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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1002/2019

ATA/192/2020 du 18.02.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.04.2020, rendu le 19.01.2021, REJETE, 2C_341/2020
Descripteurs : AVOCAT;EXAMEN(FORMATION);DÉCISION SUR OPPOSITION;RECONSIDÉRATION;JONCTION DE CAUSES;ANONYMAT;CONSULTATION DU DOSSIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DEVOIR DE COLLABORER;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ;LÉGALITÉ;DEVOIR PROFESSIONNEL;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CERTIFICAT MÉDICAL
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al1; LPA.4.al4; LPA.14.al1; LPA.19; LPA.22; LPA.62.al6; LPA.70.al1; LPA.78; RIO-UNIGE.36; CSD.1; LPav.33A.al4; LPav.49; RPav.36.al2; RPav.25.al3; RPav.36.al3; RPav.36.al4; unistatut.58.al4
Résumé : Jonction et rejet des recours d'une candidate à l'examen final du brevet d'avocat contre deux décisions de l’École d’avocature, la première rejetant la demande d’annulation de la première tentative à l’examen final et la seconde confirmant sur opposition l’échec à la troisième tentative et l’élimination de la formation. Tous les griefs invoqués sont infondés. Par ailleurs, les cinq conditions cumulatives et nécessaires posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en considération des certificats médicaux présentés après les examens ne sont en l'occurrence pas réalisées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1002/2019-FORMA ATA/192/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ s'est présentée pour la première fois à l'examen final du brevet d'avocat (ci-après : l'examen final) le 3 juin 2015. Elle a obtenu les notes de 3,5 à l'épreuve écrite et 2,25 à l'épreuve orale, soit un total de 5,75 points sur les 8 points minimum requis, de sorte que son échec a été constaté le 10 juin 2015.

2) Mme A______, inscrite aux examens finaux des 7 octobre et 2 décembre 2015, a retiré dans les délais ses inscriptions.

3) Le 22 février 2018, à sa demande, Mme A______ a eu un entretien avec Madame B______, directrice de l'école d'avocature (ci-après : ECAV).

4) a. Par courrier du 20 mars 2018, Mme A______ a sollicité auprès de la commission du barreau (ci-après : CB) la prolongation du délai pour réussir l'examen final, lequel arrivait à échéance en octobre 2018.

b. Elle a produit un certificat médical daté du 13 mars 2018, établi par le Docteur C______, son médecin traitant, indiquant une capacité de travail de 0 % du 1er mars 2016 au 2 novembre 2016, de 50 % du 3 novembre 2016 au 31 mai 2017, de 80 % du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, puis de 100 %.

5) a. Le 28 mars 2018, Mme A______ a déposé une « demande d'annulation de la première tentative d'examen final du barreau du 3 juin 2015 » auprès du conseil de direction de l'ECAV, en sollicitant la récusation de « l'un [des] assistants ».

Depuis 2014 au moins, elle souffrait d'une apnée obstructive du sommeil provoquant une somnolence diurne, déclenchant d'autres maladies et causant notamment des troubles de la concentration et des pertes de mémoire. Elle était donc dans un état incompatible avec la préparation et la présentation d'un examen.

Les symptômes apparaissant lentement et les conséquences sur les capacités cognitives n'étant pas perceptibles pour la personne atteinte, elle n'était pas consciente d'être malade lors de l'examen de juin 2015. Si elle avait connu sa maladie, elle ne se serait pas présentée, à l'instar des sessions d'octobre et novembre 2015. Elle avait consulté un hypnothérapeute dès septembre 2014. En janvier 2015, le Dr C______ lui avait prescrit un calmant car elle souffrait de nervosité se répercutant sur la nuit, qu'elle pensait due au « mobbing » dont elle avait fait l'objet durant son stage. Elle avait été en incapacité totale de travail plusieurs semaines après une chute en octobre 2015, vraisemblablement due à la fatigue. Le Dr C______ lui avait alors prescrit un somnifère. Elle n'avait été diagnostiquée qu'à la suite d'une polysomnographie effectuée dans la nuit du 16 au 17 février 2016 par la Doctoresse D______, neurologue. Elle avait ensuite été dirigée vers le Docteur E______ qui l'avait placée en incapacité de travail totale dès mars 2016, puis partielle dès novembre 2016. Elle n'agissait qu'aujourd'hui car il lui était difficile de parler de sa santé, et le stress généré allait à l'encontre de sa guérison. Le Dr E______, levé de son secret, était disposé à répondre à l'ECAV.

b. Elle produisait le rapport de polysomnographie du 18 février 2016 indiquant un « syndrome modéré des apnées/hypopnées obstructives du sommeil », un certificat médical daté du 26 mars 2018 du Dr E______, psychiatre, certifiant une capacité de travail de 0 % du 1er mars 2016 au 2 novembre 2016, de 50 % du 3 novembre 2016 au 31 mai 2017 et de 80 % du 1er juin 2017 « à ce jour », et une attestation médicale, également établie par le Dr E______ le 26 mars 2018, précisant que Mme A______ souffrait « d'une affection médicale (cf. lettre de la patiente pour plus d'informations) dont elle ne pouvait pas être consciente à ce moment », que les symptômes étaient déjà présents « avant la phase de préparation de ses examens qui devaient avoir lieu au courant de l'année 2015 » et que la pathologie était d'apparition progressive et insidieuse.

6) Par courrier du 19 avril 2018, Mme A______ a motivé sa demande de récusation, laquelle a été acceptée.

Elle connaissait l'assistant en question et était inquiète à l'idée de faire connaître sa situation à de nouvelles personnes, notamment afin d'éviter la propagation de rumeurs sur le fait qu'elle était suivie par un psychiatre. Afin de cacher la nature de sa maladie à la CB, elle ne lui avait pas transmis le certificat médical du Dr E______, mais uniquement celui du Dr C______.

7) Le 11 juin 2018, la CB, accédant à la demande du 20 mars 2018, a fixé le délai pour réussir l'examen final au terme de la session de novembre 2018.

8) Mme A______ s'est présentée une deuxième fois à l'examen final le 10 octobre 2018, obtenant les notes de 3,75 à l'épreuve écrite et 3 à l'épreuve orale, soit au total 6,75 points sur 8, de sorte que son échec a été constaté le 17 octobre 2018, sans que cette décision fasse l'objet d'une opposition.

9) Par courrier du 21 novembre 2018, Mme A______ a sollicité auprès de la CB une nouvelle prolongation du délai pour réussir l'examen final.

Inscrite à la session du 28 novembre 2018, elle sollicitait la prolongation du délai au 6 février 2019 afin de préserver ses droits « si l'École d'avocature annulait la tentative du 3 juin 2015, ou si [son] état de santé ne [lui] permettait pas de [se] rendre à cet examen, ne serait-ce que physiquement ». Son échec à l'examen d'octobre 2018 était dû à un stress devenu néfaste car conjugué à son état de santé. Elle faisait son possible pour y remédier, mais sa capacité de travail était toujours de 80 %, comme en attestait le certificat médical du Dr E______ joint au courrier. Elle ne travaillait pas, n'en ayant plus la force avec les révisions.

10) a. Par courriel du 22 novembre 2018 adressé à Mme B______, Mme A______ a annoncé avoir envoyé « pour information » une copie du courrier du 21 novembre 2018 à l'ECAV et a posé des questions sur les modalités de l'examen.

b. Le même jour, Mme B______ a répondu aux questions de Mme A______.

11) a. Le 28 novembre 2018, Mme A______ s'est présentée une troisième fois à l'examen final et a obtenu les notes de 2,75 à l'épreuve écrite et 2 à l'épreuve orale, soit au total 4,75 points sur les 8 requis.

b. Son échec définitif a été prononcé le 5 décembre 2018, par décision de la commission d'examens des avocats de l'ECAV, dès lors qu'il s'agissait de sa dernière tentative.

12) Mme A______, par courriels des 17 décembre 2018 et 13 janvier 2019, a demandé à l'ECAV quand serait rendue la décision sur sa demande du 28 mars 2018, auxquels il a été répondu qu'aucune date précise ne pouvait être donnée.

13) Le 22 janvier 2019, Mme A______ a fait opposition contre la décision prononçant l'échec définitif du 5 décembre 2018 auprès de l'ECAV.

Le 21 novembre 2018, elle avait informé la CB et l'ECAV du fait que sa capacité de travail était toujours réduite à 80 % et qu'elle avait subi une angoisse démesurée lors de l'examen du 10 octobre 2018, mais ces dernières n'avaient pas réagi. L'ECAV connaissait l'impact de sa maladie sur sa capacité à présenter un examen et pouvait en vérifier la réalité auprès du Dr E______. Elle avait intensifié ses consultations et ses révisions pour la session d'examens suivante, mais son angoisse s'était manifestée à nouveau. Elle avait alors sollicité la prolongation du délai et s'était vue prescrire un bêtabloquant le 20 novembre 2018. Elle n'avait pas eu « l'option » de faire constater son état par son médecin avant l'examen et elle n'avait eu d'autre choix que de se présenter à l'examen, ne pouvant pas prendre le risque de se voir refuser la prolongation du délai de cinq ans. Elle avait alors fait d'importantes confusions sur des éléments factuels de l'énoncé, comme il était vérifiable sur l'enregistrement de l'épreuve orale, montrant que son angoisse démesurée avait sévèrement impacté ses performances.

Elle avait été désavantagée par rapport aux candidats se préparant dans une étude. Elle avait dû se préparer à la bibliothèque d'Uni Mail, où le calme ne régnait pas, les postes de travail ne pouvaient pas être réservés, l'accès à un ordinateur et l'impression de documents dépendaient d'un étudiant prêtant ses accès et sa carte d'étudiant, la documentation était dispersée et parfois indisponible, et il était impossible d'apporter l'ensemble de sa documentation personnelle. Au vu de cela, des circonstances entourant ses trois tentatives et de son état de santé, il était contraire à l'égalité de traitement de ne pas lui accorder une chance de présenter l'examen dans un état compatible avec celui-ci.

14) Par courrier du 22 janvier 2019, Mme A______ a prié la CB d'attendre que l'ECAV statue sur ses demandes et précisé s'être sentie contrainte de se présenter à l'examen en l'absence de réponse de sa part.

15) Par décision du 7 février 2019, le conseil de direction de l'ECAV, confirmant la décision du 10 juin 2015, a déclaré irrecevable la demande d'annulation du 28 mars 2018 en tant qu'opposition et l'a rejetée en tant que demande en reconsidération.

Déposée hors délais, la demande était irrecevable en tant qu'opposition. Mme A______ apportait toutefois un fait nouveau important, soit l'existence d'une apnée du sommeil non détectée lors la tentative litigieuse, de sorte que la demande était recevable sous l'angle d'une demande en reconsidération.

L'origine dans le temps de la maladie et de ses symptômes ne ressortait d'aucune pièce. L'attestation médicale renvoyait à une lettre non annexée et était imprécise, les expressions « à ce moment-là » et « au courant de l'année 2015 » étant floues. Ces points pouvaient rester indécis car l'attestation médicale et la demande d'annulation dataient de trois ans après la tentative litigieuse. Mme A______ possédait une capacité partielle de travail à 80 % depuis le 1er juin 2017 mais n'avait évoqué ses problèmes de santé que le 20 mars 2018. Même si elle n'avait été consciente d'être malade qu'en début d'année 2016, elle devait déposer sans délai sa demande d'annulation. Elle n'avait donc pas satisfait à la condition d'immédiateté, et trois des conditions jurisprudentielles relatives à la présentation a posteriori d'un certificat médical n'étaient pas réalisées.

16) Le 11 mars 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 7 février 2019, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ECAV pour nouvelle décision, subsidiairement à être autorisée à présenter l'examen final lorsque sa santé le lui permettrait. Préalablement, elle sollicitait la comparution personnelle des parties et l'audition du Dr E______. La chambre administrative devait lui indiquer les personnes qu'elle souhaitait entendre et lui « assurer » que l'arrêt ne serait pas publié, « du moins [qu'il ne préciserait pas] les dates de [son] stage [et de sa] première présentation à l'examen final ». La cause a été enregistrée sous numéro A/1002/2019.

Son droit d'être entendue avait été violé. L'ECAV n'avait pas donné suite à son offre de preuve en écartant l'attestation médicale, qui renvoyait à la demande du 28 mars 2018 et visait la session de juin 2015. De plus, elle avait refusé de déterminer son état de santé lors de cette session, sous prétexte que la condition d'immédiateté n'était pas réalisée. Enfin, l'ECAV ignorait son état de santé dès mars 2016, où elle pensait qu'il était préférable de mourir, expliquant pourquoi elle n'avait pas agi plus tôt. En effet, si l'apnée du sommeil avait été guérie par la neurologue, elle était également suivie par le Dr E______, un psychiatre, qui l'avait placée dès le 1er mars 2016 en incapacité totale. Elle avait de grandes difficultés à évoquer sa maladie, et la peur qu'elle se sache provoquait chez elle des pensées obsédantes. Son dossier n'avait pas été instruit de façon complète et le Dr E______, levé de son secret et prêt à lui répondre, aurait dû être contacté. De plus, l'ECAV avait dû être relancée et avait mis plus de dix mois pour statuer, ce qui se rapprochait du déni de justice.

Les faits avaient été constatés de façon incomplète et inexacte. L'intimée retenait qu'aucune pièce ne montrait l'existence de l'apnée du sommeil dès 2014, ignorant les ordonnances et la consultation de l'hypnothérapeute. Elle ne mentionnait que les taux de capacité de travail figurant dans le certificat médical du Dr C______ du 13 mars 2018, alors qu'elle n'aurait dû se fonder que sur le certificat médical du Dr E______, produit avec la demande du 28 mars 2018, indiquant une capacité de travail de 80 %, et non de 100 % depuis le 1er avril 2018. La différence entre ces certificats ressortait de la demande de récusation.

Elle satisfaisait aux conditions relatives à la présentation d'un certificat médical a posteriori. Une consultation après l'examen n'aurait pas permis de détecter sa maladie, tant il aurait paru normal qu'elle soit fatiguée en période d'examens, et le résultat d'une polysomnographie à cette date aurait été le même, l'apnée étant due à son poids (qui n'avait pas évolué depuis 2013) et ses signes étant déjà présents, comme le montraient les messages où elle expliquait ne pas dormir et prendre des calmants et des somnifères. Cette condition n'était donc pas applicable, ou alors elle était réalisée. La maladie diminuant la capacité d'adaptation aux situations de stress, ses conséquences se manifestaient de façon soudaine pendant ces situations. Elle s'était peut-être assoupie durant la phase écrite de l'examen. Le rapport de causalité avec l'échec était évident vu le rôle fondamental du sommeil dans la consolidation de la mémoire et dans l'élaboration de processus cognitifs complexes nécessaires à la résolution d'un cas pratique. Vu leur unité, l'échec à l'examen oral et écrit influençait l'échec de la session dans son ensemble. Il ne pouvait être retenu qu'au vu des échecs aux tentatives d'octobre et de novembre 2018, l'échec à la première tentative n'avait pas d'influence.

17) Le 17 avril 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Elle prenait note que l'attestation médicale renvoyait à la demande du 28 mars 2018. L'origine dans le temps du syndrome pouvait rester indécise et ne nécessitait pas d'instruction, car la recourante n'avait évoqué ses problèmes de santé que le 20 mars 2018. Elle avait recouvré une capacité partielle de travail dès le 3 novembre 2016 et était capable de travailler à 80 % dès le 1er juin 2017, estimant ce taux compatible avec la présentation de l'examen. Elle n'expliquait donc pas pourquoi elle avait attendu deux ans avant de demander l'annulation de sa première tentative. Par ailleurs, l'évidence d'un rapport de causalité entre un syndrome modéré d'apnée et l'échec à l'examen n'était pas démontrée. L'échec aux tentatives suivantes n'était pas pertinent.

18) Par décision du 16 mai 2019, le conseil de direction de l'ECAV a rejeté l'opposition du 22 janvier 2019.

Mme A______ n'apportait pas de certificat médical prouvant que son état de santé aurait été défaillant lors de l'examen du 28 novembre 2018, et quand bien même elle serait parvenue à le démontrer, elle ne pourrait en tirer aucun droit. Elle n'avait pas manifesté clairement son intention de se retirer de cet examen, tant dans son courrier du 21 novembre 2018, auquel aucun certificat médical n'était joint, que dans son courriel du lendemain. La demande de prolongation du délai ne donnait pas de droit à une nouvelle tentative en cas d'échec et les indications qu'elle contenait ne permettaient pas d'établir l'état de santé et la capacité de Mme A______ au jour de l'examen. Elle n'avait pas réagi à la décision d'échec de l'examen d'octobre 2018 et n'avait sollicité la prolongation du délai qu'un mois plus tard, alléguant être « contrainte » de se présenter à l'examen.

Les conditions jurisprudentielles relatives à la présentation d'un certificat médical a posteriori n'étaient pas réalisées. Elle ne pouvait donc pas se prévaloir de son état de santé comme motif d'empêchement. De plus, elle s'était présentée à l'examen alors qu'elle bénéficiait, à ses dires, d'un certificat médical et avait attendu le résultat de l'examen pour alléguer un problème médical allant au-delà de ce certificat, sans le prouver par une attestation médicale.

Mme A______ s'était vu opposer les mêmes modalités d'examens que les autres candidats, lesquels avaient le choix du lieu de préparation, comme prévu par la directive pour l'examen final du 5 septembre 2011, modifiée le 25 septembre 2018 (ci-après : la directive) qui avait été correctement appliquée. Elle ne pouvait prétendre à un traitement de faveur parce qu'elle présentait son ultime tentative. Les conditions de préparation de l'examen à la bibliothèque d'Uni Mail ne constituaient pas des circonstances particulières permettant de prendre en compte un stress. Elle n'exposait pas quelles difficultés concrètes elle aurait rencontrées, décrivant uniquement les différences avec la préparation faite dans les locaux d'une étude. Le législateur était en droit de limiter le nombre de tentatives à l'examen final afin que le candidat n'obtienne pas son brevet d'avocat « à l'usure ».

19) Dans sa réplique du 7 juin 2019 dans la cause A/1002/2019, Mme A______ a conclu à la jonction de la procédure au recours qu'elle déposerait contre la décision du 16 mai 2019 et à ce qu'il soit constaté que la décision du 7 février 2019 était arbitraire et nulle.

Elle réitérait ses griefs concernant le déni de justice et la violation de son droit d'être entendue, ajoutant que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte des explications quant au retard dans le dépôt de la demande et de la nature de l'examen de polysomnographie. Elle n'avait pas attendu deux ans pour faire part de ses problèmes, mais s'était au contraire soignée. L'apnée du sommeil était une maladie grave qui avait notamment déclenché une dépression. Elle avait été harcelée durant son stage et prenait des antidépresseurs. Elle avait peur que sa maladie se sache, vu la stigmatisation des maladies psychiques dans le monde du travail. La non-péjoration de sa santé devait être prise en compte.

Elle avait montré être atteinte d'apnée du sommeil déjà en juin 2015 et les conséquences que cela avait eu pour elle, mais l'ECAV refusait d'instruire davantage ses problèmes de santé et persistait dans son analyse. Sa décision était donc arbitraire. De plus, l'autorité intimée n'avait pas « usé de son droit ou plutôt devoir » de vérifier la véracité des propos tenus dans sa lettre du 21 novembre 2018, et ne pouvait donc pas de bonne foi exiger d'une candidate le comportement qu'elle n'avait pas elle-même. Le conseil de direction avait une idée préconçue des maladies psychiques car il avait écarté les certificats du Dr E______ dans sa décision du 16 mai 2019 également.

Elle n'avait pas estimé sa capacité de travail à 80 % compatible avec la présentation des examens, raison pour laquelle elle avait demandé une seconde prolongation du délai. Le Dr E______ soupçonnait un trouble du déficit de l'attention et une consultation auprès du Docteur F______était prévue. Pour le surplus, elle reprenait l'argumentation quant à la violation de l'égalité de traitement développée dans son opposition du 22 janvier 2019.

20) Par acte du 20 juin 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 16 mai 2019 du conseil de direction de l'ECAV, concluant principalement à son annulation et à être autorisée à se présenter à l'examen final lorsque son état de santé le lui permettrait. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'ECAV et qu'il soit ordonné à cette dernière de l'entendre oralement. Cette cause a été enregistrée sous le numéro A/2344/2019.

Préalablement, elle sollicitait la comparution personnelle des parties et la jonction de ce recours à la cause A/1002/2019. Elle sollicitait de la chambre administrative qu'elle enjoigne à l'ECAV de prendre toutes les mesures utiles afin de restreindre l'accès à son dossier, notamment informatique, et qu'elle lui ordonne de produire l'enregistrement de son examen oral du 28 novembre 2018 et le résultat du sondage du 10 octobre 2018 sur le lieu de préparation lors de la phase préliminaire de l'examen final. Elle demandait à nouveau que l'arrêt ne soit pas publié ou qu'il ne précise pas les dates de son stage et de sa première tentative.

Violant son droit d'être entendue, l'ECAV avait ignoré le certificat médical du Dr E______ joint au courrier du 21 novembre 2018, alors qu'il était connu que le stress était amplifié chez les dépressifs, et n'avait pas mentionné les éléments montrant le degré préjudiciable atteint par son stress, soit la prise d'un bêtabloquant, les erreurs commises lors des examens, la description de son stress lors de l'examen d'octobre 2018, ainsi que le fait qu'elle était « prête à se jeter sur la route » avant l'examen de novembre 2018.

Elle n'avait demandé la prolongation du délai que lorsqu'elle n'avait plus réussi à faire face au stress, ayant d'abord appréhendé l'examen dans un bon état d'esprit. Vu les circonstances, l'autorité intimée aurait dû vérifier le motif d'empêchement invoqué le 21 novembre 2018. Cette dernière pouvait comprendre qu'en cas de stress pathologique, elle se serait « retirée » de l'examen et aurait produit un certificat médical d'incapacité à 100 % immédiatement. Il relevait du formalisme excessif d'exiger une formulation plus claire de sa volonté de ne pas se présenter à l'examen, que le courriel du 22 novembre 2018 n'écartait pas. L'ECAV avait adopté un comportement déloyal vis-à-vis de ses demandes en ne donnant pas suite au courrier du 21 novembre 2018 et en ne statuant sur sa demande du 28 mars 2018 qu'après l'échéance du délai pour réussir l'examen ; elle avait également commis un déni de justice en ne statuant pas sur le motif d'empêchement invoqué dans le courrier du 21 novembre 2018, alors qu'elle disposait de cinq jours ouvrables.

L'ECAV, en indiquant que le législateur pouvait limiter le nombre de tentatives à l'examen final sur une durée maximale de cinq ans afin que le candidat n'obtienne pas son brevet « à l'usure », violait le principe de la légalité, n'étant pas compétente pour se prononcer sur le délai pour réussir l'examen final, et l'art. 1 du Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats du 10 juin 2015 (ci-après : CSD) en l'offensant par la qualification de candidate insuffisante. Même si l'ECAV n'était pas destinataire de ces règles, elle les enseignait.

Elle avait montré se trouver dans une situation exceptionnelle et avait satisfait aux exigences de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), applicable aux candidats au brevet d'avocat, en annonçant le 21 novembre 2018 un motif d'empêchement. L'autorité intimée n'avait pas vérifié la réalité de ce motif, alors qu'elle en avait l'obligation, et ne pouvait donc pas lui reprocher sa présence à l'examen. Le stress pathologique était invoqué en lien avec l'examen, non avec ses modalités et non plus pour bénéficier d'un traitement de faveur. Son stress s'était à nouveau déclaré le 28 novembre 2018. Elle réitérait, en les illustrant, les conséquences de ce stress sur le déroulement de l'examen.

S'agissant de la violation du principe de l'égalité de traitement, certains candidats bénéficiaient d'aide pendant leur préparation. Le système de l'examen final violait le principe de l'égalité de traitement et sa tentative devait être annulée pour ce motif.

21) a. Le 29 août 2019, la recourante a sollicité la suspension des procédures de recours et l'octroi d'un délai à l'autorité intimée pour se prononcer sur les demandes de reconsidération qu'elle formulait à cette occasion.

S'appuyant sur son interprétation du rapport du Dr F______ et les propos du Dr E______, ainsi que sur ses bons certificats de travail, ses diplômes et les attestations de présence à des conférences, elle concluait qu'elle avait les capacités nécessaires à la réussite de l'examen final, mais qu'elle souffrait d'un trouble de l'attention combiné à une anxiété de performance expliquant ses échecs. Sur la base de ces éléments, et sachant que son écriture serait transmise à l'ECAV, elle sollicitait de cette dernière la reconsidération des décisions relatives aux examens des 3 juin 2015, 10 octobre et 28 novembre 2018.

Elle critiquait les modalités de l'examen final, lesquelles étaient inégales et permettaient à certains candidats d'être avantagés, notamment parce qu'ils avaient effectué leur stage dans l'étude d'un membre de la commission d'examens des avocats de l'ECAV ou parce qu'ils avaient la possibilité d'être aidés durant la préparation. Elle donnait d'autres exemples, notamment d'avocats ayant commis des erreurs dans l'exercice de leur profession, et sollicitait de la chambre administrative qu'elle « [enlève] tout doute sur la qualité du brevet délivré à Genève ».

b. Elle a notamment produit le rapport du Dr F______ du 19 août 2019 dont le contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie « en droit ».

22) Le 30 août 2019, dans la cause A/2344/2019, l'ECAV a conclu au rejet du recours, renvoyant à ses précédentes écritures et ses décisions des 7 février et 16 mai 2019.

Faute de promesse concrète, Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la bonne foi. Elle ne pouvait se fonder sur une violation du droit d'être entendue ou le déni de justice pour imputer à l'ECAV la charge de déterminer son aptitude à se présenter à l'examen ou un devoir de contacter spontanément son médecin. Son devoir de collaboration lui imposait de démontrer son incapacité à passer l'examen le 28 novembre 2018, ce qu'elle n'avait pas fait.

Elle n'avait pas déclaré se retirer de l'examen le 21 novembre 2018 et ne pouvait se prévaloir du certificat médical joint au courrier du même jour, car elle s'était présentée en connaissance de cause à l'examen. Pour ce même motif, elle ne pouvait pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la présentation a posteriori d'un certificat médical.

L'élimination de la recourante reposait sur l'échec à la troisième tentative, non sur l'écoulement du délai de cinq ans. La citation de doctrine ne constituait pas une attaque ad hominem, mais un exposé des motifs ayant conduit à la limitation des tentatives, et les règles déontologiques ne s'appliquaient pas.

L'ECAV n'organisait pas la phase de préparation des candidats à l'examen final. La recourante n'alléguait pas et ne démontrait pas avoir été concrètement pénalisée par les modalités de préparation de son examen. Le sondage du 10 octobre 2018 n'était pas pertinent et constituait un document interne. Concernant les fraudes, la recourante se contentait de reprendre des passages de rapports ou d'arrêts, sans tenir compte de tous les éléments entourant ces documents. Elle ne démontrait pas avoir rencontré des problèmes similaires et, si par impossible tel avait été le cas, elle se prévaudrait de l'égalité dans l'illégalité.

23) Mme A______, persistant dans ses précédentes conclusions dans la cause A/2344/2019, sollicitait le témoignage des bâtonniers genevois en exercice entre 2011 et 2015, subsidiairement entre 2011 et 2019, ainsi que la production par l'autorité intimée d'une liste de maladies susceptibles de remplir les conditions jurisprudentielles relatives à la présentation a posteriori d'un certificat médical, de l'enregistrement de l'épreuve orale du 10 octobre 2018 et du numéro de procédure inscrit sur son attestation de plaidoirie de « mars (février ?) » 2015.

À cause de ses difficultés à évoquer sa maladie, elle n'aurait pas pu faire part de son état aux examinateurs, qui auraient dû être informés de ses problèmes. Elle avait pensé à tort que les bêtabloquants suffiraient à contenir les effets de son anxiété de performance. Il ne pouvait lui être opposé qu'un avocat se devait d'être résistant au stress car ses difficultés n'apparaissaient que lors d'évaluations. Sa situation ne devait pas être minimisée car l'anxiété de performance pouvait conduire au suicide, qu'elle avait par ailleurs envisagé comme le montrait un « sms » datant de 2017. Au lieu de lui proposer de refaire quelques mois de stage avec des tâches d'une complexité croissante pour l'aider à surmonter son anxiété, l'intimée suggérait qu'elle était une candidate cherchant à obtenir son brevet « à l'usure », ce qu'elle considérait comme une attaque ad personam. Si l'intimée ne pouvait pas citer un nombre suffisant de maladies correspondant aux critères jurisprudentiels, ils ne pouvaient pas être appliqués.

Elle réitérait ses griefs de violation du principe de la légalité et des règles de déontologie précisant qu'une sanction disciplinaire des membres du conseil de direction de l'ECAV qui maintenaient un système d'examens finaux portant atteinte à la confiance du public dans la profession d'avocat était justifiée.

Elle ne pouvait se préparer qu'à la bibliothèque d'Uni Mail et expliquait de quelle manière elle avait été pénalisée. Si l'ECAV ne produisait pas le sondage du 10 octobre 2018, il faudrait considérer qu'elle avait été la seule à se préparer à la bibliothèque. Elle contestait avoir omis des éléments en citant les différents rapports. S'agissant des cas de fraude, sur lesquels l'intimée fermait les yeux, elle sollicitait l'audition de tous les bâtonniers entre 2011 et 2015, voire jusqu'en 2019, car elle savait que des dénonciations leur avaient été faites. Dans le but d'étayer l'un des cas qu'elle dénonçait, elle avait besoin du numéro de procédure figurant sur l'une de ses attestations de plaidoirie.

24) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 ; art. 25 al. 3 du règlement d'application de la LPAv du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'espèce, les recours sont dirigés contre deux décisions similaires prononcées par la même autorité, la procédure à leur origine se rapporte au même complexe de faits, les parties aux deux recours sont les mêmes, et les deux dossiers se réfèrent aux mêmes pièces.

Vu en outre la connexité entre les questions juridiques litigieuses, les deux procédures seront jointes sous le numéro de cause A/1002/2019.

3) La recourante a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les demandes en reconsidération formulées dans son courrier du 29 août 2019.

a. En vertu de l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

b. En l'espèce, les demandes en reconsidération doivent être introduites auprès de l'autorité qui a rendu la décision dont la reconsidération est sollicitée (ATA/266/2017 du 7 mars 2017 consid. 6.c), ce que la recourante n'a pas fait ; il n'y a donc pas de procédure pendante au sens de l'art. 14 al. 1 LPA, qui ne trouve donc pas application en l'espèce. Il n'existe par ailleurs aucune cause de suspension selon l'art. 78 LPA, si bien que la demande de suspension ne peut qu'être rejetée.

4) Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de l'ECAV des 7 février et 16 mai 2019 confirmant, respectivement, l'échec de la première tentative à l'examen final du 3 juin 2015 et l'échec définitif à l'examen final à la suite de l'échec de la troisième tentative du 28 novembre 2018.

5) a. La recourante sollicite à titre préalable la production, par l'autorité intimée, des enregistrements des épreuves orales des 10 octobre et 28 novembre 2018, du résultat du sondage sur la préparation à l'examen final du 10 octobre 2018, du numéro de procédure figurant sur l'attestation de plaidoirie de « mars (février ?) » 2015 et d'une liste des maladies correspondant aux critères jurisprudentiels relatifs à la production a posteriori d'un certificat médical.

Elle sollicite également l'audition du Dr E______ et des bâtonniers de l'ordre des avocats en exercice entre 2011 et 2015, voire jusqu'en 2019, ainsi qu'une comparution personnelle des parties.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

De plus, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3).

c. En l'espèce, l'audition de la recourante n'apparaît pas nécessaire dès lors qu'elle a eu l'occasion de détailler son argumentaire au travers de ses deux recours et de ses répliques, et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position.

Les pièces dont la recourante sollicite la production, l'audition du Dr E______ et l'audition des anciens bâtonniers de l'ordre des avocats n'apparaissent également pas déterminantes pour trancher le litige compte tenu de son objet et de ce qui suit. La chambre de céans étant en possession d'un dossier complet, en état d'être jugé, il ne sera pas donné suite aux requêtes préalables de la recourante.

6) La recourante requiert que la présente décision ne soit pas publiée, à tout le moins qu'elle ne mentionne pas certains éléments, et que la chambre de céans enjoigne à l'ECAV de prendre toute mesure utile afin de restreindre l'accès à son dossier.

La question de l'anonymisation du présent arrêt peut faire l'objet d'une requête subséquente, de sorte que cette problématique - non traitée dans les décisions attaquées - est exorbitante à l'objet du litige. De même, la problématique de l'accessibilité du dossier au sein de l'autorité intimée doit faire l'objet d'une requête auprès de cette dernière et ne fait pas l'objet des décisions querellées, de sorte qu'elle est également étrangère à l'objet du litige.

Par conséquent, ces conclusions préalables sont irrecevables.

7) a. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en tant que l'autorité intimée n'a pas déterminé, s'agissant de la première décision, son état de santé lors de l'examen de juin 2015, écartant l'attestation médicale du Dr E______, et a ignoré ses explications quant à son état de santé dès mars 2016, et qu'elle n'a pas mentionné, s'agissant de la seconde décision, tous les éléments montrant l'ampleur de son stress durant les tentatives d'octobre et novembre 2018 ni le certificat médical du Dr E______ joint au courrier du 21 novembre 2018.

b. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend aussi l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en pleine connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; ATA/1279/2018 du 27 novembre 2018). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1 ; ATA/820/2018 du 14 août 2018 consid. 3 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 précité consid. 2.1 ; ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 5). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 précité consid. 3 et les arrêts cités).

8) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé de façon circonstanciée les décisions litigieuses. En particulier, elle a retenu, s'agissant de la première décision, qu'il n'était pas nécessaire de déterminer l'état de santé de la recourante lors de l'examen de juin 2015 vu la tardiveté de la demande et, s'agissant de la seconde décision, que cette dernière ne pouvait tirer aucun droit de son état de santé lors de la tentative de novembre 2018. Elle s'est ainsi prononcée sur la pertinence des éléments y relatifs.

S'agissant de la décision du 7 février 2019, l'autorité intimée s'est également prononcée sur les explications de la recourante quant à son état de santé dès mars 2016 en examinant la capacité de travail de cette dernière durant cette période. L'attestation médicale du Dr E______ a été prise en compte.

La question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer l'état de santé de la recourante lors des deux tentatives litigieuses peut souffrir de rester ouverte compte tenu des considérants qui suivent.

En toute hypothèse, la recourante a pu se rendre compte de la portée des deux décisions à son égard et recourir en connaissance de cause à leur encontre devant la chambre de céans.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera par conséquent écarté.

9) S'agissant de la décision du 7 février 2019, la recourante se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents par l'intimée (art. 61 al. 1 let. b LPA) en tant qu'elle n'a pas mentionné les ordonnances et la consultation d'un hypnothérapeute, lesquelles montraient, selon la recourante, l'existence de l'apnée du sommeil dès 2014, et en tant qu'elle a retenu une capacité de travail à 100 % dès le 1er avril 2018.

En l'espèce, l'autorité intimée a retenu qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la recourante était atteinte d'apnée du sommeil depuis 2014, de sorte que la recourante se plaint en réalité d'une mauvaise appréciation des preuves dans l'examen de son dossier. De plus, le taux de capacité de travail de la recourante à partir d'avril 2018, soit après le dépôt de la demande, n'est pas pertinent pour la résolution du litige.

Le grief en constatation inexacte des faits sera donc également écarté.

10) Concernant la décision du 7 février 2019, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit de façon complète ses problèmes de santé en ne contactant pas le Dr E______. Bien qu'elle invoque ce point en lien avec une violation du droit d'être entendu, elle se plaint en réalité d'une violation de la maxime inquisitoire.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, et sa portée est notamment restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 12 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

b. En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas contacté le Dr E______. Toutefois, outre que la recourante n'a pas sollicité son audition, se bornant à mentionner qu'il était levé de son secret et disposé à répondre à d'éventuelles questions, il lui appartenait d'apporter les éléments de preuve propres à étayer ses allégations, conformément à l'obligation de collaborer des parties. Ainsi, elle se devait de produire des certificats médicaux précisant à tout le moins la nature et les conséquences des problèmes de santé qu'elle invoquait, ce qui était raisonnablement exigible de sa part.

Aucune violation de la maxime inquisitoire ne sera donc retenue.

11) La recourante soutient que l'autorité intimée a commis un déni de justice en tant qu'elle a mis dix mois pour statuer sur sa demande du 28 mars 2018.

Elle soutient également que l'autorité intimée a commis un déni de justice et a adopté un comportement déloyal en ne donnant pas suite au courrier du 21 novembre 2018 dans lequel elle annonçait un motif d'empêchement de se présenter à l'examen de novembre 2018. Il relève à son sens d'un formalisme excessif d'exiger une formulation plus claire que celle contenu dans ce courrier.

12) a. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées).

Une autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, commet un déni de justice formel. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3).

Le justiciable qui s'estime victime d'un déni de justice doit mettre en demeure l'autorité en cause de statuer. Si celle-ci ne se prononce pas ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). L'administré peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l'inaction de l'autorité, encore faut-il que l'administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l'obtention de la décision qu'il sollicite (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d ; ATA/199/2010 du 23 mars 2010 consid. 4).

Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n'a pas procédé à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

b. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. est réalisé, notamment, lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1).

En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. Ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Il leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. En outre, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

13) a. En l'espèce, s'agissant du délai pour statuer sur la demande du 28 mars 2018, si la recourante a sollicité des informations par deux courriels en décembre 2018 et janvier 2019 quant au moment où serait rendue la décision sur sa demande en reconsidération, ces courriels ne sauraient équivaloir à une mise en demeure de l'autorité intimée. Par ailleurs et surtout, l'autorité intimée a rendu la décision litigieuse.

La conclusion en déni de justice de la recourante sur ce point est donc irrecevable.

b. Le courrier du 21 novembre 2018 était adressé à la CB. Il ne contenait qu'une seule demande, soit la prolongation du délai pour réussir l'examen final, également adressée à la CB. Dans le courriel envoyé le lendemain à l'ECAV, la recourante a uniquement mentionné lui avoir envoyé en copie le courrier précité « pour information ».

Si la recourante y explique attribuer son échec à l'examen d'octobre 2018 à un stress devenu néfaste car conjugué à son état de santé, elle ne donne aucune indication s'agissant de cet état, si ce n'est qu'elle tentait de l'améliorer, qu'elle avait toujours une capacité de travail à 80 % mais ne travaillait pas et qu'elle communiquerait si nécessaire le nom de son spécialiste. Elle indique ensuite simplement demander la prolongation du délai afin de préserver ses droits « si l'École d'avocature annulait la tentative du 3 juin 2015, ou si [son] état de santé ne [lui] permettait pas de [se] rendre à cet examen, ne serait-ce que physiquement ». Ainsi, par cette formulation hypothétique, la recourante évoque uniquement la possibilité que son état de santé ne lui permette pas de se présenter à l'examen.

La recourante n'a nullement manifesté auprès de l'intimée sa volonté de ne pas se présenter à l'examen en raison d'un motif d'empêchement, ni même sollicité sa détermination sur ce courrier. Il lui appartenait de s'exprimer de sorte à ce que l'autorité puisse comprendre qu'elle invoquait un tel motif, ce qu'elle n'a pas fait.

Par conséquent, l'intimée n'avait pas l'obligation de donner suite à un courrier qui ne lui était pas adressé et qui ne contenait aucune demande à son égard. N'ayant à aucun moment fait part de son intention d'y réagir, elle n'a pas adopté un comportement déloyal. Elle n'a pas non plus commis de déni de justice, étant précisé que pour les raisons déjà évoquées, une telle conclusion est en tout état de cause irrecevable.

c. Quant à une violation du principe de la célérité, la recourante ne le fait pas valoir en tant que tel, et à plus forte raison n'indique pas quelle devrait en être la conséquence, étant précisé qu'aucune norme ne prévoit de délai pour statuer sur une demande de reconsidération et que la recourante n'a pas relancé l'autorité intimée, si bien que le temps mis à statuer par cette dernière n'apparaît pas d'emblée incompatible avec le principe de célérité.

14) S'agissant de la décision du 16 mai 2019, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de légalité, ainsi que l'art. 1 CSD, d'une part en citant un article de doctrine dans le but de la qualifier de façon offensante de candidate insuffisante et, d'autre part, en maintenant un système d'examens qui permettait les fraudes, portant ainsi atteinte à la confiance du public dans la profession d'avocat.

a. Aux termes de l'art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Le principe de la légalité, sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, n'est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée qu'en lien avec celle, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (ATF 129 I 161 consid. 2.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 5).

b. À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

c. En l'espèce, d'une part, la recourante invoque de façon indépendante la violation du principe de la légalité - ce qui n'est possible que dans les domaines du droit fiscal et du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.1) - et, d'autre part, ni l'autorité intimée ni ses membres dans le cadre de leur activité pour cette dernière ne sont soumis au CSD, qui ne vaut que pour l'exercice de la profession d'avocat, à titre de moyen d'interprétation de la législation fédérale, et uniquement dans la mesure où les règles qui en sont issues expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 144 II 473 consid. 4.4).

Par conséquent, les griefs de la recourante en violation du principe de la légalité et de l'art. 1 CSD seront également rejetés.

15) La recourante soutient que les conditions jurisprudentielles relatives à l'annulation d'un examen par la présentation a posteriori d'un certificat médical sont réalisées s'agissant de sa première tentative à l'examen final, et qu'elle se trouvait dans une situation exceptionnelle lors de sa troisième tentative.

a. La note finale de l'examen se compose à parts égales des notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale (art. 36 al. 2 RPAV). L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 8 (art. 36 al. 3 RPAV). En cas d'échec, le candidat à l'examen final peut se représenter deux fois, aucune note n'étant acquise (art. 33A al. 4 LPAv et 36 al. 4 RPAv).

b. L'art. 58 al. 4 du statut de l'Université de Genève du 16 mars 2011 (ci-après : le statut) prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5b et les références citées).

c. D'après la jurisprudence, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/443/2015 du 12 mai 2015 consid. 5c et les références citées). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examens efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du TAF B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du TAF B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017).

16) a. En l'espèce, s'agissant de la première tentative du 3 juin 2015, la recourante s'est présentée à l'examen sans faire part d'un motif d'empêchement. Dans la mesure où elle se prévaut a posteriori de ce que son état de santé l'aurait empêchée de réussir sa session d'examens, il convient d'examiner si les cinq conditions jurisprudentielles cumulatives susmentionnées sont réalisées.

La recourante n'a pas consulté immédiatement après l'examen un médecin et, contrairement à ce qu'elle affirme, la question de savoir quel aurait été le résultat d'une consultation effectuée le jour de l'examen n'est pas pertinente. En effet, même à admettre qu'au vu des difficultés liées au diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil et de la nature de ses symptômes, la recourante ne pouvait pas soupçonner que son échec à la première tentative était dû aux conséquences de sa maladie avant le mois de février 2016, elle devait déposer sa demande en annulation dès la connaissance d'un éventuel motif d'empêchement. Or, elle a attendu plus de deux ans avant de déposer sa demande.

La recourante explique que ce délai est dû à une dépression et à une grande difficulté à évoquer ses problèmes de santé, la peur de les partager péjorant ceux-ci. Elle a produit à l'appui de ses explications un certificat médical récapitulatif du 26 mars 2018 établi par son psychiatre, dont il ressort qu'elle était en incapacité totale de travail à partir du 1er mars 2016 et qu'elle avait ensuite recouvré une capacité de travail à 50 % dès le 3 novembre 2016 et à 80 % dès le 1er juin 2017. Sans indications supplémentaires, la recourante ne montre pas qu'elle était dans l'impossibilité de déposer la demande avant le 28 mars 2018, et encore moins une fois qu'elle avait recouvré une capacité partielle de travail.

En toute hypothèse, la recourante ne satisfait pas à la quatrième condition posée par la jurisprudence. Elle a uniquement produit une attestation médicale purement anamnestique établie près de trois ans après la tentative litigieuse. Outre que sa valeur probante doit être pour ces motifs relativisée, son contenu ne permet pas de constater que la recourante souffrait lors de l'examen de juin 2015 d'une maladie grave et soudaine en rapport de causalité avec l'échec à ce dernier. Si l'on comprend que l'attestation médicale renvoie à la demande du 28 mars 2018 et qu'ainsi « l'affection médicale » mentionnée se rapporte au syndrome de l'apnée du sommeil, elle ne précise pas quels symptômes étaient présents « au courant de l'année 2015 » ni de quelle manière ils étaient concrètement en lien de causalité avec l'échec à l'examen. La production de cette attestation médicale ne satisfait donc pas aux exigences de la quatrième condition jurisprudentielle susmentionnée. À cet égard, il sera relevé qu'il ne suffit pas que la recourante indique avoir connu des problèmes de sommeil dès septembre 2014 afin d'en déduire qu'elle était déjà atteinte du syndrome d'apnée du sommeil, et ensuite qu'elle énumère de façon générale les conséquences de ce syndrome, notamment sur les capacités cognitives des personnes atteintes, sans montrer si et dans quelle mesure elle a concrètement été affectée par ces conséquences lors de l'examen de juin 2015.

Au vu de ces circonstances, force est de constater qu'à tout le moins la troisième et la quatrième des conditions précitées ne sont pas remplies. La question de savoir si les autres conditions sont remplies peut donc rester ouverte.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande en reconsidération de la recourante et confirmé la décision du 10 juin 2015 prononçant l'échec à la tentative du 3 juin 2015.

b. S'agissant de la troisième tentative du 28 novembre 2018, à nouveau la recourante s'est présentée à l'examen, dont elle a passé toutes les étapes et qu'elle a subi jusqu'à son terme.

Conformément à la jurisprudence, par ailleurs citée par la recourante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. Comme développé plus haut, la recourante n'a pas annoncé un tel motif avant l'examen et n'en a pas fait part aux examinateurs ni avant ni pendant l'examen. Il convient donc à nouveau d'examiner si les cinq conditions jurisprudentielles cumulatives susmentionnées sont réalisées.

Il sera préalablement relevé que la recourante ne pouvait pas ignorer que l'angoisse pathologique, qu'elle affirme avoir déjà ressentie lors de l'examen d'octobre 2018, était susceptible, pour autant qu'elle soit attestée par certificat médical, de constituer un motif d'empêchement. C'est d'ailleurs à teneur de ses écritures ce qu'elle aurait invoqué dans le courrier du 21 novembre 2018. Elle n'a toutefois pas tenté de contacter avant l'examen l'autorité intimée lorsqu'elle n'a pas reçu de nouvelles de celle-ci, alors qu'elle dit s'être attendue à en recevoir. Dans ces circonstances, elle ne peut pas prétendre s'être sentie obligée de se présenter à l'examen.

Il ressort des déclarations de la recourante, dont notamment le courrier du 21 novembre 2018, qu'elle pensait avoir été en proie à une angoisse démesurée et pathologique lors de l'examen d'octobre 2018, et que les symptômes d'une même angoisse étaient déjà apparus la semaine précédant l'examen ainsi que la veille de celui-ci, dès lors qu'elle avait notamment ressenti le besoin de solliciter une seconde prolongation du délai et de prendre un bêtabloquant. Elle a de plus indiqué avoir pris ce médicament le matin de l'examen, mais qu'il s'était avéré inefficace. Il est dès lors difficile de concevoir que la recourante ait pu souffrir d'une telle angoisse sans toutefois en avoir ressenti les symptômes durant l'examen, lesquels auraient dû la conduire à interrompre celui-ci. La recourante n'a de surcroît pas consulté immédiatement son médecin. Elle n'a invoqué un motif d'empêchement qu'après avoir reçu ses résultats, en se prévalant uniquement du certificat médical annexé au courrier du 21 novembre 2018, étant précisé que ce dernier n'a pas été produit à l'appui du présent recours et qu'à teneur des écritures de la recourante, il mentionne uniquement une capacité de travail à 80 %. Par ailleurs, il sera relevé que le rapport du Dr F______, établi plusieurs mois après la tentative litigieuse et dont il ressort uniquement que les troubles anxieux de la recourante pouvaient expliquer ses troubles attentionnels, le tout ayant pu contribuer à l'échec à l'examen, n'est pas propre à satisfaire aux exigences de la quatrième condition jurisprudentielle précitée.

Au vu de ces circonstances, force est de constater que les quatre premières conditions ne sont pas remplies. La recourante ne peut en effet pas se prévaloir d'une maladie qui ne serait apparue qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, ce d'autant qu'elle a accepté le risque de se présenter dans un état déficient et au bénéfice d'un certificat médical ; l'annulation des résultats d'examens après coup ne se justifiait dès lors pas. Elle n'a pas non plus consulté, immédiatement après l'examen, un médecin ayant constaté une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permettait à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec.

Si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par la recourante, ni l'importance des conséquences d'un échec définitif à l'examen final, il découle de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte des certificats médicaux présentés après l'examen ne sont pas réalisées.

L'autorité intimée était ainsi fondée à prononcer l'échec définitif de la recourante qui a obtenu, à sa troisième et dernière tentative de l'examen final des avocats, un total de 4,75 points sur un minimum requis de 8 points.

17) La recourante soutient également avoir été pénalisée par sa préparation à la bibliothèque d'Uni Mail, et affirme que le système de l'examen final ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement, justifiant l'annulation des tentatives litigieuses.

a. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4 ; ATA/427/2017 du 11 avril 2017 consid. 9b).

b. Les modalités de l'examen final sont fixées par le conseil de direction de l'ECAV sur proposition de la commission d'examens, sous la forme d'une directive (art. 33A al. 6 LPav et art. 32 al. 2 RPav). Cette dernière prévoit que le candidat dispose en principe de deux heures (déplacement compris) pour se préparer, au lieu de son choix et en consultant toute la documentation qu'il juge utile (art. 4 de la directive).

18) En l'espèce, si la recourante explique avoir été pénalisée par sa préparation à la bibliothèque, elle ne prétend pas avoir été soumise à d'autres modalités d'examens que les autres candidats. La directive laisse le choix aux candidats du lieu de préparation. Il leur appartient ensuite de s'organiser en fonction du lieu qu'ils choisissent librement. Les décisions litigieuses étant conformes au droit, comme il a été développé plus haut, et la recourante ne montrant pas que la directive ait été appliquée de façon différenciée à son cas, elle ne saurait se prétendre victime d'une inégalité de traitement.

La recourante se plaint en réalité des modalités de l'examen final, lesquelles désavantageraient les candidats n'ayant pas la possibilité de se préparer dans une étude, d'une part, parce que les candidats ne pourraient pas se préparer dans les meilleures conditions à la bibliothèque d'Uni Mail et, d'autre part, parce que le système permettrait les fraudes. Toutefois, il n'appartient pas à la chambre de céans d'examiner la conformité au droit des modalités de l'examen final fixées dans la directive, ni de se prononcer sur la qualité du brevet délivré à Genève ou sur les cas de fraude dénoncés par la recourante, lesquelles sont toutes des problématiques exorbitantes à l'objet du litige. Les conclusions et griefs soulevés à ces sujets sont donc irrecevables.

Au vu de ce qui précède, les recours, entièrement mal fondés, seront rejetés dans la mesure de sa recevabilité.

19) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/1002/2019 et A/2344/2019 sous le no A/1002/2019 ;

cela fait :

rejette, dans la mesure où ils sont recevables, les recours interjetés les 11 mars et 20 juin 2019 par Madame A______ contre les décisions de l'École d'avocature des 7 février et 16 mai 2019 ;

met un émolument de CHF 900.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'École d'avocature.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :