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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3228/2014

ATA/356/2016 du 26.04.2016 sur JTAPI/746/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; DISSIMULATION(CHOSES, FAITS) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ ; SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE ; UNION CONJUGALE
Normes : Cst.29al.2 ; LEtr.51.al2.leta. ; LEtr.51.al2.letb ; LEtr.62.leta ; LEtr.63.al1 ; LEtr.96
Résumé : Une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont essentiels, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie cependant que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. En l'espèce, l'intérêt public à l'application correcte des dispositions légales topiques, partant à la sécurité du droit, est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3228/2014-PE ATA/356/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 (JTAPI/746/2015)


EN FAIT

1) a. Monsieur A______, ressortissant libanais né le ______ 1976, a, le 7 septembre 2000 dans son pays d'origine, épousé sa compatriote, Madame B______, née le ______ 1980. De cette union est née, le ______ 2002, une fille, C______ A______. Le divorce des époux a été prononcé le 27 octobre 2005 au Liban.

b. Mme B______ et sa fille C______ sont entrées en Suisse munies d'un visa de tourisme, le 8 août 2006, invitées par Monsieur D______ A______, frère de M. A______. Depuis cette date, elles résident à Genève, sans autorisation de séjour.

2) a. Par décision du 15 novembre 2005, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a octroyé à M. A______ une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 14 juillet 2006, en vue de l'exercice d'une activité de musicien dans un dancing, à Genève.

b. Par une autre décision du 2 juin 2006, l'OCPM a mis M. A______ au bénéfice d'un permis de séjour de type B valable jusqu'au 1er juin 2007 au motif de regroupement familial suite à son mariage célébré le même jour à Chêne-Bougeries avec Madame E______, ressortissante suisse, née le ______ 1982. L'intéressé a indiqué, dans un formulaire de changement d'adresse rempli le 8 juin 2006, résider au domicile des parents de son épouse, à Jussy. Il a donné la même adresse lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour du 30 mai 2007 et du 26 mars 2009.

c. D'après un extrait du registre informatisé « Calvin » de l'OCPM figurant au dossier, le permis de séjour de l'intéressé a été prolongé pour la dernière fois le 16 avril 2010 jusqu'au 1er juin 2011, date à laquelle l'OCPM lui a délivré une autorisation d'établissement.

3) Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur requête des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 25 mai 2009 par Mme E______, a autorisé les époux à vivre séparés pour une période indéterminée. Le TPI a prononcé leur divorce le 15 décembre 2011. Celui-ci est devenu définitif et exécutoire le 11 janvier 2012.

a. Les époux avaient connu des difficultés dès le début de leur mariage. Mme E______ avait toujours vécu chez ses parents où M. A______ venait habiter pendant certaines périodes, mais jamais durablement. Le domicile des parents de l'épouse avaient néanmoins servi d'adresse commune aux époux durant trois ans. Les intéressés avaient tenté de se constituer un domicile séparé, mais sans y parvenir durablement, faute de moyens financiers leur permettant de le conserver.

b. Le dossier ne renseigne pas sur le moment auquel l'OCPM a reçu le jugement des mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2009. En revanche, la commune de Chêne-Bougeries a, le 10 avril 2013, communiqué à l'OCPM le jugement de divorce du 15 décembre 2011.

4) a. Par courrier du 10 décembre 2012, faisant suite à leur demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, le service de l'état civil de la ville de Genève a requis de M. A______ et de Mme B______ de lui faire parvenir une attestation en vue de mariage ou tout autre document prouvant la légalité du séjour de cette dernière en Suisse.

b. Les intéressés ont requis de l'OCPM l'octroi de cette attestation le 12 décembre 2012. Mme B______ a par la suite, les 17 janvier et 15 février 2013, déposé, pour elle et sa fille C______, une demande d'autorisation de séjour de longue durée au motif de regroupement familial.

5) Le 31 octobre 2013, l'OCPM a procédé à l'audition de Mme E______ accompagnée de Madame F______, sa cousine.

a. D'après Mme E______, M. A______ vivait chez son frère au moment de leur première rencontre en décembre 2005. Il avait insisté pour l'épouser quelques semaines seulement après leur entrevue. Elle n'avait pas fait ménage commun avec lui pendant la durée de leur mariage. Elle avait fait des recherches d'un logement commun, mais l'intéressé ne l'avait pas suivi dans cette démarche. Elle vivait chez son père dans une maison assez grande pour les héberger. M. A______ avait cependant indiqué ne pas pouvoir vivre avec elle en raison de son travail de nuit dans une discothèque. Il venait lui rendre visite une fois par semaine.

Elle n'avait pas pu compter sur le soutien de M. A______, après l'incendie de la maison familiale en 2008 et le décès de sa mère en 2010. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles durant plus de deux ans. Elle n'avait pas formé de communauté conjugale avec l'intéressé et son mariage n'avait pas existé. M. A______ ne l'avait jamais emmenée au restaurant ni faire des balades.

b. Selon les déclarations de Mme F______, M. A______ ne semblait pas avoir d'adresse « définie ». Elle avait encouragé sa cousine à « officialiser » la séparation avec M. A______. Celui-ci avait été « tout de suite » d'accord avec cette démarche.

6) Le 14 novembre 2013, l'OCPM a auditionné séparément M. A______ et Mme B______.

a. Selon les déclarations de M. A______, Mme E______ était pressée de se marier dès leur première rencontre. Après l'avoir rencontrée, il avait divorcé de Mme B______ en octobre 2005. Il avait vécu avec celle-ci et sa famille. Lui-même avait cherché un appartement familial, mais l'intéressée n'était pas d'accord de vivre avec lui. Celle-ci souhaitait habiter avec sa famille. Il l'avait souvent accompagnée en ville pour faire des balades. Il avait aussi participé aux frais du ménage.

Il ne pouvait pas produire des justificatifs de sa vie commune avec Mme E______ durant les cinq années de leur mariage. Tout s'était perdu dans l'incendie de la maison dans laquelle ils vivaient. Il n'avait pas fait de voyages avec elle. Il avait partagé des activités communes avec elle notamment de fitness. Par ailleurs, ses amis l'emmenaient régulièrement en voiture au domicile de son ex-épouse suisse.

Il rencontrait de temps en temps sa fille C______, depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse. Après sa séparation avec Mme E______, il avait élu domicile chez Mme B______ qui avait accepté de l'héberger, sa fille le réclamant. Il souhaitait désormais se marier avec Mme B______, pour le bien de leur fille.

b. D'après Mme B______, elle était entrée en Suisse en août 2006 avec sa fille. Elle était restée à Genève en raison de la scolarité de sa fille. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'avait pas eu de contacts avec M. A______, hormis lorsque celui-ci venait, une à deux fois par mois, voir leur fille. Elle ignorait où l'intéressé avait vécu pendant la durée de sa vie commune avec Mme E______. Au moment de sa séparation en octobre 2011, M. A______ était directement venu vivre chez elle pour être auprès de leur fille. Elle-même avait jusqu'alors vécu en couple avec un tiers. Elle avait décidé de se remarier avec M. A______, car elle ne souhaitait pas priver sa fille de son père.

7) Par courrier du 21 novembre 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et lui a fixé un délai pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

L'intéressé avait fait de fausses déclarations quant à la réalité de sa relation avec Mme E______ et avait, par conséquent, invoqué abusivement un droit de séjour. Il n'avait pas été, lors de son audition, en mesure d'apporter des éléments probants susceptibles de confirmer la réalité de son mariage avec Mme E______ et d'une vie commune jusqu'en septembre 2011.

8) Le 31 janvier 2014, M. A______ a formulé ses observations.

Suite à son mariage avec Mme E______, ils avaient fait communauté de toit, de table et de lit. Ils avaient entretenu « une riche vie sociale commune » et partagé des activités communes de loisir, telles que fitness, promenades, visites de musées et de villes. Ils avaient toutefois rencontré des difficultés conjugales en raison de leurs activités professionnelles et leurs horaires de travail. Un ancien collègue pouvait attester l'avoir régulièrement conduit en voiture après le travail au domicile de Mme E______. Un autre collègue pouvait confirmer avoir rencontré le couple à de multiples reprises à l'occasion de leurs sorties. Il ne pouvait pas produire de justificatifs prouvant la réalité de son union conjugale, dans la mesure où les preuves avaient été détruites lors de « l'incendie de 2011 ».

9) a. Le 11 juillet 2014, l'Hospice général a attesté que M. A______ ne recevait aucune aide financière. Par ailleurs, d'après le casier judiciaire suisse, l'intéressé n'avait pas d'antécédents pénaux.

b. Par courrier du 8 août 2014, M. A______ a communiqué à l'OCPM une autorisation du 5 août 2011 d'exercer une activité de chauffeur de taxi délivré par le service genevois du commerce et d'autres documents relatifs à sa situation financière.

10) Par décision du 22 septembre 2014, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou département) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______.

a. L'intéressé avait tu des faits importants, soit sa séparation avec Mme E______, dans le but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour puis, ultérieurement, l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le dossier n'était cependant pas clair au sujet de la réalité de sa vie commune avec Mme E______.

b. Dans la mesure où l'intégration de M. A______ était réussie, le département était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM).

11) Par acte expédié le 23 octobre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et à l'audition de Messieurs G______ et H______, et principalement à son annulation.

La décision contestée ne retenait pas les doutes émis par l'OCPM au sujet du déroulement de sa vie conjugale avec Mme E______. Par contre, elle lui reprochait d'avoir tu des faits importants. De plus, elle violait son droit d'être entendu en se fondant sur des motifs qui n'avaient pas été invoqués auparavant. Il n'avait pas caché à l'OCPM sa séparation avec Mme E______. Il avait informé de son changement d'adresse et de sa procédure de divorce. Il se justifiait en outre de renoncer à la révocation de son permis d'établissement en raison de son excellente intégration, de sa situation personnelle et des « intérêts publics en présence ».

12) Par jugement du 19 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours.

a. M. A______ avait eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises au sujet de sa relation avec Mme E______. Par ailleurs, le dossier contenait des éléments suffisants permettant de statuer sur le litige. La décision querellée ne se fondait pas sur les doutes émis quant à la réalité de la relation de M. A______ avec Mme E______. Elle évoquait les faits dissimulés sur leur séparation et les « éléments peu clairs du dossier quant au déroulement » de leur vie conjugale. La réalité de sa relation en cause et sa séparation avec Mme E______ étaient intrinsèquement liées et se rapportaient à la question de l'existence ou non de leur ménage commun.

b. Mme E______ avait, dans le cadre des procédures civiles auprès du TPI et de son audition devant l'OCPM, tenu des déclarations constantes, à teneur desquelles elle n'avait jamais fait ménage commun avec M. A______. Du reste, les époux vivaient séparés depuis le jugement du 7 juillet 2009. M. A______ n'apportait aucun élément probant d'avoir informé, avant l'octroi de son autorisation d'établissement, l'OCPM de sa séparation avec Mme  E______. En cachant aux autorités compétentes, au moment où elles devaient statuer sur l'octroi de son autorisation d'établissement en juin 2011 sa séparation avec son ex-épouse suisse, l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels.

c. La bonne intégration de M. A______ en Suisse ne suffisait cependant pas à contrebalancer l'abus de droit commis en dissimulant à l'autorité compétente l'absence de vie commune avec une ressortissante suisse lors de l'octroi de son autorisation d'établissement. Ce comportement avait violé l'ordre juridique suisse. Le DSE avait pris en compte l'intégration de l'intéressé en émettant, dans la décision entreprise, un préavis favorable à l'octroi d'un permis de séjour pour des raisons personnelles majeures.

13) Par acte expédié le 14 juillet 2015, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et à celle de la décision du DSE du 22 septembre 2014 et au « rétablissement de son autorisation d'établissement ».

Il avait prouvé avoir fait des efforts pour s'intégrer en Suisse. Il n'existait pas de motif « sérieux » de révocation de son autorisation d'établissement. Celle-ci était octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

Pour le surplus, il a repris in extenso le contenu de son mémoire de recours adressé au TAPI.

14) Le 28 juillet 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

15) Le 24 août 2015, le DSE a conclu au rejet du recours.

L'intéressé avait annoncé sa séparation avec son ex-épouse suisse en date du 1er septembre 2013 (recte : 2011). Il avait déclaré avoir vécu en union conjugale avec Mme E______ pendant les cinq premières années de leur mariage, ce qui n'était pas le cas. Il avait dès lors dissimulé sciemment un fait essentiel. La perspective pour M. A______ de remplir en juin 2016 la condition de dix ans de séjour en Suisse permettant à l'autorité d'octroyer à un étranger une autorisation d'établissement ne modifiait pas l'appréciation faite des intérêts en présence.

16) Le 8 octobre 2016, M. A______ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours.

La décision du DSE était arbitraire. L'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation sous l'angle « d'une mauvaise foi supposée à peine teinte de préjugés raciaux et culturels ».

17) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief de nature formelle, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

b. En l'espèce, le recourant ne discute pas devant la chambre de céans l'appréciation anticipée des preuves offertes, soit son audition et celle de deux témoins, effectuée par le TAPI. Il ne remet pas en cause non plus le lien établi par les premiers juges entre ses fausses déclarations retenues par l'OCPM dans son courrier du 21 novembre 2013 et la dissimulation de sa séparation avec Mme E______ qui a fondé la décision attaquée du DSE. Il se contente de reprendre le contenu du grief de son recours devant le TAPI.

Le dossier de la cause comprend une audition détaillée de l'intéressé de novembre 2013 devant l'OCPM et des échanges d'écritures devant le TAPI et celles devant la chambre de céans, dont les observations de janvier 2014 au cours desquelles celui-ci allègue que deux collègues pouvaient attester l'avoir régulièrement conduit en voiture après le travail au domicile de Mme E______ et confirmer avoir rencontré le couple à de multiples reprises à l'occasion de ses balades. Il n'explique cependant pas en quoi les auditions requises apporteraient des éléments pertinents permettant de trancher la question du reproche qui lui est fait d'avoir dissimulé à l'OCPM sa séparation avec son ex-épouse suisse. Par ailleurs, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant l'OCPM et par écrit devant le TAPI sur sa relation avec Mme E______, par conséquent sur leur séparation. Le dossier étant complet et permettant de se prononcer sur le litige en connaissance de cause, le TAPI pouvait, par une appréciation anticipée des preuves offertes, renoncer aux auditions requises.

Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne donnera pas suite aux réquisitions de preuve de l'intéressé.

3) Le litige porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement pour dissimulation de faits essentiels à l'autorité de décision au moment de l'octroi de celle-ci. Il convient dès lors d'examiner si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, soit le 1er juin 2011, l'union conjugale du recourant et de son épouse suisse était réelle ou si cette communauté conjugale était déjà vidée de sa substance et que l'intéressé a caché cet élément à l'autorité de décision.

4) Le recourant reproche au TAPI d'avoir violé les dispositions applicables à la révocation de son autorisation d'établissement.

a. Les droits prévus à l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr, ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 2 let. a et b LEtr). Lorsque l'étranger bénéficie d'une autorisation d'établissement, seules les lettres a et b de l'art. 62 LEtr sont applicables (art. 63 al. 1 let. a LEtr). L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a LEtr). Ce motif de révocation repose sur l'obligation pour l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEtr).

b. L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation d'après l'art. 62 let. a LEtr. Sont essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

c. L'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier. Une révocation est exclue lorsque l'autorité a délivré l'autorisation, alors qu'elle était parfaitement au courant du comportement discutable de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version au 6 janvier 2016, ch. 8.3.1a).

d. En l'occurrence, il convient de préciser d'emblée que les fausses déclarations du recourant à l'OCPM recueillies lors de son audition du 14 novembre 2013 et par lesquelles ce dernier affirme avoir vécu avec une ressortissante suisse en union conjugale durant les cinq premières années de leur mariage sont postérieures à l'octroi de l'autorisation d'établissement intervenu le 1er juin 2011. Elles ne peuvent pas ainsi fonder la décision en cause. Le département ne s'est du reste pas appuyé sur elles pour rendre celle-ci. Par contre, en raison de son obligation de collaboration avec l'autorité de décision lors de chaque renouvellement de son autorisation de séjour et au moment de la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement, le recourant était tenu d'informer l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa relation avec son ex-épouse suisse surtout au sujet de leur séparation prononcée en juillet 2009.

D'après le dossier, le mariage du recourant et de son ex-épouse suisse a formellement duré de juin 2006 à décembre 2011 au moment du prononcé de leur divorce. Cependant, selon les déclarations concordantes des ex-époux par-devant le TPI, le couple a connu des difficultés dès le début. Il n'a pas vécu ensemble de façon durable dans un logement familial commun. Pour l'ex-épouse, il n'y a pas eu de ménage commun. Du point de vue du recourant, l'union conjugale a duré jusqu'en octobre 2011. Cependant, ce dernier ne prouve pas que, depuis le jugement des mesures protectrices de l'union conjugale de juillet 2009 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, il y a eu une reprise de la vie commune ou une tentative de réconciliation avec Mme E______. Au contraire, l'ex-épouse suisse affirme que le recourant est resté sans donner de ses nouvelles durant plus de deux ans depuis l'incendie de la maison familiale en 2008 et le décès de la mère de celle-ci en 2010. En outre, les déclarations contradictoires du recourant et de Mme B______ au sujet de leurs contacts depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse en août 2006, deux mois à peine après le mariage de ce dernier avec Mme E______, et la reprise de leur vie commune dès octobre 2011, dans l'intérêt de leur fille, disent-ils, renforcent l'hypothèse d'un mariage inexistant dès le début entre M. A______ et son ex-épouse suisse.

Ainsi, depuis juillet 2009, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le mariage de ce dernier avec Mme E______ était vidé de toute substance, il n'existait plus que formellement. Il apparaît dès lors qu'au moment de la prolongation de son autorisation de séjour intervenue en avril 2010, M. A______ était tenu d'informer l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa séparation avec Mme E______ autorisée par le TPI en juillet 2009, étant précisé que le formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour depuis mars 2007 comprenait sous la rubrique « état civil » les indications notamment de « marié » ou « séparé ». Le recourant ne pouvait dès lors ignorer que le renouvellement de son autorisation de séjour dépendait de son mariage et du ménage commun avec une ressortissante suisse. Il n'apparaît pas par ailleurs, à teneur du dossier, que l'intéressé ait informé l'OCPM de sa séparation avec Mme E______ au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement en juin 2011.

Par son comportement, le recourant a ainsi dissimulé à l'autorité un fait essentiel dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour et de sa transformation en autorisation d'établissement. Partant, le jugement du TAPI est sur ce point conforme au droit.

La condition de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de la seconde hypothèse de l'art. 62 let. a LEtr étant ainsi réalisée, le grief du recourant sera écarté.

5) Le recourant reproche également au TAPI d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du DSE qui viole, selon lui, le principe de la proportionnalité.

a. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 = RDAF 2010 I 436 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 156 ss = RDAF 2010 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5).

b. En l'espèce, le recourant, âgé de 39 ans, est arrivé en Suisse en novembre 2005 à l'âge de 29 ans. Il parle français et a suivi à Genève une formation de chauffeur de taxi professionnel qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il n'a pas bénéficié de l'aide sociale. Il n'a pas été condamné pénalement. Le TAPI a reconnu sa bonne intégration. Néanmoins, dans la pesée des intérêts, il a estimé que celle-ci ne suffisait pas pour contrebalancer l'abus de droit commis en dissimulant à l'autorité compétente l'absence de vie commune avec une ressortissante suisse lors de l'octroi de son autorisation d'établissement, un comportement qui a violé l'ordre juridique suisse. La pondération des intérêts faite par le TAPI n'est pas critiquable. En effet, l'intérêt public à l'application correcte de l'art. 62 let. a LEtr, partant à la sécurité du droit, est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision.

Par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle en juin 2016 il remplira la condition de dix ans de séjour dans ce pays pouvant lui permettre de bénéficier d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 2 LEtr n'est pas déterminante en l'espèce, l'autorité de décision disposant d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la formulation potestative de cette disposition. De plus, la chambre de céans a retenu dans les considérants précédents qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé existe. Partant, ce dernier ne remplirait pas cette condition prévue par l'art. 34 al. 2 let. b LEtr.

c. En tout état, il sied de relever que la durée de dix ans du séjour du recourant en Suisse est à relativiser dans la mesure où elle résulte en partie de la dissimulation de sa séparation avec une ressortissante suisse. De plus, la décision du DSE confirmée par le TAPI qui a préavisé favorablement le dossier de l'intéressé à l'intention du SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures tient compte de l'intégration réussie de ce dernier.

L'appréciation du TAPI sur ce point est dès lors conforme à l'art. 96 LEtr. Le grief du recourant sera ainsi écarté.

6) a. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 précité consid. 6.1 ; 2C_148/2015 précité consid. 6.1).

La jurisprudence a nuancé cette approche s'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 let. a LEtr, qui concerne les fausses déclarations ou la dissimulation de faits dont se serait rendu responsable l'étranger concerné. En effet, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas forcément pour le requérant l'obligation de fournir les mêmes informations qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, car les deux procédures suivent chacune une logique propre. Il s'ensuit que la révocation d'une autorisation d'établissement selon l'art. 62 let. a cum art. 63 al. 1 let. a LEtr n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir, en étayant son droit, l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, fondée notamment sur l'art. 50 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 précité consid. 6.1 ; 2C_748/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.1). Les effets d'une telle révocation doivent toutefois être examinés au cas par cas (arrêt 2C_748/2014 précité consid. 3.1).

b. En l'espèce, le TAPI, estimant que les conditions d'une intégration réussie du recourant étaient réalisées, a adhéré à la démarche du département de proposer avec un préavis favorable le dossier de l'intéressé à l'approbation du SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. La chambre de céans n'est pas compétente pour remettre en cause le préavis favorable du DSE, elle prendra dès lors acte de la proposition du département d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures, sous réserve de l'approbation du SEM.

7) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CH 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, au département de la sécurité et de l'économie ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.