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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4510/2017

ATA/820/2018 du 14.08.2018 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4510/2017-ANIM ATA/820/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 août 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Par décision du 30 octobre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre définitif du chien, inscrit comme Staffordshire Terrier américain femelle ou Am’staff, né le ______ 2015, RID 1______, appartenant à Madame A______, laquelle est domiciliée dans le canton de Genève depuis sa naissance selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Tous les frais inhérents au séquestre, à la garde et à la procédure administrative étaient mis à la charge de Mme A______.

Le chien avait été acquis en France par l’intéressée alors qu’elle poursuivait des études dans ce pays. Il y avait été dûment enregistré, vacciné et assuré. Mme A______ avait importé le chien à Genève en juin 2017, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il appartenait à une race interdite sur le territoire cantonal. Sa détention ne pouvait être autorisée.

2) Par acte du 10 novembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution du chien aux fins de son acheminement chez des tiers domiciliés en France. Le séquestre était disproportionné, une simple mesure de mise en demeure d’éloignement étant suffisante, vu les dispositions en cours pour que l’animal soit adopté par les tiers précités. Le comportement des collaborateurs du SCAV avait été inadmissible tant lors de l’intervention brutale à son domicile que lors de son audition, durant laquelle elle avait été mise sous pression. L’animal était sociable. La décision violait la liberté personnelle et le droit d’être entendu n’avait pas été respecté. La restitution de l’effet suspensif au recours était sollicitée. Elle demandait l’ouverture d’enquêtes.

3) Après avoir recueilli la détermination du SCAV, opposé à la restitution de l’effet suspensif, la présidence de la chambre administrative a refusé la mesure provisionnelle sollicitée le 1er décembre 2017 (ATA/1560/2017).

4) Le 14 décembre 2017, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait eu l’occasion de s’exprimer lors d’une audition le 20 octobre 2017 et avait pu produire les pièces qu’elle estimait utiles. Si restriction à la liberté personnelle il y avait, les conditions pour l’admettre étaient réunies et, eu égard aux dispositions légales applicables à Genève, aucune autre mesure n’était envisageable, le chien appartenant à une race dangereuse interdite sur le territoire cantonal, indépendamment de tout comportement agressif avéré.

5) Le 15 janvier 2018, Mme A______ a persisté dans son recours, en insistant sur le fait qu’au moment de l’intervention du SCAV, des mesures avaient déjà été prises en vue de l’adoption du chien par une amie, puis un couple, domicilié en France, et en rappelant que l’animal était parfaitement sociabilisé et bien éduqué.

6) Par arrêt du 24 mai 2018 (cause 2C_8/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme A______ le 3 janvier 2018 contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif du 1er décembre 2017.

7) Invitée à se déterminer à la suite de l’arrêt susmentionné, Mme A______ a persisté dans son recours le 18 juillet 2018 et produit un certificat médical selon lequel elle avait été en arrêt maladie du 31 mai au 30 juin 2018.

8) Le 24 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai légal de dix jours devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ; art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45).

La recourante sollicite l’ouverture d’enquêtes.

2) a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du
25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les réquisitions de preuve fournies par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contentant suffisamment d’éléments pertinents pour permettre à la chambre administrative de trancher le litige, dont l’objet est exclusivement le bien fondé du séquestre définitif du chien. En effet, la recourante a pu s’exprimer oralement et par écrit devant le SCAV et a pu prendre position sur les arguments de l’autorité dans ses écritures devant la chambre de céans. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son argumentation et l’autorité a transmis son dossier.

Les réquisitions de preuves de la recourante seront ainsi écartées.

3) La recourante se plaint de n’avoir pas été entendue de manière conforme au droit avant que la décision querellée ne soit prise.

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/747/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4e et la doctrine citée). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

En l’espèce, quand bien même l’audition de la recourante par le SCAV se serait déroulée de telle manière qu’une violation du droit d’être entendu pourrait être envisagée, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans, en raison de l’effet dévolutif complet du recours, et du libre pouvoir d’examen en fait et en droit de la juridiction (art. 61 et 66 et ss LPA ; ATA/1533/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5c).

Le grief sera rejeté.

4) a. Selon l’art. 177 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst. Gen. - A 2 00), les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdites sur le territoire du canton. Cette interdiction est rappelée à l’art. 23 al. 1 LChiens, qui donne au Conseil d’État la compétence de dresser la liste des races concernées par voie réglementaire. Cette liste figure à l’art. 17 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 (RChiens - M 3 45.01). Elle comprend notamment l’Am’staff (art. 17 al. 2 let. a Rchiens).

b. En l’espèce, le chien de la recourante appartient à la race Am’staff, interdite sur le territoire cantonal. Il ressort du dossier qu’il y a passé une semaine début juillet 2017 puis y a été présent en permanence depuis fin août 2017. La recourante, qui n’a pas annoncé l’animal aux autorités compétentes (art. 14 LChiens), n’est au bénéfice d’aucune autorisation exceptionnelle de détention (art. 23 al. 3 LChiens).

La recourante a ainsi importé et détenu dans le canton de Genève un chien appartenant à une race interdite sur le territoire cantonal. Elle ne le conteste pas, de même qu’elle ne conteste pas avoir connu cette interdiction au moment de l’importation, se prévalant au contraire des démarches entreprises en vue de faire adopter le chien par des tiers domiciliés hors canton. Elle a ainsi sciemment contrevenu aux art. 177 Cst. Gen., 14 et 23 LChiens.

5) a. Aux termes de l'art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le département, - soit pour lui le SCAV (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - Rchiens - M 3 45.01) - peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a), l'obligation du port de la muselière (let. b), la castration ou la stérilisation du chien (let. c), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d), le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e), l'euthanasie du chien (let. f), le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g), l'interdiction de pratiquer l'élevage (let. h), le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel (let. i), le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens (let. j), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) et l'interdiction de détenir un chien (let. l).

b. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e et les arrêts cités ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010).

c. En l’espèce, la présence du chien sur le territoire cantonal étant illégale, le SCAV avait la possibilité d’ordonner le séquestre définitif de l’animal, son refoulement ou son euthanasie. Il a écarté cette dernière mesure, eu égard au fait que le chien n’avait pas démontré de comportement agressif. Le refoulement ne pouvait être envisagé que si le détenteur de l’animal était domicilié hors canton, ce qui n’est pas le cas de la recourante. La chambre administrative constate à cet égard qu’aucune des personnes domiciliées hors canton et susceptibles d’accueillir le chien n’en avaient été détenteurs, fut-ce provisoirement, au moment du prononcé de la mesure litigieuse, intervenue plusieurs semaines après l’arrivée du canidé à Genève.

Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue la mesure la moins incisive de celles aptes à atteindre le but visé, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la sécurité publique prime l’intérêt privé de la recourante à détenir un chien appartenant à une race prohibée (ATA/162/2016 du 23 février 2016). En ordonnant la mesure querellée, le SCAV n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. Les circonstances alléguées de l’intervention des collaborateurs du SCAV, à supposées établies, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la mesure s’appliquant au chien.

6) Enfin, la recourante allègue, à tort, une atteinte à sa liberté personnelle. Outre que la jurisprudence du Tribunal fédéral se montre réticente à admettre que la liberté personnelle protège la détention de chiens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2018 du 24 mai 2008 consid. 14.1 et les réf. citées), elle a déjà confirmé que la réglementation de l’acquisition et de la détention de chiens de certaines races était compatible avec la liberté personnelle (ATF 132 I 7 consid. 3 et 4) et que l’interdiction absolue de détenir certaines races de chiens n’était pas excessive (ATF 133 I 249 consid. 4).

Le Tribunal fédéral a certes retenu qu’une atteinte à la liberté personnelle pourrait être admise, cas échéant, lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer d’un animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 132 149 consid. 2). À supposer que tel soit le cas pour la recourante, c’est le lieu, d’une part de rappeler qu’elle a acquis le chien à une date à laquelle la LChiens était en vigueur depuis plusieurs années, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait garder l’animal à son retour à Genève et, d’autre part, que l’intérêt public au respect de la loi et à la préservation de la sécurité des personnes par rapport aux animaux potentiellement dangereux est, en tout état, prépondérant à l’intérêt privé de la recourante à conserver son chien.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu cette issue, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2017 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires veterinaires du 30 octobre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :