porté à sa connaissance par la personne qui occupait alors son appartement. Enfin, elle ne pourrait former le recours qu'à son retour, le 6 janvier 2009.

8. Le 5 janvier 2009, le conseiller aux études de l'Institut lui a transmis par courriel la décision du 7 novembre 2008. L'Institut ne pouvait prolonger le délai de recours.

9. Par pli posté le 12 janvier 2009, Mme F______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre ladite décision, reprenant ses arguments antérieurs.

10. Le 19 février 2009, l'Institut s'en est rapporté à justice au sujet de la recevabilité du recours, et sur le fond, a conclu à son rejet.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05).

2. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 7 novembre 2008. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité compétente. En revanche, dès lors qu'il a été remis à un office postal le 12 janvier 2009, la question du respect du délai de recours se pose.

a. Le recours doit être déposé dans les 30 jours après la réception de la décision sur opposition (art. 62 LU dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2009 ; art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009).

d. Selon une jurisprudence constante, rendue sous l'empire des art. 157 et 169 al. 1 let. d et e de l'ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes (aOSP1 - aRS 783.01), abrogée le 1er janvier 1998 (art. 13 de l'ordonnance sur la poste du 29 octobre 1997 - OPO - RS 783.01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire.

e. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C 119/2008 du 25 février 2008, confirmant l'ACOM/107/2007).

En l’espèce, le recours expédié le 12 janvier 2008 est manifestement tardif dès lors que la décision a été rendue le 7 novembre 2008. Par ailleurs, Mme F______ admet que la personne occupant son appartement a retiré le pli recommandé.

A cela s’ajoute que, Mme F______ devant s'attendre à recevoir une décision, n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour prendre connaissance et répondre à son courrier.

Enfin, aucun cas de force majeure n'est réalisé.

3. Le recours étant tardif, il sera déclaré irrecevable.

4. Compte tenu du fait que la procédure était gratuite avant le 1er janvier 2009, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2009 par Madame F______ contre la décision de l'Université de Genève du 7 novembre 2008 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame F______, recourante, à l'institut de hautes études internationales et du développement ainsi qu’au service juridique de l’Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :