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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/613/2010

ATA/199/2010 du 23.03.2010 ( PE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.4.al1; LPA.4.al4; Cst.29.al2
Résumé : Le recourant souhaite obtenir de l'office cantonal de la population une autorisation de séjour temporaire sur le territoire suisse. Celui-ci n'ayant toutefois pas entrepris toutes les démarches adéquates pour clarifier sa situation auprès de l'OCP, le recours sera déclaré irrecevable faute de décision et en l'absence d'un déni de justice.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/613/2010-PE ATA/199/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 mars 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION



EN FAIT

1. Monsieur N______, né en 1961, est ressortissant de Russie.

2. Par pli recommandé du 8 juillet 2009, M. N______ a adressé une requête à l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP). Il avait subi des persécutions de la part des autorités russes et s'inscrivait comme victime de la répression religieuse et politique. Il demandait à "être autorisé à séjourner temporairement en Suisse", à ce que lui soit lui accordée "la possibilité d'utiliser les transports publics genevois (ci-après : TPG) gratuitement jusqu'à l'obtention d'une décision à sa requête auprès de l'UNHCR (…)", à ce que lui soit "délivrée une carte de séjour temporaire ainsi qu'un hébergement et une case postale "ainsi que lui soit "permis l'accès au soins médicaux (…)".

3. Par pli recommandé du 17 juillet 2009, M. N______ a écrit à l'OCP. Il avait dorénavant comme domicile le Centre social protestant de Genève.

4. Le 1er février 2010, M. N______ a adressé un nouveau courrier à l'OCP. Il se référait à sa requête du 8 juillet 2009, restée sans réponse jusqu'ici. Il demandait l'autorisation de séjourner temporairement en Suisse, la délivrance d'un titre de séjour temporaire, un hébergement ainsi que des prestations sociales en rapport avec des douleurs à la colonne vertébrale. Il sommait l'autorité administrative de lui transmettre le résultat du traitement de son dossier. Il demandait également la délivrance d'un titre de voyage aux États-Unis pour aller y déposer sa demande d'asile politique.

5. Le 19 février 2010, M. N______ a déposé au greffe du Tribunal administratif une "requête". Son objet était : la "délivrance des titres de voyages aux États-Unis par les autorités suisses".

Il résumait les démarches en cours ou achevées, qu'il avait entreprises auprès des autorités américaines et françaises pour obtenir l'asile politique. Il s'était également adressé au Haut-commissaire de l'ONU afin d'être reconnu comme réfugié en raison des persécutions qu'il avait subies de la part des autorités russes. Il était dans l'attente d'une décision suite à sa dernière requête.

Le 8 juillet 2009, il s'était adressé à l'OCP. Il n'avait pas eu de suite, malgré sa relance du 1er février 2010. Il se plaignait de l'absence de réponse des autorités suisses et d'avoir été "amendé" par les TPG, le 4 février 2010, pour avoir voyagé sans titre de transport valable.

6. Le 22 février 2010, M. N______ a déposé des pièces supplémentaires concernant sa "requête" auprès du greffe du Tribunal administratif.

Il demandait à être exempté du paiement des frais compte tenu de sa situation financière précaire.

7. Le 25 février 2010, l'intéressé a encore déposé un "complément à sa requête".

Il demandait la suppression de "l'amende" des TPG et renouvelait sa demande d'autorisation de voyager gratuitement en ville de Genève.

8. Le 1er mars 2010, le juge délégué a écrit à l'OCP afin de savoir s'il avait bien été saisi des requêtes de l'intéressé des 8 juillet 2009 et 1er février 2010, et si une procédure administrative était en cours.

9. Le 10 mars 2010, l'OCP a informé le juge délégué avoir répondu le 26 février 2010 au courrier de M. N______ du 1er février 2010. Il était sans nouvelle de sa part. L'intéressé serait convoqué prochainement pour être entendu.

Le courrier du 26 février 2010 était annexé à cette réponse. M. N______ était informé de ce que s'il se trouvait à l'étranger, il devait déposer une demande d'autorisation de séjour ou d'asile auprès des autorités consulaires suisses de son pays de résidence. S'il était déjà en Suisse, il devait se rendre auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : le centre de Vallorbe) afin d'y être auditionné.

10. Le 10 mars 2010, M. N______ a déposé au greffe du Tribunal administratif un nouveau "complément de requête". Il avait reçu le courrier de l'OCP du 26 février 2010. Il avait contacté le centre de Vallorbe le 8 mars 2010. Lors d'un entretien téléphonique, il lui avait été répondu que le centre était compétent uniquement en matière d'asile politique en Suisse. Celui-ci n'était dès lors pas compétent concernant ses requêtes. En effet, il ne demandait pas l'asile politique en Suisse.

Copie d'un nouveau courrier qu'il avait envoyé le 25 février 2010 à l'OCP était annexée. Il y réitérait sa plainte relative à l'absence de réponse concernant ses requêtes des 8 juillet 2009 et 1er février 2010 et exigeait une décision. Il transmettait également copie d'une lettre de rappel des TPG lui demandant de s'acquitter d'une somme de CHF 135.- suite au constat du 4 février 2010.

11. Le 17 mars 2010, M. N______ a encore déposé un "complément de requête" au greffe du tribunal de céans par lequel il sollicitait la délivrance d'une pièce d'identité temporaire par les autorités suisses et "des titres de voyage aux États-Unis" ainsi que la suppression des "amendes" des TPG.

Il avait eu un contact avec le responsable du service asile et départ en vue de trouver une solution. Lors de la conversation, il lui aurait été dit qu'il devait quitter le territoire suisse. Un entretien avait été fixé au 17 mars 2010 "pour déportation possible en France". Il demandait la suppression immédiate de la décision de l'OCP.

12. Le 17 mars 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Selon l'art. 57 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), seules les décisions sont susceptibles de recours.

2. a. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1er LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité au sens des art. 1 al. 2 et 5 LPA dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

b. Selon la doctrine, une décision est un acte juridique qui a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujet de droit en tant que tels. Ne constituent ainsi pas des décisions, les actes matériels dont l’objet n’est pas de déployer des effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, 2ème édition, Berne 2002, vol. II, n° 2.1.2.1, p. 156).

3. a. En application de l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. En tel cas, le recours pour déni de justice formel devant le Tribunal administratif est également ouvert.

b. Selon la jurisprudence, il y a déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu'une autorité administrative ou judiciaire ne statue pas sur une requête qui lui est présentée et qui relève de sa compétence ou n'entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu'elle devait statuer à son sujet (ATF 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103 ; 125 III 440 consid. 2a p. 441 ; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.321/2005 du 27 janvier 2006 consid. 2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2001 consid. 2a ; ATA/72/2008 du 19 février 2008 consid. 3).

En l'espèce, parmi les nombreux documents transmis par le recourant, aucun ne constitue une décision de l'autorité au sens de l'art. 4 al. 1er LPA. Le seul courrier émanant d'une autorité dont le tribunal de céans est autorité de recours est celui de l'OCP du 26 février 2010 qui indique au recourant la procédure à suivre pour déposer une demande d'autorisation de séjour ou d'asile en Suisse. Ce courrier ne créant pas d'obligations ni ne conférant pas de droit à son destinataire (ATA/11/2010 du 12 janvier 2010 ; ATA/361/2009 du 28 juillet 2009), il ne constitue pas une décision sujette à recours.

Il en va de même du risque qu'évoque le recourant dans ses écritures du 17 mars 2010 d'un renvoi du territoire suisse dont l'OCP lui aurait fait part lors d'un contact. Aucune décision formelle n'ayant été prise dans ce sens, cette déclaration d'intention ne peut en l'état donner lieu à recours.

4. Reste à déterminer si le recourant peut valablement faire grief à l'administration de ne pas avoir répondu à sa requête du 8 juillet 2009.

Pour pouvoir se plaindre de l'inaction de l'autorité, encore faut-il que l'administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l'obtention de la décision qu'il sollicite. Selon l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), tout étranger est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence. En outre, il a l'obligation de coopérer avec les autorités (art. 90 LEtr). Dans le domaine de la police des étranger, une simple démarche épistolaire ne suffit pas, l'étranger devant le plus souvent se présenter physiquement pour remplir les formulaires correctement et se légitimer, surtout s'il désire obtenir une autorisation de séjour. En cas d'absence de réponse, il lui appartient, avant de se plaindre d'un déni de justice, de relancer l'autorité administrative car son silence peut résulter d'informalités qu'il aurait pu commettre dans la mise en œuvre de la procédure. C'est du reste la démarche que le recourant a enfin entreprise le 1er février 2010, obtenant ainsi une réaction de l'OCP. En l'espèce, aucun déni de justice ne peut être reproché à l'intimé.

5. Le seul autre aspect des conclusions prises dans la requête du 19 février 2010 pouvant concerner des autorités administratives genevoises ou suisses est celui relatif à "l'amende" infligée par les TPG au recourant pour ne pas avoir été, le 4 février 2010, au bénéfice d'un titre de transport valable. La décision constatant l'infraction n'ayant pas été jointe au recours, on peut inférer de la teneur du rappel des TPG du 4 mars 2010 qu'il ne s'agissait pas d'une décision valant sanction pénale, mais d'une décision de surtaxe au sens des art. 7A al. 3 de loi  sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG - H 1 55) et 20 al. 1er de loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 (LTV - RS 745.1). Or, le contentieux relatif à une telle surtaxe échappe à la cognition du Tribunal administratif. Il s'agit en effet d'un litige d'ordre pécuniaire opposant le client à l'entreprise de transport qui, selon l'art. 56 al. 1er LTV, relève de la juridiction civile.

6. Le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin de l'instruire plus avant (art. 72 LPA).

7. Vu les circonstances du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2010 par Monsieur N______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N______, ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adjointe:

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :