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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3862/2012

ATA/227/2014 du 08.04.2014 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3862/2012-AIDSO ATA/227/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

En section

 

dans la cause

 

Madame G______
représentée par Me Robert-Pascal Fontanet

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Madame G______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1916, au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse (ci-après : AVS) a déposé, le 21 novembre 2008, une demande de prestations auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu le service des prestations complémentaires, (ci-après : SPC).

2) Par décision du 20 janvier 2009, le SPC a refusé toute prestation tant au niveau des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) que pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) au motif que l’assurée s’était dessaisie de CHF 233'620.-.

3) A compter du 12 mars 2009, le mandataire de Mme G______ a interpellé, à plusieurs reprises, le SPC sur la façon de calculer les biens dessaisis.

4) L’assurée a été admise dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) le 27 avril 2009. Le changement de sa situation n’a pas modifié son droit aux prestations, ce qu’une décision du 8 mai 2009 a constaté.

5) Par courrier du 4 juin 2009, le conseil de l’assurée a sollicité, une nouvelle fois, du SPC des éclaircissements sur leur façon de calculer. Un échange de correspondance s’en est suivi.

6) Par décision du 26 mars 2012 (ci-après : PC), le SPC a considéré que l’intéressée n’avait droit à aucune prestation.

7) Par courrier du 30 avril 2012, l’assurée a fait opposition à la décision du 26 mars 2012.

8) Par décision sur opposition du 20 juin 2012 (ci-après : décision PC), le SPC a rejeté l’opposition du 30 avril 2012. Ladite décision mentionnait que Mme G______ pouvait prétendre à l’octroi de prestations d’aide sociale à compter du 1er janvier 2012.

9) Par décision de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie du 20 juillet 2012, le droit aux prestations mensuelles d’assistance de l’assurée a été fixé à CHF 988.- par mois dès le 1er janvier 2012.

10) Par courriers séparés du 17 août 2012, l’intéressée a recouru contre la décision PC auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales), et a fait opposition contre la décision du 20 juillet 2012, relative aux prestations d’aide sociale.

Dans celle-ci, elle a émis plusieurs griefs à l’encontre de la décision litigieuse : un montant de CHF 193'620.- avait été retenu, à tort, à titre de biens dessaisis ; un usufruit de CHF 22'500.- était injustifié ; sa fille unique, Madame F______ (ci-après : la fille de l’assurée), née le _____ 1951, ne vivait pas « dans l’aisance », et n’était donc pas tenue de l’entretenir ; les prestations devaient rétroagir au 1er novembre 2008.

11) Par décision sur opposition du 28 août 2012 (ci-après : décision d’assistance), le SPC a admis l’objection de l’assurée relative à l’usufruit et a supprimé le montant y relatif. Il a relevé que la mention des biens dessaisis était sans influence sur le calcul. L’opposition a été rejetée pour le surplus. Le montant des prestations était modifié à compter du 1er janvier 2012 et s’élevait à CHF 2'799.- par mois, en lieu et place de CHF 988.-.

La contribution de la fille de l’assurée était fondée sur l’avis de taxation 2011. Agée de 60 ans, elle disposait d’un revenu net imposable de CHF 59'907.- et d’une fortune de CHF 481'147.-. Conformément aux calculs applicables en matière d’aide sociale, cela représentait un revenu total de CHF 70'945.- (CHF 54'907.- + (CHF 16'038.- [1/30 de CHF 481'147.-]). Selon l’arrêté du département de la solidarité et de l’emploi relatif à la contribution de la famille du 30 janvier 2009 (ci-après : l’arrêté), dès lors que les revenus se situaient entre CHF 60'000.- et 79'999.-, la contribution exigible de la fille de l’assurée s’élevait à CHF 200.- par mois.

12) Le 24 septembre 2012, Mme G______ a interjeté recours contre la décision d’assistance. Elle reprenait les arguments développés dans l’opposition.

Elle concluait à ce que le recours soit « cumulé à celui du 17 août 2012 », à l’annulation de la décision contestée, à ce qu’il soit demandé au SPC de recalculer le montant des prestations sans tenir compte du dessaisissement, du produit hypothétique des biens dessaisis ainsi que de « l’allocation de logement (part d’entretien) » de CHF 2'400.- annuels et ce avec effet rétroactif au 1er novembre 2008, sous suite de frais et dépens.

13) Le 23 octobre 2012, le conseil de la recourante a interpellé la chambre des assurances sociales sur la possibilité de traiter ensemble les recours pendants devant les deux chambres de la Cour de droit public.

14) Par arrêt du 5 novembre 2012 (ATAS/1327/2012), la chambre des assurances sociales s’est déclarée incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision d’assistance et a transmis d’office la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

15) Par réponse du 22 janvier 2013 devant la chambre administrative, le SPC a maintenu les arguments développés dans la décision d’assistance. Il a joint une nouvelle décision d’assistance. Le droit avait été recalculé depuis le 1er janvier 2012 et porté à CHF 2'863.-/mois et à CHF 2'916.-/mois dès le 1er janvier 2013.

16) Par courrier du 31 janvier 2013, les parties ont été informées qu’un délai leur était fixé au 28 février 2013 pour formuler toute requête complémentaire. A l’issue de ce délai, la cause serait gardée à juger.

17) Le 18 février 2013, le mandataire de la recourante a relevé que le produit des biens dessaisis et l’usufruit n’étaient plus imputés indûment à sa cliente dans la décision du 22 janvier 2013. L’intéressée maintenait sa position pour le surplus. Le mandataire se référait en outre au recours interjeté devant la chambre des assurances sociales ainsi qu’aux oppositions faites tant en matière de PCC-PCF que d’assistance sociale.

Copie de ce courrier a été transmis au SPC.

18) Par arrêt du 27 mai 2013 (ATAS/525/2013), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l’assurée considérant que le SPC était fondé à retenir un dessaisissement.

19) Par courrier du 19 mars 2014, le juge délégué a sollicité du SPC copie du bordereau de la fille de l’assurée sur lequel l’intimé s’était fondé pour fixer la contribution due par celle-ci, ainsi qu’une copie de l’arrêté.

20) Par courrier du 26 mars 2014, le SPC a transmis l’arrêté et une copie du bordereau de l’impôt cantonal et communal 2011 de l’intéressée. Les documents ont été envoyés à la recourante.

21) La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

3) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Celle-ci a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst. et 9 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI).

4) L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI.

5) Le litige porte sur le montant des prestations mensuelles d’assistance de Mme G______.

6) La décision d’assistance relevait cinq problématiques distinctes.

a. Le montant retenu à titre d’usufruit a été supprimé des calculs lors de la décision sur opposition et n’est plus litigieux.

b. Le montant retenu à titre de biens dessaisis n’est mentionné que dans le plan de calcul. Il n’a aucune incidence sur la prestation d’aide sociale versée à la recourante ce qu’elle a reconnu dans sa correspondance du 18 février 2013. Ce point n’est donc plus litigieux.

c. Le recours critiquait les CHF 774,48 retenus à titre de produit hypothétique de biens dessaisis. Dans sa nouvelle décision d’assistance du 22 janvier 2013, l’intimé s’est dit d’accord de supprimer ce poste. Il lui en sera donné acte, étant rappelé que le cadre du présent litige se limite à la décision d’assistance (soit la décision sur opposition du 28 août 2012) et ne peut en aucune cas porter sur la décision du 22 janvier 2013, sujette à opposition (art. 50 LPA).

d. La contribution d’entretien retenue par le SPC comme étant due par la fille de la recourante à sa mère (sous l’intitulé « allocation logement - part. entretien ») reste litigieuse.

e. La date de début du droit aux prestations d’aide sociale est aussi contestée.

Cette question pouvant conditionner le droit applicable à la contribution d’entretien éventuellement due par la fille de la recourante, elle doit être traitée en premier.

7) La recourante conclut à ce que les prestations rétroagissent au 1er novembre 2008, soit la date à laquelle le SPC lui a reconnu un droit. Selon celle-ci, seul le calcul était resté litigieux, non pas le principe même de l’octroi. Depuis cette date, tant la recourante que sa fille ou le mandataire de celle-là n’avaient cessé d’être en contact avec le SPC. Conformément à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04, intitulée LASI jusqu’au 31 janvier 2012), les prestations devaient rétroagir au 1er novembre 2008.

La LIASI mentionne que le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la LIASI sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande (art. 28 al. 1 LIASI).

Le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) précise que la limite de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière s’élèvent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a RIASI).

En l’espèce, la recourante a déclaré au 31 décembre 2011 posséder une fortune de CHF 4'108.-. Il ressort des pièces versées à la procédure que la fortune de celle-ci était supérieure à CHF 4'000.- les années précédentes. Jusqu’au 31 décembre 2011, l’intéressée ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations d’aide sociale. En fixant la date du début des prestations au 1er janvier 2012, le SPC a retenu la date la plus favorable à la recourante. Le grief invoqué à ce titre par la recourante tombe donc à faux, le droit aux prestations devant être retenu à compter du 1er janvier 2012.

8) La recourante conteste le montant de CHF 2'400.- retenu au titre de contribution d’entretien mensuellement due par sa fille.

9) a. Selon l’art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), « chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée».

Conformément à la jurisprudence, l’aisance doit être appréciée par rapport à la situation financière globale. Vit dans l’aisance celui à qui ses ressources (revenus et fortune) permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires mais de pouvoir encore continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose aussi des dépenses qui rendent la vie plus agréable (ATF 136 III 1 = JdT 2010 I 327). Le débiteur d’aliments est tenu d’entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d’existence, notamment sa prévoyance vieillesse (ATF 134 I 65).

b. Sous le titre « subrogation », l’art. 10 LIASI mentionne que l’hospice est légalement subrogé aux droits du créancier de la dette alimentaire instituée par l’art. 328 CC, conformément à l’art. 329 CC notamment.

Lorsque les ressources du débiteur sont supérieures aux normes arrêtées par le Conseil d’Etat, l’hospice fixe, en accord avec lui, le montant de sa contribution selon l'art. 328 CC. En cas de désaccord ou lorsque le débiteur refuse de s'acquitter de sa contribution, l’hospice est habilité à saisir les tribunaux. Le département des finances est autorisé à communiquer au personnel de l'hospice chargé de l'application de l’art. 10 LIASI les renseignements nécessaires pour évaluer les ressources des personnes visées, soit en particulier leur revenu net retenu pour déterminer le taux d’imposition, ainsi que leur fortune nette avant déductions sociales, selon la législation genevoise sur l’imposition des personnes physiques (art. 10 LIASI).

c. En application de l'art. 10 LIASI, l'hospice demande une contribution aux parents qui sont tenus de fournir des aliments en vertu de l'art. 328 CC. Le SPC exerce cette même compétence pour les prestations d'aide financière qu'il verse en application de l'art. 3 al. 2 de la loi (art. 36 RIASI).

Pour les personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées et qui sollicitent du SPC des prestations d'aide financière après s'être dessaisies d'éléments patrimoniaux, une contribution est demandée aux parents bénéficiaires du dessaisissement pour autant que leur revenu dépasse les montants fixés par l'art. 37 RIASI (art. 39A al. 1 RIASI).

Une contribution est demandée aux parents, pour autant que leur revenu dépasse CHF 60'000.- pour une personne seule ou CHF 80'000.- pour un couple marié ou lié par un partenariat enregistré. Ces montants sont majorés de CHF 10'000.- par enfant à charge, mineur ou en formation. Le revenu comprend le revenu imposable et une partie de la fortune déterminée selon le taux de conversion recommandé par la CSIAS (art. 37 RIASI).

Dès que la contribution des parents atteint le montant du dessaisissement dont ils ont bénéficié, leur contribution est calculée en application de l'art. 38 RIASI (art. 39A al. 2 RIASI).

La contribution est déterminée en fonction d'une échelle fixée par directives, sur la base d'un accord négocié avec les parents, qui tient compte des éventuelles répercussions sur les bénéficiaires et le plan d'aide. En cas de refus ou de non-paiement par les parents et lorsque les conditions légales sont remplies, l’hospice intente l'action alimentaire devant le tribunal compétent (art. 39 RIASI).

10) Selon les normes de la CSIAS (F 4 : obligation d’entretien en vertu du droit de la famille, normes décembre 2008, reprises dans les normes 2012), les demandes de contribution ne seront formulées qu’à l’endroit de parents disposant d’un revenu ou d’une fortune au-dessus de la moyenne. Il convient de se fonder sur les données de l’administration fiscale cantonale.

La base de calcul déterminante est fournie par le revenu imposable selon l’impôt fédéral, majorée d’une part de fortune convertie en revenu. De la fortune imposable, on déduira un montant librement disponible (personnes seules CHF 250’000.–). Le solde doit être converti en revenu sur la base de l’espérance de vie moyenne (montant annuel) et pris en compte comme tel (voir table de conversion dans « Aide à la pratique H.4 »). La table de conversion rappelle que CHF 250'000.- doit être laissé à la libre disposition de la personne, à déduire de la fortune imposable. « Le montant qui dépasse » doit être converti  en fonction de l’âge de l’intéressé selon un taux de conversion de 1/30 pour les personnes de 51 à 60 ans et de 1/20 pour la tranche d’âge de plus de 61 ans.

L’arrêté reprend ces principes. Il précise que la fortune doit être considérée avant toute déduction sociale.

11) En l’espèce, les calculs du SPC se fondent sur le bordereau 2011 relatif à l’impôt cantonal et communal et non à celui de l’impôt fédéral direct, comme le veulent les normes CSIAS auxquelles renvoie l’art. 37 al. 3 RIASI.

Par ailleurs, le calcul ne tient pas compte des CHF 250'000.- à déduire de la fortune avant d’appliquer le taux de conversion.

Enfin, le calcul devra être fait chaque année, en fonction des bordereaux fiscaux de la fille de la recourante afin de déterminer précisément si elle reste débitrice d’une dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC et que, par voie de conséquence, un revenu peut être retenu dans le calcul du montant mensuel des prestations d’assistance versé à sa parente.

Il convient d’annuler la décision et de renvoyer le dossier au SPC pour nouveaux calculs dans le sens de ce qui précède, ce d’autant plus que la fille de la recourante se trouve proche de la limite de CHF 60’000.- de revenu annuel déterminant le parent tenu à fournir des aliments en vertu de l’art. 328 CC.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

13) Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et qui est représentée par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2012 par Madame G______ contre le service des prestations complementaires du 28 août 2012 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du service des prestations complémentaires du 28 août 2012 ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Madame G______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame G______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :