Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3297/2014

ATA/270/2015 du 17.03.2015 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3297/2014-FORMA ATA/270/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par ses parents, Madame B______ et Monsieur B______

Madame B______ et Monsieur B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

_________



EN FAIT

1) Madame A______, fille de Madame B______ et de Monsieur B______, est née le ______ 1996 à Bogota (Colombie). Elle a été adoptée en mars 2005. À son arrivée en Suisse, A______ ne parlait pas du tout le français. Elle a commencé sa scolarité en classe ordinaire à Satigny avec les enfants du même âge.

2) Dès la rentrée scolaire 2006, Mme A______ a été scolarisée en enseignement spécialisé aux Libellules.

3) Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), au 1er janvier 2008, l’assurance-invalidité a abandonné le financement des mesures de formation scolaire spéciale, y compris la logopédie, et en a transféré la responsabilité aux cantons.

4) L’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève en a informé les époux B______ et les a invités à s’adresser au secrétariat à la formation scolaire spéciale (ci-après : SFSS), ce qui a été fait par courrier du 11 octobre 2007.

5) Le 5 mars 2008, Mme et M. B______ ont sollicité du département de l’instruction publique, devenu le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) la prolongation des prestations liées à la formation scolaire spéciale.

6) Par deux « communication[s] » du 25 août 2008, le SFSS a pris en charge les coûts liés à l’écolage externe auprès de l’établissement Libellules à hauteur de CHF 44.-, ceux liés au repas de midi à hauteur de CHF 7.- et ceux liés au transport. Chaque communication prévoyait qu’en cas de désaccord, il fallait demander par écrit, en motivant brièvement, une décision sujette à recours.

7) En automne 2010, Mme et M. B______ ont fait réaliser un bilan logopédique de leur fille auprès de la logopédiste Madame C______. Ils ont pris à leur charge les frais des premières séances.

8) En mars 2011, des mesures d’aménagements scolaires ont été sollicitées et obtenues de la part du SFSS pour une période du 24 mars 2011 au 15 juillet 2013.

9) Par demande reçue le 24 mai 2011 au SFSS, la logopédiste Mme C______ a sollicité, avec l’approbation des parents, des mesures scolaires spéciales en matière de logopédie en faveur de Mme A______. Des difficultés de lecture, de compréhension écrite et d’orthographe étaient notamment relevées. Cette demande initiale était accompagnée d’un rapport d’évaluation de logopédie signé par la Doctoresse D______, neuropédiatre, et par la logopédiste Mme C______.

10) Par communication du 11 juillet 2011, le SFSS, désormais rattaché à l’office de l’enfance et de la jeunesse du DIP (ci-après : l’office), a pris en charge, pour un traitement en individuel, les coûts liés à deux séances de quarante-cinq minutes de logopédie par semaine, pour la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2013, auprès de la logopédiste Mme C______.

11) Toutes les séances de logopédie prévues n’ont pas eu lieu. Deux séances hebdomadaires ont eu lieu de janvier 2011 à mars 2012, puis une seule séance par semaine jusqu’en juin 2012. Après sept séances pendant l’été 2012, la thérapie a été complètement arrêtée.

12) Par demande reçue le 2 octobre 2013 au secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS), le renouvellement des prestations de logopédie a été sollicité. Cette demande était accompagnée par un rapport d’évaluation de logopédie signé par le Docteur E______, pédiatre, et par la logopédiste Mme C______, proposant un traitement à raison d’une séance de quarante-cinq minutes par semaine, pour la période du 12 août 2013 au 11 août 2014.

13) Les séances de logopédie prévues ont eu lieu régulièrement depuis août 2013.

14) Par communication du 4 décembre 2013, le SPS a pris en charge, pour un traitement en individuel, les coûts liés à une séance de quarante-cinq minutes de logopédie par semaine, pour la période du 12 août 2013 au 11 août 2014, auprès de la logopédiste Mme C______.

15) Le 21 mai 2014, Mme et M. B______ ont sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE) l’institution d’une curatelle de portée générale au profit de leur fille Mme A______.

16) Par demande initiale reçue le 23 juin 2014 au SPS, la prise en charge de mesures d’enseignement spécialisé (externat) et de transports a été sollicitée. Cette demande a été soutenue ultérieurement par un rapport d’évaluation pour l’enseignement spécialisé et l’éducation précoce spécialisée signé par le Docteur F______, pédiatre. Ce rapport mentionne que, sur le plan scolaire, la lecture est acquise ainsi que les quatre opérations ; il indique aussi que Mme A______ s’est bien intégrée au centre éducatif de formation initiale (ci-après : CEFI) et n’avait aucun problème de comportement ou relationnel. Il relève aussi une vraisemblable amélioration du raisonnement non verbal par rapport à 2012.

17) Par demande reçue le 30 juillet 2014 au SPS, le renouvellement des prestations de logopédie a été sollicité. Cette demande était accompagnée par un rapport d’évaluation de logopédie signé par le Dr E______, et par Mme C______, proposant un traitement à raison d’une séance de quarante-cinq minutes par semaine, pour la période du 30 août 2014 au 29 août 2015. Ce rapport relatif à une évaluation datée du 10 juin 2014 mentionnait notamment que Mme A______ avait investi la thérapie logopédique avec sérieux et régularité, ce qui lui avait permis de nettement progresser dans les domaines travaillés. Il relevait cependant que ses acquis restaient encore fragiles et qu’il y avait une surcharge cognitive qui était encore importante. Dans la rubrique « Résultats », il était fait référence à de très nettes améliorations en matière de compréhension écrite. De même, une surcharge cognitive importante était relevée dans certains domaines ; une dégradation des performances dans le temps et une tendance à abandonner la tâche avant la fin avaient été notées. En conclusion, la poursuite du traitement était indiquée afin d’accompagner Mme A______ pour la prochaine année scolaire (2014-2015) et l’aider à améliorer encore ses compétences face aux énoncés complexes en diminuant la surcharge cognitive générée par ces tâches langagières. Il était encore relevé que Mme A______ et sa famille se disaient très motivées pour poursuivre cette thérapie.

18) Par « communication » du 1er octobre 2014, l’office a décidé de prendre en charge, pour un traitement en individuel, les coûts liés à une séance de quarante-cinq minutes de logopédie par semaine, pour la période du 30 août 2014 au 31 décembre 2014, auprès de la logopédiste Mme C______. Au verso de la communication, il était indiqué que la « présente décision » pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision ne comprenait pas d’explication sur la durée de la prise en charge, limitée au 31 décembre 2014, alors que la demande visait la période jusqu’au 29 août 2015.

19) Au moment de la prise de la décision du 1er octobre 2014, la demande initiale de prise en charge de mesures d’enseignement spécialisé, reçue par le SPS le 23 juin 2014, n’avait pas encore été tranchée.

20) Par ordonnance DTAE/6184/2014 du 29 octobre 2014, la 2ème chambre du TPAE a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) en faveur de Mme A______. Elle a désigné Mme et M. B______ aux fonctions de cocurateurs, exerçant leur mandat en commun. Il a en effet constaté que Mme A______ souffrait d’un trouble schizo-affectif ainsi que d’un probable fonctionnement intellectuel inférieur à la norme, constitutifs respectivement de trouble psychique et de déficience mentale au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC.

21) Le 29 octobre 2014, Mme et M. B______, agissant en qualité de représentants de Mme A______, ont formé recours auprès de la chambre administrative. Ils ont critiqué, d’une part, la limitation temporelle de la prise en charge financière de la logopédie en faveur de leur fille et, d’autre part, l’absence de motivation à cette limitation. Ils ont expliqué avoir pris des contacts téléphoniques pour obtenir des explications qui se sont cependant révélées générales et imprécises.

22) Le 31 octobre 2014, le juge délégué a écrit aux recourants pour les informer que le recours ne respectait pas les exigences formelles de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il les a priés de préciser leurs conclusions.

23) Par courrier simple daté du 29 octobre 2014, reçu le 4 novembre 2014 par les recourants, l’office a fourni quelques explications complémentaires. Il avait décidé « de ne pas octroyer les prestations de logopédie exactement telles que demandées ». Les scores déficitaires aux épreuves langagières complexes attestaient probablement d’une surcharge cognitive, en lien avec des difficultés de manipulation mentale. Mme A______ avait besoin d’un soutien global afin d’évoluer positivement, aussi bien sur les plans cognitifs, langagiers et psychologiques. Il avait considéré qu’après plus de trois ans de prise en charge, le travail spécifique logopédique avait pu être effectué. Il était désormais important d’amener Mme A______ à faire face à ses difficultés langagières de façon plus autonome. Le CEFI désormais fréquenté par Mme A______, pouvait répondre à ses besoins en lui offrant un encadrement scolaire, éducatif et psychologique adapté, lui permettant ainsi de progresser de façon harmonieuse.

24) Le 10 novembre 2014, les recourants ont complété leur recours. Ils ont précisé leurs conclusions en sollicitant la prise en charge des séances de logopédie jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire jusqu’aux vingt ans de leur fille.

La prise en charge par l’État des frais de logopédie de leur fille devait continuer en 2015 à raison d’une séance par semaine. La décision de l’office n’était pas motivée et ils n’avaient reçu des explications complémentaires que le 4 novembre 2014, soit après l’expiration du délai de recours. Leur fille, scolarisée au CEFI, avait bénéficié en 2013 / 2014 de la prise en charge de ses séances de logopédie. Dès lors qu’aucun changement n’était intervenu pour la nouvelle année de scolarité, cette prise en charge devait être maintenue. La scolarisation de Mme A______ au CEFI visait principalement le maintien des acquis scolaires et l’aide à l’orientation professionnelle ; en revanche, elle ne comprenait pas de mesure logopédique, notamment parce que le CEFI n’avait pas de logopédiste. Dans son rapport d’évaluation, Mme C______, logopédiste de leur fille, relevait les progrès et la motivation de leur fille. La logopédiste soutenait la poursuite du traitement. Mme A______ était au bénéfice d’un soutien psychologique et médical extrascolaire qui lui avait permis de s’améliorer depuis la rentrée 2014, notamment du point de vue des compétences cognitives, ainsi que l’avait relevé le médecin psychiatre, le Docteur  G______. Le Dr F______, pédiatre, s’était également étonné de la fin de la prise en charge du traitement logopédique. La collaboratrice du SPS, signataire du courrier du 29 octobre 2014, n’avait repris que les difficultés signalées par le Dr F______ et Mme C______, en ignorant les progrès signalés. Leur fille était très motivée et ses progrès en logopédie étaient importants, de sorte qu’un arrêt de la logopédie serait incompréhensible, démotivant, et préjudiciable pour elle.

25) Le 3 décembre 2014, l’office a répondu, persistant dans sa décision du 1er octobre 2014 et concluant au rejet du recours.

Mme A______ avait suivi un traitement logopédique à raison de deux séances par semaine de janvier 2011 à fin juin 2013, puis d’une séance par semaine pendant l’année scolaire 2013-2014. Mme A______ avait bénéficié de plus de trois ans de prise en charge logopédique et était désormais âgée de dix-huit ans révolus. Selon le rapport du Dr F______ du 14 août 2014, les difficultés langagières étaient dues principalement à un retard global des apprentissages devant être mis en lien avec un déficit au niveau du raisonnement verbal et surtout non verbal. Mme C______ avait relevé que les scores déficitaires aux épreuves langagières complexes attestaient probablement d’une surcharge cognitive, en lien avec des difficultés de manipulation mentale. Mme A______ avait besoin d’un soutien global afin d’évoluer positivement aussi bien sur les points cognitifs, langagiers et psychologiques. Le travail spécifique de logopédie avait pu être effectué. Le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2014 avait donc été accordé afin de terminer le traitement initié par la logopédiste. Mme A______ bénéficiait d’un soutien psychologique et médical extrascolaires qui lui permettaient de s’améliorer graduellement de façon générale et notable, voire même de se stabiliser.

26) Le 4 décembre 2014, le juge délégué a transmis la réponse aux recourants et leur a fixé un délai au 9 janvier 2015 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer leur droit à la réplique.

27) Le 7 janvier 2015, les recourants ont répliqué.

Leur fille, Mme A______, scolarisée au CEFI, n’y bénéficiait d’aucun soutien logopédique. En effet, le programme au CEFI visait principalement le maintien des acquis scolaires et l’aide à l’orientation professionnelle. Ils ont également fait référence au rapport d’évaluation de logopédie et au rapport d’évaluation pour l’enseignement spécialisé. Ils ont aussi expliqué que Mme A______ était au bénéfice d’un soutien psychologique et médical extrascolaire qui lui avait permis de s’améliorer graduellement de façon générale et notable. Ils ont fourni des explications supplémentaires relatives à l’arrivée en Suisse de Mme A______ et à son parcours scolaire. Enfin, ils ont insisté sur le fait que leur fille allait globalement mieux, était très motivée et faisait des progrès importants en logopédie. Elle ne bénéficiait d’aucun soutien logopédique au CEFI. Ils ont produit un courrier électronique récapitulatif de Mme C______, d’où il ressortait que le bilan initial de Mme A______ avait eu lieu le 31 août 2010, avec un début de la thérapie le 3 septembre 2010. La prise en charge par le SPS avait eu lieu dès le 5 janvier 2011. Il y avait eu deux séances hebdomadaires jusqu’en mars 2012, puis une seule séance hebdomadaire. En été 2012, il n’y avait pas eu de séances en juillet ; il y avait eu quatre séances en août 2012, puis trois séances en septembre 2012, avant un arrêt complet de la thérapie jusqu’en août 2013. La thérapie avait repris en août 2013. La thérapeute avait expliqué que « A______ a qualitativement très nettement progressé face à la compréhension des énoncés complexes, mais elle reste en surcharge dans ces tâches, ce qui génère une grande lenteur et des erreurs « d’attention » que je trouve handicapantes pour les tâches scolaires et même pour sa vie quotidienne. J’ajoute que depuis septembre je vois encore une belle évolution, et je pense que A______ en a également conscience. Il me semblerait dommage d’interrompre ce traitement en pleine phase de progrès et alors même que la scolarité continue, avec bien évidemment des exigences associées ».

28) Le 8 janvier 2015, le juge délégué a transmis la réplique à l’office et a indiqué que la cause était gardée à juger.

29) Le 13 janvier 2015, les recourants ont spontanément transmis l’ordonnance du TPAE du 29 octobre 2014.

30) Le 16 janvier 2015, le juge délégué a transmis copie de la lettre du 13 janvier 2015 et de l’ordonnance précitée à l’office. Il a confirmé que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2 a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours doit contenir les conclusions du recourant ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve.

Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/488/2014 du 24 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a).

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/96/2014 du 18 février 2014 consid. 2 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4 ; au sujet de l’art. 52 al. 2 PA : Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, p. 293 n. 1222).

b. Selon l’art. 65 al. 2 LPA, l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3).

c. En l’espèce, les recourants agissent en personne. Ils ont écrit à la juridiction compétente conformément à l’indication figurant dans la « communication » du 1er octobre 2014 de l’office (dont la question du respect des exigences de l’art. 46 al. 1 LPA peut rester ouverte), signalant qu’ils étaient mécontents de la décision prise qui limitait la durée de traitement de leur fille. La décision attaquée mentionnait certes la voie de recours, mais ne rappelait aucune des exigences relative à l’acte de recours, sous réserve du délai. Les recourants ont néanmoins clairement fait comprendre, dans le délai de recours, qu’ils s’opposaient au contenu de la décision du 1er octobre 2014. Des conclusions recevables ont ainsi été formulées pendant le délai de recours. Interpellés par le juge délégué, les recourants ont précisé leurs griefs et déposé des pièces complémentaires. Enfin, l’absence de motifs clairs dans l’écriture initiale ne saurait être reprochée aux recourants pour les motifs tenant au contenu même de la décision querellée, qui seront repris ci-dessous.

d. La requête initiale, c’est-à-dire la demande de renouvellement de la prise en charge de prestations de logopédie reçue par le SPS le 30 juillet 2014, portait sur une période du 30 août 2014 au 29 août 2015. La décision du 1er octobre 2014 a admis la prise en charge jusqu’au 31 décembre 2014 ; elle a donc raccourci la période par rapport à la requête initiale, ce que les recourants ont contesté dans leur recours du 29 octobre 2014. Dans leur courrier du 10 novembre 2014, les recourants demandent formellement que la prise en charge de leur fille continue en 2015. Dans leur réplique du 7 janvier 2015, les recourants confirment la demande de prise en charge jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire jusqu’aux vingt ans de leur fille. Les recourants ne sauraient étendre leurs conclusions dans leur réplique, d’autant plus que la prise en charge initialement sollicitée ne portait que jusqu’au 29 août 2015 : l’objet du litige devant la chambre de céans est donc limité à la prise en charge des prestations de logopédie pour la période courant du 1er janvier 2015 au 29 août 2015. Les recourants pourront évidemment, le moment venu, formuler une nouvelle demande de renouvellement de prise en charge des prestations.

e. L’objet du recours est donc la prise en charge des prestations de logopédie entre le 1er janvier 2015 et le 29 août 2015.

Les conclusions relatives à la prise en charge des prestations de logopédie jusqu’à l’âge de vingt ans de Mme A______, formulées dans les écritures du 10 novembre 2014 et du 7 janvier 2015, soit postérieurement au délai de recours et au-delà de la demande de renouvellement du 30 juillet 2014, sont irrecevables.

f. Dans les limites de ce qui précède, le recours est par conséquent recevable à la forme.

3. En substance, les recourants font valoir deux griefs : une violation de l’obligation de motiver et une mauvaise application des règles relatives à la prise en charge des séances de logopédie en faveur de leur fille.

4. Grief formel faisant partie du droit d’être entendu, la question de l’obligation de motiver doit être examinée en premier lieu.

a. Selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les parties ont le droit d’être entendues.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a et arrêts cités ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.1 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2 : Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, p. 608 n. 1328-1330 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 198).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 consid. 4).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (ATF 135 V 134 consid. 3.2 p. 138 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a et arrêts cités).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATA/918/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3b ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 324 ch. 2.2.7.4 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 516 n. 1554 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2006, p. 391 n. 1710). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 198 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1 ; 2C_1042/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/980/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3b ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

c. En l’espèce, la décision de prise en charge partielle du traitement de logopédie est lacunaire. Tout d’abord, elle est intitulée « Communication », le mot « décision » ne figurant qu’à la fin du document en lien avec les voies de droit. La décision est un formulaire-type, avec des rubriques générales en lien avec l’obligation de renseigner ou la facturation. La décision mentionne certes la loi et le règlement concerné, mais sans faire référence à des dispositions légales précises ; la référence au recueil systématique du règlement est d’ailleurs erronée (« C 12.02 » au lieu de C 1 12.01). La décision attaquée porte comme sous-titre « Octroi : Logopédie », puis indique que « les conditions d’octroi sont remplies ». La période de prise en charge mentionnée est du 30 août 2014 au 31 décembre 2014 : elle n’indique pas explicitement que la prise en charge sollicitée au-delà, c’est-à-dire jusqu’au 29 août 2015, est refusée. À fortiori, elle n’indique aucun motif expliquant pourquoi la durée de la prise en charge a été raccourcie.

Les premières communications du 25 août 2008 prévoyaient une possibilité de demander une décision sujette à recours, certes en la motivant. C’était une sorte de procédure sur opposition ou réclamation permettant à l’administré de mieux comprendre les raisons de la position de l’administration. Depuis lors, le formulaire est resté presque identique, sauf que la voie de recours a été modifiée. En revanche, il n’y a pas eu d’amélioration de la motivation des décisions.

Il y a donc violation de l’obligation de motiver.

Il convient cependant de vérifier si cette violation a pu être guérie par la présente procédure.

Par courrier daté du 29 octobre 2014, c’est-à-dire vingt-huit jours après la date de la décision, et reçu par les recourants après l’expiration du délai de recours, l’office a fourni quelques explications complémentaires, à la suite d’un téléphone de Mme B______. Il est assurément contraire aux exigences de motivation d’une décision que l’administré doive se renseigner par téléphone auprès de l’autorité et que les explications écrites sollicitées ne lui soient transmises qu’après l’expiration du délai de recours.

Il ressort du courrier du 29 octobre 2014 de l’office que le travail spécifique logopédique avait été effectué après trois ans de prise en charge et que Mme A______ devait désormais faire face à ses difficultés langagières de façon plus autonome.

Il ressort également de la détermination de l’office du 3 décembre 2014 qu’il estime que la prise en charge a duré plus de trois ans et que Mme A______ bénéficie d’un soutien psychologique et médical extrascolaire qui lui permet de s’améliorer graduellement de façon générale et notable. L’office persiste donc dans sa décision.

Les recourants ont pu faire valoir les arguments dans leurs déterminations complémentaires du 10 novembre 2014 et du 7 janvier 2015.

Vu la position de l’office, il est inutile de lui renvoyer la cause pour la motiver. Il s’agirait d’un détour inutile qui ne changerait rien à sa position.

d. Par conséquent, il y a eu violation du droit d’être entendu dans sa composante relative à l’obligation de motiver. Cette violation a cependant été guérie par la procédure devant la chambre de céans.

5. La bonne application de la loi pertinente doit désormais être analysée.

a. La loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12) est une loi récente, faisant suite à la mise en œuvre de la RPT et au transfert de compétences de la Confédération vers les cantons (pour le contexte, voir ATA/826/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2a ; voir aussi PL 9865, p. 10 et PL 9865-A, p. 5-9).

Elle a pour but de favoriser l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (art. 1 al. 1 LIJBEP).

Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l'évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers. Les enfants et les jeunes handicapés font partie des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers (art. 2 al. 1 LIJBEP).

De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes : a) avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ; b) durant la scolarité obligatoire, voire au-delà : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 3 LIJBEP).

L’État désigne un SPS, chargé de l’octroi des prestations définies par la loi (art. 5 al. 1 LIJBEP). La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée, confiée par le secrétariat à des structures d’évaluation reconnues (art. 5 al. 3 LIJBEP). Les critères d’octroi des prestations individuelles sont définis par le règlement d’application (art. 5 al. 4 LIJBEP). Le SPS statue sur les demandes et attribue les prestations (art. 5 al. 5 LIJBEP). La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en concertation avec les parents (art. 5 al. 6 LIJBEP).

Les décisions rendues par le SPS peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative, dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 10 al. 1 LIJBEP).

Conformément à la clause d’exécution figurant dans la loi (art. 12 al. 1 LIJBEP), le Conseil d’État a adopté le règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01).

Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées (art. 5 al. 1 RIJBEP). Le SPS est rattaché à l’office (art. 5 al. 3 RIJBEP ; voir aussi art. 4 al. 1 let. h ch. 3 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 11 décembre 2013 - ROAC - B 4 05.10).

L’offre en matière de pédagogie spécialisée couvre notamment les prestations de logopédie (art. 10 al. 1 RIJBEP). La prestation de logopédie comprend l’évaluation, le conseil ou le traitement dispensé à des enfants ou des jeunes jusqu’à l’âge de vingt ans à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, souffrant de graves troubles de l’élocution. Elle est dispensée en structure de jour ou à caractère résidentiel ou sous forme ambulatoire (art. 10 al. 6 RIJBEP). Il s’agit d’une mesure individuelle renforcée de pédagogie spécialisée (art. 12 al. 2 RIJBEP renvoyant à l’art. 10 al. 3 à 10 RIJBEP).

L'évaluation des besoins en mesures individuelles renforcées d'un enfant ou d'un jeune est effectuée conformément à la procédure d'évaluation standardisée (art. 13 RIJBEP).

Avec la note marginale « Logopédie », l’art. 16 al. 1 RIJBEP prévoit que sont considérés comme souffrant de graves troubles de l'élocution les enfants ou jeunes affectés de troubles du langage parlé ou écrit qui, comme tels, représentent une atteinte à leur santé physique ou mentale de nature à entraîner une limitation, présumée permanente ou d’assez longue durée, de la capacité de formation scolaire.

Les représentants légaux, le mineur capable de discernement ou l'élève majeur sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés à la procédure de réévaluation (art. 24 al. 2 RIJBEP). Le renouvellement de l'octroi de la prestation ne peut excéder quatre ans (art. 24 al. 4 RIJBEP).

b. En l’espèce, la décision litigieuse a été prise par le SPS, soit l’autorité compétente. Il n’est pas contesté non plus que la prestation dont le renouvellement est sollicité par la bénéficiaire, Mme A______, consiste en de la logopédie (art. 10 al. 6 RIJBEP).

En revanche, les parties divergent sur la date de fin de prise en charge des prestations par l’autorité. Alors que les parents sollicitaient un renouvellement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015, c’est-à-dire jusqu’au 29 août 2015, le secrétariat a limité la prise en charge au 31 décembre 2014.

À ce jour, la bénéficiaire remplit les premières conditions légales, soit l’âge de moins de vingt ans et le domicile dans le canton (art. 3 LIJBEP). Selon la loi, elle a « droit » aux prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi que les possibilités de développement et de formation sont entravées au point de ne pas ou ne plus pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

Contrairement à l’avis du département, le fait que Mme A______ est désormais âgée de dix-huit ans révolus n’a aucun impact, puisque la loi permet explicitement d’accorder des prestations jusqu’à vingt ans.

Le SPS n’a pas considéré que les besoins avaient pris fin, mais simplement que le travail spécifique de logopédie avait pu être effectué. Il n’explique pas pourquoi et comment le travail serait terminé au 31 décembre 2014. Le (nouveau) soutien psychologique et médical extrascolaire invoqué par le secrétariat n’a pas d’impact sur la prestation litigieuse, puisqu’il ne comprend pas de prestations de logopédie.

Le SPS n’a pas remis en question le rapport d’évaluation signé par le Dr E______ et la logopédiste Mme C______. Ce rapport mentionnait une thérapie suivie « avec sérieux et régularité », puis que la poursuite du traitement était indiquée afin d’accompagner Mme A______ pour la prochaine année scolaire.

En outre, dans son courrier du 29 octobre 2014, le SPS a considéré qu’après plus de trois ans de prise en charge, le travail spécifique logopédique avait pu être effectué. Autrement dit, il considère que la prise en charge durait depuis suffisamment longtemps. Or, la durée totale du traitement n’est pas une condition légale permettant de mettre un terme à la prise en charge financière d’une mesure individuelle. L’art. 24 al. 4 RIJBEP prévoit que le renouvellement de l’octroi de la prestation ne peut excéder quatre ans : cela signifie que la prestation renouvelée ne peut dépasser quatre ans ; en revanche, cela ne signifie pas que la durée de la prise en charge totale serait limitée à quatre ans au total.

À l’inverse, la logopédiste signale des progrès accomplis et encore en cours. Elle relève notamment une « belle évolution » depuis septembre 2014 et considère « dommage d’interrompre ce traitement en pleine phase de progrès ».

Ainsi, en considérant que le soutien pouvait être effectué sans mesure de logopédie, alors que les conditions en restent données, le SPS, qui n’a pas associé les parents à la procédure de réévaluation (art. 5 al. 6 LIJBEP ; art. 24 al. 2 RIJBEP), n’a pas respecté les art. 3 LIJBEP, 10 al. 6 RIJBEP et 16 RIJBEP. Il n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi les prestations devaient être interrompues au milieu de l’année scolaire. Il y a donc violation du droit (art. 61 al. 1 let. a LPA).

Le recours doit donc être admis et les prestations de logopédie accordées selon la demande de renouvellement, c’est-à-dire jusqu’au 29 août 2015.

6. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause, ni de l’office de l’enfance et de la jeunesse qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA). N'ayant pas exposé de frais pour leur défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2014 par Madame B______ et Monsieur B______, représentant Madame A______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse du 1er octobre 2014 ;

déclare irrecevables les conclusions du 10 novembre 2014 et du 7 janvier 2015 tendant à la prise en charge des prestations de logopédie en faveur de Madame A______ au-delà du 29 août 2015 et jusqu’à l’âge de ses vingt ans ;

au fond :

admet partiellement le recours du 29 octobre 2014 ;

annule partiellement la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 1er octobre 2014 ;

dit que les prestations de logopédie, à raison d’une séance individuelle de quarante-cinq minutes par semaine, auprès de Madame C______, en faveur de Madame A______ sont prises en charge jusqu’au 29 août 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conforméemnt aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, M. Hofmann, juge suppléant.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :