Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2726/2014

ATA/860/2015 du 25.08.2015 sur JTAPI/13/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2726/2014-PE ATA/860/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Enis Daci, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 (JTAPI/13 /2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante de la Fédération de Russie.

2) Par requête du 3 juin 2009, elle a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade suisse à Prague (République tchèque). La demande portait sur un séjour destiné aux études.

Elle souhaitait obtenir un baccalauréat universitaire en relations internationales en trois ans, soit d’ici juin 2012, auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle joignait une attestation d'immatriculation de la faculté, datée du 23 janvier 2009, portant sur le semestre d'automne commençant le 14 septembre 2009.

Selon son curriculum vitae, elle avait suivi l’école primaire à Moscou, avec spécialisation en anglais, puis avait été à l’école de l’ambassade de la Fédération de Russie en République tchèque, avant d’entreprendre, de 2001 à 2009, des études secondaires au lycée français de Prague, en filière littéraire. En guise d’expérience professionnelle, elle avait publié, en qualité de journaliste, périodiquement des articles dans le magazine « B______ ». Elle était bilingue français-russe, parlait le tchèque, l’anglais et l’espagnol.

Elle s’engageait à quitter le territoire helvétique à la fin desdites études.

3) Ayant obtenu l’autorisation sollicitée, elle entrée en Suisse le 12 septembre 2009.

4) Le 15 septembre 2009, Mme A______ a adressé une demande pour ressortissant hors UE/AELE à l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), en vue d'étudier à Genève.

5) L'OCPM a fait droit à cette demande en lui délivrant une autorisation de séjour type B, valable jusqu'au 30 septembre 2009.

6) L’autorisation de séjour de Mme A______ a été régulièrement renouvelée, notamment le 17 octobre 2011, avec validité au 30 septembre 2012, puis le 18 septembre 2012, pour une période d’une année.

7) Le 10 septembre 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études auprès de l’OCPM.

Elle entendait changer de formation. Après avoir étudié les relations internationales durant trois ans et rédigé un travail de diplôme, elle avait compris qu’elle ne pourrait pas être productive dans ce domaine et se réaliser comme elle le souhaitait. S’étant toujours intéressée à l’art et au design, et ayant fréquenté des cours de graphisme, de dessin académique et d’histoire de l’art pendant de nombreuses années, elle avait décidé de s’inscrire dans une école d’architecture d’intérieur. Elle avait choisi l’école « C______ », qui l’avait sélectionnée suite à la présentation de ses travaux artistiques. Il s’agissait d’un cadre idéal, qui lui permettait de progresser dans un domaine pour lequel elle ressentait une vocation. Elle souhaitait « lier [sa] vie à l’architecture ».

Était jointe une attestation du 10 septembre 2013 du C______, confirmant l’inscription de Mme A______ pour l’année scolaire 2013-2014 en architecture d’intérieur, en deuxième année.

8) En réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a précisé, le 1er décembre 2013, qu’elle s’était exmatriculée de l’université le 19 février 2013. Elle joignait copie de son inscription au C______, ainsi que de la lettre de recommandation du directeur de l’établissement.

Elle dépendait financièrement de sa mère, qui subvenait totalement à ses études et à son entretien. Un relevé bancaire était joint. Elle devait obtenir son bachelor de design naval en 2015. Elle était très satisfaite de son cursus actuel et tenait à terminer ses études afin d’assurer son avenir professionnel.

9) Par courriel du 24 avril 2014, l’OCPM s’est étonné, notamment, d’incohérences dans le dossier. Malgré leur demande, aucun titre universitaire n’avait été produit. Plusieurs questions restaient sans réponse.

10) Le 5 mai 2014, Mme A______ a précisé avoir rédigé un travail de diplôme qui avait été accepté et noté. Sans attendre la session de rattrapage qui lui aurait permis de passer ses derniers examens et d’obtenir le titre convoité, elle avait arrêté ses études universitaires et avait adressé son dossier au C______. Ce changement s’expliquait par le fait qu’elle ne pouvait plus supporter de faire quelque chose qui ne la passionnait pas. Elle n’avait donc pas obtenu de diplôme à l’université.

Elle terminait sa deuxième année au C______, en faisant une double formation d’architecture et de design naval. Cela démontrait sa motivation et sa volonté. Ses résultats étaient excellents et le directeur de l’établissement la recommandait. Elle comptait obtenir son bachelor en 2015. Ayant préalablement obtenu un baccalauréat littéraire dans un lycée français, il lui semblait logique de poursuivre ses études dans un milieu francophone. Elle aimait la Suisse pour le cadre de vie agréable, son caractère tout à la fois international et authentique. La formation navale était rare. Elle était ravie d’avoir la possibilité de la suivre en français, dans une ville qu’elle appréciait.

Ses moyens financiers étaient « plus que suffisants » pour lui permettre de terminer ses études. Elle était entretenue par ses parents, ce qui lui permettait de suivre le C______, école privée dont les frais d’écolage s’élevaient à CHF 15'000.- par année scolaire. Elle vivait sans aucune difficulté financière et louait un studio. Elle remerciait l’OCPM d’être plus précis dans ses questions s’il persistait à avoir des doutes sur sa situation.

11) Par décision du 9 juillet 2014, l’OCPM a refusé la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études.

Bien que l’intéressée eût disposé de plus de quatre années aux fins de formation, elle n’avait pas été en mesure d’obtenir le diplôme initialement visé auprès de l’université. Elle avait changé de plan d’études après trois ans au motif que la formation qu’elle suivait ne la passionnait pas.

Elle n’avait pas été en mesure de tenir les engagements pris initialement et n’avait pas démontré la nécessité de débuter un nouveau cursus scolaire en Suisse. Le but du séjour était atteint.

Un délai au 9 août 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse.

12) Le 6 juillet [recte : août] 2014, un avocat a informé l’OCPM être en charge de la défense des intérêts de Mme A______. Celle-ci allait recourir par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Le délai du 9 août 2014 se situant pendant le délai de recours, il sollicitait un nouveau délai au 10 septembre 2014, date d’échéance du délai de recours.

13) Par courrier du 27 août 2014, l’OCPM a accepté de repousser ledit délai à la date souhaitée.

14) Par acte du 10 septembre 2014, Mme A______ a interjeté recours devant le TAPI contre la décision de l’OCPM du 9 juillet 2014.

15) Le 21 octobre 2014, Mme A______, sous la plume de son conseil, a déposé auprès de l’OCPM une demande de réexamen de la décision du 9 juillet 2014.

Dans un souci d’économie de procédure, elle sollicitait la reconsidération de la décision litigieuse. Ses moyens financiers étaient amplement suffisants pour subvenir à ses besoins jusqu’à la fin du cursus académique, prévue pour septembre 2015. Le plan d’études était clair et précis. L’OCPM irait à l’encontre du principe de la proportionnalité s’il ne renouvelait pas son permis de séjour jusqu’à la fin de son cursus académique.

Dans le cadre du recours, elle avait fourni les justificatifs attestant d’avoirs, en date du 3 septembre 2014, de CHF 54'173.15, de EUR 5'558.76 et de CZK 20'230.81. Un tiers s’était porté garant et s’était engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous les frais de subsistance à concurrence de CHF 2'540.- par mois. Mme A______ pouvait utiliser sa carte de débit direct sur son compte bancaire auprès de la D______ à Prague.

Depuis son entrée au C______ en 2012, elle avait brillamment réussi son cursus et suivait sa troisième et dernière année. Les recommandations du directeur attestaient non seulement de sa motivation, mais également de ses chances de succès pour l’obtention de son diplôme. Les épreuves de diplôme de bachelor en architecture devaient se dérouler au mois de juin 2015.

16) Par observations du 11 novembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du relevé de notation pour la session d’examens d’août/septembre 2011 du 16 septembre 2011 que l’intéressée avait été éliminée de la faculté au motif que les examens de la première partie n’avaient pas été réussis dans les délais prévus par le règlement applicable.

17) Par décision du 12 novembre 2014, l’OCPM a confirmé sa décision de refus du 9 juillet 2014. Les conditions de réexamen d’une décision administrative ou de reconsidération n’étaient pas remplies.

18) Par jugement du 7 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Rien ne permettait de retenir que l’OCPM aurait incorrectement appliqué les dispositions légales ou aurait fait un usage abusif de sa liberté d’appréciation, en considérant que le but du séjour de la recourante était atteint et en refusant de renouveler son autorisation de séjour.

L’intéressée n’avait pas démontré avoir obtenu le diplôme universitaire en relations internationales. Malgré les allégations de l’intéressée sur sa motivation à poursuivre lesdites études, il ressortait des relevés de notes produits qu’elle avait été éliminée de la faculté concernée.

Elle avait produit divers documents attestant de son assiduité et de ses excellents résultats au sein du C______. Elle perdait toutefois de vue que le but de son séjour, objet de l’autorisation litigieuse, était l’obtention d’un baccalauréat universitaire, d’une durée initiale de trois ans. Lorsqu’elle avait sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études en septembre 2013, Mme A______ avait déjà débuté une formation en architecture d’intérieur et design naval depuis une année. Elle avait ainsi mis l’autorité devant le fait accompli, alors qu’elle aurait dû l’avertir de ce changement d’orientation comme la loi l’y obligeait. Cette formation ne correspondait pas, en tout état de cause, à son plan initial. La question des moyens financiers de la recourante pouvait être laissée ouverte, le recours étant en tous les cas mal fondé.

19) Par acte daté du 7 février 2015, mis à la poste le 9 du même mois et reçu le 11, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, à ce que la chambre de céans dise qu’elle était autorisée à terminer sa formation au C______ jusqu’à la fin de son cursus, soit jusqu’à l’obtention du bachelor prévue pour l’automne 2015 en tout cas et à ce qu’elle ordonne à l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour jusqu’à la même échéance. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Elle n’avait pas été en mesure de terminer son bachelor avec succès, s’étant rendue compte, durant ses études en relations internationales, que ladite formation n’était pas faite pour elle.

Elle avait brillamment réussi sa première année au C______, avec une moyenne annuelle de 5,3. Elle avait obtenu la même moyenne à la fin de sa deuxième année. Elle avait remporté un prix technique avec félicitations du jury. Aucune date y relative n’était mentionnée. Elle était inscrite pour 2014-2015 en troisième et dernière année, au terme de laquelle elle devait obtenir le bachelor en architecture d’intérieur et de design naval. Dite obtention était prévue pour le 15 juin 2015.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendue. Elle entendait expliquer les motifs pour lesquels elle avait traversé l’une des phases les plus difficiles de sa vie durant l’année académique 2011-2012. Des souffrances psychologiques, un stress intense et un profond chagrin avaient été les conséquences de son mauvais choix académique initial. Ses souffrances l’avaient obligée à changer de filière académique. Le TAPI aurait dû l’auditionner pour s’en rendre compte.

L’OCPM avait par ailleurs excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation. Il n’existait aucun intérêt public justifiant son départ précité. Le non-renouvellement de son permis de séjour lui causerait un grave préjudice. La formation qu’elle était en train d’obtenir lui permettrait à l’avenir de travailler avec sa famille en Tchéquie. Elle était bien intégrée, elle avait une vie estudiantine active, maîtrisait le français à la perfection, avait des amis suisses et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Elle n’avait aucune poursuite et disposait d’un casier judiciaire vierge. L’OCPM aurait dû rendre, tout au plus, un avertissement.

Elle se plaignait d’une violation du principe de la proportionnalité. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir un soupçon sur une quelconque volonté de sa part de rester à demeure en Suisse. Son projet consistait à retourner en République tchèque afin de poursuivre sa carrière professionnelle dans le commerce familial et le faire fructifier. Le renouvellement de son permis B jusqu’à la fin du cursus académique n’influençait pas la politique de rigueur mise en place par les autorités administratives quant aux étudiants étrangers. Le C______ était une école privée. Elle ne bénéficiait d’aucune prestation académique financée par le contribuable genevois.

20) Par réponse du 9 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

21) Par correspondance du 19 juin 2015, le juge délégué a interpellé Mme A______. Le recours indiquait qu’elle devait obtenir son bachelor en architecture d’intérieur et de design naval le 15 juin 2015. Un délai lui était imparti au 1er juillet 2015 pour informer la chambre de céans de sa situation, singulièrement si celle-ci avait bel et bien obtenu son bachelor, voire dans quelle mesure le recours conservait un objet.

22) Par correspondance du 3 juillet 2015, Mme A______ a précisé n’avoir pas terminé le bachelor de design naval.

N’était joint que la copie d’une correspondance du 1er juillet 2015 de l’C______ à Mme A______. L’étudiante devait remettre la thématique de son mémoire, ainsi que du programme de bachelor en design naval le 19 août 2015. Le projet devait être présenté devant un jury le 29 janvier 2016. La remise du diplôme était agendée au 15 février 2016.

23) Par courrier du 16 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 9 juillet 2014 par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour pour études de la recourante et lui impartissant un délai au 9 août 2014, repoussé au 10 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) a. Dans un premier grief la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, le TAPI ne lui ayant pas laissé la possibilité, malgré ses conclusions dans ce sens, de comparaître pour expliquer les raisons de son changement de formation.

Elle sollicite par ailleurs son audition par la chambre de céans.

b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

À la partie assistée d’un avocat, l’autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l’autorité précédente ou des adverses parties ; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s’ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin (ATF 138 ATF 138 I 484).

c. En l’espèce, la recourante a eu l’occasion d’expliquer la situation dans son recours devant le TAPI daté du 10 septembre 2014. Elle a produit, à l’appui de celui-ci, trente pièces. Par courrier du 13 novembre 2014, elle a reçu la détermination de l’OCPM du 11 novembre 2014. Elle aurait pu, si elle l’avait estimé nécessaire, répliquer, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.

Par ailleurs, même à considérer que le TAPI aurait violé le droit d’être entendu de la recourante, ce vice de procédure aurait été réparé dans le cadre du recours devant la chambre administrative. L’intéressée a eu l’occasion de faire valoir ses arguments, a produit des pièces et a eu la possibilité d’actualiser la situation par courrier du 3 juillet 2015. La chambre administrative a donc un dossier complet, de sorte qu’elle dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d’audition, dont on ne voit pas quels éléments nouveaux, utiles à la solution, elle pourrait apporter.

5) La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation.

6) Selon l’art. 17 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

7) Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

8) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - cf. Directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations - ci-après SEM - ch. 5.1.2).

9) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

10) a. L’art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4107/2012 du 26 février 2015 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée).

b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

11) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 susmentionné consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 susmentionnés ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 susmentionnés), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

12) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA 649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; cf. aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (cf. not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

13) En l’espèce, l’intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour études d’une durée initiale de trois ans pour obtenir un bachelor en relations internationales. Elle a pris l’engagement de quitter le territoire helvétique à l’issue de ses études. Or, la recourante a entamé une nouvelle formation sans en tenir l’intimé informée. Elle a mis celui-ci devant le fait accompli, une année après avoir entrepris son changement d’orientation. De surcroît, elle n’a pas indiqué à l’autorité intimée qu’elle n’avait pas obtenu le bachelor convoité initialement. Ayant échoué à la session de septembre 2011, ce n’est que deux ans plus tard et sur insistance de l’OCPM qu’elle a informé l’autorité de sa réelle situation. De même, elle ne s’était jamais ouverte, avant de mettre l’autorité devant le fait accompli, de ses interrogations sur ses choix initiaux. L’intérêt public à éviter l’encombrement des établissements d’éducation et à sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse ainsi qu’au respect de la loi doivent en l’occurrence prévaloir, compte tenu des circonstances qui précèdent, sur l’intérêt privé de l’intéressée à poursuivre sa formation.

La recourante invoque qu’elle se trouve en école privée. Le fait que les coûts de scolarité sont à charge des candidats et que ce type d'institution choisisse les étudiants qu'elle entend accueillir en son sein est un élément en faveur de l’étudiante. Il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer excessivement restrictif (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4107/2012 précité). Le C______ ne figure toutefois pas dans le registre des écoles privées reconnues au sens de l'art. 24 OASA (cf. site internet < http://www. swissprivateschoolregister.ch >, consulté en août 2015).

De surcroît, le recours indiquait que celle-ci obtiendrait le bachelor désiré en juin 2015. Or, tel n’est pas le cas selon les renseignements qu’elle a donnés début juillet 2015 et qui indiquent que la formation concernée se prolonge, à tout le moins jusqu’en février 2016. S’agissant toutefois d’un travail de recherche à rédiger, celui-ci peut se faire à l’étranger, la recourante pouvant solliciter, si nécessaire, des sauf-conduits pour les fois où sa présence à Genève serait indispensable.

Pour le surplus, la recourante n’a fourni aucun renseignement supplémentaire à la chambre administrative sur les notes obtenues à la fin de sa troisième année qui auraient démontré soit l’aboutissement de cette formation sous la réserve du travail de diplôme précité, soit la prolongation effective des études si certains examens ne devaient pas avoir été passés ou réussis dans les délais annoncés au 15 juin 2015.

Le fait que d’autres conditions soient remplies, notamment l’intégration de l’intéressée, est sans pertinence.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, en juillet 2014, que le but du séjour autorisé, à savoir la formation en relations internationales, était atteint.

14) La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.

Elle se prévaut de ce qu’il serait patent qu’elle n’entend pas demeurer en Suisse une fois sa formation terminée.

L’intéressée avait pris l’engagement de quitter le territoire helvétique en juin 2012, au plus tard, ce qu’elle n’a pas respecté. Elle n’a pas informé l’OCPM de ses changements de programme et a mis l’autorité devant le fait accompli plus de deux après avoir échoué à la formation autorisée par les autorités helvétiques. La formation en école privée n’autorise pas une dérogation aux principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. De surcroît, le fait que la recourante n’ait pas obtenu son diplôme en juin 2015, malgré ses affirmations, confirme que le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études, décidé en juillet 2014, restait proportionné, adéquat et nécessaire compte tenu des intérêts publics précités.

15) En fonction de ces éléments, l’OCPM, en lien avec la pratique restrictive qu’il se doit d’appliquer dans l’octroi ou le renouvellement de permis pour études, était en droit de refuser la requête en autorisation qu’elle avait présentée, en considérant que le but du séjour qu’il avait autorisé, à savoir les études en relations internationales, était atteint. Dès lors, sa décision était conforme au droit et c’est à juste titre que le TAPI l’a confirmée.

16) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à le démontrer.

17) Mal fondé, le recours sera rejeté.

18) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Enis Daci, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.