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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/98/2014

ATA/836/2014 du 28.10.2014 sur JTAPI/237/2014 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.12.2014, rendu le 14.08.2015, REJETE, 2C_1134/2014
Descripteurs : COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FRAIS JUDICIAIRES ; AVANCE DE FRAIS ; FORMALISME EXCESSIF
Normes : Cst.30.al1; LPA.86.al1
Résumé : La recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti par le TAPI et n'a pas démontré que le versement n'avait pas été effectué à temps en raison d'un problème imputable à la banque. Le TAPI a à juste titre prononcé l'irrecevabilité du recours. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/98/2014-ICCIFD ATA/836/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2014

2ème section

 

dans la cause

A______ SA
représentée par Trittenfid SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2014 (JTAPI/237/2014)


EN FAIT

1) Par acte du 10 janvier 2014, A______ SA (ci-après : A______) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de huit décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) concernant sa taxation pour les périodes fiscales 2003 à 2010.

2) a. Par courrier du 16 janvier 2014, expédié sous pli simple, le TAPI a imparti un délai au 31 janvier 2014 à A______ pour compléter son recours et l'a invitée à s'acquitter de l'avance de frais dans le délai fixé, mentionné sous la rubrique « conditions de paiement » de la facture annexée, sous peine d'irrecevabilité.

b. À ce courrier était jointe une invitation à payer de la même date, laquelle fixait l'avance de frais à CHF 700.-, indiquait comme condition de paiement « d'ici au samedi 15 février 2014 » et précisait que, faute de paiement intégral dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

3) Le 24 février 2014, l'intéressée a émis l'ordre de paiement de l'avance de frais, que le TAPI a reçue le lendemain.

4) Par jugement du 5 mars 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

La demande de paiement de l'avance de frais avait été correctement acheminée par pli du 16 janvier 2014 à l'adresse du mandataire de A______ Le paiement de l'avance de frais avait été effectué après l'échéance du délai imparti, de sorte qu'il était tardif. Rien ne permettait de retenir que A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du versement du montant réclamé.

5) a. Par acte du 1er avril 2014, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au TAPI pour confirmation de l'enregistrement du recours du 10 janvier 2014 et jugement sur le fond.

« Pour des raisons d'économie d'enquêtes et par mesure de rétorsion quant à sa décision désavouée par jugement du Tribunal fédéral publié et relatif à l'année fiscale 2002 », le TAPI n'avait aucun intérêt à entrer en matière sur le recours contre les décisions sur réclamation. Il avait cependant fait preuve de formalisme excessif. Le TAPI avait formulé des dates de paiement insoutenables et ne tenant pas compte des délais postaux ainsi que du mode de paiement des sociétés importantes. La décision de non-entrée en matière était arbitraire.

Le jugement attaqué n'indiquait pas la composition du TAPI. La décision avait été prise par le « bureau administratif » sans examen par le TAPI dans sa composition normale, le président ayant vraisemblablement signé sans prendre connaissance du fond.

Le TAPI avait envoyé son courrier du 16 janvier 2014 par courrier A. Le mandataire de A______ l'avait reçu le 20 janvier 2014 et avait transmis l'invitation à payer par courrier A le 21 janvier 2014 à l'intéressée, laquelle l'avait reçue le 23 janvier 2014. Le délai avait été fixé au samedi 15 février 2014, de sorte qu'il était reporté au lundi 17 février 2014. Le TAPI supportait le délai d'acheminement du courrier A. Le délai de trente jours aurait dès lors dû partir du 20 janvier 2014 et arriver à échéance le 20 février 2014. L'année 2014 étant bissextile, il manquait deux jours au mois de février, ce qui reportait l'échéance au 22 février 2014. S'agissant d'un samedi, le délai était reporté au lundi 24 février 2014. Le second ordre de paiement avait été effectué le 24 février 2014, de sorte qu'il n'était pas tardif.

Dès réception de l'invitation à payer, A______ l'avait enregistrée dans son système comptable. L'ordre de paiement avait été validé et passé à l'B______ SA (ci-après : la banque) le 17 février 2014. Pour des raisons liées au « télébanking », la banque n'avait pas exécuté l'ordre. Un ordre de renouvellement de paiement avait été validé et passé à l'B______ via le système de « télébanking » le 24 février 2014.

b. À l'appui de son recours, A______ a versé plusieurs pièces à la procédure.

Sur le document intitulé « Proposition de paiement - Traitement dispo du 17 février 2014 » figurent les mentions « État de Genève » et « TRIBUNAL 1ERE INSTANCE IMPOT » en relation avec le montant de CHF 700.-. Le document « Proposition de paiement - Traitement dispo du 24.02.2014 » comporte les mêmes mentions en lien avec un montant identique. Un avis de débit d'B______ du 26 février 2014 - exécutant l'ordre du 24 février 2014 et indiquant le 25 février 2014 comme date de comptabilisation - mentionne un paiement de CHF 700.- à « ETAT DE GENEVE PJ SE - CH-1211 GENEVE 1 ». Une capture d'écran répertorie un premier paiement à l'État de Genève, avec pour « date dispo » le 17 février 2014 et dont le statut est « rétabli », et un second paiement au même destinataire, dont la « date dispo » est le 24 février 2014 et le statut « comptabilisé ».

Selon une attestation du 31 mars 2014, Madame C______, responsable des ordres de télétransmission et paiement, avait établi un ordre de paiement en faveur de l'État de Genève le 17 février 2014. Les paiements étaient effectués les troisième et quatrième lundis de chaque mois. L'ordre du 17 février 2014 avait été rejeté par le système informatique d'B______ et avait automatiquement été remis dans le deuxième paiement.

6) Par courrier du 2 avril 2014, la chambre administrative a imparti un délai au 2 mai 2014 à l'intéressée pour produire une attestation de la banque relative au problème informatique s'agissant de l'ordre de paiement du 17 février 2014 ainsi qu'au fait qu'elle-même n'avait aucune responsabilité à cet égard.

7) Le 23 avril 2014, A______ a transmis à la chambre administrative un courrier d'B______ du 15 avril 2014.

Selon ce courrier, A______ avait informé B______ d'un problème technique ayant empêché la passation d'un paiement de CHF 700.- en faveur du Tribunal de première instance du Canton de Genève, prévu sous valeur au 17 février 2014. Ce paiement avait finalement pu être validé en date du 24 février 2014, à la valeur du 25 février 2014.

8) Par courrier du 24 avril 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

9) Par courrier du 29 avril 2014, la chambre administrative a imparti un délai au 30 mai 2014 - ensuite prolongé jusqu'au 16 juin 2014 - à l'intéressée afin de fournir une attestation d'B______ expliquant le problème technique ayant abouti au rejet de l'ordre du 17 février 2014 et reconnaissant que la responsabilité lui incombait.

10) a. Par courrier du 12 juin 2014, A______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions.

L'attestation d'B______ annexée confirmait que A______ avait bien exécuté son ordre de paiement électronique mais que, pour des motifs techniques qui ne lui étaient pas imputables, ce paiement n'avait pas atteint la banque et n'avait donc pas été exécuté. Cette situation relevait de la force majeure et ne lui était pas imputable. Le prononcé de l'irrecevabilité de son recours constituait une violation de l'interdiction du formalisme excessif.

b. À teneur du courrier d'B______ du 28 mai 2014 annexé, A______ avait établi le 17 février 2014 un ordre de paiement global de CHF 1'464'302.46 comprenant le paiement de CHF 700.- en faveur du TAPI. Ce paiement n'était pas parvenu à B______ le 17 février 2014 à la suite d'un problème technique.

11) Par courrier du 17 juin 2014, la chambre administrative a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que son courrier du 12 juin 2014 n'expliquait pas le problème technique et n'indiquait pas si la banque en reconnaissait la responsabilité, de sorte qu'elle lui a imparti un nouveau délai, au 14 juillet 2014, pour lui fournir un document répondant à sa demande.

12) Par courrier du 10 juillet 2014, A______ a déclaré considérer sa réponse à la deuxième demande de la chambre administrative comme largement exhaustive. La chambre administrative lui demandait d'identifier un coupable qui reconnaisse une erreur personnelle, ce qui était comparable à fournir une preuve négative en droit et relevait de l'impossible. La société avait correctement effectué sa part de travail dans l'exécution de l'ordre de paiement mais ne savait pas ce qu'il était advenu du transfert de données sur le réseau lors de sa réception et du traitement par la banque. Personne ne pouvait le savoir. L'obstination de la chambre administrative de trouver un coupable était une hérésie.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI déclarant le recours du 10 janvier 2014 irrecevable.

3) Dans un grief d'ordre formel, la recourante soutient premièrement que le jugement aurait été rendu par le « bureau administratif » sans examen par le TAPI dans sa composition normale et que le président aurait vraisemblablement signé ledit jugement sans prendre connaissance du fond.

a. Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale. Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid.1.3.1 p. 338). Toute partie à une procédure a droit à ce que l'autorité soit composée régulièrement et statue au complet et que seules délibèrent les personnes habilitées (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 p. 142 ; 127 I 128 consid. 4b p. 131 ; ATA/16/2007 du 16 janvier 2007 consid. 5).

b. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le jugement a été rendu par le TAPI, et non par un « bureau administratif ». Intitulé jugement du TAPI, il comporte d'ailleurs la signature du président au nom du tribunal ainsi que le tampon humide du TAPI, ce qui démontre que la cause a bien été examinée par ce dernier, lequel a ensuite rendu son jugement d'irrecevabilité.

Au vu de ce qui précède, le grief sera écarté.

4) La recourante affirme ensuite que l'avance de frais n'aurait pas pu être versée dans le délai imparti du fait d'un problème de « télébanking » qui ne lui serait pas imputable et reproche au TAPI d'avoir fait preuve de formalisme excessif et d'arbitraire en déclarant son recours irrecevable.

Vu son pouvoir de cognition, non limité à l'examen du respect du principe de l'interdiction de l'arbitraire, la chambre administrative examinera le jugement attaqué à l'aune du principe de la légalité.

5) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).

b. Selon l'art. 86 al. 1 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable. Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d'organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d'appréciation de la part de l'autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

6) La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATA/378/2014 précité consid. 3b et les références citées).

7) a. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

8) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu notification du courrier du 16 janvier 2014 fixant le délai de paiement de l'avance de frais au samedi 15 février 2014, parvenu dans sa sphère de pouvoir lors de sa réception par son mandataire le 20 janvier 2014. Elle ne conteste pas non plus avoir finalement ordonné le versement de l'avance de frais le 24 février 2014 pour exécution à la valeur du 25 février 2014, soit après l'échéance du délai fixé par le TAPI. Elle soutient toutefois avoir passé un premier ordre dans le délai imparti, lequel n'aurait pas été exécuté en raison d'un problème technique dans la transmission qui ne lui serait pas imputable.

Les différentes pièces versées à la procédure ne suffisent cependant pas à prouver l'absence de faute de la recourante. En effet, si les différents documents produits à l'appui de son recours tendent à démontrer que cette dernière avait prévu de procéder au versement de l'avance de frais le 17 février 2014, aucune pièce du dossier ne démontre qu'elle ait effectivement essayé d'y procéder à la date prévue mais en ait été empêchée sans sa faute en raison d'un problème technique survenu en dehors de sa sphère d'activité. Ni l'attestation du 31 mars 2014 de Mme C______, affirmant que l'ordre de paiement aurait été rejeté par le système informatique d'B______, ni les courriers de la banque ne sont à cet égard suffisants. En effet, dans sa première attestation, B______ se contente d'indiquer avoir été informée par la recourante d'un problème technique ayant empêché la passation du paiement, prévu sous valeur du 17 février 2014, tandis que, dans sa seconde attestation, elle explique simplement que le paiement ne lui était pas parvenu le 17 février 2014 à la suite d'un problème technique. Aucune de ces attestations n'expose toutefois la nature et l'origine du problème technique. En particulier, ces attestations ne permettent pas de confirmer qu'un problème au sein du système informatique de la banque aurait été à l'origine du rejet du paiement. La recourante n'a dès lors pas prouvé à satisfaction avoir été empêchée sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé.

La recourante a au surplus été avertie par courrier valablement notifié du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai.

Au vu de ce qui précède, le TAPI n'a pas fait preuve de formalisme excessif et a à juste titre prononcé l'irrecevabilité du recours du 10 janvier 2014 pour défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti.

9) Dans ces circonstances, le jugement du TAPI est conforme au droit et le recours de A______ à son encontre sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2014 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, représentée par Trittenfid SA mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :