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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1751/2015

ATA/1077/2015 du 06.10.2015 sur JTAPI/890/2015 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉLAI ; AVANCE DE FRAIS ; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPA.86; Cst.29.al1
Résumé : Recourant n'ayant pas versé l'avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction. Dans la mesure où il avait déposé un recours, il se devait de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui allaient lui parvenir en rapport avec son contentieux. Il ne pouvait pas partir du principe qu'il recevrait un exemplaire du courrier par pli simple. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1751/2015-ICCIFD ATA/1077/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2015 (JTAPI/890/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié à B______, a écrit le 25 mars 2015 à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) à propos de ses déclarations fiscales 2012 et 2013 qui avaient fait l’objet d’une taxation d’office.

2) L’AFC-GE a traité sa requête comme une réclamation contre les décisions de taxation prises tant en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour les deux exercices fiscaux considérés.

3) Le 20 avril 2015, l’AFC-GE a notifié à M. A______ quatre décisions concernant l’ICC 2012 et 2013 et l’IFD 2012 et 2013, par lesquelles elle a déclaré la réclamation irrecevable pour des raisons de tardiveté, celle-ci ayant été présentée hors du délai légal de trente jours.

4) Le 21 mai 2015, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre les quatre décisions sur réclamations précitées.

5) Par pli recommandé du 27 mai 2015, le TAPI a demandé à M. A______ de verser une avance de frais d’un montant de CHF 300.- à payer d’ici au vendredi 26 juin 2015 sous peine d’irrecevabilité du recours.

6) Ce courrier a été retourné par la poste au TAPI comme n’ayant pas été réclamé par l’intéressé. Selon l’enveloppe dudit courrier figurant à la procédure, un délai au 4 juin 2015 avait été accordé à M. A______ pour retirer son pli à l’agence postale de B______, soit au magasin C______, rue D______ à B______, qui en faisait office.

7) Par jugement du 24 juillet 2015, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable, en raison du non-paiement de l’avance de frais.

8) Par acte déposé le 24 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il n’avait en aucun cas négligé de régler l’avance de frais compte tenu de l’enjeu du recours qu’il avait déposé. C’était une tierce personne qui avait déposé son recours au TAPI le 26 mai 2015. Il avait été en déplacement du 25 mai 2015 au 8 juin 2015. Il était à nouveau parti en déplacement le 9 juin 2015. Il s’était présenté à l’agence postale le 9 juin au matin mais le courrier recommandé avait été retourné. La personne responsable n’avait pas pu lui dire de quel type d’envoi il s’agissait. L’agence postale en question n’était pas une poste mais un mini marché. Il ne s’était pas inquiété outre mesure partant du principe que d’ordinaire les recommandés non retirés étaient renvoyés en courrier « B ». Cela avait été le cas du jugement du 24 juillet 2015. Il n’avait jamais déposé de recours auprès du TAPI et ne connaissait pas le mode de fonctionnement de celui-ci. Il n’avait absolument pas commis de négligence en ne s’acquittant pas du montant de l’avance de frais à verser.

Il souhaitait que son recours auprès du TAPI soit pris en compte et que sa situation fiscale réelle fasse l’objet d’une révision.

9) Le 25 août 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

10) Un exemplaire du recours de M. A______ a été transmis à l’AFC-GE pour information.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3) Le délai de paiement au 26 juin 2015, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti au recourant par pli recommandé.

La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

4) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

5) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 ss ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ss ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

6) Le recourant n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction, et sollicite une restitution de délai en se prévalant de son absence à la date de réception du pli recommandé qui contenait la date d’échéance de paiement et, partant, de son ignorance non fautive de cette date.

En l’espèce, le pli recommandé n’ayant pu être délivré immédiatement le 28 mai 2015, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du recourant, selon le suivi en ligne des envois recommandés par la poste (www.post.ch). Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 4 juin 2015, l’envoi est réputé lui être parvenu à cette dernière date, conformément à la jurisprudence précitée, si bien que le délai de paiement a commencé valablement à courir et est donc échu le 26 juin 2015 à teneur des principes jurisprudentiels précités.

Par ailleurs, le recourant ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 26 juin 2015. En particulier, le fait d’avoir été absent pendant cette période ou ignorant de la pratique en matière d’avance de frais ne constitue pas une telle circonstance. Dès lors qu’il avait déposé un recours, il se devait de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui allaient immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux. Dans la mesure où il avait appris l’arrivée d’un courrier recommandé en son absence, il aurait notamment pu effectuer des démarches auprès du TAPI pour savoir s’il émanait de cette juridiction et en connaître le contenu. Le recourant ne pouvait pas partir du principe que si tel était le cas, il en recevrait un exemplaire par pli simple, cela ne constituant pas une obligation légale en cas de non-délivrance d’un pli recommandé envoyé par un tribunal.

7) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

8) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance .

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :